opencaselaw.ch

502 2020 224

Freiburg · 2020-12-14 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Rechtsverweigerung / Rechtsverzögerung (Art. 393 Abs. 2 StPO, Art. 398 Abs. 3 StPO)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 En application des art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 2 let. a CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours pour déni de justice et retard injustifié à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) est ouverte.

E. 1.2 Le recours pour déni de justice et retard injustifié n’est soumis à aucun délai aux termes de l’art. 396 al. 2 CPP.

E. 1.3 En tant que partie à la procédure, A.________ SA a qualité pour recourir.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7

E. 1.4 Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 et 385 CPP), le recours est recevable en la forme.

E. 1.5 La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2.1 Selon l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. La conduite de la procédure pénale dans un délai raisonnable est dans l'intérêt de l'Etat mais également dans l'intérêt du justiciable (PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale annoté, 2e éd. 2020, art. 5 p. 23). Le Tribunal fédéral retient ainsi que le prévenu a, en priorité, droit au respect du principe de célérité, mais dans une moindre mesure également les autres participants à la procédure, comme la partie plaignante (arrêt TF 6B_411/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.3 et les réf. citées). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid 4.4). La garantie de l’art. 29 al. 1 Cst. n’est dès lors violée que si une cause est retardée plus que de raison et que prise dans son ensemble, la procédure n’est plus équitable (arrêt TF 1B_394/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.1). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt TF 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1). Enfin, il ne peut être exigé des autorités et des tribunaux qu’ils se consacrent en permanence à un cas en particulier (arrêt TF 6B_274/2014 du 28 juillet 2014 consid. 1.3.2). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure, et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêt TF 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1). Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt TF 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité au stade de l'instruction de neuf mois dans un cas dénué de complexité particulière, de treize ou quatorze mois de manière générale ou de près de huit mois en cours d'enquête, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt TF 1B_699/2011 du 20 février 2012 consid. 2.6 et 2.7; arrêt TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188). Le principe de célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation ou d'une surcharge structurelle; il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3; arrêt TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188).

E. 2.2 Le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 En adoptant cette disposition, le législateur fédéral a voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuves prises avant la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci et que, d'autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1254). Il a réservé les cas où la réquisition portait sur des preuves qui ne pouvaient être répétées ultérieurement sans préjudice juridique (arrêt TF 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 3). En l'absence de précision sur cette notion dans la loi ou dans les travaux préparatoires, la jurisprudence a clarifié la situation et retenu que le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différenciait pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lequel s'entend, en droit pénal, d'un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2). Tel peut être le cas lorsque la décision attaquée est susceptible d'entraver le bon déroulement de l'instruction ou de compromettre définitivement la recherche de la vérité (arrêt TF 1B_19/2013 du 22 février 2013 consid. 3). L'existence d'un tel préjudice a été admise lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuves qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore celle de procéder à une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet (arrêt TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 in SJ 2013 I p. 89).

E. 2.3 En l'espèce, la recourante requiert depuis février 2019 diverses mesures d'instruction complémentaires (DO/9017 ss). Selon elle, il y a un risque possible d'altération de la mémoire des personnes dont l'audition a été requise ainsi que de certaines preuves, notamment du logiciel espion incriminé dont un exemplaire, respectivement une copie ne semble pas avoir été versé au dossier de la cause. Elle ajoute que son dommage pourrait s’élever à des dizaines voire des centaines de milliers de francs s’agissant d’espionnage industriel, raison de plus pour que ce dossier soit traité avec la diligence qui s’impose. Or, si le Ministère public a dans l’intervalle donné mandat à la police d’auditionner l’administrateur de D.________ SA et de procéder à des analyses informatiques (DO/5001, 5003), il ne s’est pas prononcé sur les autres mesures d’instruction requises, notamment sur celles tendant à la mise en œuvre d’une expertise informatique et à l’audition de l'employé de la société G.________ SA ayant personnellement travaillé au développement du logiciel incriminé, alors que la recourante a réitéré ses réquisitions au moyen de plusieurs courriers (DO/9041 s., 9043 ss, 9046 s., 9050 ss, 9057, 9058, 9059, 9061 s.), réclamant à deux reprises également une décision sujette à recours (DO/9047, 9057). Sous cet angle déjà, la situation est pour le moins problématique. En effet, le Ministère public ne pouvait pas se contenter d’un éventuel refus implicite, mais devait rendre, dans le cas où les réquisitions devaient apparaître comme infondées, une décision formelle les rejetant, ce qui aurait sur le principe permis à la recourante d’interjeter recours. Qu’un informaticien de la police ait par hypothèse estimé, lors d’un entretien avec la Procureure en charge du dossier (DO/4000), qu’une intervention auprès de la société G.________ SA n’aurait aucune chance de succès ne change rien à ce qui précède. A cela s’ajoute que le dernier acte d’instruction remonte au 10 juillet 2019, soit à l’audition par la police de l’administrateur de D.________ SA (DO/2190 ss). Le Ministère public ne s’est pour sa part plus manifesté depuis le 2 juillet 2019 (DO/5003). Il n’a en particulier donné aucune suite au rapport de police déposé le 16 juillet 2019 (DO/2168 ss), et ceci malgré plusieurs relances de la part de la recourante notamment, toutes restées sans réponse. S’il est admis que l’affaire n’est pas

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 dénuée de complexité et que différentes mesures d’instruction ont été entreprises par les autorités de poursuite pénale valaisanne et fribourgeoise, il n’en demeure pas moins que l’inactivité du Ministère public durait depuis environ 16 mois lors du dépôt du recours, étant relevé que l’autorité intimée n’a d’ailleurs pas indiqué, dans sa détermination du 20 novembre 2020, qu’elle allait désormais entreprendre telle ou telle opération. Au vu de la jurisprudence claire du Tribunal fédéral à ce sujet, la surcharge de travail invoquée par la Procureure en charge du dossier ne peut quant à elle pas être retenue. S'il est certes possible que la crise du Covid-19 ait pu avoir un effet sur le rythme de traitement des dossiers, on note toutefois que huit mois se sont tout de même écoulés entre le mois de juillet 2019 et le début de la crise sanitaire en mars 2020 et que la procédure n’a pas non plus repris quelques mois plus tard, alors que la recourante a, à plusieurs reprises, signalé qu’elle se verrait contrainte de déposer un recours pour déni de justice et retard injustifié (DO/9058, 9059, 9061 s.). Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, il y a lieu de constater l’existence d’un déni de justice, respectivement d’un retard injustifié. Le recours du 5 novembre 2020 doit ainsi être admis et l’autorité intimée enjointe de reprendre, d’ici au 15 janvier 2021 au plus tard, l’instruction de la cause, y compris en statuant sur les mesures d’instruction complémen- taires requises pour la dernière fois dans le courrier de la recourante du 1er avril 2019.

E. 3.1 Les frais judiciaires de la présente décision sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Ils sont fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-).

E. 3.2 Une indemnité de CHF 500.-, débours compris mais TVA en sus, est allouée à la recourante, à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours pour déni de justice, respectivement retard injustifié est admis. Partant, le Ministère public est enjoint de reprendre, d’ici au 15 janvier 2021 au plus tard, l'instruction de la cause, y compris en statuant sur les mesures d’instruction complémen- taires requises pour la dernière fois dans le courrier de A.________ SA du 1er avril 2019. II. Les frais judiciaires de la présente décision, par CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 comprise, est allouée à A.________ SA, à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 décembre 2020/st7 Le Président : La Greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 224 Arrêt du 14 décembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Louise Philippossian Parties A.________ SA, partie plaignante et recourante, représentée par Me Vincent Demierre, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP) Recours du 5 novembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 3 août 2018, la société A.________ SA (à l’époque A.________ Sàrl) a déposé une plainte pénale pour soustraction de données et concurrence déloyale contre B.________ SA, ses dirigeants, C.________ et anonyme (DO/2000 ss). A l'appui de sa plainte, elle a allégué en substance que B.________ SA, avec l'aide de C.________, a créé un logiciel spécifique pour accéder indûment et illicitement à son logiciel et à sa base de données pour en soustraire des informations hautement confidentielles et protégées par des droits de propriété intellectuelle. Ils l'auraient fait en profitant du fait qu'ils avaient eu accès au logiciel par l'intermédiaire de la société D.________ SA, une ancienne cliente de A.________ SA. Selon la plaignante, ce procédé semble relever de l’espionnage industriel organisé. Dans sa plainte pénale, A.________ SA a requis, à titre de mesure urgente, une perquisition dans les locaux de B.________ SA, en particulier des ordinateurs et du matériel informatique s’y trouvant, en vue de leur éventuel séquestre. Le 14 août 2018, le Ministère public fribourgeois a fait une demande de reprise de la procédure au Ministère public valaisan, car il ressortait de la plainte pénale que les faits et infractions reprochés l'avaient été dans le cadre de l'activité déployée par B.________ SA, dont le siège social se trouve à E.________ (DO/2094). Le 23 août 2018, cette demande a été admise et la procédure pénale reprise par l’autorité de poursuite pénale valaisanne (DO/2096 s.). Après investigations, il s'est toutefois avéré que les faits litigieux s'étaient déroulés dans le canton de Fribourg, notamment dans les locaux de la société D.________ SA. Suite à une demande de reprise de for du 11 janvier 2019 (DO/2161), le Ministère public fribourgeois a reconnu sa compétence par lettre du 8 février 2019 (DO/2166). Des investigations valaisannes, il est notamment ressorti que la perquisition des bureaux de B.________ SA n’a pas permis de récupérer le micro-ordinateur F.________ mis à disposition de D.________ SA par A.________ SA. Par contre, il est apparu que B.________ SA avait conclu un contrat de partenariat avec la société G.________ SA, dont le directeur, H.________, avait été approché par D.________ SA qui s’intéressait au logiciel de B.________ SA, et est intervenu dans les locaux de D.________ SA. Il y aurait récupéré une sauvegarde de la base de données. Ensuite, lui et les employés de la société G.________ SA auraient créé un nouvel outil d’exportation qui a été installé dans le cabinet de D.________ SA (DO/2162). Par courrier du 28 février 2019, A.________ SA a demandé respectivement réitéré sa demande de mesures d'instruction complémentaires, soit une perquisition respectivement que la société G.________ SA soit invitée à produire à bref délai une copie du logiciel espion incriminé, une expertise informatique de ce logiciel ainsi que l'audition de l’administrateur président de la société D.________ SA, de l'employé de la société G.________ SA ayant personnellement travaillé au développement dudit logiciel ainsi que de C.________, car elle n'avait pas été avertie de sa première audition en violation de ses droits de participer à l'administration des preuves (DO/9017 ss). Le 14 mars 2019, le Ministère public a demandé à D.________ SA la production de certains documents et l'indication du nom de la personne capable de donner des informations concernant le changement de logiciel (DO/9031). Il a également posé des questions à A.________ SA (DO/9040). D.________ SA a transmis les documents au Ministère public le 12 avril 2019 et lui a désigné son administrateur (DO/9036). A.________ SA a de nouveau requis formellement les mesures d'instruction complémentaires précitées par courriers des 25 mars, 1er avril et 18 avril

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 2019 (DO/9041 ss). Dans ce dernier rappel, elle a également demandé le prononcé d'une décision formelle dans le cas où les mesures devaient être refusées (DO/9046 s.). Le 25 juin 2019, le Ministère public a adressé un mandat de dépôt à G.________ SA pour la remise du code source du logiciel incriminé (DO/8000) et a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre H.________ (DO/5000). Les 25 juin et 2 juillet 2019, il a en outre mandaté la police d’auditionner l’administrateur de D.________ SA et de procéder à des analyses informatiques (DO/5001, 5003). L'administrateur a été auditionné le 10 juillet 2019 (DO/2190 ss) et la police a livré son rapport le 16 juillet 2019 (DO/2168 ss). Par courriers des 18 décembre 2019, 29 janvier, 2 mars et 2 juin 2020, A.________ SA a réitéré les mesures d'instruction complémentaires (DO/9050 ss). Le 29 janvier 2020, elle a en outre demandé qu’une décision formelle sujette à recours soit rendue (DO/9057). Les 2 mars et 2 juin 2020, elle a signalé qu’elle se verrait contrainte de déposer un recours pour déni de justice et retard injustifié vu la très longue période d’inactivité dans ce dossier (DO/9058 s.). Le 7 août 2020, C.________ s’est également enquis de l’avancement de la procédure (DO/9060). Le 12 octobre 2020, A.________ SA a adressé un ultime rappel au Ministère public, mentionnant encore une fois le dépôt d’un recours pour déni de justice sans prochaines nouvelles de sa part (DO/9061 s.). B. Le 5 novembre 2020, A.________ SA a interjeté recours pour déni de justice et retard injustifié, concluant à l'admission de son recours et à ce qu'un délai soit imparti au Ministère public pour reprendre l'instruction de la cause et procéder aux mesures d'instruction complémentaires requises pour la dernière fois dans son courrier du 1er avril 2019, respectivement statuer sur dites réquisitions. Elle a en outre conclu à l'octroi d'une indemnité équitable à titre de participation à ses frais d'avocat. C. Invitée à se déterminer, la Procureure en charge du dossier a répondu le 20 novembre 2020, s’en remettant à justice. Elle a fait valoir qu'elle souffre d'une surcharge de travail depuis deux ans et que la crise Covid-19 a encore ralenti le rythme de traitement des dossiers. Elle a ajouté que les sociétés accusées d'avoir soustrait des données informatiques ont été mises au courant de l'instruction en septembre 2018 et que, concernant les mesures d'instruction urgentes demandées par la partie plaignante, il est ressorti d'un entretien avec un informaticien de la police (DO/4000) qu’une intervention auprès de la société G.________ SA n’aurait eu aucune chance de succès. en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 2 let. a CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours pour déni de justice et retard injustifié à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) est ouverte. 1.2. Le recours pour déni de justice et retard injustifié n’est soumis à aucun délai aux termes de l’art. 396 al. 2 CPP. 1.3. En tant que partie à la procédure, A.________ SA a qualité pour recourir.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 et 385 CPP), le recours est recevable en la forme. 1.5. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. La conduite de la procédure pénale dans un délai raisonnable est dans l'intérêt de l'Etat mais également dans l'intérêt du justiciable (PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale annoté, 2e éd. 2020, art. 5 p. 23). Le Tribunal fédéral retient ainsi que le prévenu a, en priorité, droit au respect du principe de célérité, mais dans une moindre mesure également les autres participants à la procédure, comme la partie plaignante (arrêt TF 6B_411/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.3 et les réf. citées). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid 4.4). La garantie de l’art. 29 al. 1 Cst. n’est dès lors violée que si une cause est retardée plus que de raison et que prise dans son ensemble, la procédure n’est plus équitable (arrêt TF 1B_394/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.1). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt TF 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1). Enfin, il ne peut être exigé des autorités et des tribunaux qu’ils se consacrent en permanence à un cas en particulier (arrêt TF 6B_274/2014 du 28 juillet 2014 consid. 1.3.2). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure, et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêt TF 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1). Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt TF 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité au stade de l'instruction de neuf mois dans un cas dénué de complexité particulière, de treize ou quatorze mois de manière générale ou de près de huit mois en cours d'enquête, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt TF 1B_699/2011 du 20 février 2012 consid. 2.6 et 2.7; arrêt TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188). Le principe de célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation ou d'une surcharge structurelle; il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3; arrêt TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188). 2.2. Le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 En adoptant cette disposition, le législateur fédéral a voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuves prises avant la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci et que, d'autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1254). Il a réservé les cas où la réquisition portait sur des preuves qui ne pouvaient être répétées ultérieurement sans préjudice juridique (arrêt TF 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 3). En l'absence de précision sur cette notion dans la loi ou dans les travaux préparatoires, la jurisprudence a clarifié la situation et retenu que le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différenciait pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lequel s'entend, en droit pénal, d'un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2). Tel peut être le cas lorsque la décision attaquée est susceptible d'entraver le bon déroulement de l'instruction ou de compromettre définitivement la recherche de la vérité (arrêt TF 1B_19/2013 du 22 février 2013 consid. 3). L'existence d'un tel préjudice a été admise lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuves qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore celle de procéder à une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet (arrêt TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 in SJ 2013 I p. 89). 2.3. En l'espèce, la recourante requiert depuis février 2019 diverses mesures d'instruction complémentaires (DO/9017 ss). Selon elle, il y a un risque possible d'altération de la mémoire des personnes dont l'audition a été requise ainsi que de certaines preuves, notamment du logiciel espion incriminé dont un exemplaire, respectivement une copie ne semble pas avoir été versé au dossier de la cause. Elle ajoute que son dommage pourrait s’élever à des dizaines voire des centaines de milliers de francs s’agissant d’espionnage industriel, raison de plus pour que ce dossier soit traité avec la diligence qui s’impose. Or, si le Ministère public a dans l’intervalle donné mandat à la police d’auditionner l’administrateur de D.________ SA et de procéder à des analyses informatiques (DO/5001, 5003), il ne s’est pas prononcé sur les autres mesures d’instruction requises, notamment sur celles tendant à la mise en œuvre d’une expertise informatique et à l’audition de l'employé de la société G.________ SA ayant personnellement travaillé au développement du logiciel incriminé, alors que la recourante a réitéré ses réquisitions au moyen de plusieurs courriers (DO/9041 s., 9043 ss, 9046 s., 9050 ss, 9057, 9058, 9059, 9061 s.), réclamant à deux reprises également une décision sujette à recours (DO/9047, 9057). Sous cet angle déjà, la situation est pour le moins problématique. En effet, le Ministère public ne pouvait pas se contenter d’un éventuel refus implicite, mais devait rendre, dans le cas où les réquisitions devaient apparaître comme infondées, une décision formelle les rejetant, ce qui aurait sur le principe permis à la recourante d’interjeter recours. Qu’un informaticien de la police ait par hypothèse estimé, lors d’un entretien avec la Procureure en charge du dossier (DO/4000), qu’une intervention auprès de la société G.________ SA n’aurait aucune chance de succès ne change rien à ce qui précède. A cela s’ajoute que le dernier acte d’instruction remonte au 10 juillet 2019, soit à l’audition par la police de l’administrateur de D.________ SA (DO/2190 ss). Le Ministère public ne s’est pour sa part plus manifesté depuis le 2 juillet 2019 (DO/5003). Il n’a en particulier donné aucune suite au rapport de police déposé le 16 juillet 2019 (DO/2168 ss), et ceci malgré plusieurs relances de la part de la recourante notamment, toutes restées sans réponse. S’il est admis que l’affaire n’est pas

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 dénuée de complexité et que différentes mesures d’instruction ont été entreprises par les autorités de poursuite pénale valaisanne et fribourgeoise, il n’en demeure pas moins que l’inactivité du Ministère public durait depuis environ 16 mois lors du dépôt du recours, étant relevé que l’autorité intimée n’a d’ailleurs pas indiqué, dans sa détermination du 20 novembre 2020, qu’elle allait désormais entreprendre telle ou telle opération. Au vu de la jurisprudence claire du Tribunal fédéral à ce sujet, la surcharge de travail invoquée par la Procureure en charge du dossier ne peut quant à elle pas être retenue. S'il est certes possible que la crise du Covid-19 ait pu avoir un effet sur le rythme de traitement des dossiers, on note toutefois que huit mois se sont tout de même écoulés entre le mois de juillet 2019 et le début de la crise sanitaire en mars 2020 et que la procédure n’a pas non plus repris quelques mois plus tard, alors que la recourante a, à plusieurs reprises, signalé qu’elle se verrait contrainte de déposer un recours pour déni de justice et retard injustifié (DO/9058, 9059, 9061 s.). Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, il y a lieu de constater l’existence d’un déni de justice, respectivement d’un retard injustifié. Le recours du 5 novembre 2020 doit ainsi être admis et l’autorité intimée enjointe de reprendre, d’ici au 15 janvier 2021 au plus tard, l’instruction de la cause, y compris en statuant sur les mesures d’instruction complémen- taires requises pour la dernière fois dans le courrier de la recourante du 1er avril 2019. 3. 3.1. Les frais judiciaires de la présente décision sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Ils sont fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-). 3.2. Une indemnité de CHF 500.-, débours compris mais TVA en sus, est allouée à la recourante, à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours pour déni de justice, respectivement retard injustifié est admis. Partant, le Ministère public est enjoint de reprendre, d’ici au 15 janvier 2021 au plus tard, l'instruction de la cause, y compris en statuant sur les mesures d’instruction complémen- taires requises pour la dernière fois dans le courrier de A.________ SA du 1er avril 2019. II. Les frais judiciaires de la présente décision, par CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 comprise, est allouée à A.________ SA, à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 décembre 2020/st7 Le Président : La Greffière :