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502 2020 113

Freiburg · 2020-09-15 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Akteneinsicht (Art. 101-102 StPO)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Le recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) est ouvert contre les décisions du ministère public, en application des art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ. Le recourant conteste le refus d'autoriser la consultation du dossier complet de la procédure pénale en cours ; cette décision, prise conformément à l'art. 102 al. 1 CPP, restreint le droit d'être entendu du prévenu et est susceptible de recours (CR CPP-STRÄULI, 2e éd. 2019, art. 393 n. 15; cf. not. arrêt TC FR 502 2020 50 du 25 mars 2020 consid. 1.1).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour agir puisqu'il est directement touché par la décision entreprise et a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision du Ministère public qui lui refuse l'accès complet au dossier (art. 382 al. 1 CPP et 104 al. 1 let. a CPP).

E. 1.3 Le recours, motivé (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et doté de conclusions, a été valablement interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP. Il est dès lors recevable quant à la forme.

E. 1.4 Le recourant invoque des faits nouveaux, à savoir que le 21 juillet 2020, le Ministère public a proposé aux parties une audience de conciliation. Il en sera tenu compte (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).

E. 1.5 La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, exposant en substance que l’ordonnance attaquée n’est pas suffisamment motivée. Selon lui, elle ne mentionne aucun risque particulier qui justifierait le report de la consultation du dossier, tout comme elle contient des formulations vagues telles que l’allégation selon laquelle de « nouvelles pièces au dossier » « seraient susceptibles de contenir des éléments sensibles qu’il serait prématuré de porter à la connaissance des parties ». Le recourant expose que, sans disposer de plus d’éléments, il ne peut discuter le bien-fondé d’une telle argumentation.

E. 2.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101; Cst.) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 141 IV 244 consid.1.2.1;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 135 II 145 consid. 8.2 et les réf.). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

E. 2.3 En l’espèce, la décision entreprise contient bel et bien une motivation que le recourant a pu valablement contester et dont le bien-fondé matériel sera examiné ci-dessous au regard des griefs invoqués. Une motivation infondée ne constitue pas encore une motivation insuffisante. En outre, le devoir de motivation ne saurait être interprété de manière extensive, puisque cela aurait pour conséquence que le Ministère public pourrait devoir expliquer dans ses décisions les liens entre les divers éléments de l'enquête, alors même que le refus d'accès au dossier vise à éviter de porter à la connaissance du prévenu ces éléments jusqu'à son audition sur ceux-ci. Enfin, la Cour de céans jouit d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit, ce qui lui permet de revoir les décisions en se basant sur l'entier du dossier. Le grief d’ordre formel doit partant être écarté.

E. 3.1 Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public refuse l’accès au dossier au motif que l’administration des preuves principales n’est pas terminée. Il expose qu’il n’a pas encore pu exploiter les éléments saisis lors de la perquisition car ils ne font toujours pas l’objet d’une levée de scellés. Le refus d’accéder au dossier n’est donc pas indéfini, mais bien dépendant de l’avancement de la procédure de levée des scellés pendante devant le Tribunal fédéral. Il considère que les éléments mis sous scellés constituent des preuves essentielles à administrer puisque, selon les prévenus eux-mêmes, ils contiennent des informations sur les systèmes énergétiques développés et mis en place par la société des prévenus à I.________, aspect qu’il retient parmi les questions à résoudre. Il relève que, depuis lors, le dossier a été complété et qu’il serait prématuré d’en donner connaissance aux parties.

E. 3.2 Invoquant une violation de l’art. 101 al. 1 CPP, le recourant prétend que les preuves principales ont été administrées. En effet, dans la procédure pendante depuis 17 mois, tous les prévenus, la plaignante ainsi que plusieurs personnes appelées à donner des renseignements ont été auditionnés. De plus, un ordre de dépôt auprès de J.________ (ancienne partenaire contractuelle de la société plaignante) a été manifestement exécuté. Il soutient que le Ministère public connaît le complexe de faits général du dossier depuis trois ans, date de la première plainte. Il avance que les moyens de preuves menés jusqu’alors (auditions des PADR et de la plaignante) n’ont pas permis de confirmer la thèse de la plaignante, en particulier de décrire le projet énergétique prétendument soustrait, et que, dans ces conditions, il n’est pas possible de continuer de refuser un accès au dossier afin d’administrer d’autres preuves. Il considère que l’administration des très nombreuses données physiques et informatiques séquestrées ne constitue pas une preuve essentielle, le Ministère public tentant de définir le concept énergétique prétendument soustrait par le biais de ces éléments alors même que la plaignante et les personnes auditionnées y ont échoué. Pour les reproches d’ordre économique, le Ministère public dispose déjà des pièces comptables, qu’il peut analyser. Le refus de consulter le dossier se révèle ainsi disproportionné. Le recourant expose, de surcroît, que le Ministère public ne fait état d’aucun risque particulier qui justifierait de reporter l’accès au dossier. Il prétend qu’un risque de collusion n’existe pas car les prévenus ont été entendus et que c’est plutôt eux qui supportent le risque qu’un tiers accède à des données confidentielles compte tenu du fait que les données ont été saisies dans leurs locaux professionnels. Enfin, le recourant allègue que le Ministère public a récemment proposé aux parties une audience de conciliation. Selon lui, une conciliation n’a de sens que si les parties ont eu accès au dossier. Il

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 perçoit cette conciliation comme un indice supplémentaire suggérant que l’administration des preuves principales est terminée. Il serait en effet contradictoire pour le Ministère public de vouloir tenter une conciliation efficacement s’il n’a pas une vision claire de la situation, contrairement à ce qu’il prétend dans ses écritures.

E. 3.3 Dans ses déterminations du 22 juillet 2020, le Ministère public rappelle la chronologie des différentes mesures d’instruction, en particulier les étapes de la procédure de levée des scellés. Il relève que le recourant n’ignore pas totalement le contenu du dossier pénal, celui-ci ayant eu accès à différentes pièces, notamment la plainte pénale et ses annexes, le mandat d’investigation à la police, le rapport de police, les procès-verbaux des auditions des PADR, des prévenus et de la partie plaignante. Le Ministère public soutient que les prévenus n’ont été auditionnés que sur la plainte, connue de tous, et sur des éléments périphériques au dossier. Ils n’ont par contre pas été entendus sur les éléments recueillis par la suite, sur la base de mesures d’instruction menées parallèlement à la procédure de levée des scellés, et n’ont pas non plus été confrontés sur la base de ces éléments et de ceux saisis encore sous scellés. Or, ces confrontations sont essentielles à la recherche de la vérité matérielle et le risque que les prévenus accordent leur version avant toute confrontation existe s’ils devaient prendre connaissance des éléments sur lesquels ils n’ont pas encore été entendus. Le Ministère public prétend qu’il a toujours indiqué aux parties qu’il souhaitait administrer les éléments saisis lors de la perquisition avant de donner accès au dossier. Leur administration étant bloquée par la procédure de levée des scellés qui se révèle complexe et émaillée de recours, il ne se considère pas responsable du retard pris dans l’administration des preuves essentielles. S’agissant de l’importance de ces éléments pour l’enquête, il se réfère à l’ordonnance du Tmc du 24 février 2020 portant sur la levée partielle des scellés (soit sur les documents papier) qui expose que des documents fondamentaux pour l’enquête n’ont pas pu être transmis au Ministère public en raison du recours formé notamment par le prévenu. Il renvoie également à la liste de ces documents faite dans l’ordonnance précitée et à ses explications adressées au Tmc pour en établir la nécessité, précisant qu’il doit en aller de même pour les données informatiques qui n’ont à ce jour pas encore fait l’objet d’une décision du Tmc. Il soutient que tant le recourant que les coprévenus et ayant droits concernés s’opposent dans une très large mesure à l’administration des éléments saisis, ce qui ralentit passablement l’instruction de la cause.

E. 3.4 Dans ses déterminations spontanées, le recourant revient sur le fait que le Ministère public n’a pas concrètement démontré quelles preuves principales il entend encore administrer. Selon lui, les preuves administrées jusqu’alors n’ont pas permis d’accréditer la thèse de la plaignante, ainsi et par exemple les auditions menées, ce qui est confirmé par les conclusions du rapport de police. Il relève que le Ministère public n’a pas exposé ne serait-ce que sommairement les éléments auxquels il a eu accès par l’ordre de dépôt émis auprès de l’ancienne partenaire contractuelle. Il rappelle en outre que, dans la procédure de levée des scellés, le Tmc a, sur demande des prévenus, autorisé le Ministère public et son analyste financier à consulter l’ensemble des documents papier durant quelques jours. Il relève que, malgré cette prise de connaissance, le Ministère public n’a pas pu fournir d’éléments concrets qu’il devrait nécessairement encore administrer, se limitant plutôt à des formulations toutes vagues dans la motivation de sa décision.

E. 3.5 Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Il s'agit là d'une

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 composante du droit d'être entendu (cf. art. 107 al. 1 let. a CPP). Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6; ATF 122 V 157 consid. 2b). Le droit à la consultation du dossier n'est pas absolu. Ainsi, conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, dans des phases ultérieures de l'instruction, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b), la conséquence de telles restrictions étant que les pièces non communiquées ne peuvent être utilisées pour fonder une décision que si la partie a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP ; arrêts TF 1B_56/2018 du 21 juin 2018 consid. 3.1 et 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (arrêt TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1 et les réf.). La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient en principe de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). La seconde condition cumulative est l’administration des preuves principales par le Ministère public. Cette notion indéterminée doit être interprétée au cas par cas et de manière restrictive, afin que les parties puissent disposer le plus rapidement possible de l’accès au dossier. Les preuves principales sont celles dont la mise en œuvre se révèle indispensable à la réalisation de l’objectif de l’instruction, à savoir la recherche de la vérité matérielle. Il s’agit en règle générale de l’audition du/des prévenu/s, y compris en confrontations (arrêt TF 1B_597/2011 du 7 février 2012/SJ 2012 I 215 consid. 2.2), de l’audition de la victime en cas de viol, de l’audition des principaux témoins, des perquisitions et séquestres, de l’édition de documents bancaires, de la présentation de planche photographies, de l’établissement d’expertises médico-légales ou de rapports scientifiques (CR CPP-FONTANA, art. 101 n. 4b-4c). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une restriction du droit à l'accès au dossier en vue de préserver la manifestation de la vérité est conforme à la pratique prévalant sous l'empire des anciennes lois de procédure ayant inspiré l'art. 101 al. 1 CPP et donc en harmonie avec cette dernière disposition. L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant (arrêt TF 1B_597/2011 précité consid. 2.2). En revanche, la simple éventualité que « les intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril » par un comportement régulier relevant de la tactique procédurale ne suffit pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1 portant sur la participation des parties à l'administration des preuves, thématique qui, selon le Tribunal fédéral, doit être cohérente avec la question de l'accès au dossier). Le droit à la consultation du dossier peut également être restreint au sens de l’art. 101 al. 1 CPP lorsque l’administration des preuves révèle des éléments nouveaux sur lesquels il importe d’entendre le prévenu avant qu’il en ait connaissance. Font ainsi partie de l’administration des preuves principales les auditions supplémentaires du prévenu sur les preuves nouvellement recueillies (BsK StPO-SCHMUTZ, 2014, art. 101 CPP n. 15).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Enfin, il subsiste la possibilité de restreindre l'accès complet au dossier en application de l'art. 108 al. 1 CPP, qui prévoit que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien des secrets (let. b). Comme intérêts publics au maintien des secrets, la doctrine mentionne notamment le risque général de collusion, spécialement au début de l'instruction (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 108 n. 9). En principe, le refus de consultation du dossier en raison d'un risque de collusion est justifié avant le premier interrogatoire de la personne soupçonnée (cf. art. 101 CPP; ATF 137 IV 172/JT 2012 IV 100); une fois celle-ci entendue, l'accès au dossier ne pourra lui être refusé ultérieurement que dans l'hypothèse où elle s'apprêterait à divulguer des informations à des tiers pour compliquer l'instruction (ibidem). Dans tous les cas, il y a lieu de pondérer l’intérêt de la partie qui se prévaut de son droit d’accès au dossier, d’une part, et les intérêts publics ou privés qui s’opposent à l’exercice de ce droit, d’autre part, dans le respect du principe de la proportionnalité (PC CPP, art. 108 n. 6).

E. 3.6 En l’espèce, l’enquête diligentée contre le recourant et deux autres prévenus concerne des infractions relativement importantes. Il lui est reproché d’avoir dépouillé la société plaignante de ses avoirs et de son travail (développement d’un concept énergétique novateur) alors qu’il en était administrateur, au profit d’autres sociétés dans lesquelles il était actif. Il aurait également engagé dans une des sociétés qu’il dirigeait un ingénieur employé dans l’une des filiales de la société plaignante alors que ce dernier participait au développement du concept énergétique du groupe. Il aurait exploité ce concept indument obtenu dans le cadre d’un projet immobilier à I.________. La première mesure d’instruction à réception de la plainte pénale a été le mandat de perquisition et de séquestre du 20 février 2019 effectué dans les locaux professionnels des prévenus. De très nombreux éléments (papier et électroniques) ont été saisis et mis sous scellés sur demande des prévenus. Les prévenus ont eu accès à l’entier de la plainte y compris des annexes le 21 février 2019 (DO 9046 classeur 12) et ont déposé une contre-plainte pour dénonciation calomnieuse quelques jours après. Ils ont également interjeté recours contre le mandat de perquisition et de séquestre auprès de la Chambre de céans. De son côté, le Ministère public a initié une procédure de levée des scellés auprès du Tmc en mars 2019. La procédure devant le Tmc a été suspendue dans l’intervalle. La Chambre de céans a jugé en juin 2019 qu’il appartenait au Tmc déjà saisi de se prononcer sur la validité du mandat. En juillet 2019, le Ministère public a auditionné les prévenus sur les reproches formulés dans la plainte, ceux-ci ayant requis leur audition à de nombreuses reprises. En août 2019, les prévenus ont eu accès à une partie du dossier (mandat d’investigation, rapport de police, procès-verbaux des auditions des PADR, de la plaignante et des prévenus) par le biais de la procédure de levée des scellés, le Ministère public ayant transmis ces pièces au Tmc sur sa demande et ayant rappelé les raisons pour lesquelles il refusait l’accès au dossier, soit un risque de collusion et l’administration des preuves principales encore en cours (DO 50475 classeur 8). Le 18 septembre 2019, le Ministère public a allégué que refuser l’accès au dossier jusqu’à l’administration des preuves principales (ce qui n’est pas le cas en raison des scellés) était suffisant à contenir le risque de collusion (DO 50532 classeur 8). Le 27 novembre 2019, le Ministère public a refusé la demande de consultation du dossier formulée par le recourant (DO 90214 classeur 14). L’ordonnance de levée partielle des scellés de février 2020 sur les documents papier a fait l’objet de recours auprès du Tribunal fédéral qui ont été rejetés dans la mesure de leur recevabilité en juillet 2020. A cette occasion, le Tribunal fédéral a examiné la conformité au droit du mandat de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 perquisition et de séquestre, retenant des soupçons suffisants et une utilité potentielle des éléments saisis mis sous scellés. En l’état de la procédure, le Ministère public n’a à ce jour toujours pas pu exploiter les éléments saisis (en format papier et électronique) lors de la perquisition du 20 février 2019. La procédure de levée des scellés n’est pas terminée. Le Tribunal fédéral vient certes de rejeter les recours contre l’ordonnance du Tmc prononçant une levée partielle des scellés (sur les documents papier), ce qui va permettre au Ministère public d’exploiter les documents papier concernés; néanmoins, le tri des données informatiques saisies et mises sous scellés n’est pas terminé, aucune décision n’ayant encore été prononcée à leur sujet par le Tmc. Il est vrai que, sur demande des prévenus, le Tmc avait autorisé le Ministère public à consulter les documents papier saisis durant quelques jours dans les locaux du Tmc. Cependant, cette brève consultation portant uniquement sur la partie papier des éléments saisis ne s’apparente pas à l’administration de ces éléments, ce que le recourant ne prétend par ailleurs pas. A cet égard, ce dernier reproche plutôt au Ministère public de ne pas exposer plus précisément dans la décision entreprise les preuves principales qu’il prétend devoir encore administrer avant de pouvoir autoriser l’accès au dossier, bien qu’il ait déjà pu prendre connaissance de certains éléments saisis. En d’autres termes, le recourant exige que le Ministère public détaille en quoi chaque élément saisi aurait un intérêt potentiel pour l’enquête. Or, la position procédurale du Ministère public se veut particulière en l’espèce, dès lors que pour refuser l’accès au dossier, il revendique comme preuve principale l’exploitation des éléments saisis lors de la perquisition dont il ignore précisément le contenu en raison des scellés. A ce stade, il ne lui appartient pas de désigner concrètement quelles données physiques et informatiques saisies particulières il entend administrer. Même en pareille hypothèse, il n’en aurait de toute évidence pas la possibilité, à tout le moins en ce qui concerne les données informatiques encore sous scellés, soit hors de sa connaissance. Lorsque le refus d’accès au dossier est fondé sur l’invocation de preuves principales encore à administrer, il paraît suffisant d’indiquer sur quel moyen de preuve au sens du CPP l’enquête doit encore porter et par conséquent son intérêt prépondérant au regard des faits reprochés. L’autorité d’instruction n’a pas à préjuger de l’administration future du moyen de preuve en indiquant précisément quels éléments particuliers de celui-ci présenteraient un intérêt pour l’instruction. De même, l’autorité d’instruction qui souhaite préserver la recherche de la vérité matérielle n’a pas à dévoiler les éléments du dossier qu’elle entend précisément soustraire à la connaissance des parties lorsqu’elle motive son refus et les parties ne peuvent les obtenir en recourant contre ce refus sous le couvert d’une motivation insuffisamment précise. Ainsi, on ne saurait reprocher au Ministère public de ne pas avoir exposé même sommairement les éléments auxquels il aurait eu accès par l’ordre de dépôt émis auprès de l’ancienne partenaire contractuelle. Tout comme il lui est suffisant d’avoir indiqué, dans la décision entreprise, qu’il entend exploiter les éléments mis sous scellés. S’agissant du caractère principal des moyens de preuve invoqués, en tant que tel contesté par le recourant, le Ministre public a renvoyé à l’ordonnance du Tmc du 24 février 2020 (DO 50944 ss classeur 9) et à ses explications fournies à cette occasion (DO 50475 classeur 8). Alors qu’il n’avait pas accès à leur contenu en raison des scellés, le Ministère public avait exposé en quoi les données saisies lors de la perquisition pourraient être utiles à l’enquête au regard des soupçons (déterminations du 21 août 2019: DO 50475 ss classeur 8). L’utilité potentielle des pièces saisies a été établie dans l’ordonnance de levée des scellés du Tmc (DO 50957 ss classeur 9), appréciation confirmée ensuite par l’arrêt fédéral 1B_149/2020 et 1B_155/2020 du 24 juillet 2020 (cf. consid. 6). La Chambre pénale se réfère aux motivations des décisions précitées (art. 82 al. 4 CPP), tout en rappelant brièvement les éléments suivants: des liens existent entre les sociétés perquisitionnées

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 et les prévenus ainsi que la société plaignante dont ils étaient également administrateurs. Les mandats et activités exercés par les différentes sociétés ne sont pas matériellement et chronologiquement sans rapport, tout comme il n’est pas exclu que des conflits d’intérêts existent entre ces différentes entreprises pourtant gérées par les mêmes administrateurs. La propriété des brevets est discutée. En outre, les données saisies (papier et électroniques) sont en lien avec les activités professionnelles des prévenus, cadre dans lequel ils auraient commis les infractions reprochées. Vu l’imbrication des personnes et sociétés ainsi que de leurs mandats et activités et vu le manque de transparence, il paraît ainsi nécessaire d’exploiter les éléments saisis dans les locaux professionnels des prévenus. Ceux-ci paraissent susceptibles d’apporter un éclairage sur des pans essentiels de l’instruction (analyse des personnes impliquées dans les décisions, des transactions financières opérées, du concept énergique finalement exploité, de la titularité du savoir intellectuel, etc.) afin d’infirmer ou de confirmer les soupçons. Que ce moyen de preuve concerne l’exploitation de 45'000 fichiers électroniques ne l’empêche pas d’être significatif pour l’enquête dès lors qu’il porte sur des questions essentielles. Le recourant y oppose qu’il s’agit de fishing expedition, soit une recherche indéterminée de preuve. Or, ce grief en lien plutôt avec la validité du mandat de perquisition et de séquestre a déjà été évacué par le Tmc et le Tribunal fédéral. Le recourant prétend aussi que les mesures d’instruction connues de lui ainsi que la plainte n’ont pas réussi à renforcer les reproches formulés et que, dans ces conditions, l’exploitation d’une masse de données saisies ne saurait être considérée comme une preuve essentielle. On lui opposera qu’il n’a pas connaissance de l’entier du dossier, le Ministère public ayant continué à recueillir des preuves dans l’intervalle, et que, même si les premières mesures d’instruction menées n’avaient hypothétiquement pas amené d’éléments à charge, ce qui n’est à ce stade de l’enquête pas du tout établi, il n’est pas exclu que d’autres preuves, comme l’analyse des éléments saisis, puissent le faire. Il ne s’agit pas de comparer le moyen de preuve revendiqué comme principal par l’autorité d’instruction aux résultats des autres preuves déjà administrées, mais bien d’examiner si ce moyen de preuve porte sur des questions essentielles à l’instruction. Au surplus, aucune confrontation n’a encore eu lieu entre les prévenus et ceux-ci n’ont pas été auditionnés sur les autres éléments de preuve recueillis par le Ministère public, parallèlement à la procédure de levée des scellés. Il va de soi que le Ministère public ne saurait dévoiler ces derniers éléments qu’il entend précisément soustraire à la connaissance des parties. Il apparaît ainsi que l’administration des preuves essentielles n’est pas terminée. Le risque de collusion existe et le fait que les éléments perquisitionnés étaient auparavant dans la sphère de possession du recourant et des autres prévenus n’y change rien. D’une part, on doute qu’ils puissent se remémorer le contenu de la masse de données saisies, soit au moins 45'000 fichiers informatisés. D’autre part, ces données perquisitionnées ne représentent pas l’entier du dossier pénal dont le recourant requiert la consultation. On ne saurait en outre reprocher au Ministère public de sciemment retarder l’accès au dossier. Le retard pris dans l’administration des éléments saisis lors de la perquisition est en grande partie causé par les mesures de protection requises par les prévenus et ayants droit ainsi que par leurs recours. La procédure de levée des scellés se révèle fastidieuse non seulement en raison de la masse d’éléments saisis, mais également en raison des comportements procéduraux des prévenus et ayants droit.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Enfin, le fait qu’une conciliation soit actuellement proposée aux parties ne rend pas l’accès au dossier nécessaire et ne suggère pas spécialement que l’administration des preuves principales serait terminée, la tentative de conciliation pouvant intervenir à tous les stades de la procédure (CR CPP-PERRIER DEPEURSINGE, art. 316 n. 18). On rappellera que les parties dont le recourant ont déjà eu pu consulter certaines pièces du dossier. Elles ne se présenteront ainsi pas à l’audience de conciliation dans une méconnaissance totale du dossier. En définitive, plaider la nécessité d’obtenir un accès total au dossier lorsque la conciliation est tentée à un stade avancé de l’instruction ainsi que l’efficacité d’une telle procédure par la connaissance complète du dossier ne procède que d’une logique pratique et non juridique.

E. 3.7 Au vu de ce qui précède, le Ministère public n’a pas violé le droit en refusant au recourant d’accéder au dossier pénal au motif que l’administration des preuves principales n’est pas terminée. Il s’ensuit le rejet du recours.

E. 4.1 Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’000.- (émolument: CHF 900.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).

E. 4.2 Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe et à qui incombe les frais de procédure. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 16 juin 2020 rendue par le Ministère public est confirmée. II. Les frais de recours, arrêtés à CHF 1’000.- (émolument: CHF 900.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 septembre 2020/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 113 Arrêt du 15 septembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Stefan Disch, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Consultation du dossier Recours du 29 juin 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 16 juin 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 18 janvier 2019, B.________ SA, représentée par son administrateur C.________, a déposé plainte pénale contre A.________, D.________ et E.________ pour gestion déloyale, violation du secret de fabrication ou du secret commercial et délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale pour des faits s’étant déroulés entre décembre 2016 et octobre 2017. Il leur est reproché d’avoir abusé de leurs mandats d’administrateur de la société B.________ SA pour transférer les actifs et droits de la société plaignante à une autre structure également administrée par eux, soit F.________ Sàrl, pour lui permettre de reprendre de façon indue l’activité déployée par la société plaignante, laquelle développait un concept novateur de création et distribution d’énergie imaginé par G.________. Il leur est également reproché d’avoir prélevé d’importantes sommes d’argent et de s’être approprié le produit du travail réalisé au sein de B.________ SA. Cette plainte pénale s’inscrit dans un contexte où les différents protagonistes et sociétés se sont déjà mutuellement dénoncés, les premières plaintes remontant à 2017. Une instruction a été ouverte à l’encontre de A.________, D.________ et E.________ pour les infractions précitées (ACL F 19 1467/1469/1470). Une perquisition a eu lieu le 20 février 2019 dans les locaux professionnels des prévenus (notamment au siège des sociétés H.________ SA et F.________ Sàrl). A cette occasion, de nombreux documents – en format papier et électronique

– ont été saisis. Sur demande des prévenus, des scellés y ont été apposés. La demande de levée des scellés formulée le 11 mars 2019 par le Ministère public fait actuellement l’objet d’une procédure auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc). Le 24 février 2020, le Tmc a admis partiellement cette demande de levée des scellés s’agissant des documents papier. Les prévenus et ayants droit ont contesté cette décision. Par arrêt du 24 juillet 2020 (1B_149/2020 et 1B_155/2020), le Tribunal fédéral a rejeté les recours dans la mesure de leur recevabilité. Aucune décision n’a encore été prise par le Tmc en ce qui concerne les données électroniques mises sous scellés, leur tri étant en cours. Les prévenus, le représentant de la société plaignante et des personnes appelées à donner des renseignements (ci-après: PADR) ont été auditionnés entre juin et août 2019. B. Le 26 février 2019, A.________, D.________ et E.________ ont déposé plainte pénale contre C.________ et inconnus pour dénonciation calomnieuse. Cette plainte fait l’objet d’une procédure séparée (ACL F 19 2709/8683). C. Le 11 juin 2020, A.________ a requis formellement l’accès au dossier ACL F 19 1467/1469/ 1470. Le Ministère public le lui a refusé par ordonnance du 16 juin 2020. D. A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée le 29 juin 2020, concluant notamment à un accès total au dossier. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 22 juillet 2020, conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le 4 août 2020, le recourant a dupliqué et le 7 août 2020, le Ministère public a transmis ses observations sur la duplique. Le 21 août 2020, le recourant a déposé ses ultimes déterminations. Les 24 et 25 août 2020, le Ministère public a transmis copie de l’arrêt du Tribunal fédéral rejetant dans la mesure de sa recevabilité les recours -

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 dont celui de A.________ - contre l’ordonnance de levée partielle des scellés, ainsi que des pièces complétant le dossier pénal. en droit 1. 1.1. Le recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) est ouvert contre les décisions du ministère public, en application des art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ. Le recourant conteste le refus d'autoriser la consultation du dossier complet de la procédure pénale en cours ; cette décision, prise conformément à l'art. 102 al. 1 CPP, restreint le droit d'être entendu du prévenu et est susceptible de recours (CR CPP-STRÄULI, 2e éd. 2019, art. 393 n. 15; cf. not. arrêt TC FR 502 2020 50 du 25 mars 2020 consid. 1.1). 1.2. Le recourant a qualité pour agir puisqu'il est directement touché par la décision entreprise et a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision du Ministère public qui lui refuse l'accès complet au dossier (art. 382 al. 1 CPP et 104 al. 1 let. a CPP). 1.3. Le recours, motivé (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et doté de conclusions, a été valablement interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP. Il est dès lors recevable quant à la forme. 1.4. Le recourant invoque des faits nouveaux, à savoir que le 21 juillet 2020, le Ministère public a proposé aux parties une audience de conciliation. Il en sera tenu compte (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 1.5. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, exposant en substance que l’ordonnance attaquée n’est pas suffisamment motivée. Selon lui, elle ne mentionne aucun risque particulier qui justifierait le report de la consultation du dossier, tout comme elle contient des formulations vagues telles que l’allégation selon laquelle de « nouvelles pièces au dossier » « seraient susceptibles de contenir des éléments sensibles qu’il serait prématuré de porter à la connaissance des parties ». Le recourant expose que, sans disposer de plus d’éléments, il ne peut discuter le bien-fondé d’une telle argumentation. 2.2. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101; Cst.) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 141 IV 244 consid.1.2.1;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 135 II 145 consid. 8.2 et les réf.). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 2.3. En l’espèce, la décision entreprise contient bel et bien une motivation que le recourant a pu valablement contester et dont le bien-fondé matériel sera examiné ci-dessous au regard des griefs invoqués. Une motivation infondée ne constitue pas encore une motivation insuffisante. En outre, le devoir de motivation ne saurait être interprété de manière extensive, puisque cela aurait pour conséquence que le Ministère public pourrait devoir expliquer dans ses décisions les liens entre les divers éléments de l'enquête, alors même que le refus d'accès au dossier vise à éviter de porter à la connaissance du prévenu ces éléments jusqu'à son audition sur ceux-ci. Enfin, la Cour de céans jouit d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit, ce qui lui permet de revoir les décisions en se basant sur l'entier du dossier. Le grief d’ordre formel doit partant être écarté. 3. 3.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public refuse l’accès au dossier au motif que l’administration des preuves principales n’est pas terminée. Il expose qu’il n’a pas encore pu exploiter les éléments saisis lors de la perquisition car ils ne font toujours pas l’objet d’une levée de scellés. Le refus d’accéder au dossier n’est donc pas indéfini, mais bien dépendant de l’avancement de la procédure de levée des scellés pendante devant le Tribunal fédéral. Il considère que les éléments mis sous scellés constituent des preuves essentielles à administrer puisque, selon les prévenus eux-mêmes, ils contiennent des informations sur les systèmes énergétiques développés et mis en place par la société des prévenus à I.________, aspect qu’il retient parmi les questions à résoudre. Il relève que, depuis lors, le dossier a été complété et qu’il serait prématuré d’en donner connaissance aux parties. 3.2. Invoquant une violation de l’art. 101 al. 1 CPP, le recourant prétend que les preuves principales ont été administrées. En effet, dans la procédure pendante depuis 17 mois, tous les prévenus, la plaignante ainsi que plusieurs personnes appelées à donner des renseignements ont été auditionnés. De plus, un ordre de dépôt auprès de J.________ (ancienne partenaire contractuelle de la société plaignante) a été manifestement exécuté. Il soutient que le Ministère public connaît le complexe de faits général du dossier depuis trois ans, date de la première plainte. Il avance que les moyens de preuves menés jusqu’alors (auditions des PADR et de la plaignante) n’ont pas permis de confirmer la thèse de la plaignante, en particulier de décrire le projet énergétique prétendument soustrait, et que, dans ces conditions, il n’est pas possible de continuer de refuser un accès au dossier afin d’administrer d’autres preuves. Il considère que l’administration des très nombreuses données physiques et informatiques séquestrées ne constitue pas une preuve essentielle, le Ministère public tentant de définir le concept énergétique prétendument soustrait par le biais de ces éléments alors même que la plaignante et les personnes auditionnées y ont échoué. Pour les reproches d’ordre économique, le Ministère public dispose déjà des pièces comptables, qu’il peut analyser. Le refus de consulter le dossier se révèle ainsi disproportionné. Le recourant expose, de surcroît, que le Ministère public ne fait état d’aucun risque particulier qui justifierait de reporter l’accès au dossier. Il prétend qu’un risque de collusion n’existe pas car les prévenus ont été entendus et que c’est plutôt eux qui supportent le risque qu’un tiers accède à des données confidentielles compte tenu du fait que les données ont été saisies dans leurs locaux professionnels. Enfin, le recourant allègue que le Ministère public a récemment proposé aux parties une audience de conciliation. Selon lui, une conciliation n’a de sens que si les parties ont eu accès au dossier. Il

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 perçoit cette conciliation comme un indice supplémentaire suggérant que l’administration des preuves principales est terminée. Il serait en effet contradictoire pour le Ministère public de vouloir tenter une conciliation efficacement s’il n’a pas une vision claire de la situation, contrairement à ce qu’il prétend dans ses écritures. 3.3. Dans ses déterminations du 22 juillet 2020, le Ministère public rappelle la chronologie des différentes mesures d’instruction, en particulier les étapes de la procédure de levée des scellés. Il relève que le recourant n’ignore pas totalement le contenu du dossier pénal, celui-ci ayant eu accès à différentes pièces, notamment la plainte pénale et ses annexes, le mandat d’investigation à la police, le rapport de police, les procès-verbaux des auditions des PADR, des prévenus et de la partie plaignante. Le Ministère public soutient que les prévenus n’ont été auditionnés que sur la plainte, connue de tous, et sur des éléments périphériques au dossier. Ils n’ont par contre pas été entendus sur les éléments recueillis par la suite, sur la base de mesures d’instruction menées parallèlement à la procédure de levée des scellés, et n’ont pas non plus été confrontés sur la base de ces éléments et de ceux saisis encore sous scellés. Or, ces confrontations sont essentielles à la recherche de la vérité matérielle et le risque que les prévenus accordent leur version avant toute confrontation existe s’ils devaient prendre connaissance des éléments sur lesquels ils n’ont pas encore été entendus. Le Ministère public prétend qu’il a toujours indiqué aux parties qu’il souhaitait administrer les éléments saisis lors de la perquisition avant de donner accès au dossier. Leur administration étant bloquée par la procédure de levée des scellés qui se révèle complexe et émaillée de recours, il ne se considère pas responsable du retard pris dans l’administration des preuves essentielles. S’agissant de l’importance de ces éléments pour l’enquête, il se réfère à l’ordonnance du Tmc du 24 février 2020 portant sur la levée partielle des scellés (soit sur les documents papier) qui expose que des documents fondamentaux pour l’enquête n’ont pas pu être transmis au Ministère public en raison du recours formé notamment par le prévenu. Il renvoie également à la liste de ces documents faite dans l’ordonnance précitée et à ses explications adressées au Tmc pour en établir la nécessité, précisant qu’il doit en aller de même pour les données informatiques qui n’ont à ce jour pas encore fait l’objet d’une décision du Tmc. Il soutient que tant le recourant que les coprévenus et ayant droits concernés s’opposent dans une très large mesure à l’administration des éléments saisis, ce qui ralentit passablement l’instruction de la cause. 3.4. Dans ses déterminations spontanées, le recourant revient sur le fait que le Ministère public n’a pas concrètement démontré quelles preuves principales il entend encore administrer. Selon lui, les preuves administrées jusqu’alors n’ont pas permis d’accréditer la thèse de la plaignante, ainsi et par exemple les auditions menées, ce qui est confirmé par les conclusions du rapport de police. Il relève que le Ministère public n’a pas exposé ne serait-ce que sommairement les éléments auxquels il a eu accès par l’ordre de dépôt émis auprès de l’ancienne partenaire contractuelle. Il rappelle en outre que, dans la procédure de levée des scellés, le Tmc a, sur demande des prévenus, autorisé le Ministère public et son analyste financier à consulter l’ensemble des documents papier durant quelques jours. Il relève que, malgré cette prise de connaissance, le Ministère public n’a pas pu fournir d’éléments concrets qu’il devrait nécessairement encore administrer, se limitant plutôt à des formulations toutes vagues dans la motivation de sa décision. 3.5. Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Il s'agit là d'une

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 composante du droit d'être entendu (cf. art. 107 al. 1 let. a CPP). Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6; ATF 122 V 157 consid. 2b). Le droit à la consultation du dossier n'est pas absolu. Ainsi, conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, dans des phases ultérieures de l'instruction, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b), la conséquence de telles restrictions étant que les pièces non communiquées ne peuvent être utilisées pour fonder une décision que si la partie a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP ; arrêts TF 1B_56/2018 du 21 juin 2018 consid. 3.1 et 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (arrêt TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1 et les réf.). La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient en principe de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). La seconde condition cumulative est l’administration des preuves principales par le Ministère public. Cette notion indéterminée doit être interprétée au cas par cas et de manière restrictive, afin que les parties puissent disposer le plus rapidement possible de l’accès au dossier. Les preuves principales sont celles dont la mise en œuvre se révèle indispensable à la réalisation de l’objectif de l’instruction, à savoir la recherche de la vérité matérielle. Il s’agit en règle générale de l’audition du/des prévenu/s, y compris en confrontations (arrêt TF 1B_597/2011 du 7 février 2012/SJ 2012 I 215 consid. 2.2), de l’audition de la victime en cas de viol, de l’audition des principaux témoins, des perquisitions et séquestres, de l’édition de documents bancaires, de la présentation de planche photographies, de l’établissement d’expertises médico-légales ou de rapports scientifiques (CR CPP-FONTANA, art. 101 n. 4b-4c). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une restriction du droit à l'accès au dossier en vue de préserver la manifestation de la vérité est conforme à la pratique prévalant sous l'empire des anciennes lois de procédure ayant inspiré l'art. 101 al. 1 CPP et donc en harmonie avec cette dernière disposition. L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant (arrêt TF 1B_597/2011 précité consid. 2.2). En revanche, la simple éventualité que « les intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril » par un comportement régulier relevant de la tactique procédurale ne suffit pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1 portant sur la participation des parties à l'administration des preuves, thématique qui, selon le Tribunal fédéral, doit être cohérente avec la question de l'accès au dossier). Le droit à la consultation du dossier peut également être restreint au sens de l’art. 101 al. 1 CPP lorsque l’administration des preuves révèle des éléments nouveaux sur lesquels il importe d’entendre le prévenu avant qu’il en ait connaissance. Font ainsi partie de l’administration des preuves principales les auditions supplémentaires du prévenu sur les preuves nouvellement recueillies (BsK StPO-SCHMUTZ, 2014, art. 101 CPP n. 15).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Enfin, il subsiste la possibilité de restreindre l'accès complet au dossier en application de l'art. 108 al. 1 CPP, qui prévoit que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien des secrets (let. b). Comme intérêts publics au maintien des secrets, la doctrine mentionne notamment le risque général de collusion, spécialement au début de l'instruction (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 108 n. 9). En principe, le refus de consultation du dossier en raison d'un risque de collusion est justifié avant le premier interrogatoire de la personne soupçonnée (cf. art. 101 CPP; ATF 137 IV 172/JT 2012 IV 100); une fois celle-ci entendue, l'accès au dossier ne pourra lui être refusé ultérieurement que dans l'hypothèse où elle s'apprêterait à divulguer des informations à des tiers pour compliquer l'instruction (ibidem). Dans tous les cas, il y a lieu de pondérer l’intérêt de la partie qui se prévaut de son droit d’accès au dossier, d’une part, et les intérêts publics ou privés qui s’opposent à l’exercice de ce droit, d’autre part, dans le respect du principe de la proportionnalité (PC CPP, art. 108 n. 6). 3.6. En l’espèce, l’enquête diligentée contre le recourant et deux autres prévenus concerne des infractions relativement importantes. Il lui est reproché d’avoir dépouillé la société plaignante de ses avoirs et de son travail (développement d’un concept énergétique novateur) alors qu’il en était administrateur, au profit d’autres sociétés dans lesquelles il était actif. Il aurait également engagé dans une des sociétés qu’il dirigeait un ingénieur employé dans l’une des filiales de la société plaignante alors que ce dernier participait au développement du concept énergétique du groupe. Il aurait exploité ce concept indument obtenu dans le cadre d’un projet immobilier à I.________. La première mesure d’instruction à réception de la plainte pénale a été le mandat de perquisition et de séquestre du 20 février 2019 effectué dans les locaux professionnels des prévenus. De très nombreux éléments (papier et électroniques) ont été saisis et mis sous scellés sur demande des prévenus. Les prévenus ont eu accès à l’entier de la plainte y compris des annexes le 21 février 2019 (DO 9046 classeur 12) et ont déposé une contre-plainte pour dénonciation calomnieuse quelques jours après. Ils ont également interjeté recours contre le mandat de perquisition et de séquestre auprès de la Chambre de céans. De son côté, le Ministère public a initié une procédure de levée des scellés auprès du Tmc en mars 2019. La procédure devant le Tmc a été suspendue dans l’intervalle. La Chambre de céans a jugé en juin 2019 qu’il appartenait au Tmc déjà saisi de se prononcer sur la validité du mandat. En juillet 2019, le Ministère public a auditionné les prévenus sur les reproches formulés dans la plainte, ceux-ci ayant requis leur audition à de nombreuses reprises. En août 2019, les prévenus ont eu accès à une partie du dossier (mandat d’investigation, rapport de police, procès-verbaux des auditions des PADR, de la plaignante et des prévenus) par le biais de la procédure de levée des scellés, le Ministère public ayant transmis ces pièces au Tmc sur sa demande et ayant rappelé les raisons pour lesquelles il refusait l’accès au dossier, soit un risque de collusion et l’administration des preuves principales encore en cours (DO 50475 classeur 8). Le 18 septembre 2019, le Ministère public a allégué que refuser l’accès au dossier jusqu’à l’administration des preuves principales (ce qui n’est pas le cas en raison des scellés) était suffisant à contenir le risque de collusion (DO 50532 classeur 8). Le 27 novembre 2019, le Ministère public a refusé la demande de consultation du dossier formulée par le recourant (DO 90214 classeur 14). L’ordonnance de levée partielle des scellés de février 2020 sur les documents papier a fait l’objet de recours auprès du Tribunal fédéral qui ont été rejetés dans la mesure de leur recevabilité en juillet 2020. A cette occasion, le Tribunal fédéral a examiné la conformité au droit du mandat de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 perquisition et de séquestre, retenant des soupçons suffisants et une utilité potentielle des éléments saisis mis sous scellés. En l’état de la procédure, le Ministère public n’a à ce jour toujours pas pu exploiter les éléments saisis (en format papier et électronique) lors de la perquisition du 20 février 2019. La procédure de levée des scellés n’est pas terminée. Le Tribunal fédéral vient certes de rejeter les recours contre l’ordonnance du Tmc prononçant une levée partielle des scellés (sur les documents papier), ce qui va permettre au Ministère public d’exploiter les documents papier concernés; néanmoins, le tri des données informatiques saisies et mises sous scellés n’est pas terminé, aucune décision n’ayant encore été prononcée à leur sujet par le Tmc. Il est vrai que, sur demande des prévenus, le Tmc avait autorisé le Ministère public à consulter les documents papier saisis durant quelques jours dans les locaux du Tmc. Cependant, cette brève consultation portant uniquement sur la partie papier des éléments saisis ne s’apparente pas à l’administration de ces éléments, ce que le recourant ne prétend par ailleurs pas. A cet égard, ce dernier reproche plutôt au Ministère public de ne pas exposer plus précisément dans la décision entreprise les preuves principales qu’il prétend devoir encore administrer avant de pouvoir autoriser l’accès au dossier, bien qu’il ait déjà pu prendre connaissance de certains éléments saisis. En d’autres termes, le recourant exige que le Ministère public détaille en quoi chaque élément saisi aurait un intérêt potentiel pour l’enquête. Or, la position procédurale du Ministère public se veut particulière en l’espèce, dès lors que pour refuser l’accès au dossier, il revendique comme preuve principale l’exploitation des éléments saisis lors de la perquisition dont il ignore précisément le contenu en raison des scellés. A ce stade, il ne lui appartient pas de désigner concrètement quelles données physiques et informatiques saisies particulières il entend administrer. Même en pareille hypothèse, il n’en aurait de toute évidence pas la possibilité, à tout le moins en ce qui concerne les données informatiques encore sous scellés, soit hors de sa connaissance. Lorsque le refus d’accès au dossier est fondé sur l’invocation de preuves principales encore à administrer, il paraît suffisant d’indiquer sur quel moyen de preuve au sens du CPP l’enquête doit encore porter et par conséquent son intérêt prépondérant au regard des faits reprochés. L’autorité d’instruction n’a pas à préjuger de l’administration future du moyen de preuve en indiquant précisément quels éléments particuliers de celui-ci présenteraient un intérêt pour l’instruction. De même, l’autorité d’instruction qui souhaite préserver la recherche de la vérité matérielle n’a pas à dévoiler les éléments du dossier qu’elle entend précisément soustraire à la connaissance des parties lorsqu’elle motive son refus et les parties ne peuvent les obtenir en recourant contre ce refus sous le couvert d’une motivation insuffisamment précise. Ainsi, on ne saurait reprocher au Ministère public de ne pas avoir exposé même sommairement les éléments auxquels il aurait eu accès par l’ordre de dépôt émis auprès de l’ancienne partenaire contractuelle. Tout comme il lui est suffisant d’avoir indiqué, dans la décision entreprise, qu’il entend exploiter les éléments mis sous scellés. S’agissant du caractère principal des moyens de preuve invoqués, en tant que tel contesté par le recourant, le Ministre public a renvoyé à l’ordonnance du Tmc du 24 février 2020 (DO 50944 ss classeur 9) et à ses explications fournies à cette occasion (DO 50475 classeur 8). Alors qu’il n’avait pas accès à leur contenu en raison des scellés, le Ministère public avait exposé en quoi les données saisies lors de la perquisition pourraient être utiles à l’enquête au regard des soupçons (déterminations du 21 août 2019: DO 50475 ss classeur 8). L’utilité potentielle des pièces saisies a été établie dans l’ordonnance de levée des scellés du Tmc (DO 50957 ss classeur 9), appréciation confirmée ensuite par l’arrêt fédéral 1B_149/2020 et 1B_155/2020 du 24 juillet 2020 (cf. consid. 6). La Chambre pénale se réfère aux motivations des décisions précitées (art. 82 al. 4 CPP), tout en rappelant brièvement les éléments suivants: des liens existent entre les sociétés perquisitionnées

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 et les prévenus ainsi que la société plaignante dont ils étaient également administrateurs. Les mandats et activités exercés par les différentes sociétés ne sont pas matériellement et chronologiquement sans rapport, tout comme il n’est pas exclu que des conflits d’intérêts existent entre ces différentes entreprises pourtant gérées par les mêmes administrateurs. La propriété des brevets est discutée. En outre, les données saisies (papier et électroniques) sont en lien avec les activités professionnelles des prévenus, cadre dans lequel ils auraient commis les infractions reprochées. Vu l’imbrication des personnes et sociétés ainsi que de leurs mandats et activités et vu le manque de transparence, il paraît ainsi nécessaire d’exploiter les éléments saisis dans les locaux professionnels des prévenus. Ceux-ci paraissent susceptibles d’apporter un éclairage sur des pans essentiels de l’instruction (analyse des personnes impliquées dans les décisions, des transactions financières opérées, du concept énergique finalement exploité, de la titularité du savoir intellectuel, etc.) afin d’infirmer ou de confirmer les soupçons. Que ce moyen de preuve concerne l’exploitation de 45'000 fichiers électroniques ne l’empêche pas d’être significatif pour l’enquête dès lors qu’il porte sur des questions essentielles. Le recourant y oppose qu’il s’agit de fishing expedition, soit une recherche indéterminée de preuve. Or, ce grief en lien plutôt avec la validité du mandat de perquisition et de séquestre a déjà été évacué par le Tmc et le Tribunal fédéral. Le recourant prétend aussi que les mesures d’instruction connues de lui ainsi que la plainte n’ont pas réussi à renforcer les reproches formulés et que, dans ces conditions, l’exploitation d’une masse de données saisies ne saurait être considérée comme une preuve essentielle. On lui opposera qu’il n’a pas connaissance de l’entier du dossier, le Ministère public ayant continué à recueillir des preuves dans l’intervalle, et que, même si les premières mesures d’instruction menées n’avaient hypothétiquement pas amené d’éléments à charge, ce qui n’est à ce stade de l’enquête pas du tout établi, il n’est pas exclu que d’autres preuves, comme l’analyse des éléments saisis, puissent le faire. Il ne s’agit pas de comparer le moyen de preuve revendiqué comme principal par l’autorité d’instruction aux résultats des autres preuves déjà administrées, mais bien d’examiner si ce moyen de preuve porte sur des questions essentielles à l’instruction. Au surplus, aucune confrontation n’a encore eu lieu entre les prévenus et ceux-ci n’ont pas été auditionnés sur les autres éléments de preuve recueillis par le Ministère public, parallèlement à la procédure de levée des scellés. Il va de soi que le Ministère public ne saurait dévoiler ces derniers éléments qu’il entend précisément soustraire à la connaissance des parties. Il apparaît ainsi que l’administration des preuves essentielles n’est pas terminée. Le risque de collusion existe et le fait que les éléments perquisitionnés étaient auparavant dans la sphère de possession du recourant et des autres prévenus n’y change rien. D’une part, on doute qu’ils puissent se remémorer le contenu de la masse de données saisies, soit au moins 45'000 fichiers informatisés. D’autre part, ces données perquisitionnées ne représentent pas l’entier du dossier pénal dont le recourant requiert la consultation. On ne saurait en outre reprocher au Ministère public de sciemment retarder l’accès au dossier. Le retard pris dans l’administration des éléments saisis lors de la perquisition est en grande partie causé par les mesures de protection requises par les prévenus et ayants droit ainsi que par leurs recours. La procédure de levée des scellés se révèle fastidieuse non seulement en raison de la masse d’éléments saisis, mais également en raison des comportements procéduraux des prévenus et ayants droit.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Enfin, le fait qu’une conciliation soit actuellement proposée aux parties ne rend pas l’accès au dossier nécessaire et ne suggère pas spécialement que l’administration des preuves principales serait terminée, la tentative de conciliation pouvant intervenir à tous les stades de la procédure (CR CPP-PERRIER DEPEURSINGE, art. 316 n. 18). On rappellera que les parties dont le recourant ont déjà eu pu consulter certaines pièces du dossier. Elles ne se présenteront ainsi pas à l’audience de conciliation dans une méconnaissance totale du dossier. En définitive, plaider la nécessité d’obtenir un accès total au dossier lorsque la conciliation est tentée à un stade avancé de l’instruction ainsi que l’efficacité d’une telle procédure par la connaissance complète du dossier ne procède que d’une logique pratique et non juridique. 3.7. Au vu de ce qui précède, le Ministère public n’a pas violé le droit en refusant au recourant d’accéder au dossier pénal au motif que l’administration des preuves principales n’est pas terminée. Il s’ensuit le rejet du recours. 4. 4.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’000.- (émolument: CHF 900.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe et à qui incombe les frais de procédure. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 16 juin 2020 rendue par le Ministère public est confirmée. II. Les frais de recours, arrêtés à CHF 1’000.- (émolument: CHF 900.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 septembre 2020/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :