Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 août 2017. Ledit acte ne fait toutefois pas mention de certaines clauses précédemment contenues dans le pacte du 9 juillet 2014, à savoir une réserve d'architecte en faveur de A.________ et la prise en charge par l'emptrice des coûts de déplacement d'une fontaine sur une place d'environ 28 m2. B. Dans sa plainte, A.________ a ajouté qu'il n'avait eu que peu de nouvelles de B.________ par la suite, qu'il n'avait pas été informé de la vente de sa parcelle – laquelle avait eu lieu le 29 août 2017 – et que, constatant la présence de gabarits sur sa parcelle (art. ggg), il avait questionné B.________ et fait valoir des prétentions relatives à la perte de mandat qu'il subissait, soit un préjudice de l'ordre de CHF 140'000.-. Il invoque également la nullité de la vente telle que conclue, sans toutefois nier son intention de vendre. C. B.________ a été entendu par la police le 11 décembre 2018 (DO/2074 ss). Lors de cette audition, il a admis que la réserve d'architecte n'avait pas été reportée et qu'il s'agissait d'un oubli. Il ne contestait pas l'existence de cette réserve, mais uniquement le montant réclamé par A.________. D. Le 15 mars 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas remplis. En substance, il a retenu qu'un oubli semblait à l'origine du fait que la réserve d'architecte n'avait pas été reprise et que l'ensemble du litige opposant A.________ à B.________ et C.________ était de nature purement civile, de sorte qu'il appartenait à celui-là de saisir les autorités civiles. E. Par courrier du 28 mars 2019, A.________ a interjeté recours à l'encontre de l'ordonnance précitée. Il reproche au Ministère public d'avoir retenu que la suppression des deux clauses – l'une concernant une réserve d'architecte, l'autre relative à la prise en charge du déplacement d'une fontaine et la participation à la construction d'une place autour de cette fontaine à raison de 28 m2
– était due à un oubli, alors qu'à ce jour, B.________, en dépit de ses déclarations, n'a pas respecté les clauses supprimées. Il ajoute que la volonté de l'évincer des projets en cause est
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 clairement démontrée. Quant à C.________, A.________ lui reproche d'avoir établi un acte de vente non conforme et effacé – certes pas de sa propre initiative – les clauses précitées, ce en violation grave de ses obligations professionnelles. F. Par courrier du 29 avril 2019, le Ministère public a répété que l'admission de la réserve d'architecte découlait non seulement des déclarations de B.________, mais encore d'un courriel du 15 avril 2018, respectivement d'un courrier du 30 juillet 2018. Il confirme que pénalement, il n'y a pas de place pour une procédure et invite l'autorité à rejeter le recours, avec suite de frais. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. En l'espèce, ce délai semble avoir été respecté. Quant à la recevabilité du recours en la forme, elle n'est pas sujette à discussion et peut être admise. 1.3. En tant que partie plaignante contestant le refus d'entrer en matière sur sa plainte pénale, le recourant, directement touché par cette décision, a qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4. La Chambre statue avec cognition complète, soit sur la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP), et elle y procède sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c'est-à-dire lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d'ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3/JdT 2012 IV 160 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d'absence de soupçon suffisant. L'on peut admettre que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n'aurait jamais permis d'éveiller un soupçon ou lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Tel est par exemple le cas d'une dénonciation peu crédible, lorsqu'aucun indice ne laisse présumer l'existence d'un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d'investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d'une infraction nécessaires à l'ouverture d'une enquête pénale doivent être sérieux et
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Une non-entrée en matière peut ainsi se justifier pour des motifs qui tiennent aux faits. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, à savoir la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charge soit manifeste. En cas de doute sur l'existence d'une infraction ou sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve qu'elle a été commise, la non-entrée en matière est exclue (cf. arrêt TF 6B_544/2016 du 17 novembre 2016 consid. 3.1). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; cf. ég. arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). 2.2. Dans l'ordonnance attaquée, le Ministère public constate que c'est en raison d'un oubli que la réserve d'architecte figurant dans le premier pacte d'emption du 9 juillet 2014 n'a pas été reprise dans le second pacte, de sorte que même si cette clause semble ne pas avoir été respectée par la suite, elle n'a pas été contestée dans son principe. Partant, il retient que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas remplis et qu'il appartient à A.________ de "saisir les autorités civiles compétentes s'il estime contester cet acte", en l'occurrence le pacte d'emption du 20 janvier 2017. 2.3. En substance, A.________, dans son recours, conteste qu'il puisse s'agir d'un oubli, mais soutient, vu le contexte, qu'il s'agit d'une suppression volontaire de deux clauses, assortie à la volonté de l'évincer des projets de B.________ et de minimiser les frais y afférents. Quant à C.________, le recourant lui reproche une violation grave de ses obligations professionnelles, ayant instruit un acte de vente en la forme authentique avec pour seule pièce représentant le vendeur une procuration non authentifiée. 2.4. Ce faisant, A.________ omet que déjà dans le pacte d'emption du 9 juillet 2014, qu'il ne remet pas en cause, il a donné procuration irrévocable à l'emptrice – soit la société D.________ SA – pour requérir le ou les transferts de propriété dès que toutes les conditions de vente seront remplies (chiffre 7; DO/2019). Il est dès lors malvenu de formuler un quelconque reproche en ce sens à la notaire ayant instrumenté l'acte de vente. Pour le reste, l'on ne se trouve pas en présence d'indices factuels de nature sérieuse et concrète justifiant d'ouvrir une enquête pénale (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt TF arrêt 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; TC/FR arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). La version présentée par le recourant ne permet pas de porter contre les prévenus un soupçon suffisant qu'ils auraient commis les infractions qui leur sont reprochées, en qualité d'auteur pour B.________, respectivement de complice pour C.________. Concernant en particulier l'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, en l'absence de chose mobilière ou de valeurs patrimoniales confiées, l'objet même de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 l'infraction, en tant qu'élément constitutif, fait défaut. Quant à l'escroquerie, elle se manifeste par le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 al. 1 CP). Or, en l'espèce, l'élément constitutif de l'astuce nécessaire à la réalisation de cette infraction n'est manifestement pas rempli. En effet, l'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur prévoit, en fonction des circonstances, que la dupe renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (cf. ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). De simples mensonges, des combines grossières ou des faux allégués facilement vérifiables ne constituent cependant pas une astuce (cf. ATF 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt TF 6B_184/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1.3.1). L'astuce est exclue si la dupe ne prend pas les mesures de prudence élémentaires; la protection pénale n'est donc pas exclue à chaque imprudence de la dupe, mais seulement dans les cas de négligence qui font passer le comportement frauduleux de l'auteur en arrière-plan. Une responsabilité de la victime excluant la punissabilité de l'auteur de la tromperie ne peut cependant être admise que dans des cas exceptionnels (cf. ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; arrêt TF 6B_184/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1.4.1). En l'occurrence, il n'apparaît pas, à la lecture du dossier, que B.________ ait eu un comportement astucieux. Il n'a d'ailleurs pas nié le principe d'une réserve d'architecte, respectivement celui de la prise en charge des frais de déplacement de la fontaine, au contraire: dans un courriel au recourant du 15 avril 2018, il indique que l'alinéa relatif à la réserve d'architecte lui a échappé et a informé qu'une expertise était en cours pour déterminer le montant de l'indemnité (DO/2039 et 2105). Il confirme son intention dans un courrier du 30 juillet 2018 de son mandataire (DO/2067). Au cours de son audition du 11 décembre 2018, il répète que les suppressions tant de la réserve d'architecte que de la clause relative à la prise en charge du déplacement de la fontaine résultent d'un oubli et qu'il ne les conteste pas en soi, mais uniquement quant au montant réclamé par la partie plaignante (DO/2081 et 2082). Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient pas réalisés et que l'ensemble du litige qui opposait les parties était de nature purement civile; en vertu du principe de subsidiarité du droit pénal, dans la mesure où les intérêts de l'ayant droit sont suffisamment sauvegardés par une action civile, il n'y a pas de place pour une action délictuelle en concours avec une action civile (cf. ATF 141 IV 71 consid. 7: dans cet arrêt, le Tribunal fédéral confirme que, dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis, en ce sens qu'il incombe au droit civil, prioritairement, d'aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus). Partant, il appartient à A.________ d'agir par la voie civile, puisqu'il souhaite, selon les conclusions qu'il formule sur le plan civil, obtenir le respect des clauses du pacte d'emption du 9 juillet 2014, à savoir un dédommagement financier pour la perte d'honoraires, pour l'aménagement d'une place pavée et le déplacement de la fontaine, ainsi que pour tort moral et atteinte à sa réputation, le tout avec suite de frais judiciaires et indemnité. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 450.-; débours: CHF 50.-), seront mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur les sûretés prestées. Aucune indemnité de partie n'est allouée au recourant, qui succombe. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 mars 2019 est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 450.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 septembre 2019/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 94 Arrêt du 25 septembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée, B.________, intimé, représenté par Me David Ecoffey, avocat C.________, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP) Recours du 28 mars 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 15 mars 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 6 septembre 2018, A.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de B.________ pour escroquerie et abus de confiance et à l'encontre de C.________, notaire, pour complicité de ces mêmes infractions ainsi que pour violation grave des règles professionnelles (DO/2003 ss). En substance, il leur reproche des irrégularités dans l'établissement d'actes notariés. Il a indiqué avoir donné procuration à B.________, dans le cadre du pacte d'emption du 9 juillet 2014 conclu entre lui-même et D.________ SA, représentée par B.________, pour signer différents actes nécessaires aux modifications parcellaires en vue de réaliser un nouveau quartier au lieu dit "E.________", à F.________. Le droit d'emption arrivant à échéance 24 mois plus tard et toutes les démarches n'ayant pu être effectuées, une nouvelle procuration a été établie en faveur de B.________ et signée par A.________ le 6 juillet 2016, qui ajouta la note manuscrite suivante: "dans les limites du pacte d'emption du 9 juillet 2014, du plan d'accès signé du 16.10.2015 et du plan suite au verbal 2 signé du 28 juin 2016 (art. ggg)". Le 20 janvier 2017, un nouveau pacte d'emption a été signé entre A.________, en qualité de constituant, représenté par B.________, et la société D.________ SA, en qualité d'emptrice, également représentée par B.________, administrateur, concédant un droit d'emption jusqu'au 31 août 2017. Ledit acte ne fait toutefois pas mention de certaines clauses précédemment contenues dans le pacte du 9 juillet 2014, à savoir une réserve d'architecte en faveur de A.________ et la prise en charge par l'emptrice des coûts de déplacement d'une fontaine sur une place d'environ 28 m2. B. Dans sa plainte, A.________ a ajouté qu'il n'avait eu que peu de nouvelles de B.________ par la suite, qu'il n'avait pas été informé de la vente de sa parcelle – laquelle avait eu lieu le 29 août 2017 – et que, constatant la présence de gabarits sur sa parcelle (art. ggg), il avait questionné B.________ et fait valoir des prétentions relatives à la perte de mandat qu'il subissait, soit un préjudice de l'ordre de CHF 140'000.-. Il invoque également la nullité de la vente telle que conclue, sans toutefois nier son intention de vendre. C. B.________ a été entendu par la police le 11 décembre 2018 (DO/2074 ss). Lors de cette audition, il a admis que la réserve d'architecte n'avait pas été reportée et qu'il s'agissait d'un oubli. Il ne contestait pas l'existence de cette réserve, mais uniquement le montant réclamé par A.________. D. Le 15 mars 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas remplis. En substance, il a retenu qu'un oubli semblait à l'origine du fait que la réserve d'architecte n'avait pas été reprise et que l'ensemble du litige opposant A.________ à B.________ et C.________ était de nature purement civile, de sorte qu'il appartenait à celui-là de saisir les autorités civiles. E. Par courrier du 28 mars 2019, A.________ a interjeté recours à l'encontre de l'ordonnance précitée. Il reproche au Ministère public d'avoir retenu que la suppression des deux clauses – l'une concernant une réserve d'architecte, l'autre relative à la prise en charge du déplacement d'une fontaine et la participation à la construction d'une place autour de cette fontaine à raison de 28 m2
– était due à un oubli, alors qu'à ce jour, B.________, en dépit de ses déclarations, n'a pas respecté les clauses supprimées. Il ajoute que la volonté de l'évincer des projets en cause est
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 clairement démontrée. Quant à C.________, A.________ lui reproche d'avoir établi un acte de vente non conforme et effacé – certes pas de sa propre initiative – les clauses précitées, ce en violation grave de ses obligations professionnelles. F. Par courrier du 29 avril 2019, le Ministère public a répété que l'admission de la réserve d'architecte découlait non seulement des déclarations de B.________, mais encore d'un courriel du 15 avril 2018, respectivement d'un courrier du 30 juillet 2018. Il confirme que pénalement, il n'y a pas de place pour une procédure et invite l'autorité à rejeter le recours, avec suite de frais. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. En l'espèce, ce délai semble avoir été respecté. Quant à la recevabilité du recours en la forme, elle n'est pas sujette à discussion et peut être admise. 1.3. En tant que partie plaignante contestant le refus d'entrer en matière sur sa plainte pénale, le recourant, directement touché par cette décision, a qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4. La Chambre statue avec cognition complète, soit sur la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP), et elle y procède sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c'est-à-dire lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d'ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3/JdT 2012 IV 160 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d'absence de soupçon suffisant. L'on peut admettre que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n'aurait jamais permis d'éveiller un soupçon ou lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Tel est par exemple le cas d'une dénonciation peu crédible, lorsqu'aucun indice ne laisse présumer l'existence d'un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d'investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d'une infraction nécessaires à l'ouverture d'une enquête pénale doivent être sérieux et
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Une non-entrée en matière peut ainsi se justifier pour des motifs qui tiennent aux faits. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, à savoir la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charge soit manifeste. En cas de doute sur l'existence d'une infraction ou sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve qu'elle a été commise, la non-entrée en matière est exclue (cf. arrêt TF 6B_544/2016 du 17 novembre 2016 consid. 3.1). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; cf. ég. arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). 2.2. Dans l'ordonnance attaquée, le Ministère public constate que c'est en raison d'un oubli que la réserve d'architecte figurant dans le premier pacte d'emption du 9 juillet 2014 n'a pas été reprise dans le second pacte, de sorte que même si cette clause semble ne pas avoir été respectée par la suite, elle n'a pas été contestée dans son principe. Partant, il retient que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas remplis et qu'il appartient à A.________ de "saisir les autorités civiles compétentes s'il estime contester cet acte", en l'occurrence le pacte d'emption du 20 janvier 2017. 2.3. En substance, A.________, dans son recours, conteste qu'il puisse s'agir d'un oubli, mais soutient, vu le contexte, qu'il s'agit d'une suppression volontaire de deux clauses, assortie à la volonté de l'évincer des projets de B.________ et de minimiser les frais y afférents. Quant à C.________, le recourant lui reproche une violation grave de ses obligations professionnelles, ayant instruit un acte de vente en la forme authentique avec pour seule pièce représentant le vendeur une procuration non authentifiée. 2.4. Ce faisant, A.________ omet que déjà dans le pacte d'emption du 9 juillet 2014, qu'il ne remet pas en cause, il a donné procuration irrévocable à l'emptrice – soit la société D.________ SA – pour requérir le ou les transferts de propriété dès que toutes les conditions de vente seront remplies (chiffre 7; DO/2019). Il est dès lors malvenu de formuler un quelconque reproche en ce sens à la notaire ayant instrumenté l'acte de vente. Pour le reste, l'on ne se trouve pas en présence d'indices factuels de nature sérieuse et concrète justifiant d'ouvrir une enquête pénale (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt TF arrêt 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; TC/FR arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). La version présentée par le recourant ne permet pas de porter contre les prévenus un soupçon suffisant qu'ils auraient commis les infractions qui leur sont reprochées, en qualité d'auteur pour B.________, respectivement de complice pour C.________. Concernant en particulier l'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, en l'absence de chose mobilière ou de valeurs patrimoniales confiées, l'objet même de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 l'infraction, en tant qu'élément constitutif, fait défaut. Quant à l'escroquerie, elle se manifeste par le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 al. 1 CP). Or, en l'espèce, l'élément constitutif de l'astuce nécessaire à la réalisation de cette infraction n'est manifestement pas rempli. En effet, l'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur prévoit, en fonction des circonstances, que la dupe renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (cf. ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). De simples mensonges, des combines grossières ou des faux allégués facilement vérifiables ne constituent cependant pas une astuce (cf. ATF 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt TF 6B_184/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1.3.1). L'astuce est exclue si la dupe ne prend pas les mesures de prudence élémentaires; la protection pénale n'est donc pas exclue à chaque imprudence de la dupe, mais seulement dans les cas de négligence qui font passer le comportement frauduleux de l'auteur en arrière-plan. Une responsabilité de la victime excluant la punissabilité de l'auteur de la tromperie ne peut cependant être admise que dans des cas exceptionnels (cf. ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; arrêt TF 6B_184/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1.4.1). En l'occurrence, il n'apparaît pas, à la lecture du dossier, que B.________ ait eu un comportement astucieux. Il n'a d'ailleurs pas nié le principe d'une réserve d'architecte, respectivement celui de la prise en charge des frais de déplacement de la fontaine, au contraire: dans un courriel au recourant du 15 avril 2018, il indique que l'alinéa relatif à la réserve d'architecte lui a échappé et a informé qu'une expertise était en cours pour déterminer le montant de l'indemnité (DO/2039 et 2105). Il confirme son intention dans un courrier du 30 juillet 2018 de son mandataire (DO/2067). Au cours de son audition du 11 décembre 2018, il répète que les suppressions tant de la réserve d'architecte que de la clause relative à la prise en charge du déplacement de la fontaine résultent d'un oubli et qu'il ne les conteste pas en soi, mais uniquement quant au montant réclamé par la partie plaignante (DO/2081 et 2082). Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient pas réalisés et que l'ensemble du litige qui opposait les parties était de nature purement civile; en vertu du principe de subsidiarité du droit pénal, dans la mesure où les intérêts de l'ayant droit sont suffisamment sauvegardés par une action civile, il n'y a pas de place pour une action délictuelle en concours avec une action civile (cf. ATF 141 IV 71 consid. 7: dans cet arrêt, le Tribunal fédéral confirme que, dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis, en ce sens qu'il incombe au droit civil, prioritairement, d'aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus). Partant, il appartient à A.________ d'agir par la voie civile, puisqu'il souhaite, selon les conclusions qu'il formule sur le plan civil, obtenir le respect des clauses du pacte d'emption du 9 juillet 2014, à savoir un dédommagement financier pour la perte d'honoraires, pour l'aménagement d'une place pavée et le déplacement de la fontaine, ainsi que pour tort moral et atteinte à sa réputation, le tout avec suite de frais judiciaires et indemnité. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 450.-; débours: CHF 50.-), seront mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur les sûretés prestées. Aucune indemnité de partie n'est allouée au recourant, qui succombe. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 mars 2019 est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 450.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 septembre 2019/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :