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502 2020 35

Freiburg · 2020-04-14 · Deutsch FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

502 2020 35

502 2020 39

Arrêt du 14 avril 2020

Chambre pénale

Composition

Président :

Laurent Schneuwly

Juges :

Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser

Greffière-rapporteure :

Catherine Faller

Parties

A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Elias

Moussa, avocat

contre

MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé

dans la cause impliquant également

B.________, prévenue et intimée, représentée par Me Jacques

Piller, avocat

Objet

Mandat d’expertise psychiatrique

Recours du 24 février 2020 contre les mandats d’expertise

psychiatrique décernés par le Ministère public le 10 février 2020

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Depuis le 28 avril 2016, B.________ fait l’objet d’une procédure pénale ouverte pour abus

de confiance, usure et escroquerie, initiée par la plainte pénale déposée par C.________ le

24 août 2015 (DO 2000).

Dans sa plainte pénale, C.________ expose qu’il a versé à B.________ CHF 3'600'000.- entre mai

et novembre 2012, laquelle aurait tiré profit de leur relation et de son état de santé pour obtenir ce

prêt. Celle-ci lui a indiqué avoir besoin d’argent en particulier pour se lancer dans une affaire de

création de bijoux de grande valeur. Ce montant n’a pas été restitué, B.________ contestant

l’avoir reçu. Le plaignant allègue que B.________, par la suite active dans le domaine de

l’importation de pierres précieuses, était proche d’une personne qui s’est révélée être A.________,

active dans le même domaine par le biais de sa société.

L’enquête préliminaire de la police a permis d’établir que B.________ était effectivement en

contact étroit avec une société, propriété de A.________ et de son mari D.________. Une

instruction pénale pour complicité d’abus de confiance, usure et escroquerie a été ouverte à leur

encontre en juin 2016, ceux-ci étant soupçonnés d’avoir bénéficié, par le biais de leur société, des

montants soutirés au plaignant.

De nombreuses mesures d’instruction ont été mises en œuvre et les prévenus ont été mis en

détention durant trois mois en 2016. Il ressort du rapport de police du 18 octobre 2018 (classeur

20000 ss) que B.________ avait contesté avoir reçu de l’argent de la part du plaignant et, dans un

premier temps, nié connaître A.________, D.________ ou leur société; ce dernier point a été

contredit par les longs et réguliers échanges téléphoniques entre les deux femmes. Le contrôle

téléphonique actif a également mis en lumière une relation particulière entre A.________ et

B.________, cette dernière paraissant sous l’emprise de la première (DO 20012); il en est

également ressorti que A.________ n’était pas sans lien avec l’affaire C.________ (DO 20013).

Par la suite, l’enquête a révélé des soupçons selon lesquels A.________ et son mari D.________,

respectivement leur société, auraient bénéficié de montants importants de provenance non

identifiée; A.________ a toujours contesté être impliquée dans les faits reprochés. B.________ a

habité avec A.________ et son mari de juillet 2016 à 2019. L’argent que le plaignant prétend avoir

versé à B.________ n’a pas été retrouvé.

Il ressort du rapport de police du 25 novembre 2019 que B.________ a déclaré à la police, le

25 octobre 2019, qu’elle avait reçu CHF 3'620'000.- du plaignant et qu’elle avait entièrement remis

cette somme à A.________, ajoutant que cette dernière la manipulait depuis des années (DO

20132). A l’issue de son audition, elle a déposé plainte pénale contre celle-ci pour menaces et

contrainte.

Lors de l’audition de confrontation du 31 janvier 2020, B.________ a réitéré ses déclarations,

expliquant notamment qu’elle avait agi sur instructions de A.________ pour obtenir les montants

de C.________, et A.________ a contesté ces déclarations. A l’issue de cette audition, le

Ministère public a averti les parties qu’il entendait mettre en œuvre une expertise psychiatrique de

A.________ et B.________. Il leur a imparti un délai de cinq jours pour se déterminer sur le projet

de questionnaire ainsi que sur le choix de l’expert. Séance tenante, B.________ s’est opposée au

choix de l’expert.

Le Ministère public a informé les parties le 4 février 2020 qu’il avait pris contact avec un autre

expert.

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Par courrier du 4 février 2020, B.________ a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise ni au

questionnaire, se réservant le droit de poser des questions complémentaires; quant à A.________,

elle a contesté, par courrier du 5 février 2020, l’opportunité d’une telle expertise, invoquant une

violation des principes de proportionnalité et de célérité, et a requis une décision formelle.

B.

Par mandat du 10 février 2020, le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique

de A.________, désignant le Dr E.________ afin de déterminer si celle-ci souffrait d'un trouble

mental, si celui-ci aurait pu agir sur sa responsabilité au moment des faits, ainsi que pour

déterminer le risque de récidive. La deuxième partie de la mission consiste à déterminer

l’existence d’un lien de soumission ou de dépendance de B.________ envers A.________,

respectivement sa persistance et, cas échéant, le mécanisme de ce lien.

