Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 La décision ordonnant la mise en détention provisoire ou sa prolongation peut être attaquée par le biais d'un recours auprès de la Chambre pénale (ci-après: la Chambre; art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP [RS 312.0]; art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]).
E. 1.2 Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant sa détention provisoire (art. 382 CPP).
E. 1.3 Doté de conclusions et d'une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP); le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté.
E. 1.4 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
E. 2.1 Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et art. 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH).
E. 2.2 Le recourant conclut à sa libération immédiate, subsidiairement moyennant le prononcé de mesures de substitution. Plus subsidiairement encore, il conclut à sa libération dès le 4 août 2020. Ce faisant, il ne conteste pas l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. En revanche, il fait valoir que le risque de collusion, dès lors qu'il est passé aux aveux lors de son audition du 13 juillet 2020, est désormais exclu. Il ajoute que si par impossible un tel risque de collusion devait être retenu, des mesures de substitution pourraient aisément être mises en place pour pallier ledit risque. Enfin, il soutient que le risque de récidive, qui doit être apprécié avec retenue, n'est pas présent. Il relève ne plus s'être adonné à un trafic de stupéfiants depuis près de 10 ans et n'avoir recommencé qu'en raison de la situation très particulière de la crise du coronavirus qui l'a privé de travail. Enfin, il est désormais père d'une petite fille qu'il voit régulièrement dans le cadre de l'exercice de son droit de visite. Dans son recours, il ajoute que son audition intervenue après le prononcé de l'ordonnance querellée, lors de laquelle il est, selon ses dires, "passé aux aveux", exclut le risque de récidive.
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E. 2.3 S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2). En tout état de cause, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). La nature de l'infraction examinée ne peut être ignorée. Le chef de prévention de trafic de drogue induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2).
E. 2.4 Dans son ordonnance, le Tmc, en substance, a retenu que le prévenu avait reconnu s'adonner à un trafic de stupéfiants et que, dans la mesure où il s'agissait pour la police d'établir la véritable ampleur du trafic auquel il s'était livré, plusieurs mesures d'instruction devraient être mises en œuvre, notamment des contrôles téléphoniques, des auditions de clients et de fournisseurs et, au besoin, des confrontations. Il a considéré que le risque de collusion était concret et élevé, dès lors qu'il était à craindre qu'en cas de libération, le prévenu compromette les investigations en cours en cherchant à entrer en contact avec ces personnes, en exerçant une influence sur elles ou en détruisant des moyens de preuve. Quant au risque de récidive, il a retenu que le prévenu avait été condamné en 2011 à une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis durant 3 ans, pour délit et crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, pour s'être livré à un trafic de cocaïne. Ce faisant, le Tmc n'a pas jugé nécessaire d'examiner si le risque de fuite était réalisé, les conditions fixées à l'art. 221 CPP étant alternatives. Enfin, au chapitre de la proportionnalité, il soutient qu'aucune mesure autre que la détention provisoire n'est susceptible de pallier les risques susmentionnés.
E. 2.5.1 En application de l’art. 389 al. 3 CPP, lorsque l'autorité de recours est chargée d'examiner la décision ordonnant la mise en détention provisoire d'un prévenu (art. 222 CPP), elle peut se fonder sur des moyens de preuves que le Tmc n’avait pas à disposition (arrêt TF 1B_147/2016 du 17 mai 2016 consid. 2). La Chambre, qui dispose d’un plein pouvoir de cognition, peut ainsi prendre en considération le dossier judiciaire de la cause, notamment le procès-verbal de l'audition du 13 juillet 2020 qui s'est déroulée après le prononcé de l'ordonnance querellée.
E. 2.5.2 En l'espèce, le prévenu a été mis en détention provisoire notamment en raison du risque de collusion. L'existence du risque est justifiée du fait de la nature des infractions instruites qui
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 pourraient impliquer plusieurs personnes avec des tâches différentes. Certes, si dans un premier temps, le recourant a tenté de minimiser son implication et refusé de fournir des renseignements, il a par la suite communiqué davantage d'informations (cf. audition du 13 juillet 2020). Cela étant, à ce stade de l'enquête, le risque de collusion est suffisamment établi. En effet, l'enquête n'en est qu'à son début. Le Tribunal fédéral a eu, à de nombreuses reprises, l'occasion de préciser que, dans le cadre du trafic de stupéfiants, il est notoire que l'instruction nécessite un grand nombre d'auditions et de confrontations, et que ce chef de prévention induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que sur l'existence d'un risque de collusion (ainsi notamment arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). Il incombe à présent à la police d'investiguer, afin, d'une part, de vérifier les indications du prévenu et, d'autre part, d'identifier tous les protagonistes, soit les potentiels autres clients du recourant, mais également de découvrir qui est son fournisseur ainsi que les éventuelles ramifications, voire l'existence d'une organisation. Il ressort du dossier que le recourant s'est déplacé hors du canton de Fribourg pour se rendre à Zurich, Genève, La Chaux-de-Fonds ou encore Payerne, et utiliserait l'application "WICKR ME" pour le trafic de cocaïne dont il est soupçonné. Pour ce faire, des mesures d'instruction vont devoir être mises en œuvre (contrôles téléphoniques, auditions, confrontation) et sont de première importance dans les causes relatives au trafic de stupéfiants; il importe qu'elles puissent être menées sans que les personnes à entendre aient pu être influencées. Par ailleurs, rien au dossier ne permet en l'état de retenir que l'enquête n'avancerait pas, respectivement qu'elle aurait pris du retard. Au surplus, il est renvoyé à l'ordonnance attaquée dont la Chambre fait également sienne l'argumentation sur ce point.
E. 2.5.3 Le risque de collusion étant suffisamment établi, la Chambre renonce, en l'état, à examiner les risques de récidive ou de fuite.
E. 2.6 Quant aux mesures de substitution réclamées par le recourant et invoquées à l'aune du principe de proportionnalité (assignation à résidence ou interdiction de quitter le canton de Neuchâtel, interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes, en particulier C.________ et toutes autres personnes intervenant dans la procédure), outre que la suffisance de leur motivation paraît douteuse, aucune n'est en l'état suffisante pour pallier ce risque. En effet, la police ne fait que commencer son travail et des confrontations seront vraisemblablement nécessaires. La Chambre ne peut ainsi ignorer le risque que le recourant ne mette sa liberté à profit pour faire pression sur les personnes qui n'auraient pas encore été auditionnées, ce qui mettrait indéniablement en péril l'instruction de la cause. La Chambre n'a au demeurant jamais eu la naïveté de croire qu'une interdiction de contacter les personnes entendues, à entendre ou à réentendre suffirait pour éviter la possibilité de tenter d'influencer leurs déclarations.
E. 2.7 La durée de la détention, soit jusqu'au 3 octobre 2020, est pleinement adaptée à la nature et aux circonstances de la cause telles que décrites ci-avant, étant rappelé que l'instruction vient de débuter. La durée de la détention est ainsi proportionnée et adéquate. Pour ce qui a trait à l'incidence sur sa situation professionnelle et familiale, les répercussions de la détention sur la vie privée et professionnelle doivent céder le pas devant les besoins de l'instruction, les nécessités d'ordre professionnel ne pouvant faire échec à une mesure de détention provisoire (cf. arrêt TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 5.2).
E. 2.8 Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de l'ordonnance attaquée.
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E. 3.1 La Chambre arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, pour la rédaction du recours et de la brève détermination du 29 juillet 2020, l'examen des déterminations du Ministère public et du Tmc, la lecture du présent arrêt, avec explications au client, et quelques opérations mineures, une durée de l'ordre de 5 heures de travail paraît raisonnable. L'indemnité équitable sera dès lors fixée à un montant arrondi de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA par CHF 77.- en sus (cf. art. 56 ss du RJ).
E. 3.2 Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'677.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'077.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d'office sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du 7 juillet 2020 du Tribunal des mesures de contrainte prononçant la détention provisoire de A.________ jusqu'au 3 octobre 2020 est confirmée. II. L'indemnité due à Me Emmanuelle Martinez-Favre, défenseur d'office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise. III. Les frais de procédure, fixé à CHF 1'677.- (émolument: CHF 500.-; débours; CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'077.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 juillet 2020/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 127 Arrêt du 31 juillet 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juge : Sandra Wohlhauser Juge suppléant : André Riedo Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Emmanuelle Martinez-Favre, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Détention provisoire, risque de collusion, mesures de substitution Recours du 20 juillet 2020 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 7 juillet 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ est fortement soupçonné d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (DO F 20 5835/2'000 ss). Il a été arrêté le 4 juillet 2020 en compagnie de son amie B.________, après que la police a retrouvé dans son véhicule 131 grammes bruts de cocaïne; son domicile a été perquisitionné le 5 juillet 2020. A cette occasion, CHF 1'800.- et divers éléments utiles à l'enquête (notamment téléphones portables, cartes bancaires, disque dur, passeport) ont été séquestrés. Auparavant, le 27 mai 2020, à la suite d'un comportement suspect, son véhicule avait déjà été fouillé au restoroute de la Gruyère, fouille lors de laquelle la police avait retrouvé une importante somme d'argent (min. CHF 2'000.-). Entendu par la police une première fois le 5 juillet 2020, puis une seconde fois le lendemain, le prévenu a admis être allé chercher de la cocaïne (environ 155 grammes) à Zurich et à Genève, auprès d'inconnus, entre le mois de mai 2020 et le 4 juillet 2020, pour la somme totale de CHF 7'400.-, afin de la vendre (environ 50 grammes) à une tierce personne dont il ne souhaite pas divulguer l'identité. De même, il a reconnu avoir acheté de la marijuana entre mars 2020 et juin 2020 pour un montant indéterminé et l'avoir consommée en la fumant. Lors de son audition par le Ministère public le 6 juillet 2020, il a confirmé ses déclarations, ajoutant devoir livrer une partie de la cocaïne à Payerne et une autre partie à La Chaux-de-Fonds. Il a refusé de fournir davantage d'explications. B. Le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) a placé A.________ en détention provisoire par ordonnance du 7 juillet 2020 jusqu'au 3 octobre 2020. Il a retenu, outre la présence de forts soupçons, l'existence d'un risque de collusion et d'un risque de récidive, renonçant à examiner le risque de fuite. C. Le 13 juillet 2020, A.________ a une nouvelle fois été entendu par la police, à sa demande. Lors de cette audition, il a précisément expliqué s'être rendu à Bulle le 27 mai 2020 pour livrer de la cocaïne à deux adresses. Il a également donné des explications supplémentaires quant au nombre de grammes de cocaïne achetés à Genève ainsi que leurs destinataires, en fournissant les indications en sa possession (prénom ou nom [notamment C.________], adresses, moyen de communication). En résumé, il a reconnu avoir acheté environ 75 grammes de marijuana, entre février 2020 et le 4 juillet 2020, pour un montant de CHF 750.-, à La Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel, et avoir consommé la totalité de cette drogue sous forme de joints. S'agissant de la cocaïne, il a reconnu avoir acheté 175 grammes, entre mars 2020 et le 4 juillet 2020, pour un montant total de CHF 8'645.-, à Zurich et Genève, et avoir vendu 90 grammes, entre mars 2020 et le 4 juillet 2020, pour un montant total de CHF 8'100.-, à Châtel-St-Denis, Bulle, Payerne et La Chaux-de-Fonds. Il a enfin été informé du fait que son appartement avait été cambriolé très vraisemblablement après la perquisition du 5 juillet 2020. Diverses affaires lui appartenant ont été retrouvées en la possession de C.________, lors de son interpellation le 5 juillet 2020. D. Par acte de son mandataire, A.________ forme un recours le 20 juillet 2020, concluant principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à la mise en place de mesures de substitution, en lieu et place de sa détention; plus subsidiairement encore, il demande sa libération dès le 4 août 2020. Dans tous les cas, il conclut à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat et ce qu'une équitable indemnité de CHF 1'500.- lui soit allouée pour ses frais de défense.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Le Tmc s'est déterminé le 21 juillet 2020, concluant au rejet du recours. Le Ministère public en a fait de même par courrier du 22 juillet 2020. A.________ a indiqué, le 29 juillet 2020, ne pas avoir d'observations supplémentaires à formuler, maintenant pour le surplus l'ensemble des griefs et conclusions formulés dans son recours. en droit 1. 1.1. La décision ordonnant la mise en détention provisoire ou sa prolongation peut être attaquée par le biais d'un recours auprès de la Chambre pénale (ci-après: la Chambre; art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP [RS 312.0]; art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant sa détention provisoire (art. 382 CPP). 1.3. Doté de conclusions et d'une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP); le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté. 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et art. 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 2.2. Le recourant conclut à sa libération immédiate, subsidiairement moyennant le prononcé de mesures de substitution. Plus subsidiairement encore, il conclut à sa libération dès le 4 août 2020. Ce faisant, il ne conteste pas l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. En revanche, il fait valoir que le risque de collusion, dès lors qu'il est passé aux aveux lors de son audition du 13 juillet 2020, est désormais exclu. Il ajoute que si par impossible un tel risque de collusion devait être retenu, des mesures de substitution pourraient aisément être mises en place pour pallier ledit risque. Enfin, il soutient que le risque de récidive, qui doit être apprécié avec retenue, n'est pas présent. Il relève ne plus s'être adonné à un trafic de stupéfiants depuis près de 10 ans et n'avoir recommencé qu'en raison de la situation très particulière de la crise du coronavirus qui l'a privé de travail. Enfin, il est désormais père d'une petite fille qu'il voit régulièrement dans le cadre de l'exercice de son droit de visite. Dans son recours, il ajoute que son audition intervenue après le prononcé de l'ordonnance querellée, lors de laquelle il est, selon ses dires, "passé aux aveux", exclut le risque de récidive.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.3. S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2). En tout état de cause, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). La nature de l'infraction examinée ne peut être ignorée. Le chef de prévention de trafic de drogue induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). 2.4. Dans son ordonnance, le Tmc, en substance, a retenu que le prévenu avait reconnu s'adonner à un trafic de stupéfiants et que, dans la mesure où il s'agissait pour la police d'établir la véritable ampleur du trafic auquel il s'était livré, plusieurs mesures d'instruction devraient être mises en œuvre, notamment des contrôles téléphoniques, des auditions de clients et de fournisseurs et, au besoin, des confrontations. Il a considéré que le risque de collusion était concret et élevé, dès lors qu'il était à craindre qu'en cas de libération, le prévenu compromette les investigations en cours en cherchant à entrer en contact avec ces personnes, en exerçant une influence sur elles ou en détruisant des moyens de preuve. Quant au risque de récidive, il a retenu que le prévenu avait été condamné en 2011 à une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis durant 3 ans, pour délit et crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, pour s'être livré à un trafic de cocaïne. Ce faisant, le Tmc n'a pas jugé nécessaire d'examiner si le risque de fuite était réalisé, les conditions fixées à l'art. 221 CPP étant alternatives. Enfin, au chapitre de la proportionnalité, il soutient qu'aucune mesure autre que la détention provisoire n'est susceptible de pallier les risques susmentionnés. 2.5. 2.5.1. En application de l’art. 389 al. 3 CPP, lorsque l'autorité de recours est chargée d'examiner la décision ordonnant la mise en détention provisoire d'un prévenu (art. 222 CPP), elle peut se fonder sur des moyens de preuves que le Tmc n’avait pas à disposition (arrêt TF 1B_147/2016 du 17 mai 2016 consid. 2). La Chambre, qui dispose d’un plein pouvoir de cognition, peut ainsi prendre en considération le dossier judiciaire de la cause, notamment le procès-verbal de l'audition du 13 juillet 2020 qui s'est déroulée après le prononcé de l'ordonnance querellée. 2.5.2. En l'espèce, le prévenu a été mis en détention provisoire notamment en raison du risque de collusion. L'existence du risque est justifiée du fait de la nature des infractions instruites qui
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 pourraient impliquer plusieurs personnes avec des tâches différentes. Certes, si dans un premier temps, le recourant a tenté de minimiser son implication et refusé de fournir des renseignements, il a par la suite communiqué davantage d'informations (cf. audition du 13 juillet 2020). Cela étant, à ce stade de l'enquête, le risque de collusion est suffisamment établi. En effet, l'enquête n'en est qu'à son début. Le Tribunal fédéral a eu, à de nombreuses reprises, l'occasion de préciser que, dans le cadre du trafic de stupéfiants, il est notoire que l'instruction nécessite un grand nombre d'auditions et de confrontations, et que ce chef de prévention induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que sur l'existence d'un risque de collusion (ainsi notamment arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). Il incombe à présent à la police d'investiguer, afin, d'une part, de vérifier les indications du prévenu et, d'autre part, d'identifier tous les protagonistes, soit les potentiels autres clients du recourant, mais également de découvrir qui est son fournisseur ainsi que les éventuelles ramifications, voire l'existence d'une organisation. Il ressort du dossier que le recourant s'est déplacé hors du canton de Fribourg pour se rendre à Zurich, Genève, La Chaux-de-Fonds ou encore Payerne, et utiliserait l'application "WICKR ME" pour le trafic de cocaïne dont il est soupçonné. Pour ce faire, des mesures d'instruction vont devoir être mises en œuvre (contrôles téléphoniques, auditions, confrontation) et sont de première importance dans les causes relatives au trafic de stupéfiants; il importe qu'elles puissent être menées sans que les personnes à entendre aient pu être influencées. Par ailleurs, rien au dossier ne permet en l'état de retenir que l'enquête n'avancerait pas, respectivement qu'elle aurait pris du retard. Au surplus, il est renvoyé à l'ordonnance attaquée dont la Chambre fait également sienne l'argumentation sur ce point. 2.5.3. Le risque de collusion étant suffisamment établi, la Chambre renonce, en l'état, à examiner les risques de récidive ou de fuite. 2.6. Quant aux mesures de substitution réclamées par le recourant et invoquées à l'aune du principe de proportionnalité (assignation à résidence ou interdiction de quitter le canton de Neuchâtel, interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes, en particulier C.________ et toutes autres personnes intervenant dans la procédure), outre que la suffisance de leur motivation paraît douteuse, aucune n'est en l'état suffisante pour pallier ce risque. En effet, la police ne fait que commencer son travail et des confrontations seront vraisemblablement nécessaires. La Chambre ne peut ainsi ignorer le risque que le recourant ne mette sa liberté à profit pour faire pression sur les personnes qui n'auraient pas encore été auditionnées, ce qui mettrait indéniablement en péril l'instruction de la cause. La Chambre n'a au demeurant jamais eu la naïveté de croire qu'une interdiction de contacter les personnes entendues, à entendre ou à réentendre suffirait pour éviter la possibilité de tenter d'influencer leurs déclarations. 2.7. La durée de la détention, soit jusqu'au 3 octobre 2020, est pleinement adaptée à la nature et aux circonstances de la cause telles que décrites ci-avant, étant rappelé que l'instruction vient de débuter. La durée de la détention est ainsi proportionnée et adéquate. Pour ce qui a trait à l'incidence sur sa situation professionnelle et familiale, les répercussions de la détention sur la vie privée et professionnelle doivent céder le pas devant les besoins de l'instruction, les nécessités d'ordre professionnel ne pouvant faire échec à une mesure de détention provisoire (cf. arrêt TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 5.2). 2.8. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. 3.1. La Chambre arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, pour la rédaction du recours et de la brève détermination du 29 juillet 2020, l'examen des déterminations du Ministère public et du Tmc, la lecture du présent arrêt, avec explications au client, et quelques opérations mineures, une durée de l'ordre de 5 heures de travail paraît raisonnable. L'indemnité équitable sera dès lors fixée à un montant arrondi de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA par CHF 77.- en sus (cf. art. 56 ss du RJ). 3.2. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'677.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'077.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d'office sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du 7 juillet 2020 du Tribunal des mesures de contrainte prononçant la détention provisoire de A.________ jusqu'au 3 octobre 2020 est confirmée. II. L'indemnité due à Me Emmanuelle Martinez-Favre, défenseur d'office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise. III. Les frais de procédure, fixé à CHF 1'677.- (émolument: CHF 500.-; débours; CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'077.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 juillet 2020/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :