Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 19 décembre 2019, le Ministère public a déposé une demande de prononcé de mesures de substi-
tution, soit le versement d'une caution de CHF 50'000.-, le dépôt du passeport et de la carte
d'identité, et l'obligation pour le prévenu de se présenter une fois par semaine au poste de police
fribourgeois le plus proche de son lieu d'hébergement. Cas échéant, il a sollicité que la détention
soit prolongée le temps nécessaire à la mise en place de ces mesures. Seul le risque de fuite était
invoqué. Le 19 décembre 2019, A.________ a contesté l'existence d'un risque de fuite et a indiqué
ne pas avoir les moyens de verser une caution, la seule possibilité consistant en la cession de sa
part successorale dans l'hoirie de feu son père, estimée à CHF 80'000.-, possibilité à laquelle le
Ministère public s'est opposé le 20 décembre 2019. Le Tmc a, le 20 décembre 2019, invité les
parties à se déterminer sur les mesures de substitution envisagées, soit le versement de sûretés
par CHF 50'000.-, le dépôt du passeport et de la carte d'identité, le port d'un bracelet électronique,
et l'obligation de se présenter au poste de police deux fois par semaine. Le Ministère public a
accepté cette proposition le même jour. Le 23 décembre 2019, A.________ a répété ne pas avoir
les moyens de verser une caution de CHF 50'000.-. Par décision du 23 décembre 2019, le Tmc a
rejeté la demande de mise en liberté et prolongé la détention provisoire jusqu'au 25 mars 2020. En
bref, il a considéré que de forts soupçons pèsent sur le recourant et que le risque de fuite à
D.________, pays dont son épouse est originaire, où elle dispose de comptes bancaires et d'une
maison, et où il s'est rendu à trois reprises ces dernières années, est réel et concret, une partie de
l'argent dérobé pouvant s'y trouver, ce que les commissions rogatoires permettront de clarifier. La
séparation récente des époux et le fait que le recourant ne parle pas E.________ ne pallieraient
pas ce risque. En outre, A.________ ne serait pas en mesure de verser la caution de
CHF 50'000.- demandée.
Le prévenu a recouru le 6 janvier 2020, contestant le risque de fuite et sollicitant que la caution soit
acquittée au moyen de la cession de sa part successorale. Par décision du 20 janvier 2020, la
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Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) a rejeté le recours (502 2020 2). En
bref, elle a retenu, outre l'existence de forts soupçons d'infractions graves, que le risque de fuite
était concret, A.________ disposant de biens immobiliers à F.________ et à D.________, son
épouse, dont il est désormais séparé, étant originaire de ce dernier pays. Elle a noté que sur la
somme totale détournée, l'usage d'un montant de l'ordre de CHF 2'500'000.- reste inexpliqué, de
sorte qu'il n'est pas exclu que A.________ dispose encore de ressources cachées, des
commissions rogatoires étant en cours à D.________ pour éclaircir ce point. Enfin, elle a
considéré que la cession de la part successorale ne constituait pas une garantie suffisante.
Le 25 février 2020, A.________ a indiqué au Ministère public que, grâce à l'aide de son frère, il
avait désormais à disposition CHF 50'000.-, de sorte qu'il pouvait se soumettre à l'entier des
mesures de substitution initialement proposées. Il a dès lors déposé une demande de libération.
Le 27 février 2020, le Ministère public a sollicité du Tmc la remise en liberté de A.________
moyennant la ratification des mesures de substitution proposées, qui constituaient des garanties
suffisantes pour pallier le risque de fuite, toujours considéré comme important. Par décision du
3 février [recte: mars] 2020, le Tmc a rejeté la demande de libération et a confirmé la détention
provisoire de A.________ jusqu'au 25 mars 2020. En substance, il a considéré qu'il n'est pas exclu
qu'une partie de la somme détournée se trouve sur des comptes bancaires à D.________, ce que
les commissions rogatoires permettront de vérifier; cela favoriserait la fuite du recourant dans ce
pays. Compte tenu des montants dont il pourrait éventuellement bénéficier, une caution de
CHF 50'000.- n'apparaîtrait pas dissuasive.
A.________ a recouru contre cette décision le 4 mars 2020, faisant valoir un défaut de base
légale, le Ministère public n'ayant pas requis la prolongation de la détention, mais uniquement la
mise en place de mesures de substitution. Par arrêt du 16 mars 2020, la Chambre a rejeté ce
recours (502 2020 46). Elle a considéré que la détention provisoire avait été ordonnée valablement
jusqu'au 25 mars 2020; dans la mesure où le Ministère public était désormais d'avis que la mise en
liberté de l'intéressé ne devait plus intervenir, compte tenu de l'échec des démarches entreprises à
D.________ afin de bloquer les comptes bancaires, et dans la mesure où il avait déposé une
nouvelle demande de prolongation, il y avait lieu d'admettre que la demande de prononcé de
mesures de substitution du 27 février 2020 ne suffisait pas à elle seule et à ce jour pour ordonner
sans autre la mise en liberté de A.________. Au surplus, ce dernier ne critiquait pas les motifs qui
avaient amené le Tmc à refuser la demande du Ministère public. Le 28 avril 2020, le Tribunal
fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision et a notamment jugé qu'il
n'était pas critiquable de considérer, en référence à la motivation contenue dans l'ordonnance du
Tmc du 3 mars 2020, que l'existence de valeurs patrimoniales déposées à l'étranger faisait perdre
tout effet dissuasif aux sûretés proposées et rendait partant d'autant plus concret le risque de fuite
(1B_151/2020).
Sur requête du Ministère public du 10 mars 2020, le Tmc a, par décision du 16 mars 2020,
prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 23 juin 2020. Par arrêt du 7 avril 2020, la
Chambre a rejeté le recours interjeté par celui-ci le 27 mars 2020 (502 2020 61). Elle a notamment
retenu que la fin de la détention provisoire ne saurait intervenir tant que l'autorité pénale ne sera
pas renseignée sur le sort des sommes éventuellement déposées sur les comptes bancaires à
D.________, respectivement que l'accès à ces montants aura été empêché.
C.
Le 18 juin 2020, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de
A.________ pour une durée de trois mois. Par courrier du 25 juin 2020, celui-ci a conclu au rejet
de la requête en contestant le risque de fuite et a demandé à pouvoir se prononcer lors d'une
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audience par-devant le Tmc. Il a également indiqué, par courrier séparé personnel du 23 juin 2020,
qu'il demande sa libération et qu'il s'engage à respecter scrupuleusement les mesures de
substitution qui pourraient être mises en place. En substance, il a expliqué avoir à cœur d'être un
bon père, souhaiter s'occuper de ses enfants et aider son épouse à en prendre soin. Il indique
aussi avoir consenti à la demande de divorce de celle-ci, n'avoir aucune attache avec D.________,
et n'avoir d'ailleurs aucune intention de fuir. Il explique être bien au contraire impatient de pouvoir
s'expliquer lors de son procès – révéler ce qui s'est vraiment passé, de sorte que le juge pourra
informer les citoyens de B.________ et du canton des dysfonctionnements auprès des institutions
cantonales et communales –, exprime ses vifs regrets par rapport à ses actes et dit s'en vouloir
profondément.
Par ordonnance du 1er juillet 2020 et statuant en la procédure écrite, le Tmc a prolongé la
détention provisoire jusqu'au 23 septembre 2020. En substance, il a retenu un risque de fuite, bien
réel et concret. D'une part, A.________ a des contacts concrets à l'étranger, notamment à
D.________, et il n'est pas exclu que de l'argent se trouve encore sur un, voire des comptes
bancaires à l'étranger, ce qui pourrait favoriser la fuite du prévenu, à D.________ ou dans un autre
pays. La commission rogatoire à D.________ devrait permettre de clarifier cette situation. D'autre
part, le Tmc a considéré que A.________ pourrait également disparaître dans la clandestinité, ce
dernier ne faisant valoir aucun autre motif, tel que des problèmes de santé, pour rendre une telle
vie presque insurmontable. La première juge a ainsi retenu que l'intéressé, vu les faits
extrêmement graves qui lui sont reprochés, l'importance du montant détourné et la lourde peine
qu'il encourt, présente un risque certain de fuite qui ne peut, pour l'instant du moins, être paré par
des mesures de substitution quelles qu'elles soient, tant le risque de fuite est élevé, concret et bien
réel. Enfin, le Tmc a estimé que la durée de la détention, prolongée jusqu'au 23 septembre 2020,
portant la durée totale de la détention à un peu moins de 13 mois, est largement proportionnée et
adéquate au cas d'espèce, vu notamment la gravité des reproches (somme détournée à ce jour de
CHF 6'000'000.-), leur longue durée (15 ans), reproches qui pourraient être sanctionnés d'une
peine privative de liberté de plusieurs années, et les actes de procédure annoncés (l'acte
d'accusation étant en cours de rédaction).
D.
Par mémoire du 16 juillet 2020, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Il
conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours, à l'annulation de l'ordonnance
attaquée, à sa mise en liberté et à l'instauration des mesures de substitution requises par le
Ministère public le 27 février 2020. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tmc pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 21 juillet 2020, le Tmc a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité,
renvoyant pour le surplus au dispositif et aux considérants de l'ordonnance attaquée.
Dans ses observations déposées le 23 juillet 2020 (réceptionnées le lendemain), le Ministère
public a conclu au rejet du recours en se référant à la motivation de la décision attaquée. Il a
également produit diverses pièces relatives à l'avancement de la procédure, en particulier la
réponse des autorités de D.________ transmises par l'Office fédéral de la justice le 16 juillet 2020,
avec une clé USB contenant des annexes sur 1137 pages, la réponse des autorités de
F.________ et la fiche d'accompagnement de la Brigade financière, avec notamment le procès-
verbal d'audition d'un témoin. Le Ministère public a précisé qu'il ressort des pièces provenant de
D.________ que le bien immobilier de l'épouse de A.________ a été séquestré et qu'il en va de
même des valeurs patrimoniales déposées sur les comptes bancaires de celle-ci.
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Le recourant a déposé ses ultimes observations le 28 juillet 2020 (réceptionnées le lendemain),
maintenant la motivation de son recours.
en droit
1.
1.1
La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours
auprès de la Chambre (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). Le prévenu
a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant la
prolongation de sa détention (art. 382 CPP). Il a déposé un recours doté de conclusions et d'une
motivation suffisante qui répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours
pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) est considéré comme respecté, le dossier n'indiquant pas la date
de notification de l'ordonnance querellée (arrêt TF 1B_552/2017 du 11 janvier 2018 consid. 2). La
Chambre examinera le pourvoi dans le cadre d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
1.2.
Dès lors que l'autorité de recours peut tenir compte de faits nouveaux (cf. art. 393 al. 2
CPP; ATF 141 IV 396 consid. 4.4), les indications contenues dans la détermination du Ministère
public du 23 juillet 2020 et les pièces produites en annexe seront prises en considération.
2.
2.1.
Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis
un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
2.2.
Dans la motivation de son pourvoi, le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite
(cf. recours, p. 7 s.) et fait valoir une violation du principe de proportionnalité en lien avec l'art.
237 CPP (mesures de substitution; cf. recours, p. 8) ainsi que du droit d'être entendu (cf. recours,
p. 6 s.).
Par contre, il conclut principalement à sa libération et au prononcé de mesures de substitution
(cf. recours, p. 9). Ce faisant, il admet l'existence non seulement de forts soupçons au sens de
l'art. 221 al. 1 CPP – sur lesquels il ne revient d'ailleurs pas dans son pourvoi, étant rappelé qu'il a
admis être l'auteur des détournements en cause – mais également de l'un des risques au moins
au sens de cette disposition, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs relatifs au
risque de fuite, seul risque invoqué par le Ministère public à l'appui de sa demande de prolongation
de la détention provisoire (cf. arrêt TC/FR 502 2019 292 du 6 novembre 2019 consid. 3.1). En
effet, les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention
provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou
de récidive (art. 221 CPP) (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). Ainsi, en concluant, principalement, à
l'instauration des mesures de substitution requises par le Ministère public le 27 février 2020, le
recourant admet implicitement l'existence d'un risque de fuite. Par surabondance, la question de
l'existence d'un tel risque sera néanmoins examinée (cf. consid. 4 ci-après).
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3.
En premier lieu, il convient d'examiner le grief de la violation du droit d'être entendu.
3.1.
Le recourant fait valoir une double violation de son droit d'être entendu. Selon lui, la
première violation aurait été commise par le Ministère public, lequel aurait motivé sa requête de
prolongation de la détention provisoire de manière insuffisante, en violation de l'art. 227 al. 2 CPP,
notamment en se limitant à faire référence aux ordonnances du Tmc des 29 août, 2 et 24 octobre,
E. 23 décembre 2019 et 3 mars 2020, sans avancer lui-même les motifs qui fondent sa propre demande de prolongation. La deuxième violation résulterait du refus du Tmc d'entendre le recou- rant lors d'une audience, comme il l'avait pourtant demandé. Si la tenue d'une audience n'est pas un droit du recourant, ce dernier a fait l'objet de deux refus de remise en liberté, de trois prolongations de sa détention provisoire, s'est déterminé à propos d'une quatrième prolongation et a été entendu en audience pour la dernière fois par l'autorité intimée le 24 octobre 2019. Etant donné la durée écoulée depuis la dernière comparution du recourant devant le Tmc et le manque de motivation de la demande du Ministère public, la tenue d'une audience était justifiée (cf. recours, p. 6 s.). 3.2. 3.2.1. La jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. Il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à un examen exhaustif de l'admissibilité de la détention, mais de tenir compte de l'évolution du dossier depuis la précédente décision ainsi que des objections nouvelles qui peuvent être soulevées (arrêt TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 et les réf. citées). 3.2.2. Tout d'abord, on constate que le recourant a déjà fait valoir, dans sa détermination du
E. 25 juin 2020, l'argument selon lequel le Ministère public se serait contenté de faire référence aux
ordonnances passées. Le Tmc a examiné ce grief, l'écartant, jurisprudence à l'appui, au motif que
rien n'empêche l'autorité requérante de renvoyer à la motivation pertinente figurant dans de précé-
dentes ordonnances, la requête querellée satisfaisant ainsi aux exigences de motivation découlant
du droit d'être entendu (cf. ordonnance attaquée, p. 4). Or, dans son pourvoi, le recourant ne
discute pas le raisonnement du Tmc, mais se contente de répéter qu'une telle façon de motiver
« les requêtes » n'est pas suffisante et ne permet pas au prévenu de se déterminer efficacement.
Faute de motivation suffisante, ce grief est ainsi irrecevable.
Cela étant, même recevable, il serait infondé. Il est vrai que le Ministère public s'est limité à ren-
voyer aux ordonnances précitées, mais s'agissant des forts soupçons uniquement. Il a néanmoins
ajouté que le prévenu a admis être l'auteur des détournements en cause. Dans la mesure où le
recourant ne conteste pas, dans le recours dirigé contre la décision attaquée, les forts soupçons
qui pèsent sur lui et n'explique pas non plus les arguments qu'il aurait voulu faire valoir à ce sujet,
son grief n'est pas admissible. En effet, le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est
toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche
sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure,
notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du
droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée
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(ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Pour le surplus, le Ministère public a fait état de l'avancement de la
procédure depuis la dernière demande de prolongation et a exposé pour quelles raisons, selon lui,
la détention provisoire devait une nouvelle fois être prolongée. Pour sa part, le recourant n'avait
pas fait valoir de faits ou d'arguments nouveaux et les motifs auxquels il a été renvoyé sont
développés de manière suffisante, ce qui n'est du reste pas contesté. La requête du 18 juin 2020
satisfait ainsi aux exigences de motivation découlant du droit d'être entendu.
3.3.
3.3.1. Si l'autorité de recours peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie
(art. 390 al. 5 CPP), la procédure de recours est en principe écrite (art. 397 al. 1 CPP). De plus, ce
stade de la procédure ne justifie pas à lui seul de se distancer de la jurisprudence relative au droit
d'être entendu en matière de prolongation de la détention provisoire. Dans une telle situation,
contrairement à ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al.
5 CPP, 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH) ou lors de l'examen d'une demande de libération (art. 228 al. 4
CPP), les garanties conventionnelles (cf. art. 5 § 4 CEDH) et constitutionnelles (cf. art. 29 al. 2
Cst.) n'imposent pas à l'autorité de procéder à une audition du prévenu; la tenue d'une audience
est ainsi laissée à l'appréciation de l'autorité, qui peut statuer sur la base du dossier et des
écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée. Exceptionnellement, la recherche
de la vérité peut toutefois justifier la mise en place d'une séance (par exemple administration
nécessaire de preuves, demande de prolongation peu claire et/ou présence d'autres complica-
tions; arrêt TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 2.1.1 et les réf. citées).
3.3.2. En l'occurrence, ces circonstances particulières ou exceptionnelles ne sont pas réalisées.
Si le recourant a certes déposé une demande formelle (« A.________ demande à pouvoir se
prononcer devant vous en audience », cf. détermination du 25 juin 2020), il ne l'a aucunement
explicitée. En particulier, il n'a pas indiqué vouloir s'exprimer sur des thèmes spécifiques liés à la
détention (comme par exemple les effets de la détention, une prise de conscience, des regrets ou
des projets de vie) ou sur d'autres éléments particuliers, et il ne le fait pas davantage dans son
pourvoi. Du reste, il n'a pas réitéré sa demande devant la Chambre. Rien au dossier ne
commandait non plus la tenue d'office d'une séance par-devant le Tmc. Jusqu'à ce jour, le
recourant a été auditionné à deux reprises par le Tmc, soit les 29 août et 24 octobre 2019. Sa
dernière audition par l'autorité intimée remonte ainsi à un peu plus de neuf mois, ce qui ne paraît
pas encore excessif, étant précisé qu'il a dans l'intervalle été entendu par le Ministère public. De
plus, il s'est exprimé dans une missive personnelle spontanée adressée au Tmc, avant que ce
dernier ne statue, dans laquelle il a exposé précisément les raisons pour lesquelles il estime devoir
être remis en liberté sans délai; la première juge en a tenu compte. Enfin, dans la détermination de
son mandataire du 25 juin 2020, le recourant a pu présenter ses arguments en relation avec la
nouvelle demande de prolongation de la détention et le Tmc a examiné l'ensemble de ses griefs,
ce qui n'est pas contesté. Dans ces conditions, le fait de pouvoir déposer des déterminations
écrites paraît suffisant pour assurer le droit d'être entendu du recourant. Ce grief se révèle ainsi
infondé.
4.
Dans la motivation de son pourvoi, le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de fuite.
Tel que relevé ci-devant (cf. consid. 2.2), ce grief ne sera examiné que par surabondance.
4.1.
Le Tmc a exposé en détail la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 221 al. 1 let.
a CPP (cf. ordonnance attaquée, p. 8). Il suffit d'y renvoyer.
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4.2.
Se référant aux pièces du dossier et à la jurisprudence, l'autorité intimée a ensuite retenu
ce qui suit: aujourd'hui, tout comme déjà en décembre 2019 et janvier 2020, le prévenu allègue
que, dès lors que le lien du mariage semble permettre la présomption qu'il puisse vouloir partir à
l'étranger et se soustraire à la poursuite pénale, ce risque n'existerait plus, puisque G.________
aurait saisi les autorités civiles d'une procédure matrimoniale et que le prévenu adhère à un
divorce. Or, dans son courriel du 25 février 2020, le mandataire du prévenu indiquait qu'il n'était
pas exclu que celui-ci, à sa libération, retourne de nouveau vivre avec son épouse. L'argument
tombe dès lors à faux et ne suffit pas à convaincre. De même, les engagements du prévenu de ne
pas fuir constituent des déclarations qui n'engagent que lui, et [ne] sauraient suffire à écarter ce
risque. Depuis le placement en détention du prévenu, les reproches à son égard ont augmenté,
concernant la période et le montant des détournements. En présence d'infractions aussi graves, il
convient d'examiner une remise en liberté avec une extrême prudence. Si certes la gravité de
l'infraction ne peut à elle seule justifier la détention, elle permet souvent de présumer un danger de
fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. En l'occurrence,
A.________ aurait investi CHF 620'000.- dans un immeuble à D.________ et CHF 360'000.- dans
une maison à F.________. Sur la somme détournée, l'usage d'un montant de l'ordre de
CHF 2'500'000.- reste inexpliqué. Ainsi, quand bien même le prévenu ne parlerait pas la langue du
pays, il n'en demeure pas moins que son épouse, avec qui il a deux jeunes enfants en commun,
est ressortissante de D.________, pays dans lequel le prévenu s'est rendu avec celle-ci à trois
reprises ces dernières années, auprès de sa belle-famille. Son épouse disposerait de quatre
comptes bancaires à D.________. Le prévenu admet avoir transféré sur des comptes bancaires
de D.________ près de CHF 600'000.-. S'ajoute le fait qu'il a soutenu financièrement et de
manière très importante plusieurs ressortissants étrangers et leurs proches, dont H.________ et
I.________. Il ressort de l'audition de cette dernière que le prévenu a prêté à tout le moins
CHF 10'000.- à la mère de I.________ pour l'achat d'un appartement à D.________. Le sort des
fonds envoyés par le prévenu à D.________ (environ CHF 600'000.-) n'a pas encore pu être
intégralement clarifié. Les contacts à l'étranger sont donc bien concrets. Il n'est pas exclu que de
l'argent se trouve encore sur un, voire des comptes bancaires à l'étranger, ce qui pourrait favoriser
la fuite du prévenu, à D.________, ou dans un autre pays. La commission rogatoire encore en
cours à D.________ devrait permettre de clarifier cette situation. A l'instar de la Chambre, le Tmc
a ainsi retenu que le prévenu a des liens avec D.________. Il n'est ainsi pas exclu qu'il dispose de
ressources cachées, qui lui permettraient de subsister en cas de fuite. En outre, il pourrait
également disparaitre dans la clandestinité. Il ne fait en tout cas valoir aucun autre motif, tel que
des problèmes de santé, pour rendre une telle vie presque insurmontable. Le prévenu ne présente
dès lors toujours pas les garanties suffisantes pour écarter ce risque de fuite, élevé, réel et
concret, à ce stade de la procédure. S'il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il
s'expose à une peine privative de liberté conséquente, de plusieurs années, et pourrait chercher à
fuir à l'étranger, ou à disparaître dans la clandestinité (cf. ordonnance attaquée, p. 8 s.).
4.3.
Dans son pourvoi, le recourant rétorque ce qui suit: la procédure pénale a révélé qu'il
entretenait des liaisons extraconjugales. Son épouse a déposé une demande en divorce en juin
2020, soit après qu'il a manifesté un possible retour à la vie commune en février 2020, demande à
laquelle il a adhéré. On peinerait à croire que l'épouse qui demande l'ouverture d'une procédure de
divorce en raison d'une procédure pénale en cours contre son époux et qui a des répercussions
importantes et évidentes sur sa vie personnelle et sociale en vienne finalement à cacher son ex-
mari, à plus forte raison chez sa famille à D.________ qui ne l'a rencontré que trois fois. Cela
relèverait d'une vision romancée de la situation. La fuite à D.________ reviendrait pour lui à
s'isoler dans un pays dont il ne parle pas la langue, sans ressources financières ni contact. A cela
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s'ajoute naturellement la grave situation sanitaire à laquelle D.________ est actuellement
confronté. Si le fait de retourner vivre au domicile familial était envisageable en février 2020, ce ne
serait plus le cas depuis que l'épouse a manifesté sa volonté de divorcer en juin 2020. Retenir
encore aujourd'hui que les liens avec D.________ subsistent car il a allégué par le passé qu'il
projetait de revenir chez son épouse manquerait de logique. De plus, étant donné l'ouverture
prochaine d'une procédure de divorce, fuir impliquerait de couper les liens avec les enfants qui ont
toujours été une préoccupation majeure. Il serait bien plus vraisemblable qu'il se rapproche de sa
famille en Suisse et que ses liens avec D.________, qui étaient déjà assez peu consistants,
s'amenuisent au point de devenir hypothétiques. Enfin, le fait que la liste des faits qui lui sont
reprochés serait de nature à le pousser à la fuite apparaît comme insuffisant étant donné la nature
de ces faits (cf. recours, p. 7 s.).
Dans ses observations du 28 juillet 2020, le recourant ajoute que les autorités de D.________ et
de F.________ ont désormais donné suite aux demandes du Ministère public. Les premières
citées auraient notamment exécuté la demande d'entraide et bloqué les avoirs immobiliers et
mobiliers de l'épouse; l'autorité de F.________ aurait quant à elle répondu à la demande du
Ministère public. L'audition de J.________ n'aurait pour le surplus pas permis de retenir de
nouveaux éléments à charge. L'argument principal qui, selon le Ministère public et le Tmc,
permettait le maintien en détention, soit l'absence de réponse des autorités étrangères et la non-
exécution du séquestre des biens à D.________, ne serait plus d'actualité et ce nouvel état de fait
devrait être retenu dans le cadre de la décision sur recours. Pour terminer, le recourant relève que
ce n'est en finalité pas le montant sur lequel portait les infractions qui pourra être seul déterminant,
mais l'activité délictuelle en tant que telle et la faute concomitante de la victime, si et dans la
mesure où le Tribunal de répression devait la retenir.
4.4.
4.4.1. Le recours est irrecevable sur ce point. En effet, la décision attaquée contient plusieurs
motivations indépendantes. En sus d'un risque de fuite à D.________, elle retient en particulier
que le recourant pourrait disparaitre dans la clandestinité, celui-ci ne faisant en tout cas valoir
aucun autre motif, tel que des problèmes de santé, qui rendrait une telle vie presque
insurmontable. Or, le recourant ne discute, ni ne conteste cette motivation dans son pourvoi alors
qu'il doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chaque motivation indépendante est contraire
au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du
20 juin 2016 consid. 3.1 et les réf. citées). De même, si le recourant conteste et discute la question
de l'existence d'un risque de fuite à D.________, il ne dit mot sur la motivation du Tmc qui retient
qu'il n'est pas exclu que de l'argent se trouve encore sur un, voire des comptes à l'étranger, ce qui
pourrait favoriser la fuite du recourant à D.________ ou dans un autre pays.
4.4.2. Cela étant, même recevable, le recours devrait être rejeté sur ce point, et ceci malgré les
derniers avancements de la procédure, en particulier l'information donnée par le Ministère public
selon laquelle le bien immobilier de l'épouse du recourant et les valeurs patrimoniales déposées
sur les comptes bancaires de cette dernière (selon les pièces produites, quatre comptes bancaires
totalisant la somme d'un peu moins de K.________ 260'000.-, soit d'un peu moins de
CHF 50'000.-) ont pu être séquestrés à D.________. Le recourant a en effet commis des actes
graves et répétés sur quelque 15 ans, le Ministère public ayant annoncé qu'il allait procéder à une
mise en accusation devant le Tribunal pénal économique pour abus de confiance, escroquerie par
métier, gestion déloyale des intérêts publics, faux dans les titres et blanchiment d'argent. Même s'il
semble évoquer une éventuelle faute concomitante de la victime, respectivement vouloir révéler ce
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qui s'est vraiment passé, de sorte que le juge pourra informer les citoyens de B.________ et du
canton des dysfonctionnements auprès des institutions cantonales et communales, il ne fait guère
de doutes que le recourant encourt une lourde peine privative de liberté, l'expertise psychiatrique
n'ayant au demeurant pas retenu de diminution de responsabilité pénale (DO/4048). Par ailleurs,
l'usage d'un montant de l'ordre de CHF 2'500'000.- reste toujours inexpliqué, ce que le recourant
ne conteste pas dans son pourvoi. A ce sujet, il n'aura pas échappé à la Chambre que le précité
n'a admis certains éléments qu'à mesure où ceux-ci lui ont été présentés (un exemple parmi
d'autres: lors de l'audition du 29 août 2019, il a déclaré « J'ai collaboré dès le départ de l'enquête,
j'ai tout dévoilé (…) », alors que les enquêteurs n'avaient alors pas encore découvert les méfaits
portant sur les années 2004-mi 2016), de sorte que sa collaboration n'a été que toute relative. De
même, il se prévaut en partie de trous de mémoire s'agissant de certains faits ou certaines
périodes. Or, à la question de savoir si le prévenu est crédible lorsqu'il affirme ne plus se souvenir,
respectivement ne pas pouvoir expliquer l'affectation d'une partie très importante des sommes
détournées, l'expert psychiatrique répond que ce cas de figure est plutôt peu probable (DO/4050).
La Chambre est dès lors d'avis, à l'instar du Tmc, qu'il n'est pas exclu que de l'argent se trouve
encore sur un, voire des comptes à l'étranger, ce qui pourrait favoriser la fuite du recourant, y
compris dans un pays autre que D.________. Comme la Chambre l'a déjà mentionné, il est
manifeste que si le recourant pouvait disposer d'une somme de CHF 2'500'000.-, ou même
seulement d'une partie de celle-ci, il pourrait envisager de vivre confortablement à l'étranger. Si
une fuite à D.________ a probablement perdu en attractivité depuis le séquestre dans ce pays des
biens mobiliers et immobiliers de l'épouse du recourant, il n'en va pas forcément de même pour
d'autres pays. Du reste, le recourant pourrait également disparaître dans la clandestinité. Si les
difficultés d'une telle vie pour une personne d'un certain âge avec une santé précaire peuvent
constituer un frein au passage à l'acte (arrêt TF 1B_75/2019 du 7 mars 2019 consid. 2.3), le
recourant, âgé de 52 ans, ne se trouve pas dans une situation similaire, ce qu'il ne conteste
d'ailleurs pas. On ne perdra pas non plus de vue que le recourant dit avoir aidé financièrement
« beaucoup de personnes » (cf. pv d'audition du 11 novembre 2019, DO/3064), en Suisse, mais
aussi à l'étranger, de sorte qu'il pourrait vraisemblablement compter sur des soutiens divers s'il
sortait de prison. Quant à la pandémie mondiale, il est répété qu'elle ne constitue pas un réel frein
à une fuite; la situation liée au coronavirus est amenée à évoluer et l'art. 221 al. 1 let. a CPP
n'exige pas que le risque de fuite soit immédiat, ni même imminent. Enfin, le recourant est certes
de nationalité suisse et sa famille, en particulier ses enfants, vivent ici, mais ces éléments ne
suffisent en l'état pas à nier le risque de fuite, ce d'autant moins que l'existence de ses enfants ne
l'a notamment pas empêché de tomber dans la criminalité et d'y demeurer pendant 15 ans. Dans
ces conditions et nonobstant les derniers avancements de la procédure, le risque de fuite reste
suffisamment réel et concret.
5.
Dans un dernier point, le recourant se plaint d'une violation du principe de proportionnalité en
relation avec l'art. 237 CPP (mesures de substitution).
5.1.
A ce sujet, on relèvera tout d'abord que le recourant se contente de rappeler la teneur de
l'art. 237 al. 1 CPP ainsi que d'affirmer que les motifs retenus par le Tmc à l'appui du risque de
fuite sont peu pertinents, aucune preuve n'étayant en outre l'hypothèse selon laquelle il
possèderait des avoirs à D.________, et qu'il résulte de la somme des éléments développés que
le principe de proportionnalité est actuellement violé (cf. recours, p. 8). Ceci paraît insuffisant sous
l'angle de l'obligation de motivation du recours puisque le recourant ne discute pas véritablement
la motivation de la décision querellée, selon laquelle il présente, vu les faits, extrêmement graves,
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qui lui sont reprochés, l'importance du montant détourné et la lourde peine qu'il encourt, un risque
certain de fuite qui ne peut, pour l'instant du moins, être parés par des mesures de substitution
quelles qu'elles soient, tant le risque de fuite est élevé, concret et bien réel (cf. ordonnance
attaquée, p. 9 s.). La question peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant de toute manière
être rejeté sur ce point également.
5.2.
Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins
sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si
ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (al. 1). L'art. 237 al. 2 CPP
dispose que font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la
saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou
l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se
présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier
(let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), ou
l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative
et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de
toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367).
S'agissant de la fourniture de sûretés, l'art. 238 CPP dispose que s'il y a danger de fuite, le tribunal
peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera
aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1).
Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation
personnelle (al. 2).
5.3.
En l'occurrence, le recourant conclut à l'instauration des mesures de substitution requises
par le Ministère public le 27 février 2020 en lieu et place de sa détention, soit le versement d'une
caution de CHF 50'000.-, le dépôt du passeport et de la carte d'identité, le port d'un bracelet
électronique, l'obligation de se présenter au poste de police une fois par semaine et un suivi de
probation par le SESPP. Or, ces mesures n'ont pas été réitérées par le Ministère public (ni le
10 mars 2020, ni le 18 juin 2020), ce dernier concluant d'ailleurs au rejet du recours, nonobstant le
séquestre désormais intervenu à D.________. La Chambre ne les ordonnera pour sa part pas en
l'état: si le Ministère public a certes relevé que les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes
bancaires de l'épouse (un peu moins de CHF 50'000.-) et le bien immobilier de celle-ci ont été
séquestrés à D.________, il n'indique pas que d'autres biens auraient été découverts,
respectivement qu'il est établi que le recourant ne dispose pas encore de montants déposés sur
des comptes, de D.________ ou autres, dans la mesure où il apparait manifeste qu'une caution de
CHF 50'000.- est insuffisante sur le vu des sommes détournées dont l'affectation n'a pas pu être
reconstituée, comme la Chambre l'a du reste relevé dans son précédent arrêt (arrêt TC/FR 502
2020 61 du 7 avril 2020 consid. 3.4). Sur ce point également, les griefs du recourant s'avèrent dès
lors infondés.
6.
Il s'ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et la confirmation de l'ordonnance
attaquée.
7.
7.1.
La Chambre pénale arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure
de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, l'indemnité de Me André Clerc
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sera arrêtée à CHF 700.-, plus débours (5 %; CHF 35.-) et TVA (7,7 %; CHF 56.60), soit un total
de CHF 791.60.
7.2.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'291.60 (émolument: CHF 400.-;
débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 791.60), sont mis à la charge du recourant.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d'office ne sera exigible que
lorsque la situation économique du recourant le permettra.
la Chambre arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 1er juillet 2020 prolongeant
la détention provisoire de A.________ jusqu'au 23 septembre 2020 est confirmée.
II.
L'indemnité due pour la procédure de recours à Me André Clerc en sa qualité d'avocat
d'office est fixée à CHF 791.60, TVA par CHF 56.60 incluse.
III.
Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'291.60 (émolument: CHF 400.-; débours:
CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 791.60), sont mis à la charge de A.________.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès
que la situation économique de A.________ le permettra.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 3 août 2020/swo
Le Président :
Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2020 123
Arrêt du 3 août 2020
Chambre pénale
Composition
Président:
Laurent Schneuwly
Juges:
Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser
Greffier:
Cédric Steffen
Parties
A.________, prévenu et recourant, représenté par Me André Clerc,
avocat
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet
Prolongation de la détention provisoire – risque de fuite, mesures de
substitution
Recours du 16 juillet 2020 contre l'ordonnance du Tribunal des
mesures de contrainte du 1er juillet 2020
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considérant en fait
A.
A.________ fait l'objet d'une instruction pénale pour abus de confiance, év. gestion déloyale,
faux dans les titres, blanchiment d'argent, escroquerie et gestion déloyale des intérêts publics. Il lui
est reproché d'avoir détourné, durant de nombreuses années (2004-2019) et alors qu'il travaillait
en qualité de boursier/caissier auprès de la Commune de B.________, une somme totale de
l'ordre de CHF 6'000'000.-, détournements réalisés par la mise en place d'un système organisé de
falsifications de documents et de manipulations comptables. Il admet être l'auteur des détour-
nements en question.
A.________ est en outre mis en cause pour des prélèvements indus commis au préjudice de la
« C.________ », dont il était l'administrateur (retraits d'argent/remboursements; au moins
CHF 33'000.- manquent dans les comptes de la PPE).
B.
Le 26 août 2019, A.________ a été interpellé et placé en détention jusqu'au 25 septembre
2019. Cette détention a été prolongée le 2 octobre 2019 jusqu'au 25 décembre 2019. Le Tribunal
des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) a retenu, à ces deux reprises, l'existence des risques
de fuite et de collusion.
Le 24 octobre 2019, le Tmc a rejeté une demande de mise en liberté déposée le 15 octobre 2019,
à nouveau en raison des risques de fuite et de collusion.
Le 10 décembre 2019, A.________ a formulé une nouvelle demande de mise en liberté. Le
19 décembre 2019, le Ministère public a déposé une demande de prononcé de mesures de substi-
tution, soit le versement d'une caution de CHF 50'000.-, le dépôt du passeport et de la carte
d'identité, et l'obligation pour le prévenu de se présenter une fois par semaine au poste de police
fribourgeois le plus proche de son lieu d'hébergement. Cas échéant, il a sollicité que la détention
soit prolongée le temps nécessaire à la mise en place de ces mesures. Seul le risque de fuite était
invoqué. Le 19 décembre 2019, A.________ a contesté l'existence d'un risque de fuite et a indiqué
ne pas avoir les moyens de verser une caution, la seule possibilité consistant en la cession de sa
part successorale dans l'hoirie de feu son père, estimée à CHF 80'000.-, possibilité à laquelle le
Ministère public s'est opposé le 20 décembre 2019. Le Tmc a, le 20 décembre 2019, invité les
parties à se déterminer sur les mesures de substitution envisagées, soit le versement de sûretés
par CHF 50'000.-, le dépôt du passeport et de la carte d'identité, le port d'un bracelet électronique,
et l'obligation de se présenter au poste de police deux fois par semaine. Le Ministère public a
accepté cette proposition le même jour. Le 23 décembre 2019, A.________ a répété ne pas avoir
les moyens de verser une caution de CHF 50'000.-. Par décision du 23 décembre 2019, le Tmc a
rejeté la demande de mise en liberté et prolongé la détention provisoire jusqu'au 25 mars 2020. En
bref, il a considéré que de forts soupçons pèsent sur le recourant et que le risque de fuite à
D.________, pays dont son épouse est originaire, où elle dispose de comptes bancaires et d'une
maison, et où il s'est rendu à trois reprises ces dernières années, est réel et concret, une partie de
l'argent dérobé pouvant s'y trouver, ce que les commissions rogatoires permettront de clarifier. La
séparation récente des époux et le fait que le recourant ne parle pas E.________ ne pallieraient
pas ce risque. En outre, A.________ ne serait pas en mesure de verser la caution de
CHF 50'000.- demandée.
Le prévenu a recouru le 6 janvier 2020, contestant le risque de fuite et sollicitant que la caution soit
acquittée au moyen de la cession de sa part successorale. Par décision du 20 janvier 2020, la
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Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) a rejeté le recours (502 2020 2). En
bref, elle a retenu, outre l'existence de forts soupçons d'infractions graves, que le risque de fuite
était concret, A.________ disposant de biens immobiliers à F.________ et à D.________, son
épouse, dont il est désormais séparé, étant originaire de ce dernier pays. Elle a noté que sur la
somme totale détournée, l'usage d'un montant de l'ordre de CHF 2'500'000.- reste inexpliqué, de
sorte qu'il n'est pas exclu que A.________ dispose encore de ressources cachées, des
commissions rogatoires étant en cours à D.________ pour éclaircir ce point. Enfin, elle a
considéré que la cession de la part successorale ne constituait pas une garantie suffisante.
Le 25 février 2020, A.________ a indiqué au Ministère public que, grâce à l'aide de son frère, il
avait désormais à disposition CHF 50'000.-, de sorte qu'il pouvait se soumettre à l'entier des
mesures de substitution initialement proposées. Il a dès lors déposé une demande de libération.
Le 27 février 2020, le Ministère public a sollicité du Tmc la remise en liberté de A.________
moyennant la ratification des mesures de substitution proposées, qui constituaient des garanties
suffisantes pour pallier le risque de fuite, toujours considéré comme important. Par décision du
3 février [recte: mars] 2020, le Tmc a rejeté la demande de libération et a confirmé la détention
provisoire de A.________ jusqu'au 25 mars 2020. En substance, il a considéré qu'il n'est pas exclu
qu'une partie de la somme détournée se trouve sur des comptes bancaires à D.________, ce que
les commissions rogatoires permettront de vérifier; cela favoriserait la fuite du recourant dans ce
pays. Compte tenu des montants dont il pourrait éventuellement bénéficier, une caution de
CHF 50'000.- n'apparaîtrait pas dissuasive.
A.________ a recouru contre cette décision le 4 mars 2020, faisant valoir un défaut de base
légale, le Ministère public n'ayant pas requis la prolongation de la détention, mais uniquement la
mise en place de mesures de substitution. Par arrêt du 16 mars 2020, la Chambre a rejeté ce
recours (502 2020 46). Elle a considéré que la détention provisoire avait été ordonnée valablement
jusqu'au 25 mars 2020; dans la mesure où le Ministère public était désormais d'avis que la mise en
liberté de l'intéressé ne devait plus intervenir, compte tenu de l'échec des démarches entreprises à
D.________ afin de bloquer les comptes bancaires, et dans la mesure où il avait déposé une
nouvelle demande de prolongation, il y avait lieu d'admettre que la demande de prononcé de
mesures de substitution du 27 février 2020 ne suffisait pas à elle seule et à ce jour pour ordonner
sans autre la mise en liberté de A.________. Au surplus, ce dernier ne critiquait pas les motifs qui
avaient amené le Tmc à refuser la demande du Ministère public. Le 28 avril 2020, le Tribunal
fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision et a notamment jugé qu'il
n'était pas critiquable de considérer, en référence à la motivation contenue dans l'ordonnance du
Tmc du 3 mars 2020, que l'existence de valeurs patrimoniales déposées à l'étranger faisait perdre
tout effet dissuasif aux sûretés proposées et rendait partant d'autant plus concret le risque de fuite
(1B_151/2020).
Sur requête du Ministère public du 10 mars 2020, le Tmc a, par décision du 16 mars 2020,
prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 23 juin 2020. Par arrêt du 7 avril 2020, la
Chambre a rejeté le recours interjeté par celui-ci le 27 mars 2020 (502 2020 61). Elle a notamment
retenu que la fin de la détention provisoire ne saurait intervenir tant que l'autorité pénale ne sera
pas renseignée sur le sort des sommes éventuellement déposées sur les comptes bancaires à
D.________, respectivement que l'accès à ces montants aura été empêché.
C.
Le 18 juin 2020, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de
A.________ pour une durée de trois mois. Par courrier du 25 juin 2020, celui-ci a conclu au rejet
de la requête en contestant le risque de fuite et a demandé à pouvoir se prononcer lors d'une
Tribunal cantonal TC
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audience par-devant le Tmc. Il a également indiqué, par courrier séparé personnel du 23 juin 2020,
qu'il demande sa libération et qu'il s'engage à respecter scrupuleusement les mesures de
substitution qui pourraient être mises en place. En substance, il a expliqué avoir à cœur d'être un
bon père, souhaiter s'occuper de ses enfants et aider son épouse à en prendre soin. Il indique
aussi avoir consenti à la demande de divorce de celle-ci, n'avoir aucune attache avec D.________,
et n'avoir d'ailleurs aucune intention de fuir. Il explique être bien au contraire impatient de pouvoir
s'expliquer lors de son procès – révéler ce qui s'est vraiment passé, de sorte que le juge pourra
informer les citoyens de B.________ et du canton des dysfonctionnements auprès des institutions
cantonales et communales –, exprime ses vifs regrets par rapport à ses actes et dit s'en vouloir
profondément.
Par ordonnance du 1er juillet 2020 et statuant en la procédure écrite, le Tmc a prolongé la
détention provisoire jusqu'au 23 septembre 2020. En substance, il a retenu un risque de fuite, bien
réel et concret. D'une part, A.________ a des contacts concrets à l'étranger, notamment à
D.________, et il n'est pas exclu que de l'argent se trouve encore sur un, voire des comptes
bancaires à l'étranger, ce qui pourrait favoriser la fuite du prévenu, à D.________ ou dans un autre
pays. La commission rogatoire à D.________ devrait permettre de clarifier cette situation. D'autre
part, le Tmc a considéré que A.________ pourrait également disparaître dans la clandestinité, ce
dernier ne faisant valoir aucun autre motif, tel que des problèmes de santé, pour rendre une telle
vie presque insurmontable. La première juge a ainsi retenu que l'intéressé, vu les faits
extrêmement graves qui lui sont reprochés, l'importance du montant détourné et la lourde peine
qu'il encourt, présente un risque certain de fuite qui ne peut, pour l'instant du moins, être paré par
des mesures de substitution quelles qu'elles soient, tant le risque de fuite est élevé, concret et bien
réel. Enfin, le Tmc a estimé que la durée de la détention, prolongée jusqu'au 23 septembre 2020,
portant la durée totale de la détention à un peu moins de 13 mois, est largement proportionnée et
adéquate au cas d'espèce, vu notamment la gravité des reproches (somme détournée à ce jour de
CHF 6'000'000.-), leur longue durée (15 ans), reproches qui pourraient être sanctionnés d'une
peine privative de liberté de plusieurs années, et les actes de procédure annoncés (l'acte
d'accusation étant en cours de rédaction).
D.
Par mémoire du 16 juillet 2020, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Il
conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours, à l'annulation de l'ordonnance
attaquée, à sa mise en liberté et à l'instauration des mesures de substitution requises par le
Ministère public le 27 février 2020. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tmc pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 21 juillet 2020, le Tmc a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité,
renvoyant pour le surplus au dispositif et aux considérants de l'ordonnance attaquée.
Dans ses observations déposées le 23 juillet 2020 (réceptionnées le lendemain), le Ministère
public a conclu au rejet du recours en se référant à la motivation de la décision attaquée. Il a
également produit diverses pièces relatives à l'avancement de la procédure, en particulier la
réponse des autorités de D.________ transmises par l'Office fédéral de la justice le 16 juillet 2020,
avec une clé USB contenant des annexes sur 1137 pages, la réponse des autorités de
F.________ et la fiche d'accompagnement de la Brigade financière, avec notamment le procès-
verbal d'audition d'un témoin. Le Ministère public a précisé qu'il ressort des pièces provenant de
D.________ que le bien immobilier de l'épouse de A.________ a été séquestré et qu'il en va de
même des valeurs patrimoniales déposées sur les comptes bancaires de celle-ci.
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Le recourant a déposé ses ultimes observations le 28 juillet 2020 (réceptionnées le lendemain),
maintenant la motivation de son recours.
en droit
1.
1.1
La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours
auprès de la Chambre (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). Le prévenu
a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant la
prolongation de sa détention (art. 382 CPP). Il a déposé un recours doté de conclusions et d'une
motivation suffisante qui répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours
pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) est considéré comme respecté, le dossier n'indiquant pas la date
de notification de l'ordonnance querellée (arrêt TF 1B_552/2017 du 11 janvier 2018 consid. 2). La
Chambre examinera le pourvoi dans le cadre d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
1.2.
Dès lors que l'autorité de recours peut tenir compte de faits nouveaux (cf. art. 393 al. 2
CPP; ATF 141 IV 396 consid. 4.4), les indications contenues dans la détermination du Ministère
public du 23 juillet 2020 et les pièces produites en annexe seront prises en considération.
2.
2.1.
Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis
un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
2.2.
Dans la motivation de son pourvoi, le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite
(cf. recours, p. 7 s.) et fait valoir une violation du principe de proportionnalité en lien avec l'art.
237 CPP (mesures de substitution; cf. recours, p. 8) ainsi que du droit d'être entendu (cf. recours,
p. 6 s.).
Par contre, il conclut principalement à sa libération et au prononcé de mesures de substitution
(cf. recours, p. 9). Ce faisant, il admet l'existence non seulement de forts soupçons au sens de
l'art. 221 al. 1 CPP – sur lesquels il ne revient d'ailleurs pas dans son pourvoi, étant rappelé qu'il a
admis être l'auteur des détournements en cause – mais également de l'un des risques au moins
au sens de cette disposition, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs relatifs au
risque de fuite, seul risque invoqué par le Ministère public à l'appui de sa demande de prolongation
de la détention provisoire (cf. arrêt TC/FR 502 2019 292 du 6 novembre 2019 consid. 3.1). En
effet, les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention
provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou
de récidive (art. 221 CPP) (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). Ainsi, en concluant, principalement, à
l'instauration des mesures de substitution requises par le Ministère public le 27 février 2020, le
recourant admet implicitement l'existence d'un risque de fuite. Par surabondance, la question de
l'existence d'un tel risque sera néanmoins examinée (cf. consid. 4 ci-après).
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3.
En premier lieu, il convient d'examiner le grief de la violation du droit d'être entendu.
3.1.
Le recourant fait valoir une double violation de son droit d'être entendu. Selon lui, la
première violation aurait été commise par le Ministère public, lequel aurait motivé sa requête de
prolongation de la détention provisoire de manière insuffisante, en violation de l'art. 227 al. 2 CPP,
notamment en se limitant à faire référence aux ordonnances du Tmc des 29 août, 2 et 24 octobre,
23 décembre 2019 et 3 mars 2020, sans avancer lui-même les motifs qui fondent sa propre
demande de prolongation. La deuxième violation résulterait du refus du Tmc d'entendre le recou-
rant lors d'une audience, comme il l'avait pourtant demandé. Si la tenue d'une audience n'est pas
un droit du recourant, ce dernier a fait l'objet de deux refus de remise en liberté, de trois
prolongations de sa détention provisoire, s'est déterminé à propos d'une quatrième prolongation et
a été entendu en audience pour la dernière fois par l'autorité intimée le 24 octobre 2019. Etant
donné la durée écoulée depuis la dernière comparution du recourant devant le Tmc et le manque
de motivation de la demande du Ministère public, la tenue d'une audience était justifiée
(cf. recours, p. 6 s.).
3.2.
3.2.1. La jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire admet une
motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir
de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de
manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. Il n'y a donc pas lieu de
se livrer chaque fois à un examen exhaustif de l'admissibilité de la détention, mais de tenir compte
de l'évolution du dossier depuis la précédente décision ainsi que des objections nouvelles qui
peuvent être soulevées (arrêt TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 et les réf. citées).
3.2.2. Tout d'abord, on constate que le recourant a déjà fait valoir, dans sa détermination du
25 juin 2020, l'argument selon lequel le Ministère public se serait contenté de faire référence aux
ordonnances passées. Le Tmc a examiné ce grief, l'écartant, jurisprudence à l'appui, au motif que
rien n'empêche l'autorité requérante de renvoyer à la motivation pertinente figurant dans de précé-
dentes ordonnances, la requête querellée satisfaisant ainsi aux exigences de motivation découlant
du droit d'être entendu (cf. ordonnance attaquée, p. 4). Or, dans son pourvoi, le recourant ne
discute pas le raisonnement du Tmc, mais se contente de répéter qu'une telle façon de motiver
« les requêtes » n'est pas suffisante et ne permet pas au prévenu de se déterminer efficacement.
Faute de motivation suffisante, ce grief est ainsi irrecevable.
Cela étant, même recevable, il serait infondé. Il est vrai que le Ministère public s'est limité à ren-
voyer aux ordonnances précitées, mais s'agissant des forts soupçons uniquement. Il a néanmoins
ajouté que le prévenu a admis être l'auteur des détournements en cause. Dans la mesure où le
recourant ne conteste pas, dans le recours dirigé contre la décision attaquée, les forts soupçons
qui pèsent sur lui et n'explique pas non plus les arguments qu'il aurait voulu faire valoir à ce sujet,
son grief n'est pas admissible. En effet, le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est
toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche
sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure,
notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du
droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée
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(ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Pour le surplus, le Ministère public a fait état de l'avancement de la
procédure depuis la dernière demande de prolongation et a exposé pour quelles raisons, selon lui,
la détention provisoire devait une nouvelle fois être prolongée. Pour sa part, le recourant n'avait
pas fait valoir de faits ou d'arguments nouveaux et les motifs auxquels il a été renvoyé sont
développés de manière suffisante, ce qui n'est du reste pas contesté. La requête du 18 juin 2020
satisfait ainsi aux exigences de motivation découlant du droit d'être entendu.
3.3.
3.3.1. Si l'autorité de recours peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie
(art. 390 al. 5 CPP), la procédure de recours est en principe écrite (art. 397 al. 1 CPP). De plus, ce
stade de la procédure ne justifie pas à lui seul de se distancer de la jurisprudence relative au droit
d'être entendu en matière de prolongation de la détention provisoire. Dans une telle situation,
contrairement à ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al.
5 CPP, 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH) ou lors de l'examen d'une demande de libération (art. 228 al. 4
CPP), les garanties conventionnelles (cf. art. 5 § 4 CEDH) et constitutionnelles (cf. art. 29 al. 2
Cst.) n'imposent pas à l'autorité de procéder à une audition du prévenu; la tenue d'une audience
est ainsi laissée à l'appréciation de l'autorité, qui peut statuer sur la base du dossier et des
écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée. Exceptionnellement, la recherche
de la vérité peut toutefois justifier la mise en place d'une séance (par exemple administration
nécessaire de preuves, demande de prolongation peu claire et/ou présence d'autres complica-
tions; arrêt TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 2.1.1 et les réf. citées).
3.3.2. En l'occurrence, ces circonstances particulières ou exceptionnelles ne sont pas réalisées.
Si le recourant a certes déposé une demande formelle (« A.________ demande à pouvoir se
prononcer devant vous en audience », cf. détermination du 25 juin 2020), il ne l'a aucunement
explicitée. En particulier, il n'a pas indiqué vouloir s'exprimer sur des thèmes spécifiques liés à la
détention (comme par exemple les effets de la détention, une prise de conscience, des regrets ou
des projets de vie) ou sur d'autres éléments particuliers, et il ne le fait pas davantage dans son
pourvoi. Du reste, il n'a pas réitéré sa demande devant la Chambre. Rien au dossier ne
commandait non plus la tenue d'office d'une séance par-devant le Tmc. Jusqu'à ce jour, le
recourant a été auditionné à deux reprises par le Tmc, soit les 29 août et 24 octobre 2019. Sa
dernière audition par l'autorité intimée remonte ainsi à un peu plus de neuf mois, ce qui ne paraît
pas encore excessif, étant précisé qu'il a dans l'intervalle été entendu par le Ministère public. De
plus, il s'est exprimé dans une missive personnelle spontanée adressée au Tmc, avant que ce
dernier ne statue, dans laquelle il a exposé précisément les raisons pour lesquelles il estime devoir
être remis en liberté sans délai; la première juge en a tenu compte. Enfin, dans la détermination de
son mandataire du 25 juin 2020, le recourant a pu présenter ses arguments en relation avec la
nouvelle demande de prolongation de la détention et le Tmc a examiné l'ensemble de ses griefs,
ce qui n'est pas contesté. Dans ces conditions, le fait de pouvoir déposer des déterminations
écrites paraît suffisant pour assurer le droit d'être entendu du recourant. Ce grief se révèle ainsi
infondé.
4.
Dans la motivation de son pourvoi, le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de fuite.
Tel que relevé ci-devant (cf. consid. 2.2), ce grief ne sera examiné que par surabondance.
4.1.
Le Tmc a exposé en détail la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 221 al. 1 let.
a CPP (cf. ordonnance attaquée, p. 8). Il suffit d'y renvoyer.
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4.2.
Se référant aux pièces du dossier et à la jurisprudence, l'autorité intimée a ensuite retenu
ce qui suit: aujourd'hui, tout comme déjà en décembre 2019 et janvier 2020, le prévenu allègue
que, dès lors que le lien du mariage semble permettre la présomption qu'il puisse vouloir partir à
l'étranger et se soustraire à la poursuite pénale, ce risque n'existerait plus, puisque G.________
aurait saisi les autorités civiles d'une procédure matrimoniale et que le prévenu adhère à un
divorce. Or, dans son courriel du 25 février 2020, le mandataire du prévenu indiquait qu'il n'était
pas exclu que celui-ci, à sa libération, retourne de nouveau vivre avec son épouse. L'argument
tombe dès lors à faux et ne suffit pas à convaincre. De même, les engagements du prévenu de ne
pas fuir constituent des déclarations qui n'engagent que lui, et [ne] sauraient suffire à écarter ce
risque. Depuis le placement en détention du prévenu, les reproches à son égard ont augmenté,
concernant la période et le montant des détournements. En présence d'infractions aussi graves, il
convient d'examiner une remise en liberté avec une extrême prudence. Si certes la gravité de
l'infraction ne peut à elle seule justifier la détention, elle permet souvent de présumer un danger de
fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. En l'occurrence,
A.________ aurait investi CHF 620'000.- dans un immeuble à D.________ et CHF 360'000.- dans
une maison à F.________. Sur la somme détournée, l'usage d'un montant de l'ordre de
CHF 2'500'000.- reste inexpliqué. Ainsi, quand bien même le prévenu ne parlerait pas la langue du
pays, il n'en demeure pas moins que son épouse, avec qui il a deux jeunes enfants en commun,
est ressortissante de D.________, pays dans lequel le prévenu s'est rendu avec celle-ci à trois
reprises ces dernières années, auprès de sa belle-famille. Son épouse disposerait de quatre
comptes bancaires à D.________. Le prévenu admet avoir transféré sur des comptes bancaires
de D.________ près de CHF 600'000.-. S'ajoute le fait qu'il a soutenu financièrement et de
manière très importante plusieurs ressortissants étrangers et leurs proches, dont H.________ et
I.________. Il ressort de l'audition de cette dernière que le prévenu a prêté à tout le moins
CHF 10'000.- à la mère de I.________ pour l'achat d'un appartement à D.________. Le sort des
fonds envoyés par le prévenu à D.________ (environ CHF 600'000.-) n'a pas encore pu être
intégralement clarifié. Les contacts à l'étranger sont donc bien concrets. Il n'est pas exclu que de
l'argent se trouve encore sur un, voire des comptes bancaires à l'étranger, ce qui pourrait favoriser
la fuite du prévenu, à D.________, ou dans un autre pays. La commission rogatoire encore en
cours à D.________ devrait permettre de clarifier cette situation. A l'instar de la Chambre, le Tmc
a ainsi retenu que le prévenu a des liens avec D.________. Il n'est ainsi pas exclu qu'il dispose de
ressources cachées, qui lui permettraient de subsister en cas de fuite. En outre, il pourrait
également disparaitre dans la clandestinité. Il ne fait en tout cas valoir aucun autre motif, tel que
des problèmes de santé, pour rendre une telle vie presque insurmontable. Le prévenu ne présente
dès lors toujours pas les garanties suffisantes pour écarter ce risque de fuite, élevé, réel et
concret, à ce stade de la procédure. S'il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il
s'expose à une peine privative de liberté conséquente, de plusieurs années, et pourrait chercher à
fuir à l'étranger, ou à disparaître dans la clandestinité (cf. ordonnance attaquée, p. 8 s.).
4.3.
Dans son pourvoi, le recourant rétorque ce qui suit: la procédure pénale a révélé qu'il
entretenait des liaisons extraconjugales. Son épouse a déposé une demande en divorce en juin
2020, soit après qu'il a manifesté un possible retour à la vie commune en février 2020, demande à
laquelle il a adhéré. On peinerait à croire que l'épouse qui demande l'ouverture d'une procédure de
divorce en raison d'une procédure pénale en cours contre son époux et qui a des répercussions
importantes et évidentes sur sa vie personnelle et sociale en vienne finalement à cacher son ex-
mari, à plus forte raison chez sa famille à D.________ qui ne l'a rencontré que trois fois. Cela
relèverait d'une vision romancée de la situation. La fuite à D.________ reviendrait pour lui à
s'isoler dans un pays dont il ne parle pas la langue, sans ressources financières ni contact. A cela
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s'ajoute naturellement la grave situation sanitaire à laquelle D.________ est actuellement
confronté. Si le fait de retourner vivre au domicile familial était envisageable en février 2020, ce ne
serait plus le cas depuis que l'épouse a manifesté sa volonté de divorcer en juin 2020. Retenir
encore aujourd'hui que les liens avec D.________ subsistent car il a allégué par le passé qu'il
projetait de revenir chez son épouse manquerait de logique. De plus, étant donné l'ouverture
prochaine d'une procédure de divorce, fuir impliquerait de couper les liens avec les enfants qui ont
toujours été une préoccupation majeure. Il serait bien plus vraisemblable qu'il se rapproche de sa
famille en Suisse et que ses liens avec D.________, qui étaient déjà assez peu consistants,
s'amenuisent au point de devenir hypothétiques. Enfin, le fait que la liste des faits qui lui sont
reprochés serait de nature à le pousser à la fuite apparaît comme insuffisant étant donné la nature
de ces faits (cf. recours, p. 7 s.).
Dans ses observations du 28 juillet 2020, le recourant ajoute que les autorités de D.________ et
de F.________ ont désormais donné suite aux demandes du Ministère public. Les premières
citées auraient notamment exécuté la demande d'entraide et bloqué les avoirs immobiliers et
mobiliers de l'épouse; l'autorité de F.________ aurait quant à elle répondu à la demande du
Ministère public. L'audition de J.________ n'aurait pour le surplus pas permis de retenir de
nouveaux éléments à charge. L'argument principal qui, selon le Ministère public et le Tmc,
permettait le maintien en détention, soit l'absence de réponse des autorités étrangères et la non-
exécution du séquestre des biens à D.________, ne serait plus d'actualité et ce nouvel état de fait
devrait être retenu dans le cadre de la décision sur recours. Pour terminer, le recourant relève que
ce n'est en finalité pas le montant sur lequel portait les infractions qui pourra être seul déterminant,
mais l'activité délictuelle en tant que telle et la faute concomitante de la victime, si et dans la
mesure où le Tribunal de répression devait la retenir.
4.4.
4.4.1. Le recours est irrecevable sur ce point. En effet, la décision attaquée contient plusieurs
motivations indépendantes. En sus d'un risque de fuite à D.________, elle retient en particulier
que le recourant pourrait disparaitre dans la clandestinité, celui-ci ne faisant en tout cas valoir
aucun autre motif, tel que des problèmes de santé, qui rendrait une telle vie presque
insurmontable. Or, le recourant ne discute, ni ne conteste cette motivation dans son pourvoi alors
qu'il doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chaque motivation indépendante est contraire
au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du
20 juin 2016 consid. 3.1 et les réf. citées). De même, si le recourant conteste et discute la question
de l'existence d'un risque de fuite à D.________, il ne dit mot sur la motivation du Tmc qui retient
qu'il n'est pas exclu que de l'argent se trouve encore sur un, voire des comptes à l'étranger, ce qui
pourrait favoriser la fuite du recourant à D.________ ou dans un autre pays.
4.4.2. Cela étant, même recevable, le recours devrait être rejeté sur ce point, et ceci malgré les
derniers avancements de la procédure, en particulier l'information donnée par le Ministère public
selon laquelle le bien immobilier de l'épouse du recourant et les valeurs patrimoniales déposées
sur les comptes bancaires de cette dernière (selon les pièces produites, quatre comptes bancaires
totalisant la somme d'un peu moins de K.________ 260'000.-, soit d'un peu moins de
CHF 50'000.-) ont pu être séquestrés à D.________. Le recourant a en effet commis des actes
graves et répétés sur quelque 15 ans, le Ministère public ayant annoncé qu'il allait procéder à une
mise en accusation devant le Tribunal pénal économique pour abus de confiance, escroquerie par
métier, gestion déloyale des intérêts publics, faux dans les titres et blanchiment d'argent. Même s'il
semble évoquer une éventuelle faute concomitante de la victime, respectivement vouloir révéler ce
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qui s'est vraiment passé, de sorte que le juge pourra informer les citoyens de B.________ et du
canton des dysfonctionnements auprès des institutions cantonales et communales, il ne fait guère
de doutes que le recourant encourt une lourde peine privative de liberté, l'expertise psychiatrique
n'ayant au demeurant pas retenu de diminution de responsabilité pénale (DO/4048). Par ailleurs,
l'usage d'un montant de l'ordre de CHF 2'500'000.- reste toujours inexpliqué, ce que le recourant
ne conteste pas dans son pourvoi. A ce sujet, il n'aura pas échappé à la Chambre que le précité
n'a admis certains éléments qu'à mesure où ceux-ci lui ont été présentés (un exemple parmi
d'autres: lors de l'audition du 29 août 2019, il a déclaré « J'ai collaboré dès le départ de l'enquête,
j'ai tout dévoilé (…) », alors que les enquêteurs n'avaient alors pas encore découvert les méfaits
portant sur les années 2004-mi 2016), de sorte que sa collaboration n'a été que toute relative. De
même, il se prévaut en partie de trous de mémoire s'agissant de certains faits ou certaines
périodes. Or, à la question de savoir si le prévenu est crédible lorsqu'il affirme ne plus se souvenir,
respectivement ne pas pouvoir expliquer l'affectation d'une partie très importante des sommes
détournées, l'expert psychiatrique répond que ce cas de figure est plutôt peu probable (DO/4050).
La Chambre est dès lors d'avis, à l'instar du Tmc, qu'il n'est pas exclu que de l'argent se trouve
encore sur un, voire des comptes à l'étranger, ce qui pourrait favoriser la fuite du recourant, y
compris dans un pays autre que D.________. Comme la Chambre l'a déjà mentionné, il est
manifeste que si le recourant pouvait disposer d'une somme de CHF 2'500'000.-, ou même
seulement d'une partie de celle-ci, il pourrait envisager de vivre confortablement à l'étranger. Si
une fuite à D.________ a probablement perdu en attractivité depuis le séquestre dans ce pays des
biens mobiliers et immobiliers de l'épouse du recourant, il n'en va pas forcément de même pour
d'autres pays. Du reste, le recourant pourrait également disparaître dans la clandestinité. Si les
difficultés d'une telle vie pour une personne d'un certain âge avec une santé précaire peuvent
constituer un frein au passage à l'acte (arrêt TF 1B_75/2019 du 7 mars 2019 consid. 2.3), le
recourant, âgé de 52 ans, ne se trouve pas dans une situation similaire, ce qu'il ne conteste
d'ailleurs pas. On ne perdra pas non plus de vue que le recourant dit avoir aidé financièrement
« beaucoup de personnes » (cf. pv d'audition du 11 novembre 2019, DO/3064), en Suisse, mais
aussi à l'étranger, de sorte qu'il pourrait vraisemblablement compter sur des soutiens divers s'il
sortait de prison. Quant à la pandémie mondiale, il est répété qu'elle ne constitue pas un réel frein
à une fuite; la situation liée au coronavirus est amenée à évoluer et l'art. 221 al. 1 let. a CPP
n'exige pas que le risque de fuite soit immédiat, ni même imminent. Enfin, le recourant est certes
de nationalité suisse et sa famille, en particulier ses enfants, vivent ici, mais ces éléments ne
suffisent en l'état pas à nier le risque de fuite, ce d'autant moins que l'existence de ses enfants ne
l'a notamment pas empêché de tomber dans la criminalité et d'y demeurer pendant 15 ans. Dans
ces conditions et nonobstant les derniers avancements de la procédure, le risque de fuite reste
suffisamment réel et concret.
5.
Dans un dernier point, le recourant se plaint d'une violation du principe de proportionnalité en
relation avec l'art. 237 CPP (mesures de substitution).
5.1.
A ce sujet, on relèvera tout d'abord que le recourant se contente de rappeler la teneur de
l'art. 237 al. 1 CPP ainsi que d'affirmer que les motifs retenus par le Tmc à l'appui du risque de
fuite sont peu pertinents, aucune preuve n'étayant en outre l'hypothèse selon laquelle il
possèderait des avoirs à D.________, et qu'il résulte de la somme des éléments développés que
le principe de proportionnalité est actuellement violé (cf. recours, p. 8). Ceci paraît insuffisant sous
l'angle de l'obligation de motivation du recours puisque le recourant ne discute pas véritablement
la motivation de la décision querellée, selon laquelle il présente, vu les faits, extrêmement graves,
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qui lui sont reprochés, l'importance du montant détourné et la lourde peine qu'il encourt, un risque
certain de fuite qui ne peut, pour l'instant du moins, être parés par des mesures de substitution
quelles qu'elles soient, tant le risque de fuite est élevé, concret et bien réel (cf. ordonnance
attaquée, p. 9 s.). La question peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant de toute manière
être rejeté sur ce point également.
5.2.
Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins
sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si
ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (al. 1). L'art. 237 al. 2 CPP
dispose que font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la
saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou
l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se
présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier
(let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), ou
l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative
et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de
toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367).
S'agissant de la fourniture de sûretés, l'art. 238 CPP dispose que s'il y a danger de fuite, le tribunal
peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera
aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1).
Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation
personnelle (al. 2).
5.3.
En l'occurrence, le recourant conclut à l'instauration des mesures de substitution requises
par le Ministère public le 27 février 2020 en lieu et place de sa détention, soit le versement d'une
caution de CHF 50'000.-, le dépôt du passeport et de la carte d'identité, le port d'un bracelet
électronique, l'obligation de se présenter au poste de police une fois par semaine et un suivi de
probation par le SESPP. Or, ces mesures n'ont pas été réitérées par le Ministère public (ni le
10 mars 2020, ni le 18 juin 2020), ce dernier concluant d'ailleurs au rejet du recours, nonobstant le
séquestre désormais intervenu à D.________. La Chambre ne les ordonnera pour sa part pas en
l'état: si le Ministère public a certes relevé que les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes
bancaires de l'épouse (un peu moins de CHF 50'000.-) et le bien immobilier de celle-ci ont été
séquestrés à D.________, il n'indique pas que d'autres biens auraient été découverts,
respectivement qu'il est établi que le recourant ne dispose pas encore de montants déposés sur
des comptes, de D.________ ou autres, dans la mesure où il apparait manifeste qu'une caution de
CHF 50'000.- est insuffisante sur le vu des sommes détournées dont l'affectation n'a pas pu être
reconstituée, comme la Chambre l'a du reste relevé dans son précédent arrêt (arrêt TC/FR 502
2020 61 du 7 avril 2020 consid. 3.4). Sur ce point également, les griefs du recourant s'avèrent dès
lors infondés.
6.
Il s'ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et la confirmation de l'ordonnance
attaquée.
7.
7.1.
La Chambre pénale arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure
de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, l'indemnité de Me André Clerc
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sera arrêtée à CHF 700.-, plus débours (5 %; CHF 35.-) et TVA (7,7 %; CHF 56.60), soit un total
de CHF 791.60.
7.2.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'291.60 (émolument: CHF 400.-;
débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 791.60), sont mis à la charge du recourant.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d'office ne sera exigible que
lorsque la situation économique du recourant le permettra.
la Chambre arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 1er juillet 2020 prolongeant
la détention provisoire de A.________ jusqu'au 23 septembre 2020 est confirmée.
II.
L'indemnité due pour la procédure de recours à Me André Clerc en sa qualité d'avocat
d'office est fixée à CHF 791.60, TVA par CHF 56.60 incluse.
III.
Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'291.60 (émolument: CHF 400.-; débours:
CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 791.60), sont mis à la charge de A.________.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès
que la situation économique de A.________ le permettra.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 3 août 2020/swo
Le Président :
Le Greffier :