Par ordonnance du même jour, il a également décerné un mandat d’expertise psychiatrique de

B.________, nommant le même expert, avec mission de répondre aux questions soumises de

nature similaire à celles concernant A.________ en lien avec la responsabilité pénale. La

deuxième partie de la mission consiste à déterminer s’il est possible sous l’angle psychiatrique que

B.________ se soit trouvée dans un lien de dépendance envers l’autre coprévenue.

Par courrier du même jour, il s’est adressé aux parties pour résumer leurs déterminations et leur

transmettre les décisions.

C.

Le 24 février 2020, A.________ a interjeté recours contre les deux mandats d’expertise

psychiatrique, requérant l’octroi de l’effet suspensif à ses recours ainsi que la jonction des causes.

Elle a conclu à ce que les mandats soient annulés et à ce qu’aucune expertise psychiatrique ne

soit ordonnée sur sa personne, respectivement à ce que l’expert soit enjoint de détruire toutes les

pièces et notes prises dans le cadre de l’expertise sur B.________.

Le 3 mars 2020, le Ministère public a transmis ses déterminations séparées sur les recours et la

requête d’effet suspensif. Il a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif et, sur le fond, au rejet

du recours contre le mandat d’expertise psychiatrique de la recourante. S’agissant du recours

contre le mandat d’expertise psychiatrique de l’autre prévenue, il a conclu à son irrecevabilité faute

de qualité pour recourir.

Le 4 mars 2020, B.________, invitée à se déterminer sur le recours contre le mandat d’expertise la

concernant, a également conclu à son irrecevabilité. Le 13 mars 2020, la recourante a répliqué et

transmis la liste de frais de son défenseur d’office.

Par décision du 19 mars 2020, le Juge délégué a octroyé l’effet suspensif aux recours.

en droit

1.

1.1.

La recourante requiert la jonction des causes. Aux termes de l’art. 30 du code de procédure

pénale (CPP; RS 312.0), si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux

peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.

En l’espèce, les mandats attaqués ont été décernés à l’encontre des deux coprévenues et visent

notamment à investiguer leur relation et ses mécanismes. Les faits reprochés sont pour l’essentiel

identiques et les recours contiennent en partie des arguments similaires. Dans ces conditions et à

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des fins de simplification, il se justifie de joindre les deux procédures 502 2020 35+36 et 502 2020

39+40.

1.2.

Conformément à la jurisprudence (arrêts TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2;

1B_520/2017 du 4 juillet 2018 consid. 1.2 non publié in ATF 144 I 253; arrêt TC 502 2019 242 du

8 janvier 2019), le mandat prononcé par le Ministère public qui ordonne une expertise

psychiatrique et désigne un expert tout en définissant les questions à examiner (art. 184 CPP) est

une décision susceptible de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, auprès de l’autorité de

recours qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1

de la loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1; LJ).

1.3.

Autre est la question de l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à demander

l’annulation d’une telle décision. Le Tribunal fédéral a reconnu un tel intérêt; il a rappelé que la

décision portant sur la nomination d’un expert et sur la mission confiée était susceptible d’un

recours et a expliqué qu’il ne devait pas en aller différemment d’une éventuelle contestation

portant sur le principe même de la mise en œuvre d’une expertise puisque ce type d'acte

d'instruction, notamment dans le cadre d'une procédure pénale, est en effet susceptible de porter

atteinte aux droits fondamentaux de la personne en cause, dont ceux à la protection de sa liberté

personnelle et de sa sphère privée. Il se justifie ainsi selon le Tribunal fédéral de pouvoir faire

vérifier immédiatement si une expertise psychiatrique est pertinente dans le cas d'espèce et/ou si

son prononcé respecte le principe de proportionnalité, eu égard en particulier aux infractions

examinées (arrêt TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2).

1.4.

En l’espèce, vu l'atteinte à la sphère privée que peut constituer une expertise psychiatrique

et les conséquences non dénuées de toute gravité pouvant en découler (diagnostic, responsabilité

pénale, mesures thérapeutiques préconisées), la recourante doit pouvoir faire valoir

immédiatement tous ses griefs en lien avec cette mesure d'instruction particulière (pertinence,

proportionnalité,

expert

désigné,

questions,

modalités)

en

tant

qu’elle

la

concerne

personnellement. Elle dispose par conséquent d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou

à la modification du mandat ordonnant une expertise psychiatrique sur sa propre personne.

Doté de conclusions et motivé, le recours contre le mandat d’expertise la concernant

personnellement, interjeté dans le délai légal, par la prévenue qui dispose d’un intérêt à recourir

est ainsi formellement recevable.

1.5.

1.5.1. La recourante soutient qu’elle dispose également d’un intérêt à recourir contre le mandat

d’expertise psychiatrique de l’autre prévenue. Elle allègue que cette décision lui porte directement

atteinte puisque ce mandat est illégal et viole aussi le principe de célérité, ce qui lui porte par

conséquent un préjudice irréparable; elle prétend en effet que l’expertise sur l’autre prévenue

engendrera un rallongement de la procédure, faisant ainsi perdurer d’autant le blocage de son

activité commerciale en raison des séquestres prononcés, ce qui porte atteinte à sa liberté

économique et à ses droits de propriété.

Elle se prétend également directement atteinte dans sa sphère privée par ce mandat à tout le

moins en tant qu’il concerne la question complémentaire, dès lors que le même expert devra se

prononcer sur la relation entre les deux femmes, la rendant ainsi nécessairement sujet de

l’expertise de l’autre coprévenue en raison de l’interdépendance des deux expertises et de leur

portée. Elle expose que l’expert aura accès à de nombreuses informations la concernant qui se

trouvent dans les classeurs mis à sa disposition et soutient que le Ministère public a implicitement

admis qu’elle était touchée par la mesure d’instruction contestée puisqu’il a indiqué qu’elle était

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marginalement touchée et que l’intérêt de vérifier les déclarations de B.________ primait cette

atteinte. Elle soutient que cette pesée des intérêts relève du fond du recours.

1.5.2. Dans ses déterminations du 3 mars 2020, le Ministère public soutient que la recourante

n’est que marginalement touchée par l’expertise psychiatrique sur l’autre prévenue, exposant que

même si l’expert doit examiner le lien de dépendance entre les deux prévenues, la situation de la

recourante n’y sera qu’indirectement investiguée. Selon le Ministère public, la recourante se

prévaut essentiellement de l’impact temporel lié à la réalisation de l’expertise sur sa situation

économique, actuellement bloquée par des mesures de séquestre. Il prétend que leur levée ne

dépend pas du sort du recours contre l’expertise et ajoute que l’admission du recours n’accélèrera

pas la procédure, d’autant moins que la recourante a formulé des nouvelles réquisitions de preuve

et que les nouvelles déclarations à sa charge doivent encore être totalement investiguées. Dans

ces conditions, le Ministère public estime que la recourante n’a aucun intérêt juridique actuel et

direct, tout au plus son intérêt à obtenir la levée des séquestres est-il futur.

1.5.3. Dans ses déterminations du 4 mars 2020, B.________ a conclu à l’irrecevabilité du

recours, arguant que la recourante n’est pas directement touchée par le mandat contesté. Elle

soutient de surcroît que ce mandat, qui n’était pas adressé à la recourante, a été notifié le

11 février 2020 de sorte que le recours déposé le 24 février était tardif; la recourante ne saurait,

ainsi, selon elle, se fonder sur la date de réception d’une copie de cette décision pour prolonger

artificiellement le délai de recours.

1.5.4. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation

ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La partie recourante doit

ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts

et qu'elle peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d’un intérêt relevant d’un

autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 131 IV 191 consid.

1.2.1 et les références citées).

1.5.5. En l’occurrence, il faut tout d’abord noter que c’est bien plutôt les mesures de séquestre, et

non le mandat d’expertise, qui ont un effet direct sur les droits économiques de la recourante. De

surcroît, l’allongement de la procédure qu’induirait la mise en œuvre de l’expertise ne représente

qu’un intérêt factuel. Ce qui précède ne légitime dès lors pas A.________ à recourir contre le

mandat d’expertise psychiatrique de B.________.

En outre, le mandat en tant qu’il concerne la responsabilité pénale de l’autre prévenue ne

concerne de toute évidence pas la recourante. Celle-ci n’est en effet pas directement atteinte dans

sa sphère privée par la mesure concernée puisqu’elle n’est pas elle-même sujet de l’investigation

et qu’elle ne participera pas personnellement à l’expertise.

Certes, l’expertise de B.________ portera sur sa relation à la recourante (question

complémentaire), en particulier sur l’existence d’un lien de dépendance de la première vis-à-vis de

la deuxième; pour déterminer si B.________ était ou non dépendante de A.________, il est

probable que l’expert devra également se pencher, indépendamment d’une expertise

spécifiquement dirigée contre celle-ci, sur ses déclarations et ses comportements, cas échéant les

qualifier sous l’angle psychiatrique. Dans ces conditions, il n’est pas exclu que A.________ ait

qualité pour se plaindre de l’expertise ordonnée à l’encontre de B.________ s’agissant de la

question complémentaire. La question peut toutefois rester ouverte compte tenu de l’issue du

recours.

1.6.

La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

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2.

2.1.

Dans les décisions attaquées, le Ministère public a considéré que des expertises

psychiatriques se justifient par les éléments suivants: le reproche du plaignant adressé à

B.________ d’avoir reçu en prêt une somme de 3.6 mio en 2012, les dernières déclarations de

cette dernière indiquant qu’elle aurait agi sous l’emprise de A.________ pour obtenir les 3.6 mio

de la part du plaignant, les contrôles téléphoniques opérés en 2016 laissant transparaître une

relation particulière entre les deux femmes empreinte d’une soumission exercée par la deuxième

sur la première, les déclarations de A.________ niant tout rapport de soumission et indiquant que

c’était B.________ qui obtenait toujours gain de cause, ainsi que la difficulté de comprendre sans

expertise la nature de cette relation et le fonctionnement des prévenues.

Dans ses déterminations du 3 mars 2020, le Ministère public a estimé que, face aux importants

reproches pénaux, des expertises se justifiaient pleinement. Il a rappelé que le dossier avait fait

l’objet de mesures d’instruction conséquentes également requises par la recourante, notamment

lorsqu’elle a produit une liste de 500 clients de son entreprise auxquels a été soumis un

questionnaire dont les données ont dû être ensuite analysées (17 classeurs fédéraux). Il soutient

que la recourante a, elle-même, par ses réquisitions, recours et courriers, participé à l’allongement

de la procédure. Il ajoute que lui-même s’est très rapidement déterminé sur les présents recours et

a renoncé à désigner le premier expert auquel une des prévenues s’était opposée sans véritable

motif de récusation, ceci dans le souci de faire avancer la procédure.

Le Ministère public rappelle que B.________ a fait un revirement dans sa version des faits, plus de

quatre ans après sa première audition et que ses aveux répétés en audience de confrontation

prêtent un rôle majeur à A.________. Avant de tels aveux, des expertises n’avaient pas lieu d’être

puisque l’instruction visait essentiellement à élucider les faits. Ses aveux doivent maintenant être

vérifiés dans leur globalité et les expertises psychiatriques constituent le moyen le plus opportun

pour examiner la dépendance totale dont B.________ a fait état, respectivement la pathologie si

elle a menti sur leur relation. Doit également être investiguée la responsabilité pénale des deux

prévenues, eu égard à la dépendance totale alléguée. Le Ministère public s’interroge en effet sur

l’existence d’une pleine capacité pénale d’une femme qui exigerait d’une autre l’élaboration d’un

scenario aux fins d’obtenir le plus d’argent possible d’un homme, tout en maintenant durant des

années un contrôle total sur la vie de son « instrument ». De surcroît, il estime que la possibilité

que l’infraction reprochée ait été influencée par un état affectif particulier se pose. Il soutient

qu’une expertise peut être ordonnée en présence d’actes surprenants, peu importe qu’il n’y ait eu

aucun suivi thérapeutique auparavant, et expose que, peu avant sa rencontre avec A.________,

B.________ avait vécu des événements marquants, comme une rupture et la mort de son fils

adulte.

S’agissant de la formulation des questions, le Ministère public considère qu’elles sont standards et

que les questions complémentaires sont ouvertes. Il rappelle que les parties ont pu se déterminer

sur les questions.

2.2.

La recourante se plaint d’une violation des art. 182ss CPP en lien avec l’art. 20 CP.

Tout en rappelant qu’elle conteste son implication dans les faits qui lui sont reprochés ainsi que

tout lien de dépendance, elle soutient tout d’abord qu’aucun doute n’existe quant à sa

responsabilité pénale au moment des faits. Selon elle, le dossier ne contient aucun élément

permettant de déduire qu’il existe une composante pathologique-psychiatrique, son burn-out étant

par exemple postérieur aux faits reprochés et, ainsi, sans lien avec eux.

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La recourante prétend ensuite que la formulation des questions complémentaires est orientée en

ce sens qu’elle ne tend qu’à démontrer l’existence d’un lien de subordination de la recourante sur

B.________.

Elle soutient enfin que la question d’un lien de dépendance ne relève pas de la psychiatrie,

puisqu’aucune pathologie mentale portant sur un tel lien ne figure dans les classifications officielles

(CIM et DSM). Elle estime qu’il n’appartient pas à un expert de se prononcer sur le lien de

dépendance, mais bien à un juge dès lors que l’interprétation d’une relation entre deux personnes

porte sur une appréciation juridique, à l’instar de la notion de bande ou de coactivité/complicité.

2.3.

En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, une expertise ne peut être

ordonnée que lorsqu’elle est prévue par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une

infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et

que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP).

2.3.1. Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne

disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de

fait (art. 182 CPP). L’expert apporte son aide à l’autorité de plusieurs façons : constater et

apprécier l’état de fait grâce à ses connaissances techniques particulières, aider l’autorité à tirer

les conclusions techniques des constatations qu’elle aura faites elle-même, éclairer l’autorité sur

les principes généraux relevant de son domaine de compétence. L’expert a donc un rôle

fondamental à jouer en ce qu’il permet à l’autorité de poursuite pénale de concrétiser la maxime

d’office en investiguant des faits qu’elle ne serait pas capable d’investiguer seule (VUILLE,

Commentaire romand CPP, 2019, 2e éd., art. 182 n. 4).

Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné,

possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la

procédure désigne l'expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient

notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir

donné préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions

qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 1ère phrase CPP).

2.3.2. En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe

une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une

expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de

l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en

éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de

la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt TF 6B_352/2014 consid.

5.1 non publié aux ATF 141 IV 271; ATF 133 IV 145 consid. 3.3). Selon le Tribunal fédéral, même

des doutes minimes peuvent justifier la nécessité d'une expertise (arrêt TF 6S.17/2002 du 7 mai

2002 consid. 1c/cc). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances

spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-

ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que, confronté à de telles circonstances, il

recourt au spécialiste. Constituent de tels indices une contradiction manifeste entre l'acte et la

personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital

psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale,

l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été

influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un

retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a; arrêts TF 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1;

6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1).

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2.4.

En l’espèce, il est reproché aux deux prévenues d’avoir reçu un montant de CHF 3.6 mio

de la part du plaignant, respectivement d’en avoir à tout le moins bénéficié. B.________ a changé

radicalement de version en octobre 2019, plus de quatre ans et demi après sa première audition

en 2015. Auparavant, elle contestait avec une certaine véhémence avoir reçu de l’argent de la part

du plaignant (par exemple à propos du plaignant: DO 3030 « « je n’ai jamais entendu pareilles

histoires- je me demande comment il peut inventer des histoires pareilles… » « Il faudrait le mettre

sous tutelle… »); actuellement, elle prétend qu’elle a reçu cet argent et qu’elle l’a entièrement

remis à A.________. Elle a également fondamentalement modifié ses déclarations par rapport à

sa relation à A.________. Auparavant, elle en parlait comme d’une amie (par exemple DO 3001),

réfutant toute manipulation (par exemple; DO 3042 et DO 3044 à propos de A.________: « Elle ne

me manipule pas. On ne peut pas me manipuler »). A ce jour, elle l’accuse de l’avoir manipulée et

maintenue sous son joug ainsi que d’être à l’origine des faits reprochés. Quant à A.________, elle

maintient sa version, à savoir qu’elle n’est pas impliquée dans les faits reprochés et qu’il n’existe

aucun lien de subordination entre les deux femmes. Il s’ensuit que la récente et nouvelle version

des faits exprimée par une des coprévenues offre une perspective différente sur les faits reprochés

et nécessite d’être totalement investiguée.

Compte tenu de ses récentes déclarations évoquant une emprise totale de A.________ sur elle,

un doute existe sur la responsabilité pénale de B.________ au moment des faits, et ce doute

persiste, même dans le cas contraire, si ses déclarations se révèlent fausses puisque de tels

mensonges interrogent sur l’existence d’une composante pathologique. En outre, ses dernières

déclarations viennent renforcer le sentiment initial des enquêteurs sur la relation d’emprise peu

ordinaire qui avait été perçue lors des écoutes téléphoniques en 2016; ces mesures avaient par

ailleurs révélé que les deux prévenues s’appelaient plusieurs heures par jour (DO 20156 l. 196 ss).

Il convient de rappeler qu’à cette époque, les deux prévenues s’accordaient sur le fait qu’elles

n’avaient jamais reçu l’argent du plaignant et toutes deux faisaient état d’une relation à tout le

moins amicale et de soutien entre elles (DO 3048: les deux prévenues se décrivaient

mutuellement comme des amies, confidentes, fille de cœur, etc.). S’il est vrai que B.________ a

déclaré qu’elle n’avait jamais été en traitement psychologique, cet élément, relevant par ailleurs de

sa propre initiative, ne permet pas d’annihiler tout doute quant à sa responsabilité pénale.

Quant à A.________, il ressort de ses déclarations qu’elle a fait un burn-out en 2014. Les écoutes

téléphoniques ont également révélé que lorsqu’elle s’adressait à B.________, elle le faisait de

façon indirecte par le biais de « F.________ » (« F.________ a dit que… »), l’évoquant

spécialement lorsqu’elle était énervée et qu’avec elle (DO 20160 l. 336). Elle a tout d’abord indiqué

que cette personne était une amie et une cliente (DO 3011) avant de la définir comme une utopie

(DO 20280) et la matérialisation d’un instinct qu’elle dit avoir toujours eu en elle (DO 3044). Elle a

également indiqué, tout récemment, qu’en 2012, elle était « à bout » suite à une enquête anti-

fraude et à une opération, et qu’elle dépendait émotionnellement de B.________ (pv audition du

31 janvier 2020 devant le MP, l. 541). Confrontée à leurs conversations téléphoniques de 2016,

B.________ a déclaré plusieurs fois qu’elle ne disait rien à A.________ ou ne demandait aucune

précision en cas d’incompréhension, de crainte que celle-ci ne s’énerve (par exemple: DO 3040,

l. 782; 20157 l. 203, 213). Ces éléments constituent des indices suggérant à tout le moins une

certaine instabilité psychologique de la recourante, voire une labilité émotionnelle, et on ne peut

exclure qu’elle n’existait pas déjà au moment des faits. On constate en outre que ces éléments

impactant l’état psychique se retrouvent sur une période de plusieurs années, ce qui suggère une

certaine persistance dont on ne peut affirmer qu’elle n’a émergé qu’après les faits reprochés. S’y

ajoutent les nouvelles déclarations de B.________ la dépeignant comme une manipulatrice ayant

exercé un rôle majeur dans les faits reprochés, l’ayant totalement instrumentalisée, et ses propres

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déclarations exposant qu’au contraire c’était elle qui devait toujours faire ce que B.________

voulait (pv du 31 janvier 2020 l, 440 ss). Ces allégations font état d’une manipulation qui pourrait

relever de la pathologie et la conjugaison de tous ces éléments fonde la nécessité d’une expertise

psychiatrique, en particulier pour déterminer l’existence d’un trouble et l’éventualité d’une mesure

et d’un risque de récidive. La recourante y oppose l’analyse par la police de leurs échanges

whatsapp de 2019 qui n’évoque aucune pathologie ni menace. La police a tout de même indiqué

dans sa note d’accompagnement que la relation entre les deux prévenues ne semblait pas s’être

améliorée, la recourante donnant toujours des ordres à B.________ et s’énervant face à

d’éventuelles contestations. Le résumé de la police doit être lu en relation avec sa première

impression laissée par les écoutes téléphoniques de 2016 et, contrairement à ce que suggère la

recourante, la police n’a pas à se substituer à un expert pour déceler une quelconque pathologie.

De surcroît, les deux prévenues n’étaient pas sans ignorer que la police avait déjà par le passé

écouté leurs conversations. Son objection est ainsi mal fondée.

La question du fonctionnement relationnel entre les deux coprévenues, en particulier l’existence

d’une soumission de B.________ vis-à-vis de A.________, se présente actuellement comme

centrale au vu des récentes déclarations de la première qui mettent en cause la deuxième et

évoquent un tel lien. Le magistrat peut tout à fait s’adresser à un expert psychiatre pour obtenir

des informations spécifiques sur la structure de la relation entre les deux coprévenues. Le

Ministère public a d’ailleurs motivé le recours à un expert en ce sens qu’il ne pouvait lui-même

percevoir rationnellement qu’une femme beaucoup plus âgée puisse être entièrement sous la

coupe d’une beaucoup plus jeune comme le prétend B.________. L’analyse de la relation et de sa

structure, de même que la détermination de sa nature est clairement une question de fait, qui entre

dans le champ de compétences d’un psychiatre, quand bien même la notion de dépendance

utilisée par un juriste ne se retrouverait pas en ces termes dans les classifications psychiatriques

officielles. L’expert psychiatre ne pourra évidemment pas se substituer au magistrat pour qualifier

juridiquement certains comportements, comme la contrainte ou la menace, respectivement le

degré de participation des deux prévenues.

S’agissant de la formulation des questions complémentaires, elles comportent effectivement une

direction puisqu’elles prédéfinissent l’éventuelle position des coprévenues dans le prétendu

déséquilibre relationnel. Cependant, ces questions s’inscrivent dans le contexte des nouvelles

déclarations de B.________, à investiguer, qui a indiqué qu’elle était manipulée par A.________ et

qu’elle avait agi sous ses ordres. Un tel lien de subordination entre les deux femmes était déjà

perceptible dans les écoutes téléphoniques de 2016. Dans ces conditions, la formulation des

questions complémentaires ne prête pas le flanc à la critique.

Au surplus, si les questions posées à l’expert ne se révèlent pas pertinentes, celui-ci s’abstiendra

d’y répondre.

2.5.

Les griefs de la recourante doivent partant être écartés.

3.

3.1.

La recourante se plaint également d’une violation des principes de célérité et d’économie

de procédure. Elle rappelle que la procédure pénale est pendante depuis quatre ans et demi pour

des faits remontant à environ sept ans et demi et que de nombreuses mesures d’instruction ont été

menées. Constatant que les expertises dureront six mois selon l’expert, la recourante soutient que

cette mesure d’instruction prolongera la procédure probatoire de manière totalement

disproportionnée et en violation du principe de célérité. Elle rappelle que les autorités pénales

avaient, déjà, en 2017, formulé l’existence d’un lien de dépendance entre les coprévenues, voire

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même depuis juin 2016 lorsque la police indiquait que l’essence même de la relation entre les

deux coprévenues devrait être investiguée. Dans ces conditions, la recourante considère

qu’ordonner une expertise aussi tardivement contrevient au principe de célérité et à la maxime de

l’instruction, violation qu’il convient de constater. Elle expose que ses immeubles sont sous le coup

d’un séquestre, qui perdurera.

3.2.

Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les

procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. L'autorité viole cette

garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par

la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme

raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les

circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu

du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF

135 I 265 consid. 4.4).

Le système judiciaire reconnaît un droit au constat d'une violation du principe de célérité en

relation avec le droit à réparation, sous des formes diverses, qui y est attaché (ATF 137 IV 118

consid. 2.2; 136 I 274 consid. 1.3; ATF 143 IV 373 consid. 1.3 et 1.4).

3.3.

Il est vrai que le lien de subordination, de même que la nature particulière de la relation

unissant les deux coprévenues, ont été évoqués en 2016-2017 déjà. Cependant, à cette époque,

l’instruction était focalisée sur les déclarations de B.________ qui avait déclaré qu’elle ne

connaissait ni A.________ ni son mari et ni leur entreprise; plusieurs mesures d’écoute et

auditions ont dû être mises en œuvre pour vérifier ces déclarations, lesquelles se sont révélées

mensongères (DO 20012). Il a fallu ensuite investiguer les déclarations de A.________ qui a

exposé en substance qu’elle est totalement étrangère aux soupçons reprochés et que les entrées

d’argent de sa société provenaient de son commerce de bijoux. Le Ministère public a d’ailleurs

rappelé dans ses déterminations du 3 mars 2020 qu’environ 500 clients ont été contactés et qu’il a

fallu analyser les informations que ceux-ci avaient transmises ce qui représentent 17 classeurs;

savoir qui est l’initiateur de ces mesures d’instruction importe peu. A ces éléments s’ajoute le fait

que les coprévenues ont décrit pendant plusieurs années d’instruction leur relation comme

amicale, se qualifiant de confidente et de soutien l’une pour l’autre, jusqu’à ce que B.________

change sa version des faits en octobre 2019.

L’instruction ne paraît ainsi pas avoir vécu de temps morts importants; face à la nécessité

d’investiguer certaines déclarations prépondérantes en lien avec les faits reprochés, l’instruction

avait pris différentes orientations, reléguant alors au second plan l’investigation sur la relation entre

les coprévenues. On ne saurait reprocher à l’autorité pénale de ne pas avoir mené une instruction

sur tous les fronts au vu des très nombreux éléments qu’elle a dû investiguer, parfois avec des

mesures importantes. Au vu des récentes déclarations de B.________ à la charge de sa

coprévenue, la question de la nature de leur relation, qui ne trouve depuis lors aucun consensus

entre elles, s’impose. Aussi, aucune violation du principe de célérité ne saurait être constatée, et la

prétendue tardiveté des mesures – qui au demeurant ne saurait entraîner à elle seule leur

annulation – doit ainsi être écartée.

4.

4.1.

Dans un ultime grief, la recourante prétend que la mesure d’instruction est disproportionnée

par rapport aux atteintes à ses droits fondamentaux (liberté personnelle, sphère privée, garanties

de propriété et liberté économique), dès lors que les reproches portent sur des infractions

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patrimoniales. Elle considère aussi que les frais engendrés par les expertises sont totalement

disproportionnés.

4.2.

Le principe de proportionnalité des mesures se retrouve à l’art. 197 al.1 let. c et d CPP.

Celui-ci exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de

l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la

nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport

raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la

proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 et

les arrêts cités).

4.3.

En l’occurrence, les garanties de propriété et la liberté économique de la recourante ne

sont qu’indirectement atteintes par la mise en œuvre des expertises psychiatriques. Il en va

différemment de sa liberté personnelle et de sa sphère privée.

Il convient de rappeler que les reproches pénaux élevés contre la recourante sont importants

quand bien même ils ne sont que de nature patrimoniale. Ils portent sur des montants élevés,

soutirés au plaignant dans des circonstances particulières. La version des faits modifiée

radicalement par l’autre coprévenue plus de quatre ans après le début de l’enquête apporte un

éclairage différent sur les reproches pénaux à investiguer; ce d’autant plus qu’elle a émis des

déclarations à la charge de la recourante en lui attribuant un rôle majeur et manipulatoire. Face à

l’aveu de méconnaissance du Ministère public à l’égard du prétendu déséquilibre relationnel

potentiellement pathologique entre les coprévenues et aux doutes quant à leur responsabilité

pénale, la mesure en cause est de nature à éclaircir cet aspect des faits. Partant, à ce stade, la

mesure d’expertises psychiatriques se révèle proportionnée et justifiée eu égard à la gravité des

reproches pénaux et à l’ampleur de l’instruction. Dès lors que la mesure est justifiée, on ne perçoit

pas en quoi les frais qu’elle engendrera pourraient paraître disproportionnés.

5.

La recourante se plaint enfin de l’absence de soupçons suffisants. Or, ce grief n’a été formulé

qu’au stade de la réplique et il ne ressort pas concrètement de son recours sauf à rappeler qu’elle

conteste globalement toute implication dans les faits reprochés. Invoqué tardivement, il ne sera

ainsi pas traité.

6.

Au vu de ce qui précède, les recours contre les mandats d’expertise psychiatrique doivent être

rejetés, celui contre l’expertise de B.________ dans la mesure de sa recevabilité.

7.

7.1.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.- (émolument: CHF 700.-; débours:

CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

7.2.

La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure

de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du

défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la

difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.- et de CHF 120.- si l’affaire est

traitée par un avocat-stagiaire. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais

de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base

(art. 58 al. 2 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA).

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En l’espèce, la recourante requiert un montant de CHF 3'551.90, TVA par CHF 273.50 en sus,

pour les deux recours. Selon la liste de frais produite, les honoraires représentent 28.65 heures

effectuées par un avocat-stagiaire et une heure par l’avocat, au tarif horaire de CHF 120.- pour le

premier et CHF 180.- pour le second. Ces heures se décomposent pour l’essentiel en 2 heures

d’étude du dossier, 15h45 d’élaboration des recours, environ 8 heures pour l’élaboration des

déterminations du 13 mars 2020 ainsi que quelques mémos et un bref appel au Ministère public.

S’y ajoutent des débours (copie et frais de port).

A l’examen du dossier, il convient de relever que, préalablement au dépôt des recours, les parties,

après avoir été entendues en audition de confrontation le 31 janvier 2020, ont pu se déterminer sur

l’expertise, le choix de l’expert et les questions soumises, ce que la recourante a fait le 5 février

2020. Dans ces conditions, les deux heures d’étude du dossier du 17 février 2020 se révèlent

superflues, le dossier persistant à cette période dans l’esprit des parties. En outre, les grandes

lignes des recours avaient déjà été exposées dans les déterminations du 5 février 2020 adressées

au Ministère public et les deux recours présentent des arguments similaires, de sorte que le temps

de 15h45 pour la rédaction des recours se révèle excessif. Il sera réduit de 5 heures.

Enfin, s’agissant des déterminations du 13 mars 2020, leur élaboration a nécessité environ

8 heures dont 1h30 d’étude du dossier, 1h30 de recherche dans le dossier, 2h30 de recherches

juridiques et 2h30 de rédaction, ce qui paraît excessif. Le temps de recherche dans le dossier ne

sera pas pris en compte; cette activité se confond avec l’étude d’un dossier connu et, à lire les

déterminations, les références au dossier sont finalement rares.

Au vu de ce qui précède, 17 heures seront retenues à CHF 120.-/h sauf une à CHF 180.-/heure,

soit CHF 2'100.-. S’y ajoutent le forfait pour les débours de CHF 105.- (5 % de 2'100.-), celui pour

la correspondance (mémos et bref appel; art. 67 RJ p.a., cf. arrêt TC 502 2016 206 consid. 3b) de

CHF 100.- et la TVA de CHF 177.50 (7.7 %). L’indemnité due à Me Elias Moussa pour la défense

d’office de A.________ dans la procédure de recours doit ainsi être fixée à CHF 2'305.-, TVA par

CHF 177.50 en sus.

7.3.

B.________ s’est déterminée sur le recours contre le mandat la concernant, concluant à

son irrecevabilité. Il convient également d’arrêter l’indemnité de défenseur d’office due à Me Piller

pour sa brève activité dans cette procédure de recours. Aussi, il sera retenu une heure pour

l’examen du recours et 30 minutes pour la rédaction de la très succincte détermination, ce qui

correspond à CHF 270.-. S’y ajoute un forfait de CHF 13.50 (5 %) pour les débours. L’indemnité

due à Me Jacques Piller pour la défense d’office de B.________ dans la procédure de recours est

ainsi fixée à CHF 283.50, TVA par CHF 21.85 en sus.

(dispositif en page suivante)

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la Chambre arrête :

I.

La jonction des causes 502 2020 35 + 36 et 502 2020 39 + 40 est ordonnée.

II.

Le recours en tant qu’il porte sur le mandat d’expertise psychiatrique de B.________ est

rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

III.

Le recours en tant qu’il porte sur le mandat d’expertise psychiatrique de A.________ est

rejeté.

IV.

Partant, ces mandats sont entièrement confirmés.

V.

L’indemnité allouée à Me Elias Moussa pour la défense d’office de A.________ dans la

procédure de recours est fixée à CHF 2'305.-, TVA par CHF 177.50 en sus.

VI.

L’indemnité due à Me Jacques Piller pour la défense d’office de B.________ dans la

procédure de recours est fixée à CHF 283.50, TVA par CHF 21.85 en sus.

VII.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 3’388.50 (émolument: CHF 700.-;

débours: CHF 100.-; indemnité d’office à l’avocat de l’intimée: CHF 283.50; frais de défense

d’office de la recourante: CHF 2'305.-), sont mis à la charge de A.________.

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre V. ci-dessus sera exigible dès

que la situation économique de A.________ le permettra.

VIII. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 14 avril 2020/cfa

Le Président :

La Greffière-rapporteure :