Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
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Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2020 265
Arrêt du 4 janvier 2021
Chambre pénale
Composition
Président :
Laurent Schneuwly
Juges :
Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser
Greffière-rapporteure :
Catherine Faller
Parties
A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Fabien
Morand, avocat
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet
Détention provisoire, forts soupçons, indemnisation de l’avocat
d’office pour la procédure de recours en cas d’absence de chance
de succès de celui-ci
Recours du 28 décembre 2020 contre la décision du Tribunal des
mesures de contrainte du 26 décembre 2020
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considérant en fait
A.
A.________, ressortissant roumain domicilié aux Pays-Bas, a été interpellé le 22 décembre
2020 et entendu le lendemain par la Police puis par le Ministère public, lequel a déposé le
24 décembre 2020 auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) une demande de
détention provisoire jusqu'au 13 janvier 2021. A.________, qui avait renoncé à être entendu
oralement par le Tmc, s’est opposé à cette demande le 24 décembre 2020; subsidiairement, il a
demandé à ce que sa détention soit limitée au 1er janvier 2021. Il a contesté avoir commis la
moindre infraction.
Le 26 décembre 2020, le Tmc a placé A.________ en détention provisoire jusqu’au 7 janvier 2021.
Il a considéré qu’il est fortement soupçonné d'être impliqué dans deux vols: le premier s’est
déroulé au magasin B.________ le 3 décembre 2020; le second a eu lieu le 22 décembre 2020 au
détriment du magasin C.________ à Fribourg, où six IPhone12 ont été dérobés, d’une valeur
d’environ CHF 5'000.-. Le vendeur a précisé que trois personnes étaient impliquées dans ce vol,
l'un volant les téléphones mobiles, un autre faisant le guet dans le magasin et le troisième
attendant dehors. Le véhicule dans lequel se trouvaient le prévenu et deux compatriotes, soit
D.________ et E.________, a été intercepté près du barrage de Rossens, après que les agents
de police qui les poursuivaient ont pu constater que les occupants du véhicule ont jeté les
appareils dérobés hors de l'habitacle, certains d'entre eux ayant été retrouvés à la sortie de
l'autoroute A12. La fouille des effets personnels et du véhicule a permis de révéler la présence de
nombreux objets neufs de provenance douteuse (notamment parfums, montre, bijoux, IPhones).
Le Tmc a par ailleurs considéré que les dénégations de A.________, n’étaient pas suffisantes
pour pallier les forts soupçons de vol, éventuellement qualifié, en bande et/ou par métier, fondés
sur les faits précités. Il a enfin retenu l’existence d’un risque de fuite concret et élevé et d’un risque
de collusion justifiant une détention provisoire de trois semaines tel que requis par le Ministère
public. Le Tmc a toutefois fixé le terme de cette détention au 7 janvier 2021, ce qui correspond à
16 jours de privation de liberté.
B.
A.________ a déposé un recours le 28 décembre 2020, concluant à sa libération immédiate.
Il considère que le Tmc a retenu à tort à son égard un fort soupçon sur la base d’un dossier si
lacunaire qu’il est empêché de se défendre. En particulier, on n’y trouve pas l’audition du vendeur
du magasin C.________. On ignore également quelle est la personne qui a avisé la police que
trois hommes avaient pris la fuite dans le quartier où se trouve ledit magasin. Aucun élément ne
vient en outre infirmer ses propres déclarations selon lesquelles il attendait tranquillement en
dehors du magasin, comportement qui ne saurait fonder un grave soupçon de la commission d’un
crime ou d’un délit.
Le 31 décembre 2020, le Ministère public a désigné Me Fabien Morand comme avocat d’office de
A.________.
Le Tmc a conclu au rejet du recours le 31 décembre 2020. Le Ministère public en a fait de même,
également le 31 décembre 2020, exposant que selon le rapport-arrestation établi par la police le
23 décembre 2020, les auteurs présumés du vol au magasin C.________ à Fribourg avaient pris
la fuite à bord d’une voiture de marque BMW immatriculée en Grande-Bretagne, laquelle a été
interceptée à Rossens par une patrouille de la gendarmerie après que les occupants, parmi
lesquels se trouvaient le recourant, avaient jeté des objets hors de l’habitacle, des téléphones
portables volés au magasin précité ayant ensuite été retrouvés non loin du lieu de l’interpellation.
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Ces éléments fondent manifestement de forts soupçons. Le Ministère public a par ailleurs précisé
qu’il requérait ce jour une prolongation de la détention pour une durée de 4 semaines. En effet, les
trois personnes arrêtées le 22 décembre 2020 ont pu être identifiées par imagerie ou suspectées
pour trois cas de vols à l'étalage, l’un au magasin C.________ à Genève le 28 octobre 2020, le
second à F.________ à Genève le 28 octobre 2020, enfin celui du 22 décembre 2020 au magasin
C.________ à Fribourg. Des recherches sont également en cours en Roumanie afin de vérifier
leurs identités.
A.________ a déposé une ultime détermination le 4 janvier 2021.
en droit
1.
La décision du Tmc du 26 décembre 2020 est susceptible de recours auprès de la Chambre
pénale du Tribunal cantonal conformément aux art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP et 85 al. 2 LJ (Loi
du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1).
Le recours a par ailleurs été déposé dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP). Il remplit les exigences
de forme (art. 385 al. 1 CPP) et est partant recevable.
2.
2.1.
Le seul grief soulevé par A.________ est une violation de l’art. 221 al. 1 CPP, dès lors que le
Tmc a retenu à tort à son encontre l’existence de forts soupçons d’avoir commis un crime ou un
délit.
Il convient dès lors d’examiner s’il y a au dossier des éléments suffisants pour soupçonner le
recourant d’avoir commis un vol au sens de l’art. 139 CP, éventuellement avec la circonstance
aggravante du métier (art. 139 ch. 2 CP) ou de l’affiliation à une bande (art. 139 ch. 3 CP). A ce
propos, il sied de relever que lorsque l'autorité de recours est chargée d'examiner la décision
ordonnant la mise en détention provisoire d'un prévenu, elle peut se fonder sur de nouveaux
moyens de preuves (art. 389 al. 3 CPP; arrêt TF 1B_51/2015 du 7 avril 2015 consid. 4.6).
2.2.
La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement
soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit (art. 221 al. 1 CPP). Le rôle du juge de la détention
n’est pas de procéder à une pesée des intérêts complète des éléments à charge et à décharge
mais d’examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF
143 IV 330 consid. 2.1). Ce n’est pas le lieu de démontrer la commission d'une infraction mais
celui de déceler l'existence d'indices suffisants à montrer que tel pourrait concrètement être le cas.
Il est par ailleurs admis que dans les premiers temps, des soupçons, même encore peu précis,
peuvent être suffisants. En revanche, la perspective d'une condamnation doit apparaître
vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122
consid. 3.2; ég. arrêt TF 1B_296/2017 du 8 août 2017 consid. 3.1).
2.3.
En l’espèce, A.________ soutient n’être en rien impliqué dans ce vol, mais avoir été « au
mauvais moment au mauvais endroit ». Il est venu de Hollande à Genève pour y jouer de la
musique en compagnie de E.________. Il est ensuite venu à Fribourg avec E.________,
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également pour y jouer de la musique. Il a été véhiculé par un certain G.________ qui habite à
Genève, laissant son accordéon dans la voiture même s’il ne connaît pas son adresse à Genève
car il pensait peut-être le croiser à son retour dans cette ville. Se promenant en ville de Fribourg, il
a été mis par son frère en contact avec D.________, qui devait le ramener en Hollande et qui est
venu le chercher à Fribourg. Lorsque celui-ci est arrivé et a embarqué ses deux compatriotes,
E.________ a indiqué qu’il voulait acheter un téléphone portable. Il est alors entré dans un
magasin (C.________). Comme il tardait à revenir, le recourant est allé le chercher. Lorsqu’il a
ouvert la porte du magasin, E.________ a pris des téléphones et lui a dit de rejoindre la voiture
rapidement. Il était en train de parler avec son épouse sur Facebook lorsque la police a arrêté le
véhicule, de sorte qu’il n’a rien vu s’agissant des téléphones jetés par la fenêtre de la voiture.
Il n’est pas contesté que c’est E.________ qui a dérobé les téléphones à l’intérieur du magasin
C.________, soutenant avoir agi sous l’influence de la drogue (PV du Ministère public du
23 décembre 2020 p. 3). A.________ met en avant ce fait et considère que rien ne permet de
retenir qu’il était personnellement impliqué dans cette infraction puisqu’il s’est limité à attendre son
ami devant le magasin et n’a pas jeté les Iphones volés hors de l’habitacle.
Mais, contrairement à ce que soutient cela étant A.________, le dossier à son encontre n’est pas
« vide ». Il ressort en effet sans ambiguïté du dossier, en particulier du rapport de police du
23 décembre 2020, qu’un vol a été commis le 22 décembre 2020 au magasin C.________ à
Fribourg, que les personnes soupçonnées de ce vol ont pris la fuite à bord d’un véhicule
immatriculé en Grande-Bretagne que la police a pu peu après intercepter, et que les policiers ont
vu que des objets ont été jetés hors de l’habitacle avant l’interpellation, objets qui se sont révélés
être les téléphones portables volés peu de temps auparavant. De tels éléments sont évidemment à
même de fonder des forts soupçons envers les occupants du véhicule. Il suffit enfin d’ajouter qu’il
est dans la nature même du vol en bande que les comparses se répartissent les rôles de sorte
qu’il n’est pas décisif que A.________ n’ait pas lui-même dérobé les téléphones à l’intérieur du
magasin, et que, d’une façon générale, ses déclarations sur les motifs de sa présence à Fribourg
n’emportent de loin pas la conviction, pas plus qu’il est crédible lorsqu’il soutient ne rien savoir des
téléphones jetés hors de l’habitacle alors que le véhicule était suivi par la police. Il sera enfin noté
que, sur le vu des derniers développements de l’enquête, qui est encore à ses débuts, les
soupçons à l’encontre de A.________ tendent à se renforcer.
2.4.
Enfin, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) est manifeste et aucune mesure de
substitution n’est propre à y pallier (art. 237 CPP). La durée de la détention provisoire n’est en
outre pas disproportionnée (art. 212 al. 2 CPP). Le recourant n’aborde du reste pas ces points.
2.5.
Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision querellée.
3.
3.1.
Le recourant est pourvu d’un défenseur d’office en première instance (art. 132 al. 1 let. a
CPP). Selon la pratique de la Chambre pénale, il n’est alors pas nécessaire de désigner à
nouveau le mandataire comme avocat d’office pour la procédure de recours. La Chambre pénale
arrête en outre elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon
l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73).
Toutefois, selon la jurisprudence encore récemment confirmée, le mandat de défense d'office
conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de
recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant
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jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être
opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une
certaine retenue. Ceci vaut également lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure
principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense
obligatoire. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un
blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de
détention provisoire (arrêt TF 1B_516/2020/1B_520/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). Cette
jurisprudence est certes critiquée par une partie de la doctrine, mais il est quoi qu’il en soit admis
que l’avocat d’office ne doit pas être indemnisé pour des démarches dénuées de chance de
succès (CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, 2e éd. 2019, art. 134 n. 1a et 1b et art. 135 n. 15)
En l’espèce et même s’il s'agissait du premier recours déposé par le recourant en lien avec sa
détention provisoire, A.________ a témérairement contesté l’existence de forts soupçons à son
encontre sur le vu des circonstances décrites ci-avant (consid. 2.3). Il s’ensuit que son avocat
d’office ne sera pas indemnisé pour ses démarches devant la Chambre pénale.
3.2.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours:
CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP).
la Chambre arrête :
I.
Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 26 décembre 2020
ordonnant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 7 janvier 2021 est confirmée.
II.
Il n’est pas alloué d’indemnité à Me Fabien Morand pour la procédure de recours.
III.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours :
CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 4 janvier 2021/jde
Le Président :
La Greffière-rapporteure :