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502 2020 223

Freiburg · 2020-12-07 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’espèce, les deux recours déposés par A.________ ont trait à un même complexe de faits et posent des questions connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt.

E. 1.2 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (arrêt TC FR 502 2018 225 du 2 octobre 2018). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1] ; ci-après : la Chambre pénale). En l’espèce, les deux recours motivés et dotés de conclusions ont été interjetés en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu détenu qui a en principe qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP).

E. 1.3.1 En principe, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique au traitement de son recours (art. 382 al. 1 CPP). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, il convient de ne pas entrer en matière sur le recours et de le déclarer irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière en dépit de la disparition d'un intérêt actuel, sur le recours d'une personne qui formule de manière défendable un grief de violation manifeste de la CEDH ; ceci suppose une obligation de motivation accrue comparable à celle qui est prévue à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 296 consid. 4.3.1 et 4.3.4; 136 I 274 consid. 1.3). Par exemple, selon la jurisprudence, lorsque la détention a pris fin, il n'y a en règle générale plus d'intérêt pratique et actuel à traiter un recours contre cette dernière. Cependant, dans des circonstances particulières, il se justifie d'examiner le recours au fond malgré la libération du recourant (ATF 136 I 274 consid. 1.3). Il en va notamment ainsi lorsque le recourant invoque une violation de l'art. 5 CEDH (ATF 137 I 296 consid. 4.3.3) et requiert une indemnité pour détention illicite (arrêts TF 6B_842/2016 du 10 mai 2017 consid. 2.1; 6B_617/2015 du 27 août 2015 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral se montre strict dans l’application de l’exception : à titre d’exemple, dans l’arrêt 1B_126/2016 du 8 juin 2016 (consid. 1.2), le recourant, libéré en cours d’instance, a été invité à se déterminer sur ce point et n’y a pas répondu ; le Tribunal fédéral n’est pas entré en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 matière sur son recours, considérant qu’il n’avait formulé aucune conclusion visant à la constatation du caractère illicite de sa détention.

E. 1.3.2 En l’occurrence, la Chambre pénale est saisie de deux recours, soit contre l’ordonnance refusant la libération et contre celle prolongeant la détention. Se pose la question de la recevabilité du premier recours sous l’angle de l’intérêt juridique actuel. Jusqu’à présent, en pareil cas, la Chambre pénale avait estimé que le premier recours devenait sans objet, faute d’intérêt actuel puisque la détention provisoire repose par la suite sur un nouveau titre de détention (notamment arrêt TC FR 502 2018 225/218 du 2 octobre 2018). Or, selon le Tribunal fédéral, tant que dure la détention, le recours conserve toujours un objet même si la détention actuelle repose sur une autre décision que celle faisant l’objet du recours (arrêts TF 1B_175/2019 du 2 mai 2019 consid. 1 ; 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 1 ; 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 1). Cela étant, il est manifeste, sous réserve de conclusions en constatation de l’illicéité de la détention fondées sur une violation manifeste de la CEDH, qu’un recours contre une privation de liberté perd son objet si la personne est libérée. En l’espèce, s’agissant du premier recours, la cause était en état d’être jugé le jeudi 12 novembre 2020, date de réception de la détermination du même jour du prévenu, de sorte qu’il n’était pas critiquable, sous l’angle du principe de célérité, d’attendre pour voir si le prévenu allait être libéré le samedi 14 novembre 2020. Il n’apparaît toujours pas critiquable en vertu du même principe de différer l’examen du premier recours jusqu’à droit connu sur la demande de prolongation qui allait survenir incessamment, en l’espèce le 20 novembre 2020, dès lors qu’un refus de la prolongation, et partant la libération du prévenu, aurait rendu son premier recours sans objet, en l’absence de conclusions tendant à la constatation de l’illicéité de sa détention. La détention ayant été prolongée le 20 novembre 2020, se pose la question de savoir si la Chambre pénale pouvait attendre le dépôt d’un éventuel recours, cas échéant la fin de l’instruction de celui-ci, ou si elle aurait dû trancher plus rapidement le premier recours, étant entendu qu’a priori, il n’aurait quoi qu’il en soit pas pu être fait abstraction des éléments ressortant de la procédure de prolongation, sur lesquels le prévenu aurait dû être appelé à se déterminer, indépendamment d’un éventuel recours. Cette question peut souffrir de rester indécise dès lors que le recourant ne s’en plaint pas. Au vu de ce qui précède, le premier recours du 6 novembre 2020 contre l’ordonnance refusant la demande de libération conserve son objet dès lors que le recourant se trouve toujours en détention.

E. 1.4 Les recours font l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants, ainsi que les risques de collusion et de récidive. Il se plaint également d’une violation du principe de célérité. A titre subsidiaire, pour autant que ces risques puissent être encore admis, il reproche au Tmc de n’avoir pas prononcé de mesures de substitution, respectivement de n’avoir pas limité la prolongation à un mois.

E. 2.2 Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP), ces conditions étant alternatives (arrêt TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4).

E. 3 grammes (pv du 15 septembre 2019). Le recourant avait tout d’abord nié la vente à des tiers, avant de l’admettre à l’égard de C.________, B.________ et D.________. Il en a toutefois minimisé les quantités, puis s’est finalement rétracté à l’égard de C.________ estimant que celui-ci se trompait dans les dates et que ses déclarations étaient faites par vengeance. Le recourant perd de vue qu’il n’appartient pas au juge de la détention de se livrer à une véritable appréciation de la crédibilité des témoignages à charge ; il lui appartient uniquement de vérifier sous l’angle de la vraisemblance que le maintien en détention provisoire repose sur des indices de culpabilité suffisants. Or, les déclarations de C.________ et de B.________ peuvent être prises en compte dans la mesure où elles ne paraissent pas d’emblée invraisemblables, compte tenu du passif dans le milieu du crystal méth entre les trois protagonistes et des déclarations du recourant admettant partiellement leurs déclarations. Celui-ci a, à tout le moins admis la vente à B.________ et D.________, certes en contestant les quantités, et dans un premier temps la vente à C.________ avant de se rétracter. Il existe à ce stade des indices sérieux de sa culpabilité, ses dénégations ultérieures ne s’opposant pas à cette appréciation. Au vu de ce qui précède, le Ministère public n’avait pas l’obligation de partager, dans le cadre de la procédure de détention, les nouveaux éléments qui seraient ressortis des auditions actuellement menées par la police. Le recourant y sera par ailleurs confronté en temps voulu. Il s’ensuit que son grief est mal fondé.

E. 3.1 Le recourant soutient qu’il n’existe aucun élément susceptible de renforcer les soupçons initiaux. Le Tmc n’en fait état d’aucun dans la motivation de son ordonnance du 20 novembre 2020, se limitant à exposer les différentes déclarations des protagonistes faites au cours de l’enquête. Le recourant estime que les soupçons ne sont fondés que sur les déclarations de B.________ et C.________ qui ne sont pas crédibles et qu’aucune audition de confrontation ni analyse de leur portable n’ont eu lieu dans l’intervalle.

E. 3.2 La détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; arrêt TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêt TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1).

E. 3.3 En l’espèce, à lire son dernier recours du 26 novembre 2020, le recourant semble contester tant les soupçons initiaux que le fait qu’aucun élément nouveau ne vient les renforcer au stade de la prolongation de sa détention. Il n’avait néanmoins jusqu’à présent pas contesté l’existence de soupçons suffisants. Le recourant avait déjà été dénoncé pour trafic de crystal méth et de la consommation de stupéfiants en 2019. Il avait été auditionné par la police et le Ministère public en octobre 2019. Le 15 septembre 2020, il a été arrêté et des nouvelles investigations sont en cours, celui-ci ayant été mis en cause pour de la vente de crystal méth depuis novembre 2019. L’enquête en est ainsi encore à ses débuts. La détention a été prononcée initialement pour un délai de deux mois, ce qui est somme toute bref pour effectuer les mesures d’investigation annoncées par le Ministère public visant à établir l’ampleur de l’activité délictuelle du recourant. Il s’agit en l’occurrence d’analyser les données du portable du recourant, d’identifier les éventuels clients et fournisseurs, de les auditionner, cas échéant en contradictoire. Selon la demande de prolongation du 9 novembre 2020, la police a déjà procédé à certaines auditions mais d’autres seront encore faites prochainement, et à l’issue de l’investigation policière des confrontations seront certainement mises en oeuvre. Le Ministère public y a également annoncé la très probable mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, notamment pour évaluer le risque de récidive et cas échéant les mesures pour le pallier. Dès lors qu’on se trouve encore au stade initial de l’enquête et que les mesures annoncées n’ont pas encore toutes été effectuées, on ne saurait exiger que les soupçons soient autant intenses

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 qu’en fin d’instruction, la jurisprudence précisant qu’à ce stade ultime, la perspective d’une condamnation devant paraître vraisemblable. Or, au stade actuel de l’enquête, soit plus proche du début que de la fin, les soupçons initiaux et non contestés dans les deux premières ordonnances du Tmc (détention initiale et refus de libération) suffisent. Ceux-ci sont en particulier fondés sur les déclarations à charge de C.________ et de B.________. Le premier a déclaré que le recourant avait commencé dès novembre 2019 à lui demander de l’argent contre le crystal qu’il lui fournissait, soit environ 14 grammes en 2020 et le second a déclaré qu’il lui avait acheté

E. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion, qui serait abstrait et inhérent à toute procédure pénale. Il soutient que contester les faits ne représente pas encore un risque de collusion et expose qu’il n’est plus en contact avec les deux seules personnes qui le mettent en cause, celles-ci ne travaillant d’ailleurs plus avec lui. Il a en outre eu en prison une « véritable prise de conscience quant à son problème d’addiction et à son impact délétère sur sa vie personnelle et sur celle des personnes qui lui sont chères » ; à cet égard, il entend pleinement s’investir dans sa relation amoureuse, reprendre son activité professionnelle au sein de l’entreprise familiale ainsi qu’une thérapie pour son addiction, les premières démarches ayant déjà été effectuées. Il précise enfin qu’il n’a aucune intention de mettre en péril l’instruction, ayant au contraire la volonté de collaborer avec la justice pour éclaircir les faits.

E. 4.2 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2).

E. 4.3 En l’espèce, comme retenu ci-dessus (consid. 3.3.), les nouvelles investigations concernant le recourant n’en sont qu’à leurs débuts. Entre sa première audition devant la police le 15 septembre 2020 et ses auditions subséquentes devant le Ministère public et le Tmc, les déclarations du recourant ont passablement variées : il a commencé par contester toute vente de crystal, exposant que la méthamphétamine acquise était destinée à sa consommation personnelle et admettant néanmoins en avoir partagé à titre gratuit avec des connaissances (audition du 15 septembre 2020). Devant le Ministère public (audition du 16 septembre 2020), il a contesté avoir remis ou vendu du crystal à des tiers, et même confronté aux déclarations faites à sa charge par C.________ et B.________ (le premier aurait acheté 6+8 grammes en 2020 et le second 3 grammes de crystal), il a persisté dans ses dénégations, avant d’admettre devant le Tmc le 17 septembre 2020 qu’il avait vendu « une petite quantité », soit 8 grammes, à C.________ ainsi qu’à D.________ et B.________. Il a aussi déclaré en avoir partagé avec sa copine et E.________. Le recourant est en partie revenu sur ses déclaration lors de sa deuxième audition devant le Tmc le 30 octobre 2020, déclarant que, depuis octobre 2019, il n’avait plus rien vendu à C.________. Il a indiqué que les actuelles déclarations faites à sa charge par C.________ remontent en fait à plus d’un an et qu’elles sont « du grand n’importe quoi ». C.________ lui en veut pour son licenciement de l’entreprise familiale et l’a chargé par vengeance car il estime qu’il s’est fait licencier pour des faits que le recourant a commis. Le recourant s’est à nouveau exprimé de la sorte lors de sa dernière audition devant la police le 5 novembre 2020, affirmant que C.________ consommait depuis 2018 et non 2019, qu’il mentait sur certains éléments de sa déposition (comme son salaire et les quantités « ce n’est pas autant ») et indiquant qu’il avait fourni moins de 3 grammes à B.________. En définitive, les déclarations du recourant ont fluctué au gré des auditions et des divergences existent entre les déclarations des différents protagonistes. L’enquête tend justement à déterminer l’ampleur de l’activité délictuelle du recourant. Des auditions en confrontation interviendront nécessairement eu égard à leurs versions contradictoires. Actuellement, la police mène des auditions, ces mesures d’instruction ayant été annoncées par le Ministère public afin d’identifier fournisseurs et éventuels clients du recourant ; en fonction de leurs résultats, des auditions en contradictoire auront lieu. Les déclarations des protagonistes de l’affaire, constituent des moyens de preuve prépondérants dans les infractions qui sont reprochées au recourant. Il convient aussi de souligner que celui-ci connaît personnellement les deux personnes qui le chargent à ce jour et dont il conteste les déclarations, pour avoir travaillé avec elles par le passé et consommé de la drogue ensemble. Dans ces conditions et eu égard aux mesures d’instruction encore à effectuer, le risque de collusion se révèle concret tant à l’égard des personnes qui le charge qu’à celui des éventuels autres clients et fournisseurs. En étant libre, le recourant est susceptible de contacter les personnes impliquées pour s’accorder. Ce risque ne saura être annihilé par les promesses du recourant de ne pas interférer dans l’enquête et par sa prise de conscience, celles-ci reposant uniquement sur sa bonne volonté à ne pas contacter les personnes impliquées dans l’affaire, et à se concentrer sur sa vie personnelle et son travail. Son grief doit ainsi être écarté.

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E. 5.1 Le recourant conteste le risque de récidive. Il exprime sa volonté de se sortir de son addiction, précisant qu’il est actuellement sevré, ce qui réduit passablement le risque de récidive. Il ajoute qu’il a entrepris des démarches pour un suivi. Il relève que le Ministère public qui qualifiait auparavant le risque de récidive d’élevé, indique actuellement vouloir ordonner une expertise psychiatrique pour en déterminer l’importance. Le recourant ajoute qu’il est suivi psychologiquement depuis trois ans par le centre cantonal d’addictologie et soutient que le Ministère public aurait pu contacter ce centre pour obtenir des renseignements. Il prétend en outre qu’il n’a pas mis en danger la santé d’autrui. S’il a partagé de la drogue avec C.________, ces faits remontent à plus d’un an. Depuis lors, il s’est limité à acheter de la drogue pour sa propre consommation, ne mettant ainsi en danger que sa santé personnelle. Il rappelle enfin qu’il souffrait de toxicodépendance sévère, ce qui explique pourquoi il a continué de consommer après sa condamnation et expose qu’à sa sortie de prison, sa famille et sa copine le soutiendront.

E. 5.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de réitération. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références).

E. 5.3 En l’espèce, par jugement du 9 octobre 2018, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois avec sursis pendant trois ans et à une amende de CHF 2'500.-, pour crime à la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup) et pour d’autres infractions. Son sursis est

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 conditionné à l’abstinence de toute consommation de drogue ainsi qu’à une assistance de probation. Un an après sa condamnation, il a à nouveau fait l’objet d’une procédure pénale pour infractions à la LStup et a été auditionné par la police et le Ministère public. Il a admis qu’il consommait toujours des stupéfiants et qu’il y avait eu des « dépannes réciproques » avec B.________. Il avait alors déclaré au Ministère public qu’il était conscient qu’il fallait qu’il se prenne en main et qu’il allait « tout entreprendre pour intégrer au plus vite une institution fermée pour le traitement des addictions. Je vais le faire de manière autonome et volontaire. (…). Je prends note que c’est la dernière des dernières chances que vous m’offrez » (pv du 10 octobre 2019, DO 3003). Conscient de sa situation judiciaire, en particulier du risque de voir son sursis révoqué et en dépit de ses promesses à l’autorité, il est soupçonné d’avoir persisté dans son activité délictuelle puisqu’il lui est actuellement reproché d’avoir fourni au moins 11 grammes de crystal à des tiers, outre l’acquisition pour sa consommation personnelle ; ces reproches pénaux sont d’une gravité certaine. Les faits actuellement reprochés au recourant se sont a priori produits alors qu’il avait une vie sociale et professionnelle stable et qu’il était à ses dires suivi depuis trois ans par le centre cantonal d’addictologie. En dépit de ses contestations, des soupçons suffisants pèsent contre lui d’avoir procuré du crystal méth à des tiers (cf. consid. 3.3) et, en l’état, il est inexact de prétendre qu’il n’a mis en danger que sa propre santé. L’ensemble de ces éléments apparaît donc suffisant pour retenir un risque concret de réitération. Le fait qu’il se dise actuellement sevré ne suffit pas à annihiler ce risque. Il a en effet lui-même expliqué que, depuis le jugement de 2018, il avait fait « quelques pauses » dans sa consommation (DO 3010 l. 34), qui n’ont apparemment pas encore abouti à un arrêt total de sa consommation et consécutivement de son activité délictuelle. Il souffre selon ses propres termes d’une toxicodépendance sévère qui nécessite probablement plus qu’un sevrage en prison pour être sous contrôle.

E. 6.1 A titre subsidiaire, le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité. D’une part, le Tmc aurait, selon lui, écarté à tort la possibilité de prononcer des mesures de substitution et, d’autre part, il aurait dû limiter la durée de la prolongation à un mois dès lors que le cas grave de l’art. 19 al. 2 LStup n’entre pas en considération au vu de la récente jurisprudence fédérale.

E. 6.2.1 Le principe de proportionnalité impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité ; cf. art. 36 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (arrêt TF 1B_326/2020 du 9 juillet 2020 consid. 2.4.1).

E. 6.2.2 En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP ; arrêt TF 1B_61/2020 du 24 février 2020 consid. 2). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (arrêt TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1). La proportionnalité de la détention avant jugement doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes de chaque cas d’espèce, prenant notamment en compte la gravité des

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 infractions faisant l’objet de l’instruction. Le juge de la détention – sans chercher à s’ériger en juge du fond – doit, au moyen des éléments du dossier à sa disposition, poser un pronostic objectif sur la peine prévisible ainsi que sur la révocation d’éventuels sursis ou la réintégration éventuelle de libération conditionnelle à de précédentes peines privatives de liberté. Pour y parvenir, l’autorité chargée du contrôle de la détention tiendra compte des facteurs énumérés en matière de fixation de la peine à l’art. 47 CP (CR CPP-CHAIX, 2ème éd. 2019, art. 212 n. 12). Cependant, afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 p. 182; 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173); pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt TF 1B_571/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.1).

E. 6.3 En l’espèce, le recourant propose à titre de mesures de substitution son placement en institution assortie d’une obligation de suivre un traitement médical (comme à F.________), l’interdiction de contacter toute personne impliquée dans l’affaire ainsi que son engagement à collaborer pleinement avec son agent de probation et à continuer à se soumettre aux contrôles d’abstinence de consommation. Comme déjà indiqué ci-dessus (consid. 4.3.), l’interdiction de contact n’est pas propre à juguler le risque de collusion dès lors qu’elle ne repose que sur la bonne volonté du recourant à s’y conformer. Sa proposition de placement en institution avec obligation de suivi médical ne permet pas non plus de pallier le risque de collusion, une institution étant un milieu plus ouvert que la prison. On rappellera en outre que l’attitude passée du recourant concernant le traitement de son addiction n’encourage pas à se fier à ses déclarations d’intention ; celui-ci n’avait en effet pas traité son addiction en dépit de ses promesses faites à l’autorité en octobre 2019. Un an plus tard, il déclarait au Ministère public « Je m’étais engagé à entrer dans un institut de sevrage. J’avais tout fait. J’attendais un courrier de votre part, qui n’est jamais arrivé. Du coup, je ne suis jamais entré en institution » (DO 3009). A le lire, il se décharge sur l’autorité du non-aboutissement de son engagement. Ne plaide pas non plus en sa faveur son manque d’assiduité à respecter l’assistance de probation et la règle de conduite de l’abstinence conditionnant pourtant son sursis prononcé le 9 octobre 2018 ; ces tests de contrôles ne sont en effet pas toujours négatifs et il a manqué quelques entretiens avec son assistant de probation (DO 3010 et 4006). S’il semble, à ses dires, désormais plus enclin à opérer des changements personnels, le fait est que ceux-ci ne reposent à ce stade que sur sa volonté, ce qui est largement insuffisant pour juguler les risques retenus à son encontre. S’agissant de la durée de la prolongation, le recourant prétend que la peine prévisible ne saurait être celle de l’art. 19 al. 2 LStup au regard de la jurisprudence ATF 145 IV 312 et des 11 grammes de crystal qui lui sont actuellement reprochés. On lui opposera d’emblée (cf. consid. 6.2.2.) qu’en cas de condamnation, il risque très concrètement de voir son sursis révoqué, les faits reprochés s’étant déroulés durant sa mise à l’épreuve, et s’expose ainsi à une peine privative de liberté d’au moins dix-huit mois compte tenu de sa précédente condamnation. Sans anticiper les résultats de l’expertise psychiatrique, il n’est en outre pas non plus exclu compte tenu de la situation du recourant et des infractions reprochées que celui-ci s’expose, aussi, en cas de condamnation, à une mesure thérapeutique institutionnelle. Au vu de ces éléments, la sanction prévisible est loin d’être atteinte et il est dès lors superflu de trancher la question de savoir si les reproches actuels peuvent tomber sous le coup de l’art. 19 al. 2 LStup. Le Tmc n’a, partant, pas violé le principe de la proportionnalité en estimant qu’au regard des mesures d’instruction en cours et à venir la prolongation de la détention pour une durée de deux mois se justifiait.

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E. 7.1 Enfin, le recourant se plaint d’une violation du principe de célérité (cf. recours du 6 novembre 2020 c. VIII), estimant que le Ministère public n’a depuis lors entrepris aucune mesure d’instruction.

E. 7.2 Selon la jurisprudence, la violation du principe de la célérité n’entraîne cependant pas la libération immédiate du prévenu dans la mesure où la détention demeure justifiée par l’un des risques mentionnés à l’art. 221 al. 2 CPP et que la détention apparaît proportionnée ; un tel grief ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (arrêt TF 1B_343/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2.1). La constatation d’une violation du principe de célérité peut cela étant aboutir à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et que des dépens soient alloués au prévenu (ATF 139 IV 94 consid. 2.4 ; arrêt TF 1B_223/2013 du 16 juillet 2013 consid. 5.3).

E. 7.3 En l’occurrence, l’arrestation du recourant remonte à un peu moins de trois mois. Depuis son incarcération, il a été entendu trois fois par les autorités de poursuite. D’autres personnes ont également été auditionnées durant cette période et des auditions supplémentaires auront lieu prochainement. Dans ces conditions et même si l’instruction semble avoir peu avancée pendant quelques semaines en novembre 2020 s’agissant spécifiquement du recourant, il n’y a pas lieu de constater une violation du principe.

E. 8 Au vu de tout ce qui précède, l’appréciation du Tmc ne prête pas le flanc à la critique. Les recours des 6 et 26 novembre 2020 doivent partant être rejetés, l’ordonnance refusant la libération et celle prolongeant la détention pour une durée de deux mois confirmées.

E. 9.1 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, le recourant a déposé deux recours successif. Les griefs qui y sont invoqués se recoupent en grande partie. Pour la rédaction des recours et des observations, l’examen des déterminations puis du présent arrêt, et leur explication au client, avec quelques autres petites opérations, l’indemnité sera fixée à CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 154.- en sus (cf. art. 56 ss RJ).

E. 9.2 Au vu de l’issue des recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 3'154.- (émolument: CHF 800.-; débours: CHF 200.-; frais de défense d’office: CHF 2'154.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Chambre arrête : I. Les causes 502 2020 223 et 502 2020 244 sont jointes. II. Les recours des 6 et 26 novembre 2020 sont rejetés. Partant, l’ordonnance du Tmc du 30 octobre 2020 rejetant la demande de mise en liberté et l’ordonnance du Tmc du 20 novembre 2020 prolongeant la détention provisoire jusqu’au

E. 14 janvier 2021 sont entièrement confirmées. III. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Philippe Corpataux en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 2'154.-, TVA par CHF 154.- incluse. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 3'154.- (émolument: CHF 800.-; débours: CHF 200.-; frais de défense d’office: CHF 2'154.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 décembre 2020/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 223 + 244 Arrêt du 7 décembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Philippe Corpataux, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire ; demande de libération ; prolongation de la détention Recours du 6 novembre 2020 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 octobre 2020 Recours du 26 novembre 2020 contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 20 novembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________ a été interpellé par la police le 15 septembre 2020 et placé en détention provisoire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 14 novembre 2020, par ordonnance prononcée le 17 septembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc). Il fait l’objet d’une instruction pénale ouverte pour infractions (crime) à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Il lui est reproché d’avoir vendu environ 11 grammes de crystal méth depuis novembre 2019. Des pilules d’ecstasy ont été séquestrées lors de la perquisition de son domicile le 15 septembre 2020. Le prévenu avait déjà été dénoncé en 2019 et auditionné par la police et le Ministère public en octobre 2019. B. Le 19 octobre 2020, le prévenu a présenté une demande de mise en liberté, subsidiairement assortie de mesures de substitution. Le 20 octobre 2020, le Ministère public a conclu à son rejet, invoquant les risques de collusion et de réitération. Le prévenu a répliqué le 26 octobre 2020. A l’issue de l’audience du 30 octobre 2020, le Tmc a rejeté la demande de libération, confirmant la détention provisoire du prévenu jusqu’au 14 novembre 2020. Le 6 novembre 2020, le prévenu a interjeté recours contre l’ordonnance du 30 octobre 2020 rejetant sa demande de mise en liberté. Le 9 novembre 2020, le Tmc a conclu au rejet du recours, se référant pour le surplus à la décision attaquée. Le 10 novembre 2020, le Ministère public a aussi conclu au rejet du recours. Il a précisé qu’il avait déposé une demande de prolongation de la détention le 9 novembre 2020 auprès du Tmc pour une durée de deux mois supplémentaires. Invité à se déterminer, le recourant a, par courrier du 12 novembre 2020, indiqué qu’il maintenait son recours. Par courrier du 17 novembre 2020, le Juge délégué a informé le recourant que la Chambre pénale entendait attendre l’issue de la procédure de prolongation avant de statuer dès lors qu’une décision était sur le point d’être prise. Dans l’hypothèse où cette décision serait également contestée, les deux procédures seraient jointes. Par ordonnance du 20 novembre 2020, le Tmc a prolongé la détention provisoire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 14 janvier 2021, en raison des risques de collusion et de réitération. Le 26 novembre 2020, A.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant en substance à sa libération immédiate, subsidiairement au prononcé de mesures de contrainte, respectivement à une durée d’un mois de la prolongation. C. Par courriers séparés transmis le 1er décembre 2020, tant le Ministère public que le Tmc ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision contestée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’espèce, les deux recours déposés par A.________ ont trait à un même complexe de faits et posent des questions connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt. 1.2. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (arrêt TC FR 502 2018 225 du 2 octobre 2018). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1] ; ci-après : la Chambre pénale). En l’espèce, les deux recours motivés et dotés de conclusions ont été interjetés en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu détenu qui a en principe qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP). 1.3. 1.3.1. En principe, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique au traitement de son recours (art. 382 al. 1 CPP). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, il convient de ne pas entrer en matière sur le recours et de le déclarer irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière en dépit de la disparition d'un intérêt actuel, sur le recours d'une personne qui formule de manière défendable un grief de violation manifeste de la CEDH ; ceci suppose une obligation de motivation accrue comparable à celle qui est prévue à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 296 consid. 4.3.1 et 4.3.4; 136 I 274 consid. 1.3). Par exemple, selon la jurisprudence, lorsque la détention a pris fin, il n'y a en règle générale plus d'intérêt pratique et actuel à traiter un recours contre cette dernière. Cependant, dans des circonstances particulières, il se justifie d'examiner le recours au fond malgré la libération du recourant (ATF 136 I 274 consid. 1.3). Il en va notamment ainsi lorsque le recourant invoque une violation de l'art. 5 CEDH (ATF 137 I 296 consid. 4.3.3) et requiert une indemnité pour détention illicite (arrêts TF 6B_842/2016 du 10 mai 2017 consid. 2.1; 6B_617/2015 du 27 août 2015 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral se montre strict dans l’application de l’exception : à titre d’exemple, dans l’arrêt 1B_126/2016 du 8 juin 2016 (consid. 1.2), le recourant, libéré en cours d’instance, a été invité à se déterminer sur ce point et n’y a pas répondu ; le Tribunal fédéral n’est pas entré en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 matière sur son recours, considérant qu’il n’avait formulé aucune conclusion visant à la constatation du caractère illicite de sa détention. 1.3.2. En l’occurrence, la Chambre pénale est saisie de deux recours, soit contre l’ordonnance refusant la libération et contre celle prolongeant la détention. Se pose la question de la recevabilité du premier recours sous l’angle de l’intérêt juridique actuel. Jusqu’à présent, en pareil cas, la Chambre pénale avait estimé que le premier recours devenait sans objet, faute d’intérêt actuel puisque la détention provisoire repose par la suite sur un nouveau titre de détention (notamment arrêt TC FR 502 2018 225/218 du 2 octobre 2018). Or, selon le Tribunal fédéral, tant que dure la détention, le recours conserve toujours un objet même si la détention actuelle repose sur une autre décision que celle faisant l’objet du recours (arrêts TF 1B_175/2019 du 2 mai 2019 consid. 1 ; 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 1 ; 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 1). Cela étant, il est manifeste, sous réserve de conclusions en constatation de l’illicéité de la détention fondées sur une violation manifeste de la CEDH, qu’un recours contre une privation de liberté perd son objet si la personne est libérée. En l’espèce, s’agissant du premier recours, la cause était en état d’être jugé le jeudi 12 novembre 2020, date de réception de la détermination du même jour du prévenu, de sorte qu’il n’était pas critiquable, sous l’angle du principe de célérité, d’attendre pour voir si le prévenu allait être libéré le samedi 14 novembre 2020. Il n’apparaît toujours pas critiquable en vertu du même principe de différer l’examen du premier recours jusqu’à droit connu sur la demande de prolongation qui allait survenir incessamment, en l’espèce le 20 novembre 2020, dès lors qu’un refus de la prolongation, et partant la libération du prévenu, aurait rendu son premier recours sans objet, en l’absence de conclusions tendant à la constatation de l’illicéité de sa détention. La détention ayant été prolongée le 20 novembre 2020, se pose la question de savoir si la Chambre pénale pouvait attendre le dépôt d’un éventuel recours, cas échéant la fin de l’instruction de celui-ci, ou si elle aurait dû trancher plus rapidement le premier recours, étant entendu qu’a priori, il n’aurait quoi qu’il en soit pas pu être fait abstraction des éléments ressortant de la procédure de prolongation, sur lesquels le prévenu aurait dû être appelé à se déterminer, indépendamment d’un éventuel recours. Cette question peut souffrir de rester indécise dès lors que le recourant ne s’en plaint pas. Au vu de ce qui précède, le premier recours du 6 novembre 2020 contre l’ordonnance refusant la demande de libération conserve son objet dès lors que le recourant se trouve toujours en détention. 1.4. Les recours font l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants, ainsi que les risques de collusion et de récidive. Il se plaint également d’une violation du principe de célérité. A titre subsidiaire, pour autant que ces risques puissent être encore admis, il reproche au Tmc de n’avoir pas prononcé de mesures de substitution, respectivement de n’avoir pas limité la prolongation à un mois. 2.2. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP), ces conditions étant alternatives (arrêt TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4). 3. 3.1. Le recourant soutient qu’il n’existe aucun élément susceptible de renforcer les soupçons initiaux. Le Tmc n’en fait état d’aucun dans la motivation de son ordonnance du 20 novembre 2020, se limitant à exposer les différentes déclarations des protagonistes faites au cours de l’enquête. Le recourant estime que les soupçons ne sont fondés que sur les déclarations de B.________ et C.________ qui ne sont pas crédibles et qu’aucune audition de confrontation ni analyse de leur portable n’ont eu lieu dans l’intervalle. 3.2. La détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; arrêt TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêt TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 3.3. En l’espèce, à lire son dernier recours du 26 novembre 2020, le recourant semble contester tant les soupçons initiaux que le fait qu’aucun élément nouveau ne vient les renforcer au stade de la prolongation de sa détention. Il n’avait néanmoins jusqu’à présent pas contesté l’existence de soupçons suffisants. Le recourant avait déjà été dénoncé pour trafic de crystal méth et de la consommation de stupéfiants en 2019. Il avait été auditionné par la police et le Ministère public en octobre 2019. Le 15 septembre 2020, il a été arrêté et des nouvelles investigations sont en cours, celui-ci ayant été mis en cause pour de la vente de crystal méth depuis novembre 2019. L’enquête en est ainsi encore à ses débuts. La détention a été prononcée initialement pour un délai de deux mois, ce qui est somme toute bref pour effectuer les mesures d’investigation annoncées par le Ministère public visant à établir l’ampleur de l’activité délictuelle du recourant. Il s’agit en l’occurrence d’analyser les données du portable du recourant, d’identifier les éventuels clients et fournisseurs, de les auditionner, cas échéant en contradictoire. Selon la demande de prolongation du 9 novembre 2020, la police a déjà procédé à certaines auditions mais d’autres seront encore faites prochainement, et à l’issue de l’investigation policière des confrontations seront certainement mises en oeuvre. Le Ministère public y a également annoncé la très probable mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, notamment pour évaluer le risque de récidive et cas échéant les mesures pour le pallier. Dès lors qu’on se trouve encore au stade initial de l’enquête et que les mesures annoncées n’ont pas encore toutes été effectuées, on ne saurait exiger que les soupçons soient autant intenses

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 qu’en fin d’instruction, la jurisprudence précisant qu’à ce stade ultime, la perspective d’une condamnation devant paraître vraisemblable. Or, au stade actuel de l’enquête, soit plus proche du début que de la fin, les soupçons initiaux et non contestés dans les deux premières ordonnances du Tmc (détention initiale et refus de libération) suffisent. Ceux-ci sont en particulier fondés sur les déclarations à charge de C.________ et de B.________. Le premier a déclaré que le recourant avait commencé dès novembre 2019 à lui demander de l’argent contre le crystal qu’il lui fournissait, soit environ 14 grammes en 2020 et le second a déclaré qu’il lui avait acheté 3 grammes (pv du 15 septembre 2019). Le recourant avait tout d’abord nié la vente à des tiers, avant de l’admettre à l’égard de C.________, B.________ et D.________. Il en a toutefois minimisé les quantités, puis s’est finalement rétracté à l’égard de C.________ estimant que celui-ci se trompait dans les dates et que ses déclarations étaient faites par vengeance. Le recourant perd de vue qu’il n’appartient pas au juge de la détention de se livrer à une véritable appréciation de la crédibilité des témoignages à charge ; il lui appartient uniquement de vérifier sous l’angle de la vraisemblance que le maintien en détention provisoire repose sur des indices de culpabilité suffisants. Or, les déclarations de C.________ et de B.________ peuvent être prises en compte dans la mesure où elles ne paraissent pas d’emblée invraisemblables, compte tenu du passif dans le milieu du crystal méth entre les trois protagonistes et des déclarations du recourant admettant partiellement leurs déclarations. Celui-ci a, à tout le moins admis la vente à B.________ et D.________, certes en contestant les quantités, et dans un premier temps la vente à C.________ avant de se rétracter. Il existe à ce stade des indices sérieux de sa culpabilité, ses dénégations ultérieures ne s’opposant pas à cette appréciation. Au vu de ce qui précède, le Ministère public n’avait pas l’obligation de partager, dans le cadre de la procédure de détention, les nouveaux éléments qui seraient ressortis des auditions actuellement menées par la police. Le recourant y sera par ailleurs confronté en temps voulu. Il s’ensuit que son grief est mal fondé. 4. 4.1. Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion, qui serait abstrait et inhérent à toute procédure pénale. Il soutient que contester les faits ne représente pas encore un risque de collusion et expose qu’il n’est plus en contact avec les deux seules personnes qui le mettent en cause, celles-ci ne travaillant d’ailleurs plus avec lui. Il a en outre eu en prison une « véritable prise de conscience quant à son problème d’addiction et à son impact délétère sur sa vie personnelle et sur celle des personnes qui lui sont chères » ; à cet égard, il entend pleinement s’investir dans sa relation amoureuse, reprendre son activité professionnelle au sein de l’entreprise familiale ainsi qu’une thérapie pour son addiction, les premières démarches ayant déjà été effectuées. Il précise enfin qu’il n’a aucune intention de mettre en péril l’instruction, ayant au contraire la volonté de collaborer avec la justice pour éclaircir les faits. 4.2. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2). 4.3. En l’espèce, comme retenu ci-dessus (consid. 3.3.), les nouvelles investigations concernant le recourant n’en sont qu’à leurs débuts. Entre sa première audition devant la police le 15 septembre 2020 et ses auditions subséquentes devant le Ministère public et le Tmc, les déclarations du recourant ont passablement variées : il a commencé par contester toute vente de crystal, exposant que la méthamphétamine acquise était destinée à sa consommation personnelle et admettant néanmoins en avoir partagé à titre gratuit avec des connaissances (audition du 15 septembre 2020). Devant le Ministère public (audition du 16 septembre 2020), il a contesté avoir remis ou vendu du crystal à des tiers, et même confronté aux déclarations faites à sa charge par C.________ et B.________ (le premier aurait acheté 6+8 grammes en 2020 et le second 3 grammes de crystal), il a persisté dans ses dénégations, avant d’admettre devant le Tmc le 17 septembre 2020 qu’il avait vendu « une petite quantité », soit 8 grammes, à C.________ ainsi qu’à D.________ et B.________. Il a aussi déclaré en avoir partagé avec sa copine et E.________. Le recourant est en partie revenu sur ses déclaration lors de sa deuxième audition devant le Tmc le 30 octobre 2020, déclarant que, depuis octobre 2019, il n’avait plus rien vendu à C.________. Il a indiqué que les actuelles déclarations faites à sa charge par C.________ remontent en fait à plus d’un an et qu’elles sont « du grand n’importe quoi ». C.________ lui en veut pour son licenciement de l’entreprise familiale et l’a chargé par vengeance car il estime qu’il s’est fait licencier pour des faits que le recourant a commis. Le recourant s’est à nouveau exprimé de la sorte lors de sa dernière audition devant la police le 5 novembre 2020, affirmant que C.________ consommait depuis 2018 et non 2019, qu’il mentait sur certains éléments de sa déposition (comme son salaire et les quantités « ce n’est pas autant ») et indiquant qu’il avait fourni moins de 3 grammes à B.________. En définitive, les déclarations du recourant ont fluctué au gré des auditions et des divergences existent entre les déclarations des différents protagonistes. L’enquête tend justement à déterminer l’ampleur de l’activité délictuelle du recourant. Des auditions en confrontation interviendront nécessairement eu égard à leurs versions contradictoires. Actuellement, la police mène des auditions, ces mesures d’instruction ayant été annoncées par le Ministère public afin d’identifier fournisseurs et éventuels clients du recourant ; en fonction de leurs résultats, des auditions en contradictoire auront lieu. Les déclarations des protagonistes de l’affaire, constituent des moyens de preuve prépondérants dans les infractions qui sont reprochées au recourant. Il convient aussi de souligner que celui-ci connaît personnellement les deux personnes qui le chargent à ce jour et dont il conteste les déclarations, pour avoir travaillé avec elles par le passé et consommé de la drogue ensemble. Dans ces conditions et eu égard aux mesures d’instruction encore à effectuer, le risque de collusion se révèle concret tant à l’égard des personnes qui le charge qu’à celui des éventuels autres clients et fournisseurs. En étant libre, le recourant est susceptible de contacter les personnes impliquées pour s’accorder. Ce risque ne saura être annihilé par les promesses du recourant de ne pas interférer dans l’enquête et par sa prise de conscience, celles-ci reposant uniquement sur sa bonne volonté à ne pas contacter les personnes impliquées dans l’affaire, et à se concentrer sur sa vie personnelle et son travail. Son grief doit ainsi être écarté.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 5. 5.1. Le recourant conteste le risque de récidive. Il exprime sa volonté de se sortir de son addiction, précisant qu’il est actuellement sevré, ce qui réduit passablement le risque de récidive. Il ajoute qu’il a entrepris des démarches pour un suivi. Il relève que le Ministère public qui qualifiait auparavant le risque de récidive d’élevé, indique actuellement vouloir ordonner une expertise psychiatrique pour en déterminer l’importance. Le recourant ajoute qu’il est suivi psychologiquement depuis trois ans par le centre cantonal d’addictologie et soutient que le Ministère public aurait pu contacter ce centre pour obtenir des renseignements. Il prétend en outre qu’il n’a pas mis en danger la santé d’autrui. S’il a partagé de la drogue avec C.________, ces faits remontent à plus d’un an. Depuis lors, il s’est limité à acheter de la drogue pour sa propre consommation, ne mettant ainsi en danger que sa santé personnelle. Il rappelle enfin qu’il souffrait de toxicodépendance sévère, ce qui explique pourquoi il a continué de consommer après sa condamnation et expose qu’à sa sortie de prison, sa famille et sa copine le soutiendront. 5.2. L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de réitération. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références). 5.3. En l’espèce, par jugement du 9 octobre 2018, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois avec sursis pendant trois ans et à une amende de CHF 2'500.-, pour crime à la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup) et pour d’autres infractions. Son sursis est

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 conditionné à l’abstinence de toute consommation de drogue ainsi qu’à une assistance de probation. Un an après sa condamnation, il a à nouveau fait l’objet d’une procédure pénale pour infractions à la LStup et a été auditionné par la police et le Ministère public. Il a admis qu’il consommait toujours des stupéfiants et qu’il y avait eu des « dépannes réciproques » avec B.________. Il avait alors déclaré au Ministère public qu’il était conscient qu’il fallait qu’il se prenne en main et qu’il allait « tout entreprendre pour intégrer au plus vite une institution fermée pour le traitement des addictions. Je vais le faire de manière autonome et volontaire. (…). Je prends note que c’est la dernière des dernières chances que vous m’offrez » (pv du 10 octobre 2019, DO 3003). Conscient de sa situation judiciaire, en particulier du risque de voir son sursis révoqué et en dépit de ses promesses à l’autorité, il est soupçonné d’avoir persisté dans son activité délictuelle puisqu’il lui est actuellement reproché d’avoir fourni au moins 11 grammes de crystal à des tiers, outre l’acquisition pour sa consommation personnelle ; ces reproches pénaux sont d’une gravité certaine. Les faits actuellement reprochés au recourant se sont a priori produits alors qu’il avait une vie sociale et professionnelle stable et qu’il était à ses dires suivi depuis trois ans par le centre cantonal d’addictologie. En dépit de ses contestations, des soupçons suffisants pèsent contre lui d’avoir procuré du crystal méth à des tiers (cf. consid. 3.3) et, en l’état, il est inexact de prétendre qu’il n’a mis en danger que sa propre santé. L’ensemble de ces éléments apparaît donc suffisant pour retenir un risque concret de réitération. Le fait qu’il se dise actuellement sevré ne suffit pas à annihiler ce risque. Il a en effet lui-même expliqué que, depuis le jugement de 2018, il avait fait « quelques pauses » dans sa consommation (DO 3010 l. 34), qui n’ont apparemment pas encore abouti à un arrêt total de sa consommation et consécutivement de son activité délictuelle. Il souffre selon ses propres termes d’une toxicodépendance sévère qui nécessite probablement plus qu’un sevrage en prison pour être sous contrôle. 6. 6.1. A titre subsidiaire, le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité. D’une part, le Tmc aurait, selon lui, écarté à tort la possibilité de prononcer des mesures de substitution et, d’autre part, il aurait dû limiter la durée de la prolongation à un mois dès lors que le cas grave de l’art. 19 al. 2 LStup n’entre pas en considération au vu de la récente jurisprudence fédérale. 6.2. 6.2.1. Le principe de proportionnalité impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité ; cf. art. 36 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (arrêt TF 1B_326/2020 du 9 juillet 2020 consid. 2.4.1). 6.2.2. En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP ; arrêt TF 1B_61/2020 du 24 février 2020 consid. 2). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (arrêt TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1). La proportionnalité de la détention avant jugement doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes de chaque cas d’espèce, prenant notamment en compte la gravité des

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 infractions faisant l’objet de l’instruction. Le juge de la détention – sans chercher à s’ériger en juge du fond – doit, au moyen des éléments du dossier à sa disposition, poser un pronostic objectif sur la peine prévisible ainsi que sur la révocation d’éventuels sursis ou la réintégration éventuelle de libération conditionnelle à de précédentes peines privatives de liberté. Pour y parvenir, l’autorité chargée du contrôle de la détention tiendra compte des facteurs énumérés en matière de fixation de la peine à l’art. 47 CP (CR CPP-CHAIX, 2ème éd. 2019, art. 212 n. 12). Cependant, afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 p. 182; 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173); pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt TF 1B_571/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.1). 6.3. En l’espèce, le recourant propose à titre de mesures de substitution son placement en institution assortie d’une obligation de suivre un traitement médical (comme à F.________), l’interdiction de contacter toute personne impliquée dans l’affaire ainsi que son engagement à collaborer pleinement avec son agent de probation et à continuer à se soumettre aux contrôles d’abstinence de consommation. Comme déjà indiqué ci-dessus (consid. 4.3.), l’interdiction de contact n’est pas propre à juguler le risque de collusion dès lors qu’elle ne repose que sur la bonne volonté du recourant à s’y conformer. Sa proposition de placement en institution avec obligation de suivi médical ne permet pas non plus de pallier le risque de collusion, une institution étant un milieu plus ouvert que la prison. On rappellera en outre que l’attitude passée du recourant concernant le traitement de son addiction n’encourage pas à se fier à ses déclarations d’intention ; celui-ci n’avait en effet pas traité son addiction en dépit de ses promesses faites à l’autorité en octobre 2019. Un an plus tard, il déclarait au Ministère public « Je m’étais engagé à entrer dans un institut de sevrage. J’avais tout fait. J’attendais un courrier de votre part, qui n’est jamais arrivé. Du coup, je ne suis jamais entré en institution » (DO 3009). A le lire, il se décharge sur l’autorité du non-aboutissement de son engagement. Ne plaide pas non plus en sa faveur son manque d’assiduité à respecter l’assistance de probation et la règle de conduite de l’abstinence conditionnant pourtant son sursis prononcé le 9 octobre 2018 ; ces tests de contrôles ne sont en effet pas toujours négatifs et il a manqué quelques entretiens avec son assistant de probation (DO 3010 et 4006). S’il semble, à ses dires, désormais plus enclin à opérer des changements personnels, le fait est que ceux-ci ne reposent à ce stade que sur sa volonté, ce qui est largement insuffisant pour juguler les risques retenus à son encontre. S’agissant de la durée de la prolongation, le recourant prétend que la peine prévisible ne saurait être celle de l’art. 19 al. 2 LStup au regard de la jurisprudence ATF 145 IV 312 et des 11 grammes de crystal qui lui sont actuellement reprochés. On lui opposera d’emblée (cf. consid. 6.2.2.) qu’en cas de condamnation, il risque très concrètement de voir son sursis révoqué, les faits reprochés s’étant déroulés durant sa mise à l’épreuve, et s’expose ainsi à une peine privative de liberté d’au moins dix-huit mois compte tenu de sa précédente condamnation. Sans anticiper les résultats de l’expertise psychiatrique, il n’est en outre pas non plus exclu compte tenu de la situation du recourant et des infractions reprochées que celui-ci s’expose, aussi, en cas de condamnation, à une mesure thérapeutique institutionnelle. Au vu de ces éléments, la sanction prévisible est loin d’être atteinte et il est dès lors superflu de trancher la question de savoir si les reproches actuels peuvent tomber sous le coup de l’art. 19 al. 2 LStup. Le Tmc n’a, partant, pas violé le principe de la proportionnalité en estimant qu’au regard des mesures d’instruction en cours et à venir la prolongation de la détention pour une durée de deux mois se justifiait.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 7. 7.1. Enfin, le recourant se plaint d’une violation du principe de célérité (cf. recours du 6 novembre 2020 c. VIII), estimant que le Ministère public n’a depuis lors entrepris aucune mesure d’instruction. 7.2. Selon la jurisprudence, la violation du principe de la célérité n’entraîne cependant pas la libération immédiate du prévenu dans la mesure où la détention demeure justifiée par l’un des risques mentionnés à l’art. 221 al. 2 CPP et que la détention apparaît proportionnée ; un tel grief ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (arrêt TF 1B_343/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2.1). La constatation d’une violation du principe de célérité peut cela étant aboutir à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et que des dépens soient alloués au prévenu (ATF 139 IV 94 consid. 2.4 ; arrêt TF 1B_223/2013 du 16 juillet 2013 consid. 5.3). 7.3. En l’occurrence, l’arrestation du recourant remonte à un peu moins de trois mois. Depuis son incarcération, il a été entendu trois fois par les autorités de poursuite. D’autres personnes ont également été auditionnées durant cette période et des auditions supplémentaires auront lieu prochainement. Dans ces conditions et même si l’instruction semble avoir peu avancée pendant quelques semaines en novembre 2020 s’agissant spécifiquement du recourant, il n’y a pas lieu de constater une violation du principe. 8. Au vu de tout ce qui précède, l’appréciation du Tmc ne prête pas le flanc à la critique. Les recours des 6 et 26 novembre 2020 doivent partant être rejetés, l’ordonnance refusant la libération et celle prolongeant la détention pour une durée de deux mois confirmées. 9. 9.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, le recourant a déposé deux recours successif. Les griefs qui y sont invoqués se recoupent en grande partie. Pour la rédaction des recours et des observations, l’examen des déterminations puis du présent arrêt, et leur explication au client, avec quelques autres petites opérations, l’indemnité sera fixée à CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 154.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). 9.2. Au vu de l’issue des recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 3'154.- (émolument: CHF 800.-; débours: CHF 200.-; frais de défense d’office: CHF 2'154.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Chambre arrête : I. Les causes 502 2020 223 et 502 2020 244 sont jointes. II. Les recours des 6 et 26 novembre 2020 sont rejetés. Partant, l’ordonnance du Tmc du 30 octobre 2020 rejetant la demande de mise en liberté et l’ordonnance du Tmc du 20 novembre 2020 prolongeant la détention provisoire jusqu’au 14 janvier 2021 sont entièrement confirmées. III. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Philippe Corpataux en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 2'154.-, TVA par CHF 154.- incluse. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 3'154.- (émolument: CHF 800.-; débours: CHF 200.-; frais de défense d’office: CHF 2'154.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 décembre 2020/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :