Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al.
E. 1.2 La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
E. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours, motivé et doté de conclusions, a été déposé en temps utile contre une ordonnance susceptible d’être contestée devant l’autorité de recours. Directement atteinte dans son intégrité physique et dans ses droits procéduraux dès lors qu’elle se plaint de n’avoir pas été informée de son droit de porter plainte, la recourante dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision contestée.
E. 2.1 La recourante se plaint d’une violation du droit et du principe « in dubio pro duriore ». Elle prétend avoir subi des lésions corporelles graves qui se poursuivent d’office. Elle soutient que ce n’était pas le premier accident lié à la machine de découpage et qu’aucun dispositif d’arrêt de la machine ne se trouvait à proximité immédiate. Elle se plaint de ne pas avoir eu accès au dossier de la police ni au rapport de la Suva et relève que l’ordonnance attaquée fait état d’une mesure de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 protection supplémentaire préconisée par la Suva sur la machine en question, ce qui démontre bien que la sécurité n’était pas entièrement assurée. Elle ajoute qu’elle n’avait pas cru nécessaire de porter plainte dès lors que les lésions corporelles graves par négligence se poursuivent d’office et qu’en tout état de cause, les policiers qui l’ont auditionnée ne l’ont pas rendue attentive à son devoir de porter plainte. Dans sa réplique du 22 octobre 2020, la recourante soutient que l’état de fait n’est pas totalement clair. Elle prétend que le devoir de prudence implique également des obligations comme instruire et surveiller la manière dont les employés utilisent la machine à découper. Elle relève que le Ministère public admet dans ses déterminations qu’elle a été grièvement blessée et que les policiers ne l’ont pas informée de ses droits et obligations de victime LAVI. Elle requiert à nouveau l’entier du dossier.
E. 2.2 Dans la décision attaquée, le Ministère public a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réunies, dès lors qu’aucune plainte n’avait été déposée dans le délai de trois mois, tout comme aucune constitution de partie plaignante n’avait eu lieu. Il a retenu qu’aucune défectuosité de la machine n’a été décelée selon les responsables de la Suva, que les zones de sécurisation étaient conformes aux normes en vigueur, seule une mesure de protection supplémentaire ayant été ordonnée pour améliorer la sécurité de l’installation qui était adaptée. Au vu de ces éléments, le Ministère public a estimé que les graves lésions subies par A.________ ne pouvaient pas être mises en relation avec la violation par une tierce personne du devoir de prudence ou de la législation sur la prévention des accidents.
E. 2.3 2.3.1.Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). 2.3.2.L'art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de non- entrée en matière. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit toutefois se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).
E. 2.3.3 L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe « in dubio pro duriore », soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe « in dubio pro duriore » interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe « in dubio pro duriore », soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées).
E. 2.4 Selon l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende (al. 1). Si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office (al. 2). D’après l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Ainsi, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. La négligence peut résulter aussi bien d’un comportement actif que d’une omission improprement dite, lorsque l’auteur, en situation de garant, reste passif, alors qu’il est tenu d’agir pour protéger le bien juridique en vertu de la loi, d’un contrat, d’une communauté de risque librement consentie ou de la création d’un risque (DUPUIS et al., PC CP, 2017, art. 117 n. 14).
E. 2.5 On entend par victime le lésé qui, du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP). La jurisprudence exige que l’atteinte ait une certaine gravité (CR CPP-PERRIER DEPEURSINGE, 2e éd., 2019, art. 116 n. 7 et les références). Conformément à l’art. 117 al. 1 let. e CPP, la victime jouit de droits particuliers, notamment le droit à l’information (art. 305 et 330 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 305 al. 1 CPP, lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale. Ils doivent également fournir d’autres informations à la victime en lien avec l’aide aux victimes (art. 305 al. 2 CPP). L’art. 305 al. 5 CPP prescrit que l’observation du présent article doit être consignée au procès-verbal. Le CPP ne précise toutefois pas les conséquences de la violation du devoir d’information. En pratique, le manquement doit être rattrapé dans les meilleurs délais et la victime devrait être informée dès que possible (CR CPP- DEVAUD/BERSET HEMMER, 2019, art. 305 n. 24). Se penchant sur une violation de l’art. 118 al. 4 CPP (devoir d’informer le lésé de sa possibilité de se constituer partie plaignante), le Tribunal fédéral a considéré que lorsque la loi confère à l'autorité un devoir d'information qu'elle a complètement omis de satisfaire, l'administré peut, en se prévalant de la protection de la bonne foi, exiger de l'autorité qu'elle entre en matière sur sa demande quand bien même ses droits seraient prescrits. Ainsi faut-il admettre que, lorsque le ministère public a omis de faire l'information prévue à l'art. 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer partie plaignante ultérieurement (arrêt TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 6.3 et les réf.).
E. 2.6.1 En l’espèce, la recourante a eu trois doigts partiellement sectionnés lors de l’accident, dont le pouce. Au regard des lésions subies, une action pénale sous l’angle des lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) ne paraît dès lors pas exclue, celle-ci se poursuivant d’office. De surcroît, le Ministère public ne nie pas la gravité des lésions de la recourante. Aussi, ne pouvait-il pas refuser d’entrer en matière, au motif qu’aucune plainte pénale n’avait été déposée dans le délai légal.
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E. 2.6.2 Le Ministère public y oppose que, même dans ce cas, aucune violation du devoir de prudence ne peut être imputée à un tiers au vu des constatations de la Suva confirmant que la machine, non défectueuse, était aux normes de sécurité. Or, le devoir de prudence n’est pas uniquement limité à la conformité de la machine à des normes de sécurité ; la responsabilité pénale de la hiérarchie d’un employé s’examine également à l’aune d’une éventuelle violation du soin apporté dans le choix, l’instruction et la surveillance de l’employé (cf. arrêt TF 6P.89/2003 du 25 septembre 2002 consid. 2 ; ATF 117 IV 130 consid. 2d). En l’occurrence, lors de son audition devant la police, la recourante a indiqué qu’elle avait mis ses mains dans l’ouverture au niveau des couteaux pour enlever un emballage qui était mal positionné, précisant que « c’est comme cela qu’on me l’avait appris et que je faisais tous les jours » (DO 4 l. 20ss). Elle a aussi déclaré que, lorsque le film se décalait, il n’y avait pas d’outils pour le remettre en place et qu’il fallait le faire à la main (DO 5 l. 34-35). Dans son recours, elle invoque que ce n’est pas le premier accident sur cette machine. Il apparaît ainsi que l’absence de violation du devoir de prudence n’est pas suffisamment claire. En outre, une mesure de protection supplémentaire a été préconisée par la Suva à en lire le dossier : la machine en question, bien que conforme aux normes de sécurité, est un ancien modèle qui n’a pas, contrairement aux nouveaux, un système de protection couvrant complètement la zone des couteaux. Cette remarque interroge d’autant plus que la recourante a déclaré qu’on lui avait appris à mettre ses mains dans cette zone. Enfin, peut également se poser la question de savoir si l’employeur n’aurait pas dû mieux protéger cette zone dangereuse, sachant que les machines actuelles disposent d’un système de protection spécifique à cet endroit. En effet, si des mesures de sécurité non imposées par une réglementation étaient envisageables, une pesée des intérêts en présence indiquera ce qui pouvait raisonnablement être exigé (cf. notamment ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa). Peut constituer un défaut d’entretien notamment l’omission de prendre des mesures découlant du progrès technique pour diminuer les dangers émanant d’un ouvrage, lorsque les coûts restent dans une proportion raisonnable avec le besoin de protection des usagers et la destination de l’ouvrage. Il faut examiner, en tenant compte des circonstances concrètes de l’espèce, si la réalisation de l’ouvrage qui n’est pas conforme au standard le plus récent offre encore une protection suffisante ou si, sous l’angle du danger émanant de l’ouvrage, l’entretien correct requiert une adaptation au nouveau standard (arrêt TF 4A_521/2013 du 9 avril 2014 consid. 3.4). Ces points nécessitent d’être investigués et ne permettent pas de prononcer une ordonnance de non-entrée en matière.
E. 2.6.3 Il convient au surplus de relever que le rapport de la Suva ne figure pas au dossier pénal, alors qu’il en constitue un élément déterminant selon l’ordonnance attaquée ; les constatations de la Suva sont néanmoins décrites dans le rapport de police. Enfin, la recourante, pourtant victime au sens de l’art. 116 CPP, n’a pas reçu les informations liées à ce statut particulier. Le Ministère public a expliqué que la police n’avait pas jugé utile de le faire dès lors que cette dernière était déjà en possession des conclusions de la Suva. Il n’appartient pourtant pas à la police d’apprécier juridiquement les faits et l’issue de la procédure. Une violation de l’art. 305 CPP doit être constatée. Quant à savoir quelle conséquence en tirer, on retiendra qu’au regard de la protection de la bonne foi, la recourante ne doit en subir aucun désavantage. En principe, lors de l’audition, la police aurait dû l’informer, en particulier, sur sa possibilité de se constituer partie plaignante au civil et/ou au pénal ceci afin de pouvoir intervenir dans la procédure (art. 118 CPP), et sur l’existence de centres de consultation dédiés aux victimes LAVI. Aurait-elle dû également l’informer de la nécessité d’une plainte pénale pour la poursuite de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence ? A teneur de texte, l’article 305 CPP vise une information de la victime sur ses droits
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 et obligations procéduraux. Bien que la plainte, comme condition de la poursuite pénale, relève de la procédure (ATF 99 IV 257, consid. 5a), la disposition relative aux poursuites sur plainte ou d’office (art. 303 CPP) ne concerne pas spécifiquement la victime. Néanmoins, l’information doit aussi porter sur l’existence des centres de consultation qui, cas échéant, vont aider les victimes à faire valoir leurs droits par une assistance juridique appropriée (art. 12 al. 1 et 14 LAVI ; RS 312.5), comme celui de porter plainte. Il convient aussi de relever que la recourante, jeune et de nationalité étrangère, a été entendue par la police alors que le délai de plainte n’était de loin pas échu et qu’elle n’était pas assistée par un mandataire. Dans ces conditions spécifiques et eu égard au fait qu’elle jouit du statut procédural particulier de victime que le législateur a expressément souhaité protéger, elle devrait en principe être admise à porter plainte en dehors du délai légal. Cette conclusion serait en accord avec la jurisprudence qui permet exceptionnellement à une victime, non assistée, de se constituer partie plaignante après la clôture de la procédure préliminaire lorsque l’autorité n’a pas satisfait à son devoir d’information (cf. arrêt TF 6B_1144/2018 du 6 février 2019 consid. 2.2). Cela étant, cette question peut demeurer indécise puisqu’encore à ce stade de la procédure, bien qu’attentive à cette condition, elle n’a toujours pas procédé au dépôt d’une plainte pénale tout comme elle n’en a pas véritablement émis le souhait. Rien de tel ne ressort de ses écritures. Faute d’avoir accompli l’acte omis dans l’intervalle, son grief tendant en définitive à la simple constatation d’une violation d’une disposition procédurale est insuffisant. A noter enfin que le Ministère public indique que la recourante n’a pas accès au dossier dès lors qu’elle n’est pas partie plaignante. Si cette affirmation est en soi exacte, elle doit tout de même être tempérée par le fait que la recourante n’a pas reçu les informations nécessaires au sens de l’art. 305 CPP, notamment celle de se constituer partie plaignante (art. 118 CPP), lui permettant ainsi d’exercer toutes les prérogatives découlant du droit d’être entendu parmi lesquelles consulter le dossier pénal.
E. 2.7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance de non-entrée en matière annulée. La cause est renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
E. 3.1 Vu l’admission du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : 500.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP).
E. 3.2 Aucune indemnité de partie ne sera allouée à la recourante qui procède seule et qui n’en a pas requis (art. 433 CPP a contrario). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 1er octobre 2020 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 novembre 2020/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 201 Arrêt du 24 novembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, plaignante et recourante, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 12 octobre 2020 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 1er octobre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 28 avril 2020, A.________ a été victime d’un accident de travail dans les locaux de son employeur, l’entreprise B.________ SA. Elle a eu le pouce, l’index et le majeur partiellement sectionnés par une machine servant au découpage des emballages médicaux. Intervenue sur place, la police a identifié la victime qui a été prise en charge par une ambulance, établi un dossier photographique et auditionné une autre employée. Avisée de l’accident, la Suva a procédé à un contrôle de la machine le jour même. A.________ a été auditionnée par la police le 17 mai 2020. B. Le 1er octobre 2020, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière. C. Le 12 octobre 2020, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant en substance à l’ouverture d’une instruction pénale. Le 16 octobre 2020, le Ministère public a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours. Le 22 octobre 2020, la recourante a répliqué. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours, motivé et doté de conclusions, a été déposé en temps utile contre une ordonnance susceptible d’être contestée devant l’autorité de recours. Directement atteinte dans son intégrité physique et dans ses droits procéduraux dès lors qu’elle se plaint de n’avoir pas été informée de son droit de porter plainte, la recourante dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision contestée. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. La recourante se plaint d’une violation du droit et du principe « in dubio pro duriore ». Elle prétend avoir subi des lésions corporelles graves qui se poursuivent d’office. Elle soutient que ce n’était pas le premier accident lié à la machine de découpage et qu’aucun dispositif d’arrêt de la machine ne se trouvait à proximité immédiate. Elle se plaint de ne pas avoir eu accès au dossier de la police ni au rapport de la Suva et relève que l’ordonnance attaquée fait état d’une mesure de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 protection supplémentaire préconisée par la Suva sur la machine en question, ce qui démontre bien que la sécurité n’était pas entièrement assurée. Elle ajoute qu’elle n’avait pas cru nécessaire de porter plainte dès lors que les lésions corporelles graves par négligence se poursuivent d’office et qu’en tout état de cause, les policiers qui l’ont auditionnée ne l’ont pas rendue attentive à son devoir de porter plainte. Dans sa réplique du 22 octobre 2020, la recourante soutient que l’état de fait n’est pas totalement clair. Elle prétend que le devoir de prudence implique également des obligations comme instruire et surveiller la manière dont les employés utilisent la machine à découper. Elle relève que le Ministère public admet dans ses déterminations qu’elle a été grièvement blessée et que les policiers ne l’ont pas informée de ses droits et obligations de victime LAVI. Elle requiert à nouveau l’entier du dossier. 2.2. Dans la décision attaquée, le Ministère public a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réunies, dès lors qu’aucune plainte n’avait été déposée dans le délai de trois mois, tout comme aucune constitution de partie plaignante n’avait eu lieu. Il a retenu qu’aucune défectuosité de la machine n’a été décelée selon les responsables de la Suva, que les zones de sécurisation étaient conformes aux normes en vigueur, seule une mesure de protection supplémentaire ayant été ordonnée pour améliorer la sécurité de l’installation qui était adaptée. Au vu de ces éléments, le Ministère public a estimé que les graves lésions subies par A.________ ne pouvaient pas être mises en relation avec la violation par une tierce personne du devoir de prudence ou de la législation sur la prévention des accidents. 2.3. 2.3.1.Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). 2.3.2.L'art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de non- entrée en matière. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit toutefois se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). 2.3.3. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe « in dubio pro duriore », soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe « in dubio pro duriore » interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe « in dubio pro duriore », soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées). 2.4. Selon l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende (al. 1). Si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office (al. 2). D’après l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Ainsi, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. La négligence peut résulter aussi bien d’un comportement actif que d’une omission improprement dite, lorsque l’auteur, en situation de garant, reste passif, alors qu’il est tenu d’agir pour protéger le bien juridique en vertu de la loi, d’un contrat, d’une communauté de risque librement consentie ou de la création d’un risque (DUPUIS et al., PC CP, 2017, art. 117 n. 14). 2.5. On entend par victime le lésé qui, du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP). La jurisprudence exige que l’atteinte ait une certaine gravité (CR CPP-PERRIER DEPEURSINGE, 2e éd., 2019, art. 116 n. 7 et les références). Conformément à l’art. 117 al. 1 let. e CPP, la victime jouit de droits particuliers, notamment le droit à l’information (art. 305 et 330 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 305 al. 1 CPP, lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale. Ils doivent également fournir d’autres informations à la victime en lien avec l’aide aux victimes (art. 305 al. 2 CPP). L’art. 305 al. 5 CPP prescrit que l’observation du présent article doit être consignée au procès-verbal. Le CPP ne précise toutefois pas les conséquences de la violation du devoir d’information. En pratique, le manquement doit être rattrapé dans les meilleurs délais et la victime devrait être informée dès que possible (CR CPP- DEVAUD/BERSET HEMMER, 2019, art. 305 n. 24). Se penchant sur une violation de l’art. 118 al. 4 CPP (devoir d’informer le lésé de sa possibilité de se constituer partie plaignante), le Tribunal fédéral a considéré que lorsque la loi confère à l'autorité un devoir d'information qu'elle a complètement omis de satisfaire, l'administré peut, en se prévalant de la protection de la bonne foi, exiger de l'autorité qu'elle entre en matière sur sa demande quand bien même ses droits seraient prescrits. Ainsi faut-il admettre que, lorsque le ministère public a omis de faire l'information prévue à l'art. 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer partie plaignante ultérieurement (arrêt TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 6.3 et les réf.). 2.6. 2.6.1. En l’espèce, la recourante a eu trois doigts partiellement sectionnés lors de l’accident, dont le pouce. Au regard des lésions subies, une action pénale sous l’angle des lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) ne paraît dès lors pas exclue, celle-ci se poursuivant d’office. De surcroît, le Ministère public ne nie pas la gravité des lésions de la recourante. Aussi, ne pouvait-il pas refuser d’entrer en matière, au motif qu’aucune plainte pénale n’avait été déposée dans le délai légal.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.6.2. Le Ministère public y oppose que, même dans ce cas, aucune violation du devoir de prudence ne peut être imputée à un tiers au vu des constatations de la Suva confirmant que la machine, non défectueuse, était aux normes de sécurité. Or, le devoir de prudence n’est pas uniquement limité à la conformité de la machine à des normes de sécurité ; la responsabilité pénale de la hiérarchie d’un employé s’examine également à l’aune d’une éventuelle violation du soin apporté dans le choix, l’instruction et la surveillance de l’employé (cf. arrêt TF 6P.89/2003 du 25 septembre 2002 consid. 2 ; ATF 117 IV 130 consid. 2d). En l’occurrence, lors de son audition devant la police, la recourante a indiqué qu’elle avait mis ses mains dans l’ouverture au niveau des couteaux pour enlever un emballage qui était mal positionné, précisant que « c’est comme cela qu’on me l’avait appris et que je faisais tous les jours » (DO 4 l. 20ss). Elle a aussi déclaré que, lorsque le film se décalait, il n’y avait pas d’outils pour le remettre en place et qu’il fallait le faire à la main (DO 5 l. 34-35). Dans son recours, elle invoque que ce n’est pas le premier accident sur cette machine. Il apparaît ainsi que l’absence de violation du devoir de prudence n’est pas suffisamment claire. En outre, une mesure de protection supplémentaire a été préconisée par la Suva à en lire le dossier : la machine en question, bien que conforme aux normes de sécurité, est un ancien modèle qui n’a pas, contrairement aux nouveaux, un système de protection couvrant complètement la zone des couteaux. Cette remarque interroge d’autant plus que la recourante a déclaré qu’on lui avait appris à mettre ses mains dans cette zone. Enfin, peut également se poser la question de savoir si l’employeur n’aurait pas dû mieux protéger cette zone dangereuse, sachant que les machines actuelles disposent d’un système de protection spécifique à cet endroit. En effet, si des mesures de sécurité non imposées par une réglementation étaient envisageables, une pesée des intérêts en présence indiquera ce qui pouvait raisonnablement être exigé (cf. notamment ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa). Peut constituer un défaut d’entretien notamment l’omission de prendre des mesures découlant du progrès technique pour diminuer les dangers émanant d’un ouvrage, lorsque les coûts restent dans une proportion raisonnable avec le besoin de protection des usagers et la destination de l’ouvrage. Il faut examiner, en tenant compte des circonstances concrètes de l’espèce, si la réalisation de l’ouvrage qui n’est pas conforme au standard le plus récent offre encore une protection suffisante ou si, sous l’angle du danger émanant de l’ouvrage, l’entretien correct requiert une adaptation au nouveau standard (arrêt TF 4A_521/2013 du 9 avril 2014 consid. 3.4). Ces points nécessitent d’être investigués et ne permettent pas de prononcer une ordonnance de non-entrée en matière. 2.6.3. Il convient au surplus de relever que le rapport de la Suva ne figure pas au dossier pénal, alors qu’il en constitue un élément déterminant selon l’ordonnance attaquée ; les constatations de la Suva sont néanmoins décrites dans le rapport de police. Enfin, la recourante, pourtant victime au sens de l’art. 116 CPP, n’a pas reçu les informations liées à ce statut particulier. Le Ministère public a expliqué que la police n’avait pas jugé utile de le faire dès lors que cette dernière était déjà en possession des conclusions de la Suva. Il n’appartient pourtant pas à la police d’apprécier juridiquement les faits et l’issue de la procédure. Une violation de l’art. 305 CPP doit être constatée. Quant à savoir quelle conséquence en tirer, on retiendra qu’au regard de la protection de la bonne foi, la recourante ne doit en subir aucun désavantage. En principe, lors de l’audition, la police aurait dû l’informer, en particulier, sur sa possibilité de se constituer partie plaignante au civil et/ou au pénal ceci afin de pouvoir intervenir dans la procédure (art. 118 CPP), et sur l’existence de centres de consultation dédiés aux victimes LAVI. Aurait-elle dû également l’informer de la nécessité d’une plainte pénale pour la poursuite de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence ? A teneur de texte, l’article 305 CPP vise une information de la victime sur ses droits
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 et obligations procéduraux. Bien que la plainte, comme condition de la poursuite pénale, relève de la procédure (ATF 99 IV 257, consid. 5a), la disposition relative aux poursuites sur plainte ou d’office (art. 303 CPP) ne concerne pas spécifiquement la victime. Néanmoins, l’information doit aussi porter sur l’existence des centres de consultation qui, cas échéant, vont aider les victimes à faire valoir leurs droits par une assistance juridique appropriée (art. 12 al. 1 et 14 LAVI ; RS 312.5), comme celui de porter plainte. Il convient aussi de relever que la recourante, jeune et de nationalité étrangère, a été entendue par la police alors que le délai de plainte n’était de loin pas échu et qu’elle n’était pas assistée par un mandataire. Dans ces conditions spécifiques et eu égard au fait qu’elle jouit du statut procédural particulier de victime que le législateur a expressément souhaité protéger, elle devrait en principe être admise à porter plainte en dehors du délai légal. Cette conclusion serait en accord avec la jurisprudence qui permet exceptionnellement à une victime, non assistée, de se constituer partie plaignante après la clôture de la procédure préliminaire lorsque l’autorité n’a pas satisfait à son devoir d’information (cf. arrêt TF 6B_1144/2018 du 6 février 2019 consid. 2.2). Cela étant, cette question peut demeurer indécise puisqu’encore à ce stade de la procédure, bien qu’attentive à cette condition, elle n’a toujours pas procédé au dépôt d’une plainte pénale tout comme elle n’en a pas véritablement émis le souhait. Rien de tel ne ressort de ses écritures. Faute d’avoir accompli l’acte omis dans l’intervalle, son grief tendant en définitive à la simple constatation d’une violation d’une disposition procédurale est insuffisant. A noter enfin que le Ministère public indique que la recourante n’a pas accès au dossier dès lors qu’elle n’est pas partie plaignante. Si cette affirmation est en soi exacte, elle doit tout de même être tempérée par le fait que la recourante n’a pas reçu les informations nécessaires au sens de l’art. 305 CPP, notamment celle de se constituer partie plaignante (art. 118 CPP), lui permettant ainsi d’exercer toutes les prérogatives découlant du droit d’être entendu parmi lesquelles consulter le dossier pénal. 2.7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance de non-entrée en matière annulée. La cause est renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. 3. 3.1. Vu l’admission du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : 500.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). 3.2. Aucune indemnité de partie ne sera allouée à la recourante qui procède seule et qui n’en a pas requis (art. 433 CPP a contrario). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 1er octobre 2020 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 novembre 2020/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :