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502 2020 214

Freiburg · 2020-12-01 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Conformément à l’art. 30 du code de procédure pénale (CPP;RS 312.0), la jonction des causes peut être ordonnée si des raisons objectives le justifient. En l’espèce, les ordonnances litigieuses sont attaquées par les recourants, représentés par le même mandataire, pour exactement les mêmes motifs alors que les conclusions sont identiques bien qu’inversées entre celles principales et subsidiaires. Il se justifie dès lors de joindre les causes.

E. 1.2 La voie du recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant, lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, que le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule. En l’espèce, les recours portent sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement, dont la valeur litigieuse est inférieure à CHF 5'000.- (CHF 4'000.- - CHF 1'169.20 = CHF 2'830.80). Aussi, la compétence du Président de la Chambre est donnée. Remis à un office postal le 22 octobre 2020, les recours ont été interjetés dans le délai légal, les ordonnances de classement du 9 octobre 2020 ayant été notifiées au plus tôt le 12 octobre 2020.

E. 1.3 A.________ et B.________ ont indéniablement la qualité pour recourir (art. 322 al. 2, 310 al. 2 et 104 al. 1 let. a CPP).

E. 1.4 Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, les recours répondent aux exigences de forme (art. 396 al. 1 et 385 CPP).

E. 1.5 La Chambre, respectivement le Président, jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle/il statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2 Dans un grief d’ordre formel, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus en tant que, dans les ordonnances querellées, le Ministère public s’est prévalu de l’art. 430 CPP, mais n’a donné aucun des motifs - pourtant exhaustifs - qui y sont listés qui justifierait de réduire ou refuser l’indemnité prévue par l’art. 429 CPP. Ils en déduisent que la Chambre pénale ne peut réparer la violation de leur droit d’être entendus sans leur permettre de s’exprimer sur les éventuels motifs permettant de réduire l’indemnité.

E. 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 4.2; voir aussi arrêt TF 6B_1350/2017 du 26 avril 2018 consid. 3.1). La jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées).

E. 2.2 En l’espèce, le Ministère public a, dans les ordonnances attaquées, abordé sur près de trois pages les motifs pour lesquels il a réduit les indemnités pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure des deux prévenus. La subsomption qui en découle permet de constater qu’il ne conteste pas en tant que tel le droit à l’indemnité découlant de l’art. 429 CPP, mais qu’il estime qu’il convient de tenir compte du caractère raisonnable au recours d’un avocat et partant de réduire l’indemnité requise. Dans sa détermination du 5 novembre 2020, le Ministère public revient sur ces questions en se référant aux motifs des recours. Il en découle que le droit d’être entendu des recourants n’a pas été violé. Quoi qu’il en soit, même à admettre que le droit d’être entendu des recourants ait été violé, la Chambre, respectivement son Président, dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité précédente sur la question litigieuse et un renvoi au Ministère public provoquerait un allongement inutile de la procédure; dès lors, en tant qu’une hypothétique violation du droit d’être entendu des recourants peut être réparée par l’autorité de céans, c’est à tort que les recourants en tirent argument, d’ailleurs uniquement à titre subsidiaire pour A.________.

E. 3 Dans leurs pourvois, les recourants ne requièrent la réformation des ordonnances attaquées qu’en ce qu’elles concernent les indemnités pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Aussi, seul cet élément sera abordé dans le présent arrêt. 3.1.1. Selon l’art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Deux conditions doivent être réunies pour que le prévenu soit indemnisé ; premièrement, seul le prévenu bénéficie de ce droit. En d’autres termes, la qualité de prévenu doit avoir été préalablement reconnue à la personne concernée (art. 111 CPP) ; deuxièmement, les poursuites contre lui doivent avoir été au moins partiellement abandonnées ou classées (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 429 n. 3). Les motifs qui ont motivé l’acquittement ou le classement ne sont pas pertinents concernant l’indemnisation, l’art. 430 CPP étant toutefois réservé. L’indemnité pour les frais de défense est en principe due quelle que soit la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 gravité des préventions qui étaient reprochées en procédure à la personne acquittée (PC CPP, art. 429 n. 4 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3 / JdT 2013 IV 184). Ainsi, en principe, toutes les charges autres qu’une contravention justifient, sans autre examen, l’intervention d’un avocat. S’agissant de ces dernières, l’assistance d’un mandataire professionnel sera indemnisée si les circonstances du cas d’espèce la rendait nécessaire, étant entendu qu’il ne faut pas trop se monter exigeant sur ce point (arrêt TF 6B_193/2017 du 31 mai 2017 consid. 2.5). Dans de telles circonstances, le recours aux services d’un avocat peut être indemnisé, lorsque l’enjeu individuel et subjectif présente une certaine importance. Tel sera à l’évidence le cas, si une mesure est envisagée, si la condamnation envisagée eût été inscrite au casier judiciaire, si elle peut avoir de lourdes conséquences en matière d’assurances sociales ou de responsabilité civile ou encore si elle concerne des accusations de soustraction douanière portant sur plusieurs million de francs (CR CPP- MIZEL/RÉTORNAZ, 2e éd. 2019, art. 429 n. 31 et les références). Autrement dit, dans le cadre de l’examen raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Concernant l’appréciation des honoraires d’un avocat, ceux-ci doivent paraître adéquats et adaptés aux enjeux particuliers du cas d’espèce, ce qui implique une forme de raisonnement fondé sur la proportionnalité (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, art. 429 n. 32 et les références). Il n’appartient pas à l’Etat de contester chaque poste d’un mémoire en prétendant que l’avocat aurait dû organiser autrement la défense de son client, à moins qu’on ne se trouve en présence d’abus ne répondant à aucune stratégie de défense utile. Bien que cela puisse être parfois difficile, l’autorité doit essayer de se mettre à la place de l’avocat. Ce faisant, elle ne perdra pas de vue le fait que celui-ci doit respecter le secret professionnel au moment de rédiger sa note d’honoraires et ne peut ainsi trop la détailler. La juridiction amenée à se prononcer sur les prétentions en indemnisation ne saurait ainsi se borner à estimer sommairement le temps qu’elle juge nécessaire à la défense du prévenu sans indiquer les raisons qui l’ont poussée à considérer comme abusives les demandes d’indemnisation formées, au titre d’honoraires d’avocat. Cette obligation existe même en cas de présentation d’un décompte dépourvu de toute motivation (CR CPP- MIZEL/RÉTORNAZ, art. 429 n. 33 et les références). Contrairement à ce qui vaut pour l’assistance judiciaire, le temps que l’avocat consacre à l’ « accompagnement social » (recherche d’un travail, d’un logement, discussion avec une caisse d’assurance sociale …) de son client doit être indemnisé (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, art. 429 n. 34 et les références). 3.1.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 et l’arrêt cité).

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E. 3.2 Dans les ordonnances attaquées, le Ministère public a retenu que A.________ et B.________ ont requis conjointement une indemnité de CHF 9'451.- pour leurs frais de défense en se référant à la liste de frais au tarif horaire de CHF 250.- établie par leur avocate commune. Il y a fait les remarques suivantes : « - Le temps facturé le 27 juin 2019 pour le téléphone à UNIA, n’étant pas en lien avec la procédure pénale, ne sera pas retenu. – Les opérations afférentes à l’ « examen dossier pour conclusions civiles » et « conclusions civiles chiffrées » du 27 août 2019 concernent essentiellement la procédure civile et ne seront pas comptabilisées. – Le temps retenu pour les opérations du 16 septembre 2019 concernant le « recours au TC », du 2 octobre 2019 concernant les « observations au TC » et du 15 octobre 2019 concernant l’« examen décision TC + transmission Me Sanso et clts » n’est pas pris en compte, dès lors que ces opérations sont liées à la procédure de recours au Tribunal cantonal. – « Les frais de déplacement pour aller chercher un dossier entrent dans les frais de secrétariat, soit dans les frais généraux de l’avocat, lesquels fondent en partie le tarif horaire alloué à l’avocat d’office (CHF 180.00). […] Les déplacements de la secrétaire pour aller chercher un dossier au Ministère public, voire de l’avocat s’il effectue cette opération lui-même, ne donnent pas droit à une rémunération spécifique de l’Etat. » (arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg du 14 mars 2017 rendu dans la cause 502 2016 294, consid. 2b). Pour cette raison, les frais de CHF 60.00 à titre de frais de vacation afférents à la prise du dossier pour consultation à l’étude et son retour au Ministère public seront biffés. Il en va de même s’agissant de l’opération du 20 septembre 2019 relative à la copie du dossier au Ministère public qui n’est pas indemnisée. – Le temps facturé le 4 mars 2020 pour la préparation de l’audition au Ministère public de 2 heures est disproportionné au vu de la complexité de l’affaire et est réduit à 1 heure. – Le temps facturé le 28 août 2020 pour « l’étude dossier pour courrier du jour » de 2 heures n’est pas indemnisé, étant précisé que 2 heures et 30 minutes ont été facturés le même jour pour la rédaction dudit courrier. Par ailleurs, il sied de soulever qu’en l’espèce, A.________ est prévenu de vol d’importance mineure dans le dossier de la cause, cette infraction constituant une contravention, alors qu’il est partie plaignante dans la procédure pénale ouverte à l’encontre de C.________ pour diffamation, cette infraction constituant un délit. Au vu du fait qu’une ordonnance de classement est rendue dans chacune des deux affaires, et en application de l’art. 430 al. 1 CPP, il convient de réduire l’indemnité octroyée au prévenu, dès lors qu’il succombe pour la majeure partie, et de lui accorder un tiers du montant, l’infraction ouverte à son encontre en tant que prévenu étant de moindre importance. De plus, Me Katia Berset ayant fait parvenir une seule liste de frais pour ses deux clients, soit A.________ et B.________, il s’agit de réduire encore de moitié l’indemnité accordée à chacun, soit 1/6. Par conséquent, les honoraires s’élèvent à CHF 6'175.00 (24.7 heures à CHF 250.00/h), les débours à CHF 308.75 (5% de CHF 6'175.00 selon l’art. 58 al. 2 RJ) et les frais de déplacements à CHF 30.00 (art. 77 al. 4RJ). La liste de frais corrigée de Me Katia Berset est donc fixée à CHF 7'015.30, TVA à 7,7% comprise, laquelle est réduite en tenant compte de la clé de répartition précitée (1/6), soit CHF 1'169.20. » Le Ministère public a effectué le même raisonnement s’agissant de B.________, se ce n’est qu’il a relevé que celle-ci était « prévenue de vol d’importance mineure, éventuellement vol ».

E. 3.3 Dans leurs recours, A.________ et B.________ relèvent d’abord que les motifs listés à l’art. 430 CPP ne sauraient s’appliquer dès lors qu’ils ne sauraient être jugés responsables de l’ouverture de l’instruction pénales pour vol les concernant et que la prénommée ne saurait se voir reprochée d’avoir rendu plus difficile la conduite de l’instruction la concernant. Ensuite, ils ont partiellement contesté les postes retranchés par le Ministère public pour en conclure qu’une indemnité de CHF 4'000.-, chacun, devait leur être attribuée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure.

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E. 3.3.1 En ce qui le concerne, A.________ rapporte que C.________ l’a accusé de vol alors qu’il le savait innocent. En effet, C.________ a expliqué, lors de son audition devant le Ministère public le

E. 3.3.2 Les recourants contestent d’abord que le Ministère public ait retranché le téléphone avec Unia et les opérations afférentes aux conclusions civiles dès lors que ces opérations sont clairement en lien avec la procédure pénale. En effet, d’une part, Unia les a défendus sur le plan prudhommal. D’autre part, s’étant déclarés parties plaignantes et civiles, les opérations établissant les conclusions civiles doivent être retenues en dépit du fait qu’elles ont été renvoyées devant le Juge civil (recours A.________, ch. 5.1. et 5.2. et recours B.________, ch. 5.1. et 5.2.). Les recourants se plaignent ensuite que les frais de vacation pour se déplacer au Ministère public aient été retranchés alors que leur mandataire de la jamais vu auparavant et que le défenseur de C.________ a comptabilisé son déplacement selon la durée (recours A.________, ch. 5.3. et recours B.________, ch. 5.3.). Enfin, s’ils admettent le retranchement des opérations concernant le recours au Tribunal cantonal et la réduction du temps de préparation de l’audience, en revanche les recourants contestent la diminution du temps consacré au courrier du 28 août 2020 lequel comporte 6 pages, finalise l’affaire et a nécessité une mise à jour dans l’examen du dossier après un temps écoulé de 6 mois depuis les auditions. Ils ajoutent que seules 60 minutes ont été comptées, au début du mandat, pour l’examen de leurs deux dossiers, les 60 minutes du 27 août 2019 correspondant aux conclusions civiles, de sorte que les 2 heures de mises à jour, en fin de mandat, sont parfaitement justifiées (recours A.________, ch. 5.4. et recours B.________, ch. 5.4.).

E. 3.4 Dans ses observations, le Ministère public a d’emblée relever qu’il ne conteste pas en tant que tel le droit à indemnité découlant de l’art. 429 CPP dès lors que les deux conditions d’indemnisation d’un prévenu - avoir la qualité de prévenu (art. 111 CPP) et le classement de la poursuite contre ce dernier - sont réunies. Il admet également que l’indemnité pour les frais de défense est en principe due quelle que soit la gravité des préventions qui étaient reprochées en procédure au prévenu acquitté. En revanche, il indique que, au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du cas en fait et en droit. Il relève encore que, en ce qui concerne le caractère proportionné du volume de travail de l’avocat, ce dernier devra se limiter à un minimum dans les cas juridiquement simples de sorte que l’indemnité prévue concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat choisi dans les cas où le recours à celui-ci apparaît raisonnable. Le Ministère public a alors constaté que les recourants ont fait appel à la défense d’un avocat pour chacun un vol d’importance mineure au sens des art. 139 ch. 1 et 172ter CP, soit des contraventions Il en conclut que le recours à un avocat pour de telles infractions ne peut être considéré comme raisonnable, dès lors que les prévenus étaient à même de se défendre sans l’assistance d’un professionnel. Il relève à ce sujet que le volet pénal de cette affaire n’avait pas été qualifié de cas suffisamment complexe pour justifier la désignation d’un conseil juridique gratuit, ce que le Tribunal cantonal avait confirmé (cause 502 2019 261/262). Le Ministère public ajoute que, alors que l’activité de l’avocat doit se limiter à un minimum selon la jurisprudence, les

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 prévenus ont sollicité l’octroi d’une indemnité conjointe de CHF 9'451.- pour leurs frais de défense, dépassant ainsi totalement le principe de proportionnalité au vu des faits et de la complexité juridique de l’affaire. Il estime que la réduction de l’indemnité opérée est également pleinement justifiée par le fait que la liste de frais établie par l’avocate commune des recourants mélangeait des opérations faites en leur faveur en tant que prévenus et en tant que parties civiles. Enfin, il rapporte que les recourants n’ont rien entrepris pour réduire la durée de la procédure pénale en requérant l’audition de plusieurs témoins - mesure qui n’apparaissait ni opportune ni proportionnée aux circonstances - et en ne collaborant pas de manière complète en occultant des faits propres à établir leur situation financière, respectivement leur indigence, provoquant ainsi un recours au Tribunal cantonal qui aurait pu être évité. Le Ministère public a encore souligné que le téléphone avec Unia ainsi que les opérations « pour conclusions civiles » concernent essentiellement la procédure civile, respectivement prudhommale et ne sont pas liées à la procédure pénale, raison pour laquelle elles ne doivent pas être indemnisées. S’agissant des frais de vacation retranchés, il a précisé que ceux-ci concernent exclusivement le déplacement pour aller chercher et ramener un dossier au Ministère public pour consultation et pas pour une audition par exemple. Il a noté que l’indemnité de déplacement du défenseur de l’autre partie n’a pas plus été retenue. Pour ce qui concerne le courrier du 28 août 2020, le Ministère public note que la réduction concerne « l’étude dossier pour courrier du jour » pour lequel un temps de 2 heures a été facturé alors que le même jour une seconde opération relative à la rédaction dudit courrier de 2 heures 30 a été facturée. Pour lui, un temps total de 4 heures 30 pour la rédaction d’un courrier de 6 pages est totalement disproportionné compte tenu notamment de la non-complexité des questions juridiques traitées. Le Ministère public conclut dès lors au rejet des recours, avec suite de frais.

E. 3.5 En l’espèce, comme le Ministère public le reconnaît lui-même, les recourants ont bien droit sur le principe à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure, quand bien même leurs causes concernent une contravention. Cela étant, il convient, comme susmentionné (supra consid. 3.1.1.), d’examiner si le recours à un avocat était raisonnable en tenant compte outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle de A.________ et B.________. De même, concernant l’appréciation des honoraires de leur avocate commune, ceux-ci doivent paraître adéquats et adaptés aux enjeux particuliers du cas d’espèce, en d’autres termes respecter le principe de la proportionnalité. In casu, n’en déplaisent aux recourants, les causes qui les concernent comme prévenus ne sont en aucune façon complexes que ce soit en droit ou en fait dans la mesure où les infractions reprochées portent sur un seul événement pour A.________ et deux évènements, voire trois, pour B.________, dont les circonstances sont aisément identifiables et explicables. Par ailleurs, force est de constater que ce se ne sont pas les infractions reprochées aux recourants qui ont eu un impact sur leur vie personnelle et professionnelle, mais bien le fait qu’ils aient été licenciés avec effet immédiat le 24 novembre 2018 (DO/2006 et 2021). D’ailleurs, A.________ et B.________ ont agi devant les autorités prudhommales afin d’obtenir réparation. A cet égard, il n’est pas sans importance de rappeler que, dans le cadre de la procédure où A.________ et B.________ étaient parties plaignantes contre C.________, la Chambre a, suite aux recours déposés par les prénommés contre la décision du Ministère public leur refusant l’assistance judiciaire et la désignation d’un avocat d’office, arrêté que, d’une part, les prétentions civiles étant de nature contractuelles, elles devaient être émises à l’encontre la société D.________ Sàrl et non contre C.________ de sorte qu’elles apparaissaient dépourvues de chance de succès, et que, d’autre

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 part, l’éventuel tort moral qui découlerait de l’atteinte à l’honneur reprochée à C.________, était une prétention que les recourants étaient à même de formuler eux-mêmes et ne justifiait pas la nomination d’un avocat d’office (arrêt TC FR 502 2019 261 – 262 du 11 octobre 2019 consid.2.3). Dans une telle configuration, le recours à un avocat aurait pu apparaître comme n’étant pas raisonnable. Si cette question n’est pas remise en cause par le Ministère public, il n’en demeure pas moins qu’elle a une incidence sur la proportionnalité des honoraires réclamés par l’avocate commune des recourants. Cela étant, à l’instar du Ministère public, il appert que les honoraires demandés à hauteur de CHF 9'451.- et comprenant sans distinction des opérations tant en qualité de prévenu que de partie plaignante ne sont pas adéquats ni adaptés aux enjeux en présence. Sans entrer dans plus de détails s’agissant des opérations réduites, voire supprimées dans les ordonnances attaquées, l’autorité de céans fait sienne les considérants du Ministère public, tout en ajoutant qu’il est manifeste que les opérations en lien avec les prétentions civiles n’ont pas à être prises en considération dès lors qu’elles concernent les recourants non pas en tant que prévenus, mais bien en tant que parties plaignantes, ce qui ne donnent, de par la loi, pas lieu à indemnisation (supra consid. 3.1.1.). Par ailleurs, il importe de relever que, certes schématique, la clé de répartition des honoraires appliquée par le Ministère public dans les ordonnances attaquées ne saurait prêter le flanc à la critique - bien qu’elle n’eût pas dû être usitée en application de l’art. 430 al. 1 CCP - dans la mesure où, la note d’honoraires produites par les recourants (DO/9053) ne distinguant pas les opérations donnant lieu à indemnisation des autres, il s’est référé à la gravité des infractions reprochées. A ce titre, il n’est pas inopérant de rapporter que la note d’honoraires présentée par le mandataire de C.________, comportant également les opérations en qualité de prévenu et celles de partie plaignante, s’élevait globalement à CHF 2'897.01 (DO/9066-9068) et qu’elle aussi a été réduite proportionnellement dans l’ordonnance de classement le concernant (DO/10026-10032). Il s’ensuit que c’est à raison que le Ministère public a réduit les indemnités pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure. Partant, les recours doivent être rejetés et les ordonnances de classement confirmées. 4. 4.1. Vu le rejet des deux recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 900.- (émolument: CHF 800.- ; débours: CHF 100.-), doivent être mis à la charge des recourants à raison d’une moitié chacun. 4.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée aux recourants qui succombent et qui supportent les frais de la procédure de recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 le Président arrête : I. Les causes 502 2020 214 et 502 2020 215 sont jointes. II. Les recours de A.________ et de B.________ sont rejetés. Partant, les ordonnances de classement du Ministère public du 9 octobre 2020 sont entièrement confirmées. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.- (émolument: CHF 800.- ; débours: CHF 100.-), sont mis, par moitié, à la charge de A.________ et B.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er décembre 2020/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

E. 5 mars 2020, que l’accusation de vol de denrées alimentaires était fondée sur les dires de son père lequel avait vu A.________ mettre des aliments dans un sac et qu’une liste des aliments lui avait été remise pour facturation le mardi suivant, à son retour. En possession de ce billet, C.________ ne pouvait donc pas avoir déposé sa plainte en pensant par erreur que A.________ était coupable de vol. Il l’a fait dans un pur esprit de représailles après le refus ferme de son employé de signer une convention de départ qui lui avait été adressée le 1er décembre 2018, par laquelle il confirmait n’avoir aucune prétention à faire valoir à l’encontre de D.________ Sàrl, en échange d’un engagement de la société à n’entreprendre aucune démarche sur le plan pénal contre lui. Son licenciement a été expressément qualifié de dommage collatéral résultant du licenciement de sa compagne B.________ par le père de C.________ (recours A.________, ch. 3.1.). Pour ce qui la concerne, B.________ relève qu’elle a déclaré ne pas avoir eu de dessein d’appropriation ou d’enrichissement en consommant deux bouteilles de coca, dans la mesure où celles-ci étaient périmées et que le personnel avait précédemment obtenu l’autorisation de consommer des Choco Drink passés de date. C.________ avait également expliqué qu’il existait « un système de forfait […], les employés avaient le droit de consommer de la nourriture […] et aussi des boissons […], cela était offert mais devait toujours passer par [lui] ou [son] frère et que pour lui « tout ce qui se trouvait dans le bar n’était pas périmé », mais qu’il ne contrôlait pas lui-même les dates de péremption et qu’il ne pouvait pas l’affirmer. La recourante précise que la consommation des deux bouteilles de coca a été découverte au moyen d’une caméra installée dans le restaurant à l’insu du personnel, soit un moyen de preuve illicite et inexploitable. Elle note que C.________ n’a pas jugé utile de s’entretenir avec elle de ces bouteilles avant le jour de son licenciement le 24 novembre 2018, au cours d’une séance improvisée après le service du soir, séance lors de laquelle elle a affirmé avoir consommé des bouteilles périmées et ne pas avoir eu l’intention de les voler. S’agissant du verre de vin, la recourante souligne que C.________ a affirmé ne pas avoir constaté les faits lui-même et qu’elle-même n’avait pas le moindre dessein d’appropriation ou d’enrichissement d’un tiers, entendant tiper la consommation après avoir complété le verre avec une autre bouteille, ce qu’elle a d’ailleurs fait. Enfin, elle rappelle avoir toujours fermement contesté le vol de pourboires d’un montant de CHF 1'800.-. Par sa plainte, D.________ Sàrl a uniquement cherché à jeter l’opprobre sur une ancienne employée et à ouvrir une procédure pénale en représailles au refus de cette dernière de signer une convention de départ qui lui a été adressée le 1er décembre 2018, par laquelle elle confirmait n’avoir aucune prétention à faire valoir à l’encontre de dite société, en échange d’un engagement de celle-ci à n’entreprendre aucune démarche sur le plan pénal (recours B.________, ch. 3.1. à 3.4.). Les recourants en déduisent qu’il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l’indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens que si les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion, comme en l’espèce (recours A.________, ch. 3.2. et recours B.________, ch. 3.5.). Ils ajoutent en outre qu’il n’est pas admissible de relativiser le doute qui leur a profité au moment de statuer sur l’indemnité qui doit leur être octroyée, compte tenu de leur acquittement. Les considérations développées dans les décisions attaquées, qui jugent du sort de la cause sur la base de la gravité des infractions dans deux procédures distinctes et défavorisent l’une des parties car l’infraction à laquelle elle échappe

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 est moins grave, ne respecte pas ces principes (recours A.________, ch. 3.3. et recours B.________, ch. 3.6.). Les recourants déduisent de leurs considérations que l’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne peut pas être réduite, en tout état de cause la réduction de 2/3 opérée dans les ordonnances attaquées étant disproportionnée (recours A.________, ch. 4. et recours B.________, ch. 4.).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 214 502 2020 215 Arrêt du 1er décembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Katia Berset, avocate et B.________, prévenue et recourante, représenté par Me Katia Berset, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG Objet Classement (art. 319 CPP) - indemnité (art. 429 CPP) Recours du 22 octobre 2020 contre les ordonnances du Ministère public du 9 octobre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 20 décembre 2018, C.________, agissant au nom de la société D.________ Sàrl, a déposé une plainte pénale pour vol contre A.________, alors employé comme cuisinier par le Café Restaurant E.________, exploité par dite société, ainsi qu’une plainte pénale pour vol également contre B.________, alors employée en tant que serveuse dans le même établissement. A l’appui de sa plainte contre A.________, C.________ a allégué que le 17 novembre 2018, entre 13h00 et 14h00, son père, F.________, avait vu celui-ci, alors qu’il se trouvait dans la cuisine du restaurant, en train de mettre de la nourriture sous vide pour l’emporter à la maison, pour un montant total de CHF 200.-. Concernant la plainte contre B.________, C.________ a allégué que le 25 septembre 2018, la prénommée avait pris deux bouteilles de Coca-Cola light d’une valeur de CHF 10.- sans en informer la direction et que le 24 septembre 2018, elle n’avait pas tipé un verre de vin d’une valeur de CHF 6.- qu’elle avait servi à une connaissance. C.________ a également indiqué qu’il soupçonnait B.________ d’avoir volé une somme totale de CHF 1'800.- dans la caisse sur plusieurs mois en 2018. En date du 22 février 2019, B.________ a déposé une plainte pénale contre C.________ pour diffamation. A.________ en a fait de même le 28 février 2019. B. Par ordonnances du 9 octobre 2020, le Ministère public a classé les procédures pénales ouvertes contre A.________ et B.________. Il a mis les frais des deux procédures à la charge de l’Etat, octroyé une indemnité de CHF 1'169.20 à l’un et l’autre pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure ainsi que rejeté leurs requêtes d’indemnité pour le dommage économique subi au titre de leur participation obligatoire à la procédure pénale et d’indemnités tendant à la réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à leur personnalité. Le même jour, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre C.________. C. Par actes de leur mandataire commun du 22 octobre 2020 (et non 2019 comme indiqué par erreur dans les deux mémoires), A.________ et B.________ ont déposé chacun un recours contre l’ordonnance de classement le/la concernant. Ils ont conclu tous deux à la jonction des causes et, s’agissant de A.________, principalement à l’admission du recours, à l’annulation du ch. 4 du dispositif de l’ordonnance de classement et à sa réformation en ce sens qu’une indemnité de CHF 4'000.- lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, et subsidiairement à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance de classement et au renvoi de la cause pour nouvelle décision, alors que pour B.________, principalement à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance de classement et au renvoi de la cause pour nouvelle décision, et subsidiairement à l’admission du recours, à l’annulation du ch. 4 du dispositif de l’ordonnance de classement et à sa réformation en ce sens qu’une indemnité de CHF 4'000.- lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 5 novembre 2020, conclu au rejet des recours en complétant sa motivation en référence aux motifs des recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. 1.1. Conformément à l’art. 30 du code de procédure pénale (CPP;RS 312.0), la jonction des causes peut être ordonnée si des raisons objectives le justifient. En l’espèce, les ordonnances litigieuses sont attaquées par les recourants, représentés par le même mandataire, pour exactement les mêmes motifs alors que les conclusions sont identiques bien qu’inversées entre celles principales et subsidiaires. Il se justifie dès lors de joindre les causes. 1.2. La voie du recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant, lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, que le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule. En l’espèce, les recours portent sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement, dont la valeur litigieuse est inférieure à CHF 5'000.- (CHF 4'000.- - CHF 1'169.20 = CHF 2'830.80). Aussi, la compétence du Président de la Chambre est donnée. Remis à un office postal le 22 octobre 2020, les recours ont été interjetés dans le délai légal, les ordonnances de classement du 9 octobre 2020 ayant été notifiées au plus tôt le 12 octobre 2020. 1.3. A.________ et B.________ ont indéniablement la qualité pour recourir (art. 322 al. 2, 310 al. 2 et 104 al. 1 let. a CPP). 1.4. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, les recours répondent aux exigences de forme (art. 396 al. 1 et 385 CPP). 1.5. La Chambre, respectivement le Président, jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle/il statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Dans un grief d’ordre formel, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus en tant que, dans les ordonnances querellées, le Ministère public s’est prévalu de l’art. 430 CPP, mais n’a donné aucun des motifs - pourtant exhaustifs - qui y sont listés qui justifierait de réduire ou refuser l’indemnité prévue par l’art. 429 CPP. Ils en déduisent que la Chambre pénale ne peut réparer la violation de leur droit d’être entendus sans leur permettre de s’exprimer sur les éventuels motifs permettant de réduire l’indemnité. 2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 4.2; voir aussi arrêt TF 6B_1350/2017 du 26 avril 2018 consid. 3.1). La jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). 2.2. En l’espèce, le Ministère public a, dans les ordonnances attaquées, abordé sur près de trois pages les motifs pour lesquels il a réduit les indemnités pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure des deux prévenus. La subsomption qui en découle permet de constater qu’il ne conteste pas en tant que tel le droit à l’indemnité découlant de l’art. 429 CPP, mais qu’il estime qu’il convient de tenir compte du caractère raisonnable au recours d’un avocat et partant de réduire l’indemnité requise. Dans sa détermination du 5 novembre 2020, le Ministère public revient sur ces questions en se référant aux motifs des recours. Il en découle que le droit d’être entendu des recourants n’a pas été violé. Quoi qu’il en soit, même à admettre que le droit d’être entendu des recourants ait été violé, la Chambre, respectivement son Président, dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité précédente sur la question litigieuse et un renvoi au Ministère public provoquerait un allongement inutile de la procédure; dès lors, en tant qu’une hypothétique violation du droit d’être entendu des recourants peut être réparée par l’autorité de céans, c’est à tort que les recourants en tirent argument, d’ailleurs uniquement à titre subsidiaire pour A.________. 3. Dans leurs pourvois, les recourants ne requièrent la réformation des ordonnances attaquées qu’en ce qu’elles concernent les indemnités pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Aussi, seul cet élément sera abordé dans le présent arrêt. 3.1.1. Selon l’art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Deux conditions doivent être réunies pour que le prévenu soit indemnisé ; premièrement, seul le prévenu bénéficie de ce droit. En d’autres termes, la qualité de prévenu doit avoir été préalablement reconnue à la personne concernée (art. 111 CPP) ; deuxièmement, les poursuites contre lui doivent avoir été au moins partiellement abandonnées ou classées (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 429 n. 3). Les motifs qui ont motivé l’acquittement ou le classement ne sont pas pertinents concernant l’indemnisation, l’art. 430 CPP étant toutefois réservé. L’indemnité pour les frais de défense est en principe due quelle que soit la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 gravité des préventions qui étaient reprochées en procédure à la personne acquittée (PC CPP, art. 429 n. 4 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3 / JdT 2013 IV 184). Ainsi, en principe, toutes les charges autres qu’une contravention justifient, sans autre examen, l’intervention d’un avocat. S’agissant de ces dernières, l’assistance d’un mandataire professionnel sera indemnisée si les circonstances du cas d’espèce la rendait nécessaire, étant entendu qu’il ne faut pas trop se monter exigeant sur ce point (arrêt TF 6B_193/2017 du 31 mai 2017 consid. 2.5). Dans de telles circonstances, le recours aux services d’un avocat peut être indemnisé, lorsque l’enjeu individuel et subjectif présente une certaine importance. Tel sera à l’évidence le cas, si une mesure est envisagée, si la condamnation envisagée eût été inscrite au casier judiciaire, si elle peut avoir de lourdes conséquences en matière d’assurances sociales ou de responsabilité civile ou encore si elle concerne des accusations de soustraction douanière portant sur plusieurs million de francs (CR CPP- MIZEL/RÉTORNAZ, 2e éd. 2019, art. 429 n. 31 et les références). Autrement dit, dans le cadre de l’examen raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Concernant l’appréciation des honoraires d’un avocat, ceux-ci doivent paraître adéquats et adaptés aux enjeux particuliers du cas d’espèce, ce qui implique une forme de raisonnement fondé sur la proportionnalité (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, art. 429 n. 32 et les références). Il n’appartient pas à l’Etat de contester chaque poste d’un mémoire en prétendant que l’avocat aurait dû organiser autrement la défense de son client, à moins qu’on ne se trouve en présence d’abus ne répondant à aucune stratégie de défense utile. Bien que cela puisse être parfois difficile, l’autorité doit essayer de se mettre à la place de l’avocat. Ce faisant, elle ne perdra pas de vue le fait que celui-ci doit respecter le secret professionnel au moment de rédiger sa note d’honoraires et ne peut ainsi trop la détailler. La juridiction amenée à se prononcer sur les prétentions en indemnisation ne saurait ainsi se borner à estimer sommairement le temps qu’elle juge nécessaire à la défense du prévenu sans indiquer les raisons qui l’ont poussée à considérer comme abusives les demandes d’indemnisation formées, au titre d’honoraires d’avocat. Cette obligation existe même en cas de présentation d’un décompte dépourvu de toute motivation (CR CPP- MIZEL/RÉTORNAZ, art. 429 n. 33 et les références). Contrairement à ce qui vaut pour l’assistance judiciaire, le temps que l’avocat consacre à l’ « accompagnement social » (recherche d’un travail, d’un logement, discussion avec une caisse d’assurance sociale …) de son client doit être indemnisé (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, art. 429 n. 34 et les références). 3.1.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 et l’arrêt cité).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 3.2. Dans les ordonnances attaquées, le Ministère public a retenu que A.________ et B.________ ont requis conjointement une indemnité de CHF 9'451.- pour leurs frais de défense en se référant à la liste de frais au tarif horaire de CHF 250.- établie par leur avocate commune. Il y a fait les remarques suivantes : « - Le temps facturé le 27 juin 2019 pour le téléphone à UNIA, n’étant pas en lien avec la procédure pénale, ne sera pas retenu. – Les opérations afférentes à l’ « examen dossier pour conclusions civiles » et « conclusions civiles chiffrées » du 27 août 2019 concernent essentiellement la procédure civile et ne seront pas comptabilisées. – Le temps retenu pour les opérations du 16 septembre 2019 concernant le « recours au TC », du 2 octobre 2019 concernant les « observations au TC » et du 15 octobre 2019 concernant l’« examen décision TC + transmission Me Sanso et clts » n’est pas pris en compte, dès lors que ces opérations sont liées à la procédure de recours au Tribunal cantonal. – « Les frais de déplacement pour aller chercher un dossier entrent dans les frais de secrétariat, soit dans les frais généraux de l’avocat, lesquels fondent en partie le tarif horaire alloué à l’avocat d’office (CHF 180.00). […] Les déplacements de la secrétaire pour aller chercher un dossier au Ministère public, voire de l’avocat s’il effectue cette opération lui-même, ne donnent pas droit à une rémunération spécifique de l’Etat. » (arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg du 14 mars 2017 rendu dans la cause 502 2016 294, consid. 2b). Pour cette raison, les frais de CHF 60.00 à titre de frais de vacation afférents à la prise du dossier pour consultation à l’étude et son retour au Ministère public seront biffés. Il en va de même s’agissant de l’opération du 20 septembre 2019 relative à la copie du dossier au Ministère public qui n’est pas indemnisée. – Le temps facturé le 4 mars 2020 pour la préparation de l’audition au Ministère public de 2 heures est disproportionné au vu de la complexité de l’affaire et est réduit à 1 heure. – Le temps facturé le 28 août 2020 pour « l’étude dossier pour courrier du jour » de 2 heures n’est pas indemnisé, étant précisé que 2 heures et 30 minutes ont été facturés le même jour pour la rédaction dudit courrier. Par ailleurs, il sied de soulever qu’en l’espèce, A.________ est prévenu de vol d’importance mineure dans le dossier de la cause, cette infraction constituant une contravention, alors qu’il est partie plaignante dans la procédure pénale ouverte à l’encontre de C.________ pour diffamation, cette infraction constituant un délit. Au vu du fait qu’une ordonnance de classement est rendue dans chacune des deux affaires, et en application de l’art. 430 al. 1 CPP, il convient de réduire l’indemnité octroyée au prévenu, dès lors qu’il succombe pour la majeure partie, et de lui accorder un tiers du montant, l’infraction ouverte à son encontre en tant que prévenu étant de moindre importance. De plus, Me Katia Berset ayant fait parvenir une seule liste de frais pour ses deux clients, soit A.________ et B.________, il s’agit de réduire encore de moitié l’indemnité accordée à chacun, soit 1/6. Par conséquent, les honoraires s’élèvent à CHF 6'175.00 (24.7 heures à CHF 250.00/h), les débours à CHF 308.75 (5% de CHF 6'175.00 selon l’art. 58 al. 2 RJ) et les frais de déplacements à CHF 30.00 (art. 77 al. 4RJ). La liste de frais corrigée de Me Katia Berset est donc fixée à CHF 7'015.30, TVA à 7,7% comprise, laquelle est réduite en tenant compte de la clé de répartition précitée (1/6), soit CHF 1'169.20. » Le Ministère public a effectué le même raisonnement s’agissant de B.________, se ce n’est qu’il a relevé que celle-ci était « prévenue de vol d’importance mineure, éventuellement vol ». 3.3. Dans leurs recours, A.________ et B.________ relèvent d’abord que les motifs listés à l’art. 430 CPP ne sauraient s’appliquer dès lors qu’ils ne sauraient être jugés responsables de l’ouverture de l’instruction pénales pour vol les concernant et que la prénommée ne saurait se voir reprochée d’avoir rendu plus difficile la conduite de l’instruction la concernant. Ensuite, ils ont partiellement contesté les postes retranchés par le Ministère public pour en conclure qu’une indemnité de CHF 4'000.-, chacun, devait leur être attribuée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 3.3.1. En ce qui le concerne, A.________ rapporte que C.________ l’a accusé de vol alors qu’il le savait innocent. En effet, C.________ a expliqué, lors de son audition devant le Ministère public le 5 mars 2020, que l’accusation de vol de denrées alimentaires était fondée sur les dires de son père lequel avait vu A.________ mettre des aliments dans un sac et qu’une liste des aliments lui avait été remise pour facturation le mardi suivant, à son retour. En possession de ce billet, C.________ ne pouvait donc pas avoir déposé sa plainte en pensant par erreur que A.________ était coupable de vol. Il l’a fait dans un pur esprit de représailles après le refus ferme de son employé de signer une convention de départ qui lui avait été adressée le 1er décembre 2018, par laquelle il confirmait n’avoir aucune prétention à faire valoir à l’encontre de D.________ Sàrl, en échange d’un engagement de la société à n’entreprendre aucune démarche sur le plan pénal contre lui. Son licenciement a été expressément qualifié de dommage collatéral résultant du licenciement de sa compagne B.________ par le père de C.________ (recours A.________, ch. 3.1.). Pour ce qui la concerne, B.________ relève qu’elle a déclaré ne pas avoir eu de dessein d’appropriation ou d’enrichissement en consommant deux bouteilles de coca, dans la mesure où celles-ci étaient périmées et que le personnel avait précédemment obtenu l’autorisation de consommer des Choco Drink passés de date. C.________ avait également expliqué qu’il existait « un système de forfait […], les employés avaient le droit de consommer de la nourriture […] et aussi des boissons […], cela était offert mais devait toujours passer par [lui] ou [son] frère et que pour lui « tout ce qui se trouvait dans le bar n’était pas périmé », mais qu’il ne contrôlait pas lui-même les dates de péremption et qu’il ne pouvait pas l’affirmer. La recourante précise que la consommation des deux bouteilles de coca a été découverte au moyen d’une caméra installée dans le restaurant à l’insu du personnel, soit un moyen de preuve illicite et inexploitable. Elle note que C.________ n’a pas jugé utile de s’entretenir avec elle de ces bouteilles avant le jour de son licenciement le 24 novembre 2018, au cours d’une séance improvisée après le service du soir, séance lors de laquelle elle a affirmé avoir consommé des bouteilles périmées et ne pas avoir eu l’intention de les voler. S’agissant du verre de vin, la recourante souligne que C.________ a affirmé ne pas avoir constaté les faits lui-même et qu’elle-même n’avait pas le moindre dessein d’appropriation ou d’enrichissement d’un tiers, entendant tiper la consommation après avoir complété le verre avec une autre bouteille, ce qu’elle a d’ailleurs fait. Enfin, elle rappelle avoir toujours fermement contesté le vol de pourboires d’un montant de CHF 1'800.-. Par sa plainte, D.________ Sàrl a uniquement cherché à jeter l’opprobre sur une ancienne employée et à ouvrir une procédure pénale en représailles au refus de cette dernière de signer une convention de départ qui lui a été adressée le 1er décembre 2018, par laquelle elle confirmait n’avoir aucune prétention à faire valoir à l’encontre de dite société, en échange d’un engagement de celle-ci à n’entreprendre aucune démarche sur le plan pénal (recours B.________, ch. 3.1. à 3.4.). Les recourants en déduisent qu’il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l’indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens que si les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion, comme en l’espèce (recours A.________, ch. 3.2. et recours B.________, ch. 3.5.). Ils ajoutent en outre qu’il n’est pas admissible de relativiser le doute qui leur a profité au moment de statuer sur l’indemnité qui doit leur être octroyée, compte tenu de leur acquittement. Les considérations développées dans les décisions attaquées, qui jugent du sort de la cause sur la base de la gravité des infractions dans deux procédures distinctes et défavorisent l’une des parties car l’infraction à laquelle elle échappe

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 est moins grave, ne respecte pas ces principes (recours A.________, ch. 3.3. et recours B.________, ch. 3.6.). Les recourants déduisent de leurs considérations que l’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne peut pas être réduite, en tout état de cause la réduction de 2/3 opérée dans les ordonnances attaquées étant disproportionnée (recours A.________, ch. 4. et recours B.________, ch. 4.). 3.3.2. Les recourants contestent d’abord que le Ministère public ait retranché le téléphone avec Unia et les opérations afférentes aux conclusions civiles dès lors que ces opérations sont clairement en lien avec la procédure pénale. En effet, d’une part, Unia les a défendus sur le plan prudhommal. D’autre part, s’étant déclarés parties plaignantes et civiles, les opérations établissant les conclusions civiles doivent être retenues en dépit du fait qu’elles ont été renvoyées devant le Juge civil (recours A.________, ch. 5.1. et 5.2. et recours B.________, ch. 5.1. et 5.2.). Les recourants se plaignent ensuite que les frais de vacation pour se déplacer au Ministère public aient été retranchés alors que leur mandataire de la jamais vu auparavant et que le défenseur de C.________ a comptabilisé son déplacement selon la durée (recours A.________, ch. 5.3. et recours B.________, ch. 5.3.). Enfin, s’ils admettent le retranchement des opérations concernant le recours au Tribunal cantonal et la réduction du temps de préparation de l’audience, en revanche les recourants contestent la diminution du temps consacré au courrier du 28 août 2020 lequel comporte 6 pages, finalise l’affaire et a nécessité une mise à jour dans l’examen du dossier après un temps écoulé de 6 mois depuis les auditions. Ils ajoutent que seules 60 minutes ont été comptées, au début du mandat, pour l’examen de leurs deux dossiers, les 60 minutes du 27 août 2019 correspondant aux conclusions civiles, de sorte que les 2 heures de mises à jour, en fin de mandat, sont parfaitement justifiées (recours A.________, ch. 5.4. et recours B.________, ch. 5.4.). 3.4. Dans ses observations, le Ministère public a d’emblée relever qu’il ne conteste pas en tant que tel le droit à indemnité découlant de l’art. 429 CPP dès lors que les deux conditions d’indemnisation d’un prévenu - avoir la qualité de prévenu (art. 111 CPP) et le classement de la poursuite contre ce dernier - sont réunies. Il admet également que l’indemnité pour les frais de défense est en principe due quelle que soit la gravité des préventions qui étaient reprochées en procédure au prévenu acquitté. En revanche, il indique que, au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du cas en fait et en droit. Il relève encore que, en ce qui concerne le caractère proportionné du volume de travail de l’avocat, ce dernier devra se limiter à un minimum dans les cas juridiquement simples de sorte que l’indemnité prévue concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat choisi dans les cas où le recours à celui-ci apparaît raisonnable. Le Ministère public a alors constaté que les recourants ont fait appel à la défense d’un avocat pour chacun un vol d’importance mineure au sens des art. 139 ch. 1 et 172ter CP, soit des contraventions Il en conclut que le recours à un avocat pour de telles infractions ne peut être considéré comme raisonnable, dès lors que les prévenus étaient à même de se défendre sans l’assistance d’un professionnel. Il relève à ce sujet que le volet pénal de cette affaire n’avait pas été qualifié de cas suffisamment complexe pour justifier la désignation d’un conseil juridique gratuit, ce que le Tribunal cantonal avait confirmé (cause 502 2019 261/262). Le Ministère public ajoute que, alors que l’activité de l’avocat doit se limiter à un minimum selon la jurisprudence, les

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 prévenus ont sollicité l’octroi d’une indemnité conjointe de CHF 9'451.- pour leurs frais de défense, dépassant ainsi totalement le principe de proportionnalité au vu des faits et de la complexité juridique de l’affaire. Il estime que la réduction de l’indemnité opérée est également pleinement justifiée par le fait que la liste de frais établie par l’avocate commune des recourants mélangeait des opérations faites en leur faveur en tant que prévenus et en tant que parties civiles. Enfin, il rapporte que les recourants n’ont rien entrepris pour réduire la durée de la procédure pénale en requérant l’audition de plusieurs témoins - mesure qui n’apparaissait ni opportune ni proportionnée aux circonstances - et en ne collaborant pas de manière complète en occultant des faits propres à établir leur situation financière, respectivement leur indigence, provoquant ainsi un recours au Tribunal cantonal qui aurait pu être évité. Le Ministère public a encore souligné que le téléphone avec Unia ainsi que les opérations « pour conclusions civiles » concernent essentiellement la procédure civile, respectivement prudhommale et ne sont pas liées à la procédure pénale, raison pour laquelle elles ne doivent pas être indemnisées. S’agissant des frais de vacation retranchés, il a précisé que ceux-ci concernent exclusivement le déplacement pour aller chercher et ramener un dossier au Ministère public pour consultation et pas pour une audition par exemple. Il a noté que l’indemnité de déplacement du défenseur de l’autre partie n’a pas plus été retenue. Pour ce qui concerne le courrier du 28 août 2020, le Ministère public note que la réduction concerne « l’étude dossier pour courrier du jour » pour lequel un temps de 2 heures a été facturé alors que le même jour une seconde opération relative à la rédaction dudit courrier de 2 heures 30 a été facturée. Pour lui, un temps total de 4 heures 30 pour la rédaction d’un courrier de 6 pages est totalement disproportionné compte tenu notamment de la non-complexité des questions juridiques traitées. Le Ministère public conclut dès lors au rejet des recours, avec suite de frais. 3.5. En l’espèce, comme le Ministère public le reconnaît lui-même, les recourants ont bien droit sur le principe à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure, quand bien même leurs causes concernent une contravention. Cela étant, il convient, comme susmentionné (supra consid. 3.1.1.), d’examiner si le recours à un avocat était raisonnable en tenant compte outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle de A.________ et B.________. De même, concernant l’appréciation des honoraires de leur avocate commune, ceux-ci doivent paraître adéquats et adaptés aux enjeux particuliers du cas d’espèce, en d’autres termes respecter le principe de la proportionnalité. In casu, n’en déplaisent aux recourants, les causes qui les concernent comme prévenus ne sont en aucune façon complexes que ce soit en droit ou en fait dans la mesure où les infractions reprochées portent sur un seul événement pour A.________ et deux évènements, voire trois, pour B.________, dont les circonstances sont aisément identifiables et explicables. Par ailleurs, force est de constater que ce se ne sont pas les infractions reprochées aux recourants qui ont eu un impact sur leur vie personnelle et professionnelle, mais bien le fait qu’ils aient été licenciés avec effet immédiat le 24 novembre 2018 (DO/2006 et 2021). D’ailleurs, A.________ et B.________ ont agi devant les autorités prudhommales afin d’obtenir réparation. A cet égard, il n’est pas sans importance de rappeler que, dans le cadre de la procédure où A.________ et B.________ étaient parties plaignantes contre C.________, la Chambre a, suite aux recours déposés par les prénommés contre la décision du Ministère public leur refusant l’assistance judiciaire et la désignation d’un avocat d’office, arrêté que, d’une part, les prétentions civiles étant de nature contractuelles, elles devaient être émises à l’encontre la société D.________ Sàrl et non contre C.________ de sorte qu’elles apparaissaient dépourvues de chance de succès, et que, d’autre

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 part, l’éventuel tort moral qui découlerait de l’atteinte à l’honneur reprochée à C.________, était une prétention que les recourants étaient à même de formuler eux-mêmes et ne justifiait pas la nomination d’un avocat d’office (arrêt TC FR 502 2019 261 – 262 du 11 octobre 2019 consid.2.3). Dans une telle configuration, le recours à un avocat aurait pu apparaître comme n’étant pas raisonnable. Si cette question n’est pas remise en cause par le Ministère public, il n’en demeure pas moins qu’elle a une incidence sur la proportionnalité des honoraires réclamés par l’avocate commune des recourants. Cela étant, à l’instar du Ministère public, il appert que les honoraires demandés à hauteur de CHF 9'451.- et comprenant sans distinction des opérations tant en qualité de prévenu que de partie plaignante ne sont pas adéquats ni adaptés aux enjeux en présence. Sans entrer dans plus de détails s’agissant des opérations réduites, voire supprimées dans les ordonnances attaquées, l’autorité de céans fait sienne les considérants du Ministère public, tout en ajoutant qu’il est manifeste que les opérations en lien avec les prétentions civiles n’ont pas à être prises en considération dès lors qu’elles concernent les recourants non pas en tant que prévenus, mais bien en tant que parties plaignantes, ce qui ne donnent, de par la loi, pas lieu à indemnisation (supra consid. 3.1.1.). Par ailleurs, il importe de relever que, certes schématique, la clé de répartition des honoraires appliquée par le Ministère public dans les ordonnances attaquées ne saurait prêter le flanc à la critique - bien qu’elle n’eût pas dû être usitée en application de l’art. 430 al. 1 CCP - dans la mesure où, la note d’honoraires produites par les recourants (DO/9053) ne distinguant pas les opérations donnant lieu à indemnisation des autres, il s’est référé à la gravité des infractions reprochées. A ce titre, il n’est pas inopérant de rapporter que la note d’honoraires présentée par le mandataire de C.________, comportant également les opérations en qualité de prévenu et celles de partie plaignante, s’élevait globalement à CHF 2'897.01 (DO/9066-9068) et qu’elle aussi a été réduite proportionnellement dans l’ordonnance de classement le concernant (DO/10026-10032). Il s’ensuit que c’est à raison que le Ministère public a réduit les indemnités pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure. Partant, les recours doivent être rejetés et les ordonnances de classement confirmées. 4. 4.1. Vu le rejet des deux recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 900.- (émolument: CHF 800.- ; débours: CHF 100.-), doivent être mis à la charge des recourants à raison d’une moitié chacun. 4.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée aux recourants qui succombent et qui supportent les frais de la procédure de recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 le Président arrête : I. Les causes 502 2020 214 et 502 2020 215 sont jointes. II. Les recours de A.________ et de B.________ sont rejetés. Partant, les ordonnances de classement du Ministère public du 9 octobre 2020 sont entièrement confirmées. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.- (émolument: CHF 800.- ; débours: CHF 100.-), sont mis, par moitié, à la charge de A.________ et B.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er décembre 2020/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :