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502 2020 37

Freiburg · 2020-05-06 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Selon les art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 310.0) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.

E. 1.2 Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours doit être adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière ayant été rendue le 20 février 2020 et le recours ayant été déposé le 25 février 2020, il y a lieu d’admettre que ce dernier a été remis en temps utile.

E. 1.3 Toute partie qui a intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à l’art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante a notamment la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). En l’espèce, le recourant, partie plaignante, a indubitablement un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière.

E. 1.4 Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre et il ne contient pas de conclusions formelles. On peut toutefois y lire le souhait du recourant que l'ordonnance de non-entrée en matière soit annulée et l'indication de ses raisons. Le recourant n’étant de plus pas représenté par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4 ; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4 ; 502 2019

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 318 du 12 décembre 2019 consid. 1.4), avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce.

E. 1.5 La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2.1 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Celui-ci signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5). En cas de faits peu clairs, et ce, même si les conditions de l’art. 310 al. 1 CPP sont réunis, il convient néanmoins d’ouvrir une instruction au sens de l’art. 309 CPP (PC CPP, 2e éd 2016, art. 310 n. 9). Ce n’est qu’à l’issue de celle-ci que le ministère public doit décider s’il entend prononcer une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou encore une ordonnance de classement (ATF 137 IV 285 consid. 2.5).

E. 2.2 Dans l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée, le Ministère public retient que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie ne sont manifestement pas réalisés en l’espèce, le comportement de B.________ n’étant pas astucieux. Il estime par ailleurs que le litige opposant A.________ et B.________ est de nature purement civile. Il expose que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la menace d’une sanction n’est d’ordinaire pas nécessaire à la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 protection de l’ayant droit, dès lors que les voies judiciaires civiles sont suffisantes. Le Ministère public estime ainsi qu’il n’y a pas lieu de donner d’autre suite pénale à la plainte déposée par A.________, lequel conserve évidemment la possibilité d’actionner la justice civile pour régler son litige.

E. 2.3 Dans son recours du 25 février 2020, le recourant indique s’opposer à l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en date du 20 février 2020. Il explique ne pas être d’accord d’avoir été dupé et lésé de la sorte par l’intimé et indique que plusieurs points doivent encore être éclaircis. D’abord, il indique que les kilométrages inscrits sur les documents ne correspondent pas à ceux indiqués par le compteur le jour de l’achat du véhicule, le document indiquant 113'000 kilomètres et le compteur 13'800 kilomètres. Ensuite, le recourant indique ne pas comprendre la décision du Ministère public au vu des documents remis et plus spécifiquement au vu de la lettre de J.________ attestant que C.________ était au courant du défaut lié à l’embrayage du véhicule. Finalement, le recourant estime qu’il est particulier qu’un véhicule acheté CHF 700.- pour l’export soit revendu à un particulier pour une somme de CHF 4'500.-.

E. 2.4 L’escroquerie se manifeste par le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (art. 146 al. 1 du code pénal suisse [CP; RS 311.0]). L’astuce est réalisée lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur prévoit, en fonction des circonstances, que la dupe renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). De simples mensonges, des combines grossières ou des faux allégués facilement vérifiables ne constituent cependant pas une astuce (ATF 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt TF 6B_184/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1.3.1). L'astuce est exclue si la dupe ne prend pas les mesures de prudence élémentaires; la protection pénale n'est donc pas exclue à chaque imprudence de la dupe, mais seulement dans les cas de négligence qui font passer le comportement frauduleux de l'auteur en arrière-plan. Une responsabilité́ de la victime excluant la punissabilité de l'auteur de la tromperie ne peut cependant être admise que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; arrêt TF 6B_184/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1.4.1). En l'occurrence, il n'apparaît pas, à la lecture du dossier, que B.________ ait eu un comportement astucieux. En effet, lors de son audition le 28 janvier 2020, ce dernier a affirmé ne pas être au courant des défauts que présentait le véhicule lors de son achat au garage D.________ (DO 2009

l. 29-36). C.________, lors de son audition le 29 janvier 2020, a d’ailleurs confirmé les propos de B.________ en indiquant que lors de la vente, il n’avait pas parlé du problème d’embrayage à B.________ (DO 2013 l. 29-34). Il est à souligner encore que A.________, suite à l’achat du véhicule le 6 décembre 2019, s’est rendu en France afin de faire un service qui lui a coûté EUR 500.-. Il a roulé par la suite avec le véhicule sans problème particulier jusqu’au 20 janvier 2020 (DO 2005 l. 33). Le 21 janvier 2020, le plaignant s’est rendu au garage G.________ à H.________ qui a diagnostiqué un défaut lié à l’embrayage du véhicule (DO 2005 l. 38-39, 2013 l. 52-57). A ce propos, C.________, spécialiste

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 en matière automobile, a encore ajouté lors de son audition du 29 janvier 2020 que le problème lié à l’embrayage n’est pas un vice caché, car il s’agit d’un problème d’usure connu chez Renault. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l’escroquerie n’étaient pas réalisés et que l’ensemble du litige qui opposait les parties était de nature purement civile et qu’en vertu du principe de subsidiarité́ du droit pénal, dans la mesure où les intérêts de l'ayant droit sont suffisamment sauvegardés par une action civile, il n'y a pas de place pour une action délictuelle en concours avec une action civile (ATF 141 IV 71 consid. 7). Partant, il appartient à A.________ d’agir par la voie civile s’il souhaite obtenir un dédommagement financier. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée.

E. 3.1 S’agissant de la requête d’assistance judiciaire au stade du recours, les chances de succès entrent, en plus de l’indigence, également en considération pour l’examen de cette requête (arrêt TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5).

E. 3.2 En l'espèce, vu le sort du recours qui était dénué de chance de succès, cette dernière condition n'est manifestement pas remplie et en conséquence la requête doit être rejetée sans qu'il y ait besoin d'examiner la condition de l'indigence.

E. 4.1 Les frais de procédure (art. 422 CPP) sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

E. 4.2 Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant, qui succombe, ni à l’intimé qui n’a pas été appelé à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 février 2020 du Ministère public est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie pour la procédure de recours. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 mai 2020/ilo Le Président : La Greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 37 502 2020 48 Arrêt du 6 mai 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Isabelle Löfgren Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC, autorité intimée, et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière - Assistance judiciaire Recours du 25 février 2020 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 20 février 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A la fin du mois de novembre 2019, C.________, du garage D.________ à E.________, a vendu le véhicule de marque Renault Scenic à B.________, directeur de la société F.________ Sàrl. Le 6 décembre 2019, B.________ a vendu le véhicule précité à A.________ pour un montant total de CHF 3'800.-. Selon A.________, un problème technique est apparu sur le véhicule le 20 janvier 2020. Le lendemain, il s’est rendu au garage G.________ à H.________ qui a diagnostiqué que l’embrayage était défectueux et que le montant pour les réparations s’élèverait à CHF 4'158.-. Le 23 janvier 2020, A.________ a écrit un courrier à l’attention de la société F.________ Sàrl lui indiquant les problèmes liés au véhicule. N’ayant pas eu de réponse de la société précitée, A.________ a déposé en date du 27 janvier 2020 une plainte pénale auprès du poste de police à I.________ pour abus de confiance et escroquerie à l’encontre du directeur de F.________ Sàrl, B.________. Suite au dépôt de la plainte pénale, A.________ a pris contact avec la dernière détentrice du véhicule, J.________, qui lui a expliqué que le véhicule avait un défaut d’embrayage et que c’était pour cela qu’elle l’avait vendu au garage D.________ à E.________. Elle ne souhaitait ainsi pas faire les réparations car cela lui aurait coûté environ CHF 3'500.-. Auditionné par la police le 27 janvier 2020, A.________ a indiqué que le garage D.________ aurait revendu le véhicule à la société F.________ Sàrl pour un montant de CHF 700.- pour l’export. Par ailleurs, le garage D.________ aurait confirmé à A.________ qu’il y avait un défaut d’embrayage sur le véhicule. Il reproche ainsi à B.________ de lui avoir vendu ce véhicule en sachant qu’il comportait un défaut important. Le 28 janvier 2020, B.________ a été auditionné par la police. Ce dernier a confirmé avoir vendu le véhicule à A.________ le 6 décembre 2019, sans garantie, car le prix avait été réduit de CHF 1'000.- par accord entre les parties. Le véhicule a ainsi été acheté CHF 3'800.- au lieu de CHF 4'800.-. B.________ a, par ailleurs, indiqué avoir acheté le véhicule au garage D.________ pour un montant de CHF 3’000.-. Il a affirmé n’avoir pas reçu de quittance, mais s’est prévalu de conversations « WhatsApp » faisant état du prix convenu et a indiqué pouvoir en apporter les preuves en cas de nécessité. Il a en outre affirmé qu’il n’était pas au courant des défauts que présentait ce véhicule. Le 29 janvier 2020, C.________ a été auditionné par la police. Il a expliqué avoir vendu le véhicule à la fin du mois de novembre 2019 pour un montant de CHF 600.- à F.________ Sàrl et a indiqué avoir une quittance dans sa comptabilité pour cette vente. Il a ajouté qu’il était au courant du problème lié à l’embrayage du véhicule et a exposé que le dernier service de l’embrayage du véhicule avait eu lieu au début du mois de novembre et qu’il était en état de fonctionner lorsqu’il l’a vendu à B.________. Il a par ailleurs admis n’avoir pas parlé de ce problème d’embrayage lors de ladite vente. B. Le 6 février 2020, un rapport de dénonciation de la police a été transmis au Ministère public.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le 20 février 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. C. Par acte du 25 février 2020, A.________ a déposé un recours à l’encontre de la décision du Ministère public du 20 février 2020. Par acte judiciaire du 27 février 2020, la Vice-Présidente de la Chambre pénale a octroyé un délai de vingt jours au recourant pour effectuer au greffe un dépôt de CHF 500.- à titre de fourniture de sûretés. Par courrier du 6 mars 2020, le recourant a requis l’assistance judicaire. Par recommandé du 9 mars 2020, le Président de la Chambre pénale (ci-après : le Président) a révoqué le délai imparti pour verser les sûretés à hauteur de CHF 500.- jusqu’à droit connu sur la demande d’assistance judiciaire. D. Par acte judiciaire du 9 mars 2020 adressé au Ministère public, le Président lui a transmis le recours du 25 février 2020 et les pièces produites. Le Président lui a également octroyé un délai de dix jours pour déposer ses observations et pour lui transmettre le dossier physique de la cause. Par courrier du 11 mars 2020, le Ministère public a transmis au Président le dossier de la cause. Il a par ailleurs expliqué renoncer à formuler des observations et a renvoyé intégralement à son ordonnance de non-entrée en matière du 20 février 2020. en droit 1. 1.1. Selon les art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 310.0) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours doit être adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière ayant été rendue le 20 février 2020 et le recours ayant été déposé le 25 février 2020, il y a lieu d’admettre que ce dernier a été remis en temps utile. 1.3. Toute partie qui a intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à l’art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante a notamment la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). En l’espèce, le recourant, partie plaignante, a indubitablement un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre et il ne contient pas de conclusions formelles. On peut toutefois y lire le souhait du recourant que l'ordonnance de non-entrée en matière soit annulée et l'indication de ses raisons. Le recourant n’étant de plus pas représenté par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4 ; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4 ; 502 2019

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 318 du 12 décembre 2019 consid. 1.4), avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce. 1.5. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Celui-ci signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5). En cas de faits peu clairs, et ce, même si les conditions de l’art. 310 al. 1 CPP sont réunis, il convient néanmoins d’ouvrir une instruction au sens de l’art. 309 CPP (PC CPP, 2e éd 2016, art. 310 n. 9). Ce n’est qu’à l’issue de celle-ci que le ministère public doit décider s’il entend prononcer une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou encore une ordonnance de classement (ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 2.2. Dans l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée, le Ministère public retient que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie ne sont manifestement pas réalisés en l’espèce, le comportement de B.________ n’étant pas astucieux. Il estime par ailleurs que le litige opposant A.________ et B.________ est de nature purement civile. Il expose que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la menace d’une sanction n’est d’ordinaire pas nécessaire à la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 protection de l’ayant droit, dès lors que les voies judiciaires civiles sont suffisantes. Le Ministère public estime ainsi qu’il n’y a pas lieu de donner d’autre suite pénale à la plainte déposée par A.________, lequel conserve évidemment la possibilité d’actionner la justice civile pour régler son litige. 2.3. Dans son recours du 25 février 2020, le recourant indique s’opposer à l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en date du 20 février 2020. Il explique ne pas être d’accord d’avoir été dupé et lésé de la sorte par l’intimé et indique que plusieurs points doivent encore être éclaircis. D’abord, il indique que les kilométrages inscrits sur les documents ne correspondent pas à ceux indiqués par le compteur le jour de l’achat du véhicule, le document indiquant 113'000 kilomètres et le compteur 13'800 kilomètres. Ensuite, le recourant indique ne pas comprendre la décision du Ministère public au vu des documents remis et plus spécifiquement au vu de la lettre de J.________ attestant que C.________ était au courant du défaut lié à l’embrayage du véhicule. Finalement, le recourant estime qu’il est particulier qu’un véhicule acheté CHF 700.- pour l’export soit revendu à un particulier pour une somme de CHF 4'500.-. 2.4. L’escroquerie se manifeste par le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (art. 146 al. 1 du code pénal suisse [CP; RS 311.0]). L’astuce est réalisée lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur prévoit, en fonction des circonstances, que la dupe renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). De simples mensonges, des combines grossières ou des faux allégués facilement vérifiables ne constituent cependant pas une astuce (ATF 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt TF 6B_184/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1.3.1). L'astuce est exclue si la dupe ne prend pas les mesures de prudence élémentaires; la protection pénale n'est donc pas exclue à chaque imprudence de la dupe, mais seulement dans les cas de négligence qui font passer le comportement frauduleux de l'auteur en arrière-plan. Une responsabilité́ de la victime excluant la punissabilité de l'auteur de la tromperie ne peut cependant être admise que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; arrêt TF 6B_184/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1.4.1). En l'occurrence, il n'apparaît pas, à la lecture du dossier, que B.________ ait eu un comportement astucieux. En effet, lors de son audition le 28 janvier 2020, ce dernier a affirmé ne pas être au courant des défauts que présentait le véhicule lors de son achat au garage D.________ (DO 2009

l. 29-36). C.________, lors de son audition le 29 janvier 2020, a d’ailleurs confirmé les propos de B.________ en indiquant que lors de la vente, il n’avait pas parlé du problème d’embrayage à B.________ (DO 2013 l. 29-34). Il est à souligner encore que A.________, suite à l’achat du véhicule le 6 décembre 2019, s’est rendu en France afin de faire un service qui lui a coûté EUR 500.-. Il a roulé par la suite avec le véhicule sans problème particulier jusqu’au 20 janvier 2020 (DO 2005 l. 33). Le 21 janvier 2020, le plaignant s’est rendu au garage G.________ à H.________ qui a diagnostiqué un défaut lié à l’embrayage du véhicule (DO 2005 l. 38-39, 2013 l. 52-57). A ce propos, C.________, spécialiste

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 en matière automobile, a encore ajouté lors de son audition du 29 janvier 2020 que le problème lié à l’embrayage n’est pas un vice caché, car il s’agit d’un problème d’usure connu chez Renault. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l’escroquerie n’étaient pas réalisés et que l’ensemble du litige qui opposait les parties était de nature purement civile et qu’en vertu du principe de subsidiarité́ du droit pénal, dans la mesure où les intérêts de l'ayant droit sont suffisamment sauvegardés par une action civile, il n'y a pas de place pour une action délictuelle en concours avec une action civile (ATF 141 IV 71 consid. 7). Partant, il appartient à A.________ d’agir par la voie civile s’il souhaite obtenir un dédommagement financier. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 3. 3.1. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire au stade du recours, les chances de succès entrent, en plus de l’indigence, également en considération pour l’examen de cette requête (arrêt TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5). 3.2. En l'espèce, vu le sort du recours qui était dénué de chance de succès, cette dernière condition n'est manifestement pas remplie et en conséquence la requête doit être rejetée sans qu'il y ait besoin d'examiner la condition de l'indigence. 4. 4.1. Les frais de procédure (art. 422 CPP) sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant, qui succombe, ni à l’intimé qui n’a pas été appelé à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 février 2020 du Ministère public est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie pour la procédure de recours. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 mai 2020/ilo Le Président : La Greffière :