Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 janvier 2019 pour lui communiquer le nom de son avocat, relevant que passé ce délai, elle lui désignerait d’office un défenseur. Le 21 janvier 2019, A.________ a demandé que le délai soit prolongé jusqu’au 28 février 2019, relevant notamment n’avoir reçu le courrier du 10 janvier 2019 que le 18 janvier 2019 et vouloir faire usage de son droit d’être entendu. Le 22 janvier 2019, la Juge de police a d’office prolongé au 11 février 2019, dernier délai, le délai imparti pour indiquer le nom d’un avocat, relevant que passé ce délai non prolongeable, elle nommerait d’office un défenseur nécessaire en application de l’art. 130 let. c CPP. Le 3 février 2019, A.________ a demandé une prolongation de délai jusqu’au 28 février 2019. Par courrier du 5 février 2019, la Juge de police a maintenu le délai expirant le 11 février 2019, rappelant encore une fois que passé ce délai non prolongeable, elle nommerait d’office un défenseur nécessaire. Par décision du 15 février 2019, la Juge de police a nommé un défenseur d’office à A.________ en la personne de Me D.________, avocat. B. Le 6 mars 2019, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais à la charge de l’Etat, à ce que la procédure de recours ait lieu en allemand, à ce que les plaignants soient exclus de la procédure de recours, à ce qu’il soit constaté que la décision du 15 février 2019 a été rendue en violation de son droit d’être entendu et du principe de la bonne foi, et à ce qu’elle soit annulée. La Juge de police s’est déterminée le 12 mars 2019, renonçant à déposer des observations et renvoyant à sa décision du 15 février 2019. Le Ministère public a quant à lui conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité par courrier déposé le 14 mars 2019. Le 20 mars 2019, A.________ a déposé une détermination spontanée en relation avec la présente procédure, mais également avec la procédure 502 2019 48, close par arrêt du 18 mars 2019. Il y requiert des mesures provisionnelles au sens de l’art. 388 CPP, produit une nouvelle pièce en relation avec le grief soulevé dans la procédure 502 2019 48 concernant la constatation de la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 violation du droit à la confrontation et à l’égalité de traitement, et demande que la procédure de recours ait lieu en allemand. en droit 1. Le recourant conclut à ce que la procédure de recours ait lieu en allemand. Il ne motive pas sa requête. Dans l’arrondissement de la Broye, la procédure a lieu en français. Devant les autorités dont la compétence n'est pas liée à un arrondissement, la langue est celle qu'utiliserait le tribunal d'arrondissement compétent. En seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée (art. 115 al. 2 let. a, al. 3 et 4 LJ). Les autorités dont la compétence s'étend à l'ensemble du canton peuvent déroger aux règles de l’art. 115 al. 2 à 4 LJ s'il n'en résulte aucun inconvénient grave pour les parties et si, dans une procédure pénale, le prévenu donne son accord (art. 118 al. 1 LJ). Les autorités jouissent à cet égard d'une grande marge d'appréciation. En l’espèce, la procédure pénale a incontestablement lieu en français. La Chambre pénale a jusqu’à présent rendu tous les arrêts concernant le recourant – que ce soit en qualité de prévenu ou de partie plaignante – en français (cf. dossiers TC 502 2018 49, 50, 51, 61, 93, 100, 101, 102, 138, 139, 140, 141, 207, 208, 235, 502 2019 48, 71), conformément à l’art. 115 al. 4 LJ. A l’instar du Tribunal fédéral dans un arrêt 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 1 qui concerne le recourant, la Chambre pénale constate que les déterminations, requêtes et recours déposés par ce dernier – comme en l’occurrence le recours du 6 mars 2019 – montrent qu’il saisit le sens des correspondances, décisions et arrêts, et qu'il comprend donc cette langue, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déroger à la règle de l’art. 115 al. 4 LJ, ce d’autant moins qu’il ne motive pas sa requête. Cette dernière est ainsi rejetée. 2. Le recourant requiert que les plaignants ne soient pas autorisés à participer à la procédure de recours. Il ne motive pas sa requête. Peu importe puisque les plaignants ne sont en l’occurrence pas partie à la procédure de recours, de sorte que l’acte du 6 mars 2019 et les déterminations qui s’en sont suivis ne leur ont pas été communiqués (cf. not. correspondance du 11 mars 2019 à la Juge de police et au Ministère public, avec copie au recourant). Faute d’intérêt et de motivation, la requête est irrecevable. 3. Le recourant requiert la suspension de la procédure de recours au motif qu’un recours pour déni de justice serait pendant, respectivement qu’aucune décision définitive n’aurait été rendue à ce sujet (cf. dossier 502 2019 48-71). Il est d’avis que le classement de la procédure pénale – requis dans le recours pour déni de justice – rendrait la présente procédure sans objet et qu’il convient ainsi, par économie de procédure, de suspendre cette dernière. La Chambre pénale a statué sur le recours pour déni de justice par arrêt du 18 mars 2019. Cet arrêt n’est certes pas encore définitif, mais la Chambre y a déjà signalé qu’elle n’a pas la compétence, à ce stade de la procédure, de classer la procédure pénale. Il ne se justifie dès lors pas de suspendre la procédure de recours. La requête est ainsi rejetée.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 4. 4.1. 4.1.1. En application de l’art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de la Juge de police, autorité de première instance, ordonnant une défense d’office à un prévenu. 4.1.2. Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 25 février 2019, si bien que le mémoire de recours, posté le 6 mars 2019, a été adressé à l’autorité en temps utile. 4.1.3. L’ordonnance querellée ordonne une défense obligatoire et nomme un défenseur d’office au prévenu. Ce dernier est ainsi directement touché par la décision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). 4.1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 4.1.5. Dans la mesure où le recourant fait valoir des griefs, respectivement produit une pièce en relation avec la procédure de recours 502 2019 48-71, close par arrêt du 18 mars 2019, ses recours et requêtes sont irrecevables. 4.2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le recourant prend certes des conclusions et fait état de divers griefs (violation du droit d’être entendu, du principe de la bonne foi, du principe de proportionnalité et de l’art. 6 par. 3 let. c CEDH), il ne discute – et a fortiori ne conteste – à aucun moment la motivation de la décision querellée (cf. ordonnance du 15 février 2019, p. 3, ch. 9), ne soutenant en particulier pas que les raisons avancées par la Juge de police pour justifier en l’espèce une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP seraient erronées. Dans ces conditions, le recours est irrecevable. 4.3. Cela étant, même recevable, le recours aurait dû être rejeté. 4.3.1. Le recourant soutient d’abord que son droit d’être entendu a été violé car il n’aurait pas disposé du temps nécessaire pour se déterminer sur la question d’une défense nécessaire, respectivement pour trouver un avocat. Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 136 I 184 consid. 2.2.1). La jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable. Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt TF 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1 et les références citées). En l’espèce, la Juge de police a informé le recourant le 10 janvier 2019 qu’une défense obligatoire s’impose en application de l’art. 130 let. c CPP, en exposant les raisons et en lui impartissant un délai non prolongeable (en gras) expirant le 21 janvier 2019 pour lui communiquer le nom de son avocat, relevant que passé ce délai, elle lui désignerait d’office un défenseur. Le 21 janvier 2019, le recourant a demandé que ce délai soit prolongé jusqu’au 28 février 2019, indiquant notamment n’avoir reçu le courrier du 10 janvier 2019 que le 18 janvier 2019 et vouloir faire usage de son droit d’être entendu. Le 22 janvier 2019, la Juge de police a d’office prolongé au 11 février 2019, dernier délai (en gras), le délai imparti pour indiquer le nom d’un avocat, relevant encore une fois que passé ce délai non prolongeable, elle nommerait d’office un défenseur nécessaire en application de l’art. 130 let. c CPP. Le 3 février 2019, le recourant a une nouvelle fois demandé une prolongation de délai jusqu’au 28 février 2019. Par courrier du 5 février 2019, la Juge de police a toutefois maintenu le délai expirant le 11 février 2019, rappelant une troisième fois que passé ce délai non prolongeable, elle nommerait d’office un défenseur nécessaire, ce qu’elle a fait par décision du 15 février 2019, après avoir pris contact la veille avec Me D.________, avocat. Autrement dit, le recourant a eu l’occasion de se déterminer, ayant même obtenu une prolongation de délai pour ce faire. De plus, la Juge de police a relevé que les délais impartis ne sont pas prolongeables, respectivement que le 11 février 2019 serait le dernier délai. Peu importe dès lors que le recourant n’ait réceptionné le courrier du 5 février 2019 (refus de la prolongation) que le 13 février 2019 puisqu’il savait qu’un dernier délai expirait le 11 février 2019 et que faute de réponse à sa nouvelle demande de prolongation, il devait respecter ce délai. En outre, le délai global ainsi imparti au recourant pour se déterminer et communiquer le nom d’un défenseur privé ne prête pas le flanc à la critique, le recourant n’exposant d’ailleurs pas pour quelle raison il lui aurait fallu plus longtemps pour trouver un avocat, l’éventuel effet de surprise du courrier du 10 janvier 2019 ne justifiant à lui seul pas un délai plus long. Dans ces conditions, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu. Cela étant, même si l’on devait admettre une telle violation dans le cas d’espèce, elle aurait pu être réparée en recours, la Chambre disposant d’un plein pouvoir d’examen. Ce grief est ainsi infondé. 4.3.2. Le recourant fait ensuite valoir une violation du principe de la bonne foi. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 CPP.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 En l’occurrence, ce grief tombe à faux. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, la Juge de police a attendu l’échéance du dernier délai qu’elle avait fixé, soit le 11 février 2019, pour prendre contact le 14 février 2019 avec un avocat, puis pour le nommer le lendemain en qualité de défenseur d’office. Peu importe là également que le recourant n’ait réceptionné le courrier du 5 février 2019 que le 13 février 2019 puisqu’il savait qu’un dernier délai expirait le 11 février 2019 et que, faute de réponse à sa nouvelle demande de prolongation, il devait respecter ce délai; à défaut, la Juge de police désignerait d’office un défenseur, conséquence qui lui a été communi- quée à plusieurs reprises. La première juge n’a dès lors pas violé le principe de la bonne foi. 4.3.3. Le recourant fait encore grief à la Juge de police d’avoir violé l’art. 130 let. c CPP, soutenant qu’une interprétation grammaticale et systématique de cette disposition ne permet pas son application au cas d’espèce, respectivement qu’elle est prévue pour d’autres états de fait. Cette affirmation est infondée. En effet, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et que ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (art. 130 let. c CPP). Or, ni la loi, ni le Message ne définissent les « autres motifs », de sorte que l’on ne saurait prétendre – qui plus est sans la moindre démonstration – qu’une interprétation grammaticale et systématique ne permet pas l’application de cette disposition en l’occurrence. Par ailleurs, une partie de la doctrine retient que le fait pour un prévenu de ne pas parler la langue de la procédure, dans l'hypothèse où la traduction des pièces essentielles ou des auditions ne suffirait pas, peut précisément être considéré comme un juste motif au sens de cette disposition (PC CPP- MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2e éd. 2016, art. 130 n. 19 et les références citées). 4.3.4. De l’avis du recourant, la première juge a encore violé le principe de proportionnalité au motif que l’ordonnance d’une défense obligatoire constituerait une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et qu’une traduction de tous les actes de procédure serait une mesure plus légère. La Juge de police a retenu ce qui suit: le recourant a rédigé l'ensemble de ses courriers et déterminations en allemand et il a déclaré ne pas maîtriser le français. Les parties plaignantes et civiles sont de leur côté représentées par un avocat, lequel va plaider lors de l'audience de jugement qui sera prochainement citée, en particulier sur des aspects pénaux contestés et sur des conclusions civiles qui apparaissent élevées en l'état du dossier. Or, il convient que le recourant – prévenu – puisse répondre à cet exposé oral dans le cadre d'une plaidoirie également, qui ne pourra intervenir qu'en français, une traduction par l'interprète (qui sera de toute façon convoqué) étant alors trop laborieuse. Dans ces conditions, une défense nécessaire au sens de l’art. 130 CPP s'impose (cf. ordonnance du 15 février 2019, p. 3, ch. 9). Ce faisant, la première juge a précisément relevé qu’une traduction des plaidoiries par le biais d’un interprète serait trop laborieuse, raisonnement qui ne prête pas le flanc à la critique au vu du dossier de la cause, étant au demeurant rappelé que le recourant ne discute aucun des arguments que la Juge de police a exposés pour justifier sa décision. Ce grief tombe dès lors également à faux. 4.3.5. Enfin, le recourant soutient que la décision querellée contrevient à l’art. 6 par. 3 let. c CEDH. En vertu de cette disposition, tout accusé a le droit de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Cette garantie constitue un aspect particulier du droit au procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH. L'art. 6 par. 3 let. c CEDH ne précise pas les conditions d'exercice du droit à une défense d'office. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 En l’espèce, le recourant se contente de relever qu’il est en droit de se défendre lui-même. Ce faisant, il oublie que le législateur suisse a prévu une série de cas de défense obligatoire, c’est-à- dire de situations dans lesquelles le prévenu doit avoir un défenseur (cf. art. 130 CPP). Ainsi, la défense obligatoire peut avoir lieu même contre la volonté du prévenu, cette mesure n’étant pas contraire à l’art. 6 CEDH (PC CPP, art. 130 n. 3 et les références citées). Or, encore une fois, la Juge de police a motivé sa décision de nommer un défenseur d’office et le recourant ne discute pas cette motivation, se contentant d’une affirmation, sans la moindre démonstration. Ce grief est dès lors infondé. 4.4. Le recours est ainsi irrecevable, ce qui scelle le sort de la requête de mesures provisionnelles du 20 mars 2019. Nonobstant ce qui précède, la requête devrait en tout état de cause être rejetée. On ne perçoit en effet pas quelles mesures provisionnelles au sens de l’art. 388 CPP pourraient être prononcées en l’espèce, l’obligation d’adresser toute correspondance au prévenu ne constituant pas une telle mesure. Le recourant ne demande au demeurant pas que l’effet suspensif soit accordé au recours. Cela étant, même si l’on devait considérer la requête de mesures provisionnelles comme une requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif, elle devrait être rejetée. En effet, selon l'art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif; les dispositions du CPP et les décisions de la direction de la procédure de l’autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées. La direction de la procédure de l'autorité de recours peut cependant, d'office ou à la requête du recourant, ordonner l'effet suspensif (PC CPP, art. 387 n. 3). Le but premier de l’effet suspensif est le maintien d’un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu. Son octroi ou son refus dépend de la pesée des intérêts en présence et doit être en fonction de chaque cas d’espèce. L’octroi de l’effet suspensif ne saurait toutefois avoir pour conséquence de compromettre l’efficacité de la mesure ordonnée, la décision à rendre ne devant pas être anticipée ou rendue impossible. Enfin, celui qui requiert l’octroi de l’effet suspensif doit démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et irréparable, lié à l’absence d’effet suspensif (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2012, in JdT 2013 IV 110/168). La jurisprudence rappelle que l’autorité de recours dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation afin de décider si l'effet suspensif doit être restitué. En matière de mesures provisionnelles, la même autorité dispose d'un pouvoir comparable en vertu de l'art. 388 CPP. Elle doit néanmoins s'assurer que le droit de recourir reconnu par la loi ne soit pas compromis, et en particulier que le recours puisse garder son objet (ATF 137 IV 237 consid. 2.2; voir aussi arrêt TF 1B_271/2013 du 3 octobre 2013 consid. 2.1). En l’espèce, le recourant estime que le fait que la Juge de police adresse la correspondance non plus à lui, mais au défenseur d’office, aurait pour objectif qu’il doive entrer en contact avec ce dernier et qu’elle puisse ensuite se prévaloir de ces contacts pour soutenir qu’il aurait accepté la décision de lui nommer un défenseur d’office; ce faisant, elle tenterait de « saboter » ses recours des 18 mars [recte février] et 6 mars 2019. Le recourant ne peut pas être suivi. D’une part, les délais impartis par la Juge de police sont actuellement suspendus jusqu’à droit connu sur les recours interjetés auprès du Tribunal cantonal. D’autre part, il est évident que le fait de devoir communiquer avec le défenseur d’office – par exemple pour, par hypothèse (non réalisée en l’occurrence), respecter un délai – ne saurait être opposé au prévenu qui demande l’annulation de la décision nommant ce défenseur. De plus, à l’examen du dossier de la cause, on ne relève aucune intention de la part de la Juge de police de faire échouer les procédures de recours, cette magistrate devant faire avancer la procédure, étant rappelé qu’un recours à la Chambre pénale n’a pas d’effet suspensif. Dans ces conditions, on ne discerne pas de préjudice important et irréparable pour le recourant en cas de communication des
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 actes au défenseur d’office, une paralysie de la procédure contrevenant pour sa part au principe de célérité imposé aux autorités pénales. 5. Vu le sort du recours et des requêtes, les frais de procédure y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ) doivent être mis à la charge du recourant en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie, le recourant n’en réclamant d’ailleurs pas. la Chambre arrête : I. La requête tendant à ce que la procédure de recours ait lieu en allemand est rejetée. II. La requête tendant à l’exclusion des plaignants de la procédure de recours est irrecevable. III. La requête de suspension de la procédure de recours est rejetée. IV. Le recours est irrecevable. V. La requête de mesures provisionnelles est irrecevable. VI. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-) et mis à la charge de A.________. VII. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 avril 2019/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 73 502 2019 91 Arrêt du 2 avril 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu, recourant et requérant, contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Défense obligatoire (art. 130 let. c, 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP); langue de la procédure de recours; requêtes diverses Recours du 6 mars 2019 contre l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 15 février 2019 Requêtes des 6 et 20 mars 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 12 novembre 2015, B.________ et l’association C.________ ont déposé une plainte et dénonciation pénale contre A.________, en particulier pour calomnie, subsidiairement diffamation, tentative d’extorsion et chantage, subsidiairement menaces, et infractions à la loi fédérale contre la concurrence déloyale. Par ordonnance pénale du 14 février 2018, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de diffamation, menaces, tentative de contrainte et délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale. Le 16 février 2018, celui-ci a formé opposition contre cette décision. Le 22 février 2018, le Ministère public a transmis le dossier à la Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ci- après: la Juge de police). Le dossier a par la suite dû être remis à plusieurs reprises au Tribunal cantonal, notamment du 13 juillet au 27 décembre 2018, suite aux recours et demandes de récusation déposés par A.________. Le 10 janvier 2019, la Juge de police a informé A.________ qu’une défense obligatoire s’impose en application de l’art. 130 let. c CPP, malgré la formation juridique du précité, ceci dans la mesure où il a rédigé ses courriers et déterminations en allemand durant la procédure d’instruction, qu’il a déclaré ne pas maîtriser le français, que les plaidoiries devront avoir lieu en français, une traduction de celles-ci étant laborieuse, et qu’il apparaît que les conclusions civiles annoncées s’avèrent élevées. Elle a dès lors imparti à A.________ un délai non prolongeable expirant le 21 janvier 2019 pour lui communiquer le nom de son avocat, relevant que passé ce délai, elle lui désignerait d’office un défenseur. Le 21 janvier 2019, A.________ a demandé que le délai soit prolongé jusqu’au 28 février 2019, relevant notamment n’avoir reçu le courrier du 10 janvier 2019 que le 18 janvier 2019 et vouloir faire usage de son droit d’être entendu. Le 22 janvier 2019, la Juge de police a d’office prolongé au 11 février 2019, dernier délai, le délai imparti pour indiquer le nom d’un avocat, relevant que passé ce délai non prolongeable, elle nommerait d’office un défenseur nécessaire en application de l’art. 130 let. c CPP. Le 3 février 2019, A.________ a demandé une prolongation de délai jusqu’au 28 février 2019. Par courrier du 5 février 2019, la Juge de police a maintenu le délai expirant le 11 février 2019, rappelant encore une fois que passé ce délai non prolongeable, elle nommerait d’office un défenseur nécessaire. Par décision du 15 février 2019, la Juge de police a nommé un défenseur d’office à A.________ en la personne de Me D.________, avocat. B. Le 6 mars 2019, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais à la charge de l’Etat, à ce que la procédure de recours ait lieu en allemand, à ce que les plaignants soient exclus de la procédure de recours, à ce qu’il soit constaté que la décision du 15 février 2019 a été rendue en violation de son droit d’être entendu et du principe de la bonne foi, et à ce qu’elle soit annulée. La Juge de police s’est déterminée le 12 mars 2019, renonçant à déposer des observations et renvoyant à sa décision du 15 février 2019. Le Ministère public a quant à lui conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité par courrier déposé le 14 mars 2019. Le 20 mars 2019, A.________ a déposé une détermination spontanée en relation avec la présente procédure, mais également avec la procédure 502 2019 48, close par arrêt du 18 mars 2019. Il y requiert des mesures provisionnelles au sens de l’art. 388 CPP, produit une nouvelle pièce en relation avec le grief soulevé dans la procédure 502 2019 48 concernant la constatation de la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 violation du droit à la confrontation et à l’égalité de traitement, et demande que la procédure de recours ait lieu en allemand. en droit 1. Le recourant conclut à ce que la procédure de recours ait lieu en allemand. Il ne motive pas sa requête. Dans l’arrondissement de la Broye, la procédure a lieu en français. Devant les autorités dont la compétence n'est pas liée à un arrondissement, la langue est celle qu'utiliserait le tribunal d'arrondissement compétent. En seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée (art. 115 al. 2 let. a, al. 3 et 4 LJ). Les autorités dont la compétence s'étend à l'ensemble du canton peuvent déroger aux règles de l’art. 115 al. 2 à 4 LJ s'il n'en résulte aucun inconvénient grave pour les parties et si, dans une procédure pénale, le prévenu donne son accord (art. 118 al. 1 LJ). Les autorités jouissent à cet égard d'une grande marge d'appréciation. En l’espèce, la procédure pénale a incontestablement lieu en français. La Chambre pénale a jusqu’à présent rendu tous les arrêts concernant le recourant – que ce soit en qualité de prévenu ou de partie plaignante – en français (cf. dossiers TC 502 2018 49, 50, 51, 61, 93, 100, 101, 102, 138, 139, 140, 141, 207, 208, 235, 502 2019 48, 71), conformément à l’art. 115 al. 4 LJ. A l’instar du Tribunal fédéral dans un arrêt 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 1 qui concerne le recourant, la Chambre pénale constate que les déterminations, requêtes et recours déposés par ce dernier – comme en l’occurrence le recours du 6 mars 2019 – montrent qu’il saisit le sens des correspondances, décisions et arrêts, et qu'il comprend donc cette langue, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déroger à la règle de l’art. 115 al. 4 LJ, ce d’autant moins qu’il ne motive pas sa requête. Cette dernière est ainsi rejetée. 2. Le recourant requiert que les plaignants ne soient pas autorisés à participer à la procédure de recours. Il ne motive pas sa requête. Peu importe puisque les plaignants ne sont en l’occurrence pas partie à la procédure de recours, de sorte que l’acte du 6 mars 2019 et les déterminations qui s’en sont suivis ne leur ont pas été communiqués (cf. not. correspondance du 11 mars 2019 à la Juge de police et au Ministère public, avec copie au recourant). Faute d’intérêt et de motivation, la requête est irrecevable. 3. Le recourant requiert la suspension de la procédure de recours au motif qu’un recours pour déni de justice serait pendant, respectivement qu’aucune décision définitive n’aurait été rendue à ce sujet (cf. dossier 502 2019 48-71). Il est d’avis que le classement de la procédure pénale – requis dans le recours pour déni de justice – rendrait la présente procédure sans objet et qu’il convient ainsi, par économie de procédure, de suspendre cette dernière. La Chambre pénale a statué sur le recours pour déni de justice par arrêt du 18 mars 2019. Cet arrêt n’est certes pas encore définitif, mais la Chambre y a déjà signalé qu’elle n’a pas la compétence, à ce stade de la procédure, de classer la procédure pénale. Il ne se justifie dès lors pas de suspendre la procédure de recours. La requête est ainsi rejetée.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 4. 4.1. 4.1.1. En application de l’art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de la Juge de police, autorité de première instance, ordonnant une défense d’office à un prévenu. 4.1.2. Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 25 février 2019, si bien que le mémoire de recours, posté le 6 mars 2019, a été adressé à l’autorité en temps utile. 4.1.3. L’ordonnance querellée ordonne une défense obligatoire et nomme un défenseur d’office au prévenu. Ce dernier est ainsi directement touché par la décision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). 4.1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 4.1.5. Dans la mesure où le recourant fait valoir des griefs, respectivement produit une pièce en relation avec la procédure de recours 502 2019 48-71, close par arrêt du 18 mars 2019, ses recours et requêtes sont irrecevables. 4.2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le recourant prend certes des conclusions et fait état de divers griefs (violation du droit d’être entendu, du principe de la bonne foi, du principe de proportionnalité et de l’art. 6 par. 3 let. c CEDH), il ne discute – et a fortiori ne conteste – à aucun moment la motivation de la décision querellée (cf. ordonnance du 15 février 2019, p. 3, ch. 9), ne soutenant en particulier pas que les raisons avancées par la Juge de police pour justifier en l’espèce une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP seraient erronées. Dans ces conditions, le recours est irrecevable. 4.3. Cela étant, même recevable, le recours aurait dû être rejeté. 4.3.1. Le recourant soutient d’abord que son droit d’être entendu a été violé car il n’aurait pas disposé du temps nécessaire pour se déterminer sur la question d’une défense nécessaire, respectivement pour trouver un avocat. Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 136 I 184 consid. 2.2.1). La jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable. Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt TF 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1 et les références citées). En l’espèce, la Juge de police a informé le recourant le 10 janvier 2019 qu’une défense obligatoire s’impose en application de l’art. 130 let. c CPP, en exposant les raisons et en lui impartissant un délai non prolongeable (en gras) expirant le 21 janvier 2019 pour lui communiquer le nom de son avocat, relevant que passé ce délai, elle lui désignerait d’office un défenseur. Le 21 janvier 2019, le recourant a demandé que ce délai soit prolongé jusqu’au 28 février 2019, indiquant notamment n’avoir reçu le courrier du 10 janvier 2019 que le 18 janvier 2019 et vouloir faire usage de son droit d’être entendu. Le 22 janvier 2019, la Juge de police a d’office prolongé au 11 février 2019, dernier délai (en gras), le délai imparti pour indiquer le nom d’un avocat, relevant encore une fois que passé ce délai non prolongeable, elle nommerait d’office un défenseur nécessaire en application de l’art. 130 let. c CPP. Le 3 février 2019, le recourant a une nouvelle fois demandé une prolongation de délai jusqu’au 28 février 2019. Par courrier du 5 février 2019, la Juge de police a toutefois maintenu le délai expirant le 11 février 2019, rappelant une troisième fois que passé ce délai non prolongeable, elle nommerait d’office un défenseur nécessaire, ce qu’elle a fait par décision du 15 février 2019, après avoir pris contact la veille avec Me D.________, avocat. Autrement dit, le recourant a eu l’occasion de se déterminer, ayant même obtenu une prolongation de délai pour ce faire. De plus, la Juge de police a relevé que les délais impartis ne sont pas prolongeables, respectivement que le 11 février 2019 serait le dernier délai. Peu importe dès lors que le recourant n’ait réceptionné le courrier du 5 février 2019 (refus de la prolongation) que le 13 février 2019 puisqu’il savait qu’un dernier délai expirait le 11 février 2019 et que faute de réponse à sa nouvelle demande de prolongation, il devait respecter ce délai. En outre, le délai global ainsi imparti au recourant pour se déterminer et communiquer le nom d’un défenseur privé ne prête pas le flanc à la critique, le recourant n’exposant d’ailleurs pas pour quelle raison il lui aurait fallu plus longtemps pour trouver un avocat, l’éventuel effet de surprise du courrier du 10 janvier 2019 ne justifiant à lui seul pas un délai plus long. Dans ces conditions, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu. Cela étant, même si l’on devait admettre une telle violation dans le cas d’espèce, elle aurait pu être réparée en recours, la Chambre disposant d’un plein pouvoir d’examen. Ce grief est ainsi infondé. 4.3.2. Le recourant fait ensuite valoir une violation du principe de la bonne foi. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 CPP.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 En l’occurrence, ce grief tombe à faux. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, la Juge de police a attendu l’échéance du dernier délai qu’elle avait fixé, soit le 11 février 2019, pour prendre contact le 14 février 2019 avec un avocat, puis pour le nommer le lendemain en qualité de défenseur d’office. Peu importe là également que le recourant n’ait réceptionné le courrier du 5 février 2019 que le 13 février 2019 puisqu’il savait qu’un dernier délai expirait le 11 février 2019 et que, faute de réponse à sa nouvelle demande de prolongation, il devait respecter ce délai; à défaut, la Juge de police désignerait d’office un défenseur, conséquence qui lui a été communi- quée à plusieurs reprises. La première juge n’a dès lors pas violé le principe de la bonne foi. 4.3.3. Le recourant fait encore grief à la Juge de police d’avoir violé l’art. 130 let. c CPP, soutenant qu’une interprétation grammaticale et systématique de cette disposition ne permet pas son application au cas d’espèce, respectivement qu’elle est prévue pour d’autres états de fait. Cette affirmation est infondée. En effet, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et que ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (art. 130 let. c CPP). Or, ni la loi, ni le Message ne définissent les « autres motifs », de sorte que l’on ne saurait prétendre – qui plus est sans la moindre démonstration – qu’une interprétation grammaticale et systématique ne permet pas l’application de cette disposition en l’occurrence. Par ailleurs, une partie de la doctrine retient que le fait pour un prévenu de ne pas parler la langue de la procédure, dans l'hypothèse où la traduction des pièces essentielles ou des auditions ne suffirait pas, peut précisément être considéré comme un juste motif au sens de cette disposition (PC CPP- MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2e éd. 2016, art. 130 n. 19 et les références citées). 4.3.4. De l’avis du recourant, la première juge a encore violé le principe de proportionnalité au motif que l’ordonnance d’une défense obligatoire constituerait une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et qu’une traduction de tous les actes de procédure serait une mesure plus légère. La Juge de police a retenu ce qui suit: le recourant a rédigé l'ensemble de ses courriers et déterminations en allemand et il a déclaré ne pas maîtriser le français. Les parties plaignantes et civiles sont de leur côté représentées par un avocat, lequel va plaider lors de l'audience de jugement qui sera prochainement citée, en particulier sur des aspects pénaux contestés et sur des conclusions civiles qui apparaissent élevées en l'état du dossier. Or, il convient que le recourant – prévenu – puisse répondre à cet exposé oral dans le cadre d'une plaidoirie également, qui ne pourra intervenir qu'en français, une traduction par l'interprète (qui sera de toute façon convoqué) étant alors trop laborieuse. Dans ces conditions, une défense nécessaire au sens de l’art. 130 CPP s'impose (cf. ordonnance du 15 février 2019, p. 3, ch. 9). Ce faisant, la première juge a précisément relevé qu’une traduction des plaidoiries par le biais d’un interprète serait trop laborieuse, raisonnement qui ne prête pas le flanc à la critique au vu du dossier de la cause, étant au demeurant rappelé que le recourant ne discute aucun des arguments que la Juge de police a exposés pour justifier sa décision. Ce grief tombe dès lors également à faux. 4.3.5. Enfin, le recourant soutient que la décision querellée contrevient à l’art. 6 par. 3 let. c CEDH. En vertu de cette disposition, tout accusé a le droit de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Cette garantie constitue un aspect particulier du droit au procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH. L'art. 6 par. 3 let. c CEDH ne précise pas les conditions d'exercice du droit à une défense d'office. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 En l’espèce, le recourant se contente de relever qu’il est en droit de se défendre lui-même. Ce faisant, il oublie que le législateur suisse a prévu une série de cas de défense obligatoire, c’est-à- dire de situations dans lesquelles le prévenu doit avoir un défenseur (cf. art. 130 CPP). Ainsi, la défense obligatoire peut avoir lieu même contre la volonté du prévenu, cette mesure n’étant pas contraire à l’art. 6 CEDH (PC CPP, art. 130 n. 3 et les références citées). Or, encore une fois, la Juge de police a motivé sa décision de nommer un défenseur d’office et le recourant ne discute pas cette motivation, se contentant d’une affirmation, sans la moindre démonstration. Ce grief est dès lors infondé. 4.4. Le recours est ainsi irrecevable, ce qui scelle le sort de la requête de mesures provisionnelles du 20 mars 2019. Nonobstant ce qui précède, la requête devrait en tout état de cause être rejetée. On ne perçoit en effet pas quelles mesures provisionnelles au sens de l’art. 388 CPP pourraient être prononcées en l’espèce, l’obligation d’adresser toute correspondance au prévenu ne constituant pas une telle mesure. Le recourant ne demande au demeurant pas que l’effet suspensif soit accordé au recours. Cela étant, même si l’on devait considérer la requête de mesures provisionnelles comme une requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif, elle devrait être rejetée. En effet, selon l'art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif; les dispositions du CPP et les décisions de la direction de la procédure de l’autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées. La direction de la procédure de l'autorité de recours peut cependant, d'office ou à la requête du recourant, ordonner l'effet suspensif (PC CPP, art. 387 n. 3). Le but premier de l’effet suspensif est le maintien d’un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu. Son octroi ou son refus dépend de la pesée des intérêts en présence et doit être en fonction de chaque cas d’espèce. L’octroi de l’effet suspensif ne saurait toutefois avoir pour conséquence de compromettre l’efficacité de la mesure ordonnée, la décision à rendre ne devant pas être anticipée ou rendue impossible. Enfin, celui qui requiert l’octroi de l’effet suspensif doit démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et irréparable, lié à l’absence d’effet suspensif (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2012, in JdT 2013 IV 110/168). La jurisprudence rappelle que l’autorité de recours dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation afin de décider si l'effet suspensif doit être restitué. En matière de mesures provisionnelles, la même autorité dispose d'un pouvoir comparable en vertu de l'art. 388 CPP. Elle doit néanmoins s'assurer que le droit de recourir reconnu par la loi ne soit pas compromis, et en particulier que le recours puisse garder son objet (ATF 137 IV 237 consid. 2.2; voir aussi arrêt TF 1B_271/2013 du 3 octobre 2013 consid. 2.1). En l’espèce, le recourant estime que le fait que la Juge de police adresse la correspondance non plus à lui, mais au défenseur d’office, aurait pour objectif qu’il doive entrer en contact avec ce dernier et qu’elle puisse ensuite se prévaloir de ces contacts pour soutenir qu’il aurait accepté la décision de lui nommer un défenseur d’office; ce faisant, elle tenterait de « saboter » ses recours des 18 mars [recte février] et 6 mars 2019. Le recourant ne peut pas être suivi. D’une part, les délais impartis par la Juge de police sont actuellement suspendus jusqu’à droit connu sur les recours interjetés auprès du Tribunal cantonal. D’autre part, il est évident que le fait de devoir communiquer avec le défenseur d’office – par exemple pour, par hypothèse (non réalisée en l’occurrence), respecter un délai – ne saurait être opposé au prévenu qui demande l’annulation de la décision nommant ce défenseur. De plus, à l’examen du dossier de la cause, on ne relève aucune intention de la part de la Juge de police de faire échouer les procédures de recours, cette magistrate devant faire avancer la procédure, étant rappelé qu’un recours à la Chambre pénale n’a pas d’effet suspensif. Dans ces conditions, on ne discerne pas de préjudice important et irréparable pour le recourant en cas de communication des
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 actes au défenseur d’office, une paralysie de la procédure contrevenant pour sa part au principe de célérité imposé aux autorités pénales. 5. Vu le sort du recours et des requêtes, les frais de procédure y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ) doivent être mis à la charge du recourant en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie, le recourant n’en réclamant d’ailleurs pas. la Chambre arrête : I. La requête tendant à ce que la procédure de recours ait lieu en allemand est rejetée. II. La requête tendant à l’exclusion des plaignants de la procédure de recours est irrecevable. III. La requête de suspension de la procédure de recours est rejetée. IV. Le recours est irrecevable. V. La requête de mesures provisionnelles est irrecevable. VI. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-) et mis à la charge de A.________. VII. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 avril 2019/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :