Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Sachverhalt
datant de 2013 et 2014, de même que depuis la première arrestation du recourant début octobre
2019. Depuis lors, il aurait fréquenté et connu plusieurs filles avec lesquelles il aurait entretenu des relations parfaitement normales, plus ou moins intimes, passagères et/ou durables. Par ailleurs, sa santé psychique ne suffirait pas non plus à poser un pronostic très défavorable de passage à l’acte. Depuis le début de la procédure, il ferait tout son possible pour collaborer avec la police et le Ministère public, ce qui a été retenu par le Tmc. Il aurait répondu aux questions des autorités, spontanément transmis ses codes et accès nécessaires pour l’utilisation de ses appareils électroniques, levé le Dr C.________ du secret médical et accepté de se soumettre à une expertise psychiatrique. Il ressortirait également de ses auditions ainsi que du courrier du Dr C.________ du 21 janvier 2020 que son état psychique était stable avant ses deux arrestations; ces dernières auraient par contre engendré le réveil de sa schizophrénie et de ses crises d’angoisse. Dans son courrier, le Dr C.________ n’apporterait aucun élément susceptible d’éveiller un éventuel risque de réitération ou de passage à l’acte (cf. recours, p. 10 ss). Dans ses observations du 19 février 2020, le recourant ajoute que son état de santé psychique ne s’est pas détérioré depuis le début de l’année 2020, comme le soutient le Ministère public. Qu’une arrestation comme celle vécue par le recourant puisse provoquer des troubles serait assez logique. En revanche, le recourant se portait bien avant sa seconde arrestation; il avait repris des activités et n’entendait plus de voix. Il en irait toujours de même aujourd’hui. L’argument avancé concernant sa nouvelle amie serait quant à lui dénué de sens; il aurait déclaré qu’il n’accepterait plus d’être seul avec elle, vu la procédure en cours, et aurait spontanément indiqué qu’il souhaitait que son amie, respectivement sa famille soient informées de sa mise en détention, le Ministère
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 public n’ayant au demeurant pas considéré que ce risque existait durant les quatre mois qui ont suivi son arrestation. S’agissant de sa santé mentale et/ou psychique, il n’aurait pas lui-même admis avoir des problèmes de santé, mais aurait déclaré que, selon son thérapeute, il aurait des « soucis d’autisme, HIP et socio-affectifs ». Il aurait simplement expliqué qu’il avait connu des difficultés, notamment fin 2017 et début 2018, pour trouver sa voie au niveau professionnel, mais qu’il se portait désormais bien. Quant au diagnostic posé (« schizoaffectif », « au pire schizo- phrénique », « soucis d’autisme »), il ne signifierait pas qu’il existe un risque pour la personne concernée qu’elle commette une infraction, cela n’ayant au contraire aucun rapport. D’ailleurs, le diagnostic semblerait a priori plutôt contradictoire avec les comportements dénoncés, une personne souffrant d’autisme ne pouvant d’ordinaire exercer d’emprise sur d’autres, fait reproché au recourant. Quant au rapport du Dr C.________ du 21 janvier 2020, son diagnostic ne serait pas récent. En définitive, il n’existerait aucun élément au dossier qui permette de retenir un risque de récidive, le simple fait d’avoir été diagnostiqué « schizoaffectif » ou « au pire schizophrénique » à un moment donné ne fondant pas un tel risque, d’autant plus que la jurisprudence exige une probabilité confinant à la certitude et une situation de preuve manifeste pour établir un risque de récidive sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, lorsqu’il n’y a aucun antécédent (cf. observations du 19 février 2020, p. 3 ss). 4.3. L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de réitération (récidive). En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire valoir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3.4; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées / JdT 2011 IV 325; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le prévenu est fortement soupçonné, avec une probabilité confinant à la certitude, d’avoir commis les infractions non seulement en cas d’aveux. Des preuves accablantes ou claires permettent également de justifier un pronostic défavorable. L’ensemble des preuves existant au stade donné de la procédure doit permettre de conclure que le prévenu n’est pas seulement fortement soupçonné d’avoir commis l’infraction en question, mais qu’il l’a probablement commise. Tel est notamment le cas lorsque les éléments de preuves font apparaître que le prévenu a commis des infractions répétées d'une gravité considérable, ceci de manière similaire, respectivement selon un schéma comparable. Cela étant, il doit ressortir clairement de la motivation qu’il ne s’agit alors que d’une appréciation provisoire, qui ne saurait préjuger l’issue de la procédure pénale (cf. arrêt TF 1B_201/2016 du 21 juin 2016 consid. 3.2.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de bien
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 juridiques protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 et les références citées; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 et les références citées; 137 IV 84 consid. 2.8; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 4.4. A l’examen des pièces produites par le Ministère public, on constate que B.________ a déposé sa plainte pénale le 24 mai 2019 et a été longuement entendue par la police le 8 août 2019 (DO/pièces non numérotées sous onglet 2). Les faits décrits – détaillés quant aux lieux, dates, personnes et éléments périphériques – ressortent en substance de la partie en fait ci- devant. Par la suite, le Ministère public a délivré des mandats d’amener et de perquisition/séquestre à l’encontre du recourant. Ces opérations ont été effectuées le 10 octobre 2019. Lors de son audition, celui-ci a contesté les faits, précisant notamment avoir vécu une relation fusionnelle, amoureuse et sexuelle avec B.________. Il a en outre déclaré n’avoir jamais vécu de relations intimes conflictuelles avec une femme. Par contre, il a admis qu’il cherchait juste son propre plaisir avec B.________, qu’il a eu des comportements de jalousie extrême, qu’il l’a peut-être rabaissée et lui a dit des méchancetés, et qu’il a été « pervers narcissique » avec elle (cf. pv d’audition du 10 octobre 2019). Lors de ses auditions du 6 février 2020, le recourant a indiqué, entre autres, qu’il allait commencer son service civil le 29 février 2020 pour une période de trois à six mois et faire des stages. Par la suite, il pensait faire un voyage à K.________ si la procédure en cours le permettait. Il a ajouté avoir rencontré une jeune femme de 18 ans, J.________, avec laquelle il est au début d’une relation. Au niveau de la santé, il a déclaré en substance ceci: il va bien physiquement, il a repris des activités sportives. Après le 10 octobre 2019, sa schizophrénie s’est réveillée. Il ne dormait plus, entendait des voix menaçantes. Mais il a depuis lors beaucoup réfléchi, a fait de la méditation et de la respiration, et va désormais très bien. Il sait qu’il est innocent, qu’il n’a rien fait de mal et qu’il est quelqu’un de bien. Il n’a plus de traitement médicamenteux, ni de suivi psychiatrique car il n’en ressent pas le besoin. Le 7 février 2020, il a déclaré avoir entendu la veille, lors de son premier jour en prison, les voix de ses parents « dans [s]a tête » et en avoir discuté avec l’infirmier en psychiatrie qui lui a conseillé de reprendre les suivis médicamenteux et psychiatrique, ce qu’il aurait accepté de suite (cf. pv d’audition du 6 février 2020; DO/3000 ss; dossier Tmc, pce 4). Dans le cadre de l’instruction, plusieurs témoins ont été auditionnés par la police, entre octobre 2019 et février 2020, notamment d’anciennes relations amoureuses et/ou intimes du recourant. Ainsi, E.________ a déclaré avoir été victime d’agissements sexuels de la part de son ex-copain, mais à un moment où ils n’étaient pas encore sortis ensemble. En 2013, il l’aurait violée sur une place de jeux à L.________, en rentrant d’une soirée et, en 2014, à M.________, il lui aurait imposé une fellation alors qu’elle ne voulait pas. Durant leur relation, en 2018, le recourant était sans cesse désireux de relations sexuelles et ne comprenait pas qu’elle n’ait parfois pas envie, ce qu’elle lui aurait dit. Il se serait montré très insistant lors de refus de sa part, persuadé que son rejet reflétait une infidélité. Elle a également indiqué s’être forcée à plusieurs reprises pour lui faire
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 plaisir ou éviter des disputes. Il n’y avait alors pas de contrainte physique, mais psychologique (cf. pv d’audition du 21 novembre 2019). D.________ a notamment expliqué qu’elle est sortie avec le recourant d’environ septembre à décembre 2018 et qu’elle a été « victime sexuellement » de ce dernier, mais qu’elle ne voulait en aucun cas qu’une procédure pénale soit entreprise car, pour elle, le recourant n’existait plus, il était mort. Une procédure serait trop dure pour elle psychologiquement, car elle a avancé, elle a fait le travail « qu’il fallait par rapport à ça » avec sa psychologue et « essaie de faire en sorte que tout aille bien pour [s]a vie ». Elle avait mis un terme à leur relation du fait qu’ils ont eu « ce » rapport sexuel et que cela s’est mal passé (cf. pv d’audition du 23 janvier 2020). N.________, avec laquelle le recourant serait sorti 5-6 mois entre 2013-2014, a décrit le recourant comme une personne très sensible, très attentionnée, un peu sur la défensive, toujours très doux et avenant, empathique. Dans les relations sexuelles, il n’aurait pas été violent mais très dominant (« Dans le sens où il faut que ça se passe comme lui il le veut bien »). Elle n’aurait jamais été forcée à rien (cf. pv d’audition du 22 novembre 2019). O.________ a déclaré être sortie avec le recourant durant 2-3 mois après B.________. Elle l’a décrit comme quelqu’un de très attentionné, présent, et ils auraient entretenu des relations sexuelles normales (cf. pv d’audition du 13 décembre 2019). F.________, laquelle est sortie avec le recourant durant 2-3 mois en 2016 environ, a qualifié les relations sexuelles entretenues de normales. Le recourant serait une personne respectueuse, à l’écoute et attentionnée (cf. pv d’audition du 18 décembre 2019). P.________ n’a pas eu de relations sexuelles avec le recourant, mais l’a côtoyé durant plusieurs années avant de le rencontrer à nouveau en 2018. Elle le qualifie de manipulateur, de quelqu’un qui fait très sage et très mature, qui met en confiance et fait culpabiliser. En 2018, il aurait beaucoup insisté pour entamer une relation avec elle, alors qu’elle ne voulait pas, et aurait cherché à la manipuler pour arriver à ses fins (« Lui insistait toujours avec gentillesse et à bon dosage pour pas que ça m’énerve et me laisser le petit doute », cf. pv d’audition du 18 décembre 2019 et conversations WhatsApp produites par P.________). Le 21 janvier 2020, le Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, a déposé un rapport concernant le recourant, son patient depuis 2017. Il en ressort en particulier que celui-ci souffre « au mieux » d’un trouble schizoaffectif (ICD F 25), « au pire » d’un trouble schizophrénique (ICD F20.0). Son patient ne lui a pas parlé des faits qui lui sont reprochés et il ne l’a pas revu ensuite de son interpellation du 10 octobre 2019, ce dernier ne s’étant pas présenté au rendez-vous du 14 octobre 2019, selon sa mère en raison d’une crise d’angoisse. Le recourant n’a ensuite pas cherché à reprendre un nouveau rendez-vous. Le médecin a ajouté penser que le trouble dont souffre le recourant est ancien, précisant qu’il a dû intervenir lors de son service civil en septembre 2018 car le recourant avait eu un comportement inadapté (DO/4008 s.). Plusieurs rapports médicaux ont également été demandés, respectivement déposés concernant B.________. Il en ressort notamment qu’elle souffre d’un état de stress post-traumatique survenu suite aux violences dénoncées (DO/4010 ss). Quant aux lettres d’amour écrites par B.________ et séquestrées le 10 octobre 2019, elles font en particulier état d’un profond amour et attachement de la précitée pour le recourant. Alors qu’elle le qualifie d’attentionné, attentif, aimant, drôle, beau, intelligent, musclé, elle se décrit elle-même comme banale, « ta grosse chouchou blonde stupide qui t’aime », « ta stupide copine », qu’elle ne le mérite pas, qu’elle le remercie de la supporter. Dans une lettre du 2 avril 2014, elle écrit ceci: « (…) Je sais que c’est bizarre cet anniversaire suite à toutes les tensions, problèmes et que c’est très pentu… Mais sache que j’ai confiance en toi, en notre relation, en nous. Et surtout je sais que tu vas te maîtriser et plus jamais me faire du mal et surtout qu’on va réussir à vaincre tout ça (…) ».
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 4.5 Au vu de ce qui précède, la Chambre retient ce qui suit: Le casier judiciaire du recourant est vierge et il n’a pas fait d’aveux. Par contre, trois jeunes femmes lui font des reproches graves, soit en particulier d’avoir été victimes d’atteintes à l’intégrité sexuelle de sa part (la première en 2013-2014, la dernière en 2018). A ce stade de la procédure, rien au dossier ne permet de retenir que ces femmes se seraient accordées pour nuire au recourant, respectivement qu’elles auraient toutes les trois inventé les faits dénoncés. Elles peuvent certes se connaître, voire se connaissent, mais rien ne permet de retenir qu’elles sont des amies. Par ailleurs, on ne voit, en l’état, aucun motif de faire état à tort d’accusations aussi graves. Enfin, chaque vécu décrit, plus ou moins dans les détails, est bien distinct de l’autre. Les déclarations s’accordent uniquement sur le comportement adopté par le recourant pour parvenir à ses fins. Il ressort en effet des auditions menées par la police qu’elles étaient sous le charme du recourant, qu’elles se sentaient comprises par lui et qu’il leur donnait l’attention dont elles avaient besoin. Selon elles, il les manipulait et avait une emprise sur elles qui les empêchait de se distancer de lui, malgré le fait qu’il ne tenait pas compte de leurs désirs et besoins. Cette emprise semble au demeurant corroborée par une partie des lettres d’amour séquestrées le 10 octobre 2019. B.________ a ainsi expliqué qu’au début, elle était sous son charme, que lui, il était parfait, qu’il plaisait également à ses parents [parce qu’]il savait bien paraître si doux et gentil (cf. témoignage écrit, p. 1 + 2; DO/pièces non numérotées sous onglet 2). Elle a également indiqué qu’elle ne savait pas comment, mais que le recourant avait réussi à la désocialiser, à se mettre en conflit avec ses meilleur[e]s amis et ses parents (cf. même pièce, p. 6). Il l’obligeait en la menaçant, no- tamment de réveiller ses parents qui dormaient, à le laisser entrer et dormir chez elle, alors qu’elle refusait, ainsi que d’avoir des rapports sexuels avec lui alors qu’elle n’en voulait pas (cf. même pièce, p. 3). Si elle était d’accord avec les rapports sexuels, il se comportait d’une manière correcte. Si elle refusait, il était violent. Plus leur relation avançait, plus il devenait violent (cf. pv d’audition du 8 août 2019, ligne 91). E.________ a également indiqué qu’elle et l’intéressé étaient d’abord amis proches. Elle avait une vie sociale compliquée étant adolescente, et lui, il lui donnait de l’attention. Elle était attachée à lui alors qu’il la forçait à avoir des rapports avec lui, qu’elle avait oublié [ce] passé où il lui avait fait du mal et lui, il lui en a refait par la suite (cf. pv d’audition du 21 novembre 2019, p. 2). Selon elle, il y a toujours eu un envoûtement de sa part. Il s’était intéressé à elle alors que tout le monde lui disait du mal d’elle. Elle se sentait alors considérée (cf. pv d’audition du 21 novembre 2019, lignes 80 ss). Lorsqu’elle l’a revu, alors qu’ils étaient séparés, elle avait de nouveau l’impression qu’elle avait besoin de lui quand elle était en sa présence. Il était difficile de couper les ponts (cf. pv d’audition du 21 novembre 2019, lignes 134 s.). Quant à D.________, elle a notamment expliqué qu’au début de leur relation, c’était assez intense, elle avait l’impression qu’il la comprenait par rapport à son diagnostic (cf. pv d’audition du 23 janvier 2020, lignes 29 s.). Selon elle, le recourant n’était pas forcément bienveillant par rapport à sa façon d’être (cf. pv d’audition du 23 janvier 2020, ligne 41). Elle le décrit d’ailleurs comme une personne charismatique quand on ne le connaît pas. Quand elle l’a rencontré, il était à l’écoute, très empathique. Au fur et à mesure, elle a commencé à penser qu’il était torturé, pas bien dans sa peau, qu’il avait plusieurs facettes de sa personnalité qu’il essayait de cacher mais qui ressortaient ponctuellement (cf. pv d’audition du 23 janvier 2020, lignes 77 ss). Les trois jeunes femmes ont en outre décrit le recourant comme un homme jaloux, paranoïaque, possessif (E.________, cf. pv d’audition du 21 novembre 2019, lignes 128), ou voulant dominer une femme, la posséder, se l’approprier, psychologiquement et sexuellement, ne se rendant pas compte de ce qu’il fait, n’ayant aucune notion du bien et du mal (D.________, cf. pv d’audition du
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 23 janvier 2020, lignes 82 ss), ou encore qu’il était non respectueux, autoritaire et jaloux (B.________, notamment témoignage écrit, p. 2, pv d’audition du 8 août 2019, lignes 308, 326 ss). Ces descriptions concordent en partie avec certains autres témoignages (p.ex. N.________, jaloux, pv d’audition du 22 novembre 2019; P.________, manipulateur, pv d’audition du 18 décembre 2019). Que le recourant ait pu se comporter différemment ou entretenir des relations sexuelles ordinaires avec d’autres femmes ne change, en l’état, rien à ce qui précède. On notera encore que selon les témoins G.________, Q.________ et H.________, « E.________ » aurait été la dernière petite-amie du recourant. Au vu de l’ensemble de ce qui précède et à ce stade de la procédure, on peut ainsi retenir que le recourant est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – d’avoir commis les infractions de viol et de contrainte sexuelle, les preuves étant, en l’état, accablantes. Ces infractions constituent au demeurant des crimes qui compromettent sérieusement la sécurité d’autrui. Enfin, il convient d’examiner si la réitération est sérieusement à craindre. A ce stade de la procédure, le recourant est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – d’avoir commis des atteintes à l’intégrité sexuelle de plusieurs jeunes femmes et sur une période s’étendant sur plusieurs années. Il semble présenter un profil complexe, étant décrit comme un homme charmant et charismatique, tantôt réservé, empathique, doux, avenant, attentionné, à l’écoute, respectueux, tantôt jaloux, impulsif, dominant, possessif, colérique, manipulateur (cf. pv d’audition de la partie plaignante et des 18 témoins). Selon le Dr C.________, il souffre « au mieux » d’un trouble schizoaffectif et « au pire » d’un trouble schizophrénique, trouble qui semble ancien. Le recourant n’est du reste pas retourné chez le spécialiste précité alors que son état s’était détérioré – crises d’angoisse, voix menaçantes – après son interpellation du 10 octobre 2019, estimant pouvoir se soigner lui-même, par la réflexion, la méditation et la respiration. Certes, un tel trouble ne signifie pas que la personne concernée a commis ou va commettre une infraction pénale, mais il n’en demeure pas moins qu’elle est fragilisée et il convient, en l’état et au vu de la gravité des faits reprochés, d’en tenir compte. Par ailleurs, le recourant est toujours à la recherche de sa voie professionnelle et n’a pas de travail fixe (mais seulement une occupation par le service civil et des stages en vue). Dans ces conditions, il y a lieu de poser un pronostic défavorable, ce d’autant qu’il a déclaré avoir rencontré une dénommée J.________, 18 ans, avec laquelle il serait au début d’une relation, et ceci même si une tendance à l’aggravation ne peut pas être établie, le nombre et la fréquence des prétendus agissements commandant de poser ce pronostic défavorable. Par ailleurs, dans la mesure où le Ministère public a décidé de soumettre le recourant à une expertise psychiatrique, que celui-ci est d’accord avec une telle expertise et que le projet de mandat a déjà été soumis aux parties pour détermination, il y a lieu d’attendre les conclusions de l’expert sur le risque de récidive. Au vu du principe de célérité, l’expert devra toutefois être invité à répondre à cette question avant l’établissement de l’expertise complète (cf. à ce sujet notamment ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et références citées). Au vu de ce qui précède, il convient de retenir, en l’état, un risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. 5. La Chambre admettant à ce stade les risques de collusion et de réitération, il n’est pas nécessaire d’examiner la réalisation des autres risques.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 6. 6.1. Le recourant soutient enfin qu'il existe une violation du principe de proportionnalité. Le Tmc n’aurait procédé à aucun réel examen des mesures de substitution envisageables ou proposées et expliquées par le recourant, pas plus que le Ministère public, qui n’aurait même pas évoqué l’éventualité d’une mesure de substitution dans sa requête de détention provisoire du 7 février
2020. Le Tmc se bornerait à indiquer que les risques retenus « ne peuvent, pour l’instant du moins, être parés par des mesures de substitution quelles qu’elles soient », considérant également, sans autre explication, que les mesures de substitution proposées « ne suffiraient pas à juguler les risques susmentionnés ». Le Tmc n’aurait au demeurant pas tenu compte des intérêts privés du recourant, en particulier les conséquences dramatiques découlant de sa mise en détention provisoire pour sa santé et son avenir professionnel. De plus et, si par impossible, l’un des risques fixés à l’art. 221 CPP devait être retenu, force serait de constater que les mesures de substitution proposées permettent d’empêcher la concrétisation dudit risque et doivent dès lors être favorisées (cf. recours, p. 14 ss). 6.2. A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 6.3. Le Tmc a retenu que le recourant présente notamment des risques de collusion et de réitération qui ne peuvent, pour l’instant du moins, être parés par des mesures de substitution quelle qu’elles soient, même par l’interdiction de relation avec les personnes indiquées par le Ministère public (l’argumentaire du prévenu se limitant sur ce point à des déclarations d’intention qui ne sauraient convaincre), l’assignation à domicile, l’obligation de se soumettre à un traitement médical ambulatoire ou à toutes autres mesures médicales. En particulier, ces mesures ne suffiraient pas à juguler les risques mentionnés (cf. décision querellée, p. 6 s.). 6.4. Le principe de la proportionnalité a été on ne peut mieux respecté dans l'ordonnance attaquée par la durée de la détention prononcée, compte tenu de la nature des infractions reprochées, des intérêts en jeu et des mesures d'instruction à mener. Pour le surplus, aucune mesure de substitution ne serait de nature à pallier les risques de collusion et de réitération. Cela est en particulier le cas pour celles proposées par le recourant, notamment celle tendant à l’assignation à résidence dès 23.00 heures. Rien n’empêcherait en effet ce dernier d’inviter sa partenaire à passer la nuit chez lui. Il est en outre rappelé que bien que soit regrettable le risque de perte des stages en vue, les répercussions de la détention sur la vie privée et professionnelle doivent céder le pas devant les besoins de l'instruction, les nécessités d'ordre professionnel ne pouvant par ailleurs faire échec à une mesure de détention provisoire justifiée par un risque de réitération notamment (cf. not. arrêt TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 5.2).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 7. 7.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe. 7.2. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des observations, l’examen des déterminations puis du présent arrêt, et leur explication au client, avec quelques autres petites opérations, l’indemnité sera fixée à CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 154.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 7 février 2020 ordonnant la mise en détention provisoire de A.________ pour la durée d’un mois, jusqu’au 5 mars 2020, est confirmée. II. L’indemnité due à Me Antonin Charrière, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 2’000.-, TVA par CHF 154.- en sus. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'754.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 2’154.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mars 2020/cth/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 19 février 2020. A.________ a déposé ses ultimes observations le 26 février 2020 (réception: le 28 février 2020). en droit 1. 1.1. La décision ordonnant la mise en détention provisoire ou sa prolongation peut être attaquée par le biais d'un recours auprès de la Chambre (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant sa détention provisoire (art. 382 CPP). 1.3. Doté de conclusions et d'une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). Le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a de plus été respecté. 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). 2.2. Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplis- sement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 / JdT 2012 IV 79; arrêt TF 1B_22/2013 du 2 février 2016 consid. 2.1). En l’occurrence, si le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés, il ne remet pas en cause, dans son pourvoi du 13 février 2020, l'existence de charges suffisantes au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Cela étant, même s’il le faisait, force serait de constater que les conditions pour retenir de telles charges sont en l’espèce réunies, au vu en particulier des déclarations de B.________, qui a
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 décrit précisément les faits reprochés et donné nombre de détails, des dépositions de E.________ et de D.________, qui font également état de relations sexuelles non consenties, et des constats des professionnels de la santé qui suivent B.________ et relèvent notamment un état de stress post-traumatique survenu suite aux violences dénoncées. Le fait qu’il existe également des éléments à décharge en sus des déclarations du recourant, comme par exemple des déclarations d’autres femmes ou des lettres d’amour que B.________ lui a écrites, n’y change rien en l’état. En revanche, le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion (cf. recours, p. 7 ss), de réitération et de passage à l’acte (cf. recours, p. 10 ss) et, dans la mesure où le Ministère public invoquait également ce motif dans sa demande du 7 février 2020, de fuite (cf. recours, p. 13). Il reproche également au Tmc de ne pas avoir prononcé de mesures de substitution en lieu et place de la détention, respectivement d’avoir violé le principe de proportionnalité à cet égard (cf. recours,
p. 14 ss). 3. 3.1. En ce qui concerne le risque de collusion, le Tmc le considère comme important à ce stade de l'enquête. Il relève en particulier ce qui suit: « l'ampleur des agissements reprochés au prévenu doit être précisée, ainsi que la nature exacte des lésions évoquées par B.________, notamment. Des mesures d'instructions devront ainsi être menées. Les déclarations faites à l'enquête par les différents protagonistes doivent être vérifiées. Le téléphone portable, ainsi que le MacBook Air et les deux clés USB séquestrés le 6 février 2020 seront analysés. Des auditions seront diligentées, le prévenu devra être réentendu en confrontation, mais également d'autres éventuels témoins directs et indirects. Il convient dès lors d'éviter que le prévenu puisse interférer sur le bon déroulement des investigations, que ce soit en prenant contact avec les personnes impliquées dans cette procédure, afin de les influencer, au risque de lui permettre de trouver une version qui lui serait favorable au détriment de la recherche de la vérité, ou alors en faisant disparaître des éléments probants pour l'enquête. Les indices sont concrets et le risque de collusion est dès lors réel et important » (cf. décision querellée, p. 5). 3.2. Pour l’essentiel, le recourant soutient que l’évocation du risque de collusion est tardive et que l’instruction qui a eu lieu jusqu’alors a, au contraire, démontré que ce risque n’existe pas. Durant les quatre mois qui se sont écoulés depuis l’arrestation du 10 octobre 2019, il n’y aurait eu aucun contact, ni aucune tentative de prise de contact avec ses ex-copines, alors qu’il savait très bien que ces dernières l’accusaient – du moins dans les grandes lignes – puisque son avocat avait assisté à leur audition et qu’il en avait discuté avec son client. Le recourant n’aurait jamais cherché à contacter, ni à informer qui que ce soit. Quant à sa famille et ses seuls plus proches amis qui sont au courant de la procédure, ce sont eux qui ont approché le recourant pour en discuter, et non l’inverse. Il y aurait, au contraire, eu collusion de la part de B.________ puisque certains témoins n’ont fait que relater ses dires et/ou confidences, soit tels que cette dernière les leur avait racontés et ce bien après le déroulement des prétendus faits. Quant aux effets personnels saisis, le recourant aurait spontanément remis tous les codes et accès nécessaires pour ses appareils privés; par ailleurs, les autorités auraient déjà procédé à l’analyse des appareils séquestrés suite à l’arrestation du 10 octobre 2019 (cf. recours, p. 7 ss; observations du 19 février 2020, p. 5 s.). 3.3. La détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2). En tout état de cause, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). 3.4. En l’espèce, la police a effectivement déjà procédé à de nombreuses auditions, auditions dont le recourant avait connaissance par le biais de son avocat. Il est également exact que les effets personnels du recourant ont été séquestrés une première fois en octobre 2019 pour ensuite lui être restitués, avant d’être à nouveau séquestrés en février 2020. Enfin, il est vrai qu’aucun des témoins auditionnés jusqu’au 6 février 2020 n’a soutenu que le recourant aurait cherché à l’influencer au préalable. L’ensemble de ce qui précède pourrait ainsi plaider en défaveur du risque de collusion. Cela étant, les nombreuses auditions de témoins, dont certaines sont récentes, doivent encore être examinées par le Ministère public et l’analyse, par la police, des supports informatiques séquestrés le 6 février 2020 est toujours en cours. Il n’est pas exclu qu’ensuite de ces examens d’autres auditions ou mesures d’instruction s’avèrent nécessaires, étant relevé que la situation a évolué entre les deux séquestres, respectivement entre le 10 octobre 2019 et le 6 février 2020, puisque l’on est passé d’une prétendue victime et des faits remontant à plusieurs années à trois prétendues victimes et des faits récents, que les noms de potentiels témoins ont été cités dans le cadre des auditions précitées et que le Ministère public a d’ores et déjà signalé qu’à tout le moins l’audition d’une personne était prévue. S’il est là également exact que le Ministère public n’est guère explicite dans ses déterminations, cela est, en l’état, suffisant eu égard à la jurisprudence fédérale. Par ailleurs, des confrontations semblent, à prime abord, inévitables, notamment du recourant et des prétendues victimes. Il s’agit d’une affaire grave qui nécessite de procéder avec précaution dans la recherche de la vérité, de sorte qu’il convient d’éviter toute prise de contact du recourant avec des personnes qui n’ont pas encore été entendues, respectivement qui doivent l’être encore une fois. En effet, si, comme relevé ci-devant, les témoins entendus jusqu’à présent ont déclaré que le recourant n’avait pas cherché à les influencer avant leur audition par la police, il n’en demeure pas moins que le recourant a parlé avec plusieurs de ces témoins, avant leur audition, des accusations portées à son encontre (ainsi p.ex. son ancienne petite-amie F.________ [« Lorsqu’on s’est vus, A.________ m’a dit qu’il était accusé de viol et de mutilation d’organes génitaux féminins. Je lui ai demandé s’il avait fait ça, il m’a dit que non (…) A.________ m’a aussi raconté un peu la relation avec son ex (…) Je l’ai vu la dernière fois hier car j’étais un peu stressée de venir pour cette audition. A.________ m’a dit qu’il me comprenait mais qu’il voulait juste que je dise la vérité (…) », pv d’audition du 18 décembre 2019] ou ses amis G.________ [« Une fois qu’il est venu chez vous à la police, il m’a appelé. Il voulait que je sois là pour lui (…) c’est ensuite A.________ qui m’a expliqué ce qui lui était reproché », pv d’audition du
E. 23 janvier 2020, lignes 82 ss), ou encore qu’il était non respectueux, autoritaire et jaloux (B.________, notamment témoignage écrit, p. 2, pv d’audition du 8 août 2019, lignes 308, 326 ss). Ces descriptions concordent en partie avec certains autres témoignages (p.ex. N.________, jaloux, pv d’audition du 22 novembre 2019; P.________, manipulateur, pv d’audition du 18 décembre 2019). Que le recourant ait pu se comporter différemment ou entretenir des relations sexuelles ordinaires avec d’autres femmes ne change, en l’état, rien à ce qui précède. On notera encore que selon les témoins G.________, Q.________ et H.________, « E.________ » aurait été la dernière petite-amie du recourant. Au vu de l’ensemble de ce qui précède et à ce stade de la procédure, on peut ainsi retenir que le recourant est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – d’avoir commis les infractions de viol et de contrainte sexuelle, les preuves étant, en l’état, accablantes. Ces infractions constituent au demeurant des crimes qui compromettent sérieusement la sécurité d’autrui. Enfin, il convient d’examiner si la réitération est sérieusement à craindre. A ce stade de la procédure, le recourant est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – d’avoir commis des atteintes à l’intégrité sexuelle de plusieurs jeunes femmes et sur une période s’étendant sur plusieurs années. Il semble présenter un profil complexe, étant décrit comme un homme charmant et charismatique, tantôt réservé, empathique, doux, avenant, attentionné, à l’écoute, respectueux, tantôt jaloux, impulsif, dominant, possessif, colérique, manipulateur (cf. pv d’audition de la partie plaignante et des 18 témoins). Selon le Dr C.________, il souffre « au mieux » d’un trouble schizoaffectif et « au pire » d’un trouble schizophrénique, trouble qui semble ancien. Le recourant n’est du reste pas retourné chez le spécialiste précité alors que son état s’était détérioré – crises d’angoisse, voix menaçantes – après son interpellation du 10 octobre 2019, estimant pouvoir se soigner lui-même, par la réflexion, la méditation et la respiration. Certes, un tel trouble ne signifie pas que la personne concernée a commis ou va commettre une infraction pénale, mais il n’en demeure pas moins qu’elle est fragilisée et il convient, en l’état et au vu de la gravité des faits reprochés, d’en tenir compte. Par ailleurs, le recourant est toujours à la recherche de sa voie professionnelle et n’a pas de travail fixe (mais seulement une occupation par le service civil et des stages en vue). Dans ces conditions, il y a lieu de poser un pronostic défavorable, ce d’autant qu’il a déclaré avoir rencontré une dénommée J.________, 18 ans, avec laquelle il serait au début d’une relation, et ceci même si une tendance à l’aggravation ne peut pas être établie, le nombre et la fréquence des prétendus agissements commandant de poser ce pronostic défavorable. Par ailleurs, dans la mesure où le Ministère public a décidé de soumettre le recourant à une expertise psychiatrique, que celui-ci est d’accord avec une telle expertise et que le projet de mandat a déjà été soumis aux parties pour détermination, il y a lieu d’attendre les conclusions de l’expert sur le risque de récidive. Au vu du principe de célérité, l’expert devra toutefois être invité à répondre à cette question avant l’établissement de l’expertise complète (cf. à ce sujet notamment ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et références citées). Au vu de ce qui précède, il convient de retenir, en l’état, un risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. 5. La Chambre admettant à ce stade les risques de collusion et de réitération, il n’est pas nécessaire d’examiner la réalisation des autres risques.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 6. 6.1. Le recourant soutient enfin qu'il existe une violation du principe de proportionnalité. Le Tmc n’aurait procédé à aucun réel examen des mesures de substitution envisageables ou proposées et expliquées par le recourant, pas plus que le Ministère public, qui n’aurait même pas évoqué l’éventualité d’une mesure de substitution dans sa requête de détention provisoire du 7 février
2020. Le Tmc se bornerait à indiquer que les risques retenus « ne peuvent, pour l’instant du moins, être parés par des mesures de substitution quelles qu’elles soient », considérant également, sans autre explication, que les mesures de substitution proposées « ne suffiraient pas à juguler les risques susmentionnés ». Le Tmc n’aurait au demeurant pas tenu compte des intérêts privés du recourant, en particulier les conséquences dramatiques découlant de sa mise en détention provisoire pour sa santé et son avenir professionnel. De plus et, si par impossible, l’un des risques fixés à l’art. 221 CPP devait être retenu, force serait de constater que les mesures de substitution proposées permettent d’empêcher la concrétisation dudit risque et doivent dès lors être favorisées (cf. recours, p. 14 ss). 6.2. A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 6.3. Le Tmc a retenu que le recourant présente notamment des risques de collusion et de réitération qui ne peuvent, pour l’instant du moins, être parés par des mesures de substitution quelle qu’elles soient, même par l’interdiction de relation avec les personnes indiquées par le Ministère public (l’argumentaire du prévenu se limitant sur ce point à des déclarations d’intention qui ne sauraient convaincre), l’assignation à domicile, l’obligation de se soumettre à un traitement médical ambulatoire ou à toutes autres mesures médicales. En particulier, ces mesures ne suffiraient pas à juguler les risques mentionnés (cf. décision querellée, p. 6 s.). 6.4. Le principe de la proportionnalité a été on ne peut mieux respecté dans l'ordonnance attaquée par la durée de la détention prononcée, compte tenu de la nature des infractions reprochées, des intérêts en jeu et des mesures d'instruction à mener. Pour le surplus, aucune mesure de substitution ne serait de nature à pallier les risques de collusion et de réitération. Cela est en particulier le cas pour celles proposées par le recourant, notamment celle tendant à l’assignation à résidence dès 23.00 heures. Rien n’empêcherait en effet ce dernier d’inviter sa partenaire à passer la nuit chez lui. Il est en outre rappelé que bien que soit regrettable le risque de perte des stages en vue, les répercussions de la détention sur la vie privée et professionnelle doivent céder le pas devant les besoins de l'instruction, les nécessités d'ordre professionnel ne pouvant par ailleurs faire échec à une mesure de détention provisoire justifiée par un risque de réitération notamment (cf. not. arrêt TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 5.2).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 7. 7.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe. 7.2. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des observations, l’examen des déterminations puis du présent arrêt, et leur explication au client, avec quelques autres petites opérations, l’indemnité sera fixée à CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 154.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 7 février 2020 ordonnant la mise en détention provisoire de A.________ pour la durée d’un mois, jusqu’au 5 mars 2020, est confirmée. II. L’indemnité due à Me Antonin Charrière, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 2’000.-, TVA par CHF 154.- en sus. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'754.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 2’154.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mars 2020/cth/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 25 Arrêt du 2 mars 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Antonin Charrière, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – risques de collusion et de réitération Recours du 13 février 2020 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 7 février 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Suite à une plainte pénale déposée le 24 mai 2019 par B.________, née en 1998, (DO/pièces non numérotées sous onglet 2), une instruction pénale a été ouverte, le 7 octobre 2019, à l’encontre de A.________, né en 1996, pour viol, contrainte sexuelle, abus de la détresse, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, menaces, contrainte, lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, injure, voies de fait, violation de domicile et mutilation d’organes génitaux féminins (DO/5005). B.________ a notamment indiqué dans sa plainte, mais également à la police lorsqu’elle a été entendue, le 8 août 2019, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, qu’elle a été en couple avec le prévenu à partir du mois de septembre 2013 jusqu’en mai-juin 2014. Durant leur relation, A.________ lui aurait fait subir plusieurs relations sexuelles non consenties, parfois sans préservatif et notamment avec brutalité. Les épisodes de brutalité sexuelle se seraient intensifiés au fil de la relation, surtout lorsque A.________ était contrarié. Il aurait en particulier commis les actes suivants: frapper son ventre ou ses côtes, toucher le vagin de manière forte et douloureuse, la pousser contre un mur ou dans les escaliers, la brûler au niveau de l’aine, à côté du vagin, avec un fer à friser, frotter ses cicatrices à l’aide d’une lame de rasoir, éteindre des cigarettes à même la peau vers ses fesses. Si elle était d’accord avec les rapports sexuels, l’intéressé se comportait correctement. Si elle refusait, il était violent. Plus leur relation évoluait, plus il devenait violent. B.________ a en outre déclaré avoir fait une fausse couche, expliquant que A.________ l’avait poussée, ce qui avait provoqué la fausse couche. Elle a indiqué avoir également subi des violences verbales, en se faisant injurier, de la violence physique, notamment des claques, ainsi que des violences sexuelles qui ont provoqué des hématomes aux jambes, aux hanches ou derrière les épaules. A.________ l’aurait au demeurant harcelée pendant toute leur relation afin qu’elle lui envoie des captures d’écran de ses conversations, car il était extrêmement jaloux et paranoïaque s’il la savait en contact avec d’autres hommes. Enfin, B.________ a décrit A.________ comme un manipulateur qui l’a désocialisée (DO/pièces non numérotées sous onglet 2). Le 10 octobre 2019, suite à des mandats de perquisition/séquestre et d’amener, A.________ a été interpelé, puis entendu par la police (DO/pièces non numérotées sous onglet 2; DO/5002 ss). Entre le 10 octobre 2019 et le 6 février 2020, la police a procédé à l’audition de 18 témoins, notamment d’anciennes relations amoureuses et/ou intimes de A.________. Le 21 janvier 2020, le Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, a déposé un rapport concernant son patient A.________ (DO/4008 s.). Divers rapports médicaux ont également été demandés, respectivement déposés concernant B.________ (DO/4010 ss). B. Le 6 février 2020, A.________ a été arrêté à 09.15 heures et auditionné par la police (DO/pièces non numérotées sous onglet 2; DO/6000 ss). Le Ministère public l’a également entendu le même jour, à 16.38 heures, et l’a informé de son intention de requérir sa mise en détention provisoire, estimant que les quatre motifs de détention sont réunis (DO/3000 ss). Le téléphone portable et l’ordinateur portable du prévenu ont à nouveau été séquestrés, ainsi que deux clés USB (DO/5006 ss).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 Le 7 février 2020, à 9.30 heures, le Ministère public a déposé auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) une demande de détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 5 mai 2020 (DO/6008 ss). Egalement le 7 février 2020, à 15.15 heures, A.________ a été entendu par le Tmc (cf. dossier Tmc, pce 4). A l’issue de la séance, statuant sur le siège, le Tmc a partiellement admis la requête du Ministère public et ordonné le placement du prévenu en détention provisoire pour la durée d’un mois, soit jusqu’au 5 mars 2020, retenant les risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte (DO/6014 ss). C. Par mémoire du 13 février 2020, réceptionné le 14 février 2020, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 7 février 2020. Il a conclu à l’admission de son pourvoi, à l’annula- tion de l’ordonnance précitée et, principalement, à sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa mise en liberté immédiate et au prononcé sans délai des mesures de substitution suivantes afin de pallier tout risque au sens de l’art. 221 CPP, leur durée devant être fixée à dire de justice:
a. A.________ est astreint à remettre son passeport et autres visas en sa possession au Ministère public.
b. Interdiction est faite à A.________ de quitter le territoire suisse.
c. A.________ est assigné à résidence dès 23h00 et interdiction lui est faite de dormir en dehors de son domicile.
d. Interdiction est faite à A.________ d’entrer en contact de quelque manière que ce soit avec D.________, E.________ et B.________.
e. A.________ a l’obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique et à toutes mesures médicales jugées utiles et nécessaires. f. A.________ s’abstient de toute consommation de cannabis et a l’obligation de se soumettre à un contrôle régulier. Plus subsidiairement, A.________ a conclu à sa mise en liberté immédiate et au renvoi de la cause au Tmc afin que ce dernier prononce sans délai ces mêmes mesures de substitution afin de pallier tout risque au sens de l’art. 221 CPP, leur durée devant être fixée à dire de justice. Enfin, il a conclu à ce qu’il soit constaté qu’il fait l’objet de mesures de contrainte illicites et qu’il a droit à une indemnité au sens de l’art. 431 CPP fixée à dire de justice, les frais de la procédure de recours étant mis à la charge de l’Etat de Fribourg et une indemnité de défense d’office lui étant allouée. Le Ministère public s’est déterminé le 18 février 2020, concluant au rejet du recours et au maintien de l’intéressé en détention provisoire. Il a en outre produit son dossier. Le Tmc, dans sa détermination du 18 février 2020, conclut également au rejet du recours en se référant à l’ordonnance attaquée et en produisant son dossier. Le 19 février 2020 (réception: le 20 février 2020), A.________ a déposé des observations sur la détermination du Ministère public, maintenant ses conclusions. Le 24 février 2020, le Ministère public a produit le solde des pièces que la Chambre pénale (ci- après: la Chambre) lui avait réclamé, le 21 février 2020, après examen des écritures des parties et
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 des dossiers produits. Il s’est en outre spontanément déterminé sur l’écriture de A.________ du 19 février 2020. A.________ a déposé ses ultimes observations le 26 février 2020 (réception: le 28 février 2020). en droit 1. 1.1. La décision ordonnant la mise en détention provisoire ou sa prolongation peut être attaquée par le biais d'un recours auprès de la Chambre (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant sa détention provisoire (art. 382 CPP). 1.3. Doté de conclusions et d'une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). Le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a de plus été respecté. 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). 2.2. Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplis- sement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 / JdT 2012 IV 79; arrêt TF 1B_22/2013 du 2 février 2016 consid. 2.1). En l’occurrence, si le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés, il ne remet pas en cause, dans son pourvoi du 13 février 2020, l'existence de charges suffisantes au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Cela étant, même s’il le faisait, force serait de constater que les conditions pour retenir de telles charges sont en l’espèce réunies, au vu en particulier des déclarations de B.________, qui a
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 décrit précisément les faits reprochés et donné nombre de détails, des dépositions de E.________ et de D.________, qui font également état de relations sexuelles non consenties, et des constats des professionnels de la santé qui suivent B.________ et relèvent notamment un état de stress post-traumatique survenu suite aux violences dénoncées. Le fait qu’il existe également des éléments à décharge en sus des déclarations du recourant, comme par exemple des déclarations d’autres femmes ou des lettres d’amour que B.________ lui a écrites, n’y change rien en l’état. En revanche, le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion (cf. recours, p. 7 ss), de réitération et de passage à l’acte (cf. recours, p. 10 ss) et, dans la mesure où le Ministère public invoquait également ce motif dans sa demande du 7 février 2020, de fuite (cf. recours, p. 13). Il reproche également au Tmc de ne pas avoir prononcé de mesures de substitution en lieu et place de la détention, respectivement d’avoir violé le principe de proportionnalité à cet égard (cf. recours,
p. 14 ss). 3. 3.1. En ce qui concerne le risque de collusion, le Tmc le considère comme important à ce stade de l'enquête. Il relève en particulier ce qui suit: « l'ampleur des agissements reprochés au prévenu doit être précisée, ainsi que la nature exacte des lésions évoquées par B.________, notamment. Des mesures d'instructions devront ainsi être menées. Les déclarations faites à l'enquête par les différents protagonistes doivent être vérifiées. Le téléphone portable, ainsi que le MacBook Air et les deux clés USB séquestrés le 6 février 2020 seront analysés. Des auditions seront diligentées, le prévenu devra être réentendu en confrontation, mais également d'autres éventuels témoins directs et indirects. Il convient dès lors d'éviter que le prévenu puisse interférer sur le bon déroulement des investigations, que ce soit en prenant contact avec les personnes impliquées dans cette procédure, afin de les influencer, au risque de lui permettre de trouver une version qui lui serait favorable au détriment de la recherche de la vérité, ou alors en faisant disparaître des éléments probants pour l'enquête. Les indices sont concrets et le risque de collusion est dès lors réel et important » (cf. décision querellée, p. 5). 3.2. Pour l’essentiel, le recourant soutient que l’évocation du risque de collusion est tardive et que l’instruction qui a eu lieu jusqu’alors a, au contraire, démontré que ce risque n’existe pas. Durant les quatre mois qui se sont écoulés depuis l’arrestation du 10 octobre 2019, il n’y aurait eu aucun contact, ni aucune tentative de prise de contact avec ses ex-copines, alors qu’il savait très bien que ces dernières l’accusaient – du moins dans les grandes lignes – puisque son avocat avait assisté à leur audition et qu’il en avait discuté avec son client. Le recourant n’aurait jamais cherché à contacter, ni à informer qui que ce soit. Quant à sa famille et ses seuls plus proches amis qui sont au courant de la procédure, ce sont eux qui ont approché le recourant pour en discuter, et non l’inverse. Il y aurait, au contraire, eu collusion de la part de B.________ puisque certains témoins n’ont fait que relater ses dires et/ou confidences, soit tels que cette dernière les leur avait racontés et ce bien après le déroulement des prétendus faits. Quant aux effets personnels saisis, le recourant aurait spontanément remis tous les codes et accès nécessaires pour ses appareils privés; par ailleurs, les autorités auraient déjà procédé à l’analyse des appareils séquestrés suite à l’arrestation du 10 octobre 2019 (cf. recours, p. 7 ss; observations du 19 février 2020, p. 5 s.). 3.3. La détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2). En tout état de cause, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). 3.4. En l’espèce, la police a effectivement déjà procédé à de nombreuses auditions, auditions dont le recourant avait connaissance par le biais de son avocat. Il est également exact que les effets personnels du recourant ont été séquestrés une première fois en octobre 2019 pour ensuite lui être restitués, avant d’être à nouveau séquestrés en février 2020. Enfin, il est vrai qu’aucun des témoins auditionnés jusqu’au 6 février 2020 n’a soutenu que le recourant aurait cherché à l’influencer au préalable. L’ensemble de ce qui précède pourrait ainsi plaider en défaveur du risque de collusion. Cela étant, les nombreuses auditions de témoins, dont certaines sont récentes, doivent encore être examinées par le Ministère public et l’analyse, par la police, des supports informatiques séquestrés le 6 février 2020 est toujours en cours. Il n’est pas exclu qu’ensuite de ces examens d’autres auditions ou mesures d’instruction s’avèrent nécessaires, étant relevé que la situation a évolué entre les deux séquestres, respectivement entre le 10 octobre 2019 et le 6 février 2020, puisque l’on est passé d’une prétendue victime et des faits remontant à plusieurs années à trois prétendues victimes et des faits récents, que les noms de potentiels témoins ont été cités dans le cadre des auditions précitées et que le Ministère public a d’ores et déjà signalé qu’à tout le moins l’audition d’une personne était prévue. S’il est là également exact que le Ministère public n’est guère explicite dans ses déterminations, cela est, en l’état, suffisant eu égard à la jurisprudence fédérale. Par ailleurs, des confrontations semblent, à prime abord, inévitables, notamment du recourant et des prétendues victimes. Il s’agit d’une affaire grave qui nécessite de procéder avec précaution dans la recherche de la vérité, de sorte qu’il convient d’éviter toute prise de contact du recourant avec des personnes qui n’ont pas encore été entendues, respectivement qui doivent l’être encore une fois. En effet, si, comme relevé ci-devant, les témoins entendus jusqu’à présent ont déclaré que le recourant n’avait pas cherché à les influencer avant leur audition par la police, il n’en demeure pas moins que le recourant a parlé avec plusieurs de ces témoins, avant leur audition, des accusations portées à son encontre (ainsi p.ex. son ancienne petite-amie F.________ [« Lorsqu’on s’est vus, A.________ m’a dit qu’il était accusé de viol et de mutilation d’organes génitaux féminins. Je lui ai demandé s’il avait fait ça, il m’a dit que non (…) A.________ m’a aussi raconté un peu la relation avec son ex (…) Je l’ai vu la dernière fois hier car j’étais un peu stressée de venir pour cette audition. A.________ m’a dit qu’il me comprenait mais qu’il voulait juste que je dise la vérité (…) », pv d’audition du 18 décembre 2019] ou ses amis G.________ [« Une fois qu’il est venu chez vous à la police, il m’a appelé. Il voulait que je sois là pour lui (…) c’est ensuite A.________ qui m’a expliqué ce qui lui était reproché », pv d’audition du 23 janvier 2020], H.________ [« Pour vous répondre, c’est A.________ qui m’a parlé de l’enquête en cours (…) », pv d’audition du 3 février 2020] et I.________ [« (…) Par la suite, A.________ m’a parlé de cette affaire. (…) c’est A.________ qui nous a expliqué qu’il y avait ça. Il a dit qu’on avait porté plainte contre lui pour certaines infractions, il a énoncé que c’était de titre sexuel. On était
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 toute l’équipe de copains. Pour répondre, A.________ m’a parlé de ses craintes sur les répercussions qu’aurait la procédure sur lui, qu’il aurait une image collée même si ça n’aboutissait pas. Par contre il ne m’a pas parlé des détails de l’affaire (…) », pv d’audition du 6 février 2020]). Autrement dit, le recourant ne saurait être suivi entièrement lorsqu’il affirme qu’il n’a jamais cherché à contacter, ni à informer qui que ce soit, respectivement que ce sont les autres qui sont entrés en contact avec lui. Quand bien même la plainte pénale a été déposée il y a déjà quelque 9 mois, l’instruction n’a réellement démarré que récemment et le dossier contient nombre de déclarations différentes suivant de quel côté l’on se place. S’agissant en particulier du recourant, il est relevé que ses premières déclarations contiennent certaines contradictions, notamment lorsqu’il soutient que pour le couple A.________-B.________ tout tournait autour de la sexualité (« On ne faisait que ça. On regardait des films on couchait, on allait dehors on couchait », « On avait des relations sexuelles tout le temps, partout », cf. pv d’audition du 10 octobre 2019, not. lignes 124, 356 s.), renvoyant aux lettres d’amour séquestrées lorsque la police lui signale que B.________ n’a pas tenu le même discours par rapport à la sexualité, alors que ces lettres font avant tout état d’un profond amour et attachement de B.________ pour le recourant, et non de sexualité. De même, alors qu’il nie fermement les accusations portées à son encontre, le recourant admet néanmoins (avec le recul) qu’il cherchait juste son propre plaisir (cf. pv d’audition du 10 octobre 2019, ligne 500), qu’il a eu des comportements de jalousie extrême, qu’il a peut-être rabaissé B.________ et dit des méchancetés, ne se souvenant pas des mots utilisés « mais des émotions qui étaient négatives pour elle » (cf. pv d’audition du 10 octobre 2019, lignes 504 ss), et qu’il a été « pervers narcissique » avec elle (« c’est-à-dire que j’ai pensé qu’à mon propre plaisir avec B.________, qui utilise la personne », cf. pv d’audition du 10 octobre 2019, ligne 529). Vu ce qui précède et les chefs de prévention invoqués, les faits doivent être établis avec précision, surtout qu’ils se sont produits à huis clos et qu’ils remontent, pour les premiers, à plusieurs années. S’il devait être remis en liberté, le recourant aurait tout loisir d’interférer avec l’instruction en cours, ne serait-ce qu’en continuant à discuter – même sans aller dans les détails – des accusations avec les personnes qui devraient encore être entendues, ce d’autant plus que même ses amis le décrivent comme une personne charismatique, qui peut être très convaincante et en qui on a confiance (cf. not. I.________, pv d’audition du 6 février 2020). Dans une affaire d’une telle gravité, ce genre de risques doit être exclu et il ne peut l’être, à ce stade de la procédure, que par la détention provisoire. Dans ces conditions, il sera retenu que les circonstances d'espèce sont propres à dénoter, en l'état de la procédure, un risque de collusion suffisamment concret et sérieux. 4. 4.1. En ce qui concerne les risques de réitération et/ou de passage à l’acte, le Tmc a retenu ce qui suit: « (…) le casier judiciaire du prévenu est vierge. La Juge tient compte néanmoins de la fréquence et de l'intensité des infractions poursuivies, graves et violentes, commises dans la durée, les premiers faits remontant à 2013, et des caractéristiques personnelles du prévenu, qui est actuellement sans activité professionnelle, libre de ses journées, avec la perspective d'un stage certes, mais qui pourrait avoir lieu ultérieurement. Il est tenu compte que le prévenu souffre de troubles psychiatriques dont font état le prévenu lui-même ainsi que le Dr C.________. (…) le prévenu a commencé à fréquenter il y a deux semaines J.________, âgée de 18 ans. La Juge, tenant compte des forts soupçons retenus à l’encontre du prévenu, du fait aussi que celui-ci est décrit comme quelqu'un de dominateur et de manipulateur, par les trois jeunes femmes présumées victimes, retient qu'il pourrait compromettre et mettre en danger la sécurité publique, l'intégrité de cette jeune fille, notamment (…) la Juge retient un pronostic défavorable. Le
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 comportement reproché au prévenu est inquiétant. Une expertise psychiatrique sera ordonnée, qui permettra d'évaluer les risques de récidive et la dangerosité du prévenu. Le prévenu accepte d'ailleurs de s'y soumettre. Les risques de réitération et de passage à l'acte sont dès lors réalisés » (cf. décision querellée, p. 6). 4.2. Le recourant rétorque en substance que son casier judiciaire est vierge et conteste être soupçonné d’avoir commis les infractions dont il est prévenu avec une probabilité confinant à la certitude. D’une part, il conteste fermement les accusations portées à son encontre, de sorte que l’on ne serait pas dans une situation d’aveux crédibles; d’autre part, la situation de preuve ne serait pas manifeste. Les seules accusations portées à son encontre depuis les faits dénoncés de 2013- 2014 par D.________ et E.________ sont fermement contestées et, selon le recourant, extrêmement peu crédibles. Ces dernières se connaissent parfaitement, E.________ ayant été la meilleure amie du recourant durant de nombreuses années, notamment lorsqu’il était en couple avec B.________, avant de vivre une véritable histoire d’amour avec lui. Quant à D.________, qui vivait en colocation avec le petit-ami de E.________ lorsqu’elle fréquentait le recourant, ses déclarations seraient vagues et sa relation avec le recourant aurait été extrêmement brève. Ces déclarations à charge ne permettraient pas non plus de poser un pronostic défavorable, voire très défavorable (probabilité très élevée de passage à l’acte), les critères de la fréquence, de l’intensité et de l’aggravation de l’activité délictuelle n’étant ainsi pas donnés. S’agissant des caractéristiques personnelles du recourant, il serait trompeur de retenir qu’il serait « actuellement sans activité professionnelle, libre de ses journées », puisqu’au contraire, son avenir professionnel était planifié, pour les six mois à venir à tout le moins. Il devait travailler durant deux périodes de trois mois pour son service civil, cela dès le 29 février 2020; il était donc occupé au moins jusqu’à la fin août 2020. Enfin, le recourant relève que le Tmc n’aurait pas tenu compte des éléments à décharge, notamment des lettres d’amour échangées avec B.________, lesquelles démentent les accusations portées à son encontre, du temps écoulé depuis les accusations de celle-ci, les faits datant de 2013 et 2014, de même que depuis la première arrestation du recourant début octobre
2019. Depuis lors, il aurait fréquenté et connu plusieurs filles avec lesquelles il aurait entretenu des relations parfaitement normales, plus ou moins intimes, passagères et/ou durables. Par ailleurs, sa santé psychique ne suffirait pas non plus à poser un pronostic très défavorable de passage à l’acte. Depuis le début de la procédure, il ferait tout son possible pour collaborer avec la police et le Ministère public, ce qui a été retenu par le Tmc. Il aurait répondu aux questions des autorités, spontanément transmis ses codes et accès nécessaires pour l’utilisation de ses appareils électroniques, levé le Dr C.________ du secret médical et accepté de se soumettre à une expertise psychiatrique. Il ressortirait également de ses auditions ainsi que du courrier du Dr C.________ du 21 janvier 2020 que son état psychique était stable avant ses deux arrestations; ces dernières auraient par contre engendré le réveil de sa schizophrénie et de ses crises d’angoisse. Dans son courrier, le Dr C.________ n’apporterait aucun élément susceptible d’éveiller un éventuel risque de réitération ou de passage à l’acte (cf. recours, p. 10 ss). Dans ses observations du 19 février 2020, le recourant ajoute que son état de santé psychique ne s’est pas détérioré depuis le début de l’année 2020, comme le soutient le Ministère public. Qu’une arrestation comme celle vécue par le recourant puisse provoquer des troubles serait assez logique. En revanche, le recourant se portait bien avant sa seconde arrestation; il avait repris des activités et n’entendait plus de voix. Il en irait toujours de même aujourd’hui. L’argument avancé concernant sa nouvelle amie serait quant à lui dénué de sens; il aurait déclaré qu’il n’accepterait plus d’être seul avec elle, vu la procédure en cours, et aurait spontanément indiqué qu’il souhaitait que son amie, respectivement sa famille soient informées de sa mise en détention, le Ministère
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 public n’ayant au demeurant pas considéré que ce risque existait durant les quatre mois qui ont suivi son arrestation. S’agissant de sa santé mentale et/ou psychique, il n’aurait pas lui-même admis avoir des problèmes de santé, mais aurait déclaré que, selon son thérapeute, il aurait des « soucis d’autisme, HIP et socio-affectifs ». Il aurait simplement expliqué qu’il avait connu des difficultés, notamment fin 2017 et début 2018, pour trouver sa voie au niveau professionnel, mais qu’il se portait désormais bien. Quant au diagnostic posé (« schizoaffectif », « au pire schizo- phrénique », « soucis d’autisme »), il ne signifierait pas qu’il existe un risque pour la personne concernée qu’elle commette une infraction, cela n’ayant au contraire aucun rapport. D’ailleurs, le diagnostic semblerait a priori plutôt contradictoire avec les comportements dénoncés, une personne souffrant d’autisme ne pouvant d’ordinaire exercer d’emprise sur d’autres, fait reproché au recourant. Quant au rapport du Dr C.________ du 21 janvier 2020, son diagnostic ne serait pas récent. En définitive, il n’existerait aucun élément au dossier qui permette de retenir un risque de récidive, le simple fait d’avoir été diagnostiqué « schizoaffectif » ou « au pire schizophrénique » à un moment donné ne fondant pas un tel risque, d’autant plus que la jurisprudence exige une probabilité confinant à la certitude et une situation de preuve manifeste pour établir un risque de récidive sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, lorsqu’il n’y a aucun antécédent (cf. observations du 19 février 2020, p. 3 ss). 4.3. L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de réitération (récidive). En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire valoir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3.4; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées / JdT 2011 IV 325; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le prévenu est fortement soupçonné, avec une probabilité confinant à la certitude, d’avoir commis les infractions non seulement en cas d’aveux. Des preuves accablantes ou claires permettent également de justifier un pronostic défavorable. L’ensemble des preuves existant au stade donné de la procédure doit permettre de conclure que le prévenu n’est pas seulement fortement soupçonné d’avoir commis l’infraction en question, mais qu’il l’a probablement commise. Tel est notamment le cas lorsque les éléments de preuves font apparaître que le prévenu a commis des infractions répétées d'une gravité considérable, ceci de manière similaire, respectivement selon un schéma comparable. Cela étant, il doit ressortir clairement de la motivation qu’il ne s’agit alors que d’une appréciation provisoire, qui ne saurait préjuger l’issue de la procédure pénale (cf. arrêt TF 1B_201/2016 du 21 juin 2016 consid. 3.2.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de bien
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 juridiques protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 et les références citées; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 et les références citées; 137 IV 84 consid. 2.8; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 4.4. A l’examen des pièces produites par le Ministère public, on constate que B.________ a déposé sa plainte pénale le 24 mai 2019 et a été longuement entendue par la police le 8 août 2019 (DO/pièces non numérotées sous onglet 2). Les faits décrits – détaillés quant aux lieux, dates, personnes et éléments périphériques – ressortent en substance de la partie en fait ci- devant. Par la suite, le Ministère public a délivré des mandats d’amener et de perquisition/séquestre à l’encontre du recourant. Ces opérations ont été effectuées le 10 octobre 2019. Lors de son audition, celui-ci a contesté les faits, précisant notamment avoir vécu une relation fusionnelle, amoureuse et sexuelle avec B.________. Il a en outre déclaré n’avoir jamais vécu de relations intimes conflictuelles avec une femme. Par contre, il a admis qu’il cherchait juste son propre plaisir avec B.________, qu’il a eu des comportements de jalousie extrême, qu’il l’a peut-être rabaissée et lui a dit des méchancetés, et qu’il a été « pervers narcissique » avec elle (cf. pv d’audition du 10 octobre 2019). Lors de ses auditions du 6 février 2020, le recourant a indiqué, entre autres, qu’il allait commencer son service civil le 29 février 2020 pour une période de trois à six mois et faire des stages. Par la suite, il pensait faire un voyage à K.________ si la procédure en cours le permettait. Il a ajouté avoir rencontré une jeune femme de 18 ans, J.________, avec laquelle il est au début d’une relation. Au niveau de la santé, il a déclaré en substance ceci: il va bien physiquement, il a repris des activités sportives. Après le 10 octobre 2019, sa schizophrénie s’est réveillée. Il ne dormait plus, entendait des voix menaçantes. Mais il a depuis lors beaucoup réfléchi, a fait de la méditation et de la respiration, et va désormais très bien. Il sait qu’il est innocent, qu’il n’a rien fait de mal et qu’il est quelqu’un de bien. Il n’a plus de traitement médicamenteux, ni de suivi psychiatrique car il n’en ressent pas le besoin. Le 7 février 2020, il a déclaré avoir entendu la veille, lors de son premier jour en prison, les voix de ses parents « dans [s]a tête » et en avoir discuté avec l’infirmier en psychiatrie qui lui a conseillé de reprendre les suivis médicamenteux et psychiatrique, ce qu’il aurait accepté de suite (cf. pv d’audition du 6 février 2020; DO/3000 ss; dossier Tmc, pce 4). Dans le cadre de l’instruction, plusieurs témoins ont été auditionnés par la police, entre octobre 2019 et février 2020, notamment d’anciennes relations amoureuses et/ou intimes du recourant. Ainsi, E.________ a déclaré avoir été victime d’agissements sexuels de la part de son ex-copain, mais à un moment où ils n’étaient pas encore sortis ensemble. En 2013, il l’aurait violée sur une place de jeux à L.________, en rentrant d’une soirée et, en 2014, à M.________, il lui aurait imposé une fellation alors qu’elle ne voulait pas. Durant leur relation, en 2018, le recourant était sans cesse désireux de relations sexuelles et ne comprenait pas qu’elle n’ait parfois pas envie, ce qu’elle lui aurait dit. Il se serait montré très insistant lors de refus de sa part, persuadé que son rejet reflétait une infidélité. Elle a également indiqué s’être forcée à plusieurs reprises pour lui faire
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 plaisir ou éviter des disputes. Il n’y avait alors pas de contrainte physique, mais psychologique (cf. pv d’audition du 21 novembre 2019). D.________ a notamment expliqué qu’elle est sortie avec le recourant d’environ septembre à décembre 2018 et qu’elle a été « victime sexuellement » de ce dernier, mais qu’elle ne voulait en aucun cas qu’une procédure pénale soit entreprise car, pour elle, le recourant n’existait plus, il était mort. Une procédure serait trop dure pour elle psychologiquement, car elle a avancé, elle a fait le travail « qu’il fallait par rapport à ça » avec sa psychologue et « essaie de faire en sorte que tout aille bien pour [s]a vie ». Elle avait mis un terme à leur relation du fait qu’ils ont eu « ce » rapport sexuel et que cela s’est mal passé (cf. pv d’audition du 23 janvier 2020). N.________, avec laquelle le recourant serait sorti 5-6 mois entre 2013-2014, a décrit le recourant comme une personne très sensible, très attentionnée, un peu sur la défensive, toujours très doux et avenant, empathique. Dans les relations sexuelles, il n’aurait pas été violent mais très dominant (« Dans le sens où il faut que ça se passe comme lui il le veut bien »). Elle n’aurait jamais été forcée à rien (cf. pv d’audition du 22 novembre 2019). O.________ a déclaré être sortie avec le recourant durant 2-3 mois après B.________. Elle l’a décrit comme quelqu’un de très attentionné, présent, et ils auraient entretenu des relations sexuelles normales (cf. pv d’audition du 13 décembre 2019). F.________, laquelle est sortie avec le recourant durant 2-3 mois en 2016 environ, a qualifié les relations sexuelles entretenues de normales. Le recourant serait une personne respectueuse, à l’écoute et attentionnée (cf. pv d’audition du 18 décembre 2019). P.________ n’a pas eu de relations sexuelles avec le recourant, mais l’a côtoyé durant plusieurs années avant de le rencontrer à nouveau en 2018. Elle le qualifie de manipulateur, de quelqu’un qui fait très sage et très mature, qui met en confiance et fait culpabiliser. En 2018, il aurait beaucoup insisté pour entamer une relation avec elle, alors qu’elle ne voulait pas, et aurait cherché à la manipuler pour arriver à ses fins (« Lui insistait toujours avec gentillesse et à bon dosage pour pas que ça m’énerve et me laisser le petit doute », cf. pv d’audition du 18 décembre 2019 et conversations WhatsApp produites par P.________). Le 21 janvier 2020, le Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, a déposé un rapport concernant le recourant, son patient depuis 2017. Il en ressort en particulier que celui-ci souffre « au mieux » d’un trouble schizoaffectif (ICD F 25), « au pire » d’un trouble schizophrénique (ICD F20.0). Son patient ne lui a pas parlé des faits qui lui sont reprochés et il ne l’a pas revu ensuite de son interpellation du 10 octobre 2019, ce dernier ne s’étant pas présenté au rendez-vous du 14 octobre 2019, selon sa mère en raison d’une crise d’angoisse. Le recourant n’a ensuite pas cherché à reprendre un nouveau rendez-vous. Le médecin a ajouté penser que le trouble dont souffre le recourant est ancien, précisant qu’il a dû intervenir lors de son service civil en septembre 2018 car le recourant avait eu un comportement inadapté (DO/4008 s.). Plusieurs rapports médicaux ont également été demandés, respectivement déposés concernant B.________. Il en ressort notamment qu’elle souffre d’un état de stress post-traumatique survenu suite aux violences dénoncées (DO/4010 ss). Quant aux lettres d’amour écrites par B.________ et séquestrées le 10 octobre 2019, elles font en particulier état d’un profond amour et attachement de la précitée pour le recourant. Alors qu’elle le qualifie d’attentionné, attentif, aimant, drôle, beau, intelligent, musclé, elle se décrit elle-même comme banale, « ta grosse chouchou blonde stupide qui t’aime », « ta stupide copine », qu’elle ne le mérite pas, qu’elle le remercie de la supporter. Dans une lettre du 2 avril 2014, elle écrit ceci: « (…) Je sais que c’est bizarre cet anniversaire suite à toutes les tensions, problèmes et que c’est très pentu… Mais sache que j’ai confiance en toi, en notre relation, en nous. Et surtout je sais que tu vas te maîtriser et plus jamais me faire du mal et surtout qu’on va réussir à vaincre tout ça (…) ».
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 4.5 Au vu de ce qui précède, la Chambre retient ce qui suit: Le casier judiciaire du recourant est vierge et il n’a pas fait d’aveux. Par contre, trois jeunes femmes lui font des reproches graves, soit en particulier d’avoir été victimes d’atteintes à l’intégrité sexuelle de sa part (la première en 2013-2014, la dernière en 2018). A ce stade de la procédure, rien au dossier ne permet de retenir que ces femmes se seraient accordées pour nuire au recourant, respectivement qu’elles auraient toutes les trois inventé les faits dénoncés. Elles peuvent certes se connaître, voire se connaissent, mais rien ne permet de retenir qu’elles sont des amies. Par ailleurs, on ne voit, en l’état, aucun motif de faire état à tort d’accusations aussi graves. Enfin, chaque vécu décrit, plus ou moins dans les détails, est bien distinct de l’autre. Les déclarations s’accordent uniquement sur le comportement adopté par le recourant pour parvenir à ses fins. Il ressort en effet des auditions menées par la police qu’elles étaient sous le charme du recourant, qu’elles se sentaient comprises par lui et qu’il leur donnait l’attention dont elles avaient besoin. Selon elles, il les manipulait et avait une emprise sur elles qui les empêchait de se distancer de lui, malgré le fait qu’il ne tenait pas compte de leurs désirs et besoins. Cette emprise semble au demeurant corroborée par une partie des lettres d’amour séquestrées le 10 octobre 2019. B.________ a ainsi expliqué qu’au début, elle était sous son charme, que lui, il était parfait, qu’il plaisait également à ses parents [parce qu’]il savait bien paraître si doux et gentil (cf. témoignage écrit, p. 1 + 2; DO/pièces non numérotées sous onglet 2). Elle a également indiqué qu’elle ne savait pas comment, mais que le recourant avait réussi à la désocialiser, à se mettre en conflit avec ses meilleur[e]s amis et ses parents (cf. même pièce, p. 6). Il l’obligeait en la menaçant, no- tamment de réveiller ses parents qui dormaient, à le laisser entrer et dormir chez elle, alors qu’elle refusait, ainsi que d’avoir des rapports sexuels avec lui alors qu’elle n’en voulait pas (cf. même pièce, p. 3). Si elle était d’accord avec les rapports sexuels, il se comportait d’une manière correcte. Si elle refusait, il était violent. Plus leur relation avançait, plus il devenait violent (cf. pv d’audition du 8 août 2019, ligne 91). E.________ a également indiqué qu’elle et l’intéressé étaient d’abord amis proches. Elle avait une vie sociale compliquée étant adolescente, et lui, il lui donnait de l’attention. Elle était attachée à lui alors qu’il la forçait à avoir des rapports avec lui, qu’elle avait oublié [ce] passé où il lui avait fait du mal et lui, il lui en a refait par la suite (cf. pv d’audition du 21 novembre 2019, p. 2). Selon elle, il y a toujours eu un envoûtement de sa part. Il s’était intéressé à elle alors que tout le monde lui disait du mal d’elle. Elle se sentait alors considérée (cf. pv d’audition du 21 novembre 2019, lignes 80 ss). Lorsqu’elle l’a revu, alors qu’ils étaient séparés, elle avait de nouveau l’impression qu’elle avait besoin de lui quand elle était en sa présence. Il était difficile de couper les ponts (cf. pv d’audition du 21 novembre 2019, lignes 134 s.). Quant à D.________, elle a notamment expliqué qu’au début de leur relation, c’était assez intense, elle avait l’impression qu’il la comprenait par rapport à son diagnostic (cf. pv d’audition du 23 janvier 2020, lignes 29 s.). Selon elle, le recourant n’était pas forcément bienveillant par rapport à sa façon d’être (cf. pv d’audition du 23 janvier 2020, ligne 41). Elle le décrit d’ailleurs comme une personne charismatique quand on ne le connaît pas. Quand elle l’a rencontré, il était à l’écoute, très empathique. Au fur et à mesure, elle a commencé à penser qu’il était torturé, pas bien dans sa peau, qu’il avait plusieurs facettes de sa personnalité qu’il essayait de cacher mais qui ressortaient ponctuellement (cf. pv d’audition du 23 janvier 2020, lignes 77 ss). Les trois jeunes femmes ont en outre décrit le recourant comme un homme jaloux, paranoïaque, possessif (E.________, cf. pv d’audition du 21 novembre 2019, lignes 128), ou voulant dominer une femme, la posséder, se l’approprier, psychologiquement et sexuellement, ne se rendant pas compte de ce qu’il fait, n’ayant aucune notion du bien et du mal (D.________, cf. pv d’audition du
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 23 janvier 2020, lignes 82 ss), ou encore qu’il était non respectueux, autoritaire et jaloux (B.________, notamment témoignage écrit, p. 2, pv d’audition du 8 août 2019, lignes 308, 326 ss). Ces descriptions concordent en partie avec certains autres témoignages (p.ex. N.________, jaloux, pv d’audition du 22 novembre 2019; P.________, manipulateur, pv d’audition du 18 décembre 2019). Que le recourant ait pu se comporter différemment ou entretenir des relations sexuelles ordinaires avec d’autres femmes ne change, en l’état, rien à ce qui précède. On notera encore que selon les témoins G.________, Q.________ et H.________, « E.________ » aurait été la dernière petite-amie du recourant. Au vu de l’ensemble de ce qui précède et à ce stade de la procédure, on peut ainsi retenir que le recourant est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – d’avoir commis les infractions de viol et de contrainte sexuelle, les preuves étant, en l’état, accablantes. Ces infractions constituent au demeurant des crimes qui compromettent sérieusement la sécurité d’autrui. Enfin, il convient d’examiner si la réitération est sérieusement à craindre. A ce stade de la procédure, le recourant est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – d’avoir commis des atteintes à l’intégrité sexuelle de plusieurs jeunes femmes et sur une période s’étendant sur plusieurs années. Il semble présenter un profil complexe, étant décrit comme un homme charmant et charismatique, tantôt réservé, empathique, doux, avenant, attentionné, à l’écoute, respectueux, tantôt jaloux, impulsif, dominant, possessif, colérique, manipulateur (cf. pv d’audition de la partie plaignante et des 18 témoins). Selon le Dr C.________, il souffre « au mieux » d’un trouble schizoaffectif et « au pire » d’un trouble schizophrénique, trouble qui semble ancien. Le recourant n’est du reste pas retourné chez le spécialiste précité alors que son état s’était détérioré – crises d’angoisse, voix menaçantes – après son interpellation du 10 octobre 2019, estimant pouvoir se soigner lui-même, par la réflexion, la méditation et la respiration. Certes, un tel trouble ne signifie pas que la personne concernée a commis ou va commettre une infraction pénale, mais il n’en demeure pas moins qu’elle est fragilisée et il convient, en l’état et au vu de la gravité des faits reprochés, d’en tenir compte. Par ailleurs, le recourant est toujours à la recherche de sa voie professionnelle et n’a pas de travail fixe (mais seulement une occupation par le service civil et des stages en vue). Dans ces conditions, il y a lieu de poser un pronostic défavorable, ce d’autant qu’il a déclaré avoir rencontré une dénommée J.________, 18 ans, avec laquelle il serait au début d’une relation, et ceci même si une tendance à l’aggravation ne peut pas être établie, le nombre et la fréquence des prétendus agissements commandant de poser ce pronostic défavorable. Par ailleurs, dans la mesure où le Ministère public a décidé de soumettre le recourant à une expertise psychiatrique, que celui-ci est d’accord avec une telle expertise et que le projet de mandat a déjà été soumis aux parties pour détermination, il y a lieu d’attendre les conclusions de l’expert sur le risque de récidive. Au vu du principe de célérité, l’expert devra toutefois être invité à répondre à cette question avant l’établissement de l’expertise complète (cf. à ce sujet notamment ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et références citées). Au vu de ce qui précède, il convient de retenir, en l’état, un risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. 5. La Chambre admettant à ce stade les risques de collusion et de réitération, il n’est pas nécessaire d’examiner la réalisation des autres risques.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 6. 6.1. Le recourant soutient enfin qu'il existe une violation du principe de proportionnalité. Le Tmc n’aurait procédé à aucun réel examen des mesures de substitution envisageables ou proposées et expliquées par le recourant, pas plus que le Ministère public, qui n’aurait même pas évoqué l’éventualité d’une mesure de substitution dans sa requête de détention provisoire du 7 février
2020. Le Tmc se bornerait à indiquer que les risques retenus « ne peuvent, pour l’instant du moins, être parés par des mesures de substitution quelles qu’elles soient », considérant également, sans autre explication, que les mesures de substitution proposées « ne suffiraient pas à juguler les risques susmentionnés ». Le Tmc n’aurait au demeurant pas tenu compte des intérêts privés du recourant, en particulier les conséquences dramatiques découlant de sa mise en détention provisoire pour sa santé et son avenir professionnel. De plus et, si par impossible, l’un des risques fixés à l’art. 221 CPP devait être retenu, force serait de constater que les mesures de substitution proposées permettent d’empêcher la concrétisation dudit risque et doivent dès lors être favorisées (cf. recours, p. 14 ss). 6.2. A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 6.3. Le Tmc a retenu que le recourant présente notamment des risques de collusion et de réitération qui ne peuvent, pour l’instant du moins, être parés par des mesures de substitution quelle qu’elles soient, même par l’interdiction de relation avec les personnes indiquées par le Ministère public (l’argumentaire du prévenu se limitant sur ce point à des déclarations d’intention qui ne sauraient convaincre), l’assignation à domicile, l’obligation de se soumettre à un traitement médical ambulatoire ou à toutes autres mesures médicales. En particulier, ces mesures ne suffiraient pas à juguler les risques mentionnés (cf. décision querellée, p. 6 s.). 6.4. Le principe de la proportionnalité a été on ne peut mieux respecté dans l'ordonnance attaquée par la durée de la détention prononcée, compte tenu de la nature des infractions reprochées, des intérêts en jeu et des mesures d'instruction à mener. Pour le surplus, aucune mesure de substitution ne serait de nature à pallier les risques de collusion et de réitération. Cela est en particulier le cas pour celles proposées par le recourant, notamment celle tendant à l’assignation à résidence dès 23.00 heures. Rien n’empêcherait en effet ce dernier d’inviter sa partenaire à passer la nuit chez lui. Il est en outre rappelé que bien que soit regrettable le risque de perte des stages en vue, les répercussions de la détention sur la vie privée et professionnelle doivent céder le pas devant les besoins de l'instruction, les nécessités d'ordre professionnel ne pouvant par ailleurs faire échec à une mesure de détention provisoire justifiée par un risque de réitération notamment (cf. not. arrêt TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 5.2).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 7. 7.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe. 7.2. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des observations, l’examen des déterminations puis du présent arrêt, et leur explication au client, avec quelques autres petites opérations, l’indemnité sera fixée à CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 154.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 7 février 2020 ordonnant la mise en détention provisoire de A.________ pour la durée d’un mois, jusqu’au 5 mars 2020, est confirmée. II. L’indemnité due à Me Antonin Charrière, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 2’000.-, TVA par CHF 154.- en sus. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'754.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 2’154.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mars 2020/cth/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :