Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 La décision ordonnant la mise en détention provisoire ou sa prolongation peut être attaquée par le biais d'un recours auprès de la Chambre pénale (ci-après: la Chambre; art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]).
E. 1.2 La personne prévenue a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant sa détention provisoire (art. 382 CPP).
E. 1.3 Doté de conclusions et motivé, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). Le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a de plus été respecté.
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E. 1.4 Dès lors que l'autorité de recours peut tenir compte de faits nouveaux (cf. art. 393 al. 2 CPP; ATF 141 IV 396 consid. 4.4), les indications contenues dans la détermination du Ministère public du 29 décembre 2020 et les pièces produites en annexe seront prises en considération. Elles ont du reste été communiquées à la recourante, laquelle a eu l’occasion de se déterminer à leur sujet.
E. 1.5 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
E. 2 La recourante reproche au Tmc d’avoir violé l’art. 221 al. 1 CPP. Elle soutient qu’on ne saurait inférer du dossier que l’autorité précitée a transmis à son mandataire et sur lequel elle s’est fondée pour ordonner la détention provisoire qu’il existe de « forts soupçons ». Par ailleurs, elle invoque la violation de son droit d’être entendue, plus particulièrement son droit de consulter le dossier conformément aux art. 107 al. 1 let. a et 225 al. 2 CPP, dans la mesure où les preuves qui ont conduit à retenir de « forts soupçons » à son encontre, pour autant que celles- ci existent, n’ont pas été portées à sa connaissance. Par contre, la recourante ne conteste pas l’existence des risques de fuite, de réitération et de collusion, ni la durée de la détention (trois mois). Elle ne s’en prend pas non plus à l’avis du Tmc selon lequel aucune mesure autre que la détention provisoire n’est susceptible de pallier les risques retenus.
E. 3.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves perti- nentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'admi- nistration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2 et les réf. citées). La jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP; cf. également ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées; 141 IV 396 consid. 4.4). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées; arrêt TF 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.1).
E. 3.2 De manière générale, l'accès au dossier n'est pas reconnu sans exceptions. Il est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 CPP est réservé. S'agissant du Tmc, l’art. 225 al. 2 CPP constitue
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 également une réserve à l’art. 101 al. 1 CPP pour la consultation du dossier en matière de déten- tion provisoire (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, art. 101 n. 2 et 12); cette disposition se réfère au dossier « en mains » du Tmc. Ce dernier ne dispose, conformément à l’art. 224 al. 2 CPP, que des pièces essentielles du dossier que lui a remises le ministère public. Ainsi, le droit de consulter le dossier, bien qu’absolu, ne porte que sur les pièces jointes à la demande de mesures de contrainte et non sur l’ensemble du dossier constitué par le ministère public (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 225 n. 11; voir aussi arrêt TF 1B_737/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2). De longue date déjà le Tribunal fédéral retient que lorsqu'est en jeu la liberté individuelle les exigences sont sévères. Le droit de l'accusé de se défendre convenablement implique celui de consulter les pièces essentielles dont dispose l'autorité et de prendre connaissance non seulement des éléments pouvant justifier la détention mais aussi de ceux qui lui sont favorables et qui peuvent donc être opposés à la privation de liberté; ce droit fondamental constitue en effet la condition préalable nécessaire pour contredire efficacement les arguments du magistrat et pour assurer un certain caractère contradictoire à la procédure (ATF 115 Ia 293 consid. 5b). Les cautèles reconnues sont qu'il ne s'agit pas d'accorder au prévenu un droit inconditionnel à consulter l'entier du dossier mais simplement de mettre à sa disposition les pièces essentielles qui influent de manière décisive sur la question de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, en lui permettant de cette façon de contester efficacement les arguments de l’autorité et d’exercer pleinement son droit d’être entendu devant l’autorité compétente. Par ailleurs, il est admis ici aussi que le droit de consulter le dossier peut de toute manière comporter des exceptions ou des restrictions commandées par la protection d'intérêts publics ou privés, l'autorité pénale disposant à cet égard de toute une série de cautèles, telles la suppression du nom d'un témoin ou la communication de pièces déterminées à l'exclusion de certaines autres (ATF 115 Ia 293 consid. 5c). Il découle ainsi de la norme précitée et de la jurisprudence que le ministère public n'est pas obligé de remettre tout son dossier au Tmc, que ce qui est remis au Tmc doit en principe pouvoir être consulté et que seules des restrictions commandées par des intérêts particuliers peuvent intervenir. La jurisprudence considère que des irrégularités entachant la procédure de détention provisoire (p.ex. défaut de titre de détention durant une certaine période, irrégularité durant la procédure de placement ou de prolongation de la détention, omission de demander une prise de position écrite du prévenu) n’entraînent pas la mise en liberté immédiate du prévenu, dans la mesure où les conditions de mise en détention provisoire sont par ailleurs réunies (cf. not. ATF 139 IV 41 consid. 2.2; arrêt TF 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.3).
E. 3.3 En l’espèce, le mandataire de la recourante a reçu sans délai copie du dossier en posses- sion du Tmc, ce dernier ayant précisé dans sa détermination du 28 décembre 2020 que le dossier judiciaire transmis au défenseur d’office, le 11 décembre 2020, était complet. La Chambre n’a aucune raison d’en douter, ce d’autant que le Ministère public a confirmé, le 29 décembre 2020, que les images de vidéosurveillance réalisées lors des différents cas mentionnés dans sa deman- de de détention ne figuraient effectivement pas dans le dossier transmis à la première juge. Sous cet angle, aucun reproche ne peut par conséquent être fait à cette dernière. On ne perdra du reste pas de vue que, lors de la séance du 11 décembre 2020 par-devant le Tmc, le mandataire de la recourante a confirmé avoir pu prendre connaissance du dossier et de la demande de mise en détention (DO/66’013). Alors que la question des images de vidéosurveillance (« imagerie ») a été évoquée à l’appui de la demande précitée et thématisée lors de la séance par-devant le Tmc (DO/66’015), il n’a formulé aucune réquisition et ne s’est en particulier pas plaint que le dossier n’était pas complet ou qu’il n’a pas pu prendre connaissance de ces moyens de preuve
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 (DO/66’017). Qu’il l’ait par hypothèse fait par téléphone, comme il le soutient dans son pourvoi (p. 5 et 8), n’y change rien.
E. 3.4 Pour sa part, le Ministère public explique que les images de vidéosurveillance ne faisaient pas partie des pièces essentielles transmises au Tmc parce que, de manière générale, la recou- rante, lors de son audition d'arrestation du 10 décembre 2020, alors même que les dates et les lieux de commission de ses différents forfaits lui avaient clairement été exposés, a contesté la perpétration de toute infraction, arguant notamment du fait qu'elle n'était arrivée en Suisse que le
E. 3.5 En tant qu’il porte sur la violation du droit d’être entendu, le recours est ainsi mal fondé. 4. 4.1. Préalablement à l'examen des hypothèses de l'art. 221 CPP, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (« forts soupçons »). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Les charges retenues contre le prévenu doivent ainsi se renforcer au cours de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 l'instruction. Il existe de forts soupçons à l'égard de la personne lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base des circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité. Il faut donc que de graves présomptions de culpabilité (« forts soupçons », et non seulement des soupçons) reposent sur la personne concernée (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 221 n. 10 et les réf. citées). 4.2. En l’occurrence, le Tmc a retenu ce qui suit: le mercredi 9 décembre 2020, à 14.40 heures, la Police a procédé au contrôle du véhicule B.________, immatriculé ccc, qui circulait depuis Avenches en direction de Domdidier. Ce véhicule était conduit par D.________ qui était accompagné de E.________, F.________ et A.________. Ces deux dernières étaient signalées au SIS pour surveillance discrète. En outre, les trois dames, dont la prévenue, correspondaient au signalement de voleuses à la tire qui avaient sévi dernièrement dans les cantons de Fribourg et de Vaud (rapport de la Police du 10.12.2020, p 3). La fouille du véhicule a permis de révéler la présence de très nombreux objets neufs de provenance douteuse (notamment vêtements, parfums, produits cosmétiques, alcool, ustensiles de cuisine). Les premières investigations ont permis de déterminer une forte correspondance par imagerie entre les suspects et les auteurs de différents vols à l'étalage et à la tire; ces vols avaient été fréquemment suivis de retraits d'argent à des automates au moyen des cartes volées aux lésés. Ainsi, il est reproché à la prévenue d'être impliquée dans les faits suivants: le 3 décembre 2020, deux vols commis à Renens/VD, dans les magasins G.________ et H.________; le 5 décembre 2020, deux vols commis à Estavayer-le-Lac, dans le magasin H.________; le 5 décembre 2020, trois vols commis à Payerne, dans le magasin H.________ et un vol à I.________; le 7 décembre 2020, deux vols commis à Morat, dans les magasins J.________ et G.________; le 7 décembre 2020, deux vols à la tire, un vol à l'étalage et un retrait frauduleux de 800 euros commis à Avenches, au centre commercial K.________. Entendue par la Police, la prévenue a déclaré qu'elle et ses comparses n'avaient commis aucune infraction. Elle a expliqué qu'ils traversaient la Suisse pour aller récupérer l’époux de sa copine L.________ à Annemasse et le ramener en Roumanie. Auditionnée par le Ministère public, la prévenue a confirmé ses précédentes déclarations faites à la Police, en précisant qu'elle avait confondu la ville d'Annemasse avec Lausanne. lnvitée à se déterminer sur les faits qui lui sont reprochés, elle a répondu: « Je ne sais pas quoi vous dire ». S'agissant des objets retrouvés dans le véhicule lors de son interpellation, elle a indiqué qu'ils ne lui appartenaient pas, qu'elle ne savait pas à qui ils appartenaient et qu'elle n'avait rien dans la voiture, si ce n'est quelques habits sales qu'elle avait pris pour rentrer en Roumanie. En audience devant le Tmc, la prévenue a confirmé ses précédentes déclarations faites aux autorités de poursuite pénale. Elle a contesté être impliquée dans les faits qui lui sont reprochés. Il ressort du rapport d'arrestation que les déclarations de la prévenue et de ses comparses affirmant être arrivés en Suisse le jour de leur interpellation, depuis l'Allemagne, sont mises à mal par des documents retrouvés dans le véhicule, à savoir des tickets de caisse provenant de magasins à Etoy/VD et à Marin-Epargnier/NE, datés du jour de leur interpellation. De plus, d'autres documents indiquent qu'ils se trouvaient en France la veille de leur interpellation où une réservation a été faite pour une nuit dans un hôtel à Annemasse (cf. décision attaquée, p. 3 s.). 4.3. La recourante est d’avis que le dossier à disposition du Tmc – et dont copie lui a été transmise le 11 décembre 2020 – ne contient pas de preuves permettant de retenir de forts soup- çons au sens de l’art. 221 CPP. En particulier, l’affirmation selon laquelle les premières investiga- tions ont permis de déterminer une forte correspondance par imagerie entre les quatre suspects et les auteurs de différents vols à la tire, respectivement à l'étalage, qui avaient été suivis fréquemment de retraits d'argent à des bancomats au moyen des cartes volées aux lésés, n’est
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 étayée par aucun moyen de preuve figurant au dossier transmis. Par ailleurs, s'agissant des objets retrouvés dans le véhicule B.________, immatriculé en France, ils ne sauraient, eux non plus, réveiller de forts soupçons à son égard. D'une part, rien ne prouve que ces objets lui appartenaient à elle et pas aux autres occupants du véhicule. D'autre part, même dans l'éventualité où ces objets lui appartenaient, ce qu'elle conteste fermement, on ne saurait comprendre en quoi leur prove- nance pourrait être qualifiée de « douteuse », dans la mesure où il s’agit de produits que tout un chacun est susceptible d'acquérir légalement dans n'importe quelle grande surface. Enfin, s'agis- sant de l'éventuel délit à la LEI, l'ordonnance attaquée ne fait mention d'aucun élément de preuve étayant de forts soupçons des faits qui lui sont reprochés. De plus, elle disposait des documents pour entrer en Suisse et les ressortissants roumains ne nécessitent pas de visa pour séjourner dans notre pays. Par ailleurs, une détention provisoire ne saurait se justifier dans la mesure où celle-ci ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible, soit en l’oc- currence une peine pécuniaire de quelques jour-amende au plus, au sens de l’art. 115 al. 1 LEI. 4.4. Ce faisant, la recourante oublie que le Tmc a retenu les « forts soupçons » également en raison de ses déclarations qui se sont montrées en contradiction avec les documents trouvés par la Police lors de l’interpellation. Elle ne discute toutefois pas cet argument, ni dans son pourvoi, ni dans ses ultimes observations alors que le Ministère public l’a relevé encore une fois dans sa détermination du 29 décembre 2020. Or, il appert que la recourante a notamment exposé être arrivée en Suisse le 8 décembre 2020 en provenance d'Allemagne et avoir passé la nuit du 8 au
E. 8 décembre 2020. Or, même en l'absence des images de vidéosurveillance, compte tenu des éléments relatés dans le rapport d'arrestation du 10 décembre 2020 et précisés lors de l'audition d'arrestation, la recourante était, sur cette base déjà, parfaitement à même de faire valoir ses propres motifs et objections. Chose qu'elle n'a au demeurant pas manqué de faire en contestant toute infraction. De plus, ni la recourante ni ses comparses n'ont encore été entendus de manière précise et circonstanciée sur les différents cas qui leur sont reprochés. Il fait ainsi sens d'éviter qu'avant leur audition détaillée, ils puissent avoir connaissance, en particulier par le biais des images de vidéosurveillance, d'une trop grande quantité d'informations sur les cas en question. En effet, admettre le contraire leur permettrait de d'ores et déjà se préparer aux questions des enquêteurs et ne manquerait pas de faire obstacle à la manifestation de la vérité (cf. détermination du 29 décembre 2020). On ne décèle pas de violation du droit d’être entendu sous cet angle non plus, la motivation du Ministère public étant convaincante et la recourante ne la contestant pas dans ses ultimes obser- vations. Par ailleurs, le Tmc et le défenseur d’office disposaient, à tout le moins, du rapport de police du 10 décembre 2020, lequel fait état des images de surveillance, et la recourante n’a pas formulé de réquisition(s) en lien avec ces images, ni personnellement ni par le biais de son manda- taire (cf. ch. 3.3 ci-devant). Le Tmc pouvait en outre retenir l’existence de « forts soupçons » au sens de l’art. 221 CPP sans disposer de ces images (cf. ch. 4 ci-après). Ainsi, même à supposer que le droit d’être entendue de la recourante ait été violé, cela n’impliquerait pas sa remise en liberté, comme elle le demande, les conditions de mise en détention provisoire étant en l’occur- rence réunies. Enfin, le Ministère public a produit quelques exemples des images en question à l’appui de sa détermination du 29 décembre 2020. La recourante a pu en prendre connaissance et se déterminer à leur sujet dans le cadre de la procédure de recours, de sorte qu’un éventuel vice aurait dès lors été réparé.
E. 9 décembre 2020 en dormant dans le véhicule (cf. pv audition Police du 10.12.2020, p. 3 s.), alors qu’elle était porteuse d'une quittance d'un transfert d'argent qu'elle avait envoyé le 8 décembre 2020 depuis Annemasse en France (cf. pv audition Police du 10.12.2020, p. 4). Elle n’a d’ailleurs pas été en mesure d’expliquer le lieu d’envoi, soit Annemasse, ne contestant toutefois pas avoir transféré de l’argent le 8 décembre 2020 (cf. pv audition Police du 10.12.2020, p. 5), alors qu’elle est fortement soupçonnée d’être impliquée dans un retrait frauduleux de EUR 800 .- commis la veille. De plus, la réservation d’un hôtel à Annemasse pour la nuit du 8 au 9 décembre 2020 se trouvait dans le véhicule à bord duquel elle a été interpellée (cf. rapport de Police du 10.12.2020). A cela s’ajoute que la recourante a bien été interpellée dans une voiture aux plaques étrangères avec, à son bord, de nombreux biens dont la provenance n'a pas encore pu être établie et qui auraient pu avoir été volés. Il existe également des soupçons que la prévenue ait pu agir en bande, une enquête plus approfondie devant encore être menée, étant relevé à ce stade que les quatre protagonistes sont domiciliés à M.________, en Roumanie. Dans ces circonstances, les soupçons à l'égard de la recourante sont suffisamment forts, compte tenu des premières mesures d'instruction ordonnées, étant rappelé que l’enquête vient seulement de commencer, de sorte que des soupçons, même encore peu précis, suffisent. Il n’est ainsi par exemple pas nécessaire que l’autorité de poursuite pénale puisse, à ce stade, prouver que les biens retrouvés dans le véhicule appartiennent à la recourante, respectivement qu’elle les a volés. L’instruction a au demeurant avancé depuis la mise en détention de l’intéressée et les soupçons contre elle se sont encore renforcés, comme l’a signalé le Ministère public dans sa détermination du 29 décembre 2020, restée incontestée. Selon l’autorité de poursuite pénale, les informations obtenues d'INTERPOL démontrent que la recourante est connue en Espagne pour vol en 2015 et 2020, en Allemagne pour vol en bande en 2015 et 2017 et en France pour vol à la tire et vol aggravé en 2013 et 2015, alors qu’elle a déclaré lors de ses auditions du 10 décembre 2020 par-devant la Police et le Ministère public ne pas être connue des services de police à l'étranger et avoir toujours travaillé légalement (DO/3024; pv audition Police du 10.12.2020, p. 3). De plus, le Ministère public signale que D.________, alors même qu'il avait contesté toute implication dans les infractions reprochées, a notamment déclaré, lors de son audition du 11 décembre 2020, être venu en Suisse en
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 compagnie des trois femmes, dont la recourante, et y avoir commis avec elles des vols depuis environ une semaine, étant rappelé que les cas dans lesquels la prévenue est pour l’heure fortement soupçonnée d’être impliquée ont commencé le 3 décembre 2020. Vu l’ensemble de ces éléments, la première juge n’avait pas besoin des images de surveillance pour retenir l’existence de « forts soupçons » au sens de l’art. 221 CPP. Par surabondance, on relèvera néanmoins que les pièces (plaintes et images de surveillance y relatives) produites le 29 décembre 2020 viennent elles aussi renforcer les soupçons contre la recourante, ce d’autant que cette dernière ne conteste pas, dans ses ultimes observations, être la personne que l’on aper- çoit sur les images. 4.5. En tant que la recourante conteste l'existence de « forts soupçons », le recours est ainsi également mal fondé. 5. Comme relevé ci-devant, la recourante ne remet pas en question, ne serait-ce qu’à titre subsi- diaire, la décision du Tmc s’agissant des risques retenus (fuite, réitération et collusion), de la durée de la détention (trois mois) et du refus d’ordonner des mesures de substitution. La Chambre fait quant à elle sienne la motivation du Tmc (cf. décision attaquée, p. 4 ss) – qui ne prête pas le flanc à la critique – et y renvoie par adoption de motifs. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité de CHF 200.- par jour de détention illicite et à la mise à la charge de l’Etat des frais de première instance, ces conclusions n’étant d’ailleurs pas motivées. 6. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l'ordonnance attaquée confirmée. 7. 7.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante. En effet, contrairement à ce que celle-ci soutient dans ses ultimes observations, les pièces litigieuses produites par le Ministère public le 29 décembre 2020 seule- ment n’étaient pas nécessaires pour admettre les « forts soupçons » au sens de l’art. 221 CPP. Quant à la référence à l’arrêt TC/FR 502 2017 133 consid. 3.1, elle est dénuée de pertinence puisque le Ministère public avait alors déposé uniquement la demande de détention provisoire, sans aucune pièce à l’appui, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. 7.2. La Chambre pénale arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, Me Lopes fait valoir des opérations d’une durée de plus de 9 heures, ce qui est excessif compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, même si un avocat-stagiaire a notamment rédigé le recours. Pour la rédaction du recours et des ultimes observations ainsi que pour l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris entretien et explications à la cliente, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à quelque 4 heures de travail au tarif horaire de 180.-. L'indem-
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 nité sera dès lors fixée à CHF 900.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 69.30 en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 11 décembre 2020 ordonnant la détention provisoire de A.________ pour la durée de trois mois, jusqu'au 8 mars 2021, est confirmée. II. L'indemnité due à Me Elio Lopes, défenseur d'office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 900.-, TVA par CHF 69.30 en sus. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'569.30 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 969.30), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 janvier 2021/swo Le Président : La Greffière :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 257 Arrêt du 7 janvier 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Silvia Gerber Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Elio Lopes, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – forts soupçons, droit d’être entendu Recours du 18 décembre 2020 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 11 décembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Une instruction pénale est ouverte à l’encontre de A.________ pour vol par métier, vol en bande, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et délits contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; entrée et séjour illégaux) (DO/56'000). Elle a été arrêtée le 9 décembre 2020 (DO/66'000). Le 11 décembre 2020, le Ministère public a déposé une demande de détention provisoire pour une durée de trois mois (DO/66'006 ss). Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) y a fait droit en ordonnant la détention jusqu’au 8 mars 2021 (risques retenus: fuite, réitération et collusion) (DO/66'020 ss). B. Par acte de son mandataire du 18 décembre 2020, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Elle a conclu, sous suite de frais, à l’annulation de celle-ci, à sa remise en liberté immédiate, à l’allocation d’une indemnité de CHF 200.- par jour de détention illicite et à la mise à la charge de l’Etat des frais de première instance. Elle a en outre formulé une requête d’effet suspensif que le Président de la Chambre pénale a rejetée par arrêt du 22 décembre 2020 (502 2020 258). Dans sa détermination déposée le 28 décembre 2020, le Tmc a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il a produit son dossier. Le Ministère public s'est quant à lui déterminé le 29 décembre 2020, concluant au rejet du recours. Il a également produit son dossier. Le 5 janvier 2021 (réception: le 6 janvier 2021), A.________ a déposé, par le biais de son mandataire, ses ultimes observations, maintenant ses conclusions. Subsidiairement, elle a requis que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat. Le mandataire a en outre produit sa liste de frais pour la procédure de recours, précisant les conclusions en ce sens qu’une indemnité de défenseur d’office de CHF 1'536.84 lui est allouée. en droit 1. 1.1. La décision ordonnant la mise en détention provisoire ou sa prolongation peut être attaquée par le biais d'un recours auprès de la Chambre pénale (ci-après: la Chambre; art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. La personne prévenue a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant sa détention provisoire (art. 382 CPP). 1.3. Doté de conclusions et motivé, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). Le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a de plus été respecté.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 1.4. Dès lors que l'autorité de recours peut tenir compte de faits nouveaux (cf. art. 393 al. 2 CPP; ATF 141 IV 396 consid. 4.4), les indications contenues dans la détermination du Ministère public du 29 décembre 2020 et les pièces produites en annexe seront prises en considération. Elles ont du reste été communiquées à la recourante, laquelle a eu l’occasion de se déterminer à leur sujet. 1.5. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. La recourante reproche au Tmc d’avoir violé l’art. 221 al. 1 CPP. Elle soutient qu’on ne saurait inférer du dossier que l’autorité précitée a transmis à son mandataire et sur lequel elle s’est fondée pour ordonner la détention provisoire qu’il existe de « forts soupçons ». Par ailleurs, elle invoque la violation de son droit d’être entendue, plus particulièrement son droit de consulter le dossier conformément aux art. 107 al. 1 let. a et 225 al. 2 CPP, dans la mesure où les preuves qui ont conduit à retenir de « forts soupçons » à son encontre, pour autant que celles- ci existent, n’ont pas été portées à sa connaissance. Par contre, la recourante ne conteste pas l’existence des risques de fuite, de réitération et de collusion, ni la durée de la détention (trois mois). Elle ne s’en prend pas non plus à l’avis du Tmc selon lequel aucune mesure autre que la détention provisoire n’est susceptible de pallier les risques retenus. 3. 3.1. Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves perti- nentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'admi- nistration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2 et les réf. citées). La jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP; cf. également ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées; 141 IV 396 consid. 4.4). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées; arrêt TF 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.1). 3.2. De manière générale, l'accès au dossier n'est pas reconnu sans exceptions. Il est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 CPP est réservé. S'agissant du Tmc, l’art. 225 al. 2 CPP constitue
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 également une réserve à l’art. 101 al. 1 CPP pour la consultation du dossier en matière de déten- tion provisoire (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, art. 101 n. 2 et 12); cette disposition se réfère au dossier « en mains » du Tmc. Ce dernier ne dispose, conformément à l’art. 224 al. 2 CPP, que des pièces essentielles du dossier que lui a remises le ministère public. Ainsi, le droit de consulter le dossier, bien qu’absolu, ne porte que sur les pièces jointes à la demande de mesures de contrainte et non sur l’ensemble du dossier constitué par le ministère public (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 225 n. 11; voir aussi arrêt TF 1B_737/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2). De longue date déjà le Tribunal fédéral retient que lorsqu'est en jeu la liberté individuelle les exigences sont sévères. Le droit de l'accusé de se défendre convenablement implique celui de consulter les pièces essentielles dont dispose l'autorité et de prendre connaissance non seulement des éléments pouvant justifier la détention mais aussi de ceux qui lui sont favorables et qui peuvent donc être opposés à la privation de liberté; ce droit fondamental constitue en effet la condition préalable nécessaire pour contredire efficacement les arguments du magistrat et pour assurer un certain caractère contradictoire à la procédure (ATF 115 Ia 293 consid. 5b). Les cautèles reconnues sont qu'il ne s'agit pas d'accorder au prévenu un droit inconditionnel à consulter l'entier du dossier mais simplement de mettre à sa disposition les pièces essentielles qui influent de manière décisive sur la question de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, en lui permettant de cette façon de contester efficacement les arguments de l’autorité et d’exercer pleinement son droit d’être entendu devant l’autorité compétente. Par ailleurs, il est admis ici aussi que le droit de consulter le dossier peut de toute manière comporter des exceptions ou des restrictions commandées par la protection d'intérêts publics ou privés, l'autorité pénale disposant à cet égard de toute une série de cautèles, telles la suppression du nom d'un témoin ou la communication de pièces déterminées à l'exclusion de certaines autres (ATF 115 Ia 293 consid. 5c). Il découle ainsi de la norme précitée et de la jurisprudence que le ministère public n'est pas obligé de remettre tout son dossier au Tmc, que ce qui est remis au Tmc doit en principe pouvoir être consulté et que seules des restrictions commandées par des intérêts particuliers peuvent intervenir. La jurisprudence considère que des irrégularités entachant la procédure de détention provisoire (p.ex. défaut de titre de détention durant une certaine période, irrégularité durant la procédure de placement ou de prolongation de la détention, omission de demander une prise de position écrite du prévenu) n’entraînent pas la mise en liberté immédiate du prévenu, dans la mesure où les conditions de mise en détention provisoire sont par ailleurs réunies (cf. not. ATF 139 IV 41 consid. 2.2; arrêt TF 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.3). 3.3. En l’espèce, le mandataire de la recourante a reçu sans délai copie du dossier en posses- sion du Tmc, ce dernier ayant précisé dans sa détermination du 28 décembre 2020 que le dossier judiciaire transmis au défenseur d’office, le 11 décembre 2020, était complet. La Chambre n’a aucune raison d’en douter, ce d’autant que le Ministère public a confirmé, le 29 décembre 2020, que les images de vidéosurveillance réalisées lors des différents cas mentionnés dans sa deman- de de détention ne figuraient effectivement pas dans le dossier transmis à la première juge. Sous cet angle, aucun reproche ne peut par conséquent être fait à cette dernière. On ne perdra du reste pas de vue que, lors de la séance du 11 décembre 2020 par-devant le Tmc, le mandataire de la recourante a confirmé avoir pu prendre connaissance du dossier et de la demande de mise en détention (DO/66’013). Alors que la question des images de vidéosurveillance (« imagerie ») a été évoquée à l’appui de la demande précitée et thématisée lors de la séance par-devant le Tmc (DO/66’015), il n’a formulé aucune réquisition et ne s’est en particulier pas plaint que le dossier n’était pas complet ou qu’il n’a pas pu prendre connaissance de ces moyens de preuve
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 (DO/66’017). Qu’il l’ait par hypothèse fait par téléphone, comme il le soutient dans son pourvoi (p. 5 et 8), n’y change rien. 3.4. Pour sa part, le Ministère public explique que les images de vidéosurveillance ne faisaient pas partie des pièces essentielles transmises au Tmc parce que, de manière générale, la recou- rante, lors de son audition d'arrestation du 10 décembre 2020, alors même que les dates et les lieux de commission de ses différents forfaits lui avaient clairement été exposés, a contesté la perpétration de toute infraction, arguant notamment du fait qu'elle n'était arrivée en Suisse que le 8 décembre 2020. Or, même en l'absence des images de vidéosurveillance, compte tenu des éléments relatés dans le rapport d'arrestation du 10 décembre 2020 et précisés lors de l'audition d'arrestation, la recourante était, sur cette base déjà, parfaitement à même de faire valoir ses propres motifs et objections. Chose qu'elle n'a au demeurant pas manqué de faire en contestant toute infraction. De plus, ni la recourante ni ses comparses n'ont encore été entendus de manière précise et circonstanciée sur les différents cas qui leur sont reprochés. Il fait ainsi sens d'éviter qu'avant leur audition détaillée, ils puissent avoir connaissance, en particulier par le biais des images de vidéosurveillance, d'une trop grande quantité d'informations sur les cas en question. En effet, admettre le contraire leur permettrait de d'ores et déjà se préparer aux questions des enquêteurs et ne manquerait pas de faire obstacle à la manifestation de la vérité (cf. détermination du 29 décembre 2020). On ne décèle pas de violation du droit d’être entendu sous cet angle non plus, la motivation du Ministère public étant convaincante et la recourante ne la contestant pas dans ses ultimes obser- vations. Par ailleurs, le Tmc et le défenseur d’office disposaient, à tout le moins, du rapport de police du 10 décembre 2020, lequel fait état des images de surveillance, et la recourante n’a pas formulé de réquisition(s) en lien avec ces images, ni personnellement ni par le biais de son manda- taire (cf. ch. 3.3 ci-devant). Le Tmc pouvait en outre retenir l’existence de « forts soupçons » au sens de l’art. 221 CPP sans disposer de ces images (cf. ch. 4 ci-après). Ainsi, même à supposer que le droit d’être entendue de la recourante ait été violé, cela n’impliquerait pas sa remise en liberté, comme elle le demande, les conditions de mise en détention provisoire étant en l’occur- rence réunies. Enfin, le Ministère public a produit quelques exemples des images en question à l’appui de sa détermination du 29 décembre 2020. La recourante a pu en prendre connaissance et se déterminer à leur sujet dans le cadre de la procédure de recours, de sorte qu’un éventuel vice aurait dès lors été réparé. 3.5. En tant qu’il porte sur la violation du droit d’être entendu, le recours est ainsi mal fondé. 4. 4.1. Préalablement à l'examen des hypothèses de l'art. 221 CPP, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (« forts soupçons »). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Les charges retenues contre le prévenu doivent ainsi se renforcer au cours de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 l'instruction. Il existe de forts soupçons à l'égard de la personne lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base des circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité. Il faut donc que de graves présomptions de culpabilité (« forts soupçons », et non seulement des soupçons) reposent sur la personne concernée (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 221 n. 10 et les réf. citées). 4.2. En l’occurrence, le Tmc a retenu ce qui suit: le mercredi 9 décembre 2020, à 14.40 heures, la Police a procédé au contrôle du véhicule B.________, immatriculé ccc, qui circulait depuis Avenches en direction de Domdidier. Ce véhicule était conduit par D.________ qui était accompagné de E.________, F.________ et A.________. Ces deux dernières étaient signalées au SIS pour surveillance discrète. En outre, les trois dames, dont la prévenue, correspondaient au signalement de voleuses à la tire qui avaient sévi dernièrement dans les cantons de Fribourg et de Vaud (rapport de la Police du 10.12.2020, p 3). La fouille du véhicule a permis de révéler la présence de très nombreux objets neufs de provenance douteuse (notamment vêtements, parfums, produits cosmétiques, alcool, ustensiles de cuisine). Les premières investigations ont permis de déterminer une forte correspondance par imagerie entre les suspects et les auteurs de différents vols à l'étalage et à la tire; ces vols avaient été fréquemment suivis de retraits d'argent à des automates au moyen des cartes volées aux lésés. Ainsi, il est reproché à la prévenue d'être impliquée dans les faits suivants: le 3 décembre 2020, deux vols commis à Renens/VD, dans les magasins G.________ et H.________; le 5 décembre 2020, deux vols commis à Estavayer-le-Lac, dans le magasin H.________; le 5 décembre 2020, trois vols commis à Payerne, dans le magasin H.________ et un vol à I.________; le 7 décembre 2020, deux vols commis à Morat, dans les magasins J.________ et G.________; le 7 décembre 2020, deux vols à la tire, un vol à l'étalage et un retrait frauduleux de 800 euros commis à Avenches, au centre commercial K.________. Entendue par la Police, la prévenue a déclaré qu'elle et ses comparses n'avaient commis aucune infraction. Elle a expliqué qu'ils traversaient la Suisse pour aller récupérer l’époux de sa copine L.________ à Annemasse et le ramener en Roumanie. Auditionnée par le Ministère public, la prévenue a confirmé ses précédentes déclarations faites à la Police, en précisant qu'elle avait confondu la ville d'Annemasse avec Lausanne. lnvitée à se déterminer sur les faits qui lui sont reprochés, elle a répondu: « Je ne sais pas quoi vous dire ». S'agissant des objets retrouvés dans le véhicule lors de son interpellation, elle a indiqué qu'ils ne lui appartenaient pas, qu'elle ne savait pas à qui ils appartenaient et qu'elle n'avait rien dans la voiture, si ce n'est quelques habits sales qu'elle avait pris pour rentrer en Roumanie. En audience devant le Tmc, la prévenue a confirmé ses précédentes déclarations faites aux autorités de poursuite pénale. Elle a contesté être impliquée dans les faits qui lui sont reprochés. Il ressort du rapport d'arrestation que les déclarations de la prévenue et de ses comparses affirmant être arrivés en Suisse le jour de leur interpellation, depuis l'Allemagne, sont mises à mal par des documents retrouvés dans le véhicule, à savoir des tickets de caisse provenant de magasins à Etoy/VD et à Marin-Epargnier/NE, datés du jour de leur interpellation. De plus, d'autres documents indiquent qu'ils se trouvaient en France la veille de leur interpellation où une réservation a été faite pour une nuit dans un hôtel à Annemasse (cf. décision attaquée, p. 3 s.). 4.3. La recourante est d’avis que le dossier à disposition du Tmc – et dont copie lui a été transmise le 11 décembre 2020 – ne contient pas de preuves permettant de retenir de forts soup- çons au sens de l’art. 221 CPP. En particulier, l’affirmation selon laquelle les premières investiga- tions ont permis de déterminer une forte correspondance par imagerie entre les quatre suspects et les auteurs de différents vols à la tire, respectivement à l'étalage, qui avaient été suivis fréquemment de retraits d'argent à des bancomats au moyen des cartes volées aux lésés, n’est
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 étayée par aucun moyen de preuve figurant au dossier transmis. Par ailleurs, s'agissant des objets retrouvés dans le véhicule B.________, immatriculé en France, ils ne sauraient, eux non plus, réveiller de forts soupçons à son égard. D'une part, rien ne prouve que ces objets lui appartenaient à elle et pas aux autres occupants du véhicule. D'autre part, même dans l'éventualité où ces objets lui appartenaient, ce qu'elle conteste fermement, on ne saurait comprendre en quoi leur prove- nance pourrait être qualifiée de « douteuse », dans la mesure où il s’agit de produits que tout un chacun est susceptible d'acquérir légalement dans n'importe quelle grande surface. Enfin, s'agis- sant de l'éventuel délit à la LEI, l'ordonnance attaquée ne fait mention d'aucun élément de preuve étayant de forts soupçons des faits qui lui sont reprochés. De plus, elle disposait des documents pour entrer en Suisse et les ressortissants roumains ne nécessitent pas de visa pour séjourner dans notre pays. Par ailleurs, une détention provisoire ne saurait se justifier dans la mesure où celle-ci ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible, soit en l’oc- currence une peine pécuniaire de quelques jour-amende au plus, au sens de l’art. 115 al. 1 LEI. 4.4. Ce faisant, la recourante oublie que le Tmc a retenu les « forts soupçons » également en raison de ses déclarations qui se sont montrées en contradiction avec les documents trouvés par la Police lors de l’interpellation. Elle ne discute toutefois pas cet argument, ni dans son pourvoi, ni dans ses ultimes observations alors que le Ministère public l’a relevé encore une fois dans sa détermination du 29 décembre 2020. Or, il appert que la recourante a notamment exposé être arrivée en Suisse le 8 décembre 2020 en provenance d'Allemagne et avoir passé la nuit du 8 au 9 décembre 2020 en dormant dans le véhicule (cf. pv audition Police du 10.12.2020, p. 3 s.), alors qu’elle était porteuse d'une quittance d'un transfert d'argent qu'elle avait envoyé le 8 décembre 2020 depuis Annemasse en France (cf. pv audition Police du 10.12.2020, p. 4). Elle n’a d’ailleurs pas été en mesure d’expliquer le lieu d’envoi, soit Annemasse, ne contestant toutefois pas avoir transféré de l’argent le 8 décembre 2020 (cf. pv audition Police du 10.12.2020, p. 5), alors qu’elle est fortement soupçonnée d’être impliquée dans un retrait frauduleux de EUR 800 .- commis la veille. De plus, la réservation d’un hôtel à Annemasse pour la nuit du 8 au 9 décembre 2020 se trouvait dans le véhicule à bord duquel elle a été interpellée (cf. rapport de Police du 10.12.2020). A cela s’ajoute que la recourante a bien été interpellée dans une voiture aux plaques étrangères avec, à son bord, de nombreux biens dont la provenance n'a pas encore pu être établie et qui auraient pu avoir été volés. Il existe également des soupçons que la prévenue ait pu agir en bande, une enquête plus approfondie devant encore être menée, étant relevé à ce stade que les quatre protagonistes sont domiciliés à M.________, en Roumanie. Dans ces circonstances, les soupçons à l'égard de la recourante sont suffisamment forts, compte tenu des premières mesures d'instruction ordonnées, étant rappelé que l’enquête vient seulement de commencer, de sorte que des soupçons, même encore peu précis, suffisent. Il n’est ainsi par exemple pas nécessaire que l’autorité de poursuite pénale puisse, à ce stade, prouver que les biens retrouvés dans le véhicule appartiennent à la recourante, respectivement qu’elle les a volés. L’instruction a au demeurant avancé depuis la mise en détention de l’intéressée et les soupçons contre elle se sont encore renforcés, comme l’a signalé le Ministère public dans sa détermination du 29 décembre 2020, restée incontestée. Selon l’autorité de poursuite pénale, les informations obtenues d'INTERPOL démontrent que la recourante est connue en Espagne pour vol en 2015 et 2020, en Allemagne pour vol en bande en 2015 et 2017 et en France pour vol à la tire et vol aggravé en 2013 et 2015, alors qu’elle a déclaré lors de ses auditions du 10 décembre 2020 par-devant la Police et le Ministère public ne pas être connue des services de police à l'étranger et avoir toujours travaillé légalement (DO/3024; pv audition Police du 10.12.2020, p. 3). De plus, le Ministère public signale que D.________, alors même qu'il avait contesté toute implication dans les infractions reprochées, a notamment déclaré, lors de son audition du 11 décembre 2020, être venu en Suisse en
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 compagnie des trois femmes, dont la recourante, et y avoir commis avec elles des vols depuis environ une semaine, étant rappelé que les cas dans lesquels la prévenue est pour l’heure fortement soupçonnée d’être impliquée ont commencé le 3 décembre 2020. Vu l’ensemble de ces éléments, la première juge n’avait pas besoin des images de surveillance pour retenir l’existence de « forts soupçons » au sens de l’art. 221 CPP. Par surabondance, on relèvera néanmoins que les pièces (plaintes et images de surveillance y relatives) produites le 29 décembre 2020 viennent elles aussi renforcer les soupçons contre la recourante, ce d’autant que cette dernière ne conteste pas, dans ses ultimes observations, être la personne que l’on aper- çoit sur les images. 4.5. En tant que la recourante conteste l'existence de « forts soupçons », le recours est ainsi également mal fondé. 5. Comme relevé ci-devant, la recourante ne remet pas en question, ne serait-ce qu’à titre subsi- diaire, la décision du Tmc s’agissant des risques retenus (fuite, réitération et collusion), de la durée de la détention (trois mois) et du refus d’ordonner des mesures de substitution. La Chambre fait quant à elle sienne la motivation du Tmc (cf. décision attaquée, p. 4 ss) – qui ne prête pas le flanc à la critique – et y renvoie par adoption de motifs. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité de CHF 200.- par jour de détention illicite et à la mise à la charge de l’Etat des frais de première instance, ces conclusions n’étant d’ailleurs pas motivées. 6. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l'ordonnance attaquée confirmée. 7. 7.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante. En effet, contrairement à ce que celle-ci soutient dans ses ultimes observations, les pièces litigieuses produites par le Ministère public le 29 décembre 2020 seule- ment n’étaient pas nécessaires pour admettre les « forts soupçons » au sens de l’art. 221 CPP. Quant à la référence à l’arrêt TC/FR 502 2017 133 consid. 3.1, elle est dénuée de pertinence puisque le Ministère public avait alors déposé uniquement la demande de détention provisoire, sans aucune pièce à l’appui, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. 7.2. La Chambre pénale arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, Me Lopes fait valoir des opérations d’une durée de plus de 9 heures, ce qui est excessif compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, même si un avocat-stagiaire a notamment rédigé le recours. Pour la rédaction du recours et des ultimes observations ainsi que pour l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris entretien et explications à la cliente, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à quelque 4 heures de travail au tarif horaire de 180.-. L'indem-
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 nité sera dès lors fixée à CHF 900.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 69.30 en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 11 décembre 2020 ordonnant la détention provisoire de A.________ pour la durée de trois mois, jusqu'au 8 mars 2021, est confirmée. II. L'indemnité due à Me Elio Lopes, défenseur d'office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 900.-, TVA par CHF 69.30 en sus. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'569.30 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 969.30), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 janvier 2021/swo Le Président : La Greffière :