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502 2020 26

Freiburg · 2020-03-02 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Sachverhalt

qui ont déclenché sa vengeance remontent à deux ans selon ses dires. A cela s’ajoute que, malgré deux condamnations pour violence ou menace contre des autorités ou des fonctionnaires, il semble continuer à s’en prendre à l’intégrité physique de tiers, étant précisé que dans l’intervalle, il a été dénoncé pour des violences commises à l’encontre de ses enfants. Comme déjà indiqué, le recourant n’a pas hésité à retourner chez lui après une première altercation pour se saisir d’un objet dangereux avec la volonté de faire souffrir sa victime en la touchant au ventre, ceci pour se venger d’une agression qu’elle lui aurait fait subir deux ans plus tôt. Ces éléments révèlent une aggravation de ses comportements de violence, puisqu’auparavant il n’avait opposé qu’une violence immédiate à une interaction vécue et sans objet dangereux. Il évoque un comportement isolé et d’opportunité. On ne saurait le suivre au vu de ses antécédents

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 et des actuels reproches pénaux envers ses enfants. Son comportement semble plutôt s’inscrire dans une réelle tendance. Il indique aussi n’avoir pas ruminé sa vengeance. On lui opposera qu’en dépit des deux ans écoulés depuis l’agression dont il se dit avoir été victime, celle-ci était encore suffisamment prégnante dans son esprit pour qu’il saisisse l’opportunité de se venger. Il a indiqué avoir réagi à une provocation de la victime, celle-ci l’aurait selon ses dires frappé en premier. Or, une visualisation rapide de la vidéo de surveillance permet de constater que c’est bien lui qui est allé vers la victime pour lui asséner le premier coup. Le recourant a également déclaré spontanément à la police lors de sa première audition le 9 février 2020 : « je suis malade de la tête, il y a beaucoup de choses qui tournent dans ma tête, beaucoup de pression. Je ne prends pas de médicament ». Cet élément personnel, révélant sans autre détail à tout le moins une certaine instabilité psychique, corrélé à la tendance ascendante à la violence examinée ci-dessus, permet de poser à ce stade un pronostic défavorable par rapport à la commission d’actes de violence. Par ailleurs, constatant que le Ministère public a l’intention de soumettre le prévenu à une expertise psychiatrique et que le projet de mandat a déjà été soumis au recourant pour détermination (DO 4203 et 4206), il y a également lieu d’attendre les conclusions de l’expert sur le risque de récidive. Au vu du principe de célérité, l’expert devra être invité à répondre à cette question en amont de l’établissement de l’expertise complète (cf. à ce sujet notamment ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et réf. citées). 4.7. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tmc a considéré que le recourant présente un risque de récidive, respectivement de passage à l’acte. 5. 5.1. Se plaignant d’une violation du principe de proportionnalité, le recourant soutient que des mesures de substitution auraient dû être prononcées, comme l’interdiction de contacter les personnes auditionnées et celle de se rendre dans le restaurant, tout comme l’interdiction de contacter son épouse et ses enfants et de se rendre à son domicile. Il souligne que la décision elle-même indique que la durée de trois mois est disproportionnée, ajoutant qu’elle l’est d’autant plus que les auditions se sont poursuivies depuis le prononcée de la décision. Enfin, il prétend qu’aucune démarche n’a été faite en lien avec l’expertise psychiatrique. 5.2. Dans ses déterminations, le Ministère public a indiqué qu’une procédure d’expertise psychiatrique avait été initiée le 12 février 2020 déjà. 5.3. A teneur de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent en particulier être ordonnées que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le principe de proportionnalité implique donc que la détention provisoire doit être en adéquation avec la gravité de l'infraction commise et la sanction prévisible (ATF 142 IV 389 consid. 4.1 p. 395). La détention avant jugement ne doit en outre pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Le principe de proportionnalité impose également d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité; cf. art. 36 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution, l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et/ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370). 5.4. En l’espèce, en l’état de la procédure, le recourant ne propose que des mesures qui ne reposeraient que sur sa propre volonté de s’y conformer, ce dont on peut douter dès lors qu’il ne propose en sus aucun suivi thérapeutique alors qu’il se dit lui-même « malade de la tête ». A noter que l’épouse du recourant semble évoquer une consommation d’alcool problématique en lien avec les comportements reprochés, ce que révèlent également certains de ses antécédents. Au surplus, l’interdiction de contact et la limitation des déplacements sont difficiles à contrôler. Dès lors qu’une procédure d’expertise psychiatrique est en cours, il semble également judicieux d’attendre l’avis de l’expert appelé à se prononcer sur le risque de récidive et les mesures qui permettraient, cas échéant, d’y pallier. Cependant, en raison de l'incarcération du recourant, il appartiendra à l’expert de faire diligence et de rendre un rapport intermédiaire sur la question du risque de récidive s'il n’est pas en mesure de déposer son expertise définitive; cela permettra au Ministère public, puis au Tmc, de se prononcer en connaissance de cause sur une éventuelle nouvelle prolongation de la détention, examen qui prendra par ailleurs également en considération les nouveaux éléments qui auraient été mis en évidence au cours de l'enquête. Au regard de la durée, le Tmc a considéré dans un premier temps que la durée de trois mois était disproportionnée au vu du risque de collision retenu et des mesures encore à effectuer. Il a ensuite pondéré son appréciation au regard du risque de récidive que pourra évaluer l’expertise psychiatrique envisagée par le Ministère public, de même que les éventuelles mesures de substitution. D’expérience, il a retenu qu’une telle expertise n’était pas réalisable en un ou deux mois, de sorte que trois mois étaient en l’état et au vu des circonstances du cas encore acceptables. Ses considérations ne prêtent pas le flanc à la critique. Cette durée est à ce stade encore proportionnée vu la gravité des faits qui sont reprochés au prévenu et la peine probablement encourue. Au surplus, l’expert a indiqué qu’il avait besoin de trois mois pour établir l’expertise (DO 4201). 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du Tmc du 11 février 2020 entièrement confirmée. 7. 7.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, de la réplique et pour l’examen des brèves déterminations puis du présent arrêt, avec quelques autres petites opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 5 heures de travail. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'000.-, TVA (7.7 %) par CHF 77.- en sus (cf. art. 56 ss RJ).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 7.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’677.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1’077.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tmc du 11 février 2020 prononçant la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 7 mai 2020, est entièrement confirmée. II. L’indemnité due à Me Laurent Bosson, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'000.-, TVA (7.7 %) par CHF 77.- en sus. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’677.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office: CHF 1’077.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mars 2020/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du

E. 1.2 Le recourant invoque des faits nouveaux, à savoir les dernières mesures d’instruction faites après le prononcé de la décision attaquée. Il en sera tenu compte (cf. ATF 141 IV 396 consid. 4.4).

E. 1.3 Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, propres à entraîner une détention provisoire. Il conteste en revanche tout risque de collusion, de réitération respectivement de passage à l’acte. 3. S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79 consid. 4.2 ; arrêt TF 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 4.1). 3.1. Le recourant soutient que les principaux témoins ont depuis lors été auditionnés et qu’aucun d’eux ne le connaît personnellement. Il ajoute que les vidéos de surveillance ne sont pas à sa disposition et prétend que les confrontations annoncées ne permettront pas de faire modifier les versions des faits des parties. Dans ces conditions, le risque de collusion est selon lui inexistant. 3.2. Dans la décision attaquée, le Tmc a retenu que les déclarations du prévenu et de la victime étaient contradictoires, que la procédure était à ses débuts, que les enregistrements vidéo n’avaient pu être analysés que sommairement, que la police n’avait pas encore pu identifier et auditionner tous les témoins des événements étant rappelé que ceux-ci s’étaient produits dans un restaurant plein un samedi soir. Les déclarations du prévenu – disant en vouloir à la victime pour une vieille histoire –, son casier judiciaire pour violence ou menace contre des autorités ou des fonctionnaires et opposition aux actes de l’autorité parlent en faveur d’influencer d’autres personnes. 3.3. Dans ses déterminations du 19 février 2020, le Ministère public a précisé que le risque de collusion arrivait à son terme en relation avec les faits commis à l’encontre de B.________ sous

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 réserve de l’audition de confrontation. Il a par contre exposé que l’épouse du prévenu avait évoqué lors de son audition des violences exercées sur leurs enfants, lesquels devaient encore être auditionnés le 4 mars 2020. 3.4 Dans sa réplique du 21 février 2020, le recourant soutient que le risque de collusion n’existe plus, voire qu’il est fortement limité dans le temps s’agissant des éventuelles violences qui lui sont reprochées à l’égard de ses enfants vu que ceux-ci seront auditionnés le 4 mars 2020. 3.5 En l’espèce, le risque de collusion perdure tant que l’audition de confrontation avec la victime n’a pas eu lieu. Une appréciation anticipée du résultat de cette confrontation, comme le suggère le recourant, n’a pas à être effectuée dans le cadre de la présente procédure. En outre, la mise en prévention du recourant a été dans l’intervalle étendue puisqu’il lui est reproché des actes de violence envers ses enfants. C’est à juste titre que le Tmc a considéré que les antécédents du prévenu (violence ou menace contre des autorités ou des fonctionnaires ainsi qu’opposition aux actes de l’autorité) plaident en faveur d’une propension à influencer d’autres personnes. Dans ces conditions, le risque de collusion demeure concret à ce stade de l’instruction, à tout le moins jusqu’à l’audition de confrontation et à l’audition des enfants du prévenu le 4 mars 2020. 4. 4.1. S'agissant du risque de réitération, l’art. 221 al. 1 lit. c CPP dispose que le maintien en détention provisoire se justifie lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s’agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d’autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d’un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3.4 ; arrêts TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid 3.1 ; 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; 137 IV 84 consid. 3.2 ; arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid 3.1). La gravité de l’infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristique personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 143 IV 9 consid. 3.2 ; 137 IV 84 consid. 3.2 ; arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid 3.1). Enfin, l'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. La menace de commettre un crime grave au sens de cette disposition peut aussi résulter d'actes concluants (ATF 137 IV 339 consid. 2.4; également arrêt TF 1B_361/2012 du 28 juin 2012 consid. 3.1). 4.2. S'agissant du risque de passage à l'acte, l'art. 221 al. 2 CPP dispose que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La nécessité de détourner des personnes de la commission d’infractions pénales est expressément reconnue comme motif de détention par l'art. 5 ch. 1 let. c CEDH. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la retenue est de mise pour considérer qu’une personne accusée pourrait commettre une infraction grave. Un pronostic très défavorable doit être réalisé. Il n’est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée se soit déjà livrée à des préparatifs concrets pour commettre les faits redoutés. Il est au contraire suffisant que la probabilité du passage à l’acte apparaisse comme très élevée sur la base d’une mise en balance globale des relations personnelles ainsi que des circonstances. En particulier en cas de menace de crime de violence, il y a lieu de prendre en compte l’état psychique de la personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79). 4.3. Le recours à une expertise psychiatrique n’est pas toujours nécessaire pour apprécier le risque de récidive. Si celle-ci paraît nécessaire dans le cas concret ou si elle a déjà été mandatée, le maintien en détention se justifie en présence d’un pronostic défavorable ressortant du dossier, aussi longtemps que le risque de récidive n’a pas été clarifié par l’expertise. Compte tenu de l’impératif de célérité prévalant en procédure de détention, il peut se révéler approprié d’obtenir de l’expert un avis tout d’abord circonscrit au risque de récidive (traduction libre de l’ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées). Dans un arrêt 1B_305/2013 du 26 septembre 2013 (cf. consid. 3.2.), le Tribunal fédéral a jugé qu’une durée de trois mois était encore acceptable dès lors que l’expertise était en cours et qu’il n’existait aucune inaction des autorités. Il a précisé qu’au vu de l’infraction reprochée et de la peine minimale encourue (peine privative de liberté d'un an au moins), une durée de trois mois restait à ce stade proportionnée. 4.4. Dans la décision attaquée, le Tmc a estimé que le risque de passage à l’acte se confondait avec le risque de récidive, puisque l’infraction à craindre était la même que celle reprochée. Premièrement, il a retenu que le recourant avait été condamné à deux reprises pour des violences ou menaces contre des fonctionnaires. Deuxièmement, il a estimé que la sécurité de la victime en portant atteinte à son intégrité corporelle, respectivement à celle d’une autre personne à laquelle il pourrait s’en prendre dans un restaurant, pourrait sérieusement être compromise dès lors que le recourant, après une altercation dans un restaurant, était allé chercher un couteau chez lui pour retourner au restaurant et qu’il avait à tout le moins gesticulé avec ce couteau devant le ventre de la victime dans l’intention de l’envoyer à l’hôpital et que ce couteau avait fini dans la jambe de la victime. Troisièmement, retenant les antécédents du recourant ainsi que l’état d’esprit évoqué par le recourant lui-même lors des faits actuellement reprochés (volonté de vengeance et de faire souffrir la victime), il a considéré qu’il présentait une tendance ascendante à l’usage de la violence, soulignant que le recourant lui-même avait déclaré « je suis malade de la tête » ; le Tmc a ainsi retenu un pronostic défavorable par rapport à la commission d’actes de violence.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 4.5. Le recourant conteste ces risques, soutenant que la victime et lui-même, comme clients réguliers du restaurant, se sont, par le passé, très vraisemblablement, déjà croisés sans aucune violence. Il prétend que les faits reprochés constituent un épisode isolé et qu’il n’a pas du tout ruminé sa vengeance ; d’ailleurs il n’avait jamais parlé à sa femme de l’agression dont il avait été victime deux ans plus tôt. Selon lui, il s’agit d’une infraction commise par opportunité, engendrée par la rencontre fortuite et la forte réaction subséquente. Il fait également valoir que ses antécédents sont sans lien avec les faits reprochés. 4.6. Il ressort du casier judiciaire du recourant (DO 1000) que celui-ci a déjà été condamné par deux fois pour des violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires. Il s’agit d’une infraction protégeant le bon fonctionnement des autorités publiques avec la spécificité qu’elle requiert en principe d’être exercée avec violence, soit une action physique d’une certaine intensité, ou avec une menace faisant craindre un dommage sérieux. A lire ses condamnations des 6 mars 2018 (DO 1002) et 29 août 2019 (DO 1006), on constate qu’en 2017 le recourant a donné des coups de pied au policier qui l’interpellait alors que celui-ci tentait de le faire asseoir dans le véhicule de police et qu’en 2019, il s’était jeté sur un des deux policiers intervenus à son domicile tout en lui assenant des coups. Ses antécédents révèlent ainsi une propension à exercer une violence d’une certaine intensité contre des membres d’une autorité. Les faits actuellement reprochés, spécialement la volonté avouée par le recourant d’être retourné chez lui après la première bagarre chercher un couteau pour se venger d’événements passés depuis deux ans et pour l’utiliser dans le but de faire souffrir la victime, trahissent un potentiel de violence très sérieuse de sa part. Le recourant a en effet admis qu’il avait l’intention d’envoyer la victime à l’hôpital et qu’il voulait la toucher au ventre avec le couteau (DO 3002), précisant même avoir pensé « si je ne peux pas me défendre avec mes mains, au moins je peux tirer » (cf. pv du

E. 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

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E. 5.1 Se plaignant d’une violation du principe de proportionnalité, le recourant soutient que des mesures de substitution auraient dû être prononcées, comme l’interdiction de contacter les personnes auditionnées et celle de se rendre dans le restaurant, tout comme l’interdiction de contacter son épouse et ses enfants et de se rendre à son domicile. Il souligne que la décision elle-même indique que la durée de trois mois est disproportionnée, ajoutant qu’elle l’est d’autant plus que les auditions se sont poursuivies depuis le prononcée de la décision. Enfin, il prétend qu’aucune démarche n’a été faite en lien avec l’expertise psychiatrique.

E. 5.2 Dans ses déterminations, le Ministère public a indiqué qu’une procédure d’expertise psychiatrique avait été initiée le 12 février 2020 déjà.

E. 5.3 A teneur de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent en particulier être ordonnées que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le principe de proportionnalité implique donc que la détention provisoire doit être en adéquation avec la gravité de l'infraction commise et la sanction prévisible (ATF 142 IV 389 consid. 4.1 p. 395). La détention avant jugement ne doit en outre pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Le principe de proportionnalité impose également d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité; cf. art. 36 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution, l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et/ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370).

E. 5.4 En l’espèce, en l’état de la procédure, le recourant ne propose que des mesures qui ne reposeraient que sur sa propre volonté de s’y conformer, ce dont on peut douter dès lors qu’il ne propose en sus aucun suivi thérapeutique alors qu’il se dit lui-même « malade de la tête ». A noter que l’épouse du recourant semble évoquer une consommation d’alcool problématique en lien avec les comportements reprochés, ce que révèlent également certains de ses antécédents. Au surplus, l’interdiction de contact et la limitation des déplacements sont difficiles à contrôler. Dès lors qu’une procédure d’expertise psychiatrique est en cours, il semble également judicieux d’attendre l’avis de l’expert appelé à se prononcer sur le risque de récidive et les mesures qui permettraient, cas échéant, d’y pallier. Cependant, en raison de l'incarcération du recourant, il appartiendra à l’expert de faire diligence et de rendre un rapport intermédiaire sur la question du risque de récidive s'il n’est pas en mesure de déposer son expertise définitive; cela permettra au Ministère public, puis au Tmc, de se prononcer en connaissance de cause sur une éventuelle nouvelle prolongation de la détention, examen qui prendra par ailleurs également en considération les nouveaux éléments qui auraient été mis en évidence au cours de l'enquête. Au regard de la durée, le Tmc a considéré dans un premier temps que la durée de trois mois était disproportionnée au vu du risque de collision retenu et des mesures encore à effectuer. Il a ensuite pondéré son appréciation au regard du risque de récidive que pourra évaluer l’expertise psychiatrique envisagée par le Ministère public, de même que les éventuelles mesures de substitution. D’expérience, il a retenu qu’une telle expertise n’était pas réalisable en un ou deux mois, de sorte que trois mois étaient en l’état et au vu des circonstances du cas encore acceptables. Ses considérations ne prêtent pas le flanc à la critique. Cette durée est à ce stade encore proportionnée vu la gravité des faits qui sont reprochés au prévenu et la peine probablement encourue. Au surplus, l’expert a indiqué qu’il avait besoin de trois mois pour établir l’expertise (DO 4201). 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du Tmc du 11 février 2020 entièrement confirmée. 7. 7.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, de la réplique et pour l’examen des brèves déterminations puis du présent arrêt, avec quelques autres petites opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 5 heures de travail. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'000.-, TVA (7.7 %) par CHF 77.- en sus (cf. art. 56 ss RJ).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 7.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’677.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1’077.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tmc du 11 février 2020 prononçant la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 7 mai 2020, est entièrement confirmée. II. L’indemnité due à Me Laurent Bosson, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'000.-, TVA (7.7 %) par CHF 77.- en sus. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’677.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office: CHF 1’077.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mars 2020/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

E. 9 février 2020 : « je suis malade de la tête, il y a beaucoup de choses qui tournent dans ma tête, beaucoup de pression. Je ne prends pas de médicament ». Cet élément personnel, révélant sans autre détail à tout le moins une certaine instabilité psychique, corrélé à la tendance ascendante à la violence examinée ci-dessus, permet de poser à ce stade un pronostic défavorable par rapport à la commission d’actes de violence. Par ailleurs, constatant que le Ministère public a l’intention de soumettre le prévenu à une expertise psychiatrique et que le projet de mandat a déjà été soumis au recourant pour détermination (DO 4203 et 4206), il y a également lieu d’attendre les conclusions de l’expert sur le risque de récidive. Au vu du principe de célérité, l’expert devra être invité à répondre à cette question en amont de l’établissement de l’expertise complète (cf. à ce sujet notamment ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et réf. citées). 4.7. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tmc a considéré que le recourant présente un risque de récidive, respectivement de passage à l’acte. 5.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 26 Arrêt du 2 mars 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire Recours du 14 février 2020 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 11 février 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Suite à une altercation au couteau ayant engendré des blessures, A.________, a été arrêté par la police le 8 février 2020 à son domicile. Il fait l’objet d’une procédure pénale ouverte pour injures, voies de fait, lésions corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux, éventuellement tentative de lésions corporelles graves. Il lui est notamment reproché d’avoir donné des coups de poing au visage de B.________ et un coup de couteau ayant engendré une blessure dans sa cuisse au restaurant C.________ à Fribourg le 8 février 2020. L’altercation s’est déroulée en plusieurs étapes : une première altercation a eu lieu dans le restaurant, puis le prévenu est retourné à domicile chercher un couteau avant de revenir dans le restaurant où une deuxième altercation a eu lieu entre les protagonistes durant laquelle la victime a été blessée avec le couteau à sa cuisse. Les versions des faits entre prévenu et victime divergent, chacun exposant que l’autre l’a frappé en premier. Le prévenu admet toutefois qu’après cette première altercation avec B.________, il est retourné chez lui chercher un petit couteau pour se venger d’une agression que celui-ci lui aurait fait subir deux ans plus tôt, mais nie lui avoir infligé une blessure avec le couteau, exposant qu’il ne l’a pas touché puisque l’individu a fait un mouvement de recul et qu’une autre personne s’est interposée entre eux (pv du 9 février 2020/DO 3002). B. Admettant la requête du Ministère public du 10 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) a prononcé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois par ordonnance du 11 février 2020, retenant un risque de collusion et un risque de récidive respectivement de passage à l’acte. C. Le 14 février 2020, le prévenu a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant à sa remise en liberté immédiate, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution (interdiction d’entrer en contact avec les personnes auditionnées et toutes les personnes présentes dans le restaurant au moment des faits, interdiction de se rendre dans ce restaurant). Le 17 février 2020, le Tmc a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. Le 19 février 2020, le Ministère public a déposé ses observations, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le 21 février 2020, le recourant a déposé sa réplique. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 1.2. Le recourant invoque des faits nouveaux, à savoir les dernières mesures d’instruction faites après le prononcé de la décision attaquée. Il en sera tenu compte (cf. ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 1.3. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, propres à entraîner une détention provisoire. Il conteste en revanche tout risque de collusion, de réitération respectivement de passage à l’acte. 3. S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79 consid. 4.2 ; arrêt TF 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 4.1). 3.1. Le recourant soutient que les principaux témoins ont depuis lors été auditionnés et qu’aucun d’eux ne le connaît personnellement. Il ajoute que les vidéos de surveillance ne sont pas à sa disposition et prétend que les confrontations annoncées ne permettront pas de faire modifier les versions des faits des parties. Dans ces conditions, le risque de collusion est selon lui inexistant. 3.2. Dans la décision attaquée, le Tmc a retenu que les déclarations du prévenu et de la victime étaient contradictoires, que la procédure était à ses débuts, que les enregistrements vidéo n’avaient pu être analysés que sommairement, que la police n’avait pas encore pu identifier et auditionner tous les témoins des événements étant rappelé que ceux-ci s’étaient produits dans un restaurant plein un samedi soir. Les déclarations du prévenu – disant en vouloir à la victime pour une vieille histoire –, son casier judiciaire pour violence ou menace contre des autorités ou des fonctionnaires et opposition aux actes de l’autorité parlent en faveur d’influencer d’autres personnes. 3.3. Dans ses déterminations du 19 février 2020, le Ministère public a précisé que le risque de collusion arrivait à son terme en relation avec les faits commis à l’encontre de B.________ sous

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 réserve de l’audition de confrontation. Il a par contre exposé que l’épouse du prévenu avait évoqué lors de son audition des violences exercées sur leurs enfants, lesquels devaient encore être auditionnés le 4 mars 2020. 3.4 Dans sa réplique du 21 février 2020, le recourant soutient que le risque de collusion n’existe plus, voire qu’il est fortement limité dans le temps s’agissant des éventuelles violences qui lui sont reprochées à l’égard de ses enfants vu que ceux-ci seront auditionnés le 4 mars 2020. 3.5 En l’espèce, le risque de collusion perdure tant que l’audition de confrontation avec la victime n’a pas eu lieu. Une appréciation anticipée du résultat de cette confrontation, comme le suggère le recourant, n’a pas à être effectuée dans le cadre de la présente procédure. En outre, la mise en prévention du recourant a été dans l’intervalle étendue puisqu’il lui est reproché des actes de violence envers ses enfants. C’est à juste titre que le Tmc a considéré que les antécédents du prévenu (violence ou menace contre des autorités ou des fonctionnaires ainsi qu’opposition aux actes de l’autorité) plaident en faveur d’une propension à influencer d’autres personnes. Dans ces conditions, le risque de collusion demeure concret à ce stade de l’instruction, à tout le moins jusqu’à l’audition de confrontation et à l’audition des enfants du prévenu le 4 mars 2020. 4. 4.1. S'agissant du risque de réitération, l’art. 221 al. 1 lit. c CPP dispose que le maintien en détention provisoire se justifie lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s’agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d’autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d’un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3.4 ; arrêts TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid 3.1 ; 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; 137 IV 84 consid. 3.2 ; arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid 3.1). La gravité de l’infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristique personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 143 IV 9 consid. 3.2 ; 137 IV 84 consid. 3.2 ; arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid 3.1). Enfin, l'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. La menace de commettre un crime grave au sens de cette disposition peut aussi résulter d'actes concluants (ATF 137 IV 339 consid. 2.4; également arrêt TF 1B_361/2012 du 28 juin 2012 consid. 3.1). 4.2. S'agissant du risque de passage à l'acte, l'art. 221 al. 2 CPP dispose que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La nécessité de détourner des personnes de la commission d’infractions pénales est expressément reconnue comme motif de détention par l'art. 5 ch. 1 let. c CEDH. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la retenue est de mise pour considérer qu’une personne accusée pourrait commettre une infraction grave. Un pronostic très défavorable doit être réalisé. Il n’est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée se soit déjà livrée à des préparatifs concrets pour commettre les faits redoutés. Il est au contraire suffisant que la probabilité du passage à l’acte apparaisse comme très élevée sur la base d’une mise en balance globale des relations personnelles ainsi que des circonstances. En particulier en cas de menace de crime de violence, il y a lieu de prendre en compte l’état psychique de la personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79). 4.3. Le recours à une expertise psychiatrique n’est pas toujours nécessaire pour apprécier le risque de récidive. Si celle-ci paraît nécessaire dans le cas concret ou si elle a déjà été mandatée, le maintien en détention se justifie en présence d’un pronostic défavorable ressortant du dossier, aussi longtemps que le risque de récidive n’a pas été clarifié par l’expertise. Compte tenu de l’impératif de célérité prévalant en procédure de détention, il peut se révéler approprié d’obtenir de l’expert un avis tout d’abord circonscrit au risque de récidive (traduction libre de l’ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées). Dans un arrêt 1B_305/2013 du 26 septembre 2013 (cf. consid. 3.2.), le Tribunal fédéral a jugé qu’une durée de trois mois était encore acceptable dès lors que l’expertise était en cours et qu’il n’existait aucune inaction des autorités. Il a précisé qu’au vu de l’infraction reprochée et de la peine minimale encourue (peine privative de liberté d'un an au moins), une durée de trois mois restait à ce stade proportionnée. 4.4. Dans la décision attaquée, le Tmc a estimé que le risque de passage à l’acte se confondait avec le risque de récidive, puisque l’infraction à craindre était la même que celle reprochée. Premièrement, il a retenu que le recourant avait été condamné à deux reprises pour des violences ou menaces contre des fonctionnaires. Deuxièmement, il a estimé que la sécurité de la victime en portant atteinte à son intégrité corporelle, respectivement à celle d’une autre personne à laquelle il pourrait s’en prendre dans un restaurant, pourrait sérieusement être compromise dès lors que le recourant, après une altercation dans un restaurant, était allé chercher un couteau chez lui pour retourner au restaurant et qu’il avait à tout le moins gesticulé avec ce couteau devant le ventre de la victime dans l’intention de l’envoyer à l’hôpital et que ce couteau avait fini dans la jambe de la victime. Troisièmement, retenant les antécédents du recourant ainsi que l’état d’esprit évoqué par le recourant lui-même lors des faits actuellement reprochés (volonté de vengeance et de faire souffrir la victime), il a considéré qu’il présentait une tendance ascendante à l’usage de la violence, soulignant que le recourant lui-même avait déclaré « je suis malade de la tête » ; le Tmc a ainsi retenu un pronostic défavorable par rapport à la commission d’actes de violence.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 4.5. Le recourant conteste ces risques, soutenant que la victime et lui-même, comme clients réguliers du restaurant, se sont, par le passé, très vraisemblablement, déjà croisés sans aucune violence. Il prétend que les faits reprochés constituent un épisode isolé et qu’il n’a pas du tout ruminé sa vengeance ; d’ailleurs il n’avait jamais parlé à sa femme de l’agression dont il avait été victime deux ans plus tôt. Selon lui, il s’agit d’une infraction commise par opportunité, engendrée par la rencontre fortuite et la forte réaction subséquente. Il fait également valoir que ses antécédents sont sans lien avec les faits reprochés. 4.6. Il ressort du casier judiciaire du recourant (DO 1000) que celui-ci a déjà été condamné par deux fois pour des violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires. Il s’agit d’une infraction protégeant le bon fonctionnement des autorités publiques avec la spécificité qu’elle requiert en principe d’être exercée avec violence, soit une action physique d’une certaine intensité, ou avec une menace faisant craindre un dommage sérieux. A lire ses condamnations des 6 mars 2018 (DO 1002) et 29 août 2019 (DO 1006), on constate qu’en 2017 le recourant a donné des coups de pied au policier qui l’interpellait alors que celui-ci tentait de le faire asseoir dans le véhicule de police et qu’en 2019, il s’était jeté sur un des deux policiers intervenus à son domicile tout en lui assenant des coups. Ses antécédents révèlent ainsi une propension à exercer une violence d’une certaine intensité contre des membres d’une autorité. Les faits actuellement reprochés, spécialement la volonté avouée par le recourant d’être retourné chez lui après la première bagarre chercher un couteau pour se venger d’événements passés depuis deux ans et pour l’utiliser dans le but de faire souffrir la victime, trahissent un potentiel de violence très sérieuse de sa part. Le recourant a en effet admis qu’il avait l’intention d’envoyer la victime à l’hôpital et qu’il voulait la toucher au ventre avec le couteau (DO 3002), précisant même avoir pensé « si je ne peux pas me défendre avec mes mains, au moins je peux tirer » (cf. pv du 9 février 2020 l. 73-74). Il conteste certes avoir donné le coup de couteau. Il a toutefois admis que c’était bien son intention, et tenir un couteau ouvert à proximité du ventre de la victime dénote un comportement d’une dangerosité particulière. Il convient en outre de relever que l’issue initialement recherchée par le recourant (faire souffrir en blessant au ventre avec un couteau) semble en fait avoir été stoppée par le comportement de la victime, respectivement l’intervention d’un tiers ; le recourant a déclaré en substance qu’il avait essayé de donner un coup de couteau sans succès car la victime s’était reculée (cf. pv du 9 février 2020 l. 97ss). Le comportement du recourant et plus particulièrement son dessein étaient ainsi propres à compromettre la sécurité physique de la victime, voire également celle d’autres personnes présentes dans le restaurant. Le fait que, comme il l’indique, ils se seraient très probablement déjà côtoyés dans ce restaurant sans violence, ne rend pas le risque de récidive invraisemblable, mais interroge plutôt sur l’impulsivité du recourant et son impossibilité soudaine à se contrôler, ce d’autant plus que les faits qui ont déclenché sa vengeance remontent à deux ans selon ses dires. A cela s’ajoute que, malgré deux condamnations pour violence ou menace contre des autorités ou des fonctionnaires, il semble continuer à s’en prendre à l’intégrité physique de tiers, étant précisé que dans l’intervalle, il a été dénoncé pour des violences commises à l’encontre de ses enfants. Comme déjà indiqué, le recourant n’a pas hésité à retourner chez lui après une première altercation pour se saisir d’un objet dangereux avec la volonté de faire souffrir sa victime en la touchant au ventre, ceci pour se venger d’une agression qu’elle lui aurait fait subir deux ans plus tôt. Ces éléments révèlent une aggravation de ses comportements de violence, puisqu’auparavant il n’avait opposé qu’une violence immédiate à une interaction vécue et sans objet dangereux. Il évoque un comportement isolé et d’opportunité. On ne saurait le suivre au vu de ses antécédents

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 et des actuels reproches pénaux envers ses enfants. Son comportement semble plutôt s’inscrire dans une réelle tendance. Il indique aussi n’avoir pas ruminé sa vengeance. On lui opposera qu’en dépit des deux ans écoulés depuis l’agression dont il se dit avoir été victime, celle-ci était encore suffisamment prégnante dans son esprit pour qu’il saisisse l’opportunité de se venger. Il a indiqué avoir réagi à une provocation de la victime, celle-ci l’aurait selon ses dires frappé en premier. Or, une visualisation rapide de la vidéo de surveillance permet de constater que c’est bien lui qui est allé vers la victime pour lui asséner le premier coup. Le recourant a également déclaré spontanément à la police lors de sa première audition le 9 février 2020 : « je suis malade de la tête, il y a beaucoup de choses qui tournent dans ma tête, beaucoup de pression. Je ne prends pas de médicament ». Cet élément personnel, révélant sans autre détail à tout le moins une certaine instabilité psychique, corrélé à la tendance ascendante à la violence examinée ci-dessus, permet de poser à ce stade un pronostic défavorable par rapport à la commission d’actes de violence. Par ailleurs, constatant que le Ministère public a l’intention de soumettre le prévenu à une expertise psychiatrique et que le projet de mandat a déjà été soumis au recourant pour détermination (DO 4203 et 4206), il y a également lieu d’attendre les conclusions de l’expert sur le risque de récidive. Au vu du principe de célérité, l’expert devra être invité à répondre à cette question en amont de l’établissement de l’expertise complète (cf. à ce sujet notamment ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et réf. citées). 4.7. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tmc a considéré que le recourant présente un risque de récidive, respectivement de passage à l’acte. 5. 5.1. Se plaignant d’une violation du principe de proportionnalité, le recourant soutient que des mesures de substitution auraient dû être prononcées, comme l’interdiction de contacter les personnes auditionnées et celle de se rendre dans le restaurant, tout comme l’interdiction de contacter son épouse et ses enfants et de se rendre à son domicile. Il souligne que la décision elle-même indique que la durée de trois mois est disproportionnée, ajoutant qu’elle l’est d’autant plus que les auditions se sont poursuivies depuis le prononcée de la décision. Enfin, il prétend qu’aucune démarche n’a été faite en lien avec l’expertise psychiatrique. 5.2. Dans ses déterminations, le Ministère public a indiqué qu’une procédure d’expertise psychiatrique avait été initiée le 12 février 2020 déjà. 5.3. A teneur de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent en particulier être ordonnées que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le principe de proportionnalité implique donc que la détention provisoire doit être en adéquation avec la gravité de l'infraction commise et la sanction prévisible (ATF 142 IV 389 consid. 4.1 p. 395). La détention avant jugement ne doit en outre pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Le principe de proportionnalité impose également d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité; cf. art. 36 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution, l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et/ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370). 5.4. En l’espèce, en l’état de la procédure, le recourant ne propose que des mesures qui ne reposeraient que sur sa propre volonté de s’y conformer, ce dont on peut douter dès lors qu’il ne propose en sus aucun suivi thérapeutique alors qu’il se dit lui-même « malade de la tête ». A noter que l’épouse du recourant semble évoquer une consommation d’alcool problématique en lien avec les comportements reprochés, ce que révèlent également certains de ses antécédents. Au surplus, l’interdiction de contact et la limitation des déplacements sont difficiles à contrôler. Dès lors qu’une procédure d’expertise psychiatrique est en cours, il semble également judicieux d’attendre l’avis de l’expert appelé à se prononcer sur le risque de récidive et les mesures qui permettraient, cas échéant, d’y pallier. Cependant, en raison de l'incarcération du recourant, il appartiendra à l’expert de faire diligence et de rendre un rapport intermédiaire sur la question du risque de récidive s'il n’est pas en mesure de déposer son expertise définitive; cela permettra au Ministère public, puis au Tmc, de se prononcer en connaissance de cause sur une éventuelle nouvelle prolongation de la détention, examen qui prendra par ailleurs également en considération les nouveaux éléments qui auraient été mis en évidence au cours de l'enquête. Au regard de la durée, le Tmc a considéré dans un premier temps que la durée de trois mois était disproportionnée au vu du risque de collision retenu et des mesures encore à effectuer. Il a ensuite pondéré son appréciation au regard du risque de récidive que pourra évaluer l’expertise psychiatrique envisagée par le Ministère public, de même que les éventuelles mesures de substitution. D’expérience, il a retenu qu’une telle expertise n’était pas réalisable en un ou deux mois, de sorte que trois mois étaient en l’état et au vu des circonstances du cas encore acceptables. Ses considérations ne prêtent pas le flanc à la critique. Cette durée est à ce stade encore proportionnée vu la gravité des faits qui sont reprochés au prévenu et la peine probablement encourue. Au surplus, l’expert a indiqué qu’il avait besoin de trois mois pour établir l’expertise (DO 4201). 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du Tmc du 11 février 2020 entièrement confirmée. 7. 7.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, de la réplique et pour l’examen des brèves déterminations puis du présent arrêt, avec quelques autres petites opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 5 heures de travail. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'000.-, TVA (7.7 %) par CHF 77.- en sus (cf. art. 56 ss RJ).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 7.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’677.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1’077.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tmc du 11 février 2020 prononçant la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 7 mai 2020, est entièrement confirmée. II. L’indemnité due à Me Laurent Bosson, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'000.-, TVA (7.7 %) par CHF 77.- en sus. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’677.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office: CHF 1’077.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mars 2020/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :