Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 21 septembre 2020, retenant l’existence des risques de collusion et de fuite. D. A.________ recourt le 30 juin 2020. Il conclut à l’annulation de la décision du 24 juin 2020 et à sa libération immédiate, frais réservés. Le Tmc et le Ministère public ont conclu au rejet du recours le 3 juillet 2020. A.________ a déposé une ultime détermination le 9 juillet 2020. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Comme premier grief, A.________ se plaint d’une violation de l’art. 224 al. 2 CPP. Il considère que le Ministère public n’avait pas suffisamment motivé sa requête de détention provisoire, en particulier s’agissant des risques de fuite et de collusion. A ce stade, il suffit de relever que l’autorité intimée a exposé dans sa requête du 22 juin 2020 les motifs pour lesquels elle sollicitait la mise en détention du recourant, exposant les motifs de détention et les soupçons pesant sur l’intéressé. L’art. 224 al. 2 CPP, qui dispose que la requête doit être brièvement motivée, a ainsi été respecté et le grief est dès lors infondé. Savoir si le Ministère public dispose d’éléments démontrant l’existence des risques de fuite et de collusion sera analysé ci-après (cf. consid. 3). 3. 3.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, il faut que le prévenu soit fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y ait sérieusement à craindre un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution ; art. 237 CPP). 3.2. Il faut tout d’abord constater qu’en l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons à son encontre s’agissant d’infractions dont la gravité, en soi, peut justifier une détention provisoire. Il n’y a pas lieu de s’arrêter plus longuement sur ce point. 3.3. Le recourant conteste le risque de fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 et les références citées). En l’espèce, le Tmc a retenu l’existence d’un tel risque en relevant que la compagne de A.________ est ressortissante de F.________, pays où le couple s’est rendu fin 2019, et qu’elle a encore de la famille à G.________. Dans ces conditions et compte tenu de la peine privative de liberté non négligeable à laquelle il s’expose en cas de condamnation, il est sérieusement à craindre qu’il se soustraie à la procédure en disparaissant dans la clandestinité.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Cette argumentation ne convainc pas. Certes, le recourant a sans doute des contacts à l’étranger auprès de proches de sa compagne (F.________, G.________) ; il est vrai aussi que sa situation personnelle est délicate car, outre les faits pénaux qui lui sont reprochés, il est sans emploi et affirme vivre « misérablement » des indemnités de chômage de CHF 6'000.- par mois (PV Tmc du
E. 24 juin 2020 p. 2). Dans ces conditions, l’existence d’un risque de collusion est trop abstrait pour justifier une privation de liberté et la position du Tmc ne peut être approuvée. 3.4.4. Dans sa détermination du 3 juillet 2020, le Ministère public relève que l’existence de comptes bancaires cachés, que le recourant pourrait vider si l’occasion lui était donnée, pourrait ressortir de l’analyse des documents et du matériel informatique confisqués lors de la perquisition. Cette analyse, qui prendra un certain temps, mènera selon toute vraisemblance à de nouveaux actes d’instruction. En soi, il peut être tenu compte de ce fait nouveau au stade du recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). Cela étant, le motif de collusion invoqué est là encore trop abstrait pour justifier une détention provisoire. Du dossier, il appert en effet que le mode opératoire de A.________ consistait à faire régler, entre le 3 janvier 2012 et le 27 octobre 2014 depuis un compte de H.________ SA, puis entre le 5 décembre 2014 et le 19 novembre 2018 depuis un compte de B.________ SA, des factures privées ; on ne perçoit pas comment une partie de ces montants pourrait dès lors se trouver sur des comptes cachés ; A.________ est également soupçonné de s’être en 2014 fait frauduleusement verser des « salaires » pour une somme totale de CHF 159'951.90 débités du compte de H.________ SA sur un compte bancaire ouvert auprès de I.________ SA, en partie reversée sur un compte auprès de J.________. Le sort des montants soi-disant détournés il y a de cela déjà plusieurs années semble ainsi aisément traçable et le Ministère public, qui dispose des extraits de comptes (depuis fin février 2020 pour le compte J.________ [classeur IV onglet 27 DO81070ss], depuis le mois d’octobre 2019 pour le compte I.________ [classeur III onglet 17 DO80680ss]), ne mentionne pas de mouvements suspects vers d’autres comptes bancaires, ou
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 d’importants retraits en espèces que le recourant aurait ensuite pu dissimuler ailleurs. Dans ces conditions, la seule possibilité d’un compte bancaire non encore révélé apparaît trop lâche pour qu’un risque de collusion concret puisse être retenu, et dès lors un maintien en détention provisoire. 3.5. Le recours doit par conséquent être admis et le recourant doit être remis immédiatement en liberté. 4. 4.1 Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.- ; débours: CHF 100.-) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 4.2 Le recourant, prévenu, qui dispose d’un défenseur choisi (DO7008) et qui obtient gain de cause, a conclu à ce que les frais soient réservés. Il a droit, cela étant, à une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) et l'autorité de recours est tenue d’examiner cette question d’office (art. 429 al. 2 CPP et 436 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli, du degré de difficulté des questions litigieuses et de l’admission de ses conclusions, il lui sera alloué, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, un montant de CHF 1'500.-, débours compris mais TVA par CHF 115.50 en sus. la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 24 juin 2020 du Tribunal des mesures de contrainte est annulée et A.________ est immédiatement mis en liberté. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. L'indemnité à charge de l’Etat due pour la procédure de recours à A.________ est fixée à CHF 1’615.50, TVA par CHF 115.50 incluse. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne. Fribourg, le 10 juillet 2020/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 114 Arrêt du 10 juillet 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire, risques de fuite et de collusion Recours du 30 juin 2020 contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 24 juin 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 6 mai 2019, B.________ SA a déposé plainte pénale contre A.________, lequel était son employé en tant que responsable de la comptabilité mandants de la région C.________, succursale de D.________ jusqu’au terme de la résiliation du contrat de travail fixé au 31 mai 2019, pour gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres. Après analyse d’écritures suspectes portant sur une période de mai 2015 à novembre 2018, elle soupçonnait A.________ d’avoir utilisé à son profit, à partir d’un compte ouvert auprès de E.________ AG auquel il avait accès, une somme de CHF 284'358.25, en payant des factures privées ; B.________ SA précisait que A.________ était sans doute au courant qu’elle s’interrogeait sur des écritures comptables suspectes. Le 18 juin 2019, B.________ SA a informé le Ministère public que A.________ avait manifesté le souhait de vivre sa retraite à F.________, pays de sa compagne, et que sachant certainement qu’une enquête était en cours à son encontre, il n’était pas exclu qu’il anticipe un départ prochainement pour ce pays. Le 15 octobre 2019, la partie plaignante a indiqué au Ministère public que les détournements portaient en réalité sur CHF 627'516.65. Par la suite, c’est une somme de CHF 832'145.- que le prévenu était soupçonné d’avoir dérobée sur une période du 3 janvier 2012 au 19 novembre 2018. Le 5 juin 2020, B.________ SA a précisé que les écritures suspectes portaient sur CHF 638’687.65. B. A partir du 4 juin 2019, le Ministère public avait adressé des demandes de renseignements et des obligations de dépôt et de blocage de compte à plusieurs établissements bancaires, afin de déterminer le bénéficiaire de certains virements et d’obtenir des informations sur les avoirs de A.________ (DO classeurs II, III et IV). C. Le 22 juin 2020, A.________ a été arrêté et, le même jour, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) a été saisi d’une requête de détention provisoire, le Ministère public invoquant les risques de fuite et de collusion. Le Tmc a procédé à l’audition du prévenu le 24 juin
2020. Par décision du même jour, il a ordonné la détention provisoire de A.________ jusqu’au 21 septembre 2020, retenant l’existence des risques de collusion et de fuite. D. A.________ recourt le 30 juin 2020. Il conclut à l’annulation de la décision du 24 juin 2020 et à sa libération immédiate, frais réservés. Le Tmc et le Ministère public ont conclu au rejet du recours le 3 juillet 2020. A.________ a déposé une ultime détermination le 9 juillet 2020. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Comme premier grief, A.________ se plaint d’une violation de l’art. 224 al. 2 CPP. Il considère que le Ministère public n’avait pas suffisamment motivé sa requête de détention provisoire, en particulier s’agissant des risques de fuite et de collusion. A ce stade, il suffit de relever que l’autorité intimée a exposé dans sa requête du 22 juin 2020 les motifs pour lesquels elle sollicitait la mise en détention du recourant, exposant les motifs de détention et les soupçons pesant sur l’intéressé. L’art. 224 al. 2 CPP, qui dispose que la requête doit être brièvement motivée, a ainsi été respecté et le grief est dès lors infondé. Savoir si le Ministère public dispose d’éléments démontrant l’existence des risques de fuite et de collusion sera analysé ci-après (cf. consid. 3). 3. 3.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, il faut que le prévenu soit fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y ait sérieusement à craindre un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution ; art. 237 CPP). 3.2. Il faut tout d’abord constater qu’en l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons à son encontre s’agissant d’infractions dont la gravité, en soi, peut justifier une détention provisoire. Il n’y a pas lieu de s’arrêter plus longuement sur ce point. 3.3. Le recourant conteste le risque de fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 et les références citées). En l’espèce, le Tmc a retenu l’existence d’un tel risque en relevant que la compagne de A.________ est ressortissante de F.________, pays où le couple s’est rendu fin 2019, et qu’elle a encore de la famille à G.________. Dans ces conditions et compte tenu de la peine privative de liberté non négligeable à laquelle il s’expose en cas de condamnation, il est sérieusement à craindre qu’il se soustraie à la procédure en disparaissant dans la clandestinité.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Cette argumentation ne convainc pas. Certes, le recourant a sans doute des contacts à l’étranger auprès de proches de sa compagne (F.________, G.________) ; il est vrai aussi que sa situation personnelle est délicate car, outre les faits pénaux qui lui sont reprochés, il est sans emploi et affirme vivre « misérablement » des indemnités de chômage de CHF 6'000.- par mois (PV Tmc du 24 juin 2020 p. 2). Cette situation n’est toutefois pas nouvelle ; il a perdu son emploi au 31 mai 2019, et son dernier salaire ne lui a pas été versé compte tenu des soupçons que porte à son encontre son ancien employeur (PV MP du 22 juin 2020 p. 3 DO3002). Cela étant, toute sa famille est en Suisse, soit trois frères et une sœur, deux fils et sa mère (ibidem) avec qui il entretient des contacts. Et surtout, il semble incontestable – et le Ministère public ne prétend pas le contraire – qu’il avait pressenti, depuis mai 2019, soit depuis plus d’une année, que ses malversations, dont la gravité ne pouvait lui échapper, avaient été découvertes et qu’il s’exposait à des poursuites pénales. Or, il n’a pas cherché à s’enfuir, ce qui lui aurait alors été relativement aisé, ce d’autant qu’il s’est rendu à F.________ en fin 2019, sans y demeurer. Comme le relève du reste le recourant (recours p. 6 ch. 3.2.19), la partie plaignante avait signalé la possibilité de cette fuite le 18 juin 2019, sans que le Ministère public ne réagisse alors, et sans non plus que ce risque ne se concrétise. Si certes, à la suite de son arrestation, les conséquences pénales de ses agissements se sont désormais manifestées avec plus de rigueur, il ne peut être retenu comme probable, compte tenu de ce qui précède, mais seulement comme éventuellement possible, que le recourant fuie à l’étranger. Le Tmc a dès lors violé l’art. 221 al. 1 let. a CPP. Le grief est fondé et le maintien de A.________ en détention ne peut se justifier sur la base d’un risque de fuite. 3.4. 3.4.1 En ce qui concerne le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), la jurisprudence a précisé que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (not. arrêt TF 1B_65/2012 du 15 février 2012 consid. 4.1). Le tribunal des mesures de contrainte ne peut se contenter, pour ordonner la détention provisoire, de formules vagues ou trop générales, rédigées dans l’abstrait (PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 221 n. 25). 3.4.2. Le Tmc a retenu l’existence d’un risque de collusion en ces termes : « … le prévenu a fait usage de son droit au silence. Bien que l’instruction soit déjà relativement avancée, il n'est pas illusoire de retenir que de nouvelles mesures d'instruction sont à venir, et en bon nombre, comme c'est généralement le cas en matière d'infractions pénales économiques. Au fil de l’instruction, le montant total des virements reprochés au prévenu a régulièrement augmenté. A ce stade de la procédure, on peut raisonnablement retenir que le prévenu pourrait disposer de comptes bancaires encore inconnus des autorités, et qui ne sont dès lors pas bloqués. En cas de libération, le prévenu pourrait ainsi disposer de montants plus ou moins conséquents, à l'insu de la procédure en cours. Le risque de collusion est donné par rapport à ces opérations d'instructions, dans la mesure où il y a lieu de craindre qu'en cas de libération, le prévenu compromette les investigations
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 en cours en détruisant des moyens de preuve ou en cherchant à entrer en contact avec d'autres personnes impliquées dans cette affaire, empêchant ainsi la manifestation de la vérité. Partant, le risque de collusion est manifeste. » 3.4.3. Le recourant critique ces considérants de façon convaincante. Tout d’abord, on ne comprend pas ce que le Tmc veut dire en relevant que A.________ risque d’entrer en contact « avec d’autres personnes impliquées dans cette affaire », alors qu’il est la seule personne mise en cause. Ensuite, il est erroné de soutenir que « le montant total des virements reprochés au prévenu a régulièrement augmenté », B.________ SA ayant réduit son dommage le 5 juin 2020 de CHF 832'145.- à CHF 638’687.65. Enfin, on ne sait pas non plus quels moyens de preuve le recourant pourrait détruire selon les craintes du Tmc, ses documents et matériels informatiques ayant été séquestrés. Il faut ensuite constater que le Tmc a retenu l’existence d’un risque de collusion pour des motifs particulièrement vagues (« on peut raisonnablement retenir que le prévenu pourrait disposer de comptes bancaires encore inconnus des autorités »). Le Ministère public n’est pas plus précis (détermination du 3 juillet 2020 : « Nous avons connaissance de certains comptes bancaires du prévenu, sans toutefois avoir la certitude qu’il n’en possède pas dans d’autres établissements bancaires. »). Une telle incertitude pourrait, éventuellement, fonder un risque de collusion au début de l’enquête, lorsque ni la police, ni le Ministère public n’ont pu alors procéder véritablement à des actes d’instruction. Mais, en l’espèce, la plainte pénale a été déposée le 6 mai 2019. Depuis lors, le Ministère public a abordé notamment de nombreux établissements bancaires. La correspondance et les renseignements reçus sont volumineux (trois classeurs fédéraux ; pièces 80000 à 81182). Or, le Ministère public ne prétend pas qu’il ressortirait de ces documents des indices laissant présumer que A.________ disposerait de comptes cachés, ce qu’il nie (PV Tmc du 24 juin 2020 p. 2). Dans ces conditions, l’existence d’un risque de collusion est trop abstrait pour justifier une privation de liberté et la position du Tmc ne peut être approuvée. 3.4.4. Dans sa détermination du 3 juillet 2020, le Ministère public relève que l’existence de comptes bancaires cachés, que le recourant pourrait vider si l’occasion lui était donnée, pourrait ressortir de l’analyse des documents et du matériel informatique confisqués lors de la perquisition. Cette analyse, qui prendra un certain temps, mènera selon toute vraisemblance à de nouveaux actes d’instruction. En soi, il peut être tenu compte de ce fait nouveau au stade du recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). Cela étant, le motif de collusion invoqué est là encore trop abstrait pour justifier une détention provisoire. Du dossier, il appert en effet que le mode opératoire de A.________ consistait à faire régler, entre le 3 janvier 2012 et le 27 octobre 2014 depuis un compte de H.________ SA, puis entre le 5 décembre 2014 et le 19 novembre 2018 depuis un compte de B.________ SA, des factures privées ; on ne perçoit pas comment une partie de ces montants pourrait dès lors se trouver sur des comptes cachés ; A.________ est également soupçonné de s’être en 2014 fait frauduleusement verser des « salaires » pour une somme totale de CHF 159'951.90 débités du compte de H.________ SA sur un compte bancaire ouvert auprès de I.________ SA, en partie reversée sur un compte auprès de J.________. Le sort des montants soi-disant détournés il y a de cela déjà plusieurs années semble ainsi aisément traçable et le Ministère public, qui dispose des extraits de comptes (depuis fin février 2020 pour le compte J.________ [classeur IV onglet 27 DO81070ss], depuis le mois d’octobre 2019 pour le compte I.________ [classeur III onglet 17 DO80680ss]), ne mentionne pas de mouvements suspects vers d’autres comptes bancaires, ou
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 d’importants retraits en espèces que le recourant aurait ensuite pu dissimuler ailleurs. Dans ces conditions, la seule possibilité d’un compte bancaire non encore révélé apparaît trop lâche pour qu’un risque de collusion concret puisse être retenu, et dès lors un maintien en détention provisoire. 3.5. Le recours doit par conséquent être admis et le recourant doit être remis immédiatement en liberté. 4. 4.1 Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.- ; débours: CHF 100.-) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 4.2 Le recourant, prévenu, qui dispose d’un défenseur choisi (DO7008) et qui obtient gain de cause, a conclu à ce que les frais soient réservés. Il a droit, cela étant, à une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) et l'autorité de recours est tenue d’examiner cette question d’office (art. 429 al. 2 CPP et 436 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli, du degré de difficulté des questions litigieuses et de l’admission de ses conclusions, il lui sera alloué, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, un montant de CHF 1'500.-, débours compris mais TVA par CHF 115.50 en sus. la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 24 juin 2020 du Tribunal des mesures de contrainte est annulée et A.________ est immédiatement mis en liberté. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. L'indemnité à charge de l’Etat due pour la procédure de recours à A.________ est fixée à CHF 1’615.50, TVA par CHF 115.50 incluse. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne. Fribourg, le 10 juillet 2020/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :