Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Les dispositions sur la détention provisoire s'appliquant par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre celles-ci, la décision prononçant ou prolongeant de telles mesures est ainsi sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 237 al. 4, 222, 393 al. 1 let. c CPP et art. 64 let. c, 85 al. 1 LJ).
E. 1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). Dès lors, A.________ a manifestement la qualité pour recourir.
E. 1.3 Doté de conclusions et d'une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP).
E. 1.4 Le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté en l'espèce, l'ordonnance querellée ayant été notifiée le 3 août 2020 et le recours ayant été déposé le 11 août 2020.
E. 1.5 La Chambre pénale jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
E. 2 Pour l’essentiel, le Tmc a retenu qu’il existe de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, lesquels se sont encore renforcés depuis l’ordonnance du 19 mars 2020, ainsi qu’un risque de récidive. Il a en outre estimé que les mesures de substitution ordonnées précédemment sont toujours aptes et adéquates pour pallier ce risque, la durée de trois mois étant quant à elle proportionnée. Le recourant lui reproche une violation du droit d’être entendu, un excès et un abus du pouvoir d’appréciation, des erreurs d’interprétation s’agissant de l’art. 221 CPP et une violation du principe de proportionnalité. S’agissant des trois premiers griefs, on constate d’emblée que le recourant ne conteste pas explicitement l’existence des forts soupçons ni le risque de récidive, mais s’en prend à quatre éléments bien précis retenus par le Tmc et qui doivent, selon lui, être écartés, sans indiquer en quoi l’admission de ces griefs changerait, au vu de l’ensemble des autres arguments évoqués par l’autorité intimée, le constat selon lequel les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont encore et toujours remplies. La recevabilité de sa conclusion principale – soit la levée pure et simple des mesures de substitution – paraît dès lors des plus douteuses. La question peut toutefois demeurer ouverte puisque le recours doit de toute manière être rejeté.
E. 3.1 Dans un premier point, le recourant fait grief au Tmc d’avoir violé son droit d’être entendu au motif qu’il a expressément tenu compte des déclarations faites par l’agente assermentée qu’il a eue en consultation et qui relate des faits similaires à ceux vécus par les prétendues victimes. Or, l’autorité intimée n’a pas tenu compte de cet élément dans son ordonnance du 19 mars 2020. De plus, il n’a pas eu accès au rapport de police et aux documents relatant la manière dont se sont
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 déroulées les recherches secrètes, de sorte qu’il n’a pas pu se déterminer, ni interjeter recours (cf. recours, p. 3 ss).
E. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (not. ATF 142 II 154 consid. 4.2).
E. 3.3 A l’examen de la décision querellée, il ne fait aucun doute que le Tmc l’a, de manière générale, suffisamment motivée, et ceci sur l’ensemble des points déterminants (forts soupçons, risque de récidive, mesures de substitution et leur durée). S’agissant plus particulièrement de la question relative aux déclarations faites par l’agente assermentée, elle peut demeurer ouverte en l’état puisque tant les forts soupçons que le risque de récidive sont avérés sans qu’il ne soit nécessaire de tenir compte des déclarations faites par l’agente, comme on le verra ci-après.
E. 4.1 Préalablement à l'examen des hypothèses de l'art. 221 CPP, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Les charges retenues contre le prévenu doivent ainsi se renforcer au cours de l'instruction (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2e éd. 2016, art. 221 n. 10 et les références citées). Il existe de forts soupçons à l'égard de la personne lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base des circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité (SCHMOCKER, CR-CPP, art. 221 n. 8). Il faut donc que de graves présomptions de culpabilité (« forts soupçons », et non seulement des soupçons) reposent sur la personne concernée (cf. not. ATF 116 Ia 143).
E. 4.2 Comme indiqué ci-devant et quand bien même il réclame principalement la levée pure et simple des mesures de substitution, le recourant ne remet pas réellement en question l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Ceci à juste titre. En effet, tel que le Ministère public l’a relevé de manière pertinente dans sa demande de prolongation du 23 juillet 2020, les
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 soupçons qui pèsent sur le recourant n’ont fait que se renforcer depuis le début de l’instruction puisqu’après le dépôt de deux plaintes pénales les 31 décembre 2019 (B.________, une étudiante née en 2002; faits du 23 décembre 2019, à C.________) et 22 janvier 2020 (D.________, une femme au foyer née en 1967; faits du 12 novembre 2019, à C.________), deux autres plaintes se sont ajoutées les 2 mars 2020 (E.________, une étudiante née en 2005; faits des 22 décembre 2019 et 5 janvier 2020, à F.________) et 10 mars 2020 (G.________, une infirmière-assistante née en 1968; faits du 4 janvier 2019, à H.________), étant précisé que la plainte pénale de E.________ n’était pas encore connue du Ministère public, respectivement du Tmc lorsque l’ordonnance du 19 mars 2020 a été rendue. Par ailleurs, deux autres femmes ont également signalé des désagréments sexuels, mais n’ont pas souhaité déposer de plainte pénale par peur de représailles (cf. procès-verbal d’audition du 23 juillet 2020, p. 5). Les quatre plaignantes reprochent au recourant d’avoir commis des actes portant atteinte à leur intégrité sexuelle, que ce soit notamment en collant son torse contre le dos de la patiente, en se frottant à elle, en faisant des mouvements du bassin, tout en émettant des gémissements, et en mettant son sexe entre la raie de ses fesses, sans pénétration ni éjaculation (B.________, cf. rapport de l’audition filmée du 31 décembre 2019), en faisant des mouvements de va-et-vient derrière elle en gémissant, respectivement en se frottant contre ses fesses (D.________, cf. procès-verbal d’audition du 22 janvier 2020), en plaçant sa main sur son sein, à même la peau, et en se masturbant alors qu’il se trouvait derrière elle (G.________, cf. procès-verbal d’audition du 10 mars 2020), en frottant le bassin contre son bassin, soit son sexe contre le sien, en l’embrassant dans le cou, en caressant un peu la poitrine à même la peau ou encore en tenant les propos « c’est très féminin, c’est beau. J’aime bien regarder tes fesses » (E.________, cf. résumé de l’audition filmée du 2 mars 2020). S’il admet pour sa part qu’il lui arrivait parfois, lorsque ses mains délivraient trop d’énergie, de coller son torse contre le dos de la patiente et d’effectuer des mouvements d’avant en arrière, tout en prenant des respirations profondes et après avoir demandé à la patiente si elle était d’accord avec cette façon de faire, respectivement s’il admet avoir adopté une position ambiguë et une méthode inhabituelle, le recourant conteste fermement les faits qui lui sont reprochés (cf. procès- verbaux d’audition des 17 février 2020, 18 février 2020, 20 février 2020, 12 mars 2020, 23 juillet 2020). Or, les quatre plaignantes ne semblent pas se connaître et rien au dossier ne permet en l’état de retenir qu’elles auraient des raisons de le dénoncer à tort, de sorte que les dénégations du recourant ne sont pas suffisantes à ce stade. Il y a dès lors lieu d’admettre l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP.
E. 5.1 En relation avec le risque de récidive, le recourant reproche au Tmc d’avoir retenu qu’il avait annoncé sur Facebook une prochaine reprise d’activité. De son avis, il ne peut être tiré un quelconque argument de cette activité sur les réseaux sociaux, ceci pour plusieurs raisons qu’il expose dans son pourvoi (cf. recours, p. 5 s.). De plus, il lui fait grief d’avoir considéré comme pertinent qu’il a souri lors de certaines auditions (cf. recours, p. 6 ss). Enfin, c’est à tort que le Tmc aurait retenu qu’il figure au casier judiciaire, faisant à ce sujet valoir une erreur d’interprétation de l’art. 221 CPP (cf. recours, p. 8).
E. 5.2 A ce sujet, l’autorité intimée a motivé sa décision comme suit: le prévenu figure au casier judiciaire à raison d'une inscription, certes sans lien générique avec les infractions reprochées dans cette procédure. Toutefois, l'enquête porte sur des faits graves, constitutifs d'actes mettant en danger la sécurité publique, ici l'intégrité sexuelle d'adultes et de mineures. Quatre victimes ont déposé plainte et ont fait des déclarations précises, complètes et similaires, exposant le même mode opératoire. Deux autres femmes ont également fait part de désagréments sexuels
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 engendrés par le prévenu, mais n'ont toutefois pas déposé formellement plainte, par peur de représailles. Par ailleurs, le prévenu, qui ne nie pas avoir adopté une position ambiguë lors des soins qu'il prodiguait aux victimes, explique qu'il s'agissait de transmettre de l'énergie. Lorsqu'il a été confronté à certaines déclarations faites par celles-ci, il a souri et ce à plusieurs reprises. S'agissant des déclarations faites par E.________ relatives au fait qu'il lui avait fait des bisous dans le cou, frotté son sexe contre ses parties intimes et fait des commentaires déstabilisants, il a souri et indiqué qu'il trouvait ça ridicule et qu'il ne ferait jamais cela à une mineure alors que sa maman se trouverait dans la pièce d'à côté. Il ressort enfin du dossier que, selon l'agent de probation en charge du suivi du prévenu, celui-ci annonçait sur Facebook une prochaine reprise d'activité. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le prévenu ne semble manifestement pas avoir pris conscience de la gravité des actes qui lui sont reprochés. Sur la base de ces éléments, le Tmc a retenu qu'il existe un risque important que le prévenu ne recommence à la première occasion ses agissements. De plus, en l'état, s'il devait reprendre ses activités professionnelles, il pourrait mettre sérieusement en danger la sécurité d'autrui (cf. décision attaquée, p. 6).
E. 5.3 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de réitération (récidive). En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire valoir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3.4; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées / JdT 2011 IV 325; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le prévenu est fortement soupçonné, avec une probabilité confinant à la certitude, d’avoir commis les infractions non seulement en cas d’aveux. Des preuves accablantes ou claires permettent également de justifier un pronostic défavorable. L’ensemble des preuves existant au stade donné de la procédure doit permettre de conclure que le prévenu n’est pas seulement fortement soupçonné d’avoir commis l’infraction en question, mais qu’il l’a probablement commise. Tel est notamment le cas lorsque les éléments de preuves font apparaître que le prévenu a commis des infractions répétées d'une gravité considérable, ceci de manière similaire, respectivement selon un schéma comparable. Cela étant, il doit ressortir clairement de la motivation qu’il ne s’agit alors que d’une appréciation provisoire, qui ne saurait préjuger l’issue de la procédure pénale (cf. arrêt TF 1B_201/2016 du 21 juin 2016 consid. 3.2.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de bien juridiques protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 et les références citées; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 et les références citées; 137 IV 84 consid. 2.8; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
E. 5.4 A l’examen du dossier, la Chambre pénale retient ce qui suit: Le casier judiciaire du recourant fait état d’une condamnation datant de 2019 et concernant un délit contre la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile. Cette condamnation ne saurait être considérée comme un antécédent au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Le recourant n’a pour sa part pas fait d’aveux. Par contre, quatre femmes, dont l’une avait 17 ans et l’autre quasi 15 ans au moment des faits dénoncés, lui font des reproches graves, soit en particulier d’avoir été victimes d’atteintes à l’intégrité sexuelle de sa part. A ce stade de la procédure, rien au dossier ne permet de retenir que ces femmes se seraient accordées pour nuire au recourant, respectivement qu’elles auraient toutes les quatre inventé les faits dénoncés. Par ailleurs, on ne voit, pour l’heure, aucun motif de porter à tort des accusations aussi graves. Alors qu’elles font état d’un comportement similaire (en particulier se frotter à elles) et qu’elles expliquent avoir été « sous l’autorité » (E.________, cf. résumé de l’audition filmée du 2 mars 2020), « déstabilisée » (D.________, cf. procès-verbal d’audition du 22 janvier 2020), « paralysée » (G.________, cf. procès-verbal d’audition du 10 mars 2020) ou encore « tétanisée » (B.________, cf. rapport de l’audition filmée du 31 décembre 2019) par le recourant au moment des faits, celui-ci ayant notamment réussi à « rendre ses agissements presque anodins » (D.________, cf. procès- verbal d’audition du 22 janvier 2020), chaque vécu décrit, plus ou moins dans les détails, reste bien distinct de l’autre. De son côté, le recourant nie les comportements reprochés, tout en admettant que la position du torse contre le dos, avec des mouvements de va-et-vient, est ambiguë, respectivement que sa méthode est inhabituelle. Il soutient notamment ne pas avoir été conscient du fait que son sexe pouvait toucher la patiente car il était concentré sur le transfert énergétique, respectivement que lorsqu’il fait un soin, il y a l’élévation de l’esprit. La recherche d’un maximum de transfert énergétique l’aurait aveuglé et déconnecté de la conscience de la potentielle gravité de la situation qui pouvait être engendrée par la proximité des corps. Par moments, il semble toutefois s’enliser dans ses explications, comme la police l’a d’ailleurs relevé lors de l’audition du 23 juillet 2020 lorsqu’elle lu a demandé, après l’avoir confronté à l’évolution de ses déclarations depuis sa première audition du 17 février 2020, s’il ne devait pas admettre que sa théorie du balancement s’est développée au cours des auditions et qu’elle n’est qu’un prétexte à des comportements inadaptés de sa part (cf. procès-verbal d’audition du 23 juillet 2020, p. 7). Dans ces conditions et à ce stade de la procédure, on peut ainsi retenir que le recourant est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – d’avoir commis les infractions qui lui sont reprochées, les preuves étant, en l’état, suffisamment accablantes. Ces infractions constituent du reste en partie des crimes qui compromettent sérieusement la sécurité d’autrui. Enfin, il convient d’examiner si la réitération est sérieusement à craindre. A ce stade de la procédure, le recourant est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – d’avoir commis des atteintes à l’intégrité sexuelle de plusieurs femmes et sur une période
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 s’étendant sur plusieurs mois. Même s’il a répété qu’il ne travaillerait désormais plus qu’avec les mains et qu’il regrette profondément d’avoir pratiqué avec autant de proximité, sa prise de conscience et sa remise en question semblent être toutes relatives. Il ne comprend ainsi notamment pas que l’on puisse se sentir « déstabilisé » ou « tétanisé » alors qu’il est quelqu’un de gentil et que 99 % des personnes qui le consultent le voient ainsi (cf. procès-verbal d’audition du 23 juillet 2020, p. 5). Il s’étonne également du fait que les femmes concernées « se plaignent maintenant mais ne [lui] aient rien dit durant les séances » (cf. procès-verbal d’audition du 23 juillet 2020, p. 6). A la question de la police de savoir comment il voit la suite, il a au demeurant répondu: « Je suis plutôt négatif. J’ai l’impression qu’on va tenir compte, on va écouter les plaintes de 4 personnes… On va écouter que le négatif, peu importe ce qu’il y a de positif. Il n’y a pas de mise en perspective, c’est uniquement ciblé sur ce qui va pas. Le regard est pointé sur mes défauts uniquement, ou sur ce qu’on a dit de mauvais. Juste pour dire qu’on regarde que ce qu’il y a de mauvais » (cf. procès-verbal d’audition du 23 juillet 2020, p. 9). Ce qui précède suffit à poser un pronostic défavorable, et cela même si une tendance à l’aggravation ne peut pas être établie, le nombre et la fréquence des prétendus agissements commandant de poser ce pronostic défavorable. Ceci à tout le moins aussi longtemps que l’expert psychiatre désormais mandaté n’aura pas rendu son rapport, lequel portera précisément sur la question de la récidive notamment (dépôt prévu d’ici le 15 octobre 2020, DO/4000 ss). Les questions relatives aux sourires et à la publication Facebook peuvent dès lors demeurer ouvertes en l’état, le risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP étant avéré sans cela. Il est tout de même mentionné au passage que le recourant n’a pas contesté être l’auteur de la publication Facebook lorsqu’il a été interrogé à ce sujet le 23 juillet 2020 (cf. procès-verbal d’audition du 23 juillet 2020, p. 7).
E. 6.1 En ce qui concerne les mesures de substitution, le recourant fait valoir une violation du principe de proportionnalité (cf. recours, p. 8 ss), reprochant en particulier au Tmc de ne pas avoir procédé à la pesée des intérêts entre sa liberté économique et le risque inhérent à sa reprise d’activité, d’avoir violé le principe de l’égalité de traitement et d’avoir failli à son obligation de motivation (cf. recours, p. 10 ss).
E. 6.2 A ce sujet, le Tmc a retenu ce qui suit: nonobstant les engagements du prévenu, réitérés dans sa détermination via son mandataire, de ne pratiquer dorénavant qu'avec ses mains, ou moyennant la condition de la présence d'une tierce personne dans la pièce de soins, il s'agit là de déclarations d'intention qui n'engagent que le prévenu, tant s'en faut. Il pourrait être tenté de reprendre ses agissements. Si certes il a dit envisager de reprendre ses activités « mais uniquement quand je serai à nouveau autorisé à le faire » (...), celui-ci a néanmoins admis: « j'ai hâte de reprendre mon activité, voir des gens pour faire des soins à distance... c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Le reste aussi me manque, un échange humain incroyable. (...) ». Le prévenu semble ne pas prendre conscience de la gravité des actes qui lui sont reprochés. Via son mandataire, il allègue en substance qu'en raison d'abord de sa mise en détention puis de son interdiction de pratiquer son activité professionnelle, il n'a plus perçu de revenus depuis le 17 février 2020. Il a également indiqué n'être au bénéfice d'aucune formation ni expérience professionnelle dans un autre domaine et qu'il n'a aucun moyen de retrouver une activité professionnelle lui permettant de s'assumer financièrement. Il rappelle que dans sa précédente détermination, même s'il avait accepté les mesures de substitution, il avait précisé que celles-ci devaient être limitées jusqu'au 31 juillet 2020, cette durée lui permettant de ne pas mettre gravement en péril sa situation financière. Il note que depuis lors sa société individuelle a été déclarée en faillite. Or, le fait que le prévenu risque de perdre son activité professionnelle ne
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 saurait faire échec à la prolongation des mesures de substitution. Par ailleurs, il habite chez ses parents et ses charges devraient être dès lors moins élevées. Enfin, il a été récemment libéré et a adhéré aux mesures de substitution. Partant, les mesures de substitution ordonnées sont toujours aptes et adéquates pour pallier le risque de réitération (cf. décision attaquée, p. 6 s.).
E. 6.3 Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Le renvoi général de l'art. 237 al. 4 CPP aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que des risques de fuite, de collusion ou de récidive (art. 221 CPP) (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). La détention peut également être ordonnée s'il y a lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée. Cela vaut en particulier du point de vue de leur durée. Lors de l'examen de la proportionnalité, il doit être tenu compte de l'ampleur de la restriction à la liberté personnelle du prévenu (ATF 140 IV 74 consid. 2.2).
E. 6.4 S’agissant du grief concernant l’obligation de motivation, il peut d’emblée être écarté, le Tmc ayant suffisamment motivé sa décision, exposant les raisons pour lesquelles il admettait la prolongation des mesures de substitution en place. Le recourant n’allègue d’ailleurs pas dans quelle mesure l’autorité intimée aurait failli à son obligation de motivation. Il en va de même pour la violation du principe de l’égalité de traitement. On ne voit ainsi pas en quoi le Tmc aurait violé ce principe en se référant à un arrêt du Tribunal fédéral qui concernait la détention d’un prévenu qui se trouvait en apprentissage (arrêt TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017). En effet, comme la Chambre pénale a eu l’occasion de le relever (p.ex. arrêts TC FR 502 2019 290 du 11 novembre 2019 consid. 4.3; 502 2019 241 du 16 septembre 2019 consid. 4.7), les nécessités d'ordre privé et professionnel ne sauraient faire échec à une mesure de détention provisoire, et ceci pas uniquement lorsque le prévenu est en formation. Dans l’arrêt précité, les juges fédéraux ne retiennent du reste rien d’autre. Quant à l’atteinte à la liberté économique, il ressort du dossier que le recourant a fréquenté l’école préprofessionnelle, puis l’école de commerce durant trois ans. Il a obtenu le diplôme, mais pas la maturité. Il a ensuite fait deux années d’école privée pour pouvoir entrer à l’Université, où il a suivi les cours en sciences sociales et politiques durant une année. S’en est suivie une année sabbatique. Depuis 2016, il pratique en tant que faiseur de secrets et magnétiseur. A ce titre, il dit réaliser un salaire mensuel net qui varie entre CHF 3'000.- à CHF 5'000.-, étant précisé que les soins à distance sont gratuits (cf. not. procès-verbal d’audition du 17 février 2020, p. 2). Dans la mesure où les patients lui donnent ce qu’ils veulent (pas de tarifs ou de prix) et qu’il ne tient pas de véritable comptabilité (pas de quittances, uniquement un carnet de compte qui ne figure pas au dossier), il n’est pas possible d’établir les revenus qu’il en tirait effectivement, ni le manque à gagner inhérent à la mesure d’interdiction litigieuse, et ainsi de démontrer la véracité de ses dires. Par contre, il ressort du dossier qu’il habite chez ses parents et ne paie pas de loyer. Il ne verse rien à ces derniers, mais leur donne parfois les cadeaux en nature qu’il reçoit de ses patients
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 (chocolat, vin). Il paie sa nourriture. Les frais liés à son travail s’élèveraient à environ CHF 1'000.- par mois (publicité, locations), étant précisé qu’il n’a pas payé son abonnement général CFF, ce pour quoi il a été mis en poursuite. Il ne sait pas auprès de quelle assurance-maladie il est assuré. Il dit avoir des dettes de l’ordre de CHF 15'000.- pour des factures impayées (cf. procès-verbal d’audition du 17 février 2020, p. 3; procès-verbal d’audition du 18 février 2020, p. 5; procès-verbal d’audition du 12 mars 2020, p. 11). Lors de son audition du 20 février 2020, il a déclaré qu’il a toujours pour objectif d’aider un maximum de monde, sans aucune considération financière, en pratiquant selon le bon vouloir des patients, et de manière gratuite et à distance (cf. procès-verbal d’audition du 20 février 2020, p. 6). Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’on ignore tout de la perte effective subie par le recourant. Ainsi, les difficultés financières auxquelles il dit faire face, notamment sa faillite personnelle prononcée le 1er juillet 2020, ne suffisent en l’état pas pour supprimer l’interdiction prononcée à titre de mesure de substitution. Pour ce qui a trait à sa conclusion subsidiaire, soit de pouvoir pratiquer à la condition qu’outre le ou la patient(e) et lui-même, une tierce personne au moins soit en permanence dans la salle de soins, cette mesure étant, cas échéant, assortie de toute mesure qui sera jugée pertinente afin de s’assurer de sa mise en œuvre, elle doit être rejetée en l’état. On rappellera tout d’abord que le recourant était d’accord avec les mesures de substitution en place, respectivement de stopper son activité professionnelle jusqu’à la fin de l’instruction nécessaire (cf. procès-verbal d’audition du 20 février 2020, p. 6 et 7). La Chambre pénale peine ensuite à imaginer – et l’appelant n’indique rien à ce sujet – comment celui-ci pense justifier, puis imposer à ses patients la présence obligatoire et en permanence d’une tierce personne, et par conséquent également refuser ou renvoyer les patients qui se présenteraient seuls, étant relevé qu’il a déclaré lui-même que son travail lui manque, tout comme le fait de voir des gens pour faire des soins à distance et « le reste », « un échange humain incroyable » (cf. procès-verbal d’audition du 23 juillet 2020, p. 8). A supposer qu’il y parvienne, la présence de la tierce personne ne permettrait ensuite pas forcément et dans toutes les circonstances de pallier le risque de récidive. S’il est certes peu probable que le recourant se masturbe ou demande à sa cliente d’enlever ses sous-vêtements devant la tierce personne, les autres gestes, comme par exemple les positions et mouvements qu’il qualifie d’ambigus, restent particulièrement problématiques, ce d’autant plus si la tierce personne ne connaît pas la réelle raison de sa présence et pourrait par conséquent de pas vouer toute son attention aux soins prodigués. On ne perdra pas non plus de vue que les quatre plaignantes, dont deux femmes de plus de 50 ans, ont déclaré qu’elles n’ont pas été en mesure de réagir durant les faits, le recourant ayant, selon D.________, réussi à « rendre ses agissements presque anodins », de sorte qu’on ne voit pas comment la tierce personne pourrait réagir si le ou la patient(e) ne le fait pas. Il n’aura du reste pas échappé à la Chambre pénale que nombre de patientes du recourant lui vouent une réelle admiration (cf. les commentaires sur sa page Facebook), ce que confirme l’audition de police de I.________ (cf. procès-verbal d’audition du 3 août 2020). Que le recourant tienne par hypothèse un registre des patients et de leurs accompagnants ou qu’il ait respecté jusqu’à présent les mesures de substitution imposées ne change rien à ce qui précède. Il en va de même de la référence à un arrêt bâlois, lequel ne portait précisément pas sur une mesure de substitution de la détention provisoire. Ainsi, en l’état et à tout le moins dans l’attente de l’expertise psychiatrique citée ci-devant, les mesures de substitution en place restent proportionnées.
E. 7.1 Le recourant retient enfin, à titre très subsidiaire, que les mesures de substitution ne doivent pas durer plus longtemps que le temps requis par l’instruction strictement nécessaire à
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 l’audition des derniers témoins de cette affaire, soit jusqu’au 15 septembre 2020 (cf. recours,
p. 13).
E. 7.2 Le Tmc a relevé que le prévenu a été averti que les mesures pouvaient être prolongées au- delà du 31 juillet 2020 sur requête du Ministère public. Compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes du cas, des faits, graves, qui lui sont reprochés, lesquels se sont encore aggravés depuis la dernière ordonnance, de la peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation et des mesures d'instruction en cours et à venir, les mesures de substitution, moins incisives qu'une détention provisoire, sont prolongées de trois mois, jusqu'au 31 octobre 2020, cette durée étant proportionnée (cf. décision attaquée, p. 7).
E. 7.3 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention provisoire a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Ce droit fondamental est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les mesures de substitution doivent, dans le jugement au fond, être imputées sur la peine privative de liberté selon l'art. 51 CP, de manière analogue à la détention provisoire; pour déterminer la durée à déduire, le tribunal doit prendre en compte le degré d'entrave à la liberté personnelle qu'elles représentent en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire, le tribunal jouissant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (PC CPP, art. 212 n. 21).
E. 7.4 En l'espèce, il y a lieu de souligner que l'instruction n'est pas terminée, qu’un rapport d’expertise psychiatrique doit être rendu d’ici au 15 octobre 2020, que les faits pour lesquels le recourant est mis en prévention sont graves et que les mesures de contrainte durent depuis le mois de février 2020. Dans ces conditions, une prolongation des mesures de substitution pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 31 octobre 2020, ne prête pas le flanc à la critique.
E. 8 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 9.1 Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-).
E. 9.2 La Chambre pénale arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, pour la rédaction du recours, l'examen des déterminations et du présent arrêt, avec explications au client, ainsi que pour la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 5 heures de travail, avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 CHF 180.-. L'indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’000.-, débours compris, mais TVA (7,7%) par CHF 77.- en sus (art. 56 ss RJ). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d'office sera exigible dès que la situation économique du recourant le permettra. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du 31 juillet 2020 du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation des mesures de substitution jusqu'au 31 octobre 2020 est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Christine Magnin, défenseure d'office, est fixée à CHF 1’077.-, TVA par CHF 77.- comprise. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'677.- (émolument: CHF 500.-, débours: CHF 100.-, frais de défense d'office: CHF 1'077.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 août 2020/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 147 Arrêt du 21 août 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Christine Magnin, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Prolongation des mesures de substitution à la détention provisoire Recours du 11 août 2020 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 31 juillet 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, né en 1991, est fortement soupçonné d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, éventuellement d’abus de détresse, éventuellement de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. En substance, il lui est reproché d’avoir profité de son statut de guérisseur/magnétiseur afin de commettre des actes portant atteinte à l’intégrité sexuelle de patientes. B. A.________ a été arrêté le 17 février 2020, puis placé en détention provisoire. Par ordonnance du 19 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) a ordonné à son encontre, en remplacement de la détention provisoire, les mesures de substitution suivantes, ce jusqu’au 31 juillet 2020: interdiction de pratiquer toute activité thérapeutique (magnétisme); assistance de probation, visant avant tout à s’assurer du respect de l’interdiction précitée, avec obligation de se présenter aux rendez-vous qui lui seront fixés, une fois toutes les deux semaines, par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP). Le 23 juillet 2020, le Ministère public a demandé la prolongation de ces mesures de substitution jusqu’au 31 octobre 2020. Par ordonnance du 31 juillet 2020, le Tmc a admis la demande. C. Par acte de sa mandataire du 11 août 2020, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à la levée immédiate des mesures de substitution en place, subsidiairement à la condition qu’outre le ou la patient(e) et lui-même, une tierce personne au moins soit en permanence dans la salle de soins, cette mesure étant, cas échéant, assortie de toute mesure qui sera jugée pertinente afin de s’assurer de sa mise en œuvre. Plus subsidiairement, il conclut à la prolongation des mesures de substitution en place le temps de l’instruction strictement nécessaire à l’audition des derniers témoins de cette affaire, soit jusqu’au 15 septembre 2020. Par acte du même jour, A.________ a en outre requis des mesures provisionnelles urgentes dans le sens des conclusions subsidiaires précitées. Le 13 août 2020, la Vice-Présidente de la Chambre pénale a rejeté cette requête. Le 17 août 2020, le Tmc a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, se référant au dispositif et aux considérants de son ordonnance. Le même jour, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet, sous suite de frais. Les deux autorités ont en outre produit leur(s) dossier(s). Le 20 août 2020, A.________ a déposé ses ultimes observations, maintenant ses conclusions.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 en droit 1. 1.1. Les dispositions sur la détention provisoire s'appliquant par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre celles-ci, la décision prononçant ou prolongeant de telles mesures est ainsi sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 237 al. 4, 222, 393 al. 1 let. c CPP et art. 64 let. c, 85 al. 1 LJ). 1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). Dès lors, A.________ a manifestement la qualité pour recourir. 1.3. Doté de conclusions et d'une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). 1.4. Le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté en l'espèce, l'ordonnance querellée ayant été notifiée le 3 août 2020 et le recours ayant été déposé le 11 août 2020. 1.5. La Chambre pénale jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Pour l’essentiel, le Tmc a retenu qu’il existe de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, lesquels se sont encore renforcés depuis l’ordonnance du 19 mars 2020, ainsi qu’un risque de récidive. Il a en outre estimé que les mesures de substitution ordonnées précédemment sont toujours aptes et adéquates pour pallier ce risque, la durée de trois mois étant quant à elle proportionnée. Le recourant lui reproche une violation du droit d’être entendu, un excès et un abus du pouvoir d’appréciation, des erreurs d’interprétation s’agissant de l’art. 221 CPP et une violation du principe de proportionnalité. S’agissant des trois premiers griefs, on constate d’emblée que le recourant ne conteste pas explicitement l’existence des forts soupçons ni le risque de récidive, mais s’en prend à quatre éléments bien précis retenus par le Tmc et qui doivent, selon lui, être écartés, sans indiquer en quoi l’admission de ces griefs changerait, au vu de l’ensemble des autres arguments évoqués par l’autorité intimée, le constat selon lequel les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont encore et toujours remplies. La recevabilité de sa conclusion principale – soit la levée pure et simple des mesures de substitution – paraît dès lors des plus douteuses. La question peut toutefois demeurer ouverte puisque le recours doit de toute manière être rejeté. 3. 3.1. Dans un premier point, le recourant fait grief au Tmc d’avoir violé son droit d’être entendu au motif qu’il a expressément tenu compte des déclarations faites par l’agente assermentée qu’il a eue en consultation et qui relate des faits similaires à ceux vécus par les prétendues victimes. Or, l’autorité intimée n’a pas tenu compte de cet élément dans son ordonnance du 19 mars 2020. De plus, il n’a pas eu accès au rapport de police et aux documents relatant la manière dont se sont
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 déroulées les recherches secrètes, de sorte qu’il n’a pas pu se déterminer, ni interjeter recours (cf. recours, p. 3 ss). 3.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (not. ATF 142 II 154 consid. 4.2). 3.3. A l’examen de la décision querellée, il ne fait aucun doute que le Tmc l’a, de manière générale, suffisamment motivée, et ceci sur l’ensemble des points déterminants (forts soupçons, risque de récidive, mesures de substitution et leur durée). S’agissant plus particulièrement de la question relative aux déclarations faites par l’agente assermentée, elle peut demeurer ouverte en l’état puisque tant les forts soupçons que le risque de récidive sont avérés sans qu’il ne soit nécessaire de tenir compte des déclarations faites par l’agente, comme on le verra ci-après. 4. 4.1. Préalablement à l'examen des hypothèses de l'art. 221 CPP, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Les charges retenues contre le prévenu doivent ainsi se renforcer au cours de l'instruction (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2e éd. 2016, art. 221 n. 10 et les références citées). Il existe de forts soupçons à l'égard de la personne lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base des circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité (SCHMOCKER, CR-CPP, art. 221 n. 8). Il faut donc que de graves présomptions de culpabilité (« forts soupçons », et non seulement des soupçons) reposent sur la personne concernée (cf. not. ATF 116 Ia 143). 4.2. Comme indiqué ci-devant et quand bien même il réclame principalement la levée pure et simple des mesures de substitution, le recourant ne remet pas réellement en question l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Ceci à juste titre. En effet, tel que le Ministère public l’a relevé de manière pertinente dans sa demande de prolongation du 23 juillet 2020, les
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 soupçons qui pèsent sur le recourant n’ont fait que se renforcer depuis le début de l’instruction puisqu’après le dépôt de deux plaintes pénales les 31 décembre 2019 (B.________, une étudiante née en 2002; faits du 23 décembre 2019, à C.________) et 22 janvier 2020 (D.________, une femme au foyer née en 1967; faits du 12 novembre 2019, à C.________), deux autres plaintes se sont ajoutées les 2 mars 2020 (E.________, une étudiante née en 2005; faits des 22 décembre 2019 et 5 janvier 2020, à F.________) et 10 mars 2020 (G.________, une infirmière-assistante née en 1968; faits du 4 janvier 2019, à H.________), étant précisé que la plainte pénale de E.________ n’était pas encore connue du Ministère public, respectivement du Tmc lorsque l’ordonnance du 19 mars 2020 a été rendue. Par ailleurs, deux autres femmes ont également signalé des désagréments sexuels, mais n’ont pas souhaité déposer de plainte pénale par peur de représailles (cf. procès-verbal d’audition du 23 juillet 2020, p. 5). Les quatre plaignantes reprochent au recourant d’avoir commis des actes portant atteinte à leur intégrité sexuelle, que ce soit notamment en collant son torse contre le dos de la patiente, en se frottant à elle, en faisant des mouvements du bassin, tout en émettant des gémissements, et en mettant son sexe entre la raie de ses fesses, sans pénétration ni éjaculation (B.________, cf. rapport de l’audition filmée du 31 décembre 2019), en faisant des mouvements de va-et-vient derrière elle en gémissant, respectivement en se frottant contre ses fesses (D.________, cf. procès-verbal d’audition du 22 janvier 2020), en plaçant sa main sur son sein, à même la peau, et en se masturbant alors qu’il se trouvait derrière elle (G.________, cf. procès-verbal d’audition du 10 mars 2020), en frottant le bassin contre son bassin, soit son sexe contre le sien, en l’embrassant dans le cou, en caressant un peu la poitrine à même la peau ou encore en tenant les propos « c’est très féminin, c’est beau. J’aime bien regarder tes fesses » (E.________, cf. résumé de l’audition filmée du 2 mars 2020). S’il admet pour sa part qu’il lui arrivait parfois, lorsque ses mains délivraient trop d’énergie, de coller son torse contre le dos de la patiente et d’effectuer des mouvements d’avant en arrière, tout en prenant des respirations profondes et après avoir demandé à la patiente si elle était d’accord avec cette façon de faire, respectivement s’il admet avoir adopté une position ambiguë et une méthode inhabituelle, le recourant conteste fermement les faits qui lui sont reprochés (cf. procès- verbaux d’audition des 17 février 2020, 18 février 2020, 20 février 2020, 12 mars 2020, 23 juillet 2020). Or, les quatre plaignantes ne semblent pas se connaître et rien au dossier ne permet en l’état de retenir qu’elles auraient des raisons de le dénoncer à tort, de sorte que les dénégations du recourant ne sont pas suffisantes à ce stade. Il y a dès lors lieu d’admettre l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. 5. 5.1. En relation avec le risque de récidive, le recourant reproche au Tmc d’avoir retenu qu’il avait annoncé sur Facebook une prochaine reprise d’activité. De son avis, il ne peut être tiré un quelconque argument de cette activité sur les réseaux sociaux, ceci pour plusieurs raisons qu’il expose dans son pourvoi (cf. recours, p. 5 s.). De plus, il lui fait grief d’avoir considéré comme pertinent qu’il a souri lors de certaines auditions (cf. recours, p. 6 ss). Enfin, c’est à tort que le Tmc aurait retenu qu’il figure au casier judiciaire, faisant à ce sujet valoir une erreur d’interprétation de l’art. 221 CPP (cf. recours, p. 8). 5.2. A ce sujet, l’autorité intimée a motivé sa décision comme suit: le prévenu figure au casier judiciaire à raison d'une inscription, certes sans lien générique avec les infractions reprochées dans cette procédure. Toutefois, l'enquête porte sur des faits graves, constitutifs d'actes mettant en danger la sécurité publique, ici l'intégrité sexuelle d'adultes et de mineures. Quatre victimes ont déposé plainte et ont fait des déclarations précises, complètes et similaires, exposant le même mode opératoire. Deux autres femmes ont également fait part de désagréments sexuels
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 engendrés par le prévenu, mais n'ont toutefois pas déposé formellement plainte, par peur de représailles. Par ailleurs, le prévenu, qui ne nie pas avoir adopté une position ambiguë lors des soins qu'il prodiguait aux victimes, explique qu'il s'agissait de transmettre de l'énergie. Lorsqu'il a été confronté à certaines déclarations faites par celles-ci, il a souri et ce à plusieurs reprises. S'agissant des déclarations faites par E.________ relatives au fait qu'il lui avait fait des bisous dans le cou, frotté son sexe contre ses parties intimes et fait des commentaires déstabilisants, il a souri et indiqué qu'il trouvait ça ridicule et qu'il ne ferait jamais cela à une mineure alors que sa maman se trouverait dans la pièce d'à côté. Il ressort enfin du dossier que, selon l'agent de probation en charge du suivi du prévenu, celui-ci annonçait sur Facebook une prochaine reprise d'activité. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le prévenu ne semble manifestement pas avoir pris conscience de la gravité des actes qui lui sont reprochés. Sur la base de ces éléments, le Tmc a retenu qu'il existe un risque important que le prévenu ne recommence à la première occasion ses agissements. De plus, en l'état, s'il devait reprendre ses activités professionnelles, il pourrait mettre sérieusement en danger la sécurité d'autrui (cf. décision attaquée, p. 6). 5.3. L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de réitération (récidive). En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire valoir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3.4; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées / JdT 2011 IV 325; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le prévenu est fortement soupçonné, avec une probabilité confinant à la certitude, d’avoir commis les infractions non seulement en cas d’aveux. Des preuves accablantes ou claires permettent également de justifier un pronostic défavorable. L’ensemble des preuves existant au stade donné de la procédure doit permettre de conclure que le prévenu n’est pas seulement fortement soupçonné d’avoir commis l’infraction en question, mais qu’il l’a probablement commise. Tel est notamment le cas lorsque les éléments de preuves font apparaître que le prévenu a commis des infractions répétées d'une gravité considérable, ceci de manière similaire, respectivement selon un schéma comparable. Cela étant, il doit ressortir clairement de la motivation qu’il ne s’agit alors que d’une appréciation provisoire, qui ne saurait préjuger l’issue de la procédure pénale (cf. arrêt TF 1B_201/2016 du 21 juin 2016 consid. 3.2.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de bien juridiques protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 et les références citées; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 et les références citées; 137 IV 84 consid. 2.8; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 5.4. A l’examen du dossier, la Chambre pénale retient ce qui suit: Le casier judiciaire du recourant fait état d’une condamnation datant de 2019 et concernant un délit contre la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile. Cette condamnation ne saurait être considérée comme un antécédent au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Le recourant n’a pour sa part pas fait d’aveux. Par contre, quatre femmes, dont l’une avait 17 ans et l’autre quasi 15 ans au moment des faits dénoncés, lui font des reproches graves, soit en particulier d’avoir été victimes d’atteintes à l’intégrité sexuelle de sa part. A ce stade de la procédure, rien au dossier ne permet de retenir que ces femmes se seraient accordées pour nuire au recourant, respectivement qu’elles auraient toutes les quatre inventé les faits dénoncés. Par ailleurs, on ne voit, pour l’heure, aucun motif de porter à tort des accusations aussi graves. Alors qu’elles font état d’un comportement similaire (en particulier se frotter à elles) et qu’elles expliquent avoir été « sous l’autorité » (E.________, cf. résumé de l’audition filmée du 2 mars 2020), « déstabilisée » (D.________, cf. procès-verbal d’audition du 22 janvier 2020), « paralysée » (G.________, cf. procès-verbal d’audition du 10 mars 2020) ou encore « tétanisée » (B.________, cf. rapport de l’audition filmée du 31 décembre 2019) par le recourant au moment des faits, celui-ci ayant notamment réussi à « rendre ses agissements presque anodins » (D.________, cf. procès- verbal d’audition du 22 janvier 2020), chaque vécu décrit, plus ou moins dans les détails, reste bien distinct de l’autre. De son côté, le recourant nie les comportements reprochés, tout en admettant que la position du torse contre le dos, avec des mouvements de va-et-vient, est ambiguë, respectivement que sa méthode est inhabituelle. Il soutient notamment ne pas avoir été conscient du fait que son sexe pouvait toucher la patiente car il était concentré sur le transfert énergétique, respectivement que lorsqu’il fait un soin, il y a l’élévation de l’esprit. La recherche d’un maximum de transfert énergétique l’aurait aveuglé et déconnecté de la conscience de la potentielle gravité de la situation qui pouvait être engendrée par la proximité des corps. Par moments, il semble toutefois s’enliser dans ses explications, comme la police l’a d’ailleurs relevé lors de l’audition du 23 juillet 2020 lorsqu’elle lu a demandé, après l’avoir confronté à l’évolution de ses déclarations depuis sa première audition du 17 février 2020, s’il ne devait pas admettre que sa théorie du balancement s’est développée au cours des auditions et qu’elle n’est qu’un prétexte à des comportements inadaptés de sa part (cf. procès-verbal d’audition du 23 juillet 2020, p. 7). Dans ces conditions et à ce stade de la procédure, on peut ainsi retenir que le recourant est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – d’avoir commis les infractions qui lui sont reprochées, les preuves étant, en l’état, suffisamment accablantes. Ces infractions constituent du reste en partie des crimes qui compromettent sérieusement la sécurité d’autrui. Enfin, il convient d’examiner si la réitération est sérieusement à craindre. A ce stade de la procédure, le recourant est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – d’avoir commis des atteintes à l’intégrité sexuelle de plusieurs femmes et sur une période
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 s’étendant sur plusieurs mois. Même s’il a répété qu’il ne travaillerait désormais plus qu’avec les mains et qu’il regrette profondément d’avoir pratiqué avec autant de proximité, sa prise de conscience et sa remise en question semblent être toutes relatives. Il ne comprend ainsi notamment pas que l’on puisse se sentir « déstabilisé » ou « tétanisé » alors qu’il est quelqu’un de gentil et que 99 % des personnes qui le consultent le voient ainsi (cf. procès-verbal d’audition du 23 juillet 2020, p. 5). Il s’étonne également du fait que les femmes concernées « se plaignent maintenant mais ne [lui] aient rien dit durant les séances » (cf. procès-verbal d’audition du 23 juillet 2020, p. 6). A la question de la police de savoir comment il voit la suite, il a au demeurant répondu: « Je suis plutôt négatif. J’ai l’impression qu’on va tenir compte, on va écouter les plaintes de 4 personnes… On va écouter que le négatif, peu importe ce qu’il y a de positif. Il n’y a pas de mise en perspective, c’est uniquement ciblé sur ce qui va pas. Le regard est pointé sur mes défauts uniquement, ou sur ce qu’on a dit de mauvais. Juste pour dire qu’on regarde que ce qu’il y a de mauvais » (cf. procès-verbal d’audition du 23 juillet 2020, p. 9). Ce qui précède suffit à poser un pronostic défavorable, et cela même si une tendance à l’aggravation ne peut pas être établie, le nombre et la fréquence des prétendus agissements commandant de poser ce pronostic défavorable. Ceci à tout le moins aussi longtemps que l’expert psychiatre désormais mandaté n’aura pas rendu son rapport, lequel portera précisément sur la question de la récidive notamment (dépôt prévu d’ici le 15 octobre 2020, DO/4000 ss). Les questions relatives aux sourires et à la publication Facebook peuvent dès lors demeurer ouvertes en l’état, le risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP étant avéré sans cela. Il est tout de même mentionné au passage que le recourant n’a pas contesté être l’auteur de la publication Facebook lorsqu’il a été interrogé à ce sujet le 23 juillet 2020 (cf. procès-verbal d’audition du 23 juillet 2020, p. 7). 6. 6.1. En ce qui concerne les mesures de substitution, le recourant fait valoir une violation du principe de proportionnalité (cf. recours, p. 8 ss), reprochant en particulier au Tmc de ne pas avoir procédé à la pesée des intérêts entre sa liberté économique et le risque inhérent à sa reprise d’activité, d’avoir violé le principe de l’égalité de traitement et d’avoir failli à son obligation de motivation (cf. recours, p. 10 ss). 6.2. A ce sujet, le Tmc a retenu ce qui suit: nonobstant les engagements du prévenu, réitérés dans sa détermination via son mandataire, de ne pratiquer dorénavant qu'avec ses mains, ou moyennant la condition de la présence d'une tierce personne dans la pièce de soins, il s'agit là de déclarations d'intention qui n'engagent que le prévenu, tant s'en faut. Il pourrait être tenté de reprendre ses agissements. Si certes il a dit envisager de reprendre ses activités « mais uniquement quand je serai à nouveau autorisé à le faire » (...), celui-ci a néanmoins admis: « j'ai hâte de reprendre mon activité, voir des gens pour faire des soins à distance... c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Le reste aussi me manque, un échange humain incroyable. (...) ». Le prévenu semble ne pas prendre conscience de la gravité des actes qui lui sont reprochés. Via son mandataire, il allègue en substance qu'en raison d'abord de sa mise en détention puis de son interdiction de pratiquer son activité professionnelle, il n'a plus perçu de revenus depuis le 17 février 2020. Il a également indiqué n'être au bénéfice d'aucune formation ni expérience professionnelle dans un autre domaine et qu'il n'a aucun moyen de retrouver une activité professionnelle lui permettant de s'assumer financièrement. Il rappelle que dans sa précédente détermination, même s'il avait accepté les mesures de substitution, il avait précisé que celles-ci devaient être limitées jusqu'au 31 juillet 2020, cette durée lui permettant de ne pas mettre gravement en péril sa situation financière. Il note que depuis lors sa société individuelle a été déclarée en faillite. Or, le fait que le prévenu risque de perdre son activité professionnelle ne
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 saurait faire échec à la prolongation des mesures de substitution. Par ailleurs, il habite chez ses parents et ses charges devraient être dès lors moins élevées. Enfin, il a été récemment libéré et a adhéré aux mesures de substitution. Partant, les mesures de substitution ordonnées sont toujours aptes et adéquates pour pallier le risque de réitération (cf. décision attaquée, p. 6 s.). 6.3. Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Le renvoi général de l'art. 237 al. 4 CPP aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que des risques de fuite, de collusion ou de récidive (art. 221 CPP) (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). La détention peut également être ordonnée s'il y a lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée. Cela vaut en particulier du point de vue de leur durée. Lors de l'examen de la proportionnalité, il doit être tenu compte de l'ampleur de la restriction à la liberté personnelle du prévenu (ATF 140 IV 74 consid. 2.2). 6.4. S’agissant du grief concernant l’obligation de motivation, il peut d’emblée être écarté, le Tmc ayant suffisamment motivé sa décision, exposant les raisons pour lesquelles il admettait la prolongation des mesures de substitution en place. Le recourant n’allègue d’ailleurs pas dans quelle mesure l’autorité intimée aurait failli à son obligation de motivation. Il en va de même pour la violation du principe de l’égalité de traitement. On ne voit ainsi pas en quoi le Tmc aurait violé ce principe en se référant à un arrêt du Tribunal fédéral qui concernait la détention d’un prévenu qui se trouvait en apprentissage (arrêt TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017). En effet, comme la Chambre pénale a eu l’occasion de le relever (p.ex. arrêts TC FR 502 2019 290 du 11 novembre 2019 consid. 4.3; 502 2019 241 du 16 septembre 2019 consid. 4.7), les nécessités d'ordre privé et professionnel ne sauraient faire échec à une mesure de détention provisoire, et ceci pas uniquement lorsque le prévenu est en formation. Dans l’arrêt précité, les juges fédéraux ne retiennent du reste rien d’autre. Quant à l’atteinte à la liberté économique, il ressort du dossier que le recourant a fréquenté l’école préprofessionnelle, puis l’école de commerce durant trois ans. Il a obtenu le diplôme, mais pas la maturité. Il a ensuite fait deux années d’école privée pour pouvoir entrer à l’Université, où il a suivi les cours en sciences sociales et politiques durant une année. S’en est suivie une année sabbatique. Depuis 2016, il pratique en tant que faiseur de secrets et magnétiseur. A ce titre, il dit réaliser un salaire mensuel net qui varie entre CHF 3'000.- à CHF 5'000.-, étant précisé que les soins à distance sont gratuits (cf. not. procès-verbal d’audition du 17 février 2020, p. 2). Dans la mesure où les patients lui donnent ce qu’ils veulent (pas de tarifs ou de prix) et qu’il ne tient pas de véritable comptabilité (pas de quittances, uniquement un carnet de compte qui ne figure pas au dossier), il n’est pas possible d’établir les revenus qu’il en tirait effectivement, ni le manque à gagner inhérent à la mesure d’interdiction litigieuse, et ainsi de démontrer la véracité de ses dires. Par contre, il ressort du dossier qu’il habite chez ses parents et ne paie pas de loyer. Il ne verse rien à ces derniers, mais leur donne parfois les cadeaux en nature qu’il reçoit de ses patients
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 (chocolat, vin). Il paie sa nourriture. Les frais liés à son travail s’élèveraient à environ CHF 1'000.- par mois (publicité, locations), étant précisé qu’il n’a pas payé son abonnement général CFF, ce pour quoi il a été mis en poursuite. Il ne sait pas auprès de quelle assurance-maladie il est assuré. Il dit avoir des dettes de l’ordre de CHF 15'000.- pour des factures impayées (cf. procès-verbal d’audition du 17 février 2020, p. 3; procès-verbal d’audition du 18 février 2020, p. 5; procès-verbal d’audition du 12 mars 2020, p. 11). Lors de son audition du 20 février 2020, il a déclaré qu’il a toujours pour objectif d’aider un maximum de monde, sans aucune considération financière, en pratiquant selon le bon vouloir des patients, et de manière gratuite et à distance (cf. procès-verbal d’audition du 20 février 2020, p. 6). Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’on ignore tout de la perte effective subie par le recourant. Ainsi, les difficultés financières auxquelles il dit faire face, notamment sa faillite personnelle prononcée le 1er juillet 2020, ne suffisent en l’état pas pour supprimer l’interdiction prononcée à titre de mesure de substitution. Pour ce qui a trait à sa conclusion subsidiaire, soit de pouvoir pratiquer à la condition qu’outre le ou la patient(e) et lui-même, une tierce personne au moins soit en permanence dans la salle de soins, cette mesure étant, cas échéant, assortie de toute mesure qui sera jugée pertinente afin de s’assurer de sa mise en œuvre, elle doit être rejetée en l’état. On rappellera tout d’abord que le recourant était d’accord avec les mesures de substitution en place, respectivement de stopper son activité professionnelle jusqu’à la fin de l’instruction nécessaire (cf. procès-verbal d’audition du 20 février 2020, p. 6 et 7). La Chambre pénale peine ensuite à imaginer – et l’appelant n’indique rien à ce sujet – comment celui-ci pense justifier, puis imposer à ses patients la présence obligatoire et en permanence d’une tierce personne, et par conséquent également refuser ou renvoyer les patients qui se présenteraient seuls, étant relevé qu’il a déclaré lui-même que son travail lui manque, tout comme le fait de voir des gens pour faire des soins à distance et « le reste », « un échange humain incroyable » (cf. procès-verbal d’audition du 23 juillet 2020, p. 8). A supposer qu’il y parvienne, la présence de la tierce personne ne permettrait ensuite pas forcément et dans toutes les circonstances de pallier le risque de récidive. S’il est certes peu probable que le recourant se masturbe ou demande à sa cliente d’enlever ses sous-vêtements devant la tierce personne, les autres gestes, comme par exemple les positions et mouvements qu’il qualifie d’ambigus, restent particulièrement problématiques, ce d’autant plus si la tierce personne ne connaît pas la réelle raison de sa présence et pourrait par conséquent de pas vouer toute son attention aux soins prodigués. On ne perdra pas non plus de vue que les quatre plaignantes, dont deux femmes de plus de 50 ans, ont déclaré qu’elles n’ont pas été en mesure de réagir durant les faits, le recourant ayant, selon D.________, réussi à « rendre ses agissements presque anodins », de sorte qu’on ne voit pas comment la tierce personne pourrait réagir si le ou la patient(e) ne le fait pas. Il n’aura du reste pas échappé à la Chambre pénale que nombre de patientes du recourant lui vouent une réelle admiration (cf. les commentaires sur sa page Facebook), ce que confirme l’audition de police de I.________ (cf. procès-verbal d’audition du 3 août 2020). Que le recourant tienne par hypothèse un registre des patients et de leurs accompagnants ou qu’il ait respecté jusqu’à présent les mesures de substitution imposées ne change rien à ce qui précède. Il en va de même de la référence à un arrêt bâlois, lequel ne portait précisément pas sur une mesure de substitution de la détention provisoire. Ainsi, en l’état et à tout le moins dans l’attente de l’expertise psychiatrique citée ci-devant, les mesures de substitution en place restent proportionnées. 7. 7.1. Le recourant retient enfin, à titre très subsidiaire, que les mesures de substitution ne doivent pas durer plus longtemps que le temps requis par l’instruction strictement nécessaire à
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 l’audition des derniers témoins de cette affaire, soit jusqu’au 15 septembre 2020 (cf. recours,
p. 13). 7.2. Le Tmc a relevé que le prévenu a été averti que les mesures pouvaient être prolongées au- delà du 31 juillet 2020 sur requête du Ministère public. Compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes du cas, des faits, graves, qui lui sont reprochés, lesquels se sont encore aggravés depuis la dernière ordonnance, de la peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation et des mesures d'instruction en cours et à venir, les mesures de substitution, moins incisives qu'une détention provisoire, sont prolongées de trois mois, jusqu'au 31 octobre 2020, cette durée étant proportionnée (cf. décision attaquée, p. 7). 7.3. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention provisoire a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Ce droit fondamental est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les mesures de substitution doivent, dans le jugement au fond, être imputées sur la peine privative de liberté selon l'art. 51 CP, de manière analogue à la détention provisoire; pour déterminer la durée à déduire, le tribunal doit prendre en compte le degré d'entrave à la liberté personnelle qu'elles représentent en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire, le tribunal jouissant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (PC CPP, art. 212 n. 21). 7.4. En l'espèce, il y a lieu de souligner que l'instruction n'est pas terminée, qu’un rapport d’expertise psychiatrique doit être rendu d’ici au 15 octobre 2020, que les faits pour lesquels le recourant est mis en prévention sont graves et que les mesures de contrainte durent depuis le mois de février 2020. Dans ces conditions, une prolongation des mesures de substitution pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 31 octobre 2020, ne prête pas le flanc à la critique. 8. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 9. 9.1. Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). 9.2. La Chambre pénale arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, pour la rédaction du recours, l'examen des déterminations et du présent arrêt, avec explications au client, ainsi que pour la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 5 heures de travail, avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 CHF 180.-. L'indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’000.-, débours compris, mais TVA (7,7%) par CHF 77.- en sus (art. 56 ss RJ). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d'office sera exigible dès que la situation économique du recourant le permettra. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du 31 juillet 2020 du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation des mesures de substitution jusqu'au 31 octobre 2020 est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Christine Magnin, défenseure d'office, est fixée à CHF 1’077.-, TVA par CHF 77.- comprise. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'677.- (émolument: CHF 500.-, débours: CHF 100.-, frais de défense d'office: CHF 1'077.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 août 2020/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :