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502 2020 139

Freiburg · 2020-09-08 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

différents, ne pose pas les mêmes questions juridiques et ne concerne pas les mêmes parties (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 73). Le fait que les juges intimés aient été récusés dans cette affaire ne permet pas de retenir qu'ils auraient une opinion préconçue et définitive sur la plainte pénale déposée par la Juge de paix contre le recourant et que la cause serait d'ores et déjà tranchée dans un sens qui serait défavorable au prévenu, s'agissant en l'occurrence de savoir si celui-ci a porté atteinte à l'honneur de la plaignante par les propos tenus à son encontre sur Internet. Le recourant semble également voir un motif de récusation des juges intimés dans le fait qu'ils n'ont pas rempli la déclaration de transparence quant à leur appartenance éventuelle à des sociétés secrètes. Or, on ne saurait voir dans cette circonstance un indice de leur appartenance à la franc-maçonnerie ou à une autre société secrète susceptible de mettre en cause leur indépendance. Pour le surplus, le recourant ne s'en prend pas aux considérants qui ont amené les juges à rejeter, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de récusation visant le Procureur général. En l'absence de toute argumentation à ce propos, il n'y a pas lieu d'examiner d'office si la motivation retenue à cet égard résiste au grief d'arbitraire et ne viole pas d'une autre manière le droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) ». Dans ces conditions, la récusation une fois prononcée ne valant pas de façon générale et des tiers non concernés, comme A.________, ne pouvant s’en prévaloir, ainsi qu’en l’absence d’autre motif

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 invoqué, la demande tendant à la récusation des Juges cantonaux G.________ et H.________ dans le cadre de la présente affaire est manifestement mal fondée et sera partant écartée sans plus de développement. Il en va de même en ce qui concerne le Juge cantonal L.________, le Tribunal fédéral ayant déjà retenu qu’on ne saurait prononcer la récusation d’un magistrat au motif qu’il n’a pas rempli le formulaire de transparence quant à son appartenance à une éventuelle société secrète, rejetant ainsi le recours de A.________ dans la mesure de sa recevabilité. La Chambre statuant dès lors dans sa composition ordinaire, il n’y a pas lieu d’examiner la récusation des Juges cantonaux I.________ et J.________. La demande tendant à la récusation des Juges cantonaux G.________ et H.________ ainsi que de tous les magistrats qui refuseraient de compléter et signer la « demande de transparence » est dès lors irrecevable. Celle tendant à la récusation des Juges cantonaux I.________ et J.________ est sans objet. 2. 2.1. Dans un prochain point, A.________ se plaint d’un déni de justice en relation avec sa dénonciation du 9 avril 2019. Le Ministère public rétorque que le recours est irrecevable sur ce point car l’intéressé n’a pas la qualité pour agir. 2.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). L'art. 104 al. 1 CPP définit qui a qualité de partie, soit le prévenu, la partie plaignante et le Ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours. Les lésés et les personnes qui dénoncent les infractions sont des « autres participants à la procédure » en application de l'art. 105 al. 1 let. a et b CPP. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, lorsque les autres participants sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. Alors que les parties au sens de l'art. 104 CPP peuvent se prévaloir sans condition des droits procéduraux conférés par le CPP, les autres participants doivent donc établir qu'ils sont directement atteints dans leurs droits, exception étant faite lorsque des tiers sont touchés par des mesures de contrainte. Pour que le participant se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte n'étant pas suffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1). A titre d'exemples de telles atteintes, la doctrine mentionne celles aux libertés et droits fondamentaux, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, la condamnation aux frais ou encore le refus d'une mesure de protection. Tel n'est en revanche pas le cas d'une simple convocation à une audition (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.2). En l'absence d'une atteinte telle qu'examinée ci-devant, le dénonciateur (art. 105 al. 1 let. b CPP), qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé, à sa demande, par l'autorité de poursuite pénale sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Quant au lésé (art. 105 al. 1 let. a CPP), il s'agit de celui qui est atteint directement dans ses droits par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la disposition légale, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3; 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 et les réf. citées). Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 accessoirement, même si la norme protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 et les réf. citées). Cela étant, dans la mesure où le lésé ne s'est pas constitué partie plaignante (art. 118 ss CPP) et qu'il ne fait pas valoir une atteinte au sens de l'art. 105 al. 2 CPP, il ne bénéficie d'aucun droit de partie et ne peut ainsi participer activement à la procédure (cf. not. arrêt TF 1B_276/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.1 s.). 2.3. A l’examen du dossier, on constate que A.________ a déposé, le 9 avril 2019, une « dénonciation pour maltraitance d’une mère K.________ et de son enfant par des magistrats fribourgeois racistes ». Il y dénonce les magistrats qui auraient, à son avis, infligé des maltraitances à cette mère et son enfant et demande en substance qu’on enquête « enfin contre les vrais coupables au lieu de vouloir [le] condamner pour avoir dit la vérité » (DO/134 s.). Or, ni dans sa dénonciation, ni dans le recours, il n’allègue – et a fortiori n’établit – qu’il est atteint directement, immédiatement et personnellement dans ses droits en relation avec les prétendues maltraitances qu’il entend dénoncer et qui concernent des tiers. Par conséquent, A.________ n’a pas la qualité pour recourir pour déni de justice, étant précisé qu’il ne soutient pas non plus avoir demandé à être informé sur la suite donnée à sa dénonciation. Son recours pour déni de justice est dès lors irrecevable. 3. 3.1. Dans un dernier point, A.________ s’en prend à la décision du Juge de police qui constate que la plainte pénale déposée par B.________ n’est pas tardive. A ce sujet, le Ministère public s’en remet à l’appréciation de la Chambre. 3.2. 3.2.1. Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPC) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). Aux termes de l'art. 65 al. 1 CPP, les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. L'art. 393 al. 1 let. b CPP prévoit ainsi que les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la direction de la procédure des tribunaux de première instance ne peuvent pas faire l'objet d'un recours au sens du CPP. Selon la doctrine, les décisions contre lesquelles le recours est exclu en application de ces dispositions doivent être définies de manière restrictive. Il convient dès lors de limiter l'exclusion du recours aux décisions qui ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent donc faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par le CPP, puis par le recours en matière de droit pénal auprès du Tribunal fédéral (arrêt TF 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 consid. 2). 3.2.2. En l’occurrence, l’ordonnance querellée ne met pas un terme à la procédure. Par ailleurs, elle a été rendue après l’ouverture des débats et le recourant ne fait valoir aucun préjudice irréparable. La voie du recours selon les art. 393 ss CPP n'est ainsi pas ouverte. Dans ces conditions, le recours est irrecevable. Cela étant, il sera tenu compte, au stade de la répartition des frais, du fait que la décision querellée indiquait qu’un recours pouvait être interjeté auprès de la Chambre.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 4. A.________ requiert que « la procédure gratuite » lui soit accordée. En l’espèce, les recours et la demande de récusation étaient voués à l’échec. De plus, s’il affirme être indigent, il n’allègue rien de plus à ce sujet et ne produit aucune pièce. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée. 5. Vu l’issue de la procédure, les frais y relatifs, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), doivent être mis à la charge de A.________ à raison de CHF 500.-, le solde (CHF 100.-) étant à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 59 al. 4 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Il n’est pas alloué d’indemnité de partie, B.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer. la Chambre arrête : I. La demande tendant à la récusation des Juges cantonaux G.________ et H.________ ainsi que de tous les magistrats qui refuseraient de compléter et signer la « demande de transparence » est irrecevable. Celle tendant à la récusation de l’ancien Juge cantonal F.________ ainsi que des Juges cantonaux I.________ et J.________ est sans objet. II. Le recours pour déni de justice est irrecevable. III. Le recours contre l’ordonnance du Juge de police de la Sarine du 14 juillet 2020 est irrecevable. IV. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. V. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ à raison de CHF 500.-, le solde (CHF 100.-) étant à la charge de l’Etat. VI. Aucune indemnité de partie n’est allouée. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 septembre 2020/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 A.________ soutient que les Juges cantonaux F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________ ont déjà « touché l’affaire de la mère K.________ C.________ qui est à la base de la procédure qui nous occupe. Ces magistrats, reconnus prévenus en l’espèce, sont formellement récusés ». Il ajoute que « [l]es juges cantonaux qui entendent traiter ce recours sont demandés de compléter et signer le formulaire ci-joint, faisant la transparence sur leur éventuelle appartenance à une société secrète. Tout magistrat qui ne donne pas suite à cette requête est formellement récusé, réputé interconnecté et prévenu à mon égard ». Il ne se prévaut d'aucun des motifs de récusation prévus à l'art. 56 let. a à e CPP, de sorte que le grief doit être examiné au regard de l'art. 56 let. f CPP.

E. 1.2 Aux termes de cette disposition, un magistrat est récusable lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du juge. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3). Le fait en particulier que le juge a déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure peut éveiller le soupçon de partialité; pour renoncer à imposer la récusation, la jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2). Selon la jurisprudence, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2).

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E. 1.3 Il est tout d’abord rappelé que le Juge cantonal F.________, à la retraite depuis janvier 2019, n’exerce plus la fonction de magistrat, de sorte que la demande de récusation le concernant est de toute évidence sans objet, comme cela a déjà été relevé dans l’arrêt de la Chambre du 29 juillet 2019 (502 2019 130). Depuis lors, la composition ordinaire de la Chambre est la suivante: L.________ (président), G.________ et H.________. Vu la motivation de sa demande et quand bien même il ne cite pas expressément le Juge cantonal L.________, mais requiert la récusation de tous les magistrats qui refuseraient de compléter et signer son formulaire, A.________ réclame de facto la récusation de tous les membres de la Chambre. Pour ce faire, il se réfère à l’arrêt TF 1B_440/2017 du 8 mars 2018. Or, le Tribunal fédéral y a précisément retenu que la Cour d'appel pénal pouvait, sans violer le droit fédéral, rejeter la demande de récusation concernant les Juges G.________ et H.________ notamment (consid. 4.5). Sa demande parait dès lors manifestement mal fondée à cet égard. Cela étant, vu les termes utilisés (« reconnus prévenus en l’espèce ») et en l’absence d’une motivation plus étayée, on peut s’imaginer que A.________ se réfère plutôt à la récusation qui avait été prononcée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 1B_351/2018 du 25 septembre 2018. Depuis lors, les Juges fédéraux ont toutefois eu l’occasion de préciser ceci (arrêt TF 1B_432/2019 du 13 septembre 2019 consid. 3.2): « dans la cause [1B_351/2018], le Tribunal fédéral a ordonné la récusation des juges intimés parce que les termes utilisés dans la décision rejetant la requête de récusation de la Procureure visée par la plainte pénale notamment pour discrimination raciale et annulée sur recours de la plaignante fondaient l'apparence qu'ils s'étaient déjà forgé une opinion sur la qualification juridique des faits reprochés à la magistrate récusée, notamment en ce qui concerne l'absence de réalisation des éléments constitutifs de l'art. 261bis CP, et qu'ils ne permettaient pas de garantir que l'issue de la cause demeurerait encore indécise. Leur récusation a été ordonnée pour la procédure pénale divisant les parties, comme cela ressort tant des considérants de l'arrêt 1B_351/2018 que de son dispositif. Elle ne les rendait nullement inaptes ou inhabiles à exercer leurs fonctions de juges dans d'autres procédures pénales concernant d'autres parties. Par ailleurs, la procédure pénale ouverte par le Procureur général sur plainte de la Juge de paix B.________ est indépendante de celle visée dans l'arrêt précité, se rapporte à des faits différents, ne pose pas les mêmes questions juridiques et ne concerne pas les mêmes parties (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 73). Le fait que les juges intimés aient été récusés dans cette affaire ne permet pas de retenir qu'ils auraient une opinion préconçue et définitive sur la plainte pénale déposée par la Juge de paix contre le recourant et que la cause serait d'ores et déjà tranchée dans un sens qui serait défavorable au prévenu, s'agissant en l'occurrence de savoir si celui-ci a porté atteinte à l'honneur de la plaignante par les propos tenus à son encontre sur Internet. Le recourant semble également voir un motif de récusation des juges intimés dans le fait qu'ils n'ont pas rempli la déclaration de transparence quant à leur appartenance éventuelle à des sociétés secrètes. Or, on ne saurait voir dans cette circonstance un indice de leur appartenance à la franc-maçonnerie ou à une autre société secrète susceptible de mettre en cause leur indépendance. Pour le surplus, le recourant ne s'en prend pas aux considérants qui ont amené les juges à rejeter, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de récusation visant le Procureur général. En l'absence de toute argumentation à ce propos, il n'y a pas lieu d'examiner d'office si la motivation retenue à cet égard résiste au grief d'arbitraire et ne viole pas d'une autre manière le droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) ». Dans ces conditions, la récusation une fois prononcée ne valant pas de façon générale et des tiers non concernés, comme A.________, ne pouvant s’en prévaloir, ainsi qu’en l’absence d’autre motif

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 invoqué, la demande tendant à la récusation des Juges cantonaux G.________ et H.________ dans le cadre de la présente affaire est manifestement mal fondée et sera partant écartée sans plus de développement. Il en va de même en ce qui concerne le Juge cantonal L.________, le Tribunal fédéral ayant déjà retenu qu’on ne saurait prononcer la récusation d’un magistrat au motif qu’il n’a pas rempli le formulaire de transparence quant à son appartenance à une éventuelle société secrète, rejetant ainsi le recours de A.________ dans la mesure de sa recevabilité. La Chambre statuant dès lors dans sa composition ordinaire, il n’y a pas lieu d’examiner la récusation des Juges cantonaux I.________ et J.________. La demande tendant à la récusation des Juges cantonaux G.________ et H.________ ainsi que de tous les magistrats qui refuseraient de compléter et signer la « demande de transparence » est dès lors irrecevable. Celle tendant à la récusation des Juges cantonaux I.________ et J.________ est sans objet.

E. 2 de cette disposition, lorsque les autres participants sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. Alors que les parties au sens de l'art. 104 CPP peuvent se prévaloir sans condition des droits procéduraux conférés par le CPP, les autres participants doivent donc établir qu'ils sont directement atteints dans leurs droits, exception étant faite lorsque des tiers sont touchés par des mesures de contrainte. Pour que le participant se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte n'étant pas suffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1). A titre d'exemples de telles atteintes, la doctrine mentionne celles aux libertés et droits fondamentaux, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, la condamnation aux frais ou encore le refus d'une mesure de protection. Tel n'est en revanche pas le cas d'une simple convocation à une audition (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.2). En l'absence d'une atteinte telle qu'examinée ci-devant, le dénonciateur (art. 105 al. 1 let. b CPP), qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé, à sa demande, par l'autorité de poursuite pénale sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Quant au lésé (art. 105 al. 1 let. a CPP), il s'agit de celui qui est atteint directement dans ses droits par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la disposition légale, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3; 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 et les réf. citées). Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 accessoirement, même si la norme protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 et les réf. citées). Cela étant, dans la mesure où le lésé ne s'est pas constitué partie plaignante (art. 118 ss CPP) et qu'il ne fait pas valoir une atteinte au sens de l'art. 105 al. 2 CPP, il ne bénéficie d'aucun droit de partie et ne peut ainsi participer activement à la procédure (cf. not. arrêt TF 1B_276/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.1 s.).

E. 2.1 Dans un prochain point, A.________ se plaint d’un déni de justice en relation avec sa dénonciation du 9 avril 2019. Le Ministère public rétorque que le recours est irrecevable sur ce point car l’intéressé n’a pas la qualité pour agir.

E. 2.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). L'art. 104 al. 1 CPP définit qui a qualité de partie, soit le prévenu, la partie plaignante et le Ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours. Les lésés et les personnes qui dénoncent les infractions sont des « autres participants à la procédure » en application de l'art. 105 al. 1 let. a et b CPP. Selon l'alinéa

E. 2.3 A l’examen du dossier, on constate que A.________ a déposé, le 9 avril 2019, une « dénonciation pour maltraitance d’une mère K.________ et de son enfant par des magistrats fribourgeois racistes ». Il y dénonce les magistrats qui auraient, à son avis, infligé des maltraitances à cette mère et son enfant et demande en substance qu’on enquête « enfin contre les vrais coupables au lieu de vouloir [le] condamner pour avoir dit la vérité » (DO/134 s.). Or, ni dans sa dénonciation, ni dans le recours, il n’allègue – et a fortiori n’établit – qu’il est atteint directement, immédiatement et personnellement dans ses droits en relation avec les prétendues maltraitances qu’il entend dénoncer et qui concernent des tiers. Par conséquent, A.________ n’a pas la qualité pour recourir pour déni de justice, étant précisé qu’il ne soutient pas non plus avoir demandé à être informé sur la suite donnée à sa dénonciation. Son recours pour déni de justice est dès lors irrecevable.

E. 3.1 Dans un dernier point, A.________ s’en prend à la décision du Juge de police qui constate que la plainte pénale déposée par B.________ n’est pas tardive. A ce sujet, le Ministère public s’en remet à l’appréciation de la Chambre.

E. 3.2.1 Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPC) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). Aux termes de l'art. 65 al. 1 CPP, les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. L'art. 393 al. 1 let. b CPP prévoit ainsi que les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la direction de la procédure des tribunaux de première instance ne peuvent pas faire l'objet d'un recours au sens du CPP. Selon la doctrine, les décisions contre lesquelles le recours est exclu en application de ces dispositions doivent être définies de manière restrictive. Il convient dès lors de limiter l'exclusion du recours aux décisions qui ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent donc faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par le CPP, puis par le recours en matière de droit pénal auprès du Tribunal fédéral (arrêt TF 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 consid. 2).

E. 3.2.2 En l’occurrence, l’ordonnance querellée ne met pas un terme à la procédure. Par ailleurs, elle a été rendue après l’ouverture des débats et le recourant ne fait valoir aucun préjudice irréparable. La voie du recours selon les art. 393 ss CPP n'est ainsi pas ouverte. Dans ces conditions, le recours est irrecevable. Cela étant, il sera tenu compte, au stade de la répartition des frais, du fait que la décision querellée indiquait qu’un recours pouvait être interjeté auprès de la Chambre.

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E. 4 A.________ requiert que « la procédure gratuite » lui soit accordée. En l’espèce, les recours et la demande de récusation étaient voués à l’échec. De plus, s’il affirme être indigent, il n’allègue rien de plus à ce sujet et ne produit aucune pièce. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée.

E. 5 Vu l’issue de la procédure, les frais y relatifs, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), doivent être mis à la charge de A.________ à raison de CHF 500.-, le solde (CHF 100.-) étant à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 59 al. 4 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Il n’est pas alloué d’indemnité de partie, B.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer. la Chambre arrête : I. La demande tendant à la récusation des Juges cantonaux G.________ et H.________ ainsi que de tous les magistrats qui refuseraient de compléter et signer la « demande de transparence » est irrecevable. Celle tendant à la récusation de l’ancien Juge cantonal F.________ ainsi que des Juges cantonaux I.________ et J.________ est sans objet. II. Le recours pour déni de justice est irrecevable. III. Le recours contre l’ordonnance du Juge de police de la Sarine du 14 juillet 2020 est irrecevable. IV. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. V. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ à raison de CHF 500.-, le solde (CHF 100.-) étant à la charge de l’Etat. VI. Aucune indemnité de partie n’est allouée. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 septembre 2020/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 139 502 2020 140 502 2020 141 502 2020 155 Arrêt du 8 septembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Trimor Mehmetaj, avocat Objet Validité d’une plainte pénale, récusation, déni de justice, procédure gratuite Recours du 31 juillet 2020 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 14 juillet 2020 Demande et requête du 31 juillet 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par acte daté du 12 mars 2018, la Juge de paix B.________ a déposé une plainte et dénonciation pénale contre inconnu(s), possiblement contre C.________ et D.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et pour toute autre infraction que la procédure permettra de prouver. En substance, elle a indiqué faire l'objet d'atteintes à son honneur sur le site internet « E.________ » en rapport avec un dossier dont elle avait la charge et qui concerne l'une de ces personnes (DO/1 ss). Le 24 mai 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, retenant que le délai légal de trois mois pour le dépôt de la plainte n'a pas été respecté (DO/14 ss). Par arrêt du 31 juillet 2018 (502 2018 119), la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) a admis le recours de B.________, annulé l'ordonnance de non-entrée en matière du 24 mai 2018 et renvoyé la cause au Ministère public pour nouvel examen de la plainte (DO/42 ss). Les investigations menées par la police ont ensuite révélé que la personne qui a rédigé et publié les propos litigieux est A.________ (DO/48 ss; en particulier le rapport de police du 10 janvier 2019, DO/77 ss). Ce dernier a été entendu par la police le 19 décembre 2018; à cette occasion, informé du dépôt de la plainte pénale du 12 mars 2018, il a déclaré être l’auteur du texte paru sur internet (DO/104 ss). Par courrier du 20 décembre 2018, le Ministère public a informé B.________ qu’il est apparu que le texte a été écrit et mis en ligne par A.________. Il lui a imparti un délai pour se déterminer (DO/124). Par courrier de son mandataire du 31 janvier 2019, B.________ a maintenu sa plainte pénale, précisant qu’elle doit désormais être dirigée contre A.________ (DO/126). Le 12 mars 2019, le Ministère public a procédé à l’avis de clôture d’instruction, annonçant notamment qu’il entend rendre une ordonnance pénale à l’encontre de A.________ (DO/128, 130). Le 9 avril 2019, A.________ a demandé la récusation du Procureur général, respectivement des Juges cantonaux F.________, G.________ et H.________ (DO/134 ss). Par arrêt du 29 juillet 2019 (502 2019 130), la demande tendant à la récusation du Procureur général a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité; pour le reste, elle a été rejetée, respectivement considérée comme sans objet (DO/152 ss). Le 13 septembre 2019 (1B_432/2019), le Tribunal fédéral a rejeté, pour autant que recevable, le recours que A.________ a interjeté contre cet arrêt (DO/159 ss). B. Par ordonnance pénale du 19 février 2020, A.________ a été reconnu coupable de diffamation et condamné au paiement d'une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, et des frais pénaux (DO/169 ss). Par courrier daté du 29 février 2020, il a formé opposition à cette ordonnance (DO/172). Le 9 mars 2020, le Ministère public a transmis le dossier au Juge de police de la Sarine (ci-après: le Juge de police) pour la tenue de débats contradictoires (DO/180). C. Lors des débats du 14 juillet 2020, A.________ a, à titre de question préjudicielle, soulevé la tardiveté de la plainte pénale déposée par B.________ le 12 mars 2018 (DO/ 266 ss). Le même jour, le Juge de police a constaté que la plainte pénale précitée n’est pas tardive (DO/271 ss).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 D. Le 31 juillet 2020, A.________ a déposé un recours contre cette décision, concluant à ce qu’il soit constaté que la plainte pénale de B.________ est tardive. Par ailleurs, il a demandé la récusation des Juges cantonaux F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________, précisant que tout magistrat qui refuse de compléter et signer son formulaire concernant son appartenance ou non à une société secrète est également formellement récusé. L’acte contient en outre un recours pour déni de justice. Enfin, A.________ requiert la gratuité de la procédure. Le Ministère public s’est déterminé le 10 août 2020. Concernant la tardiveté de la plainte pénale, il s’en est remis à l’appréciation de la Chambre. S’agissant du recours pour déni de justice, il a conclu à son irrecevabilité. Le 12 août 2020, le Juge de police a conclu au rejet du recours, en se référant intégralement à son ordonnance du 14 juillet 2020. en droit 1. 1.1. A.________ soutient que les Juges cantonaux F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________ ont déjà « touché l’affaire de la mère K.________ C.________ qui est à la base de la procédure qui nous occupe. Ces magistrats, reconnus prévenus en l’espèce, sont formellement récusés ». Il ajoute que « [l]es juges cantonaux qui entendent traiter ce recours sont demandés de compléter et signer le formulaire ci-joint, faisant la transparence sur leur éventuelle appartenance à une société secrète. Tout magistrat qui ne donne pas suite à cette requête est formellement récusé, réputé interconnecté et prévenu à mon égard ». Il ne se prévaut d'aucun des motifs de récusation prévus à l'art. 56 let. a à e CPP, de sorte que le grief doit être examiné au regard de l'art. 56 let. f CPP. 1.2. Aux termes de cette disposition, un magistrat est récusable lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du juge. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3). Le fait en particulier que le juge a déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure peut éveiller le soupçon de partialité; pour renoncer à imposer la récusation, la jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2). Selon la jurisprudence, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 1.3. Il est tout d’abord rappelé que le Juge cantonal F.________, à la retraite depuis janvier 2019, n’exerce plus la fonction de magistrat, de sorte que la demande de récusation le concernant est de toute évidence sans objet, comme cela a déjà été relevé dans l’arrêt de la Chambre du 29 juillet 2019 (502 2019 130). Depuis lors, la composition ordinaire de la Chambre est la suivante: L.________ (président), G.________ et H.________. Vu la motivation de sa demande et quand bien même il ne cite pas expressément le Juge cantonal L.________, mais requiert la récusation de tous les magistrats qui refuseraient de compléter et signer son formulaire, A.________ réclame de facto la récusation de tous les membres de la Chambre. Pour ce faire, il se réfère à l’arrêt TF 1B_440/2017 du 8 mars 2018. Or, le Tribunal fédéral y a précisément retenu que la Cour d'appel pénal pouvait, sans violer le droit fédéral, rejeter la demande de récusation concernant les Juges G.________ et H.________ notamment (consid. 4.5). Sa demande parait dès lors manifestement mal fondée à cet égard. Cela étant, vu les termes utilisés (« reconnus prévenus en l’espèce ») et en l’absence d’une motivation plus étayée, on peut s’imaginer que A.________ se réfère plutôt à la récusation qui avait été prononcée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 1B_351/2018 du 25 septembre 2018. Depuis lors, les Juges fédéraux ont toutefois eu l’occasion de préciser ceci (arrêt TF 1B_432/2019 du 13 septembre 2019 consid. 3.2): « dans la cause [1B_351/2018], le Tribunal fédéral a ordonné la récusation des juges intimés parce que les termes utilisés dans la décision rejetant la requête de récusation de la Procureure visée par la plainte pénale notamment pour discrimination raciale et annulée sur recours de la plaignante fondaient l'apparence qu'ils s'étaient déjà forgé une opinion sur la qualification juridique des faits reprochés à la magistrate récusée, notamment en ce qui concerne l'absence de réalisation des éléments constitutifs de l'art. 261bis CP, et qu'ils ne permettaient pas de garantir que l'issue de la cause demeurerait encore indécise. Leur récusation a été ordonnée pour la procédure pénale divisant les parties, comme cela ressort tant des considérants de l'arrêt 1B_351/2018 que de son dispositif. Elle ne les rendait nullement inaptes ou inhabiles à exercer leurs fonctions de juges dans d'autres procédures pénales concernant d'autres parties. Par ailleurs, la procédure pénale ouverte par le Procureur général sur plainte de la Juge de paix B.________ est indépendante de celle visée dans l'arrêt précité, se rapporte à des faits différents, ne pose pas les mêmes questions juridiques et ne concerne pas les mêmes parties (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 73). Le fait que les juges intimés aient été récusés dans cette affaire ne permet pas de retenir qu'ils auraient une opinion préconçue et définitive sur la plainte pénale déposée par la Juge de paix contre le recourant et que la cause serait d'ores et déjà tranchée dans un sens qui serait défavorable au prévenu, s'agissant en l'occurrence de savoir si celui-ci a porté atteinte à l'honneur de la plaignante par les propos tenus à son encontre sur Internet. Le recourant semble également voir un motif de récusation des juges intimés dans le fait qu'ils n'ont pas rempli la déclaration de transparence quant à leur appartenance éventuelle à des sociétés secrètes. Or, on ne saurait voir dans cette circonstance un indice de leur appartenance à la franc-maçonnerie ou à une autre société secrète susceptible de mettre en cause leur indépendance. Pour le surplus, le recourant ne s'en prend pas aux considérants qui ont amené les juges à rejeter, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de récusation visant le Procureur général. En l'absence de toute argumentation à ce propos, il n'y a pas lieu d'examiner d'office si la motivation retenue à cet égard résiste au grief d'arbitraire et ne viole pas d'une autre manière le droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) ». Dans ces conditions, la récusation une fois prononcée ne valant pas de façon générale et des tiers non concernés, comme A.________, ne pouvant s’en prévaloir, ainsi qu’en l’absence d’autre motif

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 invoqué, la demande tendant à la récusation des Juges cantonaux G.________ et H.________ dans le cadre de la présente affaire est manifestement mal fondée et sera partant écartée sans plus de développement. Il en va de même en ce qui concerne le Juge cantonal L.________, le Tribunal fédéral ayant déjà retenu qu’on ne saurait prononcer la récusation d’un magistrat au motif qu’il n’a pas rempli le formulaire de transparence quant à son appartenance à une éventuelle société secrète, rejetant ainsi le recours de A.________ dans la mesure de sa recevabilité. La Chambre statuant dès lors dans sa composition ordinaire, il n’y a pas lieu d’examiner la récusation des Juges cantonaux I.________ et J.________. La demande tendant à la récusation des Juges cantonaux G.________ et H.________ ainsi que de tous les magistrats qui refuseraient de compléter et signer la « demande de transparence » est dès lors irrecevable. Celle tendant à la récusation des Juges cantonaux I.________ et J.________ est sans objet. 2. 2.1. Dans un prochain point, A.________ se plaint d’un déni de justice en relation avec sa dénonciation du 9 avril 2019. Le Ministère public rétorque que le recours est irrecevable sur ce point car l’intéressé n’a pas la qualité pour agir. 2.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). L'art. 104 al. 1 CPP définit qui a qualité de partie, soit le prévenu, la partie plaignante et le Ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours. Les lésés et les personnes qui dénoncent les infractions sont des « autres participants à la procédure » en application de l'art. 105 al. 1 let. a et b CPP. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, lorsque les autres participants sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. Alors que les parties au sens de l'art. 104 CPP peuvent se prévaloir sans condition des droits procéduraux conférés par le CPP, les autres participants doivent donc établir qu'ils sont directement atteints dans leurs droits, exception étant faite lorsque des tiers sont touchés par des mesures de contrainte. Pour que le participant se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte n'étant pas suffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1). A titre d'exemples de telles atteintes, la doctrine mentionne celles aux libertés et droits fondamentaux, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, la condamnation aux frais ou encore le refus d'une mesure de protection. Tel n'est en revanche pas le cas d'une simple convocation à une audition (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.2). En l'absence d'une atteinte telle qu'examinée ci-devant, le dénonciateur (art. 105 al. 1 let. b CPP), qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé, à sa demande, par l'autorité de poursuite pénale sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Quant au lésé (art. 105 al. 1 let. a CPP), il s'agit de celui qui est atteint directement dans ses droits par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la disposition légale, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3; 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 et les réf. citées). Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 accessoirement, même si la norme protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 et les réf. citées). Cela étant, dans la mesure où le lésé ne s'est pas constitué partie plaignante (art. 118 ss CPP) et qu'il ne fait pas valoir une atteinte au sens de l'art. 105 al. 2 CPP, il ne bénéficie d'aucun droit de partie et ne peut ainsi participer activement à la procédure (cf. not. arrêt TF 1B_276/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.1 s.). 2.3. A l’examen du dossier, on constate que A.________ a déposé, le 9 avril 2019, une « dénonciation pour maltraitance d’une mère K.________ et de son enfant par des magistrats fribourgeois racistes ». Il y dénonce les magistrats qui auraient, à son avis, infligé des maltraitances à cette mère et son enfant et demande en substance qu’on enquête « enfin contre les vrais coupables au lieu de vouloir [le] condamner pour avoir dit la vérité » (DO/134 s.). Or, ni dans sa dénonciation, ni dans le recours, il n’allègue – et a fortiori n’établit – qu’il est atteint directement, immédiatement et personnellement dans ses droits en relation avec les prétendues maltraitances qu’il entend dénoncer et qui concernent des tiers. Par conséquent, A.________ n’a pas la qualité pour recourir pour déni de justice, étant précisé qu’il ne soutient pas non plus avoir demandé à être informé sur la suite donnée à sa dénonciation. Son recours pour déni de justice est dès lors irrecevable. 3. 3.1. Dans un dernier point, A.________ s’en prend à la décision du Juge de police qui constate que la plainte pénale déposée par B.________ n’est pas tardive. A ce sujet, le Ministère public s’en remet à l’appréciation de la Chambre. 3.2. 3.2.1. Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPC) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). Aux termes de l'art. 65 al. 1 CPP, les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. L'art. 393 al. 1 let. b CPP prévoit ainsi que les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la direction de la procédure des tribunaux de première instance ne peuvent pas faire l'objet d'un recours au sens du CPP. Selon la doctrine, les décisions contre lesquelles le recours est exclu en application de ces dispositions doivent être définies de manière restrictive. Il convient dès lors de limiter l'exclusion du recours aux décisions qui ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent donc faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par le CPP, puis par le recours en matière de droit pénal auprès du Tribunal fédéral (arrêt TF 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 consid. 2). 3.2.2. En l’occurrence, l’ordonnance querellée ne met pas un terme à la procédure. Par ailleurs, elle a été rendue après l’ouverture des débats et le recourant ne fait valoir aucun préjudice irréparable. La voie du recours selon les art. 393 ss CPP n'est ainsi pas ouverte. Dans ces conditions, le recours est irrecevable. Cela étant, il sera tenu compte, au stade de la répartition des frais, du fait que la décision querellée indiquait qu’un recours pouvait être interjeté auprès de la Chambre.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 4. A.________ requiert que « la procédure gratuite » lui soit accordée. En l’espèce, les recours et la demande de récusation étaient voués à l’échec. De plus, s’il affirme être indigent, il n’allègue rien de plus à ce sujet et ne produit aucune pièce. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée. 5. Vu l’issue de la procédure, les frais y relatifs, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), doivent être mis à la charge de A.________ à raison de CHF 500.-, le solde (CHF 100.-) étant à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 59 al. 4 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Il n’est pas alloué d’indemnité de partie, B.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer. la Chambre arrête : I. La demande tendant à la récusation des Juges cantonaux G.________ et H.________ ainsi que de tous les magistrats qui refuseraient de compléter et signer la « demande de transparence » est irrecevable. Celle tendant à la récusation de l’ancien Juge cantonal F.________ ainsi que des Juges cantonaux I.________ et J.________ est sans objet. II. Le recours pour déni de justice est irrecevable. III. Le recours contre l’ordonnance du Juge de police de la Sarine du 14 juillet 2020 est irrecevable. IV. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. V. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ à raison de CHF 500.-, le solde (CHF 100.-) étant à la charge de l’Etat. VI. Aucune indemnité de partie n’est allouée. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 septembre 2020/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :