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502 2020 174

Freiburg · 2020-09-21 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Est sujette à recours la décision rendue par le Tmc ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 LJ [loi sur la justice du 31 mai 2010 ; RSF 130.1]).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 En l’espèce, le recours, doté de conclusions et motivé, a été interjeté en temps utile et devant l’autorité compétente par le prévenu privé de sa liberté. Il est ainsi formellement recevable.

E. 1.2 Le recourant requiert cependant sa propre audition par l’autorité de céans dans le cadre de débats publics. Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment pour le justiciable le droit d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influencer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Selon l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et 136 I 229 consid. 5.3). En l’espèce, le recourant ne motive aucunement en quoi son audition serait nécessaire, ni sur quel élément il souhaite s’exprimer et encore moins pourquoi il en a été empêché jusqu’à maintenant. Ainsi, par appréciation anticipée, cette réquisition de preuve sera rejetée puisqu’inutile au traitement du recours. La Chambre pénale dispose en outre de l’entier du dossier pénal. L’administration de nouvelle preuve n’étant pas nécessaire et en l’absence de circonstance exceptionnelle justifiant la tenue d’une audience, la Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP ; cf. CR CPP-STRÄULI, 2ème éd. 2019, art. 397 n. 4).

E. 2 Le recourant conteste expressément les risques de fuite, de collusion et de récidive. Dans le cadre de ces griefs, il conteste aussi l’existence de soupçons suffisants et invoque une violation du principe de la proportionnalité.

E. 2.1 Comme indiqué dans la décision attaquée, une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et

E. 2.2 Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 / JdT 2012 IV 79; arrêt TF 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1).

E. 2.3 En l’espèce, le recourant « conteste fermement être impliqué, de près ou de loin, dans un quelconque trafic de stupéfiants, lié notamment à son frère ». Ce faisant, il s’appuie sur « une lecture objective du dossier », sur ses propres déclarations lors de sa dernière audition le 20 août 2020 à l’occasion de laquelle il « clama encore une fois son innocence » et sur les déclarations de D.________ faites le 19 août 2020 (recours p. 3 ch. 4.1.3.). Il avance que cette dernière a réfuté le fait qu’il lui aurait demandé d’héberger des revendeurs et qu’elle a expliqué que le « big boss » était son frère et non lui-même. Elle a aussi déclaré qu’il n’avait jamais rien gagné. Le recourant considère que les déclarations, sincères, de D.________ doivent être sérieusement prises en considération (recours p. 6 ch. 4.3.4). Il peine à comprendre pourquoi certaines déclarations de témoins qui le mettent en cause ont plus de poids que celles de D.________ qui le disculpent (recours p. 7 ch. 4.3.5).

E. 2.4 En l’espèce, le Tmc a exposé soigneusement les éléments confortant les soupçons selon lesquels le recourant se serait adonné à un important trafic de stupéfiants (ordonnance p. 3-4). La Chambre pénale y renvoie et fait siennes ces considérations (art. 82 al. 4 CPP). A lire son argumentation, le recourant ne conteste pas l’existence de ces éléments à charge, mais il se limite à les minimiser (« les quelques mises en cause, éparses et confuses émanant de diverses personnes déjà condamnées dans le volet E.________ », recours, p. 3 ch. 4.1.3). Il y oppose aussi quelques déclarations bien sélectionnées de D.________, avec qui il avait eu un « flirt » à l’époque puis un dernier contact en personne et des contacts par téléphone jusqu’à l’interpellation de celle-ci (DO 3012 l. 54ss). On relève tout de même que D.________ a déclaré au Ministère public que le recourant lui avait dit qu’il était actif dans un trafic de stupéfiants entre B.________ et C.________ (DO 3012 l. 63ss ; 3013 l. 86ss). Dans le cadre d’une détention, il ne s’agit pas d’apprécier les déclarations des uns et des autres, mais bien d’examiner s’il existe au dossier des indices sérieux de culpabilité. Or, tel est bien le cas en l’espèce et les quelques déclarations contraires d’une seule personne sont, dans ce cadre, impropres à remettre en cause les soupçons établis par d’autres éléments au dossier. Le grief du recourant se révèle ainsi mal fondé.

E. 3 La critique du recourant s’agissant du risque de fuite peut être évacuée sans de longs développements, dès lors que ce risque est manifeste. Le Tmc a exposé en détail la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 221 al. 1 let. a CPP (décision p. 4). Il suffit d'y renvoyer. De nationalité albanaise, n’ayant aucune famille en Suisse ni travail ni domicile connu, il est certain que le recourant quittera la Suisse en cas de libération, étant précisé qu’il n’aura a priori pas le droit d’y rester en l’absence de titre de séjour. Le recourant soutient qu’il n’a « aucunement l’intention, en cas de relaxation, de se soustraire à la procédure pénale et de s’évader dans la clandestinité » (recours p. 4 ch. 4.1.5). Il va de soi que de telles promesses ne permettent pas d’infirmer un risque de fuite patent. Rappelons enfin que l’existence d’un tel risque suffit déjà en soi à justifier la détention.

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E. 4.1 Le recourant soutient que le risque de collusion n’est ni sérieux ni concret. Il prétend que D.________ a déjà été auditionnée et qu’aucune autre mesure d’instruction n’a été annoncée par le Ministère public. Ainsi, à son avis, l’enquête arrive à son terme, sous réserve de l’audition finale (art. 317 CPP). Il affirme en outre qu’il n’a pas l’intention de « polluer » l’enquête et qu’il est inconcevable qu’il prenne contact avec son frère, recherché par la justice suisse, ou d’autres intervenants de l’affaire E.________ déjà identifiés.

E. 4.2 S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2). En tout état de cause, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). La nature de l'infraction examinée ne peut être ignorée. Le chef de prévention de trafic de drogue induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2).

E. 4.3 En l’espèce, même s’il est vrai qu’il a été confronté aux déclarations de D.________, le risque de collusion demeure à l’égard des autres intervenants de l’affaire E.________ qui l’ont mis en cause et avec lesquels il n’a pas encore été confronté. Il convient de rappeler qu’il conteste son implication dans les faits reprochés. Au regard des déclarations à charge faites par les intervenants de l’affaire E.________ le désignant comme le commanditaire d’un vaste réseau de stupéfiants, l’ampleur de son activité criminelle fera nécessairement encore l’objet de mesures d’instruction. Quoi qu’en dise le recourant, l’enquête n’est pas du tout arrivée à son terme. Le risque de collusion existe aussi avec son frère, recherché par la justice suisse, et avec les membres de sa famille. Ses promesses de ne pas interférer dans l’enquête fondées sur sa seule bonne volonté sont vaines. Dans ces conditions, le risque de collusion est bel et bien sérieux et concret. Son grief est partant infondé.

E. 5.1 S’agissant du risque de récidive, le Tmc a retenu que le prévenu figure déjà au casier judiciaire suisse pour des affaires de stupéfiants et que, selon ses dires, il aurait été condamné en France en décembre 2017 ou janvier 2018 pour une altercation. Rien au dossier ne permet de vérifier ses déclarations selon lesquelles ses casiers judiciaires français et espagnol seraient

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 vides. Le Tmc a ainsi considéré qu’au vu des faits reprochés, ses précédentes condamnations ne l’avaient manifestement pas décidé à changer de comportement, retenant ainsi un risque de récidive concret.

E. 5.2 Le recourant y oppose le fait que ses deux condamnations pour délits contre la LStup ont été prononcées alors qu’il était mineur et qu’il ne lui appartient pas de prouver ses casiers judiciaires étrangers.

E. 5.3 5.3.1.En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). 5.3.2.Dans un arrêt très récent (arrêt TF 1B_393/2020 du 2 septembre 2020), examinant la condition litigieuse de savoir si la sécurité d’autrui était compromise par les infractions reprochées, le Tribunal fédéral a considéré que le trafic de cannabis de grande envergure et par métier représente une menace sérieuse pour la santé et la sécurité des jeunes et des jeunes adultes, qui représente une part importante des consommateurs et une frange de la population particulièrement vulnérable, ce qui justifiait une mise en détention. Aucune mesure de substitution proposée par le prévenu, sans formation ni revenu licite, ne permettait de pallier le risque de récidive, puisque le fait de résider chez sa mère et le traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal des mineurs ne l’avaient pas empêché de s’adonner au trafic de cannabis.

E. 5.4 En l’espèce, le recourant a déjà été condamné par deux fois pour des délits à la LStup, en 2014 et 2013, par le Tribunal des mineurs. Peu importe l’autorité qui les a prononcées. Le fait est que le prévenu, âgé de 24 ans, a des antécédents du même genre que les infractions qui lui sont reprochées. On constatera qu’en dépit de ses deux condamnations, son activité délictuelle semble s’être accentuée puisqu’il lui est actuellement reproché un crime contre la LStup. Il entendait atténuer ses antécédents en plaidant le fait que ses casiers judiciaires étrangers étaient eux vierges. Or, cet élément ne ressort pas du dossier et lui est du reste de peu d’utilité au vu de ses antécédents au casier judiciaire suisse. A cela s’ajoute le fait que les reproches actuels portent sur un vaste trafic d’héroïne avec des quantités importantes, présentant une menace sérieuse pour la santé et la sécurité des consommateurs. Le risque de récidive est ainsi manifeste.

E. 6 Reste à examiner si le principe de la proportionnalité a été respecté. Le recourant prétend que des mesures de substitution suffiraient à prévenir les risques retenus. Il propose le versement

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 d’une caution de CHF 50'000.-, le port du bracelet électronique, la saisie de ses documents d’identité et de son téléphone portable, ainsi qu’une assignation à résidence. S’agissant de cette dernière mesure, il suggère de séjourner dans un hôtel fribourgeois choisi par le Ministère public, sous vidéo surveillance (frais d’installation à sa charge), démuni de téléphone portable. De telles mesures de substitution, même cumulées, ne permettent pas de juguler totalement les trois risques retenus à son encontre, en particulier le risque de fuite, élevé ; en d’autres termes, elles ne constituent pas des moyens décisifs propres à contenir toute volonté de fuir. La caution, dont la possibilité effective de la verser n’a pas été démontrée, n’est quoi qu’il en soit pas suffisamment dissuasive. La saisie des documents d’identité, le bracelet électronique et l’assignation à séjourner dans un lieu public n’empêchent pas une personne de s’enfuir dans la clandestinité. Ces deux dernières mesures reposent par ailleurs essentiellement sur la bonne volonté du prévenu, étant précisé qu’il est déraisonnable d’imaginer une surveillance permanente par caméra, au demeurant facilement désactivable. Elles ne permettraient en outre que de constater a posteriori la réalisation du risque de fuite et non de l’empêcher. Le recourant peut également prendre contact avec différents protagonistes de l’affaire par le biais de nombreux autres moyens que son téléphone portable et ses promesses de ne pas s’enfuir ni de colluder sont très légères au regard de l’importance des risques retenus. Dans ces conditions, il apparaît que seule la détention est propre à juguler les risques retenus. Enfin, la durée de trois mois de la détention paraît encore justifiée au regard de la peine à laquelle s’expose le recourant compte tenu des graves infractions qui lui sont reprochées. Le recourant n’est d’ailleurs détenu que depuis février 2020. Au surplus, il ne motive aucunement sa conclusion tendant à réduire la durée de deux à trois mois. La prolongation de la détention pour une durée de trois mois se révèle ainsi proportionnée.

E. 7 Au vu de ce qui précède, l’appréciation du Tmc ne prête pas le flanc à la critique. Le recours doit partant être rejeté et l’ordonnance confirmée.

E. 8.1 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant.

E. 8.2 Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et à qui incombe les frais de procédure. Il n’y a, au surplus, pas matière à arrêter une quelconque indemnité de défenseur d’office, puisqu’il s’agit d’un mandat à titre privé (DO 9012). (dispositif : page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 1er septembre 2020 du Tribunal des mesures de contrainte prononçant la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 24 novembre 2020, est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 septembre 2020/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 174 Arrêt du 21 septembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Michaël Aymon, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Prolongation de la détention provisoire Recours du 11 septembre 2020 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 1er septembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ fait l’objet d’une procédure pénale pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants ; LStup ; RS 812.121), celui-ci étant soupçonné de s’être adonné à un important trafic d’héroïne entre B.________ et C.________. Suite à son extradition, il a été arrêté en Suisse le 25 février 2020 et placé en détention provisoire jusqu’au 24 mai 2020 (ordonnance du 27 février 2020 du Tribunal des mesures de contrainte ; ci-après le Tmc). Par ordonnance du 26 mai 2020, le Tmc a prolongé la détention provisoire une première fois pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 24 août 2020. B. Par requête du 18 août 2020, le Ministère public a demandé une nouvelle prolongation pour une durée de trois mois. A titre de mesures superprovisionnelles prononcées le même jour, le Tmc a prolongé temporairement la détention. Le prévenu s’est déterminé le 24 août 2020, concluant principalement au rejet de la demande et à sa libération immédiate, et subsidiairement au prononcé de mesures de substitution. Le 31 août 2020, le Ministère public s’est opposé à la mise en œuvre de telles mesures de substitution. C. Par ordonnance du 1er septembre 2020, le Tmc a admis la demande et prolongé la détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 24 novembre 2020. D. Le 11 septembre 2020, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant, en résumé, à l’annulation de l’ordonnance contestée, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution et très subsidiairement à la prolongation de sa détention pour une durée unique de deux mois, le tout avec octroi d’une équitable indemnité à la charge du fisc à qui incombera aussi tous les frais de la procédure. E. Le 15 septembre 2020, le Tmc a transmis ses dossiers et indiqué qu’il n’avait pas de détermination particulière à formuler sauf à se référer à son ordonnance. Le même jour, le Ministère public a aussi transmis son dossier et conclu au rejet du recours, se référant pour le surplus à l’ordonnance attaquée. Invité à se déterminer, le recourant a indiqué, par courrier du 16 septembre 2020, qu’il n’avait pas de remarque particulière à formuler, son recours étant exhaustif. en droit 1. 1.1. Est sujette à recours la décision rendue par le Tmc ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 LJ [loi sur la justice du 31 mai 2010 ; RSF 130.1]).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 En l’espèce, le recours, doté de conclusions et motivé, a été interjeté en temps utile et devant l’autorité compétente par le prévenu privé de sa liberté. Il est ainsi formellement recevable. 1.2. Le recourant requiert cependant sa propre audition par l’autorité de céans dans le cadre de débats publics. Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment pour le justiciable le droit d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influencer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Selon l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et 136 I 229 consid. 5.3). En l’espèce, le recourant ne motive aucunement en quoi son audition serait nécessaire, ni sur quel élément il souhaite s’exprimer et encore moins pourquoi il en a été empêché jusqu’à maintenant. Ainsi, par appréciation anticipée, cette réquisition de preuve sera rejetée puisqu’inutile au traitement du recours. La Chambre pénale dispose en outre de l’entier du dossier pénal. L’administration de nouvelle preuve n’étant pas nécessaire et en l’absence de circonstance exceptionnelle justifiant la tenue d’une audience, la Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP ; cf. CR CPP-STRÄULI, 2ème éd. 2019, art. 397 n. 4). 2. Le recourant conteste expressément les risques de fuite, de collusion et de récidive. Dans le cadre de ces griefs, il conteste aussi l’existence de soupçons suffisants et invoque une violation du principe de la proportionnalité. 2.1. Comme indiqué dans la décision attaquée, une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). 2.2. Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 / JdT 2012 IV 79; arrêt TF 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1). 2.3. En l’espèce, le recourant « conteste fermement être impliqué, de près ou de loin, dans un quelconque trafic de stupéfiants, lié notamment à son frère ». Ce faisant, il s’appuie sur « une lecture objective du dossier », sur ses propres déclarations lors de sa dernière audition le 20 août 2020 à l’occasion de laquelle il « clama encore une fois son innocence » et sur les déclarations de D.________ faites le 19 août 2020 (recours p. 3 ch. 4.1.3.). Il avance que cette dernière a réfuté le fait qu’il lui aurait demandé d’héberger des revendeurs et qu’elle a expliqué que le « big boss » était son frère et non lui-même. Elle a aussi déclaré qu’il n’avait jamais rien gagné. Le recourant considère que les déclarations, sincères, de D.________ doivent être sérieusement prises en considération (recours p. 6 ch. 4.3.4). Il peine à comprendre pourquoi certaines déclarations de témoins qui le mettent en cause ont plus de poids que celles de D.________ qui le disculpent (recours p. 7 ch. 4.3.5). 2.4. En l’espèce, le Tmc a exposé soigneusement les éléments confortant les soupçons selon lesquels le recourant se serait adonné à un important trafic de stupéfiants (ordonnance p. 3-4). La Chambre pénale y renvoie et fait siennes ces considérations (art. 82 al. 4 CPP). A lire son argumentation, le recourant ne conteste pas l’existence de ces éléments à charge, mais il se limite à les minimiser (« les quelques mises en cause, éparses et confuses émanant de diverses personnes déjà condamnées dans le volet E.________ », recours, p. 3 ch. 4.1.3). Il y oppose aussi quelques déclarations bien sélectionnées de D.________, avec qui il avait eu un « flirt » à l’époque puis un dernier contact en personne et des contacts par téléphone jusqu’à l’interpellation de celle-ci (DO 3012 l. 54ss). On relève tout de même que D.________ a déclaré au Ministère public que le recourant lui avait dit qu’il était actif dans un trafic de stupéfiants entre B.________ et C.________ (DO 3012 l. 63ss ; 3013 l. 86ss). Dans le cadre d’une détention, il ne s’agit pas d’apprécier les déclarations des uns et des autres, mais bien d’examiner s’il existe au dossier des indices sérieux de culpabilité. Or, tel est bien le cas en l’espèce et les quelques déclarations contraires d’une seule personne sont, dans ce cadre, impropres à remettre en cause les soupçons établis par d’autres éléments au dossier. Le grief du recourant se révèle ainsi mal fondé. 3. La critique du recourant s’agissant du risque de fuite peut être évacuée sans de longs développements, dès lors que ce risque est manifeste. Le Tmc a exposé en détail la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 221 al. 1 let. a CPP (décision p. 4). Il suffit d'y renvoyer. De nationalité albanaise, n’ayant aucune famille en Suisse ni travail ni domicile connu, il est certain que le recourant quittera la Suisse en cas de libération, étant précisé qu’il n’aura a priori pas le droit d’y rester en l’absence de titre de séjour. Le recourant soutient qu’il n’a « aucunement l’intention, en cas de relaxation, de se soustraire à la procédure pénale et de s’évader dans la clandestinité » (recours p. 4 ch. 4.1.5). Il va de soi que de telles promesses ne permettent pas d’infirmer un risque de fuite patent. Rappelons enfin que l’existence d’un tel risque suffit déjà en soi à justifier la détention.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 4. 4.1. Le recourant soutient que le risque de collusion n’est ni sérieux ni concret. Il prétend que D.________ a déjà été auditionnée et qu’aucune autre mesure d’instruction n’a été annoncée par le Ministère public. Ainsi, à son avis, l’enquête arrive à son terme, sous réserve de l’audition finale (art. 317 CPP). Il affirme en outre qu’il n’a pas l’intention de « polluer » l’enquête et qu’il est inconcevable qu’il prenne contact avec son frère, recherché par la justice suisse, ou d’autres intervenants de l’affaire E.________ déjà identifiés. 4.2. S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2). En tout état de cause, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). La nature de l'infraction examinée ne peut être ignorée. Le chef de prévention de trafic de drogue induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). 4.3. En l’espèce, même s’il est vrai qu’il a été confronté aux déclarations de D.________, le risque de collusion demeure à l’égard des autres intervenants de l’affaire E.________ qui l’ont mis en cause et avec lesquels il n’a pas encore été confronté. Il convient de rappeler qu’il conteste son implication dans les faits reprochés. Au regard des déclarations à charge faites par les intervenants de l’affaire E.________ le désignant comme le commanditaire d’un vaste réseau de stupéfiants, l’ampleur de son activité criminelle fera nécessairement encore l’objet de mesures d’instruction. Quoi qu’en dise le recourant, l’enquête n’est pas du tout arrivée à son terme. Le risque de collusion existe aussi avec son frère, recherché par la justice suisse, et avec les membres de sa famille. Ses promesses de ne pas interférer dans l’enquête fondées sur sa seule bonne volonté sont vaines. Dans ces conditions, le risque de collusion est bel et bien sérieux et concret. Son grief est partant infondé. 5. 5.1. S’agissant du risque de récidive, le Tmc a retenu que le prévenu figure déjà au casier judiciaire suisse pour des affaires de stupéfiants et que, selon ses dires, il aurait été condamné en France en décembre 2017 ou janvier 2018 pour une altercation. Rien au dossier ne permet de vérifier ses déclarations selon lesquelles ses casiers judiciaires français et espagnol seraient

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 vides. Le Tmc a ainsi considéré qu’au vu des faits reprochés, ses précédentes condamnations ne l’avaient manifestement pas décidé à changer de comportement, retenant ainsi un risque de récidive concret. 5.2. Le recourant y oppose le fait que ses deux condamnations pour délits contre la LStup ont été prononcées alors qu’il était mineur et qu’il ne lui appartient pas de prouver ses casiers judiciaires étrangers. 5.3. 5.3.1.En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). 5.3.2.Dans un arrêt très récent (arrêt TF 1B_393/2020 du 2 septembre 2020), examinant la condition litigieuse de savoir si la sécurité d’autrui était compromise par les infractions reprochées, le Tribunal fédéral a considéré que le trafic de cannabis de grande envergure et par métier représente une menace sérieuse pour la santé et la sécurité des jeunes et des jeunes adultes, qui représente une part importante des consommateurs et une frange de la population particulièrement vulnérable, ce qui justifiait une mise en détention. Aucune mesure de substitution proposée par le prévenu, sans formation ni revenu licite, ne permettait de pallier le risque de récidive, puisque le fait de résider chez sa mère et le traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal des mineurs ne l’avaient pas empêché de s’adonner au trafic de cannabis. 5.4. En l’espèce, le recourant a déjà été condamné par deux fois pour des délits à la LStup, en 2014 et 2013, par le Tribunal des mineurs. Peu importe l’autorité qui les a prononcées. Le fait est que le prévenu, âgé de 24 ans, a des antécédents du même genre que les infractions qui lui sont reprochées. On constatera qu’en dépit de ses deux condamnations, son activité délictuelle semble s’être accentuée puisqu’il lui est actuellement reproché un crime contre la LStup. Il entendait atténuer ses antécédents en plaidant le fait que ses casiers judiciaires étrangers étaient eux vierges. Or, cet élément ne ressort pas du dossier et lui est du reste de peu d’utilité au vu de ses antécédents au casier judiciaire suisse. A cela s’ajoute le fait que les reproches actuels portent sur un vaste trafic d’héroïne avec des quantités importantes, présentant une menace sérieuse pour la santé et la sécurité des consommateurs. Le risque de récidive est ainsi manifeste. 6. Reste à examiner si le principe de la proportionnalité a été respecté. Le recourant prétend que des mesures de substitution suffiraient à prévenir les risques retenus. Il propose le versement

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 d’une caution de CHF 50'000.-, le port du bracelet électronique, la saisie de ses documents d’identité et de son téléphone portable, ainsi qu’une assignation à résidence. S’agissant de cette dernière mesure, il suggère de séjourner dans un hôtel fribourgeois choisi par le Ministère public, sous vidéo surveillance (frais d’installation à sa charge), démuni de téléphone portable. De telles mesures de substitution, même cumulées, ne permettent pas de juguler totalement les trois risques retenus à son encontre, en particulier le risque de fuite, élevé ; en d’autres termes, elles ne constituent pas des moyens décisifs propres à contenir toute volonté de fuir. La caution, dont la possibilité effective de la verser n’a pas été démontrée, n’est quoi qu’il en soit pas suffisamment dissuasive. La saisie des documents d’identité, le bracelet électronique et l’assignation à séjourner dans un lieu public n’empêchent pas une personne de s’enfuir dans la clandestinité. Ces deux dernières mesures reposent par ailleurs essentiellement sur la bonne volonté du prévenu, étant précisé qu’il est déraisonnable d’imaginer une surveillance permanente par caméra, au demeurant facilement désactivable. Elles ne permettraient en outre que de constater a posteriori la réalisation du risque de fuite et non de l’empêcher. Le recourant peut également prendre contact avec différents protagonistes de l’affaire par le biais de nombreux autres moyens que son téléphone portable et ses promesses de ne pas s’enfuir ni de colluder sont très légères au regard de l’importance des risques retenus. Dans ces conditions, il apparaît que seule la détention est propre à juguler les risques retenus. Enfin, la durée de trois mois de la détention paraît encore justifiée au regard de la peine à laquelle s’expose le recourant compte tenu des graves infractions qui lui sont reprochées. Le recourant n’est d’ailleurs détenu que depuis février 2020. Au surplus, il ne motive aucunement sa conclusion tendant à réduire la durée de deux à trois mois. La prolongation de la détention pour une durée de trois mois se révèle ainsi proportionnée. 7. Au vu de ce qui précède, l’appréciation du Tmc ne prête pas le flanc à la critique. Le recours doit partant être rejeté et l’ordonnance confirmée. 8. 8.1. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant. 8.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et à qui incombe les frais de procédure. Il n’y a, au surplus, pas matière à arrêter une quelconque indemnité de défenseur d’office, puisqu’il s’agit d’un mandat à titre privé (DO 9012). (dispositif : page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 1er septembre 2020 du Tribunal des mesures de contrainte prononçant la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 24 novembre 2020, est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 septembre 2020/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :