Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Sachverhalt
reprochés au recourant sont graves et le dossier plutôt volumineux. Le Ministère public mentionne que sur l’un des comptes du recourant 28 versements ont été effectués avec des motifs tels que des entrées à des concerts et que deux personnes ont déposé plainte pénale après avoir versé CHF 100.-, respectivement EUR 110.- pour des biens qu’elles n’ont jamais reçus. Sur ce compte, un montant total de CHF 2'279.50 a été versé avant d’être fermé. L’instruction devra établir si ces versements sont constitutifs d’infractions patrimoniales ou non. Il ressort également du dossier que le recourant aurait commis du blanchiment d’argent en faisant un virement en Macédoine et en recevant un virement d’une personne domiciliée au Bénin. Pendant, l’établissement de ces faits, le recourant doit être empêché d’influer sur les preuves notamment en contactant les auteurs des versements. Au moment du dépôt de la requête de détention, le Ministère public a estimé que le prévenu recourant aurait réalisé un montant important dépassant les CHF 20'000.-.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3.4. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer que le risque de collusion est élevé à ce stade de la procédure. Toutefois, il n’est pas précisé quels actes d’instructions doivent être entrepris et dans quels délais. Comme mentionné précédemment, lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. Dès lors, il est requis du Ministère public qu’il entreprenne les mesures d’instruction sans délai afin que le risque de collusion soit levé le plus rapidement possible. 4. 4.1. Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir retenu le risque de réitération et invoque la violation de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. En substance, il relève que les relations sexuelles étaient consenties et qu’il en découle que la sécurité d’autrui n’est nullement menacée et qu’un risque de réitération n’est pas à craindre. De plus, si le soupçon était par impossible confirmé, il souligne que les faits reprochés ont été perpétrés dans un intervalle de plusieurs années (recours, p. 4, ch. 5.1). Concernant les infractions contre patrimoine, elles ne présenteraient pas le degré de gravité exigé par la jurisprudence fédérale topique étant donné qu’il ne s’agirait pas d’infractions particulièrement graves (recours, p. 4 ch. 5.2). Le Tmc n’aurait pas fait état d’une tendance à l’aggravation ou à l’intensification de l’activité délictuelle dans sa décision si bien que le pronostic défavorable de récidive ne serait pas suffisamment démontré (recours, p. 14 s, ch. 5.2). A son avis, l’autorité intimée aurait négligé de prendre en compte le fait que des mesures de substitution, moins incisives que la détention provisoire, sont aptes à endiguer une éventuelle récidive. La reprise d’un traitement neuroleptique permettrait de stabiliser son état en lui permettant de choisir un autre mode de vie pour prendre conscience de son comportement. Il ajoute que l’obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police aurait également l’effet dissuasif escompté étant donné qu’il « est plus enclin à collaborer avec la police qu’avec le Ministère public » (recours,
p. 15, ch. 5.3). Il estime que le Tmc ne pouvait pas se baser sur les précédentes expertises psychiatriques vu qu’elles datent de plus de 5 ans. Il conclut que si le risque de récidive devait être retenu, l’expert le Dr B.________ doit être invité à se prononcer sur la question de la récidive le plus rapidement possible et avant l’établissement de l’expertise complète (recours, p. 16, ch. 6). 4.2. L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de réitération (récidive). En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire valoir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3.4; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées / JdT 2011 IV 325; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le prévenu est fortement soupçonné, avec une probabilité confinant à la certitude, d’avoir commis les infractions non seulement en cas d’aveux. Des preuves accablantes ou claires permettent également de justifier un pronostic défavorable. L’ensemble des preuves existant au stade donné de la procédure doit permettre de conclure que le prévenu n’est pas seulement fortement soupçonné
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 d’avoir commis l’infraction en question, mais qu’il l’a probablement commise. Tel est notamment le cas lorsque les éléments de preuves font apparaître que le prévenu a commis des infractions répétées d'une gravité considérable, ceci de manière similaire, respectivement selon un schéma comparable. Cela étant, il doit ressortir clairement de la motivation qu’il ne s’agit alors que d’une appréciation provisoire, qui ne saurait préjuger l’issue de la procédure pénale (arrêt TF 1B_201/2016 du 21 juin 2016 consid. 3.2.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de bien juridiques protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 et les références citées; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 et les références citées; 137 IV 84 consid. 2.8; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 4.3. En l’espèce, le casier judiciaire du recourant mentionne plusieurs condamnations prononcées à son encontre entre le 16 mai 2011 et le 26 septembre 2019 (DO/1'000 ss). Les infractions contre le patrimoine ont régulièrement été commises que cela soit sous forme de vol ou d’abus de confiance, au départ, puis sous forme de vol en bande et par métier dès 2017. Aux condamnations à des peines pécuniaires ont succédé les peines privatives de liberté de 150 jours, puis de 26 mois, puis deux fois de 90 jours. Actuellement et comme déjà évoqué (consid. 3.3. ci-dessous), le recourant est prévenu de commission de plusieurs infractions patrimoniales. Début juin 2020, il y avait 10 plaintes pénales pour des infractions patrimoniales (DO/onglet 2, p. 11, lignes 309 ss). Le recourant a pu s’exprimer à leur sujet lors des auditions de police et du Ministère public (DO/onglet 2, pv. de police du 08.06.20 et DO/3'021 ss). Le 8 juin 2020, il a notamment indiqué que s’agissant de l’une des parties plaignantes qu’il surnomme « poubelle-man » que « c’est loin d’être fini mais je ne veux pas vous en dire plus. Vous le saurez en temps voulu » (DO/onglet 2, pv de police du 08.06.20,
p. 5, lignes 101 ss). Il a même ajouté que concernant cette personne « il y a eu bien plus que CHF 7'000.- ou CHF 8'000.-. Il y a eu plutôt CHF 30'000.00. Eh ouai, j’ai bien profité et ce n’est pas encore fini ». (idem, p. 6, lignes 153 ss). Il s’agit de déclarations spontanées du recourant sur lesquelles il est revenu le lendemain devant le Ministère public en les modérant. En effet, il a expliqué qu’il admettait le ¾ des infractions mais que s’agissant du montant de CHF 30'000.- il voulait « faire le malin » et qu’il « y a en gros CHF 6'000.- à 7'000.- » (DO/3'022, lignes 25 ss). Par conséquent et contrairement à ce que soutient le recourant, non seulement les infractions commises sont graves, mais son comportement délictuel s’est aggravé au fur et à mesure de l’écoulement du temps. De plus, le Ministère public a informé le recourant que le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation lui avait fait part de ses inquiétudes par courrier du 9 avril 2020, indiquant que depuis mi-mars 2020, celui-là ne prenait plus son traitement neuroleptique ni ne répondait aux tentatives de contact. Il a ajouté que par décision du 4 juin 2020, ledit service a prononcé la levée de la mesure ambulatoire pour cause d’échec, indiquant que le risque de récidive était élevé. Après avoir reçu ces informations, le recourant n’a pas souhaité
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 s’exprimer en indiquant qu’il ne suivait plus son traitement pour des raisons bien précises et personnelles qu’il ne souhaitait pas révéler (DO/3'028, lignes 239 ss). Dans ces circonstances et sans attendre l’édition d’un pré-rapport psychiatrique, il est difficile d’exclure qu’une remise en liberté du recourant n’engendre pas la commission de nouvelles infractions. Cela d’autant plus que sa situation est particulièrement préoccupante du fait notamment qu’il admet que les infractions patrimoniales commises constituent une part importante de ses revenus (DO/3'024, ligne 132). Le recourant soutient que l’astreindre à un contact hebdomadaire avec la police préviendrait la commission de nouvelles infractions vu qu’il collaborerait mieux avec celle-ci qu’avec le Ministère public. Il sera rappelé au recourant que la justice pénale n’est pas une justice à la carte et que s’il entend collaborer avec les autorités pénales, il doit le faire avec chacune d’entre elles, le Ministère public y compris. Il est également d’avis que l’obliger à se soumettre à un traitement neuroleptique et psychiatrique pourrait se substituer à la détention provisoire. Le recourant ne peut pas être suivi sur ce dernier point non plus car pour le moment aucun traitement n’a été repris. De plus, les chances de succès d’une prise en charge thérapeutique dépendent avant tout de la volonté et de la motivation du patient. Or, comme examiné ci-dessus, il n’est pas établi que tel serait le cas. Au surplus, il est fait renvoi à la décision attaquée dans laquelle le risque de réitération a été examiné de manière circonstanciée et que la Chambre fait intégralement sienne. 4.4. Compte tenu de ce qui précède, il convient également de confirmer que le risque de réitération est élevé à ce stade de la procédure. 5. 5.1. Le recourant conclut au prononcé de diverses mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire. 5.2. A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). 5.3. En l’espèce et comme cela a déjà été mentionné, aucune des mesures de substitution demandées par le recourant n’est en mesure de pallier les risques de collusion et de réitération. Le principe de la proportionnalité a été on ne peut mieux respecté dans l'ordonnance attaquée par la durée de la détention prononcée, compte tenu de la nature des infractions reprochées, des intérêts en jeu et des mesures d'instruction à mener. 5.4. Au vu de ce qui précède, la décision querellée ordonnant une détention de trois mois, soit jusqu’au 7 septembre 2020, est confirmée. 6. 6.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 6.2. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, il ressort de la liste de frais du défenseur d’office du recourant un total d’environ 12h, dont 7h pour la rédaction du recours, une estimation de 3h pour les opérations suivant le présent arrêt ainsi que 2.08h pour diverses autres opérations, dont 2h pour la prise de connaissance de pièces. Le total des honoraires s’élève à CHF 2'402.45, débours par CHF 56.30 et TVA par CHF 171.75 compris. Compte tenu de la complexité du dossier, il convient d’arrêter la rédaction du recours à 6h et l’analyse du présent arrêt ainsi que les quelques opérations qui s’en suivront à 1.5h. Vu que le défenseur du recourant avait déjà connaissance du dossier avant l’introduction du recours, il convient de réduire le temps alloué pour la prise de connaissance des pièces à 1h. Ainsi, le montant total d’heures à retenir est de 8h30 et l’indemnité doit être fixée à CHF 1'600.- débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 123.20 en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 10 juin 2020 ordonnant la mise en détention provisoire de A.________ pour la durée de trois mois, jusqu’au 7 septembre 2020, est confirmée. II. L’indemnité due à Me Elias Moussa, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1’600.-, TVA par CHF 123.20 en sus. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'323.20 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'723.20 sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 juillet 2020/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant sa mise en détention (art. 382 CPP). Il a déposé un recours doté de conclusions et d’une motivation suffisante qui répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a manifestement été respecté. Le recours est recevable. La Chambre pénale l’examinera dans le cadre d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
E. 2.1 Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon la jurisprudence, si un prévenu fait valoir qu’il se trouve en détention provisoire sans que le soupçon de commission d’infraction ne soit suffisant, le juge de la détention doit plutôt analyser s’il existe, en raison des résultats de l’enquête menée, suffisamment d’éléments concrets en faveur
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 d’un crime ou d’un délit et d’une implication du prévenu à cette infraction, de sorte qu’il peut être admis, de manière défendable, l’existence de forts soupçons de commission d’infraction. Dans le cadre de la procédure d’examen de la détention, il suffit qu’il existe une preuve de soupçons concrets selon lesquels le comportement incriminé pourrait réaliser les éléments constitutifs de l’infraction en question avec une certaine vraisemblance. Au début de l’instruction pénale, les exigences liées aux forts soupçons d’infraction sont moins élevées qu’aux stades ultérieurs de la procédure. Au fil de la procédure pénale, les exigences en termes d’importance et de concrétisation des soupçons de commission doivent se poser de manière plus stricte (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). De même, il n’a pas à se hisser en juge du fond et à apprécier en détail la crédibilité de chacun des témoins à charge et de la comparer à celle du prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 3.2.; arrêt TF 1B_111/2016 du 12 mai 2016 consid. 3.2).
E. 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons s’agissant de certaines infractions contre le patrimoine et ajoute qu’il est passé aux aveux lors de ses auditions des 8 et 9 juin 2020 (recours, p. 7, ch. 2). En revanche, il conteste l’existence d’un risque de collusion en estimant qu’en tout état de cause la mise en place d’une mesure de substitution est propre à éviter ce risque (consid. 3 ci-dessous). Il conteste également toute existence d’un risque de récidive (consid. 4 ci-dessous).
E. 3.1 Le recourant conteste le risque de collusion et invoque la violation de l’art. 221 al. 1 let. b CPP. Il estime que le Tmc n’a pas procédé à une distinction entre les infractions contre l’intégrité sexuelle et celles contre le patrimoine. Il explique qu’il a tenté de contacter l’une des parties plaignantes, C.________, pour obtenir une explication par rapport à sa version des faits et non pour l’intimider. De surcroît, cette tentative est antérieure à sa mise en détention. Il ajoute que l’autre partie plaignante, D.________, n’a pas évoqué qu’il aurait tenté de la contacter à son tour. Quoi qu’il en soit, dès la deuxième audition de confrontation du 2 juillet 2020, les parties auront été entendues et il n’y aura plus de risque de collusion s’agissant des infractions contre l’intégrité sexuelle (recours, p. 9 ch. 3.2). S’agissant des infractions contre le patrimoine, le recourant reproche à l’autorité intimée de n’évoquer qu’un risque purement théorique (recours, p. 10 s, ch. 3.3 et ch. 3.4). Il en conclut que la mise en place de mesures de substitution interdisant diverses prises de contact est propre à prévenir un éventuel risque d’intimidation ou de collusion au fil de l’enquête (recours, p. 11 ch. 4).
E. 3.2 La détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 autres prévenus. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2). En tout état de cause, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).
E. 3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a commis de nombreuses infractions contre le patrimoine. Le Tmc retient qu’entre 2019 et mai 2020 il aurait élaboré un procédé consistant à poster des annonces mensongères sur internet, à inciter les acheteurs à verser le prix convenu et enfin à encaisser l’argent sans remettre la marchandise escomptée (décision attaquée,
p. 4, 2e §). De surcroît, il aurait agi de concert avec d’autres protagonistes pour la commission de certaines de ces infractions (décision attaquée, p. 4, 4e §). Il lui est également reproché d’avoir commis différentes infractions en contactant directement les victimes en profitant de leur état de santé déficiente ou de leur naïveté ou inexpérience (décision attaquée, p. 5, 3e § ss). En plus de ces nombreuses infractions au patrimoine, le prévenu est soupçonné d’avoir commis des infractions contre l’intégrité sexuelle. S’agissant de celles-ci, il n’est pas établi que le risque de collusion est toujours existant. D’ailleurs, dans sa requête de détention, le Ministère public soutient que le recourant doit être maintenu en détention afin qu’il soit procédé à « certains actes d’instruction » en lien avec les infractions contre le patrimoine et non contre l’intégrité sexuelle. Contrairement à ce que soutient le recourant, ni le Tmc ni le Ministère public avant lui ne négligent de distinguer les deux types d’infractions. Ces deux autorités constatent à raison que le profil des victimes choisies est semblable, à savoir des personnes vulnérables, et que dès lors le risque que le recourant utilise son ascendant pour les convaincre de se rétracter est réel. En effet, le recourant admet qu’il « cible des personnes incapables de discernement, qui sont mentalement un peu diminuées ou malades pour leur soustraire de l’argent, acheter des téléphones portables et conclure des abonnements téléphoniques à leur nom » (DO/onglet 2, audition du 08.06.2020, p. 9, lignes 237 ss). De plus, il est incontestable que l’insistance avec laquelle le recourant a tenté d’entrer en contact avec l’une des parties plaignantes, C.________, démontre qu’il ne se laisse pas facilement démotiver face aux refus pourtant clairs. Dans ces circonstances précises, l’instruction sur les infractions patrimoniales doit être préservée de toute intervention du recourant quelle qu’elle soit. Il faut non seulement l’empêcher de contraindre les parties plaignantes à se rétracter, mais aussi que les éventuelles autres personnes, victimes de ses derniers agissements commis avant la détention provisoire, ne renoncent à le dénoncer. Les mesures de substitution proposées ne sauraient pallier le risque de collusion car le cercle d’influence du recourant doit encore être précisé. Il est relevé que le recourant aurait utilisé les plates-formes de vente en ligne E.________ et F.________ qui sont très populaires. Les faits reprochés au recourant sont graves et le dossier plutôt volumineux. Le Ministère public mentionne que sur l’un des comptes du recourant 28 versements ont été effectués avec des motifs tels que des entrées à des concerts et que deux personnes ont déposé plainte pénale après avoir versé CHF 100.-, respectivement EUR 110.- pour des biens qu’elles n’ont jamais reçus. Sur ce compte, un montant total de CHF 2'279.50 a été versé avant d’être fermé. L’instruction devra établir si ces versements sont constitutifs d’infractions patrimoniales ou non. Il ressort également du dossier que le recourant aurait commis du blanchiment d’argent en faisant un virement en Macédoine et en recevant un virement d’une personne domiciliée au Bénin. Pendant, l’établissement de ces faits, le recourant doit être empêché d’influer sur les preuves notamment en contactant les auteurs des versements. Au moment du dépôt de la requête de détention, le Ministère public a estimé que le prévenu recourant aurait réalisé un montant important dépassant les CHF 20'000.-.
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E. 3.4 Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer que le risque de collusion est élevé à ce stade de la procédure. Toutefois, il n’est pas précisé quels actes d’instructions doivent être entrepris et dans quels délais. Comme mentionné précédemment, lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. Dès lors, il est requis du Ministère public qu’il entreprenne les mesures d’instruction sans délai afin que le risque de collusion soit levé le plus rapidement possible.
E. 4.1 Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir retenu le risque de réitération et invoque la violation de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. En substance, il relève que les relations sexuelles étaient consenties et qu’il en découle que la sécurité d’autrui n’est nullement menacée et qu’un risque de réitération n’est pas à craindre. De plus, si le soupçon était par impossible confirmé, il souligne que les faits reprochés ont été perpétrés dans un intervalle de plusieurs années (recours, p. 4, ch. 5.1). Concernant les infractions contre patrimoine, elles ne présenteraient pas le degré de gravité exigé par la jurisprudence fédérale topique étant donné qu’il ne s’agirait pas d’infractions particulièrement graves (recours, p. 4 ch. 5.2). Le Tmc n’aurait pas fait état d’une tendance à l’aggravation ou à l’intensification de l’activité délictuelle dans sa décision si bien que le pronostic défavorable de récidive ne serait pas suffisamment démontré (recours, p. 14 s, ch. 5.2). A son avis, l’autorité intimée aurait négligé de prendre en compte le fait que des mesures de substitution, moins incisives que la détention provisoire, sont aptes à endiguer une éventuelle récidive. La reprise d’un traitement neuroleptique permettrait de stabiliser son état en lui permettant de choisir un autre mode de vie pour prendre conscience de son comportement. Il ajoute que l’obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police aurait également l’effet dissuasif escompté étant donné qu’il « est plus enclin à collaborer avec la police qu’avec le Ministère public » (recours,
p. 15, ch. 5.3). Il estime que le Tmc ne pouvait pas se baser sur les précédentes expertises psychiatriques vu qu’elles datent de plus de 5 ans. Il conclut que si le risque de récidive devait être retenu, l’expert le Dr B.________ doit être invité à se prononcer sur la question de la récidive le plus rapidement possible et avant l’établissement de l’expertise complète (recours, p. 16, ch. 6).
E. 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de réitération (récidive). En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire valoir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3.4; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées / JdT 2011 IV 325; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le prévenu est fortement soupçonné, avec une probabilité confinant à la certitude, d’avoir commis les infractions non seulement en cas d’aveux. Des preuves accablantes ou claires permettent également de justifier un pronostic défavorable. L’ensemble des preuves existant au stade donné de la procédure doit permettre de conclure que le prévenu n’est pas seulement fortement soupçonné
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 d’avoir commis l’infraction en question, mais qu’il l’a probablement commise. Tel est notamment le cas lorsque les éléments de preuves font apparaître que le prévenu a commis des infractions répétées d'une gravité considérable, ceci de manière similaire, respectivement selon un schéma comparable. Cela étant, il doit ressortir clairement de la motivation qu’il ne s’agit alors que d’une appréciation provisoire, qui ne saurait préjuger l’issue de la procédure pénale (arrêt TF 1B_201/2016 du 21 juin 2016 consid. 3.2.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de bien juridiques protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 et les références citées; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 et les références citées; 137 IV 84 consid. 2.8; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
E. 4.3 En l’espèce, le casier judiciaire du recourant mentionne plusieurs condamnations prononcées à son encontre entre le 16 mai 2011 et le 26 septembre 2019 (DO/1'000 ss). Les infractions contre le patrimoine ont régulièrement été commises que cela soit sous forme de vol ou d’abus de confiance, au départ, puis sous forme de vol en bande et par métier dès 2017. Aux condamnations à des peines pécuniaires ont succédé les peines privatives de liberté de 150 jours, puis de 26 mois, puis deux fois de 90 jours. Actuellement et comme déjà évoqué (consid. 3.3. ci-dessous), le recourant est prévenu de commission de plusieurs infractions patrimoniales. Début juin 2020, il y avait 10 plaintes pénales pour des infractions patrimoniales (DO/onglet 2, p. 11, lignes 309 ss). Le recourant a pu s’exprimer à leur sujet lors des auditions de police et du Ministère public (DO/onglet 2, pv. de police du 08.06.20 et DO/3'021 ss). Le 8 juin 2020, il a notamment indiqué que s’agissant de l’une des parties plaignantes qu’il surnomme « poubelle-man » que « c’est loin d’être fini mais je ne veux pas vous en dire plus. Vous le saurez en temps voulu » (DO/onglet 2, pv de police du 08.06.20,
p. 5, lignes 101 ss). Il a même ajouté que concernant cette personne « il y a eu bien plus que CHF 7'000.- ou CHF 8'000.-. Il y a eu plutôt CHF 30'000.00. Eh ouai, j’ai bien profité et ce n’est pas encore fini ». (idem, p. 6, lignes 153 ss). Il s’agit de déclarations spontanées du recourant sur lesquelles il est revenu le lendemain devant le Ministère public en les modérant. En effet, il a expliqué qu’il admettait le ¾ des infractions mais que s’agissant du montant de CHF 30'000.- il voulait « faire le malin » et qu’il « y a en gros CHF 6'000.- à 7'000.- » (DO/3'022, lignes 25 ss). Par conséquent et contrairement à ce que soutient le recourant, non seulement les infractions commises sont graves, mais son comportement délictuel s’est aggravé au fur et à mesure de l’écoulement du temps. De plus, le Ministère public a informé le recourant que le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation lui avait fait part de ses inquiétudes par courrier du 9 avril 2020, indiquant que depuis mi-mars 2020, celui-là ne prenait plus son traitement neuroleptique ni ne répondait aux tentatives de contact. Il a ajouté que par décision du 4 juin 2020, ledit service a prononcé la levée de la mesure ambulatoire pour cause d’échec, indiquant que le risque de récidive était élevé. Après avoir reçu ces informations, le recourant n’a pas souhaité
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 s’exprimer en indiquant qu’il ne suivait plus son traitement pour des raisons bien précises et personnelles qu’il ne souhaitait pas révéler (DO/3'028, lignes 239 ss). Dans ces circonstances et sans attendre l’édition d’un pré-rapport psychiatrique, il est difficile d’exclure qu’une remise en liberté du recourant n’engendre pas la commission de nouvelles infractions. Cela d’autant plus que sa situation est particulièrement préoccupante du fait notamment qu’il admet que les infractions patrimoniales commises constituent une part importante de ses revenus (DO/3'024, ligne 132). Le recourant soutient que l’astreindre à un contact hebdomadaire avec la police préviendrait la commission de nouvelles infractions vu qu’il collaborerait mieux avec celle-ci qu’avec le Ministère public. Il sera rappelé au recourant que la justice pénale n’est pas une justice à la carte et que s’il entend collaborer avec les autorités pénales, il doit le faire avec chacune d’entre elles, le Ministère public y compris. Il est également d’avis que l’obliger à se soumettre à un traitement neuroleptique et psychiatrique pourrait se substituer à la détention provisoire. Le recourant ne peut pas être suivi sur ce dernier point non plus car pour le moment aucun traitement n’a été repris. De plus, les chances de succès d’une prise en charge thérapeutique dépendent avant tout de la volonté et de la motivation du patient. Or, comme examiné ci-dessus, il n’est pas établi que tel serait le cas. Au surplus, il est fait renvoi à la décision attaquée dans laquelle le risque de réitération a été examiné de manière circonstanciée et que la Chambre fait intégralement sienne.
E. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, il convient également de confirmer que le risque de réitération est élevé à ce stade de la procédure.
E. 5.1 Le recourant conclut au prononcé de diverses mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire.
E. 5.2 A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).
E. 5.3 En l’espèce et comme cela a déjà été mentionné, aucune des mesures de substitution demandées par le recourant n’est en mesure de pallier les risques de collusion et de réitération. Le principe de la proportionnalité a été on ne peut mieux respecté dans l'ordonnance attaquée par la durée de la détention prononcée, compte tenu de la nature des infractions reprochées, des intérêts en jeu et des mesures d'instruction à mener.
E. 5.4 Au vu de ce qui précède, la décision querellée ordonnant une détention de trois mois, soit jusqu’au 7 septembre 2020, est confirmée.
E. 6.1 Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe.
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E. 6.2 La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, il ressort de la liste de frais du défenseur d’office du recourant un total d’environ 12h, dont 7h pour la rédaction du recours, une estimation de 3h pour les opérations suivant le présent arrêt ainsi que 2.08h pour diverses autres opérations, dont 2h pour la prise de connaissance de pièces. Le total des honoraires s’élève à CHF 2'402.45, débours par CHF 56.30 et TVA par CHF 171.75 compris. Compte tenu de la complexité du dossier, il convient d’arrêter la rédaction du recours à 6h et l’analyse du présent arrêt ainsi que les quelques opérations qui s’en suivront à 1.5h. Vu que le défenseur du recourant avait déjà connaissance du dossier avant l’introduction du recours, il convient de réduire le temps alloué pour la prise de connaissance des pièces à 1h. Ainsi, le montant total d’heures à retenir est de 8h30 et l’indemnité doit être fixée à CHF 1'600.- débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 123.20 en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 10 juin 2020 ordonnant la mise en détention provisoire de A.________ pour la durée de trois mois, jusqu’au
E. 7 septembre 2020, est confirmée. II. L’indemnité due à Me Elias Moussa, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1’600.-, TVA par CHF 123.20 en sus. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'323.20 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'723.20 sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 juillet 2020/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 111 Arrêt du 9 juillet 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Elias Moussa, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire - risques de collusion et de réitération, mesures de substitution Recours du 24 juin 2020 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 10 juin 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Une instruction pénale a été ouverte contre A.________, soupçonné d’escroquerie, éventuellement par métier, d’usure, de contrainte, de vol, d’abus de confiance, de contrainte sexuelle, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de violation de domicile, d’usurpation de fonctions, de blanchiment d’argent et de contravention à la Loi fédérale sur le transport des voyageurs (DO/5'000 ss). A.________ a été arrêté le 8 juin 2020 et une requête de détention provisoire pour une durée de trois mois a été déposée par le Ministère public auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci- après : le Tmc) le jour suivant (DO/6'007 ss). B. Par ordonnance du 10 juin 2020, le Tmc a admis la demande du Ministère public et A.________ a été placé en détention provisoire jusqu’au 7 septembre 2020. C. A.________ a interjeté recours le 24 juin 2020 contre l’ordonnance précitée, concluant à sa libération immédiate à titre principal, à sa libération immédiate et au prononcé de diverses mesures de substitution à titre subsidiaire et, à titre plus subsidiaire encore, au renvoi de la cause au Tmc et à ce qu’il soit ordonné au Dr B.________ de remettre un pré-rapport sur le pronostic de récidive. Dans leurs déterminations du 29 juin 2020, le Ministère public et le Tmc ont conclu au rejet du recours. A.________ n’a pas répliqué dans le délai imparti au 3 juillet 2020. en droit 1. La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant sa mise en détention (art. 382 CPP). Il a déposé un recours doté de conclusions et d’une motivation suffisante qui répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a manifestement été respecté. Le recours est recevable. La Chambre pénale l’examinera dans le cadre d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon la jurisprudence, si un prévenu fait valoir qu’il se trouve en détention provisoire sans que le soupçon de commission d’infraction ne soit suffisant, le juge de la détention doit plutôt analyser s’il existe, en raison des résultats de l’enquête menée, suffisamment d’éléments concrets en faveur
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 d’un crime ou d’un délit et d’une implication du prévenu à cette infraction, de sorte qu’il peut être admis, de manière défendable, l’existence de forts soupçons de commission d’infraction. Dans le cadre de la procédure d’examen de la détention, il suffit qu’il existe une preuve de soupçons concrets selon lesquels le comportement incriminé pourrait réaliser les éléments constitutifs de l’infraction en question avec une certaine vraisemblance. Au début de l’instruction pénale, les exigences liées aux forts soupçons d’infraction sont moins élevées qu’aux stades ultérieurs de la procédure. Au fil de la procédure pénale, les exigences en termes d’importance et de concrétisation des soupçons de commission doivent se poser de manière plus stricte (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). De même, il n’a pas à se hisser en juge du fond et à apprécier en détail la crédibilité de chacun des témoins à charge et de la comparer à celle du prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 3.2.; arrêt TF 1B_111/2016 du 12 mai 2016 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons s’agissant de certaines infractions contre le patrimoine et ajoute qu’il est passé aux aveux lors de ses auditions des 8 et 9 juin 2020 (recours, p. 7, ch. 2). En revanche, il conteste l’existence d’un risque de collusion en estimant qu’en tout état de cause la mise en place d’une mesure de substitution est propre à éviter ce risque (consid. 3 ci-dessous). Il conteste également toute existence d’un risque de récidive (consid. 4 ci-dessous). 3. 3.1. Le recourant conteste le risque de collusion et invoque la violation de l’art. 221 al. 1 let. b CPP. Il estime que le Tmc n’a pas procédé à une distinction entre les infractions contre l’intégrité sexuelle et celles contre le patrimoine. Il explique qu’il a tenté de contacter l’une des parties plaignantes, C.________, pour obtenir une explication par rapport à sa version des faits et non pour l’intimider. De surcroît, cette tentative est antérieure à sa mise en détention. Il ajoute que l’autre partie plaignante, D.________, n’a pas évoqué qu’il aurait tenté de la contacter à son tour. Quoi qu’il en soit, dès la deuxième audition de confrontation du 2 juillet 2020, les parties auront été entendues et il n’y aura plus de risque de collusion s’agissant des infractions contre l’intégrité sexuelle (recours, p. 9 ch. 3.2). S’agissant des infractions contre le patrimoine, le recourant reproche à l’autorité intimée de n’évoquer qu’un risque purement théorique (recours, p. 10 s, ch. 3.3 et ch. 3.4). Il en conclut que la mise en place de mesures de substitution interdisant diverses prises de contact est propre à prévenir un éventuel risque d’intimidation ou de collusion au fil de l’enquête (recours, p. 11 ch. 4). 3.2. La détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 autres prévenus. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2). En tout état de cause, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). 3.3. En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a commis de nombreuses infractions contre le patrimoine. Le Tmc retient qu’entre 2019 et mai 2020 il aurait élaboré un procédé consistant à poster des annonces mensongères sur internet, à inciter les acheteurs à verser le prix convenu et enfin à encaisser l’argent sans remettre la marchandise escomptée (décision attaquée,
p. 4, 2e §). De surcroît, il aurait agi de concert avec d’autres protagonistes pour la commission de certaines de ces infractions (décision attaquée, p. 4, 4e §). Il lui est également reproché d’avoir commis différentes infractions en contactant directement les victimes en profitant de leur état de santé déficiente ou de leur naïveté ou inexpérience (décision attaquée, p. 5, 3e § ss). En plus de ces nombreuses infractions au patrimoine, le prévenu est soupçonné d’avoir commis des infractions contre l’intégrité sexuelle. S’agissant de celles-ci, il n’est pas établi que le risque de collusion est toujours existant. D’ailleurs, dans sa requête de détention, le Ministère public soutient que le recourant doit être maintenu en détention afin qu’il soit procédé à « certains actes d’instruction » en lien avec les infractions contre le patrimoine et non contre l’intégrité sexuelle. Contrairement à ce que soutient le recourant, ni le Tmc ni le Ministère public avant lui ne négligent de distinguer les deux types d’infractions. Ces deux autorités constatent à raison que le profil des victimes choisies est semblable, à savoir des personnes vulnérables, et que dès lors le risque que le recourant utilise son ascendant pour les convaincre de se rétracter est réel. En effet, le recourant admet qu’il « cible des personnes incapables de discernement, qui sont mentalement un peu diminuées ou malades pour leur soustraire de l’argent, acheter des téléphones portables et conclure des abonnements téléphoniques à leur nom » (DO/onglet 2, audition du 08.06.2020, p. 9, lignes 237 ss). De plus, il est incontestable que l’insistance avec laquelle le recourant a tenté d’entrer en contact avec l’une des parties plaignantes, C.________, démontre qu’il ne se laisse pas facilement démotiver face aux refus pourtant clairs. Dans ces circonstances précises, l’instruction sur les infractions patrimoniales doit être préservée de toute intervention du recourant quelle qu’elle soit. Il faut non seulement l’empêcher de contraindre les parties plaignantes à se rétracter, mais aussi que les éventuelles autres personnes, victimes de ses derniers agissements commis avant la détention provisoire, ne renoncent à le dénoncer. Les mesures de substitution proposées ne sauraient pallier le risque de collusion car le cercle d’influence du recourant doit encore être précisé. Il est relevé que le recourant aurait utilisé les plates-formes de vente en ligne E.________ et F.________ qui sont très populaires. Les faits reprochés au recourant sont graves et le dossier plutôt volumineux. Le Ministère public mentionne que sur l’un des comptes du recourant 28 versements ont été effectués avec des motifs tels que des entrées à des concerts et que deux personnes ont déposé plainte pénale après avoir versé CHF 100.-, respectivement EUR 110.- pour des biens qu’elles n’ont jamais reçus. Sur ce compte, un montant total de CHF 2'279.50 a été versé avant d’être fermé. L’instruction devra établir si ces versements sont constitutifs d’infractions patrimoniales ou non. Il ressort également du dossier que le recourant aurait commis du blanchiment d’argent en faisant un virement en Macédoine et en recevant un virement d’une personne domiciliée au Bénin. Pendant, l’établissement de ces faits, le recourant doit être empêché d’influer sur les preuves notamment en contactant les auteurs des versements. Au moment du dépôt de la requête de détention, le Ministère public a estimé que le prévenu recourant aurait réalisé un montant important dépassant les CHF 20'000.-.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3.4. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer que le risque de collusion est élevé à ce stade de la procédure. Toutefois, il n’est pas précisé quels actes d’instructions doivent être entrepris et dans quels délais. Comme mentionné précédemment, lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. Dès lors, il est requis du Ministère public qu’il entreprenne les mesures d’instruction sans délai afin que le risque de collusion soit levé le plus rapidement possible. 4. 4.1. Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir retenu le risque de réitération et invoque la violation de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. En substance, il relève que les relations sexuelles étaient consenties et qu’il en découle que la sécurité d’autrui n’est nullement menacée et qu’un risque de réitération n’est pas à craindre. De plus, si le soupçon était par impossible confirmé, il souligne que les faits reprochés ont été perpétrés dans un intervalle de plusieurs années (recours, p. 4, ch. 5.1). Concernant les infractions contre patrimoine, elles ne présenteraient pas le degré de gravité exigé par la jurisprudence fédérale topique étant donné qu’il ne s’agirait pas d’infractions particulièrement graves (recours, p. 4 ch. 5.2). Le Tmc n’aurait pas fait état d’une tendance à l’aggravation ou à l’intensification de l’activité délictuelle dans sa décision si bien que le pronostic défavorable de récidive ne serait pas suffisamment démontré (recours, p. 14 s, ch. 5.2). A son avis, l’autorité intimée aurait négligé de prendre en compte le fait que des mesures de substitution, moins incisives que la détention provisoire, sont aptes à endiguer une éventuelle récidive. La reprise d’un traitement neuroleptique permettrait de stabiliser son état en lui permettant de choisir un autre mode de vie pour prendre conscience de son comportement. Il ajoute que l’obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police aurait également l’effet dissuasif escompté étant donné qu’il « est plus enclin à collaborer avec la police qu’avec le Ministère public » (recours,
p. 15, ch. 5.3). Il estime que le Tmc ne pouvait pas se baser sur les précédentes expertises psychiatriques vu qu’elles datent de plus de 5 ans. Il conclut que si le risque de récidive devait être retenu, l’expert le Dr B.________ doit être invité à se prononcer sur la question de la récidive le plus rapidement possible et avant l’établissement de l’expertise complète (recours, p. 16, ch. 6). 4.2. L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de réitération (récidive). En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire valoir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3.4; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées / JdT 2011 IV 325; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le prévenu est fortement soupçonné, avec une probabilité confinant à la certitude, d’avoir commis les infractions non seulement en cas d’aveux. Des preuves accablantes ou claires permettent également de justifier un pronostic défavorable. L’ensemble des preuves existant au stade donné de la procédure doit permettre de conclure que le prévenu n’est pas seulement fortement soupçonné
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 d’avoir commis l’infraction en question, mais qu’il l’a probablement commise. Tel est notamment le cas lorsque les éléments de preuves font apparaître que le prévenu a commis des infractions répétées d'une gravité considérable, ceci de manière similaire, respectivement selon un schéma comparable. Cela étant, il doit ressortir clairement de la motivation qu’il ne s’agit alors que d’une appréciation provisoire, qui ne saurait préjuger l’issue de la procédure pénale (arrêt TF 1B_201/2016 du 21 juin 2016 consid. 3.2.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de bien juridiques protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 et les références citées; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 et les références citées; 137 IV 84 consid. 2.8; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 4.3. En l’espèce, le casier judiciaire du recourant mentionne plusieurs condamnations prononcées à son encontre entre le 16 mai 2011 et le 26 septembre 2019 (DO/1'000 ss). Les infractions contre le patrimoine ont régulièrement été commises que cela soit sous forme de vol ou d’abus de confiance, au départ, puis sous forme de vol en bande et par métier dès 2017. Aux condamnations à des peines pécuniaires ont succédé les peines privatives de liberté de 150 jours, puis de 26 mois, puis deux fois de 90 jours. Actuellement et comme déjà évoqué (consid. 3.3. ci-dessous), le recourant est prévenu de commission de plusieurs infractions patrimoniales. Début juin 2020, il y avait 10 plaintes pénales pour des infractions patrimoniales (DO/onglet 2, p. 11, lignes 309 ss). Le recourant a pu s’exprimer à leur sujet lors des auditions de police et du Ministère public (DO/onglet 2, pv. de police du 08.06.20 et DO/3'021 ss). Le 8 juin 2020, il a notamment indiqué que s’agissant de l’une des parties plaignantes qu’il surnomme « poubelle-man » que « c’est loin d’être fini mais je ne veux pas vous en dire plus. Vous le saurez en temps voulu » (DO/onglet 2, pv de police du 08.06.20,
p. 5, lignes 101 ss). Il a même ajouté que concernant cette personne « il y a eu bien plus que CHF 7'000.- ou CHF 8'000.-. Il y a eu plutôt CHF 30'000.00. Eh ouai, j’ai bien profité et ce n’est pas encore fini ». (idem, p. 6, lignes 153 ss). Il s’agit de déclarations spontanées du recourant sur lesquelles il est revenu le lendemain devant le Ministère public en les modérant. En effet, il a expliqué qu’il admettait le ¾ des infractions mais que s’agissant du montant de CHF 30'000.- il voulait « faire le malin » et qu’il « y a en gros CHF 6'000.- à 7'000.- » (DO/3'022, lignes 25 ss). Par conséquent et contrairement à ce que soutient le recourant, non seulement les infractions commises sont graves, mais son comportement délictuel s’est aggravé au fur et à mesure de l’écoulement du temps. De plus, le Ministère public a informé le recourant que le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation lui avait fait part de ses inquiétudes par courrier du 9 avril 2020, indiquant que depuis mi-mars 2020, celui-là ne prenait plus son traitement neuroleptique ni ne répondait aux tentatives de contact. Il a ajouté que par décision du 4 juin 2020, ledit service a prononcé la levée de la mesure ambulatoire pour cause d’échec, indiquant que le risque de récidive était élevé. Après avoir reçu ces informations, le recourant n’a pas souhaité
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 s’exprimer en indiquant qu’il ne suivait plus son traitement pour des raisons bien précises et personnelles qu’il ne souhaitait pas révéler (DO/3'028, lignes 239 ss). Dans ces circonstances et sans attendre l’édition d’un pré-rapport psychiatrique, il est difficile d’exclure qu’une remise en liberté du recourant n’engendre pas la commission de nouvelles infractions. Cela d’autant plus que sa situation est particulièrement préoccupante du fait notamment qu’il admet que les infractions patrimoniales commises constituent une part importante de ses revenus (DO/3'024, ligne 132). Le recourant soutient que l’astreindre à un contact hebdomadaire avec la police préviendrait la commission de nouvelles infractions vu qu’il collaborerait mieux avec celle-ci qu’avec le Ministère public. Il sera rappelé au recourant que la justice pénale n’est pas une justice à la carte et que s’il entend collaborer avec les autorités pénales, il doit le faire avec chacune d’entre elles, le Ministère public y compris. Il est également d’avis que l’obliger à se soumettre à un traitement neuroleptique et psychiatrique pourrait se substituer à la détention provisoire. Le recourant ne peut pas être suivi sur ce dernier point non plus car pour le moment aucun traitement n’a été repris. De plus, les chances de succès d’une prise en charge thérapeutique dépendent avant tout de la volonté et de la motivation du patient. Or, comme examiné ci-dessus, il n’est pas établi que tel serait le cas. Au surplus, il est fait renvoi à la décision attaquée dans laquelle le risque de réitération a été examiné de manière circonstanciée et que la Chambre fait intégralement sienne. 4.4. Compte tenu de ce qui précède, il convient également de confirmer que le risque de réitération est élevé à ce stade de la procédure. 5. 5.1. Le recourant conclut au prononcé de diverses mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire. 5.2. A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). 5.3. En l’espèce et comme cela a déjà été mentionné, aucune des mesures de substitution demandées par le recourant n’est en mesure de pallier les risques de collusion et de réitération. Le principe de la proportionnalité a été on ne peut mieux respecté dans l'ordonnance attaquée par la durée de la détention prononcée, compte tenu de la nature des infractions reprochées, des intérêts en jeu et des mesures d'instruction à mener. 5.4. Au vu de ce qui précède, la décision querellée ordonnant une détention de trois mois, soit jusqu’au 7 septembre 2020, est confirmée. 6. 6.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 6.2. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, il ressort de la liste de frais du défenseur d’office du recourant un total d’environ 12h, dont 7h pour la rédaction du recours, une estimation de 3h pour les opérations suivant le présent arrêt ainsi que 2.08h pour diverses autres opérations, dont 2h pour la prise de connaissance de pièces. Le total des honoraires s’élève à CHF 2'402.45, débours par CHF 56.30 et TVA par CHF 171.75 compris. Compte tenu de la complexité du dossier, il convient d’arrêter la rédaction du recours à 6h et l’analyse du présent arrêt ainsi que les quelques opérations qui s’en suivront à 1.5h. Vu que le défenseur du recourant avait déjà connaissance du dossier avant l’introduction du recours, il convient de réduire le temps alloué pour la prise de connaissance des pièces à 1h. Ainsi, le montant total d’heures à retenir est de 8h30 et l’indemnité doit être fixée à CHF 1'600.- débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 123.20 en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 10 juin 2020 ordonnant la mise en détention provisoire de A.________ pour la durée de trois mois, jusqu’au 7 septembre 2020, est confirmée. II. L’indemnité due à Me Elias Moussa, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1’600.-, TVA par CHF 123.20 en sus. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'323.20 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'723.20 sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 juillet 2020/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :