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502 2020 208

Freiburg · 2022-04-29 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

évoqués dans les plaintes pénales et été acquitté pour les seconds, en revanche une instruction a été ouverte suite aux plaintes déposées, ce qui suggère qu’un soupçon d’infraction a existé, sans que l’on connaisse alors l’issue de la procédure. Il n’y a ainsi pas d’indice d’intention de nuire de la part de B.________. Les arguments du recourant tombent dès lors à faux, sans que de plus amples développements ne soient nécessaires. 2.5.3. En définitive, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré qu’il ne disposait d’aucun soupçon qui lui permettrait d’ouvrir une procédure contre B.________. Aussi, il ne pouvait que rendre une ordonnance de non-entrée en matière. 3. 3.1. Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant. 3.2. L’intimé n’ayant requis aucune indemnité, il ne lui en sera alloué aucune.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement rendue le 6 octobre 2020 par le Ministère public est confirmée. II. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 avril 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) devant l’autorité de recours qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]).

E. 1.2 Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée, datée du 6 octobre 2020, a été notifiée au recourant le lendemain, 7 octobre 2020 (bordereau du recours, pièce no 1), de sorte que le recours, déposé le lundi 19 octobre 2020, l'a été en temps utile (art. 90 al. 2 CPP). La question de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 recevabilité des mémoires complémentaires déposés après le délai pour interjeter recours sera analysée au regard des moyens de preuve dont l’administration est requise dès lors que, à défaut, lesdits écrits seraient irrecevables puisque tardifs (cf. infra consid. 1.6).

E. 1.3.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). Les participants à la procédure tels les lésés, les personnes qui dénoncent les infractions, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les tiers touchés par des actes de procédure ont la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts s'ils sont directement touchés dans leurs droits (art. 105 CPP). Pour se voir reconnaître la qualité de partie en application de cette dernière disposition, il faut que l'atteinte à leurs droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte n'étant pas suffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêts TF 1B_276/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.1; 6B_1159/2015 du 7 avril 2016 consid. 2.1). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1). Cependant, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées); les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 7017). Cela vaut aussi par rapport aux ordonnances de classement, respectivement de non-entrée en matière (cf. arrêt TF 6B_1234/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.4). Aux termes de l'art. 304 al. 1 CP, l'induction de la justice en erreur est réalisée par celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise. Alors que l'art. 303 CP relatif à la dénonciation calomnieuse protège tant les intérêts juridiques individuels que l'administration de la justice pénale contre une tromperie, l'art. 304 CP a pour but la protection exclusive de la justice pénale (PC CP, 2ème éd. 2017, art. 304 n. 1).

E. 1.3.2 En l'espèce, alors que le recourant avait requis du Ministère public d’analyser les plaintes pénales de B.________ sous l’angle des art. 303 ss CP, il se limite dans son recours à évoquer l’art. 303 CP. Ainsi, on peut admettre, quand bien même il aurait pu motiver son atteinte, que A.________ dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée en ce qui concerne l'infraction de dénonciation calomnieuse. Quoi qu'il en soit, vu le sort réservé au recours, cette question peut demeurer ouverte.

E. 1.4 Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l'espèce, bien que le caractère parfois prolixe de l’argumentation n’en facilite pas la compréhension.

E. 1.5 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

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E. 1.6 Aux termes de l’art. 389 al. 3 CPP, l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. L’autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu’une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (arrêt TF 6_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3.). En l’espèce, en ce qui concerne le mémoire complémentaire du 18 mai 2021, si les considérants essentiels du jugement de la Juge de police du 6 mai 2021 peuvent être admis au titre de nouveau moyen de preuve, en revanche, les allégués du mémoire en tant que tels ne sauraient être retenus, respectivement être recevables dans la mesure où le recourant complète pour d’autres motifs son pourvoi, voire modifie ses conclusions sans lien avec le moyen de preuve complémentaire admis. Il en va de même de l’admission du mémoire complémentaire du 22 septembre 2021 en ce qu’il concerne le renvoi au jugement entièrement rédigé de la Juge police du 6 mai 2021 ainsi que du rejet, respectivement de l’irrecevabilité des allégués complémentaires. S’agissant du mémoire complémentaire du 28 octobre 2021, si l’arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du 8 octobre 2021 peut être retenu au titre de preuve nouvelle, en revanche, tant le mémoire que la note résumant les démarches en lien avec la loi sur l’information et l’accès aux documents ne seront pas retenus, respectivement sont irrecevables. Pour le surplus, les auditions de témoins requises par le recourant sont également rejetées dès lors qu’elles ne sont pas nécessaires au traitement du recours.

E. 1.7 La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2.1 A teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd.; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 138 IV 186 consid. 4.1). Une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références). Selon le Tribunal fédéral, l'instruction doit être considérée comme étant ouverte et une ordonnance de non- entrée en matière est exclue dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire, par exemple lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte ou mène une audition – ou qu'il mandate la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 police pour une audition. Des simples mesures d'instruction par la Police sans délégation formelle, notamment des auditions à titre d'information afin de clarifier l'état de fait, demeurent toutefois possibles (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 et les références).

E. 2.2 Dans l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée, le Ministère public a retenu ce qui suit : « Je vous informe que le Ministère public ne dispose d’aucun soupçon qui lui permettrait d’ouvrir une procédure contre B.________ en raison des plaintes qu’il a déposées contre vous. Une partie des faits a fait l’objet d’une ordonnance pénale. La partie classée l’est en raison de motifs juridiques ne relevant pas du fait du plaignant (tardiveté, absence de caractère public), ce qui ne démontre pas une volonté de dénoncer une personne que l’on sait innocente ».

E. 2.3 Dans son recours, le recourant - dont l’écriture est parfois prolixe - reproche en résumé au Ministère public d’avoir constaté de manière incomplète et erronée les faits pertinents et d’avoir ainsi violé le droit. Il relève notamment que s’agissant de l’ordonnance de classement du 6 octobre 2020, le Ministère public a omis de prendre en compte le fait que B.________ connaissait le 30 octobre 2019 déjà les accusations portées contre lui en lien avec la « cagnotte » et que, par lettre du 3 février 2020, ce dernier avait renoncé à déposer plainte pénale en son nom personnel, comme directeur, ou au nom du conseil d’administration de F.________. Le recourant en déduit qu’il convenait de retenir que B.________ savait, dès le 30 octobre 2019, que les faits reprochés dans la requête en médiation du 24 janvier 2020 existaient et concernaient le directeur et non lui personnellement. Ainsi, B.________ savait le recourant innocent des accusations proférées de sorte que l’art. 303 CP est applicable. En ce qui concerne les faits retenus dans l’ordonnance pénale rendue à son encontre le

E. 2.4 Selon l'art. 303 ch. 1 CP, est punissable celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est notamment considéré comme « innocent » celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). L'infraction n'est cependant pas commise du seul fait que la procédure dirigée contre la personne dénoncée a été classée; l'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées; arrêt TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1 et les références citées). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention (ATF 85 IV 83; 80 IV 120). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées.

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E. 2.5.1 Lorsqu’on analyse la dénonciation calomnieuse, il faut se placer du point de vue du dénonciateur et déterminer s’il savait ou non qu’il dénonçait une personne innocente. S’il est désormais indiscutable qu’en raison tant de l’ordonnance de classement du 6 octobre 2020 que du jugement de la Juge de police du 6 mai 2021, A.________ est innocent d’un point de vue objectif, il n’en demeure pas moins que ces décisions ne peuvent pas concrètement être opposées à B.________ puisqu’elles sont postérieures aux plaintes déposées. Par ailleurs, et comme le relève fort justement le Ministère public dans l’ordonnance attaquée, la partie des plaintes pénales faisant l’objet de l’ordonnance de classement du 6 octobre 2020 a été classée en raison de motifs juridiques ne relevant pas du fait de B.________ (tardiveté de la plainte, absence de caractère public). De même, il ressort des considérants du jugement de la Juge de police du 6 mai 2021 que les termes utilisés par le recourant dans le courrier de lecteur « ne sont pas anodins – ils ont de toute évidence été soigneusement choisi par le prévenu puisqu’il a refusé de les remplacer par un autre adjectif – et sont sciemment blessants pour la partie plaignante » et « sont dénués du moindre intérêt pour le débat public et l’intérêt public, en tant qu’ils auraient pu être aisément remplacés par des termes neutres » (jugement du 6 mai 2021, p. 13, consid. 5). La Juge de police en a conclu que « s’il est entré en voie de condamnation, A.________ ne sera pas admis à faire la preuve de la vérité ou de la bonne foi » (jugement du 6 mai 2021, p. 13, consid. 5).

E. 2.5.2 Sous l’angle subjectif, il faut ainsi être en mesure de démontrer que B.________ savait que A.________ n’était pas coupable des infractions pour lesquelles il l’a dénoncé (calomnie, voire subsidiairement diffamation). Pour les faits retenus dans l’ordonnance de classement, le recourant affirme que l’intimé le savait innocent dès lors que, d’abord, il connaissait, dès le 30 octobre 2019, que les faits reprochés dans la requête de médiation du 24 janvier 2020 existaient et concernaient le directeur et non lui personnellement, que, ensuite, il avait renoncé à déposer plainte par lettre du 3 février 2020, que, en outre, du 30 octobre 2019 au 13 avril 2020 il n’a rien ressenti, et que, de plus, il est juriste de formation et assisté d’un conseiller juridique de F.________, titulaire d’un brevet d’avocat. S’agissant des faits relatifs au courrier des lecteurs, objets du jugement de la Juge police, le recourant indique que l’intimé le savait innocent parce que, non seulement ceux-ci n’étaient pas attentatoires à son honneur, mais aussi portaient sur sa qualité de directeur et non sur lui à titre personnel. Si A.________ a bien bénéficié d’une ordonnance de classement pour les premiers faits évoqués dans les plaintes pénales et été acquitté pour les seconds, en revanche une instruction a été ouverte suite aux plaintes déposées, ce qui suggère qu’un soupçon d’infraction a existé, sans que l’on connaisse alors l’issue de la procédure. Il n’y a ainsi pas d’indice d’intention de nuire de la part de B.________. Les arguments du recourant tombent dès lors à faux, sans que de plus amples développements ne soient nécessaires.

E. 2.5.3 En définitive, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré qu’il ne disposait d’aucun soupçon qui lui permettrait d’ouvrir une procédure contre B.________. Aussi, il ne pouvait que rendre une ordonnance de non-entrée en matière. 3. 3.1. Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant. 3.2. L’intimé n’ayant requis aucune indemnité, il ne lui en sera alloué aucune.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement rendue le 6 octobre 2020 par le Ministère public est confirmée. II. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 avril 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

E. 6 octobre 2020, le recourant rapporte que le Ministère public a faussement retenu que les accusations d’incompétence liées aux expressions « G.________ » et « H.________ » n’existaient pas et que B.________ savait le recourant innocent et que tout ce qui se rapporte au directeur (comme organe), le conseil d’administration de F.________ et I.________ n’avaient pas sa place dans la plainte déposée par B.________. Le recourant en conclut que B.________, en rédigeant cette partie de sa plainte pénale, « savait que ses griefs « personnels » n’existaient pas, qu’il portait des griefs comme directeur et qu’il portait illégalement des accusations à la place du CA, de J.________ et de I.________ ».

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 208 Arrêt du 29 avril 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée, et B.________, intimé, représenté par Me André Clerc, avocat Objet Dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) – ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 19 octobre 2020 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 6 octobre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 14 avril 2020, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour calomnie, voire subsidiairement diffamation (DO/1-6). Il reprochait à A.________ d’avoir usé de termes attentatoires à son honneur, d’une part, dans une requête en médiation du 24 janvier 2020 et, d’autre part, dans une lettre de lecteur parue dans le journal C.________ en 2020. B.________ relevait que notamment dans la requête en médiation A.________ avait utilisé les termes suivants: « D.________. ». S’agissant de la lettre de lecteur, B.________ soulignait que, entre autres, A.________ avait relaté les termes suivants : « E.________. » En audience du 8 juillet 2020 devant le Ministère public, B.________ a complété sa plainte en raison des allégations tenues le même jour par A.________ (DO/187). Le 24 août 2020, le Ministère public a adressé aux parties un avis de clôture d’instruction les informant que, s’agissant des propos contenus dans le courrier du 24 janvier 2020 et lors de l’audience du 8 juillet 2020, il entendait rendre une ordonnance de classement, alors que, pour les propos tenus dans le courrier de lecteur en 2020, il entendait rendre une ordonnance pénale pour diffamation. Par courriers des 4 et 28 septembre 2020, A.________ s’est déterminé et a formulé différentes réquisitions de preuves. Il a par ailleurs réitéré sa requête du 20 juillet 2020 par laquelle il demandait au Ministère public d’examiner d’office l’application contre B.________ des art. 303 et 304 CP. B. a) Par ordonnance du 6 octobre 2020, le Ministère public a décidé de ne donner aucune suite à la requête de A.________ d’examiner les plaintes de B.________ sous l’angle des art. 303 ss CP (DO/433). b) Par ordonnance du 6 octobre 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement pour les éléments ressortant des faits des 24 janvier 2020 et 8 juillet 2020 reprochés à A.________ (DO/434 s.). c) Par ordonnance pénale du 6 octobre 2020, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de diffamation pour les propos tenus dans le courrier de lecteur en 2020 et l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 100.-, ainsi qu’aux frais pénaux par CHF 505.- (DO/436-438). A.________ a formé opposition contre dite ordonnance pénale le 19 octobre 2020 (DO/444- 466). Par jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : la Juge de police) du 6 mai 2021, A.________ a été acquitté. Par ailleurs, la Juge de police n’est pas entrée en matière sur la question préjudicielle de A.________ tendant à ce qu’elle se prononce sur l’art. 303 CP à charge de B.________ (DO [50 2021 4]/82 ss). Ledit jugement a été notifié aux parties les 17 et 18 août 2021. C. Le 19 octobre 2020, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 6 octobre 2020. Il a conclu, sous suite frais et indemnité, à son annulation et à ce que la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) rende une décision de condamnation contre B.________ basée sur l’art. 303 CP, subsidiairement renvoie

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a requis de sursoir au traitement du recours jusqu’à droit connu sur son opposition du même jour. D. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 4 novembre 2020, conclu au rejet du recours et a laissé à l’appréciation de la Chambre pénale la question de la suspension de la procédure. E. Par décision du 1er décembre 2020, le Président de la Chambre pénale a suspendu la cause jusqu’à droit connu sur l’opposition de A.________ du 19 octobre 2020. F. Par acte du 18 mai 2021, A.________ a déposé un mémoire complémentaire. Il y a notamment indiqué avoir été acquitté par jugement de la Juge de police du 6 mai 2021 et que B.________ avait déposé une annonce d’appel. Il a alors demandé de prolonger la suspension de la procédure pendante. Le recourant a par ailleurs complété ses conclusions. G. Par décision du 27 mai 2021, le Président de la Chambre pénale a indiqué laisser la procédure suspendue jusqu’à droit connu sur un éventuel appel contre le jugement du 6 mai 2021. H. Informé par la Cour d’appel pénal qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée par B.________ contre le jugement motivé de la Juge de police du 6 mai 2021 et que la cause était ainsi rayée du rôle, le Président de la Chambre pénale a, par décision du 20 septembre 2021, ordonné la reprise de la procédure. Le même jour, il a imparti un délai à B.________ pour déposer une détermination sur le recours. I. Le 22 septembre 2021, A.________ a déposé une écriture complémentaire. J. Le 6 octobre 2021, B.________ s’est déterminé sur le recours du 19 octobre 2020 ainsi que sur les mémoires complémentaires de 18 mai 2021 et 22 septembre 2021. K. Le 13 octobre 2021, A.________ s’est spontanément déterminé sur les observations de B.________. L. Par acte du 28 octobre 2021, A.________ a déposé un nouveau mémoire complémentaire en se référant à l’arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du 8 octobre 2021 relatif à son recours contre la décision de F.________ du 20 mai 2020 et portant sur sa demande d’accès à des documents (601 2020 115). en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) devant l’autorité de recours qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée, datée du 6 octobre 2020, a été notifiée au recourant le lendemain, 7 octobre 2020 (bordereau du recours, pièce no 1), de sorte que le recours, déposé le lundi 19 octobre 2020, l'a été en temps utile (art. 90 al. 2 CPP). La question de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 recevabilité des mémoires complémentaires déposés après le délai pour interjeter recours sera analysée au regard des moyens de preuve dont l’administration est requise dès lors que, à défaut, lesdits écrits seraient irrecevables puisque tardifs (cf. infra consid. 1.6). 1.3. 1.3.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). Les participants à la procédure tels les lésés, les personnes qui dénoncent les infractions, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les tiers touchés par des actes de procédure ont la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts s'ils sont directement touchés dans leurs droits (art. 105 CPP). Pour se voir reconnaître la qualité de partie en application de cette dernière disposition, il faut que l'atteinte à leurs droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte n'étant pas suffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêts TF 1B_276/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.1; 6B_1159/2015 du 7 avril 2016 consid. 2.1). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1). Cependant, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées); les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 7017). Cela vaut aussi par rapport aux ordonnances de classement, respectivement de non-entrée en matière (cf. arrêt TF 6B_1234/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.4). Aux termes de l'art. 304 al. 1 CP, l'induction de la justice en erreur est réalisée par celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise. Alors que l'art. 303 CP relatif à la dénonciation calomnieuse protège tant les intérêts juridiques individuels que l'administration de la justice pénale contre une tromperie, l'art. 304 CP a pour but la protection exclusive de la justice pénale (PC CP, 2ème éd. 2017, art. 304 n. 1). 1.3.2. En l'espèce, alors que le recourant avait requis du Ministère public d’analyser les plaintes pénales de B.________ sous l’angle des art. 303 ss CP, il se limite dans son recours à évoquer l’art. 303 CP. Ainsi, on peut admettre, quand bien même il aurait pu motiver son atteinte, que A.________ dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée en ce qui concerne l'infraction de dénonciation calomnieuse. Quoi qu'il en soit, vu le sort réservé au recours, cette question peut demeurer ouverte. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l'espèce, bien que le caractère parfois prolixe de l’argumentation n’en facilite pas la compréhension. 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 1.6. Aux termes de l’art. 389 al. 3 CPP, l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. L’autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu’une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (arrêt TF 6_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3.). En l’espèce, en ce qui concerne le mémoire complémentaire du 18 mai 2021, si les considérants essentiels du jugement de la Juge de police du 6 mai 2021 peuvent être admis au titre de nouveau moyen de preuve, en revanche, les allégués du mémoire en tant que tels ne sauraient être retenus, respectivement être recevables dans la mesure où le recourant complète pour d’autres motifs son pourvoi, voire modifie ses conclusions sans lien avec le moyen de preuve complémentaire admis. Il en va de même de l’admission du mémoire complémentaire du 22 septembre 2021 en ce qu’il concerne le renvoi au jugement entièrement rédigé de la Juge police du 6 mai 2021 ainsi que du rejet, respectivement de l’irrecevabilité des allégués complémentaires. S’agissant du mémoire complémentaire du 28 octobre 2021, si l’arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du 8 octobre 2021 peut être retenu au titre de preuve nouvelle, en revanche, tant le mémoire que la note résumant les démarches en lien avec la loi sur l’information et l’accès aux documents ne seront pas retenus, respectivement sont irrecevables. Pour le surplus, les auditions de témoins requises par le recourant sont également rejetées dès lors qu’elles ne sont pas nécessaires au traitement du recours. 1.7. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. A teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd.; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 138 IV 186 consid. 4.1). Une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références). Selon le Tribunal fédéral, l'instruction doit être considérée comme étant ouverte et une ordonnance de non- entrée en matière est exclue dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire, par exemple lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte ou mène une audition – ou qu'il mandate la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 police pour une audition. Des simples mesures d'instruction par la Police sans délégation formelle, notamment des auditions à titre d'information afin de clarifier l'état de fait, demeurent toutefois possibles (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 et les références). 2.2. Dans l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée, le Ministère public a retenu ce qui suit : « Je vous informe que le Ministère public ne dispose d’aucun soupçon qui lui permettrait d’ouvrir une procédure contre B.________ en raison des plaintes qu’il a déposées contre vous. Une partie des faits a fait l’objet d’une ordonnance pénale. La partie classée l’est en raison de motifs juridiques ne relevant pas du fait du plaignant (tardiveté, absence de caractère public), ce qui ne démontre pas une volonté de dénoncer une personne que l’on sait innocente ». 2.3. Dans son recours, le recourant - dont l’écriture est parfois prolixe - reproche en résumé au Ministère public d’avoir constaté de manière incomplète et erronée les faits pertinents et d’avoir ainsi violé le droit. Il relève notamment que s’agissant de l’ordonnance de classement du 6 octobre 2020, le Ministère public a omis de prendre en compte le fait que B.________ connaissait le 30 octobre 2019 déjà les accusations portées contre lui en lien avec la « cagnotte » et que, par lettre du 3 février 2020, ce dernier avait renoncé à déposer plainte pénale en son nom personnel, comme directeur, ou au nom du conseil d’administration de F.________. Le recourant en déduit qu’il convenait de retenir que B.________ savait, dès le 30 octobre 2019, que les faits reprochés dans la requête en médiation du 24 janvier 2020 existaient et concernaient le directeur et non lui personnellement. Ainsi, B.________ savait le recourant innocent des accusations proférées de sorte que l’art. 303 CP est applicable. En ce qui concerne les faits retenus dans l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 6 octobre 2020, le recourant rapporte que le Ministère public a faussement retenu que les accusations d’incompétence liées aux expressions « G.________ » et « H.________ » n’existaient pas et que B.________ savait le recourant innocent et que tout ce qui se rapporte au directeur (comme organe), le conseil d’administration de F.________ et I.________ n’avaient pas sa place dans la plainte déposée par B.________. Le recourant en conclut que B.________, en rédigeant cette partie de sa plainte pénale, « savait que ses griefs « personnels » n’existaient pas, qu’il portait des griefs comme directeur et qu’il portait illégalement des accusations à la place du CA, de J.________ et de I.________ ». 2.4. Selon l'art. 303 ch. 1 CP, est punissable celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est notamment considéré comme « innocent » celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). L'infraction n'est cependant pas commise du seul fait que la procédure dirigée contre la personne dénoncée a été classée; l'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées; arrêt TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1 et les références citées). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention (ATF 85 IV 83; 80 IV 120). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 2.5. 2.5.1. Lorsqu’on analyse la dénonciation calomnieuse, il faut se placer du point de vue du dénonciateur et déterminer s’il savait ou non qu’il dénonçait une personne innocente. S’il est désormais indiscutable qu’en raison tant de l’ordonnance de classement du 6 octobre 2020 que du jugement de la Juge de police du 6 mai 2021, A.________ est innocent d’un point de vue objectif, il n’en demeure pas moins que ces décisions ne peuvent pas concrètement être opposées à B.________ puisqu’elles sont postérieures aux plaintes déposées. Par ailleurs, et comme le relève fort justement le Ministère public dans l’ordonnance attaquée, la partie des plaintes pénales faisant l’objet de l’ordonnance de classement du 6 octobre 2020 a été classée en raison de motifs juridiques ne relevant pas du fait de B.________ (tardiveté de la plainte, absence de caractère public). De même, il ressort des considérants du jugement de la Juge de police du 6 mai 2021 que les termes utilisés par le recourant dans le courrier de lecteur « ne sont pas anodins – ils ont de toute évidence été soigneusement choisi par le prévenu puisqu’il a refusé de les remplacer par un autre adjectif – et sont sciemment blessants pour la partie plaignante » et « sont dénués du moindre intérêt pour le débat public et l’intérêt public, en tant qu’ils auraient pu être aisément remplacés par des termes neutres » (jugement du 6 mai 2021, p. 13, consid. 5). La Juge de police en a conclu que « s’il est entré en voie de condamnation, A.________ ne sera pas admis à faire la preuve de la vérité ou de la bonne foi » (jugement du 6 mai 2021, p. 13, consid. 5). 2.5.2. Sous l’angle subjectif, il faut ainsi être en mesure de démontrer que B.________ savait que A.________ n’était pas coupable des infractions pour lesquelles il l’a dénoncé (calomnie, voire subsidiairement diffamation). Pour les faits retenus dans l’ordonnance de classement, le recourant affirme que l’intimé le savait innocent dès lors que, d’abord, il connaissait, dès le 30 octobre 2019, que les faits reprochés dans la requête de médiation du 24 janvier 2020 existaient et concernaient le directeur et non lui personnellement, que, ensuite, il avait renoncé à déposer plainte par lettre du 3 février 2020, que, en outre, du 30 octobre 2019 au 13 avril 2020 il n’a rien ressenti, et que, de plus, il est juriste de formation et assisté d’un conseiller juridique de F.________, titulaire d’un brevet d’avocat. S’agissant des faits relatifs au courrier des lecteurs, objets du jugement de la Juge police, le recourant indique que l’intimé le savait innocent parce que, non seulement ceux-ci n’étaient pas attentatoires à son honneur, mais aussi portaient sur sa qualité de directeur et non sur lui à titre personnel. Si A.________ a bien bénéficié d’une ordonnance de classement pour les premiers faits évoqués dans les plaintes pénales et été acquitté pour les seconds, en revanche une instruction a été ouverte suite aux plaintes déposées, ce qui suggère qu’un soupçon d’infraction a existé, sans que l’on connaisse alors l’issue de la procédure. Il n’y a ainsi pas d’indice d’intention de nuire de la part de B.________. Les arguments du recourant tombent dès lors à faux, sans que de plus amples développements ne soient nécessaires. 2.5.3. En définitive, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré qu’il ne disposait d’aucun soupçon qui lui permettrait d’ouvrir une procédure contre B.________. Aussi, il ne pouvait que rendre une ordonnance de non-entrée en matière. 3. 3.1. Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant. 3.2. L’intimé n’ayant requis aucune indemnité, il ne lui en sera alloué aucune.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement rendue le 6 octobre 2020 par le Ministère public est confirmée. II. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 avril 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :