Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2020 204
502 2020 221
Arrêt du 13 novembre 2020
Chambre pénale
Composition
Président :
Laurent Schneuwly
Juges :
Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser
Greffière-rapporteure :
Cornelia Thalmann El Bachary
Parties
A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Emmanuelle
Martinez-Favre, avocate
contre
MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée
Objet
Détention provisoire, risque de réitération, mesures de substitution
Recours du 16 octobre 2020 contre l'ordonnance du Tribunal des
mesures de contrainte du 6 octobre 2020
Recours du 2 novembre 2020 contre l’ordonnance du Tribunal des
mesures de contrainte du 23 octobre 2020
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
A.________ est fortement soupçonné d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants
et de pornographie. Il lui est en particulier reproché d’avoir acheté et vendu de la cocaïne – une
quantité pure de 364 grammes de cocaïne est en cause – et d’avoir téléchargé et consommé des
images interdites.
Il a été arrêté le 4 juillet 2020. Le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) l’a placé
en détention provisoire par ordonnance du 7 juillet 2020 jusqu'au 3 octobre 2020. Par arrêt du
31 juillet 2020 (502 2020 127), la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) a rejeté le recours que
A.________ a interjeté contre cette ordonnance.
B.
Le 28 septembre 2020, le Ministère public a demandé la prolongation de la détention
provisoire, demande que le Tmc a admise partiellement le 6 octobre 2020, prolongeant la
détention jusqu’au 17 octobre 2020.
Le 16 octobre 2020, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée, concluant
principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, à la mise en place de mesures de
substitution, en lieu et place de sa détention. Dans tous les cas, il conclut à ce que les frais de
première et deuxième instance soient mis à la charge de l'Etat et à ce qu'une équitable indemnité
de CHF 1'200.- lui soit allouée pour ses frais de défense.
Le 20 octobre 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité. Il a en outre produit son dossier et souligné qu’il a déposé, le 12 octobre 2020, une
nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire.
Le Tmc s'est déterminé le 21 octobre 2020 et a produit ses dossiers. Il a confirmé que le Ministère
public a dans l’intervalle déposé une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire,
laquelle a été prolongée provisoirement par décision du 12 octobre 2020.
Invité à se déterminer, A.________ a indiqué le 23 octobre 2020 que le recours déposé le
16 octobre 2020 était justifié et gardait son objet.
Dans le délai qui leur a été imparti pour dupliquer, soit jusqu’au 29 octobre 2020, le Ministère
public et le Tmc n’ont pas répondu.
C.
Suite à la demande du Ministère public du 12 octobre 2020, le Tmc a, par décision du
23 octobre 2020, prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu’au 17 décembre 2020.
Le 2 novembre 2020, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée, concluant
principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, à la mise en place de mesures de
substitution, en lieu et place de sa détention. Dans tous les cas, il conclut à ce que les frais de
première et deuxième instance soient mis à la charge de l'Etat et à ce qu'une équitable indemnité
de CHF 1'200.- lui soit allouée pour ses frais de défense.
Le 5 novembre 2020, le Tmc a produit son dernier dossier et a conclu au rejet du recours.
Le 6 novembre 2020, le Ministère public a également conclu au rejet du recours.
A.________ a déposé ses ultimes observations le 11 novembre 2020 (réceptionnées le
13 novembre 2020), maintenant ses conclusions.
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en droit
1.1.
Aux termes de l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les
tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
En l’espèce, les deux recours déposés par A.________ concernent des décisions en lien avec la
prolongation de sa détention provisoire. Les deux ordonnances du Tmc contiennent une motivation
similaire et les conclusions prises en recours sont quasi identiques. Il se justifie ainsi de joindre les
causes 502 2020 204 et 502 2020 221.
1.2.
La décision ordonnant la mise en détention provisoire ou sa prolongation peut être
attaquée par le biais d'un recours auprès de la Chambre (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP;
art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let.
b CPP).
En l’espèce, les deux recours ont été interjetés en temps utile devant l’autorité compétente, par le
prévenu détenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites
(cf. art. 385 al. 1 CPP).
1.3.
La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1.
Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10
al. 2 Cst. et art. 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit
en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le
principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le
cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un
danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces
conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons
de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH).
2.2.
Le recourant conclut à sa libération immédiate, subsidiairement moyennant le prononcé de
mesures de substitution. Ce faisant, il ne conteste pas l'existence de forts soupçons au sens de
l'art. 221 al. 1 CPP. En revanche, il fait valoir que le risque de réitération n’est pas donné et que le
principe de la proportionnalité est violé.
3.
3.1.
S’agissant du risque de réitération, le Tmc a retenu, dans son ordonnance du 23 octobre
2020, que le prévenu a été condamné en 2011 à une peine privative de liberté de 2 ans avec
sursis durant 3 ans, pour délit et crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, pour s'être livré à
un trafic de cocaïne. Or, force est de constater qu’il semble à nouveau s'être adonné à un tel trafic,
ce malgré la lourde peine déjà écopée pour des faits similaires à ceux qui lui sont reprochés dans
la présente affaire. En outre, bien qu’il déclare être dans une « bonne période » grâce aux
bénéfices de quelques rentrées d'argent que lui procure son activité dans la musique B.________,
il ressort également de ses déclarations qu’il se trouve dans une situation personnelle difficile,
dans la mesure où il est sans emploi fixe à revenu régulier, comptabilise des dettes à hauteur
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d'environ CHF 50'000 - - CHF 60'000.-, n'a pas droit au chômage et bénéficiait avant son
incarcération de l'aide sociale à hauteur de CHF 2'000.- par mois. Le prévenu a de plus expliqué
avoir un compte bancaire dont le solde positif se situerait en-dessous des CHF 1000.-, que sa
dernière rentrée d'argent datait de septembre 2020 et qu'il recevait « un montant de ce chef tous
les trois mois ». Il n'a d'ailleurs pas hésité à se lancer dans un « commerce illicite » pour pallier son
manque à gagner, lorsque son activité dans la musique ne lui permettait plus, selon ses dires, de
payer ses factures. Ainsi, en cas de libération en l'état, il est fortement probable qu’il s'adonne à
nouveau à l'achat et la vente de cocaïne dans la mesure où il se retrouverait dans une situation
équivalente à celle l'ayant mené à entreprendre un tel trafic, malgré une première condamnation
en 2011 pour des faits similaires. Partant, il présente toujours un risque de réitération concret et
élevé (cf. ordonnance attaquée, p. 6 s.).
3.2.
Le recourant rétorque, dans son recours du 2 novembre 2020, que le risque de récidive ne
doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention: le maintien en détention ne peut se
justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute
la réitération sont graves. Ceci est d’autant plus vrai le concernant puisqu’il fait l'objet d'une unique
inscription au casier judiciaire qui remonte à 2011 et seul ce motif de détention est désormais
retenu à son encontre. Depuis quelques années, plus particulièrement depuis 2018, il intervient
sur la scène musicale sous son nom de scène C.________. Grâce à cette activité, il a acquis de
l'expérience dans ce milieu ainsi que des contacts et dispose actuellement de projets concrets. A
ce propos, deux de ses chansons sont sorties très récemment, à savoir « D.________ » au mois
d'avril 2020 et « E.________ » au mois de septembre 2020. Ses activités musicales ont d'ailleurs
récemment, dans ce contexte, pris une toute nouvelle ampleur. Il n'a en effet sorti qu'un titre en
2019 alors que, en 2020, il a présenté deux nouveaux titres sur la scène musicale, lesquels ont
attiré l'œil de plusieurs intervenants du monde de la musique et pour lesquels il est actuellement
très sollicité, notamment par les radios pour des interviews. Il collabore avec l'équipe F.________
et avec les membres de la société G.________. Ces derniers peuvent être considérés comme ses
managers. Ils travaillent avec lui en particulier sur la création de nouveaux titres et sa visibilité. Il a
ainsi sorti plusieurs singles, dont les derniers passent d'ailleurs ces temps à la radio, a participé à
plusieurs interviews ainsi qu'à des concours et a donné des concerts. S'agissant des projets
d'avenir, la sortie de nouveaux titres est prévue et différentes radios ont dernièrement sollicité ses
agents afin de pouvoir effectuer des interviews suite à la sortie de ses derniers titres. Le recourant
s'est ainsi, petit à petit, installé sur la scène musicale suisse et possède une certaine notoriété qu'il
espère pouvoir encore accroître avec le temps. D'ailleurs, l'un de ses titres recense plus de
18 millions de vues sur Youtube, preuve de sa notoriété. Pour le surplus, les membres de
H.________ et de G.________ ont rédigé deux correspondances, dont il ressort qu'ils le
soutiennent en sa qualité d'artiste et attendent vivement sa sortie de prison afin de pouvoir
poursuivre et développer ses activités musicales. Il convient également de souligner qu’il est
conscient de la gravité de ses actes et regrette sincèrement ses agissements, comme il l'a
d'ailleurs lui-même indiqué. Il a pour le surplus été hospitalisé à deux occasions au Réseau
fribourgeois de santé mentale pendant sa détention provisoire. Lors de ces deux séjours, il a pu
interagir avec des spécialistes en matière de psychiatrie et de psychologie. Il a ainsi pu
longuement échanger avec eux sur les faits qui lui sont reprochés et sur la manière de les
appréhender, ce qui l'a d'autant plus fait prendre conscience de la gravité et des conséquences de
ses actes. Déjà sur le vu de ce qui précède, l'on constate que le recourant ne se trouve pas dans
une situation difficile. De plus, en cas de libération, il ne se retrouverait pas dans une situation
équivalente à celle l'ayant amené à entreprendre le trafic pour lequel il est actuellement prévenu
dès lors que ses activités musicales ont pris une importance non négligeable ces derniers mois et
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que, conscient de la gravité de ses actes, il ne compte en aucun cas les reproduire. Il va
également sans dire qu'il est dans une situation toute autre que celle l'ayant mené en prison en
2011, eu égard à ses activités sur la scène musicale suisse et au fait qu'il est désormais père
d'une petite fille dont il a régulièrement la garde dans le cadre de l'exercice de son droit de visite.
De ses activités musicales, le recourant perçoit des revenus. Il est vrai que ceux-ci fluctuent
considérablement de mois en mois. En conséquence, afin de garantir une stabilité et de pallier les
potentielles conséquences néfastes du coronavirus sur ses revenus artistiques, il est disposé à
entreprendre des démarches en vue de trouver un travail en parallèle à ses activités musicales
plus « stable » et « ordinaire » lui permettant de percevoir un salaire mensuel fixe et à produire
régulièrement les documents relatifs aux démarches effectuées en ce sens. A ce propos, il est prêt
à s'engager à postuler à un programme ISP de sa ville dès sa sortie de détention provisoire. Une
prise de contact a d’ailleurs déjà eu lieu avec le Service de l’action sociale. Il est dès lors dans une
situation toute autre que celle qui l'a amené à entreprendre un tel trafic et que celle qui l’a mené en
détention il y a bientôt plus de dix ans. Doté de projets concrets pour l'avenir, bien entouré par ses
managers sur le plan musical, vivement sollicité par les intervenants de la scène musicale et
conscient de la gravité de ses actes, le recourant est en mesure de prospérer sans retomber dans
le trafic de stupéfiants. Doit également être pris en considération dans l'appréciation du risque de
récidive le fait qu’il a avoué les faits et a grandement collaboré avec les autorités judiciaires dans
le cadre de la procédure instruite à son encontre. Lors de ses auditions, il a notamment fait des
déclarations déterminantes pour cette affaire et a donné des indications précises sur les diverses
personnes en lien avec les faits qu'on lui reproche, en donnant en particulier leurs noms, leurs
profils Snapchat/Wickr Me, leurs adresses et en les reconnaissant sur présentation de photos.
Ceci a naturellement pour conséquence que l'entier de ses contacts dans le milieu, tant les clients
que les fournisseurs, ont maintenant connaissance de cette collaboration et ne sauraient sous
aucun prétexte maintenir une quelconque relation avec lui. Il se retrouve dès lors mis au ban de ce
milieu et toute récidive concrète et élevée apparaît absolument impossible, indépendamment de sa
volonté. De plus, la voiture de marque I.________, immatriculée jjj, qu’il possédait a été restituée à
K.________ qui la lui avait prêtée. Désormais dépossédé du seul moyen de locomotion dont il
disposait, il lui est impossible de perdurer ses activités en lien avec les faits qu'on lui reproche et,
en ce sens à nouveau, toute récidive apparaît exclue. A tout le moins, le risque de récidive
n'apparaît pas suffisamment élevé et concret pour justifier la prolongation de la détention
provisoire. Pour le surplus, son casier judiciaire contient une seule inscription datant de 2011 et les
infractions qui lui sont reprochées ne s'assimilent pas à celles pour lesquelles le Tribunal fédéral a
admis qu'un risque de récidive pouvait être retenu suite à une seule condamnation préalable, voire
aucune (cf. recours, p. 3 ss).
3.3.
Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions
redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves (ATF 143 IV
9 consid. 2.3.1). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont
élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être
admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable (et non très
défavorable) est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des
infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une
augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu
doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2; 137 IV 84 consid. 3.2).
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Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le
risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en
effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné
de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).
3.4.
En l’espèce et comme l’a correctement relevé le Tmc, il ressort du dossier de la cause que
le recourant a été condamné en 2011, par le Tribunal criminel de L.________ et de M.________, à
une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis durant 3 ans, pour crime, délit et contravention
à la loi fédérale sur les stupéfiants, pour s'être livré à un trafic de cocaïne sur une période de
l’ordre de 6 mois en 2010 (DO/1000, 3002). Dès 2019 (décembre à tout le moins, cf. pv d’audition
du 22.09.2020, p. 3, 4), il s’est à nouveau adonné à un tel trafic, ce malgré la lourde peine écopée
en 2011 et la détention provisoire de 96 jours alors subie (DO/1000). Il s’agit d’un trafic important
puisqu’il admet désormais qu’il porte sur une quantité pure de 364 grammes de cocaïne
(DO/3009). A cela s’ajoute l’infraction de pornographie, le recourant reconnaissant avoir téléchargé
des images interdites, notamment sur le Darknet, tout en déclarant que son intention n’était pas de
télécharger des images d’enfants (DO/3009; pv d’audition du 22.09.2020, p. 5 ss). En outre, le
recourant est sans emploi fixe à revenu régulier, n’a pas de formation, doit payer une pension
alimentaire en faveur de sa fille, comptabilise des dettes à hauteur d'environ CHF 50'000 - -
CHF 60'000.- et n'a pas droit aux indemnités de l’assurance chômage; avant son incarcération, il
bénéficiait de l'aide sociale à hauteur de CHF 2'000.- par mois (DO/ 3001 s.; pv d’audition du
25.08.2020, p. 2 s.). Actuellement, il a un compte bancaire dont le solde positif se situerait en-
dessous des CHF 1000.-. Sa dernière rentrée d'argent date de septembre 2020 pour du streaming
et il reçoit « un montant de ce chef » tous les trois mois (DO/3010). Le recourant ne conteste pas
ces constats.
Par contre, il soutient que le risque de réitération n’est malgré tout pas donné, en particulier parce
qu’en cas de libération, il ne se retrouverait pas dans une situation équivalente à celle l’ayant
mené à entreprendre un tel trafic. Or, ses arguments ne sont pas convaincants. Il expose en effet
longuement que ses activités musicales ont récemment pris de l’ampleur, qu’il est aujourd’hui bien
entouré par ses managers et très sollicité, notamment par les radios. Si une rapide consultation de
Youtube permet de confirmer que le recourant a effectivement sorti plusieurs chansons,
notamment en 2018 une version du titre « N.________ » qui recense plus de 18 millions de vues,
elle permet toutefois également de constater que l’année 2020 ne semble pas être
particulièrement meilleure que les années 2018 ou 2019; en effet, l’année 2019 a également vu la
parution de deux chansons (« O.________ » sortie en 2019 selon Youtube, « P.________ » sortie
2019 selon Youtube). De plus, il ressort de la réponse émanant de Q.________, animateur /
programmateur musical, qu’il trouve le nouveau titre moins puissant que ses deux autres sorties et
qu’il manque « un petit quelque chose », mais qu’il accueille volontiers le recourant en studio pour
une interview. Enfin, ses managers collaborent avec lui depuis 2018. Autrement dit, on ne voit pas
en quoi les activités musicales du recourant auraient changé, se seraient améliorées ou auraient
pris « une importance non négligeable » depuis son incarcération, de sorte qu’elles le
dissuaderaient de retomber dans la délinquance une fois libéré.
De plus, comme il l’admet lui-même, le recourant ne peut pas vivre de la musique et est contraint
de trouver une autre source de revenu. Pour rappel, il a exposé s’être à nouveau adonné au trafic
de cocaïne pour payer diverses amendes et factures et faire des courses (pv d’audition du
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05.07.2020, p. 6). Le 13 juillet 2020, il a déclaré envoyer de l’argent environ une fois par mois à
des proches à R.________ (pv d’audition du 13.07.2020, p. 7 s.). Le 25 août 2020, il a ajouté
s’inquiéter pour son père malade et qu’il ne peut pas aider financièrement pour les frais d’hôpitaux,
en raison de sa détention (pv d’audition du 25.08.2020, p. 11). Lors de son audition du 7 octobre
2020, il a expliqué comme suit le fait qu’il s’est à nouveau mis au trafic de cocaïne : « Au début de
l’année 2020, j’ai compris que je ne pourrais plus me produire. Je voulais gagner de l’argent avec
ce trafic. Je voulais payer mes factures. Je ne voulais pas m’enrichir. C’est vrai que je me suis mis
à faire un commerce illicite de choses pour gagner ma vie plus facilement. Vous me dites que
j’aurais pu aller travailler sur un chantier. Pour répondre à votre question, j’ai entre CHF 50'000.- et
CHF 60'000.- de dettes. Il s’agit d’amendes en retard et ce genre de choses. Il y a une partie liée à
la justice et des abonnements que j’ai conclus. Je gère seul mon patrimoine financier » (DO/3010).
Or, et comme on le verra ci-après, le recourant ne propose pour l’heure rien de suffisamment
concret et réaliste lui permettant de gagner sa vie, tout en faisant face aux difficultés financières
qui l’ont, selon lui, poussé vers la délinquance.
En outre, s’il fait valoir que les infractions qui lui sont reprochées ne s'assimilent pas à celles pour
lesquelles le Tribunal fédéral a admis qu'un risque de récidive pouvait être retenu suite à une seule
condamnation préalable, voire aucune, le recourant n’expose pas en quoi ou dans quelle mesure
tel ne serait pas le cas. En réalité, il appert qu’il a non seulement été condamné en 2011 pour un
trafic de cocaïne qui lui a valu une peine privative de liberté de 2 ans (avec sursis pendant 3 ans)
et une détention provisoire de quelque trois mois, mais également qu’il est à nouveau poursuivi
pour un tel trafic, trafic qu’il ne conteste pas.
Quant à l’argument selon lequel il est aujourd’hui père d’une fille de 8-9 ans qui vit auprès de sa
mère et qu’il voit lors de l’exercice de son droit de visite, ce qui n’était pas le cas en 2010, le
recourant perd de vue que l’existence de cet enfant ne l’a pas empêché de retomber dans la
délinquance.
L’argument selon lequel il ne dispose plus de la voiture de marque I.________ n’est pas plus
convaincant : même si un trafic en transports publics est vraisemblablement moins aisé qu’en
voiture, il reste néanmoins possible, sans oublier que le recourant peut se procurer un autre
véhicule ou se faire conduire par une tierce personne. En tout état de cause, l’absence du véhicule
précité ne constitue pas un réel frein au trafic de stupéfiants.
Le recourant estime encore qu’il lui serait absolument impossible de reprendre l’achat/la vente de
cocaïne puisqu’il a collaboré avec les autorités de poursuite pénale, collaboration dont l’entier de
ses contacts dans le milieu, tant ses clients que ses fournisseurs, aurait maintenant connaissance.
Une lecture attentive du dossier permet toutefois de constater que si le recourant a effectivement
livré quelques noms, la lumière n’a pas pu être faite sur tous ses contacts, en particulier s’agissant
des fournisseurs, mais également de certains acheteurs, de sorte que rien n’empêcherait le recou-
rant de reprendre le trafic.
Enfin, on peine à suivre le recourant quand il affirme qu’il ne se trouve pas dans une situation
difficile puisque le dossier et plus particulièrement ses propres déclarations démontrent le
contraire.
Dans ces conditions, un pronostic défavorable doit être posé. Que le recourant dise avoir
conscience de la gravité de ses actes et regretter sincèrement ses agissements ne change en
l’état rien à ce qui précède. Il en va de même pour ses deux courtes hospitalisations au sein du
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Réseau fribourgeois de santé mentale. Le risque de réitération, concret et élevé, doit être retenu
en l’état.
Sur ce point, le recours est infondé.
4.
Le recourant demande, à titre subsidiaire, le prononcé de mesures de substitution.
4.1.
A ce sujet, la première juge a retenu, dans son ordonnance du 23 octobre 2020, que les
mesures proposées par le prévenu ne sont pas suffisantes pour pallier le risque de récidive qu'il
présente en cas de remise en liberté. Selon ses dires, il serait retombé dans le trafic de stupéfiants
du fait principalement de la crise sanitaire COVID-19 et des mesures drastiques que cette dernière
a entraîné, en particulier le confinement. Or, une nouvelle vague de cette pandémie est d'actualité
et les cantons ont récemment pris de nouvelles mesures afin de limiter la propagation du virus. Un
nouveau confinement n'est pas à exclure. Les discothèques et les centres de loisirs ferment. Les
rassemblements publics de masse sont interdits. Dans ces conditions, il paraît impensable que le
prévenu décroche des contrats pour se produire dans des concerts. Dans sa requête, le Ministère
public a indiqué que l'enquête touchait à sa fin et qu'un acte d'accusation pourra être dressé dès
que le rapport de police sera versé au dossier. Le Procureur a ajouté que compte tenu des aveux
du prévenu et de sa bonne collaboration, une procédure simplifiée sera certainement mise en
œuvre. La première juge a ainsi pris acte de la volonté du prévenu de s'en sortir financièrement et
personnellement afin de ne pas récidiver, mais a estimé que les mesures proposées ne sont pas
suffisamment complètes et abouties pour pallier le risque de récidive (cf. ordonnance attaquée,
p. 7).
4.2.
Dans son pourvoi du 2 novembre 2020, le recourant soutient que des mesures de
substitution peuvent être mises en place pour pallier le risque de réitération, à savoir l’obligation
d’avoir un travail régulier, soit en trouvant un travail dans un délai de 10 jours dès sa libération, soit
en s’inscrivant à un programme ISP dans un délai de 10 jours dès sa libération, et de produire
régulièrement tous documents susceptibles d’attester l’activité régulière effectuée au sein de ce
travail, respectivement au sein du programme ISP. Dans ce contexte, le recourant ne met pas en
doute que la possibilité qu'il décroche des contrats dans des concerts puisse être mise à mal par la
pandémie. Par contre, ses autres activités musicales, notamment la création de nouveaux titres et
la participation à des interviews, ne sont quant à elles pas touchées par les directives actuelles
liées au COVID-19. De plus, les mesures de substitution mentionnées ne se voient pas entravées
par les directives sanitaires actuelles. Les démarches effectuées en ce sens sont d’ailleurs déjà en
cours. Pour le surplus, si le recourant trouve un travail régulier ou participe à un programme ISP,
sa situation personnelle ne pourrait être qualifiée de difficile et il serait de toute évidence dans une
situation différente de celle l'ayant amené à entreprendre un tel trafic. Pour le surplus, il se dit
étonné que le Tmc ait, en date du 6 octobre 2020, prolongé sa détention provisoire de deux
semaines, et non d'un mois comme sollicité par le Ministère public, et que, désormais, dite autorité
estime nécessaire de prononcer sa détention pour une durée supplémentaire de deux mois.
Compte tenu de ce qui précède, dans la mesure où la détention avant jugement constitue l’ultima
ratio et que des mesures de substitution sont possibles, il ne se justifie pas de le maintenir en
détention (cf. recours, p. 10 ss).
4.3.
L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de
sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
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4.4.
En l’occurrence, aucune des mesures de substitution proposées n'est de nature à pallier le
risque retenu. En effet, comme le Tmc l’a relevé, celles avancées par le recourant ne sont pas
suffisamment complètes et abouties pour s’assurer qu’il ne récidivera pas une fois libéré et
confronté aux difficultés financières qu’il a exposées à plusieurs reprises en procédure. L’obligation
de trouver un travail dans les 10 jours dès la libération est à ce titre insuffisante et peu réaliste, qui
plus est dans la situation sanitaire actuelle, sans oublier que le recourant a encore déclaré le
7 octobre 2020 qu’il voit son avenir professionnel avant tout dans la musique (DO/3011). Quant à
l’inscription au programme ISP, si le recourant s’est fait procurer un exemplaire de contrat
d’insertion, lequel n’a pas pour objectif de trouver un emploi, mais d’évaluer et de développer les
soft skills, elle aura pour conséquence que le recourant dépendra à nouveau de l’aide sociale (cf.
art. 5 du modèle de contrat d’insertion, avec cas échéant un supplément d’intégration), comme au
moment de son arrestation, ce qui ne lui permettra de toute évidence pas de faire face à
l’ensemble de ses obligations et engagements financiers, et encore moins à ses dettes. Dans la
mesure où le recourant a précisément expliqué son nouveau trafic de cocaïne par sa situation
financière précaire, il ne peut ainsi être donné suite aux mesures de substitution proposées. Que le
Tmc ait tout d’abord prolongé la détention de deux semaines pour ensuite la prolonger de deux
mois n’y change rien. A toutes fins utiles, on relèvera encore que le recourant ne pourra en l’état
pas vivre de la création de nouveaux titres et de la participation à des interviews, de sorte que
d’autres actions, concrètes et réalistes, doivent être mises en place afin que sa situation financière
s’arrange réellement et avant qu’une libération moyennant mesures de substitution puisse être
envisagée.
Sur ce point également, le recours n’est pas fondé.
5.
5.1.
Toute personne qui est mise en détention provisoire a le droit d'être jugée dans un délai
raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH).
Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté
personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée
probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans
l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la
gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive
aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et réf. citées).
5.2.
Dans son ordonnance du 23 octobre 2020, le Tmc a retenu que compte tenu de l'ensemble
des circonstances concrètes du cas, de l'intensité des soupçons retenus à ce jour et des aveux du
prévenu, de sa situation personnelle et de ses perspectives à l'avenir, ainsi que de la peine
privative de liberté conséquente à laquelle il s'expose en cas de condamnation (cas grave de l'art.
19 al. 2 LStup), une prolongation de la détention provisoire pour une durée de deux mois semble
proportionnée et adéquate (cf. ordonnance attaquée, p. 7).
5.3.
En l'espèce, une instruction pénale est ouverte contre le recourant pour infractions graves à
la loi fédérale sur les stupéfiants et pornographie. L’enquête touche à son terme. Dès que le
rapport de police sera versé au dossier, un acte d’accusation pourra être dressé. Le Ministère
public envisage du reste la mise en œuvre d’une éventuelle procédure simplifiée. Dans ces
conditions, le principe de la proportionnalité a été respecté par la durée de la prolongation
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prononcée, compte tenu de la nature des infractions reprochées, des intérêts en jeu et des
opérations annoncées.
6.
Il s’ensuit le rejet du recours du 2 novembre 2020 et la confirmation de l’ordonnance du 23 octobre
2020.
Par conséquent, le recours déposé le 16 octobre 2020 contre l’ordonnance du 6 octobre 2020
devient sans objet, la licéité de la détention ayant au demeurant fait l’objet d’un examen par la
Chambre. La cause 502 2020 204 sera ainsi rayée du rôle.
7.
7.1.
La Chambre arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de
recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, la question de savoir si
l’intervention de la mandataire d’office était justifiée s’agissant du recours déposé le 16 octobre
2020 (et réceptionné le 19 octobre 2020), alors que la détention prenait fin le 17 octobre 2020,
était justifiée ou non paraît douteuse, notamment au vu des explications données, mais peut en
l’occurrence rester indécise, le contenu des deux recours étant très semblable, certains passages
étant mot pour mot les mêmes, et reprenant du reste dans une large mesure les déterminations
sur les demandes de prolongation de la détention, de sorte qu’il est possible de procéder à une
indemnisation globale. Pour la rédaction des écritures, l'examen des déterminations et du présent
arrêt, avec explications au client, et quelques opérations mineures, une durée de l'ordre de
6 heures de travail au tarif horaire de CHF 180.- paraît raisonnable au vu du dossier. L'indemnité
équitable sera dès lors fixée à un montant arrondi de CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA par
CHF 92.40 en sus (cf. art. 56 ss du RJ).
7.2.
Vu l'issue des recours, les frais de procédure y relatifs, arrêtés à CHF 1'892.40
(émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'292.40), sont mis à
la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur
d'office sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra.
7.3.
Compte tenu de l’issue des recours, il n’y a pas lieu de modifier les décisions querellées
s’agissant de la question des frais de première instance, lesquels suivent le sort de la cause, ce
d’autant moins que les recours ne sont pas motivés sur ce point.
(dispositif en page suivante)
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la Chambre arrête :
I.
La jonction des causes 502 2020 204 et 502 2020 221 est ordonnée.
II.
Le recours du 16 octobre 2020 est sans objet et la cause 502 2020 204 est rayée du rôle.
III.
Le recours du 2 novembre 2020 est rejeté.
Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte rendue le 23 octobre 2020 et
qui prolonge la détention provisoire de A.________ jusqu’au 17 décembre 2020 est
confirmée.
IV.
L'indemnité due à Me Emmanuelle Martinez-Favre, défenseure d'office, pour les procédures
de recours est arrêtée à CHF 1'292.40, TVA par CHF 92.40 comprise.
V.
Les frais de procédure, fixé à CHF 1'892.40 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-;
frais de défense d'office: CHF 1'292.40), sont mis à la charge de A.________.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible dès
que la situation économique de A.________ le permettra.
VI.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 13 novembre 2020/swo
Le Président :
La Greffière-rapporteure :