Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La compétence de la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) est donnée (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 let. c CPP, art. 64 let. c et 85 al. 1 LJ). Le recours a été déposé dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) et est recevable en la forme (art. 385 CPP). Il fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
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E. 2.1 Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et
E. 2.2 En l’occurrence, le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons, ni celle du risque de réitération retenu par le Tmc. Par contre, il se plaint d’une violation de l’art. 212 al. 3 CPP qui prévoit que la durée de la détention pour des motifs de sûreté ne doit pas dépasser la durée de la peine privative de liberté prévisible. 3. 3.1. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention pré- ventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 143 IV 168 consid. 5.1); pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt TF 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2 in Pra 2013 74 543; sur l'éventuelle application de l'art. 86 CP dans des cas de détention provisoire ou pour motifs de sûreté, cf. arrêt TF 1B_363/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.4 et 2.5). Le caractère raisonnable de la durée de la détention s’apprécie concrètement de cas en cas et à la lumière des circonstances de l’espèce et de la garantie de la présomption d’innocence (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2e éd. 2016, art. 212 n. 18 et la réf. citée). Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention dépas- serait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3). La poursuite de l’incarcération n’est justifiée, dans un cas d’espèce, que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle (PC CPP, art. 212 n. 18 et la réf. citée). Si la durée de la détention se rapproche trop de celle de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, le prévenu doit être libéré et aucune mesure de substitution ne peut plus être ordonnée (ATF 140 IV 74 consid. 2.3).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 3.2. A l’appui de sa décision, le Tmc a relevé qu'il ressort de l'acte d'accusation que, s'agissant de la requête quant à la sanction, le Ministère public a clairement indiqué qu'il participera aux débats et qu'il présentera ses réquisitions de peine au cours des débats, ceci conformément aux art. 324 ss, en particulier à l’art. 326 al. 1 let. f CPP. Par ailleurs, la comparaison avec un arrêt du Tribunal cantonal, fondé sur une situation de fait différente, qu'entend tirer le prévenu, est sans pertinence. Compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes du cas, des antécédents du prévenu, des actes, graves et répétés, qui lui sont reprochés, de la peine privative de liberté à laquelle il s'expose en cas de condamnation, ainsi que du résultat de l'expertise psychiatrique du
E. 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH).
E. 6 août 2020, une détention pour des motifs de sûreté d'une durée de deux mois semble propor- tionnée et adéquate (cf. décision querellée, p. 6 s.). 3.3. Le recourant rétorque que l’on ne voit pas en quoi le fait que le Ministère public présente ses réquisitions de peine lors des débats concourt à déterminer la durée de la peine prévisible. Le juge de la détention doit poser son propre pronostic quant à la peine, sans être lié par une éventuelle réquisition du Ministère public, réquisition qui n'a valeur que de simple proposition. Au demeurant, il aurait été consistant que l'acte d'accusation comprenne la réquisition de peine puisque la requête de détention émane précisément de la même autorité. Affirmer que l'arrêt du Tribunal cantonal du 24 août 2020 est sans pertinence revient à ignorer l'ATF 145 IV 179. En effet, non seulement cet arrêt est on ne peut plus récent, mais surtout, les faits qu'il condamne sont largement les mêmes que ceux de la cause. A deux reprises, les 29 et 30 mars 2020, le recourant s'est débattu lorsque les gendarmes ont voulu l'appréhender, il a tenté de s'en prendre physique- ment à eux et il les a menacés de mort, eux et leurs familles, si bien qu'il a été menotté. Il a également été condamné pour séjour illégal. Ces comportements correspondent aux chiffres 1.1, 1.2d et 1.3 de l'acte d'accusation du 20 août 2020. Cet acte d'accusation retient de surcroît un dommage à la propriété (casser une armoire de faible valeur), une injure en concours avec des violences ou menaces envers les autorités, une contravention à la LACP (troubler la tranquillité publique) et l'empêchement d'accomplir un acte officiel. Ainsi, les actes les plus graves contenus dans l'acte d'accusation du 20 août 2020 sont parfaitement comparables à ceux qui ont abouti à l'arrêt du 24 août 2020. Dans son arrêt fouillé et qui tient compte de tous les éléments prescrits par l'art. 47 CP, la Cour d'appel pénal a estimé que la double violation de l'art. 285 CP justifiait une peine privative de liberté de 30 jours. Elle a ajouté 10 jours supplémentaires pour tenir compte de la violation de la LEI. A suivre ce raisonnement - et l'on ne voit pas ce qui permettrait de s'en écarter -, il apparaît approprié de rajouter à ces 40 jours « de base » 10 jours pour le dommage à la propriété, 20 jours pour l'injure en concours avec l'art. 285 CP, 5 jours pour la contravention à la LACP et 10 jours pour la violation de l'art. 286 CP. L'on parvient ainsi à une peine prévisible d'environ 85 jours, et cela pour autant que le recourant soit reconnu coupable de tous les chefs de prévention. En outre, comme l'expertise psychiatrique met en exergue des troubles psychiques qui diminuent légèrement les capacités de détermination du recourant, la peine à prononcer sera tendanciellement inférieure au pronostic ci-dessus. Il est ainsi évident qu'en procédant à une estimation de la peine encourue concrètement, la marge de manœuvre du juge de la répression a aujourd'hui disparu en raison de la détention déjà subie. Au lieu d'ordonner une détention jusqu'au 20 octobre 2020, l’autorité intimée devait donc libérer le recourant avec effet immédiat. En outre, cet arrêt du 24 août 2020 illustre bien la prudence et la retenue qui doivent guider le juge de la détention. En effet, pour les mêmes faits et les mêmes qualifications juridiques, la peine du recourant a été fixée à 90 jours par ordonnance pénale, 80 jours par jugement du Juge de police et 40 jours par la Cour d'appel pénal. Force est de constater que dans le cas d'espèce, ordonner une détention jusqu'au 20 octobre 2020 (soit durant 175 jours) se situe hors de toute prévisibilité. Par ailleurs, l'ordonnance attaquée ne donne strictement aucun ordre de grandeur de la peine à
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 laquelle, selon elle, le recourant doit s'attendre. Elle se borne à exposer qu'une détention de deux mois lui semble « proportionnée et adéquate ». Il s'agit d'une appréciation qui relève de la géné- ralité et non d'une application au cas d'espèce des critères prescrits par l'art. 47 CP. En particulier, l'ordonnance attaquée ne dit mot des autres peines prononcées à l’encontre du recourant en raison de faits relativement similaires. L'on relève ainsi les antécédents suivants : le 17 décembre 2019, condamnation à une peine privative de liberté d'un mois et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour diffamation, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonction- naires; le 14 mai 2019, condamnation à une peine privative de liberté de 150 jours pour violation des art. 126 al. 1, 139 ch. 1, 177 al. 1, 285 ch. 1 et 286 CP, ainsi que pour des violations de la LEtr, de la LCR, de la LTV, de la LStup, de la LACP et de la LEPu (les agissements coupables sont bien plus nombreux que ceux qui justifient la présente procédure); le 29 décembre 2017, condamnation à une peine privative de liberté de 30 jours pour violation de l'art. 285 CP et de la LEtr; le 21 décembre 2015, condamnation à une peine privative de liberté de 100 jours pour injure, menaces, menaces contre le partenaire, violence ou menace contre les autorités, opposition aux actes de l'autorité et séjour illégal (les faits sont assez similaires à ceux dont traite la présente procédure); le 19 avril 2012, condamnation à une peine pécuniaire de 50 jours-amende pour injure, menaces, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et violence/menace envers les fonctionnaires (les faits sont assez proches de ceux du cas d'espèce). Les durées de ces condamnations confirment l'estimation faite, soit une peine prévisible d'environ 85 jours. Fina- lement, l'on relève qu'une fois libéré, le recourant pourra procéder aux formalités universitaires afin de poursuivre sa formation. En outre, par le biais du service social universitaire, il pourra prétendre à une chambre d'étudiant, de sorte qu'il n'aura plus à demeurer à B.________. Cela contribuera également à réduire le risque de récidive (cf. recours, p. 4 ss). 3.4. A l’examen du dossier, on constate en particulier ce qui suit : 3.4.1. Le recourant, âgé de 47 ans, sans autorisation ni de séjour ni de travail, fait l’objet de 17 inscriptions au casier judiciaire entre 2011 et 2019 (DO/1000 ss). S’ajoutent à cela encore les condamnations du 17 décembre 2019 par la Juge de police du Lac (DO/1052 ss) et du 24 août 2020 par la Cour d’appel pénal (DO/10'058 ss). Dans 12 cas (entre 2011 et 2020), il a été condamné notamment pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP; DO/1000 ss, 1052 ss, 10'058 ss). La sanction la plus sévère s’est alors élevée à une peine privative de liberté ferme de 150 jours, une peine pécuniaire de 20 jours-amende et une amende de CHF 300.- pour voies de fait (un épisode, coup de poing au visage), vol (deux épisodes, vol d’un téléphone portable et de couteaux), injure (un épisode), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (deux épisodes avec menaces de mort), opposition aux actes de l’autorité, séjour illégal, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, violation des règles de la circulation routière, contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs et contra- vention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants (cf. condamnation du 14 mai 2019 par le Juge de police de la Sarine; DO/1006, 1035 ss). La dernière condamnation a été prononcée par la Cour d’appel pénal le 24 août 2020; le recourant a alors été reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (deux épisodes) et de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (séjour illégal), et condamné à une peine privative de liberté ferme de 40 jours. Les faits à la base de cet arrêt étaient les suivants : « Le 29 mars 2020, vers 23h15, lors d'une intervention de la police à B.________, A.________ a résisté à son interpellation en se débattant, en tentant de s'en prendre physiquement aux agents intervenants ainsi qu'en menaçant de mort ces derniers et leur famille, si bien qu'il a dû être menotté au sol et emmené au poste de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 police de C.________. Le 30 mars 2020, vers 00h15, A.________ s'est à nouveau débattu et a menacé de mort les agents, de sorte qu'il n'a pas pu être auditionné. Entre le 27 mars (date de sa libération après avoir purgé une ancienne peine) et le 29 mars 2020 (avant son arrestation), A.________ a séjourné en Suisse, à D.________, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour valable » (DO/10'058 ss). Cet arrêt n’est pas encore définitif et exécutoire; pour l’heure, aucun recours n’a été déposé au Tribunal fédéral. 3.4.2. Dans la présente affaire, le Ministère public a renvoyé le recourant devant le Juge de police, en retenant ce qui suit (DO/10'000 ss) : durant la période comprise entre le 30 mars et le 29 avril 2020, le recourant a séjourné en Suisse, à D.________, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour (délit contre la loi fédérale sur les étrangers et I'intégration (séjour illégal); art. 115 al. 1 let. b LEI); le 1er avril 2020, vers 20.35 heures, à B.________, le recourant a volontairement cassé une armoire, causant des dégâts pour un montant total indéterminé (dom- mages à la propriété, art. 144 al. 1 CP); suite à ces faits, il a menacé le collaborateur de E.________ AG, F.________, en lui disant notamment « tu ne perds rien pour attendre » et l’a également injurié en le traitant de « connard », de « salaud » et de « fils de pute » (injure, art. 177 al. 1 CP; violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, art. 285 ch. 1 CP); le recourant a en outre causé du tapage et du désordre en criant, dérangeant ainsi les autres résidents, jusqu'à l'intervention de la police sur les lieux vers 21.00 heures (contravention à la loi d'application du code pénal (troubler la tranquillité publique), art. 12 let. a LACP); suite à son interpellation par la police, durant son transport au poste de police de C.________ ainsi que dans le quartier cellulaire, il a menacé de mort les agents de police intervenants en leur disant notamment qu'il allait « les retrouver » et « leur faire la peau ». Il a également craché à plusieurs reprises dans le véhicule de patrouille ainsi que dans sa cellule (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, art. 258 ch. 1 CP); au poste de police de C.________, il a sollicité des médicaments et a ensuite entravé l'activité des agents et des ambulanciers en refusant de prendre ces médicaments et en se débattant, si bien qu'il a dû être maîtrisé par la force et amené à l'hôpital psychiatrique de G.________ (empêchement d’accomplir un acte officiel, art. 286 CP); le 29 avril 2020, soit peu après sa sortie de l’hôpital psychiatrique de G.________, lors d’une intervention de la police à B.________, le recourant a, à plusieurs reprises, menacé les agents de police ainsi que les agents de sécurité de B.________ notamment de « faire du mal à leur mère » ainsi qu'en leur disant « vous allez voir » (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, art. 285 ch. 1 CP). 3.4.3 Ensuite des nouveaux faits survenus en avril 2020, le Ministère public a soumis le recourant à une expertise psychiatrique. Le Dr H.________ a déposé son rapport d'expertise en date du 6 août 2020. Il en ressort en particulier que le recourant souffrait au moment des faits de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, d’un syndrome de dépendance, utilisation continue, d’un trouble dépressif récurrent, épisode léger, et de troubles mixtes de la personnalité avec traits paranoïaques et émotionnellement labile de type impulsif, la sévérité de ces troubles combinés étant moyenne. Au moment des faits, les capacités du recourant de se déterminer d’après une appréciation intacte du caractère illicite de ses actes étaient légèrement diminuées. Il présente un risque moyen à élevé de commettre à nouveau des infractions de même type. Selon l’expert, il existe chez le recourant un lien entre la dépendance à l’alcool, le trouble de la personnalité et l’apparition de comportements déviants de type insultes et menaces, entre autres. Une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP paraît indiquée (suivi psychothérapeutique couplé à un suivi par le CCA pour son addiction à l’alcool). Par ailleurs, compte tenu du fait qu’un
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 retour à B.________ serait presque inéluctablement lié à une ou plusieurs récidives, un placement institutionnel selon l’art. 60 CP serait peut-être également à considérer (DO/4050 ss). 3.4.4. Dans sa requête de placement en détention pour des motifs de sûreté du 20 août 2020, le Ministère public n’a pas évoqué la question du respect du principe de proportionnalité, respec- tivement celle de la peine prévisible. Il a par contre indiqué que l’expert psychiatre recommande une mesure thérapeutique institutionnelle (DO/6057 ss). Dans sa détermination du 27 août 2020, le recourant a conclu au rejet de cette requête, au motif que l’art. 212 al. 3 CPP serait violé (DO 100 2020 236, pce 4). 3.4.5 Par acte d'accusation du 20 août 2020, le Ministère public a renvoyé le recourant en jugement devant le Juge de police. Il y a signalé qu’il participerait aux débats et présenterait alors ses réquisitions (DO/10'000 ss). Pour l’heure, les débats par-devant le Juge de police ne sont pas fixés (DO/10'003 ss). 3.5. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la Chambre retient ce qui suit : Le recourant est en détention (d’abord provisoire, puis pour des motifs de sûreté) depuis le 29 avril 2020, soit à ce jour depuis 143 jours, respectivement il le sera depuis 175 jours le 20 octobre
2020. Même si aucune conclusion absolue quant à la quotité de la peine qui pourrait être prononcée ne peut être tirée de la comparaison avec d’autres affaires, il n’en demeure pas moins que l’on ne saurait ignorer les précédentes condamnations du prévenu, surtout lorsqu’il s’agit d’infractions similaires. En l’occurrence, les faits qui sont reprochés au recourant semblent dans l’ensemble légèrement plus graves que ceux à l’origine de l’arrêt très récent de la Cour d’appel pénal du 24 août 2020 – l’infraction la plus grave étant dans les deux cas la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP –, et quelque peu moins graves que ceux à l’origine de la condamnation du 14 mai 2019 par le Juge de police (notamment pas de voies de fait, ni de vols). Si l’on n’omettra notamment pas de tenir compte de son comportement en détention (DO/8017 ss), ni du fait qu’il a immédiatement récidivé dès sa sortie de prison en mars 2020, le recourant pourra par contre compter être mis cette fois-ci au bénéfice d’une légère diminution de la responsabilité, au vu de l’expertise psychiatrique rendue le 6 août
2020. Ainsi, en admettant que toutes les infractions mentionnées dans l’acte d’accusation soient retenues, une peine privative de liberté entre 60 et 150 jours, à laquelle s’ajouteraient une peine pécuniaire pour injure et empêchement d’accomplir un acte officiel et une amende pour la contravention à la LACP, semble raisonnablement prévisible, étant rappelé que la fixation définitive de la peine, en tenant compte des nombreux paramètres entrant en considération, est la préro- gative qui appartient au juge du fond. Dans ces conditions, force est d’admettre que la durée de la détention se rapproche aujourd’hui déjà de la peine à laquelle il faut s’attendre en cas de condam- nation, si elle ne l’a pas déjà atteinte ou dépassée. Ceci n’est contredit ni par le Tmc, ni par le Ministère public, lesquels n’ont pas procédé à un examen de la peine à laquelle le recourant s’expose en cas de condamnation, ni au demeurant exposé quelles circonstances spécifiques s’opposeraient in casu à la libération du recourant, alors qu’il appartient à l’autorité pénale ordonnant la détention provisoire de procéder aux actes néces- saires pour apprécier la proportionnalité de la durée de la détention (ATF 133 I 270 consid. 4). Le Ministère public, qui a pourtant demandé le placement en détention pour des motifs de sûreté, ne s’est en particulier pas prononcé sur la question du respect de l’art. 212 al. 3 CPP, ni par-devant le Tmc, ni par-devant la Chambre, alors que le recourant a demandé sa libération immédiate au seul
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 motif que cette disposition légale est violée, demande qu’il a dûment motivée en présentant notam- ment un calcul de la peine prévisible dans le cas d’espèce. Il n’a pas non plus indiqué à la Chambre, à tout le moins dans les grandes lignes, la sanction qu’il entendait requérir, ce qui aurait constitué un indice utile, en particulier lorsque le recourant a fait valoir l’arrêt très récent de la Cour d’appel pénal du 24 août 2020, par lequel il a été condamné à une peine privative de liberté de 40 jours pour des faits certes légèrement moins graves, mais tout de même similaires. De même, le Ministère public ne soutient pas qu’il entend, par hypothèse, requérir le prononcé d’une mesure au sens de l’art. 60 CP, ce dont il conviendrait de tenir compte dans l’examen de la durée de la détention (not. arrêt TF 1B_141/2014 du 7 mai 2014 consid. 2.2). Cela étant, si l’expert psychiatre a effectivement répondu qu’un placement institutionnel selon l’art. 60 CP « serait peut- être également à considérer » (DO/4069), après avoir préconisé une mesure ambulatoire (suivi psychothérapeutique couplé à un suivi par le CCA pour l’addiction à l’alcool), il ne l’a aucunement recommandé, contrairement à ce que le Ministère public a indiqué dans sa requête de placement en détention pour des motifs de sûreté et à ce que le Tmc a retenu dans son ordonnance. Par ailleurs, même à supposer que l’on doive comprendre la réponse de l’expert comme une recom- mandation, force serait de constater que le rapport du 6 août 2020 ne répond prima vista pas aux exigences de l’art. 56 al. 3 CP, selon lequel l’expertise se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement (let. a), sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci (let. b) et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (let c.), l’expert n’ayant précisément évoqué qu’une possibilité ou éventualité. Dans ces conditions, il n’est en l’occurrence pas non plus possible de tenir compte d’une éventuelle mesure au sens de l’art. 60 CP pour admettre le maintien en détention du recourant. Reste ainsi à déterminer s’il existe en l’espèce une autre véritable exigence d’intérêt public prévalant sur la règle du respect de la liberté individuelle. Or, rien de tel ne ressort de la décision querellée, du dossier ou encore des écrits du Ministère public. S’il ne fait aucun doute que la situation du recourant est des plus précaires, avec notamment une expulsion de B.________ pour une durée de 12 jours à partir de sa sortie de détention (DO/8000 ss), et s’il n’a pas échappé à la Chambre que le risque de commettre de nouvelles infractions de même type est considéré comme moyen à élevé, ces éléments ne suffisent pas, en l’état du dossier, pour continuer à priver le recourant de sa liberté durant la procédure pénale en cours. L’ordonnance querellée violant le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et le recourant remis immédiatement en liberté. 4. 4.1. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (Règlement sur la justice du 30 novembre 2010; RSF 130.11; RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, pour l’examen des courriers du Ministère public et du Tmc ainsi que la lecture du présent arrêt et son explication au client, un peu plus de 5 heures de travail paraissent raisonnables, auxquelles s’ajoutent les débours (5 %) et la TVA (7,7 %). L’indemnité réclamée (CHF 1'164.80, TVA par CHF 83.30 comprise) sera ainsi allouée. 4.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'764.80 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: 1'164.80), sont laissés à la charge de l’Etat.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 2 septembre 2020 du Tribunal des mesures de contrainte est annulée et A.________ est immédiatement mis en liberté. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Fabien Morand, défenseur d’office, est fixée à CHF 1'164.80, TVA par CHF 83.30 incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1’764.80 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défen- se d'office: CHF 1'164.80), sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne. Fribourg, le 18 septembre 2020/swo Le Président : La Greffière :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 171 Arrêt du 18 septembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Silvia Gerber Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Fabien Morand, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention pour des motifs de sûreté – proportionnalité, durée de la peine prévisible (art. 212 al. 3 CPP) Recours du 9 septembre 2020 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 2 septembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre A.________ pour dommages à la propriété, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (séjour illégal), contravention à la loi d'application du code pénal (troubler la tranquillité publique), les faits reprochés remontant au mois d'avril 2020. Interpellé le 29 avril 2020, A.________ a été placé, à l'issue de l'audience du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc), en détention provisoire par ordonnance du 1er mai 2020, jusqu'au 28 juin 2020. Le 8 juillet 2020, la détention provisoire a été prolongée d'une durée de deux mois, soit jusqu'au 28 août 2020. Par acte d'accusation du 20 août 2020, le Ministère public a renvoyé A.________ en jugement devant le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police). Le même jour, il a en outre requis du Tmc qu’il ordonne la détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 20 novembre 2020. Par ordonnance du 2 septembre 2020, le Tmc a placé A.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 20 octobre 2020. B. A.________ a interjeté recours contre cette décision par acte du 9 septembre 2020. Il conclut, sous suite de frais, à l’annulation de la décision et à sa remise en liberté immédiate. Le Tmc a pris position par courrier remis au Greffe du Tribunal cantonal le 14 septembre 2020. Il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, renvoyant au surplus au dispositif et aux considérants de l’ordonnance attaquée. Par courrier remis le 15 septembre 2020, le Ministère public a quant à lui renoncé à déposer des observations, adhéré aux considérants de l’ordonnance querellée et conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Dans ses ultimes observations du 15 septembre 2020, A.________ a implicitement maintenu ses conclusions. en droit 1. La compétence de la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) est donnée (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 let. c CPP, art. 64 let. c et 85 al. 1 LJ). Le recours a été déposé dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) et est recevable en la forme (art. 385 CPP). Il fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 2. 2.1. Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 2.2. En l’occurrence, le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons, ni celle du risque de réitération retenu par le Tmc. Par contre, il se plaint d’une violation de l’art. 212 al. 3 CPP qui prévoit que la durée de la détention pour des motifs de sûreté ne doit pas dépasser la durée de la peine privative de liberté prévisible. 3. 3.1. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention pré- ventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 143 IV 168 consid. 5.1); pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt TF 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2 in Pra 2013 74 543; sur l'éventuelle application de l'art. 86 CP dans des cas de détention provisoire ou pour motifs de sûreté, cf. arrêt TF 1B_363/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.4 et 2.5). Le caractère raisonnable de la durée de la détention s’apprécie concrètement de cas en cas et à la lumière des circonstances de l’espèce et de la garantie de la présomption d’innocence (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2e éd. 2016, art. 212 n. 18 et la réf. citée). Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention dépas- serait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3). La poursuite de l’incarcération n’est justifiée, dans un cas d’espèce, que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle (PC CPP, art. 212 n. 18 et la réf. citée). Si la durée de la détention se rapproche trop de celle de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, le prévenu doit être libéré et aucune mesure de substitution ne peut plus être ordonnée (ATF 140 IV 74 consid. 2.3).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 3.2. A l’appui de sa décision, le Tmc a relevé qu'il ressort de l'acte d'accusation que, s'agissant de la requête quant à la sanction, le Ministère public a clairement indiqué qu'il participera aux débats et qu'il présentera ses réquisitions de peine au cours des débats, ceci conformément aux art. 324 ss, en particulier à l’art. 326 al. 1 let. f CPP. Par ailleurs, la comparaison avec un arrêt du Tribunal cantonal, fondé sur une situation de fait différente, qu'entend tirer le prévenu, est sans pertinence. Compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes du cas, des antécédents du prévenu, des actes, graves et répétés, qui lui sont reprochés, de la peine privative de liberté à laquelle il s'expose en cas de condamnation, ainsi que du résultat de l'expertise psychiatrique du 6 août 2020, une détention pour des motifs de sûreté d'une durée de deux mois semble propor- tionnée et adéquate (cf. décision querellée, p. 6 s.). 3.3. Le recourant rétorque que l’on ne voit pas en quoi le fait que le Ministère public présente ses réquisitions de peine lors des débats concourt à déterminer la durée de la peine prévisible. Le juge de la détention doit poser son propre pronostic quant à la peine, sans être lié par une éventuelle réquisition du Ministère public, réquisition qui n'a valeur que de simple proposition. Au demeurant, il aurait été consistant que l'acte d'accusation comprenne la réquisition de peine puisque la requête de détention émane précisément de la même autorité. Affirmer que l'arrêt du Tribunal cantonal du 24 août 2020 est sans pertinence revient à ignorer l'ATF 145 IV 179. En effet, non seulement cet arrêt est on ne peut plus récent, mais surtout, les faits qu'il condamne sont largement les mêmes que ceux de la cause. A deux reprises, les 29 et 30 mars 2020, le recourant s'est débattu lorsque les gendarmes ont voulu l'appréhender, il a tenté de s'en prendre physique- ment à eux et il les a menacés de mort, eux et leurs familles, si bien qu'il a été menotté. Il a également été condamné pour séjour illégal. Ces comportements correspondent aux chiffres 1.1, 1.2d et 1.3 de l'acte d'accusation du 20 août 2020. Cet acte d'accusation retient de surcroît un dommage à la propriété (casser une armoire de faible valeur), une injure en concours avec des violences ou menaces envers les autorités, une contravention à la LACP (troubler la tranquillité publique) et l'empêchement d'accomplir un acte officiel. Ainsi, les actes les plus graves contenus dans l'acte d'accusation du 20 août 2020 sont parfaitement comparables à ceux qui ont abouti à l'arrêt du 24 août 2020. Dans son arrêt fouillé et qui tient compte de tous les éléments prescrits par l'art. 47 CP, la Cour d'appel pénal a estimé que la double violation de l'art. 285 CP justifiait une peine privative de liberté de 30 jours. Elle a ajouté 10 jours supplémentaires pour tenir compte de la violation de la LEI. A suivre ce raisonnement - et l'on ne voit pas ce qui permettrait de s'en écarter -, il apparaît approprié de rajouter à ces 40 jours « de base » 10 jours pour le dommage à la propriété, 20 jours pour l'injure en concours avec l'art. 285 CP, 5 jours pour la contravention à la LACP et 10 jours pour la violation de l'art. 286 CP. L'on parvient ainsi à une peine prévisible d'environ 85 jours, et cela pour autant que le recourant soit reconnu coupable de tous les chefs de prévention. En outre, comme l'expertise psychiatrique met en exergue des troubles psychiques qui diminuent légèrement les capacités de détermination du recourant, la peine à prononcer sera tendanciellement inférieure au pronostic ci-dessus. Il est ainsi évident qu'en procédant à une estimation de la peine encourue concrètement, la marge de manœuvre du juge de la répression a aujourd'hui disparu en raison de la détention déjà subie. Au lieu d'ordonner une détention jusqu'au 20 octobre 2020, l’autorité intimée devait donc libérer le recourant avec effet immédiat. En outre, cet arrêt du 24 août 2020 illustre bien la prudence et la retenue qui doivent guider le juge de la détention. En effet, pour les mêmes faits et les mêmes qualifications juridiques, la peine du recourant a été fixée à 90 jours par ordonnance pénale, 80 jours par jugement du Juge de police et 40 jours par la Cour d'appel pénal. Force est de constater que dans le cas d'espèce, ordonner une détention jusqu'au 20 octobre 2020 (soit durant 175 jours) se situe hors de toute prévisibilité. Par ailleurs, l'ordonnance attaquée ne donne strictement aucun ordre de grandeur de la peine à
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 laquelle, selon elle, le recourant doit s'attendre. Elle se borne à exposer qu'une détention de deux mois lui semble « proportionnée et adéquate ». Il s'agit d'une appréciation qui relève de la géné- ralité et non d'une application au cas d'espèce des critères prescrits par l'art. 47 CP. En particulier, l'ordonnance attaquée ne dit mot des autres peines prononcées à l’encontre du recourant en raison de faits relativement similaires. L'on relève ainsi les antécédents suivants : le 17 décembre 2019, condamnation à une peine privative de liberté d'un mois et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour diffamation, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonction- naires; le 14 mai 2019, condamnation à une peine privative de liberté de 150 jours pour violation des art. 126 al. 1, 139 ch. 1, 177 al. 1, 285 ch. 1 et 286 CP, ainsi que pour des violations de la LEtr, de la LCR, de la LTV, de la LStup, de la LACP et de la LEPu (les agissements coupables sont bien plus nombreux que ceux qui justifient la présente procédure); le 29 décembre 2017, condamnation à une peine privative de liberté de 30 jours pour violation de l'art. 285 CP et de la LEtr; le 21 décembre 2015, condamnation à une peine privative de liberté de 100 jours pour injure, menaces, menaces contre le partenaire, violence ou menace contre les autorités, opposition aux actes de l'autorité et séjour illégal (les faits sont assez similaires à ceux dont traite la présente procédure); le 19 avril 2012, condamnation à une peine pécuniaire de 50 jours-amende pour injure, menaces, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et violence/menace envers les fonctionnaires (les faits sont assez proches de ceux du cas d'espèce). Les durées de ces condamnations confirment l'estimation faite, soit une peine prévisible d'environ 85 jours. Fina- lement, l'on relève qu'une fois libéré, le recourant pourra procéder aux formalités universitaires afin de poursuivre sa formation. En outre, par le biais du service social universitaire, il pourra prétendre à une chambre d'étudiant, de sorte qu'il n'aura plus à demeurer à B.________. Cela contribuera également à réduire le risque de récidive (cf. recours, p. 4 ss). 3.4. A l’examen du dossier, on constate en particulier ce qui suit : 3.4.1. Le recourant, âgé de 47 ans, sans autorisation ni de séjour ni de travail, fait l’objet de 17 inscriptions au casier judiciaire entre 2011 et 2019 (DO/1000 ss). S’ajoutent à cela encore les condamnations du 17 décembre 2019 par la Juge de police du Lac (DO/1052 ss) et du 24 août 2020 par la Cour d’appel pénal (DO/10'058 ss). Dans 12 cas (entre 2011 et 2020), il a été condamné notamment pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP; DO/1000 ss, 1052 ss, 10'058 ss). La sanction la plus sévère s’est alors élevée à une peine privative de liberté ferme de 150 jours, une peine pécuniaire de 20 jours-amende et une amende de CHF 300.- pour voies de fait (un épisode, coup de poing au visage), vol (deux épisodes, vol d’un téléphone portable et de couteaux), injure (un épisode), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (deux épisodes avec menaces de mort), opposition aux actes de l’autorité, séjour illégal, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, violation des règles de la circulation routière, contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs et contra- vention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants (cf. condamnation du 14 mai 2019 par le Juge de police de la Sarine; DO/1006, 1035 ss). La dernière condamnation a été prononcée par la Cour d’appel pénal le 24 août 2020; le recourant a alors été reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (deux épisodes) et de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (séjour illégal), et condamné à une peine privative de liberté ferme de 40 jours. Les faits à la base de cet arrêt étaient les suivants : « Le 29 mars 2020, vers 23h15, lors d'une intervention de la police à B.________, A.________ a résisté à son interpellation en se débattant, en tentant de s'en prendre physiquement aux agents intervenants ainsi qu'en menaçant de mort ces derniers et leur famille, si bien qu'il a dû être menotté au sol et emmené au poste de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 police de C.________. Le 30 mars 2020, vers 00h15, A.________ s'est à nouveau débattu et a menacé de mort les agents, de sorte qu'il n'a pas pu être auditionné. Entre le 27 mars (date de sa libération après avoir purgé une ancienne peine) et le 29 mars 2020 (avant son arrestation), A.________ a séjourné en Suisse, à D.________, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour valable » (DO/10'058 ss). Cet arrêt n’est pas encore définitif et exécutoire; pour l’heure, aucun recours n’a été déposé au Tribunal fédéral. 3.4.2. Dans la présente affaire, le Ministère public a renvoyé le recourant devant le Juge de police, en retenant ce qui suit (DO/10'000 ss) : durant la période comprise entre le 30 mars et le 29 avril 2020, le recourant a séjourné en Suisse, à D.________, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour (délit contre la loi fédérale sur les étrangers et I'intégration (séjour illégal); art. 115 al. 1 let. b LEI); le 1er avril 2020, vers 20.35 heures, à B.________, le recourant a volontairement cassé une armoire, causant des dégâts pour un montant total indéterminé (dom- mages à la propriété, art. 144 al. 1 CP); suite à ces faits, il a menacé le collaborateur de E.________ AG, F.________, en lui disant notamment « tu ne perds rien pour attendre » et l’a également injurié en le traitant de « connard », de « salaud » et de « fils de pute » (injure, art. 177 al. 1 CP; violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, art. 285 ch. 1 CP); le recourant a en outre causé du tapage et du désordre en criant, dérangeant ainsi les autres résidents, jusqu'à l'intervention de la police sur les lieux vers 21.00 heures (contravention à la loi d'application du code pénal (troubler la tranquillité publique), art. 12 let. a LACP); suite à son interpellation par la police, durant son transport au poste de police de C.________ ainsi que dans le quartier cellulaire, il a menacé de mort les agents de police intervenants en leur disant notamment qu'il allait « les retrouver » et « leur faire la peau ». Il a également craché à plusieurs reprises dans le véhicule de patrouille ainsi que dans sa cellule (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, art. 258 ch. 1 CP); au poste de police de C.________, il a sollicité des médicaments et a ensuite entravé l'activité des agents et des ambulanciers en refusant de prendre ces médicaments et en se débattant, si bien qu'il a dû être maîtrisé par la force et amené à l'hôpital psychiatrique de G.________ (empêchement d’accomplir un acte officiel, art. 286 CP); le 29 avril 2020, soit peu après sa sortie de l’hôpital psychiatrique de G.________, lors d’une intervention de la police à B.________, le recourant a, à plusieurs reprises, menacé les agents de police ainsi que les agents de sécurité de B.________ notamment de « faire du mal à leur mère » ainsi qu'en leur disant « vous allez voir » (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, art. 285 ch. 1 CP). 3.4.3 Ensuite des nouveaux faits survenus en avril 2020, le Ministère public a soumis le recourant à une expertise psychiatrique. Le Dr H.________ a déposé son rapport d'expertise en date du 6 août 2020. Il en ressort en particulier que le recourant souffrait au moment des faits de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, d’un syndrome de dépendance, utilisation continue, d’un trouble dépressif récurrent, épisode léger, et de troubles mixtes de la personnalité avec traits paranoïaques et émotionnellement labile de type impulsif, la sévérité de ces troubles combinés étant moyenne. Au moment des faits, les capacités du recourant de se déterminer d’après une appréciation intacte du caractère illicite de ses actes étaient légèrement diminuées. Il présente un risque moyen à élevé de commettre à nouveau des infractions de même type. Selon l’expert, il existe chez le recourant un lien entre la dépendance à l’alcool, le trouble de la personnalité et l’apparition de comportements déviants de type insultes et menaces, entre autres. Une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP paraît indiquée (suivi psychothérapeutique couplé à un suivi par le CCA pour son addiction à l’alcool). Par ailleurs, compte tenu du fait qu’un
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 retour à B.________ serait presque inéluctablement lié à une ou plusieurs récidives, un placement institutionnel selon l’art. 60 CP serait peut-être également à considérer (DO/4050 ss). 3.4.4. Dans sa requête de placement en détention pour des motifs de sûreté du 20 août 2020, le Ministère public n’a pas évoqué la question du respect du principe de proportionnalité, respec- tivement celle de la peine prévisible. Il a par contre indiqué que l’expert psychiatre recommande une mesure thérapeutique institutionnelle (DO/6057 ss). Dans sa détermination du 27 août 2020, le recourant a conclu au rejet de cette requête, au motif que l’art. 212 al. 3 CPP serait violé (DO 100 2020 236, pce 4). 3.4.5 Par acte d'accusation du 20 août 2020, le Ministère public a renvoyé le recourant en jugement devant le Juge de police. Il y a signalé qu’il participerait aux débats et présenterait alors ses réquisitions (DO/10'000 ss). Pour l’heure, les débats par-devant le Juge de police ne sont pas fixés (DO/10'003 ss). 3.5. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la Chambre retient ce qui suit : Le recourant est en détention (d’abord provisoire, puis pour des motifs de sûreté) depuis le 29 avril 2020, soit à ce jour depuis 143 jours, respectivement il le sera depuis 175 jours le 20 octobre
2020. Même si aucune conclusion absolue quant à la quotité de la peine qui pourrait être prononcée ne peut être tirée de la comparaison avec d’autres affaires, il n’en demeure pas moins que l’on ne saurait ignorer les précédentes condamnations du prévenu, surtout lorsqu’il s’agit d’infractions similaires. En l’occurrence, les faits qui sont reprochés au recourant semblent dans l’ensemble légèrement plus graves que ceux à l’origine de l’arrêt très récent de la Cour d’appel pénal du 24 août 2020 – l’infraction la plus grave étant dans les deux cas la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP –, et quelque peu moins graves que ceux à l’origine de la condamnation du 14 mai 2019 par le Juge de police (notamment pas de voies de fait, ni de vols). Si l’on n’omettra notamment pas de tenir compte de son comportement en détention (DO/8017 ss), ni du fait qu’il a immédiatement récidivé dès sa sortie de prison en mars 2020, le recourant pourra par contre compter être mis cette fois-ci au bénéfice d’une légère diminution de la responsabilité, au vu de l’expertise psychiatrique rendue le 6 août
2020. Ainsi, en admettant que toutes les infractions mentionnées dans l’acte d’accusation soient retenues, une peine privative de liberté entre 60 et 150 jours, à laquelle s’ajouteraient une peine pécuniaire pour injure et empêchement d’accomplir un acte officiel et une amende pour la contravention à la LACP, semble raisonnablement prévisible, étant rappelé que la fixation définitive de la peine, en tenant compte des nombreux paramètres entrant en considération, est la préro- gative qui appartient au juge du fond. Dans ces conditions, force est d’admettre que la durée de la détention se rapproche aujourd’hui déjà de la peine à laquelle il faut s’attendre en cas de condam- nation, si elle ne l’a pas déjà atteinte ou dépassée. Ceci n’est contredit ni par le Tmc, ni par le Ministère public, lesquels n’ont pas procédé à un examen de la peine à laquelle le recourant s’expose en cas de condamnation, ni au demeurant exposé quelles circonstances spécifiques s’opposeraient in casu à la libération du recourant, alors qu’il appartient à l’autorité pénale ordonnant la détention provisoire de procéder aux actes néces- saires pour apprécier la proportionnalité de la durée de la détention (ATF 133 I 270 consid. 4). Le Ministère public, qui a pourtant demandé le placement en détention pour des motifs de sûreté, ne s’est en particulier pas prononcé sur la question du respect de l’art. 212 al. 3 CPP, ni par-devant le Tmc, ni par-devant la Chambre, alors que le recourant a demandé sa libération immédiate au seul
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 motif que cette disposition légale est violée, demande qu’il a dûment motivée en présentant notam- ment un calcul de la peine prévisible dans le cas d’espèce. Il n’a pas non plus indiqué à la Chambre, à tout le moins dans les grandes lignes, la sanction qu’il entendait requérir, ce qui aurait constitué un indice utile, en particulier lorsque le recourant a fait valoir l’arrêt très récent de la Cour d’appel pénal du 24 août 2020, par lequel il a été condamné à une peine privative de liberté de 40 jours pour des faits certes légèrement moins graves, mais tout de même similaires. De même, le Ministère public ne soutient pas qu’il entend, par hypothèse, requérir le prononcé d’une mesure au sens de l’art. 60 CP, ce dont il conviendrait de tenir compte dans l’examen de la durée de la détention (not. arrêt TF 1B_141/2014 du 7 mai 2014 consid. 2.2). Cela étant, si l’expert psychiatre a effectivement répondu qu’un placement institutionnel selon l’art. 60 CP « serait peut- être également à considérer » (DO/4069), après avoir préconisé une mesure ambulatoire (suivi psychothérapeutique couplé à un suivi par le CCA pour l’addiction à l’alcool), il ne l’a aucunement recommandé, contrairement à ce que le Ministère public a indiqué dans sa requête de placement en détention pour des motifs de sûreté et à ce que le Tmc a retenu dans son ordonnance. Par ailleurs, même à supposer que l’on doive comprendre la réponse de l’expert comme une recom- mandation, force serait de constater que le rapport du 6 août 2020 ne répond prima vista pas aux exigences de l’art. 56 al. 3 CP, selon lequel l’expertise se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement (let. a), sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci (let. b) et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (let c.), l’expert n’ayant précisément évoqué qu’une possibilité ou éventualité. Dans ces conditions, il n’est en l’occurrence pas non plus possible de tenir compte d’une éventuelle mesure au sens de l’art. 60 CP pour admettre le maintien en détention du recourant. Reste ainsi à déterminer s’il existe en l’espèce une autre véritable exigence d’intérêt public prévalant sur la règle du respect de la liberté individuelle. Or, rien de tel ne ressort de la décision querellée, du dossier ou encore des écrits du Ministère public. S’il ne fait aucun doute que la situation du recourant est des plus précaires, avec notamment une expulsion de B.________ pour une durée de 12 jours à partir de sa sortie de détention (DO/8000 ss), et s’il n’a pas échappé à la Chambre que le risque de commettre de nouvelles infractions de même type est considéré comme moyen à élevé, ces éléments ne suffisent pas, en l’état du dossier, pour continuer à priver le recourant de sa liberté durant la procédure pénale en cours. L’ordonnance querellée violant le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et le recourant remis immédiatement en liberté. 4. 4.1. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (Règlement sur la justice du 30 novembre 2010; RSF 130.11; RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, pour l’examen des courriers du Ministère public et du Tmc ainsi que la lecture du présent arrêt et son explication au client, un peu plus de 5 heures de travail paraissent raisonnables, auxquelles s’ajoutent les débours (5 %) et la TVA (7,7 %). L’indemnité réclamée (CHF 1'164.80, TVA par CHF 83.30 comprise) sera ainsi allouée. 4.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'764.80 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: 1'164.80), sont laissés à la charge de l’Etat.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 2 septembre 2020 du Tribunal des mesures de contrainte est annulée et A.________ est immédiatement mis en liberté. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Fabien Morand, défenseur d’office, est fixée à CHF 1'164.80, TVA par CHF 83.30 incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1’764.80 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défen- se d'office: CHF 1'164.80), sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne. Fribourg, le 18 septembre 2020/swo Le Président : La Greffière :