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502 2020 160

Freiburg · 2020-12-09 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 juillet 2020. A cette occasion, le prévenu a contesté les faits reprochés et s’est plaint au sujet de l’appel téléphonique de la Police le 15 mai 2020, qu’il considère comme une mesure de contrainte illégale, précisant n’avoir jamais été convoqué par écrit. Le 18 juillet 2020, A.________ s’est adressé au Ministère public pour, entre autres, se plaindre au sujet du mandat d’amener précité, lequel serait intervenu sans qu’il n’ait été cité de manière régulière. Cette mesure étant selon lui illicite, il s’est réservé le droit de faire valoir des dommages et intérêts. Il a conclu au prononcé d’un classement; aucune procédure pénale ne devait en effet être ouverte ou à tout le moins poursuivie. Le 23 juillet 2020, le Ministère public s’est déterminé à ce sujet à l’égard du mandataire du prévenu, relevant en particulier que le fait de ne pas être convoqué par écrit par la Police pour un interrogatoire ne constitue pas un vice de procédure. C. Le 30 juillet 2020, A.________ s’est adressé au Ministère public pour compléter sa correspondance du 18 juillet 2020, relevant qu’aucun mandat de comparution ne lui a été notifié et qu’un mandat d’amener ne pouvait pas être prononcé, les conditions de l’art. 207 al. 1 CPP n’étant pas remplies. Par ailleurs, il a fait valoir des dommages-intérêts.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Le 27 août 2020, le Ministère public a transmis le courrier du 30 juillet 2020 à la Chambre pénale (ci-après: la Chambre), comme éventuel objet de sa compétence. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, par acte déposé le 8 septembre 2020. Le 20 octobre 2020, Me Philippe Maridor a informé la Chambre qu’il ne représentait pas A.________ dans le cadre de la présente procédure de recours. A.________ s’est déterminé spontanément les 29 octobre 2020 et 4 novembre 2020. Le 4 novembre 2020, il a en outre requis que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de recours. Sur demande de la Chambre, le Ministère public a produit, le 25 novembre 2020, copie des mandats de comparution des 15, 20 et 27 mai 2020. A.________ s’est déterminé spontanément à ce sujet le 3 décembre 2020. en droit 1. Dans la mesure où le recourant conclut au classement de la procédure pénale ouverte à son encontre, son pourvoi est irrecevable puisque la Chambre n’est en l’état saisie qu’en lien avec le mandat d’amener du 6 juillet 2020, de sorte qu’elle ne peut pas statuer sur le classement ou non de la procédure, et plus particulièrement sur la question d’un éventuel retrait de la plainte pénale déposée par B.________. 2 2.1. En application des art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre est ouverte contre les décisions du ministère public portant sur des mesures de contrainte au sens du titre 5 CPP, dont fait partie le mandat d'amener (art. 207 CPP). 2.2. Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il ne ressort pas du dossier qu’une copie du mandat d’amener a été communiquée au recourant, alors que tel devait être le cas, le Ministère public ne soutenant pas que le mandat en question était secret (cf. art. 208 al. 1 CPP en relation avec l’art. 199 CPP). Dans ces conditions, tant l’écrit du 18 juillet 2020 que celui du 30 juillet 2020 seront considérés comme déposés à temps. 2.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois, que lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3-4). A la lecture des écrits des 18 et 30 juillet 2020, on comprend que le recourant estime que le mandat d’amener était illicite au motif que les conditions de l’art. 207 al. 1 CPP n’étaient pas remplies, en particulier en raison du fait qu’il n’a pas reçu au préalable un mandat de comparution de la part de la Police. De plus, il a déposé ses actes personnellement, et non par le biais de son mandataire. Dans ces conditions, il sera entré en matière sur le recours sous l’angle de l’obligation de motiver. Par conséquent, il ne sera pas donné suite à la requête du recourant tendant à ce qu’il soit fait application de l’art. 385 al. 2 CPP (régularisation), étant rappelé que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait être complétée et/ou corrigée ultérieurement (arrêt TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2; PC CPP – MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2e éd. 2016, art. 396 n. 5a). 2.4. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci. Selon la jurisprudence fédérale, cet intérêt doit en principe être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et réf. citées). Il sied ici de relever que l'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, lequel n'est pas nécessairement juridique, mais peut constituer un pur intérêt de fait, ce qui ne suffit pas à fonder une qualité pour recourir (PC CPP, art. 382 n. 2 et réf. citées). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et réf. citées). Sur la base de ces critères de recevabilité, le Tribunal fédéral a, dans une jurisprudence antérieure, régulièrement retenu qu'une personne ayant fait l'objet d'une mesure de contrainte ne pouvait plus contester ladite mesure après sa cessation ou son achèvement, en raison de l'absence d'intérêt actuel. Toutefois, la Cour européenne des droits de l'homme a notamment relevé qu'un juge refusant d'entrer en matière sur un recours dirigé contre une perquisition en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 faisant valoir le défaut d'intérêt au recours au motif que la perquisition a déjà été effectuée viole l'art. 13 CEDH, dès lors qu'il prive le justiciable d'un recours effectif pour faire valoir son grief de violation de l'art. 8 CEDH (CourEDH n°21353/93 Camenzind contre Suisse du 16 décembre 1997 § 51-57). Suite à cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le Tribunal fédéral n’a pas renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique, tel que développé ci-dessus. Néanmoins, il examine désormais un recours au fond malgré la perte de l'intérêt actuel du recourant dans des circonstances particulières, soit en cas de violation manifeste de la CEDH, pour autant que le recourant fasse valoir un "grief défendable", à savoir un grief expressément fondé sur une violation de la CEDH et suffisamment motivé. De cette façon, le Tribunal fédéral concilie les critères de recevabilité avec les exigences découlant du droit à un recours effectif prévu à l'art. 13 CEDH et offre à toute personne s'estimant lésée dans ses droits reconnus par la CEDH, la possibilité de faire constater cette violation devant les instances nationales, malgré l'absence d'intérêt actuel en raison de la cessation des effets de la mesure en question (ATF 137 I 296 consid. 4.3.2 et 4.3.4; 136 I 274 consid. 1.3). Dans la mesure où le mandat d'amener n'a pas à être communiqué préalablement à l'intéressé et doit en principe être exécuté immédiatement par la Police après présentation à la personne visée (art. 209 al. 2 CPP), un recours contre cette mesure – d'ailleurs dénué d'effet suspensif – ne satisferait pas à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique. Un recours ultérieur peut toutefois tendre à une décision de constatation de son illicéité, notamment sous l'angle de la proportionnalité (arrêts TF 1B_160/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.3.1; 1B_451/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2.3). La doctrine semble partager cet avis. Le Commentaire Romand du CPP retient ainsi que le mandat d’amener aura le plus souvent déjà été exécuté avant même que le justiciable ait eu le temps d’exercer son droit de recours, ce qui pourra poser problème au niveau de l’exigence d’un intérêt actuel au recours, une constatation d’une violation des droits fondamentaux ou d’une règle de forme pouvant cependant exceptionnellement ouvrir la voie du recours (CR CPP-CHATTON/ DROZ, art. 207 n. 46). En l'espèce, le recourant a fait l'objet d’un mandat d'amener, lequel a été exécuté le 17 juillet 2020, de sorte que l’intérêt actuel fait défaut. Toutefois et comme relevé ci-devant, on comprend que le recourant estime que le mandat d’amener était illicite au motif que les conditions de l’art. 207 al. 1 CPP n’étaient pas remplies, en particulier en raison du fait qu’il n’a pas reçu au préalable un mandat de comparution de la part de la Police. Dans ces conditions, il sera entré en matière sur le recours sous cet angle également. 2.5. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3. 3.1. Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par le ministère public (art. 198 al. 1 let. a CPP). En vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c), elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). S'agissant du mandat d'amener, l'art. 207 al. 1 CPP dispose que peut faire l'objet d'un mandat d'amener toute personne qui n'a pas donné suite à un mandat de comparution (let. a), dont on peut présumer à la lumière d'indices concrets qu'elle ne donnera pas suite à un mandat de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 comparution (let. b), dont la comparution immédiate, en cas de crime ou de délit, est indispensable dans l'intérêt de la procédure (let. c), ou qui est fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des motifs de détention (let. d). Le mandat d'amener est décerné par la direction de la procédure (art. 207 al. 2 CPP). Selon l’art. 206 CPP, durant l’investigation policière, la police peut citer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d’établir leur identité ou d’enregistrer leurs données signalétiques (al. 1). Celui qui ne donne pas suite à un mandat de comparution de la police peut faire l’objet d’un mandat d’amener décerné par le ministère public s’il a été menacé par écrit de cette mesure (al. 2). Selon le Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, l’al. 2 de l’art. 206 CPP anticipe la règle de compétence de l’art. 205, al. 2, en régissant les conséquences de la non-observation d’un mandat de comparution décerné par la police. Contrairement à l’al. 1, cette disposition s’applique tant dans le contexte de l’investigation policière que dans le cas des mesures prises sur mandat du ministère public. Dans cette dernière situation, l’intéressé devra bien entendu dans tous les cas être menacé par écrit d’un mandat d’amener. On peut aussi imaginer que le ministère public formule le mandat donné à la police de telle sorte qu’il inclue l’autorisation de décerner un mandat d’amener dans l’éventualité où la personne sollicitée ne comparaîtrait pas (FF 2006 p. 1201). Lorsque la forme écrite est exigée, cela entraîne, pour les mandats de comparution et d’amener, l’application de l’art. 85 CPP (DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, art. 201 n. 16). 3.2. En l’espèce, le mandat d’amener du 6 juillet 2020 fait uniquement état de l’art. 207 CPP, sans indiquer quelle condition précise de cette disposition était remplie pour justifier la mesure de contrainte. A l’examen de la détermination du Ministère public du 8 septembre 2020, on constate qu’il doit s’agir de la lettre a, soit la situation où la personne n’a pas donné suite à un mandat de comparution. Ceci semble confirmé par les indications données par le Procureur lors de l’audition du 17 juillet 2020 (DO/3002; « Vous me dites que c’est parce que j’ai été convoqué à 3 reprises par la Police et que je ne me suis pas rendu à ces convocations »), étant rappelé que le principe de proportionnalité impose que la possibilité de la lettre b ne soit utilisée qu’avec la plus grande retenue (not. PC CPC, art. 207 n. 7). Il ressort du dossier de la cause qu’après réception de la plainte pénale du 23 mars 2020, le Ministère public a demandé à la Police de procéder à des mesures d’enquête, comme l’audition de la personne qui a commis l’infraction dénoncée, précisant que cette demande ne constitue pas ouverture d’instruction. La Police s’est exécutée et a cherché à auditionner le recourant. Ce faisant, elle n’était nullement tenue de procéder par écrit, comme le soutient le recourant. Elle pouvait le citer sans formalités ni délais particuliers dans le but de l’interroger. Il n’est ainsi pas contesté qu’elle a appelé le recourant le 15 mai 2020 et lui a signalé le dépôt d’une plainte pénale contre lui. Il n’est pas non plus contesté que cette conversation s’est mal passée. Par la suite, la Police indique avoir procédé à trois convocations écrites, déposées dans la boîte aux lettres du recourant (cf. détermination du Ministère public du 8 septembre 2020). Ces trois convocations ou mandats de comparution contiennent notamment l’indication selon laquelle le Ministère public peut décerner un mandat d’amener si la personne ne donne pas suite à un mandat de comparution. Pour sa part, le recourant soutient depuis le début, soit depuis le 17 juillet 2020, jour où le mandat d’amener a été exécuté, qu’il n’a pas reçu ces trois convocations. Or, la menace de l’art. 206 al. 2

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 CPP doit avoir eu lieu par écrit, soit conformément à l’art. 85 CPP, pour que la personne en question puisse faire l’objet d’un mandat d’amener au sens de l’art. 207 al. 1 let. a CPP. Il appartient ainsi à la Police de démontrer que la citation a bien été notifiée. Si une convocation sans formalités est la plupart du temps suffisante, la majorité des personnes y donnant suite, la Police peut dans certains cas être amenée à adresser le mandat de comparution sous pli recommandé lorsqu’il y a lieu de partir de l’idée que la personne concernée ne se présentera pas et que le Ministère public devra décerner un mandat d’amener (cf. not. RÜEGGER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, art. 206 n. 12). En l’espèce, le Ministère public indique que la Police a déposé les citations dans la boîte aux lettres du recourant, ce qui ne suffit pas pour apporter la preuve de la notification et par conséquent de la menace écrite de l’art. 206 al. 2 CPP, le recourant devant ainsi être mis au bénéfice de ses déclarations. Dans ces conditions, on ne peut que constater l’illicéité du mandat d’amener du 6 juillet 2020. On peine du reste à saisir pour quelle raison le Ministère public n’a pas tout d’abord tenté de convoquer lui-même le recourant, conformément au principe de proportionnalité, au lieu de délivrer directement un mandat d’amener; il n’a pas non plus formulé le mandat donné à la Police de telle sorte qu’il inclue l’autorisation de décerner un mandat d’amener dans l’éventualité où le recourant ne comparaîtrait pas. L’autorité intimée ne l’explique du reste pas, notamment par une urgence particulière ou par le fait que le recourant aurait, par hypothèse, par le passé déjà refusé de donner suite au(x) mandat(s) de comparution du Ministère public. Rien au dossier ne permet d’ailleurs de retenir que le recourant ne se serait pas présenté si le Ministère public lui avait notifié une citation à comparaître par la voie postale. Quant à la question de l’exploitabilité des déclarations faites le 17 juillet 2020, le recourant ne la conteste pas, de sorte qu’elle n’a pas à être examinée à ce stade. Il sera néanmoins relevé que le recourant a été dûment informé de ses droits en début d’audition, notamment sur son droit de refuser de déposer et de collaborer et sur son droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office, et qu’il a accepté de répondre aux questions du Ministère public (DO/3002). S’agissant enfin des conclusions en dommages-intérêts/tort moral au sens de l’art. 431 CPP, qui prévoit que si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral, il revient à l’autorité de jugement de statuer sur l’indemnisation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; PC CPP, art. 431 n. 11; WEHRENBERG/ FRANK, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 431 n. 3b et réf. citées), et non à l’autorité de recours. 3.3. Il s’ensuit l’admission partielle du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en ce sens qu’il est constaté que le mandat d’amener du 6 juillet 2020 est illicite, les conclusions en dommages-intérêts/tort moral devant être traitées par l’autorité de jugement. 4. 4.1. Vu l’issue de la procédure de recours, les frais y relatifs, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 4.2. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 436 al. 2 CPP, le recourant n’ayant pas fait appel à un mandataire professionnel. Le fait que le recourant soit lui-même juriste et qu’il ait investi deux heures pour la rédaction de ses écrits des 18 et 30 juillet 2020 ne lui donne pas davantage droit à l’octroi d’une telle indemnité. Il n’allègue et ne démontre en effet pas qu’il a dû faire face à des dépenses effectives, respectivement qu’il a subi un dommage qu’il conviendrait d’indemniser.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 4.3. Les frais de la procédure de recours étant mis à la charge de l’Etat, la requête d’assistance judiciaire du 4 novembre 2020 devient sans objet et la cause 502 2020 231 est rayée du rôle. la Chambre arrête : I. La requête tendant à la régularisation de l’acte du 18 juillet 2020 est rejetée. II. Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, il est constaté que le mandat d’amener du 6 juillet 2020 est illicite. Il appartiendra à l’autorité de jugement de statuer sur les conclusions en dommages- intérêts/tort moral. III. Les frais de procédure fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours. V. La requête d’assistance judiciaire est sans objet et la cause 502 2020 231 rayée du rôle. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 décembre 2020/swo Le Président : La Greffière :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 160 502 2020 231 Arrêt du 9 décembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Louise Philippossian Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet

Mandat d’amener (art. 207 ss CPP) Recours des 18 et 30 juillet 2020 contre le mandat d’amener du 6 juillet 2020 Requête d’assistance judiciaire du 4 novembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ fait l’objet d’une procédure pénale pour injures, menaces et voies de fait, suite à une plainte pénale déposée par sa grand-mère maternelle, B.________, le 23 mars 2020. Elle lui reproche en substance de proférer, depuis des années, des insultes à son encontre (p. ex. vieille vache, bonne à rien, incapable, connasse, sale Allemande, nazie, mère d’une criminelle), précisant que, moralement, elle n’en peut plus et qu’elle a dû consulter une psychologue. A une reprise, alors qu’il la conduisait à C.________, son petit-fils aurait fait tout le trajet en accélérant et en freinant tout le temps; elle aurait eu bien peur. Une fois, quand elle était dans la voiture avec lui, il l’aurait tapée. Elle a peur de son petit-fils car il peut être violent. S’il ne l’a pas menacée physiquement, il aurait touché sa mère. Il piquerait des crises de colère et ne se maîtriserait plus. Elle resterait beaucoup à la maison pour ne pas le croiser. B. La Police a procédé à l’audition de la plaignante le 19 mai 2020. Il ressort du rapport de police du 5 juin 2020 qu’elle a également essayé d’entendre le prévenu (convocation téléphonique du 15 mai 2020 et mandats de comparution pour les 20 mai, 26 mai et 2 juin 2020), ceci en vain puisque l’intéressé ne s’est ni présenté, ni excusé. Les 15 et 16 mai 2020, A.________ s’est adressé au Ministère public, respectivement à la Police pour notamment se plaindre qu’un agent l’avait importuné par téléphone le 15 mai 2020, lui annonçant une plainte pénale pour injures et tentant de l’auditionner. Le 6 juillet 2020, le Ministère public a émis un mandat d’amener à l’encontre de A.________, ordonnant à la Police d’amener le précité devant le Procureur, le 17 juillet 2020, à 14h15, pour y être entendu en qualité de prévenu. La Police a exécuté le mandat et a « acheminé [l’intéressé] au Ministère public en date et heure précitées ». Le Ministère public a ainsi procédé à l’audition de A.________ ainsi que de la plaignante le 17 juillet 2020. A cette occasion, le prévenu a contesté les faits reprochés et s’est plaint au sujet de l’appel téléphonique de la Police le 15 mai 2020, qu’il considère comme une mesure de contrainte illégale, précisant n’avoir jamais été convoqué par écrit. Le 18 juillet 2020, A.________ s’est adressé au Ministère public pour, entre autres, se plaindre au sujet du mandat d’amener précité, lequel serait intervenu sans qu’il n’ait été cité de manière régulière. Cette mesure étant selon lui illicite, il s’est réservé le droit de faire valoir des dommages et intérêts. Il a conclu au prononcé d’un classement; aucune procédure pénale ne devait en effet être ouverte ou à tout le moins poursuivie. Le 23 juillet 2020, le Ministère public s’est déterminé à ce sujet à l’égard du mandataire du prévenu, relevant en particulier que le fait de ne pas être convoqué par écrit par la Police pour un interrogatoire ne constitue pas un vice de procédure. C. Le 30 juillet 2020, A.________ s’est adressé au Ministère public pour compléter sa correspondance du 18 juillet 2020, relevant qu’aucun mandat de comparution ne lui a été notifié et qu’un mandat d’amener ne pouvait pas être prononcé, les conditions de l’art. 207 al. 1 CPP n’étant pas remplies. Par ailleurs, il a fait valoir des dommages-intérêts.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Le 27 août 2020, le Ministère public a transmis le courrier du 30 juillet 2020 à la Chambre pénale (ci-après: la Chambre), comme éventuel objet de sa compétence. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, par acte déposé le 8 septembre 2020. Le 20 octobre 2020, Me Philippe Maridor a informé la Chambre qu’il ne représentait pas A.________ dans le cadre de la présente procédure de recours. A.________ s’est déterminé spontanément les 29 octobre 2020 et 4 novembre 2020. Le 4 novembre 2020, il a en outre requis que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de recours. Sur demande de la Chambre, le Ministère public a produit, le 25 novembre 2020, copie des mandats de comparution des 15, 20 et 27 mai 2020. A.________ s’est déterminé spontanément à ce sujet le 3 décembre 2020. en droit 1. Dans la mesure où le recourant conclut au classement de la procédure pénale ouverte à son encontre, son pourvoi est irrecevable puisque la Chambre n’est en l’état saisie qu’en lien avec le mandat d’amener du 6 juillet 2020, de sorte qu’elle ne peut pas statuer sur le classement ou non de la procédure, et plus particulièrement sur la question d’un éventuel retrait de la plainte pénale déposée par B.________. 2 2.1. En application des art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre est ouverte contre les décisions du ministère public portant sur des mesures de contrainte au sens du titre 5 CPP, dont fait partie le mandat d'amener (art. 207 CPP). 2.2. Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il ne ressort pas du dossier qu’une copie du mandat d’amener a été communiquée au recourant, alors que tel devait être le cas, le Ministère public ne soutenant pas que le mandat en question était secret (cf. art. 208 al. 1 CPP en relation avec l’art. 199 CPP). Dans ces conditions, tant l’écrit du 18 juillet 2020 que celui du 30 juillet 2020 seront considérés comme déposés à temps. 2.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois, que lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3-4). A la lecture des écrits des 18 et 30 juillet 2020, on comprend que le recourant estime que le mandat d’amener était illicite au motif que les conditions de l’art. 207 al. 1 CPP n’étaient pas remplies, en particulier en raison du fait qu’il n’a pas reçu au préalable un mandat de comparution de la part de la Police. De plus, il a déposé ses actes personnellement, et non par le biais de son mandataire. Dans ces conditions, il sera entré en matière sur le recours sous l’angle de l’obligation de motiver. Par conséquent, il ne sera pas donné suite à la requête du recourant tendant à ce qu’il soit fait application de l’art. 385 al. 2 CPP (régularisation), étant rappelé que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait être complétée et/ou corrigée ultérieurement (arrêt TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2; PC CPP – MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2e éd. 2016, art. 396 n. 5a). 2.4. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci. Selon la jurisprudence fédérale, cet intérêt doit en principe être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et réf. citées). Il sied ici de relever que l'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, lequel n'est pas nécessairement juridique, mais peut constituer un pur intérêt de fait, ce qui ne suffit pas à fonder une qualité pour recourir (PC CPP, art. 382 n. 2 et réf. citées). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et réf. citées). Sur la base de ces critères de recevabilité, le Tribunal fédéral a, dans une jurisprudence antérieure, régulièrement retenu qu'une personne ayant fait l'objet d'une mesure de contrainte ne pouvait plus contester ladite mesure après sa cessation ou son achèvement, en raison de l'absence d'intérêt actuel. Toutefois, la Cour européenne des droits de l'homme a notamment relevé qu'un juge refusant d'entrer en matière sur un recours dirigé contre une perquisition en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 faisant valoir le défaut d'intérêt au recours au motif que la perquisition a déjà été effectuée viole l'art. 13 CEDH, dès lors qu'il prive le justiciable d'un recours effectif pour faire valoir son grief de violation de l'art. 8 CEDH (CourEDH n°21353/93 Camenzind contre Suisse du 16 décembre 1997 § 51-57). Suite à cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le Tribunal fédéral n’a pas renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique, tel que développé ci-dessus. Néanmoins, il examine désormais un recours au fond malgré la perte de l'intérêt actuel du recourant dans des circonstances particulières, soit en cas de violation manifeste de la CEDH, pour autant que le recourant fasse valoir un "grief défendable", à savoir un grief expressément fondé sur une violation de la CEDH et suffisamment motivé. De cette façon, le Tribunal fédéral concilie les critères de recevabilité avec les exigences découlant du droit à un recours effectif prévu à l'art. 13 CEDH et offre à toute personne s'estimant lésée dans ses droits reconnus par la CEDH, la possibilité de faire constater cette violation devant les instances nationales, malgré l'absence d'intérêt actuel en raison de la cessation des effets de la mesure en question (ATF 137 I 296 consid. 4.3.2 et 4.3.4; 136 I 274 consid. 1.3). Dans la mesure où le mandat d'amener n'a pas à être communiqué préalablement à l'intéressé et doit en principe être exécuté immédiatement par la Police après présentation à la personne visée (art. 209 al. 2 CPP), un recours contre cette mesure – d'ailleurs dénué d'effet suspensif – ne satisferait pas à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique. Un recours ultérieur peut toutefois tendre à une décision de constatation de son illicéité, notamment sous l'angle de la proportionnalité (arrêts TF 1B_160/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.3.1; 1B_451/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2.3). La doctrine semble partager cet avis. Le Commentaire Romand du CPP retient ainsi que le mandat d’amener aura le plus souvent déjà été exécuté avant même que le justiciable ait eu le temps d’exercer son droit de recours, ce qui pourra poser problème au niveau de l’exigence d’un intérêt actuel au recours, une constatation d’une violation des droits fondamentaux ou d’une règle de forme pouvant cependant exceptionnellement ouvrir la voie du recours (CR CPP-CHATTON/ DROZ, art. 207 n. 46). En l'espèce, le recourant a fait l'objet d’un mandat d'amener, lequel a été exécuté le 17 juillet 2020, de sorte que l’intérêt actuel fait défaut. Toutefois et comme relevé ci-devant, on comprend que le recourant estime que le mandat d’amener était illicite au motif que les conditions de l’art. 207 al. 1 CPP n’étaient pas remplies, en particulier en raison du fait qu’il n’a pas reçu au préalable un mandat de comparution de la part de la Police. Dans ces conditions, il sera entré en matière sur le recours sous cet angle également. 2.5. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3. 3.1. Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par le ministère public (art. 198 al. 1 let. a CPP). En vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c), elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). S'agissant du mandat d'amener, l'art. 207 al. 1 CPP dispose que peut faire l'objet d'un mandat d'amener toute personne qui n'a pas donné suite à un mandat de comparution (let. a), dont on peut présumer à la lumière d'indices concrets qu'elle ne donnera pas suite à un mandat de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 comparution (let. b), dont la comparution immédiate, en cas de crime ou de délit, est indispensable dans l'intérêt de la procédure (let. c), ou qui est fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des motifs de détention (let. d). Le mandat d'amener est décerné par la direction de la procédure (art. 207 al. 2 CPP). Selon l’art. 206 CPP, durant l’investigation policière, la police peut citer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d’établir leur identité ou d’enregistrer leurs données signalétiques (al. 1). Celui qui ne donne pas suite à un mandat de comparution de la police peut faire l’objet d’un mandat d’amener décerné par le ministère public s’il a été menacé par écrit de cette mesure (al. 2). Selon le Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, l’al. 2 de l’art. 206 CPP anticipe la règle de compétence de l’art. 205, al. 2, en régissant les conséquences de la non-observation d’un mandat de comparution décerné par la police. Contrairement à l’al. 1, cette disposition s’applique tant dans le contexte de l’investigation policière que dans le cas des mesures prises sur mandat du ministère public. Dans cette dernière situation, l’intéressé devra bien entendu dans tous les cas être menacé par écrit d’un mandat d’amener. On peut aussi imaginer que le ministère public formule le mandat donné à la police de telle sorte qu’il inclue l’autorisation de décerner un mandat d’amener dans l’éventualité où la personne sollicitée ne comparaîtrait pas (FF 2006 p. 1201). Lorsque la forme écrite est exigée, cela entraîne, pour les mandats de comparution et d’amener, l’application de l’art. 85 CPP (DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, art. 201 n. 16). 3.2. En l’espèce, le mandat d’amener du 6 juillet 2020 fait uniquement état de l’art. 207 CPP, sans indiquer quelle condition précise de cette disposition était remplie pour justifier la mesure de contrainte. A l’examen de la détermination du Ministère public du 8 septembre 2020, on constate qu’il doit s’agir de la lettre a, soit la situation où la personne n’a pas donné suite à un mandat de comparution. Ceci semble confirmé par les indications données par le Procureur lors de l’audition du 17 juillet 2020 (DO/3002; « Vous me dites que c’est parce que j’ai été convoqué à 3 reprises par la Police et que je ne me suis pas rendu à ces convocations »), étant rappelé que le principe de proportionnalité impose que la possibilité de la lettre b ne soit utilisée qu’avec la plus grande retenue (not. PC CPC, art. 207 n. 7). Il ressort du dossier de la cause qu’après réception de la plainte pénale du 23 mars 2020, le Ministère public a demandé à la Police de procéder à des mesures d’enquête, comme l’audition de la personne qui a commis l’infraction dénoncée, précisant que cette demande ne constitue pas ouverture d’instruction. La Police s’est exécutée et a cherché à auditionner le recourant. Ce faisant, elle n’était nullement tenue de procéder par écrit, comme le soutient le recourant. Elle pouvait le citer sans formalités ni délais particuliers dans le but de l’interroger. Il n’est ainsi pas contesté qu’elle a appelé le recourant le 15 mai 2020 et lui a signalé le dépôt d’une plainte pénale contre lui. Il n’est pas non plus contesté que cette conversation s’est mal passée. Par la suite, la Police indique avoir procédé à trois convocations écrites, déposées dans la boîte aux lettres du recourant (cf. détermination du Ministère public du 8 septembre 2020). Ces trois convocations ou mandats de comparution contiennent notamment l’indication selon laquelle le Ministère public peut décerner un mandat d’amener si la personne ne donne pas suite à un mandat de comparution. Pour sa part, le recourant soutient depuis le début, soit depuis le 17 juillet 2020, jour où le mandat d’amener a été exécuté, qu’il n’a pas reçu ces trois convocations. Or, la menace de l’art. 206 al. 2

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 CPP doit avoir eu lieu par écrit, soit conformément à l’art. 85 CPP, pour que la personne en question puisse faire l’objet d’un mandat d’amener au sens de l’art. 207 al. 1 let. a CPP. Il appartient ainsi à la Police de démontrer que la citation a bien été notifiée. Si une convocation sans formalités est la plupart du temps suffisante, la majorité des personnes y donnant suite, la Police peut dans certains cas être amenée à adresser le mandat de comparution sous pli recommandé lorsqu’il y a lieu de partir de l’idée que la personne concernée ne se présentera pas et que le Ministère public devra décerner un mandat d’amener (cf. not. RÜEGGER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, art. 206 n. 12). En l’espèce, le Ministère public indique que la Police a déposé les citations dans la boîte aux lettres du recourant, ce qui ne suffit pas pour apporter la preuve de la notification et par conséquent de la menace écrite de l’art. 206 al. 2 CPP, le recourant devant ainsi être mis au bénéfice de ses déclarations. Dans ces conditions, on ne peut que constater l’illicéité du mandat d’amener du 6 juillet 2020. On peine du reste à saisir pour quelle raison le Ministère public n’a pas tout d’abord tenté de convoquer lui-même le recourant, conformément au principe de proportionnalité, au lieu de délivrer directement un mandat d’amener; il n’a pas non plus formulé le mandat donné à la Police de telle sorte qu’il inclue l’autorisation de décerner un mandat d’amener dans l’éventualité où le recourant ne comparaîtrait pas. L’autorité intimée ne l’explique du reste pas, notamment par une urgence particulière ou par le fait que le recourant aurait, par hypothèse, par le passé déjà refusé de donner suite au(x) mandat(s) de comparution du Ministère public. Rien au dossier ne permet d’ailleurs de retenir que le recourant ne se serait pas présenté si le Ministère public lui avait notifié une citation à comparaître par la voie postale. Quant à la question de l’exploitabilité des déclarations faites le 17 juillet 2020, le recourant ne la conteste pas, de sorte qu’elle n’a pas à être examinée à ce stade. Il sera néanmoins relevé que le recourant a été dûment informé de ses droits en début d’audition, notamment sur son droit de refuser de déposer et de collaborer et sur son droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office, et qu’il a accepté de répondre aux questions du Ministère public (DO/3002). S’agissant enfin des conclusions en dommages-intérêts/tort moral au sens de l’art. 431 CPP, qui prévoit que si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral, il revient à l’autorité de jugement de statuer sur l’indemnisation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; PC CPP, art. 431 n. 11; WEHRENBERG/ FRANK, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 431 n. 3b et réf. citées), et non à l’autorité de recours. 3.3. Il s’ensuit l’admission partielle du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en ce sens qu’il est constaté que le mandat d’amener du 6 juillet 2020 est illicite, les conclusions en dommages-intérêts/tort moral devant être traitées par l’autorité de jugement. 4. 4.1. Vu l’issue de la procédure de recours, les frais y relatifs, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 4.2. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 436 al. 2 CPP, le recourant n’ayant pas fait appel à un mandataire professionnel. Le fait que le recourant soit lui-même juriste et qu’il ait investi deux heures pour la rédaction de ses écrits des 18 et 30 juillet 2020 ne lui donne pas davantage droit à l’octroi d’une telle indemnité. Il n’allègue et ne démontre en effet pas qu’il a dû faire face à des dépenses effectives, respectivement qu’il a subi un dommage qu’il conviendrait d’indemniser.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 4.3. Les frais de la procédure de recours étant mis à la charge de l’Etat, la requête d’assistance judiciaire du 4 novembre 2020 devient sans objet et la cause 502 2020 231 est rayée du rôle. la Chambre arrête : I. La requête tendant à la régularisation de l’acte du 18 juillet 2020 est rejetée. II. Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, il est constaté que le mandat d’amener du 6 juillet 2020 est illicite. Il appartiendra à l’autorité de jugement de statuer sur les conclusions en dommages- intérêts/tort moral. III. Les frais de procédure fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours. V. La requête d’assistance judiciaire est sans objet et la cause 502 2020 231 rayée du rôle. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 décembre 2020/swo Le Président : La Greffière :