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502 2019 97

Freiburg · 2019-04-05 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 L'art. 56 CPP énumère six situations dans lesquelles toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser. En l'espèce, A.________ ne mentionne aucune de ces situations. Selon la formulation de sa demande, il semble invoquer comme motif que, en raison de violations de règles de procédure répétées au plus haut niveau du Ministère public fribourgeois, il a désormais un manque de confiance tant à l’égard du Procureur général que de l’ensemble du Ministère public de l’Etat de Fribourg. Le demandeur paraît ainsi se fonder sur l’art. 56 let. f CPP qui prévoit la récusation "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 prévention" et qui, selon la jurisprudence, a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (arrêt TF 1B_397/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1).

E. 1.2 Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés – et hors cas de demande manifestement irrecevable ou infondée –, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]).

E. 1.3 Aux termes de l’art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2; cf. ATF 138 IV 222). En l’espèce, il est d’emblée manifeste que les griefs invoqués à l’appui de la demande de récusation ne l’ont pas été sans délai. En effet, les critiques émises par A.________ pour justifier sa demande portent essentiellement sur la perquisition du 18 décembre 2018 à laquelle le Procureur général a participé. Il justifie le manque de confiance à l’égard de l’ensemble du Ministère public de l’Etat de Fribourg par la prétendue soustraction astucieuse des cartes de visite dont il accuse le Procureur général et qui se serait produite le 18 décembre 2018. Certes, le demandeur en avait déjà fait état le 13 février 2019 avant le dépôt de sa demande de récusation du 21 mars 2019. Il n’en demeure pas moins que se plaindre de faits quelque trois mois après ne peut qu’être tardif. Partant, la demande de récusation est irrecevable.

E. 2 Serait-elle recevable que la demande de récusation aurait dû être rejetée.

E. 2.1 Selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein de l’autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou un conseil juridique sont de nature à la rendre suspecte de prévention. La disposition définit une clause générale qui vise toutes les situations non énumérées aux lettres a à e de l’art. 56 al. 1 CPP. Elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial consacrée aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui permet d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 56 n. 23 et 24; ATF 138 IV 142; 126 I 68 consid. 3a). L’appréciation doit être établie de manière objective. Ainsi, une apparence ne saurait être admise sur la base des seules appréciations subjectives de l’une ou l’autre des parties à la procédure. Concrètement, cette apparence n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (PC CPP, art. 56 n. 25 et la jurisprudence citée). Il est nécessaire en outre que le risque de prévention apparaisse comme sérieux. Pratiquement, l’impartialité de la personne concernée est présumée établie, sous réserve de preuves rapportées par l’une ou l’autre des parties (PC CPP, art. 56 n. 27). Le comportement du membre de l’autorité dans la procédure vis-à-

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 vis de telle ou telle partie peut aussi constituer une cause de récusation. N’emporte pas prévention une décision défavorable à une partie, ni en principe des décisions successives concernant la même personne, ou un refus d’administrer une preuve. En revanche, des actes de procédure menés en violation des droits d’une partie peuvent manifester un préjugé à l’encontre de cette partie. Selon la jurisprudence fédérale toutefois, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées du juge, constituant des violations graves de ses droits, peuvent justifier le soupçon de parti pris (CR CPP-VERNIORY, 2011, art. 56 n. 35 et la jurisprudence citée; arrêt TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.). S’agissant spécifiquement de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. Durant la procédure préliminaire, les principes applicables à la récusation des juges d’instruction restent valables pour la récusation des procureurs sous l’empire du nouveau CPP (ATF 138 IV 142). A ce stade, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s’il peut être amené, à tout le moins provisoirement, à adopter une attitude plus orientée à l’égard du prévenu ou à faire état de ses convictions; bien que disposant d’une certaine liberté dans le cadre de ses investigations, il ne reste pas moins tenu à un devoir de réserve et doit s’abstenir de tout procédé déloyal, doit instruire à charge et à décharge et ne point désavantager une partie au détriment d’une autre (PC CPP, art. 56 n. 29; ATF 138 IV 142). La procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions prises par la direction de la procédure (PC CPP, art. 56 n. 30; arrêts TF 1B_148/2015 du 24 juillet 2015 consid. 3.01; 1B_205/2013 du 9 août 2013 consid. 3.1). Des erreurs commises par un procureur ne sauraient fonder un motif de récusation, pour autant que celles-ci ne se produisent pas à de trop nombreuses reprises et ne soient pas particulièrement crasses (PC CPP, art. 56 n. 31; arrêt TF 1B_328/2011 du 1er septembre 2011). En revanche, la récusation du procureur chargé de la direction de la procédure doit être admise en cas de fautes de procédure graves et répétées (PC CPP, art. 56 n. 31; ATF 141 IV 178 consid. 3).

E. 2.2 Dans sa demande de récusation, A.________ invoque pêle-mêle divers motifs dont les plus compréhensibles sont la malveillance dont il serait la victime, la soustraction astucieuse de cartes de visite à des fins personnelles par le Procureur général, l’entrave à sa défense par la non- restitution d’une disquette séquestrée lors de la perquisition du 18 décembre 2018 ainsi que l’inquiétude née de la participation du Procureur général à la perquisition précitée. Il estime que ce faisant le Procureur général a violé plusieurs règles de procédure. Le Procureur général a relevé, dans sa détermination, que la perquisition du 18 décembre 2018 s’est déroulée sans qu’aucun recours contre le mandat n’ait été interjeté, que les cartes de visite, à disposition sur le bureau, ont été prélevées avec l’autorisation tant du demandeur que de sa fille et ont été versées au dossier de la procédure, qu’il avait participé à la perquisition afin de définir directement avec les agents les pièces utiles, que, sur les 14 disquettes séquestrées, seules 3 ont pu être lues et copiées, les 9 autres étant inexploitables, et que, en ce qui concerne la prétendue violation de domicile, le studio visité faisait partie de la villa perquisitionnée, couverte par le mandat indiquant tant le domicile que les dépendances, la clé ayant au demeurant été fournie par la famille de A.________.

E. 2.3 En l’espèce, il ressort que les griefs formulés tendent essentiellement à contester la manière dont est menée l’instruction et à mettre en cause les décisions prises par le Procureur général, en évoquant des appréciations subjectives. En aucun cas, le demandeur ne s’arrête sur une appréciation objective d’apparence de partialité. A la lecture du dossier judiciaire, il appert que tous les actes procéduraux sont clairement documentés, sans qu’aucun indice de partialité

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 n’apparaisse. Bien plus, lesdits actes auxquels le Procureur général a procédé ressortissent de décisions non contestées par un éventuel recours.

E. 2.4 Partant, sur le vu de la doctrine et de la jurisprudence indiquées ci-dessus (ad. 2.1.), la demande de récusation aurait été rejetée si elle avait été recevable.

E. 3 Vu le sort de la demande de récusation, les frais de procédure y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ), arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), doivent être mis à la charge du demandeur en application de l'art. 59 al. 4 2e phr. CPP. la Chambre arrête : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 avril 2019/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 97 Arrêt du 5 avril 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et demandeur, contre PROCUREUR GENERAL DU MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, défendeur, MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, défendeur, B.________, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat Objet Demande de récusation du Procureur général et du Ministère public Demande du 21 mars 2019 dans le cadre de l’instruction d’une procédure pénale ouverte contre A.________ et inconnu

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Dans le cadre de l’instruction de la procédure pénale ouverte contre A.________ et inconnu, une perquisition a eu lieu le 18 décembre 2018 au domicile du prénommé à C.________. L’opération, à laquelle avaient pris part le Procureur général, sa greffière et des agents de la police cantonale, s’est passée dans le calme en présence initialement de D.________, fille du prévenu, puis en sa présence également. B. Par courrier du 8 février 2019 (DO 9094), le demandeur s’est plaint du fait que le Procureur général avait commis une violation de domicile dès lors que la perquisition ordonnée avait également porté sur un studio situé dans la maison, mais loué à un tiers. Il annonça alors encourager le locataire à porter plainte. Pour terminer, il demandait le classement de la procédure, en indiquant notamment un avis de perte d’une disquette (DO 9095). C. Par courrier du 13 février 2019 (DO 9097 à 9099), le demandeur s’est notamment plaint du comportement du Procureur général lors de la perquisition et a demandé à nouveau le classement de la procédure, entre autres en raison de la partialité du Procureur général. Le Procureur général y a répondu le 19 février 2019 (DO 9101). D. Par courrier du 21 mars 2019 (DO 9110 s.), A.________, tout en répétant ses doléances à l’encontre du Ministère public relatives à la prétendue soustraction astucieuse de cartes de visite et à la non-restitution d’une disquette capitale pour sa défense, a requis le transfert, sans frais, des procédures au Ministère public du canton de Neuchâtel, en raison du manque de confiance envers l’ensemble du Ministère public du canton de Fribourg. E. Par courrier du 29 mars 2019, le Procureur général a transmis à la Chambre pénale la demande de A.________ du 21 mars 2019 qui doit être interprétée comme une requête de récusation tant de lui-même que de l’entier du Ministère public. Il a conclu au rejet, avec suite de frais, de dite demande et a joint le dossier. F. Le Président de la Chambre pénale a, par courrier du 2 avril 2019, avisé A.________ que sa lettre du 21 mars 2019 avait été comprise comme une demande de récusation. en droit 1. 1.1. L'art. 56 CPP énumère six situations dans lesquelles toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser. En l'espèce, A.________ ne mentionne aucune de ces situations. Selon la formulation de sa demande, il semble invoquer comme motif que, en raison de violations de règles de procédure répétées au plus haut niveau du Ministère public fribourgeois, il a désormais un manque de confiance tant à l’égard du Procureur général que de l’ensemble du Ministère public de l’Etat de Fribourg. Le demandeur paraît ainsi se fonder sur l’art. 56 let. f CPP qui prévoit la récusation "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 prévention" et qui, selon la jurisprudence, a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (arrêt TF 1B_397/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1). 1.2. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés – et hors cas de demande manifestement irrecevable ou infondée –, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.3. Aux termes de l’art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2; cf. ATF 138 IV 222). En l’espèce, il est d’emblée manifeste que les griefs invoqués à l’appui de la demande de récusation ne l’ont pas été sans délai. En effet, les critiques émises par A.________ pour justifier sa demande portent essentiellement sur la perquisition du 18 décembre 2018 à laquelle le Procureur général a participé. Il justifie le manque de confiance à l’égard de l’ensemble du Ministère public de l’Etat de Fribourg par la prétendue soustraction astucieuse des cartes de visite dont il accuse le Procureur général et qui se serait produite le 18 décembre 2018. Certes, le demandeur en avait déjà fait état le 13 février 2019 avant le dépôt de sa demande de récusation du 21 mars 2019. Il n’en demeure pas moins que se plaindre de faits quelque trois mois après ne peut qu’être tardif. Partant, la demande de récusation est irrecevable. 2. Serait-elle recevable que la demande de récusation aurait dû être rejetée. 2.1. Selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein de l’autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou un conseil juridique sont de nature à la rendre suspecte de prévention. La disposition définit une clause générale qui vise toutes les situations non énumérées aux lettres a à e de l’art. 56 al. 1 CPP. Elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial consacrée aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui permet d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 56 n. 23 et 24; ATF 138 IV 142; 126 I 68 consid. 3a). L’appréciation doit être établie de manière objective. Ainsi, une apparence ne saurait être admise sur la base des seules appréciations subjectives de l’une ou l’autre des parties à la procédure. Concrètement, cette apparence n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (PC CPP, art. 56 n. 25 et la jurisprudence citée). Il est nécessaire en outre que le risque de prévention apparaisse comme sérieux. Pratiquement, l’impartialité de la personne concernée est présumée établie, sous réserve de preuves rapportées par l’une ou l’autre des parties (PC CPP, art. 56 n. 27). Le comportement du membre de l’autorité dans la procédure vis-à-

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 vis de telle ou telle partie peut aussi constituer une cause de récusation. N’emporte pas prévention une décision défavorable à une partie, ni en principe des décisions successives concernant la même personne, ou un refus d’administrer une preuve. En revanche, des actes de procédure menés en violation des droits d’une partie peuvent manifester un préjugé à l’encontre de cette partie. Selon la jurisprudence fédérale toutefois, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées du juge, constituant des violations graves de ses droits, peuvent justifier le soupçon de parti pris (CR CPP-VERNIORY, 2011, art. 56 n. 35 et la jurisprudence citée; arrêt TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.). S’agissant spécifiquement de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. Durant la procédure préliminaire, les principes applicables à la récusation des juges d’instruction restent valables pour la récusation des procureurs sous l’empire du nouveau CPP (ATF 138 IV 142). A ce stade, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s’il peut être amené, à tout le moins provisoirement, à adopter une attitude plus orientée à l’égard du prévenu ou à faire état de ses convictions; bien que disposant d’une certaine liberté dans le cadre de ses investigations, il ne reste pas moins tenu à un devoir de réserve et doit s’abstenir de tout procédé déloyal, doit instruire à charge et à décharge et ne point désavantager une partie au détriment d’une autre (PC CPP, art. 56 n. 29; ATF 138 IV 142). La procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions prises par la direction de la procédure (PC CPP, art. 56 n. 30; arrêts TF 1B_148/2015 du 24 juillet 2015 consid. 3.01; 1B_205/2013 du 9 août 2013 consid. 3.1). Des erreurs commises par un procureur ne sauraient fonder un motif de récusation, pour autant que celles-ci ne se produisent pas à de trop nombreuses reprises et ne soient pas particulièrement crasses (PC CPP, art. 56 n. 31; arrêt TF 1B_328/2011 du 1er septembre 2011). En revanche, la récusation du procureur chargé de la direction de la procédure doit être admise en cas de fautes de procédure graves et répétées (PC CPP, art. 56 n. 31; ATF 141 IV 178 consid. 3). 2.2. Dans sa demande de récusation, A.________ invoque pêle-mêle divers motifs dont les plus compréhensibles sont la malveillance dont il serait la victime, la soustraction astucieuse de cartes de visite à des fins personnelles par le Procureur général, l’entrave à sa défense par la non- restitution d’une disquette séquestrée lors de la perquisition du 18 décembre 2018 ainsi que l’inquiétude née de la participation du Procureur général à la perquisition précitée. Il estime que ce faisant le Procureur général a violé plusieurs règles de procédure. Le Procureur général a relevé, dans sa détermination, que la perquisition du 18 décembre 2018 s’est déroulée sans qu’aucun recours contre le mandat n’ait été interjeté, que les cartes de visite, à disposition sur le bureau, ont été prélevées avec l’autorisation tant du demandeur que de sa fille et ont été versées au dossier de la procédure, qu’il avait participé à la perquisition afin de définir directement avec les agents les pièces utiles, que, sur les 14 disquettes séquestrées, seules 3 ont pu être lues et copiées, les 9 autres étant inexploitables, et que, en ce qui concerne la prétendue violation de domicile, le studio visité faisait partie de la villa perquisitionnée, couverte par le mandat indiquant tant le domicile que les dépendances, la clé ayant au demeurant été fournie par la famille de A.________. 2.3. En l’espèce, il ressort que les griefs formulés tendent essentiellement à contester la manière dont est menée l’instruction et à mettre en cause les décisions prises par le Procureur général, en évoquant des appréciations subjectives. En aucun cas, le demandeur ne s’arrête sur une appréciation objective d’apparence de partialité. A la lecture du dossier judiciaire, il appert que tous les actes procéduraux sont clairement documentés, sans qu’aucun indice de partialité

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 n’apparaisse. Bien plus, lesdits actes auxquels le Procureur général a procédé ressortissent de décisions non contestées par un éventuel recours. 2.4. Partant, sur le vu de la doctrine et de la jurisprudence indiquées ci-dessus (ad. 2.1.), la demande de récusation aurait été rejetée si elle avait été recevable. 3. Vu le sort de la demande de récusation, les frais de procédure y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ), arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), doivent être mis à la charge du demandeur en application de l'art. 59 al. 4 2e phr. CPP. la Chambre arrête : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 avril 2019/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :