Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (1 Absätze)
E. 25 août 2020, avoir consommé cette substance entre les mois de janvier 2019 à janvier 2020. Partant, ordonner des examens de sang et d’urine sur cette base-là serait illicite. A son avis, il s’agirait d’une « fishing expedition » (recours, p. 8 s., ch. II, ch. 2 ss). Le recourant invoque, également, une violation des art. 251 et 252 CPP en lien avec l’art. 197 CPP. Il affirme que la deuxième condition de l’art. 197 CPP, soit l’existence de soupçons suffisants, n’est pas remplie en l’espèce, tout comme la troisième condition, qui a trait à la proportionnalité de la mesure. A son avis, lorsque le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d’analyses de sang et d’urine, il n’avait pas suffisamment de soupçons que le recourant avait conduit sous l’influence de stupéfiants. Par ailleurs, le principe de proportionnalité n’aurait pas été respecté car procéder à des examens de sang et d’urine constitue des mesures intrusives et invasives, qui sont des atteintes à l’intégrité corporelle (recours, p. 9 ss, ch. III, ch. 1 ss). Dans ses observations, le Ministère public conteste que le mandat du 21 janvier 2021 serait uniquement fondé sur la connaissance d’une consommation antérieure de marijuana ressortant des déclarations faites par le recourant lors de son audition du 25 août 2020. Selon le rapport de police, le 20 janvier 2021, vers 16h10, le recourant aurait eu une conduite dangereuse en ville de Fribourg pour « impressionner son monde ». Lors de son interpellation par la police, il se serait montré passablement agité. Le test salivaire Drugwipe se serait révélé positif à la cocaïne et le
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 recourant aurait admis avoir consommé de la cocaïne. Le Ministère public relève que l’agent de police qui a conduit cette deuxième procédure n’est pas le même que celui qui a conduit la première. De même, le Procureur qui a émis le deuxième mandat contesté n’est pas le même que celui qui a émis le premier, également contesté. Le Ministère public estime que c’est bien sur la base de soupçons concrets de consommation de stupéfiants que le mandat d’examen de la personne a été émis, cette mesure étant justifiée et proportionnée. 4.2. Aux termes de l’art. 251 al. 1 CPP, l’examen de la personne comprend l’examen de l’état physique ou psychique du prévenu. Cet examen peut avoir lieu pour établir les faits ou pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (art. 251 al. 2 CPP). Des atteintes à l’intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (art. 251 al. 3 CPP). Les mesures inhérentes à l’examen de la personne touchant à son intégrité physique sont principalement le prélèvement de sang et d’urine (visant notamment à découvrir des traces d’alcool, de drogue, de poison ou de médicaments) ainsi que des prélèvements de peau, de traces de sperme, de poils, de cheveux ou encore de salive. Conformément à l’art. 198 CPP, la compétence d’ordonner des examens corporels revient au ministère public et aux tribunaux et, dans les cas urgents, à la direction de la procédure. L’examen de la personne portant davantage atteinte aux libertés constitutionnelles que la fouille, il doit respecter encore plus la dignité humaine et le principe de la proportionnalité. Le recours à des moyens intrusifs et invasifs induit des conditions à remplir plus strictes. L’art. 251 al. 3 CPP, notamment, spécifie que des atteintes à l’intégrité corporelle de la personne ne peuvent être ordonnées que si elles ne causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à la santé. Ainsi, pour établir les faits et apprécier la responsabilité du prévenu, le prélèvement d’un cheveu pour déterminer si le prévenu a consommé des drogues est un acte nécessaire, opportun et proportionnel, car il ne constitue qu’une légère intervention dans l’intégrité corporelle. De même, il n’existe aucune autre mesure plus douce qu’un prélèvement de sang ou d’urine pour détecter et mesurer la présence de drogues ou de médicaments dans l’organisme humain. Ce type de prélèvement – plus particulièrement de sang – même s’il occasionne une légère douleur momentanée est supportable et ne nuit pas à la santé du prévenu. Ainsi, l’intérêt public à l’établissement des faits primera ici celui de l’intérêt personnel du prévenu (CR CPP-GUÉNIAT/CALLANDRET/DE SEPIBUS, art. 251 n. 7 et les réf.). Selon l’art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine et de la salive (art. 55 al. 2 LCR). Selon l’art. 10 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR ; RS 741.013), la police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s’il y a eu consommation d’alcool. Lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur (art. 10 al. 2 OCCR). Selon la jurisprudence, pour qu’un test préliminaire au sens de l’art. 20 al. 2 OCCR puisse être effectué, il suffit qu’il existe de légers signes indiquant que la capacité de conduire est influencée par une consommation de stupéfiants ou de produits pharmaceutiques, tels que par exemple un teint blafard ou des yeux larmoyants (art. TF 6B_244/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.4). Est illicite l’examen préliminaire qui se fonde uniquement sur la connaissance d’une
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 consommation antérieure de drogue (ATF 139 II 95 consid. 2.2). Les indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, exigés par l’art. 10 al. 2 OCCR, ne sont pas équivalents aux soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP. Dans le cadre de ses activités de police de sécurité, la police est habilitée à ordonner un test préliminaire au sens de l’art. 10 al. 2 OCCR. En fonction des circonstances concrètes du cas et du résultat du test préliminaire, des soupçons suffisants de commission d’une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP peuvent toutefois exister et conduire à une mesure de constatation de l’incapacité de conduire, qui doit être ordonnée par le ministère public selon l’art. 198 al. 1 let. a CPP, en raison d’un soupçon de commission d’une violation à la LCR (ATF 143 313 consid. 5.2). 4.3. En l’espèce, il ressort du rapport de dénonciation du 26 janvier 2021 que le 20 janvier 2021, vers 16h10, le recourant au volant de son véhicule a fortement accéléré à la sortie d’un giratoire, il aurait agi ainsi à deux reprises. Lors de son audition du même jour, le recourant a indiqué qu’il était pressé de rentrer, qu’il voulait impressionner sa copine, qui était sa passagère, et un ami qui se trouvait sur le trottoir. Selon le rapport, le recourant se serait montré agité et a été soumis à un test salivaire qui s’est révélé positif à la cocaïne. Par conséquent, c’est la conduite inadaptée du recourant à une heure de forte affluence ainsi que son comportement agité qui ont amené la police à lui demander de se soumettre au test préliminaire. Cette mesure est conforme à la jurisprudence fédérale précitée, des signes légers étant des indices suffisants. Par la suite, le recourant a admis avoir consommé de la cocaïne dans la nuit du 16 au 17 janvier 2021. Ces informations couplées au résultat du test préliminaire constituent des soupçons suffisant de commission d’une infraction. Dès lors, le procureur de permanence a été contacté et une prise de sang et d’urine a été ordonnée et exécutée 45 minutes après le contrôle. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, ce sont bien les événements récents, soit ceux du mois de janvier 2021, qui ont amené le Ministère public à ordonner un prélèvement de sang et d’urine et non sa consommation de stupéfiants admise lors de son audition d’août 2020. Dès lors, il n’y a pas eu de « fishing expedition ». Le prélèvement d’urine effectué n’est pas intrusif. Quant à la prise de sang, il est vrai qu’elle peut causer une légère douleur momentanée. Toutefois, compte tenu des circonstances, cette mesure demeure proportionnée au vu du comportement du recourant dont la conduite était inadaptée sur un tronçon traversé par deux passages piétons. De plus, selon le rapport de police, les accélérations effectuées ont causé inutilement du bruit mais surtout ont contraint le recourant à freiner fortement car un véhicule se trouvait devant lui. 4.4. Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant sont infondés. Partant, il convient de rejeter le recours du 1er février 2021 et de confirmer la décision du 21 janvier 2021. 5. 5.1. Vu le sort des recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-). 5.2. La Chambre pénale arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, pour la rédaction des recours, l'examen des déterminations et du présent arrêt, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 8 heures de travail, avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L'indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 115.50 en sus (art. 56 ss RJ).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d'office sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2020 232 et 502 2021 21 est ordonnée. II. Le recours du 19 novembre 2020 contre la décision du Ministère public du 10 novembre 2020 est rejeté. Partant, la décision du Ministère public du 10 novembre 2020 est confirmée. III. Le recours du 1er février 2021 contre la décision du Ministère public du 21 janvier 2021 est rejeté. Partant, la décision du Ministère public du 21 janvier 2021 est confirmée. IV. L'indemnité due à Me Laurent Bosson, défenseur d'office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 comprise. V. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'215.50 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d'office : CHF 1'615.50), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mars 2021/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 232 502 2021 21 Arrêt du 15 mars 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre MINISTERE PUBLIC, autorité intimée Objet Infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière - administration et exploitation des preuves (art. 139 ss CPP), découvertes fortuites (art. 243 CPP) et examen de la personne (art. 251 s. CPP) Recours du 19 novembre 2020 contre la décision du Ministère public du 10 novembre 2020 Recours du 1er février 2021 contre la décision du Ministère public du 21 janvier 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 21 août 2020, dans le cadre de la procédure pénale instruite à la charge de A.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup), le Ministère public a délivré un mandat d’amener à la Police cantonale afin d’entendre le précité en qualité de prévenu (DO/5’002). Le même jour, le Ministère public a prononcé un mandat de perquisition et de séquestre (DO/5'000 s.). La perquisition s’étendait, notamment au domicile du prévenu, à ses documents et enregistrements, y compris à son ordinateur. Il ressort du mandat que la Police pouvait procéder à la fouille du prévenu, de son véhicule ainsi que de son téléphone portable avec la précision « extraction et analyse des données ». Le séquestre devait permettre de conserver les objets qui seront utilisés comme moyen de preuve et ceux qui devront être confisqués. Le 25 août 2020, à 6h25, sur ordre du Ministère public, la Police cantonale a procédé à la perquisition et fouille du domicile et du véhicule du prévenu (DO/2'020). A cette occasion, son téléphone portable a été saisi (DO/2'021). Le même jour, à 8h00, le prévenu a été auditionné concernant les infractions à la LStup qui lui sont reprochées (DO/2'004 ss). Le 27 août 2020, le téléphone portable saisi provisoirement a été restitué au recourant en mains de sa mère (DO/2'019). Le 25 septembre 2020, le prévenu a été informé qu’une instruction était ouverte à son encontre pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (ci-après : LCR) et il a été auditionné à ce sujet (DO/2'009 ss). Au début de l’audition, ce dernier a été informé que, suite à la perquisition effectuée à son domicile et à son audition du 25 août 2020, le Ministère public a requis la saisie puis l’extraction des données de son téléphone portable. Cela faisait suite à la découverte fortuite de vidéos sur lesquelles il circulait à haute vitesse (DO/2'010, lignes 1 ss). B. Le 3 novembre 2020, le prévenu a sollicité le retrait du dossier pénal des vidéos exportées de son téléphone portable relatives à la LCR ainsi que de son audition subséquente du 25 septembre 2020 (DO/9'000 ss). Ce que le Ministère public a refusé dans sa décision du 10 novembre 2020 (DO/9'004). C. Le 19 novembre 2020, A.________ a interjeté recours contre cette décision en concluant à l’admission de celui-ci, à ce qu’il soit constaté que les images vidéo extraites de son téléphone portable tout comme le procès-verbal de son audition du 25 septembre 2020 étaient inexploitables et à ce que ces moyens de preuve soient retirés du dossier. Dans ses observations du 15 décembre 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours. D. Le 20 janvier 2021, à 16h30, le Ministère public a délivré un mandat oral d’examen portant sur la personne de A.________. Ce mandat a été confirmé par écrit le lendemain 21 janvier 2021. L’infraction qui était reprochée au précité est la conduite en incapacité de conduire selon l’art. 91 al. 2 let. b LCR. Afin d’apprécier son aptitude à conduire, le Ministère public a ordonné un examen du sang et de l’urine du prévenu. E. Le 1er février 2021, A.________ a interjeté recours en concluant à son admission, à l’annulation de la décision du 21 janvier 2021 et à ce qu’il ne soit pas procédé à un examen
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 permettant d’établir une incapacité de conduire notamment par le biais d’examens de sang et d’urine au sens des art. 251 et 252 CPP. Dans ses observations du 16 février 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours pour autant que recevable. en droit 1. L’art. 30 CPP prescrit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’espèce, dans son recours du mois de février 2021, A.________ se réfère à l’état de fait de celui du mois de novembre 2020 pour contester les mesures prises à son égard subséquemment. Dès lors, par simplification, économie de procédure et pour permettre un examen complet de l’ensemble des griefs, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures (502 2020 232 et 502 2021 21). 2. 2.1. Le recours devant la Chambre pénale est ouvert contre une décision émanant du ministère public (art. 20 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP; art. 64 al. 1 let. c et 85 al. 1 LJ). 2.2. Le délai pour recourir est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être motivé et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision. En l'espèce, les conditions de forme sont respectées et les recours, déposés dans le délai, sont recevables. 2.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). Dans la présente procédure, le recourant est prévenu et il a intérêt à ce que les décisions attaquées soient modifiées voire annulées. 2.4. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3. 3.1. Dans son recours du 19 novembre 2020, le recourant invoque la violation des art. 141 al. 4 et 5 et 243 CPP et soutient que les vidéos extraites de son téléphone portable et le procès-verbal de son audition du 25 septembre 2020 ne sont pas exploitables (recours, p. 6, ch. II, ch. 1). Il estime que la consultation de vidéos sort de l’extraction de données courantes en matière d’infractions à la LStup. A son avis, l’extraction de données telles que les messages, les appels et les localisations serait utile et suffisante à l’instruction. Par conséquent, consulter des images vidéo n’était dès lors aucunement nécessaire pour démontrer qu’une infraction à la LStup avait été commise (idem, ch. 2). Le recourant estime qu’il y a eu « fishing expedition » car le Ministère public n’avait aucun soupçon suffisant préalable en lien avec une infraction à la LCR (recours, p. 7, ch. 3). D’ailleurs, aucun mandat de perquisition concernant ce type d’infraction n’a été délivré. Dès
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 lors, c’est le résultat de la perquisition qui aurait été utilisé pour fonder a posteriori lesdits soupçons (idem, ch. 4). Il en conclut que dans la mesure où les images vidéo doivent être considérées comme inexploitables, son audition subséquente du 25 septembre 2020 doit l’être également (idem, ch. 5). Dans ses observations, le Ministère public relève qu’aucune restriction quant à la nature des données ne figurait sur le mandat de perquisition. C’est, dès lors, sur cet ordre que les policiers ont perquisitionné l’appareil du prévenu, en consultant toutes les données, vidéos y comprises. Selon le Ministère public, il s’agirait d’une mesure standard lors des interventions en matière de stupéfiants. A l’heure des réseaux sociaux et des smartphones, il serait plus qu’évident que les prévenus utilisent ces supports pour transmettre ou conserver des éléments relatifs à leur activité en matière de stupéfiants. La réalité du terrain démontrerait que des photos et des vidéos relatives au trafic sont stockées sur des appareils de prévenus. Le Ministère public précise que dès qu’il a été informé des nouvelles infractions, la saisie et l’enregistrement des données ont été demandés. Il a, également, ordonné une nouvelle audition du prévenu en lien avec les infractions à la LCR. Le Ministère public en conclut que l’exploitation des vidéos était licite. 3.2. Conformément à l’art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens, qui sont des mesures de contrainte au sens des art. 196 à 200 CPP, doivent être ordonnés par mandat écrit, exception faite des mesures d’urgence qui peuvent être ordonnées par oral, sous réserve d’une confirmation écrite ultérieure. Les cas urgents sont notamment énumérés à l’art. 241 al. 3 et 4 CPP. Il doit s’agir de situations d’urgence objective pour lesquelles le report de la mesure ne peut être envisagé sans que cela ne compromette le but visé par celle-ci (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 241 n. 1 et 2). La perquisition est une recherche approfondie de moyens de preuves, de valeurs patrimoniales ou de personnes, effectuées dans des lieux privés déterminés (art. 244 CPP) ou encore dans des documents et enregistrements (art. 246 CPP) (CR CPP-HOHL-CHIRAZI, 2e éd. 2019, art. 241 n. 8). Lorsque l’autorité de poursuite pénale procède à une perquisition, il lui arrive de découvrir des documents ou des enregistrements contenant des informations susceptibles de servir de moyens de preuve, qu’elle souhaite alors naturellement examiner et le cas échéant séquestrer. Dans ces cas, outre les normes spécifiques liées à la mesure de contrainte sous-jacente, l’autorité doit respecter les art. 246 à 248 CPP relatifs à la perquisition des documents et enregistrements (CR CPP-HOHL-CHIRAZI, art. 246 n. 1). Selon la jurisprudence, il est question de perquisition de documents ou d’enregistrements au sens de l’art. 246 CPP, lorsque les documents ou supports de données doivent être lus ou vus, compte tenu de leur contenu ou de leur nature, pour établir leur aptitude à prouver, pour les séquestrer ou pour les verser au dossier (ATF 143 IV 270 consid. 4.4 / JdT 2017 IV 384 ; ATF 139 IV 128 consid. 1.4 / JdT 2014 IV 15). Selon l’art. 263 al. 1 let. a CPP, pourront être séquestrés les documents et enregistrements qui seront utilisés comme moyens de preuve. Une telle utilité doit s’apprécier sur la base d’indices concrets, étant toutefois précisé qu’une utilité potentielle suffit (arrêts TF 1B_100/2017 du 25 avril 2017 consid. 2.1 ; 1B_63/2017 du 13 avril 2017 consid. 3.1 et 3.2). La perquisition à des fins exploratoires (recherche indéterminée de preuves ou « fishing expedition ») est par contre interdite (arrêt TF 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.2 ; ATF 137 I 218 consid. 2.3.2 / JdT 2011 I 354). Sont considérés comme des documents et enregistrements au sens de l’art. 246 CPP, toutes les informations consignées sur papier (titres, journal intime, notes, relevés bancaires, plans, photographies, etc.), les enregistrements audio (CD, MP3, etc.) et vidéo ( films, DVD, etc.) ainsi que les enregistrements sur d’autres supports de données, notamment ceux sauvegardés sur des
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 supports électroniques (disque dur, clé USB, carte mémoire, téléphone portable, smartphone, tablette, etc.) et dans des installations destinées à l’enregistrement et au traitement d’informations (CR CPP-HOHL-CHIRAZI, art. 246 n. 16). Les éléments enregistrés sur un support de données ou de sons (par ex. les informations sauvegardées sur un téléphone portable, y compris les conversations enregistrées) peuvent faire l’objet d’une perquisition de documents et d’enregistrements au sens des art. 246 ss CPP (ATF 140 IV 181 consid. 2). Lors de l’exécution d’une perquisition, il peut arriver que l’autorité pénale découvre des moyens de preuve, traces, objets ou valeurs patrimoniales sans lien direct avec les faits visés par l’investigation en cours (« l’infraction »), dont ils n’infirment ni ne confirment les soupçons d’origine, mais qui laissent au contraire présumer la commission « d’autres infractions ». L’on parle alors de « découvertes fortuites » (« Zufallsfunde ») (ATF 139 IV 128 consid. 2.1 / JdT 2014 IV 15). Les découvertes fortuites sont à distinguer des éléments recueillis dans le cadre d’une recherche indéterminée de preuves (fishing expedition), laquelle est interdite. Les premières sont en effet mises à jour par hasard lors d’une perquisition, une fouille ou un examen ordonné sur la base de soupçons préalables concrets relatifs à une infraction déterminée (art. 197 al. 1 let. b CPP) visés par le mandat de perquisition, tandis que les seconds sont le fruit d’une mesure de contrainte illicite car effectuée sans aucun soupçon suffisant en amont, au hasard, dans le but de fournir des indices propres à fonder un soupçon (CR CPP-HOHL-CHIRAZI, art. 243 n. 3a). La distinction est importante car les fruits d’une « fishing expedition » ne sont pas exploitables comme moyens de preuve au contraire des découvertes fortuites (ATF 139 IV 128 consid. 2.1 / JdT 2014 IV 15 ; ATF 137 I 218 consid. 2.3.2 ss / JdT 2011 I 354). Les « autres infractions » que les découvertes fortuites révèlent peuvent être des crimes, des délits ou des contraventions. Ces autres infractions peuvent avoir été jusqu’ici inconnues des autorités, avoir déjà donné lieu à des poursuites, être le fait de personnes visées par la procédure en cours ou d’un tiers. Les « découvertes fortuites » doivent être mises en sûreté et transmises (immédiatement), accompagnées d’un rapport, à la direction de la procédure qui décide de la suite de la procédure (art. 234 al. 2 CPP). Le rapport devra décrire les éléments découverts fortuitement, indiquer les lieux et circonstances de cette découverte ainsi que les infractions nouvelles que ces éléments semblent révéler, afin que la direction de la procédure puisse déterminer la suite à donner. Selon la situation, la direction de la procédure (le ministère public dans la procédure préliminaire) se charge d’ouvrir ou de faire ouvrir une nouvelle procédure ou encore d’informer l’autorité pénale compétente. En amont, la direction de la procédure doit toutefois déterminer si les découvertes fortuites peuvent valablement être exploitées (CR CPP-HOHL-CHIRAZI, art. 243 n. 4 ss). 3.3. En l’espèce, il ressort du rapport de dénonciation (DO/2'000 ss) que, suite à une information mentionnant que le détenteur du numéro bbb vendait des stupéfiants, le recourant a été identifié comme en étant le possesseur (DO/2'002). A la suite de ces événements, le 21 août 2020, le Ministère public a délivré un mandat portant, notamment, sur la perquisition de documents et enregistrements ainsi que sur l’extraction et analyse des données contenues dans le téléphone portable du recourant (DO/5'000). Par conséquent, de forts soupçons de commission d’une infraction à la LStup ont précédé le prononcé de ces mesures, ce que le recourant ne conteste, d’ailleurs, pas. S’agissant de l’étendue de l’examen du téléphone portable du recourant, le mandat mentionne que la Police est en droit de procéder à l’extraction et à l’analyse des données qu’il contient (DO/5'000). Compte tenu du fait que c’est le numéro de téléphone qui relierait le recourant aux infractions présumées, cette démarche est non seulement justifiée mais, également, proportionnée au but de l’enquête policière. En effet, le téléphone devait être analysé dans son ensemble pour
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 déterminer l’étendue de l’activité délictuelle supposée et établir les faits avec toute la précision que requiert la procédure préliminaire. Dans ces circonstances, la visualisation des vidéos enregistrées dans le téléphone portable était justifiée. L’argumentaire du recourant qui prétend que les consultations de vidéos sortent de l’extraction de données courantes en matière d’infractions à la LStup n’a aucun fondement juridique ni factuel. Le fait que cette recherche ait conduit à la découverte d’autres potentielles infractions ne permet pas d’arriver à un constat contraire. Il ne ressort pas du dossier que les agents de police auraient cherché des preuves, au hasard, en sortant du cadre du mandat qui leur a été délivré. Bien au contraire, ils étaient autorisés à consulter le contenu du téléphone dans son intégralité et lors de cette consultation ils ont fortuitement découvert des vidéos qui montreraient le recourant conduire à vive allure ainsi que d’autres vidéos qui pourraient être constitutives d’infractions à la LCR. Après la découverte de ces vidéos, le procureur en charge du dossier en a été informé et en a demandé la saisie puis l’extraction des données découvertes fortuitement (DO/2'010, lignes 1 ss). Il a, également, ouvert une nouvelle procédure et a demandé que le recourant soit entendu sur ces nouvelles infractions (DO/idem). Celui-ci a été auditionné le 25 septembre 2020 et a pu s’exprimer sur les faits qui lui étaient nouvellement reprochés (DO/2'009 ss). Dans ces circonstances, les griefs soulevés par le recourant ne sont pas fondés et les vidéos extraites de son téléphone portable tout comme l’audition du 25 septembre 2020 sont exploitables. 3.4. Au vu de ce qui précède, il s’ensuit le rejet du recours du 19 novembre 2020 et la confirmation de la décision 10 novembre 2020. 4. 4.1. Dans son recours du 1er février 2021, le recourant invoque la violation des art. 55 LCR et 10 à 19 OCCR en soutenant qu’il serait disproportionné de soumettre le recourant à des examens de sang et d’urine. Il précise que le contrôle systématique de la conduite sous l’effet de stupéfiants par le biais d’une prise de sang n’est possible qu’en cas de soupçons préalables. Or, le Ministère public aurait fondé sa décision du 21 janvier 2021 uniquement sur la connaissance d’une consommation antérieure de marijuana. En effet, le recourant a indiqué, lors de son audition du 25 août 2020, avoir consommé cette substance entre les mois de janvier 2019 à janvier 2020. Partant, ordonner des examens de sang et d’urine sur cette base-là serait illicite. A son avis, il s’agirait d’une « fishing expedition » (recours, p. 8 s., ch. II, ch. 2 ss). Le recourant invoque, également, une violation des art. 251 et 252 CPP en lien avec l’art. 197 CPP. Il affirme que la deuxième condition de l’art. 197 CPP, soit l’existence de soupçons suffisants, n’est pas remplie en l’espèce, tout comme la troisième condition, qui a trait à la proportionnalité de la mesure. A son avis, lorsque le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d’analyses de sang et d’urine, il n’avait pas suffisamment de soupçons que le recourant avait conduit sous l’influence de stupéfiants. Par ailleurs, le principe de proportionnalité n’aurait pas été respecté car procéder à des examens de sang et d’urine constitue des mesures intrusives et invasives, qui sont des atteintes à l’intégrité corporelle (recours, p. 9 ss, ch. III, ch. 1 ss). Dans ses observations, le Ministère public conteste que le mandat du 21 janvier 2021 serait uniquement fondé sur la connaissance d’une consommation antérieure de marijuana ressortant des déclarations faites par le recourant lors de son audition du 25 août 2020. Selon le rapport de police, le 20 janvier 2021, vers 16h10, le recourant aurait eu une conduite dangereuse en ville de Fribourg pour « impressionner son monde ». Lors de son interpellation par la police, il se serait montré passablement agité. Le test salivaire Drugwipe se serait révélé positif à la cocaïne et le
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 recourant aurait admis avoir consommé de la cocaïne. Le Ministère public relève que l’agent de police qui a conduit cette deuxième procédure n’est pas le même que celui qui a conduit la première. De même, le Procureur qui a émis le deuxième mandat contesté n’est pas le même que celui qui a émis le premier, également contesté. Le Ministère public estime que c’est bien sur la base de soupçons concrets de consommation de stupéfiants que le mandat d’examen de la personne a été émis, cette mesure étant justifiée et proportionnée. 4.2. Aux termes de l’art. 251 al. 1 CPP, l’examen de la personne comprend l’examen de l’état physique ou psychique du prévenu. Cet examen peut avoir lieu pour établir les faits ou pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (art. 251 al. 2 CPP). Des atteintes à l’intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (art. 251 al. 3 CPP). Les mesures inhérentes à l’examen de la personne touchant à son intégrité physique sont principalement le prélèvement de sang et d’urine (visant notamment à découvrir des traces d’alcool, de drogue, de poison ou de médicaments) ainsi que des prélèvements de peau, de traces de sperme, de poils, de cheveux ou encore de salive. Conformément à l’art. 198 CPP, la compétence d’ordonner des examens corporels revient au ministère public et aux tribunaux et, dans les cas urgents, à la direction de la procédure. L’examen de la personne portant davantage atteinte aux libertés constitutionnelles que la fouille, il doit respecter encore plus la dignité humaine et le principe de la proportionnalité. Le recours à des moyens intrusifs et invasifs induit des conditions à remplir plus strictes. L’art. 251 al. 3 CPP, notamment, spécifie que des atteintes à l’intégrité corporelle de la personne ne peuvent être ordonnées que si elles ne causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à la santé. Ainsi, pour établir les faits et apprécier la responsabilité du prévenu, le prélèvement d’un cheveu pour déterminer si le prévenu a consommé des drogues est un acte nécessaire, opportun et proportionnel, car il ne constitue qu’une légère intervention dans l’intégrité corporelle. De même, il n’existe aucune autre mesure plus douce qu’un prélèvement de sang ou d’urine pour détecter et mesurer la présence de drogues ou de médicaments dans l’organisme humain. Ce type de prélèvement – plus particulièrement de sang – même s’il occasionne une légère douleur momentanée est supportable et ne nuit pas à la santé du prévenu. Ainsi, l’intérêt public à l’établissement des faits primera ici celui de l’intérêt personnel du prévenu (CR CPP-GUÉNIAT/CALLANDRET/DE SEPIBUS, art. 251 n. 7 et les réf.). Selon l’art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine et de la salive (art. 55 al. 2 LCR). Selon l’art. 10 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR ; RS 741.013), la police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s’il y a eu consommation d’alcool. Lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur (art. 10 al. 2 OCCR). Selon la jurisprudence, pour qu’un test préliminaire au sens de l’art. 20 al. 2 OCCR puisse être effectué, il suffit qu’il existe de légers signes indiquant que la capacité de conduire est influencée par une consommation de stupéfiants ou de produits pharmaceutiques, tels que par exemple un teint blafard ou des yeux larmoyants (art. TF 6B_244/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.4). Est illicite l’examen préliminaire qui se fonde uniquement sur la connaissance d’une
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 consommation antérieure de drogue (ATF 139 II 95 consid. 2.2). Les indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, exigés par l’art. 10 al. 2 OCCR, ne sont pas équivalents aux soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP. Dans le cadre de ses activités de police de sécurité, la police est habilitée à ordonner un test préliminaire au sens de l’art. 10 al. 2 OCCR. En fonction des circonstances concrètes du cas et du résultat du test préliminaire, des soupçons suffisants de commission d’une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP peuvent toutefois exister et conduire à une mesure de constatation de l’incapacité de conduire, qui doit être ordonnée par le ministère public selon l’art. 198 al. 1 let. a CPP, en raison d’un soupçon de commission d’une violation à la LCR (ATF 143 313 consid. 5.2). 4.3. En l’espèce, il ressort du rapport de dénonciation du 26 janvier 2021 que le 20 janvier 2021, vers 16h10, le recourant au volant de son véhicule a fortement accéléré à la sortie d’un giratoire, il aurait agi ainsi à deux reprises. Lors de son audition du même jour, le recourant a indiqué qu’il était pressé de rentrer, qu’il voulait impressionner sa copine, qui était sa passagère, et un ami qui se trouvait sur le trottoir. Selon le rapport, le recourant se serait montré agité et a été soumis à un test salivaire qui s’est révélé positif à la cocaïne. Par conséquent, c’est la conduite inadaptée du recourant à une heure de forte affluence ainsi que son comportement agité qui ont amené la police à lui demander de se soumettre au test préliminaire. Cette mesure est conforme à la jurisprudence fédérale précitée, des signes légers étant des indices suffisants. Par la suite, le recourant a admis avoir consommé de la cocaïne dans la nuit du 16 au 17 janvier 2021. Ces informations couplées au résultat du test préliminaire constituent des soupçons suffisant de commission d’une infraction. Dès lors, le procureur de permanence a été contacté et une prise de sang et d’urine a été ordonnée et exécutée 45 minutes après le contrôle. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, ce sont bien les événements récents, soit ceux du mois de janvier 2021, qui ont amené le Ministère public à ordonner un prélèvement de sang et d’urine et non sa consommation de stupéfiants admise lors de son audition d’août 2020. Dès lors, il n’y a pas eu de « fishing expedition ». Le prélèvement d’urine effectué n’est pas intrusif. Quant à la prise de sang, il est vrai qu’elle peut causer une légère douleur momentanée. Toutefois, compte tenu des circonstances, cette mesure demeure proportionnée au vu du comportement du recourant dont la conduite était inadaptée sur un tronçon traversé par deux passages piétons. De plus, selon le rapport de police, les accélérations effectuées ont causé inutilement du bruit mais surtout ont contraint le recourant à freiner fortement car un véhicule se trouvait devant lui. 4.4. Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant sont infondés. Partant, il convient de rejeter le recours du 1er février 2021 et de confirmer la décision du 21 janvier 2021. 5. 5.1. Vu le sort des recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-). 5.2. La Chambre pénale arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, pour la rédaction des recours, l'examen des déterminations et du présent arrêt, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 8 heures de travail, avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L'indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 115.50 en sus (art. 56 ss RJ).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d'office sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2020 232 et 502 2021 21 est ordonnée. II. Le recours du 19 novembre 2020 contre la décision du Ministère public du 10 novembre 2020 est rejeté. Partant, la décision du Ministère public du 10 novembre 2020 est confirmée. III. Le recours du 1er février 2021 contre la décision du Ministère public du 21 janvier 2021 est rejeté. Partant, la décision du Ministère public du 21 janvier 2021 est confirmée. IV. L'indemnité due à Me Laurent Bosson, défenseur d'office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 comprise. V. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'215.50 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d'office : CHF 1'615.50), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mars 2021/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :