Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
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www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2020 118
Arrêt du 8 octobre 2020
Chambre pénale
Composition
Président :
Laurent Schneuwly
Juges :
Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser
Greffière-rapporteure :
Cornelia Thalmann El Bachary
Parties
A.________, partie plaignante et recourante,
contre
MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé
Objet
Non-entrée en matière (art. 310 CPP)
Recours du 3 juillet 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du
23 juin 2020
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considérant en fait
A.
Du rapport de police du 24 février 2020, il ressort que l’intervention de cette dernière a été
sollicitée le 2 février 2020, vers 20 heures 10, à la gare CFF de Fribourg. Dans le train en
provenance de B.________ se trouvait une femme qui ne possédait aucun titre de transport,
refusait de donner son identité et créait du scandale. A l’arrivée de la police, l’intéressée se trouvait
toujours dans le train. Elle était accompagnée de C.________, lequel s’est légitimé au moyen de
sa carte d’identité. Quant à la femme, elle a refusé de se légitimer. La police a demandé aux deux
personnes de la suivre. Peu avant d’entrer dans le poste de police de la gare, la femme s’est
brusquement arrêtée et a refusé de suivre les agents, malgré leurs sommations. Son bras a alors
été saisi et elle l’a aussitôt retiré. La force a été nécessaire afin de l’acheminer jusqu’à l’intérieur du
poste. A cet endroit, la police lui a demandé, à de nombreuses reprises, de s’asseoir sur une
chaise. Elle s’est à chaque fois relevée. Au moment où un agent a fouillé ses affaires afin de
trouver une pièce d’identité, elle s’est brusquement levée et a tenté de saisir son bras, puis a tenté
de frapper les agents à l’aide de ses mains. L’usage de la force a une nouvelle fois été nécessaire
afin de menotter l’intéressée au sol. Lors de ces faits, celle-ci n’a cessé de se débattre et a tenté
de donner des coups aux agents. Acheminée au centre d’intervention de Granges-Paccot, elle a
été identifiée en la personne de A.________, née en 1986. Durant toute l’intervention, elle a
vociféré des injures à D.________. Elle a été placée en arrêts de police. Elle a refusé de signer les
documents. L’éthylotest effectué a révélé un taux d’alcool de 0.30 mg/l. A.________ a été relaxée
le 3 février 2020, à 09 heures 50. Elle a été avisée qu’un rapport de dénonciation allait être rédigé
(DO 50 2020 98, pces 2 ss).
Le 11 février 2020, le Ministère public a émis un mandat de dépôt, sommant les CFF de remettre à
la police les images des caméras provenant de l’intérieur de la gare, du côté de la gare routière,
pour le 2 février 2020, entre 20 heures et 21 heures 30 (DO 50 2020 98, pce 7).
Par ordonnance pénale du 16 mars 2020, A.________ a été reconnue coupable de violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que de contraventions à la loi d’application
du code pénal (refuser d’obtempérer, refuser de se légitimer, troubler la tranquillité publique). Elle
a été condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis (sous déduction d’un
jour d’arrestation provisoire), le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, et à une amende
CHF 600.-, frais de procédure en sus (DO 50 2020 98, pces 8 ss).
A.________ a formé opposition le 21 mars 2020 (DO 50 2020 98, pce 12).
Suites aux débats contradictoires du 8 juillet 2020 (DO 50 2020 98, pces 103 ss), le Juge de police
de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a, le même jour, acquitté A.________
du chef de prévention de contravention à la loi d’application du code pénal au sens de l’art. 12 al. 1
let. a LACP (troubler la tranquillité publique). Il l’a par contre reconnue coupable de violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que de contraventions à la loi d’application
du code pénal (refuser d’obtempérer, refuser de se légitimer). Elle a été condamnée à une peine
pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis (sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire), le
montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, et à une amende CHF 200.-, frais de procédure en
sus. Ce jugement n’a pas été attaqué et est ainsi entré en force (DO 50 2020 98, pces 127 ss).
B.
Le 6 avril 2020, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnus, mais en
particulier contre la police cantonale fribourgeoise pour lésions corporelles simples, voire tentative
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de lésions corporelles graves et abus d'autorité. Elle a requis qu’il soit immédiatement procédé au
dépôt des vidéos de surveillance dans la gare de Fribourg s’agissant du 2 février 2020. Elle a
également proposé comme témoins C.________ et E.________. Elle a en outre annoncé la
production ultérieure de certificats médicaux, ceux-ci n’étant pour l’heure pas disponibles en raison
de la situation du Covid-19 (DO F 20 3214, pces 17 ss).
A l'appui de sa plainte, elle a en substance indiqué avoir fait l'objet de violences disproportionnées
à son encontre, lors de l'intervention des agents de police, le 2 février 2020. A sa descente du
train, elle a été sommée par les policiers de les suivre jusqu'au poste de police situé dans la gare
CFF. Elle leur a demandé à plusieurs reprises comment allait se dérouler la suite de la procédure.
A un moment donné, elle a répété sa question en se plaçant devant l’une des agents. L’autre
agent l’a alors attaquée par derrière, en lui mettant son bras autour du cou et en l’étranglant. Elle a
cru qu’elle allait étouffer et s’est débattue. La policière a alors demandé à son collègue de desser-
rer la prise. A aucun moment, elle n’a essayé de s'échapper ou d'attaquer les policiers; elle a sim-
plement posé une question. Acheminée au poste de police, elle était tellement marquée par ce qui
venait de se passer qu’elle a paniqué et a attaqué le policier qui s’est approché d’elle. Elle a alors
reçu un coup dans l'estomac, coup qui était si fort qu’elle a uriné. Ses jambes et ses bras ont été
immobilisés d'une manière si violente que des blessures à son œil gauche et à sa main gauche
sont apparues. Le lendemain, elle est allée à la gare afin de récupérer les images de la vidéo-
surveillance. On lui a répondu que la police était compétente pour cela; or, celle-ci l’a renvoyée
vers la gare (DO F 20 3214, pces 17 ss).
Par ordonnance du 23 juin 2020, le Ministère public n’est pas entré en matière sur cette plainte
pénale et a mis les frais de procédure, par CHF 295.-, à la charge de A.________ (DO F 20 3214,
pces 33 s.).
C.
Le 3 juillet 2020, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en
matière du 23 juin 2020, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public.
Le 11 juillet 2020, elle a déposé un complément, suite à l’audience qui s’est tenue le 8 juillet 2020
par-devant le Juge de police.
Par courrier déposé le 21 juillet 2020, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du
recours, sous suite de frais.
Le 3 septembre 2020, A.________ a relevé qu’il existe encore une autre caméra de surveillance à
la gare de Fribourg, requérant le dépôt également de la vidéo provenant de cette caméra.
Invité à prendre position sur cette réquisition, le Ministère public a indiqué le 15 septembre 2020
qu’elle intervient tardivement, dans la mesure où la plainte pénale a été déposée 6 semaines
après les faits alors que la loi sur la vidéosurveillance n’autorise la conservation des données que
durant 30 jours. De son avis, le dossier est toutefois suffisamment complet pour permettre l’établis-
sement des faits.
Le 5 octobre 2020, la police cantonale a renoncé à se déterminer sur le recours.
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en droit
1.
La recourante a déposé son pourvoi en allemand, ce qu’elle est en droit de faire (ATF 145 I 297).
Par contre, l’arrêt sera rendu dans la langue de la décision attaquée, soit en français (art. 115 al. 4
LJ).
2.
2.1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le
ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; art. 20
al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal
(art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]; ci-après: la Chambre).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385
CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable. Par contre, le complément déposé le 11 juillet 2020 est tardif en tant qu’il porte sur
l’ordonnance notifiée le 25 juin 2020. Les faits nouveaux sont quant à eux recevables (ATF 141 IV
396 consid. 4.4).
2.2.
La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
3.
3.1.
Dans la décision attaquée, le Ministère public a prononcé une décision de non-entrée en
matière, estimant que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas remplis
(art. 310 al. 1 let. a CPP). De son avis, il ressort du dossier pénal, notamment de la dénonciation
de police du 24 février 2020, que c'est le comportement de A.________ qui a provoqué l'usage de
la force par les agents. Sous l'angle de l'abus d'autorité, le dessein de se procurer ou de procurer
à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui fait défaut. Les agents de police étaient en droit
de demander à la plaignante de se légitimer (art. 32 LPol). Comme celle-ci refusait le contrôle, ils
pouvaient prendre d'autres mesures, comme la conduire au poste de police (art. 33 LPol et art.
217 al. 3 let. a CPP), ce qui implique de la maîtriser en cas de besoin (art. 200 CPP). En ce qui
concerne les lésions corporelles simples, voire la tentative de lésions corporelles graves, il ressort
clairement du dossier pénal et de la dénonciation de police détaillée du 24 février 2020 que, tout
au long de l'intervention, A.________ a adopté une attitude agressive envers les agents de police,
notamment en refusant de décliner son identité, en se débattant fortement, en essayant de leur
donner des coups et en les injuriant. A.________ n'est pas en mesure, à l'heure actuelle, de
fournir des preuves complémentaires, notamment un certificat médical. Il est également relevé
que, dans le document d'arrestation provisoire, même non signé, aucune altération de l'état
physique ou psychique de la plaignante n'est signalée. Dès lors, sujette à fortes cautions, la
version exposée par la plaignante ne suffit pas à fonder le soupçon de commission d'une
infraction. Ayant adopté un comportement extrêmement déplaisant envers les agents, la
plaignante a agi de manière particulièrement téméraire en déposant une plainte pénale, qui plus
est uniquement après avoir reçu une ordonnance pénale à laquelle elle semble avoir voulu réagir
de manière marquée. Une telle tentative d'inverser les rôles n'est pas tolérable. Le Ministère public
a ainsi mis les frais à la charge de A.________ (art. 427 al. 2 CPP).
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3.2.
La recourante fait en substance valoir une violation du droit d’être entendu, une consta-
tation erronée des faits, une violation du principe « in dubio pro duriore » et une violation du
principe de proportionnalité. Elle reproche en particulier au Ministère public de fonder sa décision
uniquement sur le rapport de police, sans tenir compte des autres moyens de preuve invoqués
(certificats médicaux, témoins, vidéosurveillance), de présenter les faits de manière confuse et
imprécise, et de ne pas indiquer quel comportement précis aurait justifié l’usage de la force,
respectivement de retenir qu’elle a refusé de suivre les agents au poste, alors que tel n’est pas le
cas. Elle relève que les agents ne l’ont pas mise en garde qu’ils allaient utiliser la force, qu’elle n’a
pas cherché à fuir, qu’elle n’a pas attaqué les agents et que s’agissant des faits survenus au
poste, elle n’a fait que de se défendre, craignant à nouveau l’usage injustifié de la force, comme
cela avait été le cas avant d’entrer dans le poste. Quant aux certificats médicaux, elle avait
expressément indiqué dans sa plainte qu’elle disposait de deux certificats, mais qu’elle ne pourrait
les produire qu’ultérieurement en raison de la situation du Covid-19. Or, le Ministère public s’est
contenté de retenir qu’elle n’est pas en mesure de fournir des preuves complémentaires, au lieu de
s’enquérir de la production des pièces annoncées. Quant au dépôt de la plainte pénale, la
recourante indique qu’elle était en préparation bien avant la notification de l’ordonnance pénale la
concernant; elle en veut pour preuve un échange de messages WhatsApp avec l’avocate-stagiaire
qui a rédigé la plainte, échange datant du 3 mars 2020 et mentionnant que la rédaction est
presque terminée, et l’échange de courriels avec son psychologue qui lui a conseillé de déposer
plainte pénale.
3.3.
Dans sa détermination du 21 juillet 2020, le Ministère public conteste la présentation des
faits et du droit qui ressort du recours. Se fondant sur le rapport de dénonciation du 24 février 2020
figurant au dossier ainsi que sur le jugement du 8 juillet 2020, il relève ce qui suit:
Le témoin C.________, ami de la plaignante, a été entendu par le Juge de police le 8 juillet 2020.
Le cpl F.________, signataire du rapport de dénonciation du 24 février 2020, a également été
entendu par le Juge de police le même jour. Il a confirmé, comme cela ressortait de son rapport,
que la plaignante avait suivi les agents jusqu'à la porte vitrée du poste de police, et qu'elle avait
subitement refusé de les accompagner à l'intérieur, ce qui avait nécessité de sa part de saisir,
sans succès, son bras, puis, comme il l'a précisé en audience, de faire une clé de cou pour
l'amener à l'intérieur des locaux. L'ordonnance querellée ne se borne pas à indiquer, comme men-
tionné dans le recours, que « c'est le comportement de A.________ qui a provoqué l'usage de la
force par les agents », mais précise juste avant ce passage que la précitée s'est débattue
fortement en essayant de donner des coups et en injuriant les agents. Le rapport de dénonciation
date du 24 février 2020; il est ainsi antérieur de 6 semaines à la contre-plainte du 6 avril 2020.
Cela signifie que ledit rapport n'a pas été rédigé pour contrer les reproches encore inconnus à ce
moment de la recourante, ce qui lui confère une haute crédibilité. Ce rapport mentionne l'usage de
la force, à deux reprises. Il ressort clairement de ce rapport que la recourante s'est vivement
opposée aux mesures, que ce soit d'entrer au poste, ou de laisser fouiller son sac pour établir son
identité. Ni la doctrine ni la jurisprudence citées n'y changent quelque chose. La plaignante ne fait
que proposer sa version des faits, qui ne résiste pas à l'examen. On concédera à la recourante
que son agressivité et son opposition ne se sont pas manifestées entre la sortie du train et l'arrivée
devant les portes vitrées de la gare. L'emploi du terme « tout au long » est dès lors un raccourci.
Toutefois, la recourante n'est pas crédible lorsqu'elle affirme qu'il aurait suffi à la police de vérifier
le contenu de son sac, à voir la manière violente dont elle s'est opposée à cette fouille une fois à
l'intérieur du poste. Le 6 avril 2020, lors du dépôt de la plainte, la recourante a annoncé la
production prochaine de certificats médicaux. Le 23 juin 2020, plus de deux mois et demi plus tard,
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aucun certificat n'était encore parvenu au Ministère public. A noter qu'il ressort des certificats
produits qu'elle a subi des lésions physiques en lien avec une procédure de menottage au sol d'un
prévenu (poignet et visage). Aucune procédure n'a été ouverte en raison de l'absence de soupçon
suffisant, non pas de l'usage de la force, mais de sa disproportion invoquée, notamment au regard
du propre comportement de la plaignante. La vidéosurveillance a été requise le 6 avril 2020 pour
des faits du 2 février 2020. Les bandes ne sont plus disponibles. Des vidéos ont en outre été
sauvegardées dans le cadre de la procédure ayant mené au jugement du 8 juillet 2020. Il ressort
du recours que le grief principal est la clé de cou appliquée par le cpl F.________ au moment où la
recourante a refusé de continuer à suivre les agents. Outre qu'une telle prise est enseignée et
appliquée si une prise par le bras s'avère insuffisante, comme cela fut le cas en l'espèce, la
version des faits quelque peu angélique relatée dans le recours se heurte aux propos clairs du
rapport de dénonciation, confirmé par son auteur le 8 juillet 2020. A ce propos, il y a également
lieu de relever que la recourante a été reconnue coupable de violence envers les fonctionnaires
par jugement du 8 juillet 2020. Le Ministère public persiste dès lors dans son appréciation du
caractère téméraire de la plainte déposée le 6 avril 2020.
4.
4.1.
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une
ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que
les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, l'art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliquée
conformément à l'adage « in dubio pro duriore » (not. arrêt TF 6B_572/2016 du 26 juin 2017
consid. 2.1.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation
avec les art. 309 al. 1, 310 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe
un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public
que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la
poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans
ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit
se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque
les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en
présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou
juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compé-
tent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et
les réf. citées).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime,
auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines
dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle
générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les réf. citées).
4.2.
L'art. 3 CEDH interdit la torture ainsi que les traitements inhumains ou dégradants. Cette
disposition, combinée avec l'art. 1 ou avec l'art. 13 CEDH, implique que tout individu qui prétend
de manière défendable avoir été traité de façon inhumaine ou dégradante par un ou plusieurs
agents de la force publique a droit à une enquête officielle approfondie et effective, qui doit pouvoir
mener à l'identification et à la punition des responsables (cf. ATF 131 I 455 consid. 1.2.5; arrêt TF
1B_771/2012 du 20 août 2013 consid. 2.1 et les réf. citées).
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Le droit à une enquête officielle approfondie et effective découlant des art. 3 et 13 CEDH fonde
une obligation de moyens, non de résultat. Il n'est donc pas violé du seul fait que les investigations
menées n'ont pas permis de faire toute la lumière sur les faits litigieux. Néanmoins, il impose aux
autorités de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives
aux faits en question, telles que l'audition des personnes impliquées, les dépositions des témoins
oculaires, les expertises, les certificats médicaux, etc. Toute défaillance dans les investigations qui
compromet la capacité des autorités à établir les faits ou les responsabilités peut être constitutive
d'une violation de l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, les autorités doivent agir avec célérité et diligence
(cf. arrêt de la CourEDH Abdu contre Bulgarie du 11 mars 2014, par. 43; not. arrêts TF
6B_147/2016 du 12 octobre 2016 consid. 2.1; 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.1).
4.3.
Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte
de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi.
L’art. 32 LPol prévoit que la police peut, lorsque l'accomplissement de ses tâches l'exige,
notamment pour écarter un danger menaçant la sécurité et l'ordre publics, appréhender une
personne, en contrôler l'identité et établir si cette personne ou le véhicule ou d'autres objets se
trouvant en sa possession sont recherchés (al. 1). La personne appréhendée doit, sur demande,
décliner son identité, présenter les papiers d'identité en sa possession, montrer les objets qu'elle a
en sa possession et ouvrir à cet effet véhicules et contenants (al. 2). Si l'identité de la personne
interpellée ne peut être établie sur place par un quelconque moyen, cette personne peut être
conduite dans un poste de police pour y être identifiée. L'identification doit être menée à terme
sans délai; une fois cette opération accomplie, la personne quitte immédiatement le poste de
police (al. 3). L’art. 37 al. 1 LPol précise que lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir, la police
peut recourir à la contrainte physique ou, si la situation l'exige, faire usage des armes, dans une
mesure proportionnée aux circonstances.
Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être
proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent
en considération: d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employés pour
les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé
par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le
but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la
situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe
de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 140 I 381 consid. 4.5;
140 I 218 consid. 6.7.1; 137 I 167 consid. 3.6).
4.4.
L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser
des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage
illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou
sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est
réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas
où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa); l'abus est également réalisé
lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens dispro-
portionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les réf. citées). Du point de vue subjectif, l'in-
fraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi
qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (arrêts TF
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6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2; 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 et les réf.
citées). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il
poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention,
mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1;
6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2 et les réf. citées).
5.
Des dossiers judiciaires produits, il ressort pour l’essentiel ce qui suit:
5.1.
Le 24 février 2020, la police cantonale a établi un rapport en relation avec les événements
survenus le 2 février 2020 et lors desquels elle a usé de la force à l’égard de la recourante (cf. let.
A ci-devant). Le 11 février 2020, le Ministère public a sommé les CFF de remettre à la police les
images des caméras provenant de l’intérieur de la gare, du côté de la gare routière, pour le
2 février 2020, entre 20 heures et 21 heures 30. Des images ont été fournies et figurent au dossier,
mais elles ne concernent pas la caméra placée à l’endroit du début des faits litigieux (soit après les
portes vitrées); les images ne permettent ainsi pas de voir ce qui s’est précisément passé avant
que le cpl F.________ ne fasse usage de la clé de cou. Le Ministère public signale que les images
manquantes ne peuvent aujourd’hui plus être fournies. Par ordonnance pénale du 16 mars 2020,
la recourante a été reconnue coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonction-
naires ainsi que de contraventions à la loi d’application du code pénal (refuser d’obtempérer,
refuser de se légitimer, troubler la tranquillité publique). Elle a formé opposition le 21 mars 2020.
Le 6 avril 2020, la recourante a déposé une plainte pénale contre inconnus, mais en particulier
contre la police cantonale fribourgeoise pour lésions corporelles simples, voire tentative de lésions
corporelles graves et abus d'autorité. Elle a requis qu’il soit immédiatement procédé au dépôt des
vidéos de surveillance dans la gare de Fribourg s’agissant du 2 février 2020. Elle a également
proposé comme témoins C.________ et E.________. Elle a en outre annoncé la production
ultérieure de certificats médicaux, ceux-ci n’étant pour l’heure pas disponibles en raison de la
situation du Covid-19. Par ordonnance du 23 juin 2020, le Ministère public n’est pas entré en
matière sur cette plainte pénale.
5.2.
Lors des débats contradictoires du 8 juillet 2020 par-devant le Juge de police (DO 50 2020
98, pces 103 ss), en relation avec l’opposition formée par la recourante à l’encontre de sa propre
condamnation, le cpl F.________, rédacteur du rapport de police du 24 février 2020, a déclaré qu’il
confirmait ce rapport, précisant ceci: la police a été appelée sur demande des CFF en raison d'une
dame qui n'avait pas de titre de transport et qui refusait de donner son identité. Ils sont d’abord
intervenus à deux, puis des renforts sont arrivés. Ils ont demandé à la recourante une pièce
d'identité, elle a refusé et ils lui ont alors demandé de les suivre, ce qu’elle a fait tranquillement
sans problème. En chemin, ils lui ont demandé encore une fois une pièce d’identité, en lui
expliquant qu’ils devaient se rendre au poste de police de la gare pour procéder à son
identification. Jusqu'au début du passage piéton tout s’est bien passé. Ils lui ont expliqué qu’il
fallait aller au poste uniquement pour l'identifier. A ce moment-là, elle s'est arrêtée. Ils lui ont
demandé à plusieurs reprises de les suivre. Comme elle ne les suivait pas, le cpl F.________ l'a
saisie par le bras. A ce moment-là, elle a retiré son bras tout en pivotant. Comme il a perdu son
bras, il a effectué la prise que l'on apprend et il l’a saisie au cou avec son avant-bras pour
l'acheminer jusqu'au poste. Ensuite, elle s'est débattue. Une fois arrivée au poste, elle s'est assise.
Elle refusait toujours de donner son identité. Le collègue a fouillé dans son sac afin de trouver une
pièce d'identité. A plusieurs reprises, elle a tenté de se lever de sa chaise. Ils l’ont maintenue
assise en appuyant sur l'épaule. Quand le collègue était en train de fouiller, elle s'est levée et a
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sauté sur lui. Elle a essayé de leur donner des coups ou des gifles avec ses mains. Ils ont dû la
maîtriser au sol. Elle s'est fortement débattue. Ils ont dû lui tenir les mains et les jambes pendant
qu’ils lui passaient les menottes. Ils ont alors décidé de l'emmener à Granges-Paccot.
Pour sa part, la recourante a déclaré ceci: « Les contrôleurs sont arrivés dans le train. Effective-
ment je n'avais pas de billet. Je ne conteste pas que j'ai donné une fausse identité. Les contrôleurs
ont appelé la police. Nous avons discuté avec les contrôleurs. Je n'ai pas créé de trouble à la
tranquillité publique. Je n'ai pas crié, je n'ai rien fait. Une fois arrivée à Fribourg, deux policiers sont
arrivés. Les policiers sont montés à l'entrée du train. Nous sommes sortis ensemble. Je ne com-
prenais pas exactement ce qui se passait. J'ai donc demandé aux policiers des explications. Une
policière m'a répondu: « on s'éloigne de la voie et on va discuter en bas ». Cela m'a paru raison-
nable. Nous avons marché jusque dans le hall de la gare. Je les ai suivis un moment. Je précise
que C.________ a été séparé de moi. Lui était bien devant moi avec deux policiers. Moi j'étais
avec une policière et un policier. À un certain moment je me suis arrêtée de façon normal[e]. Je
n'ai pas crié, j'ai insulté personne. Je n'ai pas essayé de fuir. Je ne me suis pas arrêtée brus-
quement. J'ai regardé la policière. Je lui ai reposé la question « où va-t-on et que va-t-on faire » à
deux reprises très civilement. Après avoir posé [la question] pour la 2ème fois, un policier m'a
étranglée par derrière, sans que je puisse le voir ou anticiper la chose. Je précise que j'ai du mal à
me rappeler de tout. J'ai décidé d'agir parce que je trouve cet étranglement pas normal. C'était
disproportionné par rapport à mon comportement. C'était vraiment très violent. Je l'ai vraiment
vécu comme une agression. En plus je ne voyais cet étranglement arrivé. À chaque fois que je
vais à la gare je me rappelle cette histoire. Je trouve ceci absolument pas normal. Depuis le
moment où le train est arrivé en gare jusqu'à l'étranglement tout s'est passé très rapidement.
Quand il m'a étranglée, il m'a dit une phrase du style « j'en ai marre de toi », comme si j'avais fait
perdre une heure de temps au policier. Je précise une fois encore que je conteste l'horaire. Peut-
être que je me trompe de train. Agir avec une telle violence doit être justifié par plusieurs raisons.
J'ai collaboré. Je suis une femme et ce n'était pas proportionné. Durant la prise au cou, j'ai arrêté
de respirer. D'ailleurs la collègue du dénonciateur lui a dit d'utiliser moins de force. Une fois que sa
collègue lui a dit ça, il a arrêté. J'étais tellement choquée que je ne me rappelle pas de ce qui s'est
passé dans le poste. Je ne me souviens que d'une main sur mon visage. Je pense que c'est là que
j'ai eu l'œil au beurre noir. Je ne conteste pas ce qui est arrivé au poste. Je conteste ce qui s'est
passé avant. Si j'ai été violente au poste, c'était juste une réaction de défense au vu de
l'étranglement. Je me souviens que j'étais à terre avec 3-4 policiers sur moi. Je me suis uriné
dessus. Ils m'ont menottée. Au CIG j'étais bouleversée et je tremblais. Ils m'ont traitée comme si
j'avais 4 kg de drogue dans le sac. C'était disproportionné. Ils m'ont fait une fouille au corps. Ils ont
fouillé mon sac. Une policière a trouvé deux canettes de bière et elle m'a fait une remarque. Je
n'avais rien d'illégal. J'avais bu deux verres chez ma sœur à B.________. Je n'étais pas bourrée.
Ils ont fait l'éthylotest. Ils m'ont dit que j'avais 0.6. Je n'étais absolument pas bourrée. Ils ont voulu
me faire signer quelque chose, j'ai refusé car je ne comprenais pas. J'ai passé une nuit en cellule.
Je voulais savoir quand j'allais sortir. Personne m'a dit que j'avais droit à un avocat. Je ne
connaissais pas mes droits à l'époque. Je trouve cela vraiment très grave car j'aurais pu me
défendre autrement. Je conteste avoir troublé la tranquillité publique dans le train. Je conteste
l'agression d'un policier. Je répète que je n'ai jamais contesté n'avoir pas donné mon identité dans
le train. J'ai fait une connerie que je regrette ».
Interrogé en qualité de témoin, C.________, le petit-ami de la recourante, a déclaré ce qui suit:
« Lorsque la police est arrivée, un policier s'est occupé de moi et les deux autres de la prévenue.
Le policier m'a demandé de le suivre au poste de police. Auparavant il m'avait demandé ma carte
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d'identité. Je lui l'avais donnée. Vous me montrez les images tirées de la 2ème vidéo à partir de
20h20. Je confirme que les faits se sont passés comme on les voit. Moi je n'ai pas vu l'épisode qui
s'est passé après les portes vitrées. En effet, le policier m'a demandé de ne pas me retourner.
J'ai uniquement constaté ce qui s'est passé dans le poste de police. Dans le poste de police, après
2-3 minutes, la prévenue est arrivée. La prévenue est arrivée dans le poste avec un policier de
chaque côté qui la tenait par les bras. Un policier a commencé à parler avec elle. Après un certain
moment, le policier a perdu le contrôle de la situation. Il l'a prise avec la main sur son visage et l'a
tapée contre le mur. Après les policiers l'ont plaquée au sol. Pendant tout ce temps, la prévenue
demandait « pourquoi vous me faites ça ». Après ils lui ont demandé où était sa pièce d'identité. Je
ne me rappelle pas sa réponse. Le policier a cherché la pièce d'identité dans son sac. Après elle
est partie avec les policiers dans une voiture et moi j'ai été libéré. (Dans le poste, la prévenue)
était excitée ».
Confronté à ces déclarations, le cpl F.________ a maintenu sa version des faits, précisant ceci:
« C'est moi qui l'ai plaquée contre le mur quand elle a essayé de se relever. Toutefois je ne lui ai
pas mis la main dans la figure ».
Quant à la recourante, elle a encore ajouté qu’elle a déposé plainte contre les policiers. Le
lendemain, quand elle est sortie de la cellule, elle a demandé à la gare les vidéosurveillances. Ils
lui ont dit qu’elle devait demander les vidéos à la police. Elle ne les a pas obtenues. Ils lui ont
conseillé d'aller se reposer. Elle savait déjà dès le lendemain qu’elle voulait porter plainte contre la
police. Elle a précisé qu’il y a une différence entre être malhonnête ou arrogante et troubler la
tranquillité publique.
Le Juge de police a finalement acquitté la recourante du chef de prévention de contravention à la
loi d’application du code pénal au sens de l’art. 12 al. 1 let. a LACP (troubler la tranquillité
publique). Il l’a par contre reconnue coupable de violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires ainsi que de contraventions à la loi d’application du code pénal (refuser
d’obtempérer, refuser de se légitimer). A ce sujet, il a retenu que la recourante ne nie pas
formellement les faits qui lui sont reprochés, qu’il ne voit pas pour quelle raison le cpl F.________,
habilité et formé à dénoncer les infractions qu'il constate, l’aurait dénoncée pour des faits qu'elle
n'aurait pas commis et que ceux-ci sont, pour partie, corroborés par la vidéosurveillance.
5.3.
A l’appui de son pourvoi, la recourante a produit trois rapports/certificats médicaux. Il en
ressort qu’elle a consulté le Dr méd. G.________, médecin généraliste FMH, et que ce dernier a
attesté le 13 février 2020 qu’elle présentait « des paresthésies sur le bord radial du pouce gauche
persistantes à deux semaines du supposé traumatisme. Un EMG va être réalisé chez un
neurologue pour vérifier si le nerf est lésé ou non ». Le 28 avril 2020, le Dr méd. H.________,
neurologue FMH, a diagnostiqué une lésion post-traumatique de la branche sensitive du nerf radial
gauche. Quant au Dr I.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, il atteste, le 20 juin 2020,
suivre la recourante depuis le 19 mars 2018. Il a été amené à la recevoir le 4 février 2020, en
urgence. A ce moment, elle présentait un hématome sous orbitaire gauche et une douleur du
pouce gauche, avec perte de sensibilité. Il a ajouté ce qui suit « A.________ m’a raconté son
interpellation, le 2 février 2020, suite au fait qu’elle voyageait sans titre de transport. Elle reconnait
ses torts et porte un regard critique sur son comportement initial: pas de titre de transport, déclara-
tion d’une fausse identité, alcoolisation modérée. Par contre, elle s’est montrée surprise et cho-
quée du mode d’interpellation. Elle dit avoir été victime d’une strangulation et d’un placage au sol
violent. Lorsque je l’ai reçue, elle présentait un véritable stress, avec des pleurs lorsqu’elle me
parlait de cette affaire. Habituellement, c’est une patiente calme, qui suit sa thérapie avec assi-
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duité, désireuse d’avancer sur un plan personnel, compliante au traitement lorsqu’elle en a besoin.
Elle est fragile, a une très faible estime d’elle-même, ne consomme pas de substance illicite et n’a
pas de problème particulier avec l’alcool. Je n’ai jamais constaté en séance d’agressivité, de
revendication, de violence latente. A quatre mois et demi des faits, elle reste profondément
choquée et dans l’incompréhension de ce qui s’est passé lors de son interpellation (…) ».
5.4.
Figurent en outre au dossier une photographie de la recourante datant du « 4 février » et
sur laquelle elle présente une tuméfaction sous l’œil, un témoignage écrit de E.________ qui dit
notamment avoir rencontré, avec son épouse, la recourante le 8 février 2020, avoir constaté
qu’elle était secouée et choquée, qu’elle avait un œil au beurre noir et des blessures au cou et qu’il
a réussi à la convaincre de déposer plainte, ainsi que des échanges entre la recourante et son
psychiatre.
6.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il est établi que la recourante a voyagé sans titre de
transport et a refusé de se légitimer. Elle a été condamnée pour violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires ainsi que pour contraventions à la loi d’application du code pénal
(refus d’obtempérer, refus de se légitimer). Il n’est pas non plus contesté que la police, notamment
le cpl F.________, a fait usage de la force à l’égard de la recourante (en particulier clé de cou,
placage au sol, placage contre le mur). Par ailleurs, au vu des pièces produites, il y a également
lieu d’admettre en l’état que la recourante présentait, après les faits, des atteintes à l’intégrité
physique et psychique. Par contre, même si les gestes de la police peuvent potentiellement
provoquer les lésions décrites, on ignore si le comportement des policiers est effectivement à leur
origine, cet aspect n’ayant pas été examiné. Cela étant, le Ministère public ne semble pas le
contester quand il note, dans sa détermination du 21 juillet 2020, qu'il ressort des certificats
produits que la recourante a subi des lésions physiques en lien avec une procédure de menottage
au sol d'un prévenu (poignet et visage). Quoi qu’il en soit et comme le Tribunal fédéral l’a encore
relevé récemment (arrêt TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018), la question de la proportionnalité de
la force exercée lors de la manœuvre des policiers à l'origine de blessures doit également être
examinée. Or, à ce stade et au vu des éléments à disposition (notamment déclarations de la
recourante, du cpl F.________, du témoin C.________, rapports/certificats médicaux, absence
d’images de la caméra se situant au-dessus d’une partie des faits topiques), on ne saurait, faute
d’instruction, exclure que les agents ont fait un usage disproportionné de la force, respectivement
qu’il n'existait pas d'autre moyen d'agir que la contrainte physique (cf. art. 37 al. 1 LPol). Dans ces
conditions, on ne peut retenir qu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En
outre, s'agissant de l'infraction d'abus d'autorité, le Ministère public ne pouvait pas, en l’état, retenir
qu'elle n'était pas réalisée en raison de l'absence de dessein de nuire des policiers. En effet,
conformément à la jurisprudence, il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des
moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime (arrêt TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018).
L’ordonnance de non-entrée en matière viole ainsi le droit fédéral. Il s'ensuit l’admission du
recours. L’ordonnance querellée est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il
ouvre une instruction et qu'il procède aux mesures d'instruction nécessaires.
Vu le sort de la cause, les autres griefs de la recourante ne seront pas examinés.
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7.
7.1.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-
(émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al.
4 CPP; 35 et 43 du Règlement sur la justice [RJ]). Les sûretés prestées par la recourante lui sont
restituées.
Il n’est pas alloué d’indemnité, la recourante ayant agi sans l’assistance d’un avocat et n’en
réclamant du reste pas.
la Chambre arrête :
I.
Le recours est admis.
Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 23 juin 2020 est annulée et la cause
renvoyée au Ministère public dans le sens des considérants.
II.
Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours:
CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. Les sûretés fournies par A.________ lui sont
restituées.
III.
Il n’est pas alloué d’indemnité.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 8 octobre 2020/swo
Le Président :
La Greffière-rapporteure :