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502 2019 55

Freiburg · 2021-01-26 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (5 Absätze)

E. 5 et 7 mars 2019 (502 2019 80). G. Le 14 octobre 2019, le Ministère public a déposé ses observations sur les recours interjetés les 25 février 2019 et 15 mars 2019 en concluant à leur rejet dans la mesure de leur recevabilité. La recourante a déposé des observations spontanées le 31 octobre 2019. Le 4 janvier 2021, le Ministère public s’est déterminé sur la demande de récusation. en droit 1. L’art. 30 CPP prescrit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’espèce, l’ensemble des actes introduits par la recourante courant février et mars 2019 concernent la même procédure actuellement pendante devant le Ministère public (F 15 8204). De plus, elles sont intrinsèquement

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 liées dans la mesure où elles ont notamment trait à la décision de soumettre la recourante à une expertise psychiatrique, le mandat y relatif, la récusation du Procureur qui l’a ordonnée ainsi que sa décision de ne pas suspendre la procédure et de citer la précitée. Par conséquent, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction de ces différentes procédures (502 2019 55, 56, 57, 58, 59, 60, 80, 81, 83, 84 et 85). Les juges cantonaux Jérôme Delabays et Sandra Wohlhauser, qui font partie de la composition ordinaire de la Chambre, ont été récusés par arrêt de la Cour du 31 juillet 2019 pour les causes 501 2019 9 et 501 2019 43. Cela a pour conséquence qu’ils ne peuvent statuer sur le recours relatif à la décision de soumettre la recourante à une expertise psychiatrique et le mandant d’expertise psychiatrique qui semblent être la question centrale de l’ensemble des procédures soumises à la Chambre. Dans ces circonstances et vu que la disjonction des procédures doit constituer l’exception (PC CPP, 2016, 2e éd., art. 30 n. 2), il convient que la Chambre traite l’ensemble de ces procédures dans sa nouvelle composition. 2. A titre liminaire, il convient de constater que certains des actes de A.________ sont devenus sans objet. 2.1. Il en va ainsi de son recours du 25 février 2019 contre la citation à comparaître du 14 février 2019 (502 2019 57) pour une audition fixée au 20 mars 2019 en raison de l’écoulement du temps. Au surplus, il est constaté que la citation à comparaître respecte le prescrit de l’art. 201 CPP, ce que la recourante ne remet d’ailleurs pas en cause. 2.2. Compte tenu du fait que le 5 mars 2019 (F 15 8204 / pce 250'002 ss), le Ministère public a statué sur la demande de A.________ de suspendre la procédure, son recours pour déni de justice du 25 février 2019 (502 2019 59) est également devenu sans objet. 2.3. 2.3.1. Le 25 février 2019, A.________ a interjeté recours (recours, p. 3 ss, 2e § ss) contre la décision du Ministère public du 14 février 2019 ordonnant son expertise et informant les parties quant à son choix de l’expert et des questions qui lui seront soumises. Le 15 mars 2019, elle a, également, recouru (recours, p. 10 s, 2e § ss) contre la décision du Ministère public du 7 mars 2019 désignant le Dr D.________ comme expert. Dans une formulation difficilement compréhensible, la recourante soutient en substance qu’il convient d’annuler le mandat d’expertise jusqu’à l’issue des procédures instruites à l’encontre de l’intimé et la Procureure Yvonne Gendre (recours du 25 février 2019, p. 3 ss). A son avis, la décision ordonnant ledit mandat ne serait pas suffisamment motivée, le Procureur se retranchant derrière la décision du Juge de police du 6 février 2019. Elle estime également que cette décision serait arbitraire et conduirait à la discrimination raciale (idem). Elle relève que l’arrêt cantonal du

E. 5.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Cela s’applique également lorsque le recours est devenu sans objet (PC CPP, art. 428 n. 6). Vu le sort des recours interjetés par la recourante, les frais de la procédure doivent être mis à sa charge, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP, et ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice. Ils sont arrêtés à CHF 1'000.- (émolument : CHF 900.- ; débours : CHF 100.-).

E. 5.2 Au vu de ce qui précède, les requêtes d’assistance judiciaire (502 2019 56, 502 2019 58, 502 2019 60, 502 2018 51 et 502 2019 85), respectivement d’indemnité vu qu’elle est prévenue, sont rejetées.

E. 5.3 B.________ n'a pas été invité à se déterminer et n'a de ce fait pas été exposé à un acte de procédure nécessitant une indemnisation. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2019 55, 502 2019 56, 502 2019 57, 502 2019 58, 502 2019 59, 502 2019 60, 502 2019 80, 502 2019 81, 502 2019 83, 502 2019 84 et 502 2019 85 est ordonnée. II. Le recours du 25 février 2019 contre la citation à comparaître du 14 février 2019 (502 2019 57) est sans objet. III. Le recours du 25 février 2019 pour déni de justice (502 2019 59) est sans objet. IV. Le recours du 25 février 2019 contre la décision de soumettre A.________ à une expertise psychiatrique rendue par le Ministère public le 14 février 2019 (502 2019 55) est sans objet. V. Le recours du 15 mars 2019 contre le mandat d’expertise du Ministère public du 7 mars 2019 (502 2019 84) est sans objet. VI. La demande de récusation du 15 mars 2019 du Ministère public dans son ensemble et du Procureur Jean-Luc Mooser (502 2019 83) est rejetée. VII. Le recours du 15 mars 2019 contre la décision du Ministère public du 5 mars 2019 rejetant les différentes requêtes de A.________ (502 2019 80) est rejeté. Partant, la décision du Ministère public du 5 mars 2019 (F 15 8204) est confirmée. VIII. Les requêtes d’assistance judiciaire, respectivement d’indemnité, des 25 février 2019 (502 2019 56, 502 2019 58 et 502 2019 60) et 14 mars 2019 (502 2018 81 et 502 2019 85) sont rejetées. IX. Il n’est pas alloué d’indemnité. X. Les frais des procédures de recours fixés à CHF 1’000.- (émolument : CHF 900.-; CHF 100.- sont mis à la charge de A.________. XI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 janvier 2021/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :

E. 7 février 2017 (502 2016 240) auquel s’est référé le Juge de police a été « contredit » par l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 juin 2017 (arrêt TF 1B_96/2017). La recourante affirme que le Procureur n’a pas démontré que sa décision d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique reposerait sur des faits concrets indépendants de son origine ethnique et indépendants de l’avis de la Procureure Yvonne Gendre. Elle rappelle que l’ordonnance d’expertise psychiatrique prononcée par ladite Procureure serait précisément le motif qui a conduit à sa récusation (recours du 25 février 2019,

p. 6, 3e § en gras). Elle ajoute qu’indépendamment du contexte racial, l’ordonnance contestée violerait la présomption d’innocence car le questionnaire initialement préparé par la Procureure

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Yvonne Gendre serait repris tel quel par le Procureur Jean-Luc Mooser qui part, ainsi du principe, qu’elle serait coupable. Par cet acte, ledit Procureur ne prendrait, également, pas en compte les preuves qu’elle a relevées dans son opposition du 21 septembre 2018. Dans la suite de son argumentaire, la recourante conteste les faits qui lui sont reprochés et revient sur les différentes attestations et constats médicaux établis par ses médecins desquels il ne ressort pas qu’elle souffrirait d’un trouble psychologique ou aurait un attachement inadapté à son enfant (recours du 25 février 2019, p. 7 ss). La recourante s’oppose également à ce que le mandat d’expertise soit confié au psychiatre Dr D.________ en reprochant au Procureur d’avoir totalement occulté ses requêtes tendant à confier le mandat d’expertise à la Dresse E.________ (recours du 15 mars 2019, p. 10, 4e §). Enfin, elle reproche au Procureur d’agir dans la précipitation et d’avoir mandaté le psychiatre précité en mars 2019 malgré le dépôt d’un recours un mois auparavant (recours du 15 mars 2019, p. 10 s., 5e §). Dans ses observations du 14 octobre 2019, le Ministère public a indiqué que, en raison du refus de la recourante de se soumettre à une expertise psychiatrique et de l’impossibilité de l’expert d’y procéder sur la seule base du dossier, il y a été renoncé. Le 31 octobre 2019, la recourante s’est spontanément déterminée en relevant que la décision de renoncer momentanément à l’expertise psychiatrique ne résolvait aucunement le problème vu le motif de cette décision, à savoir l’impossibilité momentanée de son application, et de son caractère clairement provisoire. Elle en a conclu que son recours gardait pleinement son objet et qu’il était indispensable de régler cette question sur le fond afin que « cet abus de psychiatrie dans ce contexte de discrimination raciale ne se reproduise plus ». De surcroît, la recourante demande que ses arguments soient pris en compte sérieusement et qu’elle reçoive une réponse motivée à ses arguments. 2.3.2. Compte tenu du fait que le Ministère public a indiqué qu’il a finalement renoncé à mettre en œuvre une expertise psychiatrique, les recours y relatifs (502 2019 55 et 502 2019 84) sont effectivement devenus sans objet. Des observations de celui-ci, il ne ressort pas qu’il s’agirait d’une renonciation momentanée. Il est tout à fait envisageable qu’il soit en mesure de clore la procédure indépendamment de l’expertise à laquelle la recourante refuse de se soumettre. Il appartient au Ministère public de statuer sur cette question. En l’état, il est constaté que la décision ordonnant l’expertise a été révoquée et que le mandat confié à l’expert ne peut pas être exécuté. Dans ces circonstances, il est impossible pour l’autorité de recours de statuer au fond comme le demande la recourante. Une décision abstraite statuant de manière définitive sur la nécessité d’une expertise n’est pas envisageable. Il est rappelé que la Chambre ne peut se saisir que de recours contre des décisions du Ministère public existantes. Enfin, si celui-ci devait revoir sa position quant à l’expertise, une nouvelle décision devrait être rendue et la recourante pourrait, à nouveau, exercer son droit de recours. 3. 3.1. Par acte du 15 mars 2019, A.________ a demandé la récusation du Procureur Jean-Luc Mooser dans la cause instruite à son encontre (F 15 8204). 3.1.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre (art. 64 let. c LJ). 3.1.2. La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP), ce qui est le cas en l'espèce puisque le magistrat dont la récusation est requise s’est déterminé le 4 janvier 2021, concluant au rejet de la demande de récusation. 3.1.3. La décision sur récusation est rendue par écrit (art. 59 al. 2 CPP). 3.2. 3.2.1. A l’appui de sa demande de récusation (recours du 15 mars 2019, p. 6 ss, ch. IV, let. b), A.________ affirme que le Procureur Jean-Luc Mooser a été désigné et instruit par le Procureur général qui couvrirait la Procureure Yvonne Gendre. Elle relève que la plainte pénale déposée à l’encontre de cette dernière est intervenue après la désignation du Procureur dont la récusation est actuellement demandée ce qui mettrait celui-ci dans une situation plus problématique encore. De l’avis de la demanderesse, le magistrat précité se retrouverait à juger en tant que prévenue l’auteure d’une plainte contre une Procureure qui fait partie du même Ministère public et que son propre supérieur soutient. Elle estime que la plainte pénale qu’elle a déposée le 6 octobre 2017 à l’encontre de la Procureure Yvonne Gendre renforcerait le risque que les Procureurs du Ministère public voient un intérêt dans le fait de la faire perdre, voire de la faire interner ou placer en détention afin de l’empêcher de faire connaître la vérité par ses dénonciations ce qui nuirait à leur réputation. La demanderesse soutient que le Procureur Jean-Luc Mooser a également commis plusieurs fautes graves et répétées qui viendraient se rajouter « à cette situation fonctionnelle déjà peu à même de [lui] garantir une procédure équitable empreinte d’impartialité ». A titre d’exemple, elle relève que le précité l’aurait confondue à diverses reprises avec sa mère. Ce qui ne serait pas sans conséquences vu que cette dernière a été internée et que le Procureur soupçonnerait la demanderesse de présenter des troubles psychiatriques. Elle lui reproche, également, de l’avoir jugée sans la moindre instruction et de l’avoir condamnée à 30 jours de détention pour une simple question rhétorique écrite en réponse à une lourde menace ainsi qu’à une lourde amende. Elle lui fait aussi grief d’avoir tenté d’influencer le Juge de police en lui transmettant le dossier sans en avoir, préalablement, retiré les actes annulés à la suite de la récusation de la Procureure Yvonne Gendre. Elle critique le fait que le Procureur ait continué à instruire la procédure ouverte à son encontre et qu’il ait refusé ses requêtes de confier le mandat d’expertise à la psychiatre E.________. Elle affirme que le Procureur aurait compliqué la communication qu’elle a eue avec son ancien avocat en impartissant des délais très courts. Il aurait, également, multiplié des démarches afin de l’empêcher de pouvoir recourir et se défendre convenablement. Dans sa détermination, le Procureur Jean-Luc Mooser a considéré que les motifs de récusation de l’art. 56 CPP n’étaient pas réunis et a renoncé à déposer des observations circonstanciées. 3.2.2. Selon l'art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Selon la jurisprudence (not. arrêt TF 1B_397/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1), cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 I 121 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1). Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). Par ailleurs, les erreurs commises par un procureur ne sauraient fonder un motif de récusation, pour autant que celles-ci ne se produisent pas à de trop nombreuses reprises et ne soient pas particulièrement crasses (arrêt TF 1B_328/2011 du 1er septembre 2011). En revanche, la récusation du procureur chargé de la direction de la procédure doit être admise en cas de fautes de procédure graves et répétées (ATF 141 IV 178 consid. 3). Par exemple, le fait pour un procureur de publier sur Internet, en version allemande et anglaise non anonymisée, le texte intégral du dispositif d’une ordonnance pénale et neuf pages de motivation est de nature à fonder l’apparence de partialité du côté du ministère public dans la procédure subséquente contre d’autres personnes citées dans l’ordonnance (arrêt TPF BB.2011.135 du 14 février 2012 in JdT 2013 IV 253). Le traitement différent réservé aux participants peut en effet objectivement s’interpréter comme de la partialité (arrêt TPF BB.2011.135 du 14 février 2012 in JdT 2013 IV 253). Le Tribunal fédéral a relevé que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions. Une demande de récusation dirigée contre une autorité dans son ensemble peut cependant être examinée comme si elle était dirigée contre chacun des membres de cette autorité pris individuellement (arrêt TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.2). 3.2.3. En l’espèce, la demanderesse soutient qu’en raison du dépôt d’une plainte pénale à l’encontre de l’une des Procureurs du Ministère public, l’ensemble de ceux-ci auraient un intérêt à ce qu’elle perde le procès, voire même qu’elle se fasse interner ou soit mise en détention. Leur but serait de l’empêcher de faire connaître la vérité et de nuire à leur réputation. Ces affirmations de la demanderesse ne sont que des hypothèses qui ne permettent pas de douter de l’impartialité de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 l’ensemble des Procureurs du canton. Par conséquent, la demande de récusation générale du Ministère public est rejetée. 3.2.4. S’agissant de la demande de récusation concernant le Procureur Jean-Luc Mooser, il ne ressort pas du dossier que celui-ci ait décidé de soumettre la recourante à l’expertise psychiatrique car il l’aurait confondue avec sa mère. Initialement, il avait prononcé l’ordonnance pénale condamnant la recourante sans ordonner d’expertise psychiatrique. Après renvoi de la cause avec instructions par le Juge de police, il a estimé que celle-ci pourrait s’avérer nécessaire. Le fait que le Procureur ait condamné la recourante à une peine que celle-ci estime trop importante ne signifie pas qu’il ait manqué d’impartialité à son égard. Il en va de même du choix de l’expert psychiatre. En effet, le Ministère public assume la direction de la procédure. Après renvoi du dossier, le Ministère public a repris l’instruction de la procédure avec la célérité prescrite par le Code de procédure pénale. Au surplus, la recourante a été en mesure de recourir contre l’ensemble des décisions prononcées en 2019. D’une manière générale, l’attitude reprochée au Ministère public ne dénote pas un parti pris contrairement à ce que soutient la recourante. Il s’agit plutôt d’impressions personnelles de celle-ci qui, en l’occurrence, ne sont pas décisives. Partant, la demande de récusation du Procureur Jean-Luc Mooser est également rejetée. 4. Par acte du 15 mars 2019, A.________ a, également, recouru contre la décision du Ministère public du 5 mars 2019. Elle estime que cette décision a été prononcée en violation crasse de son droit d’être entendue ce qui devrait conduire à l’annulation de la dite décision (recours du 15 mars 2019, p. 12, ch. VI). 4.1. 4.1.1. S’agissant du refus de suspendre la procédure ouverte à son encontre jusqu’à l’issue des procédures pénales concernant B.________ et la Procureure Yvonne Gendre, la recourante estime que le Ministère public se méprendrait sur les priorités prévues par le droit. Elle estime que la procédure qu’elle a initiée contre B.________ influencera celle instruite à son encontre. Elle souligne que « poursuivre la procédure prétendant diffamatoire la plainte contre le père, alors que la plainte contre le père n’est pas encore jugée, ne se justifie pas et est hors du cadre légal et de la pratique habituelle en la matière » (recours du 15 mars 2019, p. 13 s., ch. 1). Dans ses observations le Ministère public renvoie aux considérants de sa décision. 4.1.2. Il ressort de l’ordonnance pénale du 5 septembre 2018 (F 15 8204 / pce 100’000 ss), reconnaissant la recourante coupable notamment de diffamation que préalablement à celle-ci une ordonnance de non-entrée en matière du 12 juillet 2016 (F 15 8235) a été prononcée en lien avec les faits qu’elle reprochait à B.________. Par conséquent, les griefs de la recourante sont difficiles à suivre étant donné que le Ministère public a clos la procédure ouverte à l’encontre de ce dernier avant de prononcer l’ordonnance pénale litigieuse. Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté sur ce point. 4.2. 4.2.1. Concernant le refus d’octroyer un délai supplémentaire à la recourante pour permettre à son mandataire de prendre connaissance du dossier, celle-ci relève que le dossier est volumineux et concerne une affaire instruite depuis 4 ans (recours du 15 mars 2019, p. 14 ss, ch. 2). Elle ajoute que le dossier n’a été remis à son mandataire qu’en février 2019 et qu’elle-même n’est pas au courant de son réel contenu. D’une manière générale, elle estime que les demandes de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 prolongation de délai de la partie adverse sont toujours admises alors que la sienne ne l’a pas été. Elle relève, également, les nombreuses difficultés qu’elle a eues à trouver un mandataire. Dans ses observations, le Ministère public renvoie à nouveau au contenu de la décision querellée. 4.2.2. Etant donné que les faits reprochés à la recourante ne sont pas d’une gravité nécessitant une défense obligatoire, elle est parfaitement en mesure - comme elle l’a démontré - de se défendre seule. Si elle décide de mandater un avocat, il lui appartient de s’organiser avec celui-ci de manière à ce que les délais puissent être respectés. Particulièrement, lorsque comme dans le cas d’espèce la procédure dure depuis un certain temps et qu’elle a fait opposition à l’ordonnance pénale ce qui a pour conséquence la reprise de l’instruction. Ce grief, également, est infondé. 4.3. La partie du recours contestant le refus de révoquer la citation à comparaître à l’audience du 20 mars 2019 est devenue sans objet eu égard à l’écoulement du temps comme cela a été souligné précédemment (cf. consid. 2.1. ci-dessus). 4.4. Au vu de ce qui précède, il s’ensuit le rejet du recours. 5.

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 55, 56, 57, 58, 59, 60, 80, 81, 83, 84 et 85 Arrêt du 26 janvier 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juge : Marc Sugnaux Juge suppléant : André Riedo Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenue, recourante et demanderesse, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, Jean-Luc MOOSER, défendeur, Procureur et B.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Jonathan Rey, avocat Objet Citation à comparaître, déni de justice, mandat d’expertise psychiatrique et récusation Recours du 25 février 2019 contre la décision de soumettre la recourante à une expertise psychiatrique du Ministère public du 14 février 2019 (502 2019 55), recours contre la citation à comparaître du même jour (502 2019 57) et recours pour déni de justice (502 2019 59). Requêtes d’assistance judiciaire du même jour pour ces recours (502 2019 56, 58 et 60). Recours du 15 mars 2019 contre la décision du Ministère public du 5 mars 2019 (502 2019 80) et contre le mandat d’expertise du 7 mars 2019 (502 2019 84). Demande de récusation du 14 mars 2019 du Procureur Jean-Luc Mooser (502 2019 83). Requêtes d’assistance judiciaire du même jour pour ces recours et demande (502 2019 81 et 85).

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ et B.________, qui ont vécu ensemble jusqu'à fin juin 2015, sont les parents de l'enfant C.________, née en 2015. Depuis la séparation, un lourd conflit les oppose quant à la garde et aux relations personnelles avec l’enfant. Des procédures civiles et pénales ont été ouvertes de part et d’autre. Les secondes sont actuellement traitées par le Procureur Jean-Luc Mooser qui a repris l’instruction après la récusation de la magistrate initialement en charge du dossier. B. Dans le cadre pénal, une instruction contre A.________ a notamment été ouverte pour diffamation, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l’autorité (F 15 8204). Par ordonnance pénale du 5 septembre 2018, A.________ a été reconnue coupable de diffamation, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l’autorité et a été condamnée à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis pendant 2 ans, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende ayant été fixé équitablement à CHF 50.- et à une amende de CHF 1'000.- (DO F 15 8240 / pces 100'000 ss). C. A la suite de l’opposition de A.________ du 21 septembre 2018, le dossier a été transmis au Juge de police de la Sarine (ci-après : le Juge de police) qui a décidé le 6 février 2019 de renvoyer la cause au Ministère public pour complément d’instruction (DO F 15 8240 / pces 220'000 s.). Cette décision mentionne notamment ce qui suit : « Finalement, se pose sérieusement la question d’ordonner une expertise psychiatrique telle que la Procureure Yvonne GENDRE l’avait fait avant sa récusation (pce 4'100). En effet, il ressort de l’Arrêt du 7 février 2017 de la Chambre pénale : ‘ Enfin et surtout, la lecture de l’ensemble des écrits de cette personne figurant au dossier de la Chambre et dans les dossiers produits révèle à tout le moins des signes d’une très profonde détresse et d’un attachement à son enfant allant au-delà de l’ordinaire. Ces éléments justifient eux aussi qu’il soit demandé à un expert de se prononcer sur leur existence et leurs conséquences possibles en matière de responsabilité pénale.’ (pce 100’095 ». D. Le 14 février 2019, le Ministère public a cité A.________, en qualité de prévenue, à comparaître à une audience prévue pour le 20 mars 2019. Le même jour, il a également décidé de la soumettre à une expertise psychiatrique selon la demande du Juge de police en impartissant un délai aux parties pour formuler leurs éventuelles observations. Le 25 février 2019, A.________ a recouru contre la citation à comparaître (502 2019 57) ainsi que contre la décision de la soumettre à une expertise psychiatrique (502 2019 55). Elle a aussi recouru pour déni de justice (502 2019 59) en reprochant au Ministère public de ne pas avoir statué sur sa demande de suspension de la procédure. Elle a assorti ses trois recours d’une requête d’assistance judiciaire (502 2019 56, 502 2019 58 et 502 2019 60). Elle a également demandé la récusation des juges cantonaux Sandra Wohlhauser, Jérôme Delabays et Hubert Bugnon, cause qui a été transmise à la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour) comme objet de sa compétence (501 2019 9). Le 27 février 2019, le traitement de ces recours par la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) a été suspendu jusqu’à droit connu sur la demande de récusation des juges susmentionnés. E. Le 5 mars 2019, le Ministère public a rejeté l’ensemble des demandes de A.________, soit celle de suspension de la procédure, d’octroi d’un délai supplémentaire pour permettre à son

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 mandataire de prendre connaissance du dossier, celle d’annulation de la citation à comparaître ainsi que celle d’annulation du mandat d’expertise psychiatrique. Le 7 mars 2019, le Ministère public a confirmé à l’expert choisi qu’il avait décidé de soumettre A.________ à une expertise psychiatrique en lui délivrant un mandat à cet effet. Par acte adressé le 15 mars 2019, A.________ a recouru contre la décision du 5 mars 2019 (502 2019 80) et a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire (502 2019 81). Le même jour, elle a recouru contre le mandat d’expertise du 7 mars 2019 (502 2019 84) en requérant l’assistance judiciaire (502 2019 85). Elle a également demandé la récusation du procureur Jean- Luc Mooser (502 2019 83) et, comme précédemment (cf. consid. D ci-dessus), celle des trois juges précités ainsi que du juge cantonal Laurent Schneuwly. La demande de récusation des juges cantonaux a été transmise à la Cour comme objet de sa compétence (501 2019 43). Le 18 mars 2019, le Procureur Jean-Luc Mooser a été informé que l’échange d’écritures en lien avec la demande de sa récusation sera ordonné ultérieurement et un délai au 19 mars 2019, à 12.00 heures, lui a été imparti pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif dans le cadre du recours contre la citation à comparaître de A.________. Le même jour, le Ministère public a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Par arrêt du 19 mars 2019, la Chambre a rejeté ladite requête d’effet suspensif (502 2019 86). Le recours de A.________ contre cet arrêt a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par celui du Tribunal fédéral du 25 septembre 2019 (arrêt TF 1B_194/2019). F. Le 31 juillet 2019, la Cour a déclaré la requête de A.________ du 25 février 2019 tendant à la récusation du juge cantonal Hubert Bugnon sans objet. Elle a admis les requêtes de récusation des juges cantonaux Jérôme Delabays et Sandra Wohlhauser en tant qu’elles portent sur les recours contre la décision du Ministère public du 14 février 2019 de soumettre la prévenue à une expertise psychiatrique (502 2019 55) et sur le recours contre le mandat d’expertise psychiatrique du 7 mars 2019 (502 2019 84). Par contre, elle a rejeté les requêtes tendant à la récusation des juges cantonaux Laurent Schneuwly, Jérôme Delabays et Sandra Wohlhauser pour statuer sur les recours contre les décisions du Ministère public du 14 février 2019 (502 2019 55, 57 et 59) et des 5 et 7 mars 2019 (502 2019 80). G. Le 14 octobre 2019, le Ministère public a déposé ses observations sur les recours interjetés les 25 février 2019 et 15 mars 2019 en concluant à leur rejet dans la mesure de leur recevabilité. La recourante a déposé des observations spontanées le 31 octobre 2019. Le 4 janvier 2021, le Ministère public s’est déterminé sur la demande de récusation. en droit 1. L’art. 30 CPP prescrit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’espèce, l’ensemble des actes introduits par la recourante courant février et mars 2019 concernent la même procédure actuellement pendante devant le Ministère public (F 15 8204). De plus, elles sont intrinsèquement

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 liées dans la mesure où elles ont notamment trait à la décision de soumettre la recourante à une expertise psychiatrique, le mandat y relatif, la récusation du Procureur qui l’a ordonnée ainsi que sa décision de ne pas suspendre la procédure et de citer la précitée. Par conséquent, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction de ces différentes procédures (502 2019 55, 56, 57, 58, 59, 60, 80, 81, 83, 84 et 85). Les juges cantonaux Jérôme Delabays et Sandra Wohlhauser, qui font partie de la composition ordinaire de la Chambre, ont été récusés par arrêt de la Cour du 31 juillet 2019 pour les causes 501 2019 9 et 501 2019 43. Cela a pour conséquence qu’ils ne peuvent statuer sur le recours relatif à la décision de soumettre la recourante à une expertise psychiatrique et le mandant d’expertise psychiatrique qui semblent être la question centrale de l’ensemble des procédures soumises à la Chambre. Dans ces circonstances et vu que la disjonction des procédures doit constituer l’exception (PC CPP, 2016, 2e éd., art. 30 n. 2), il convient que la Chambre traite l’ensemble de ces procédures dans sa nouvelle composition. 2. A titre liminaire, il convient de constater que certains des actes de A.________ sont devenus sans objet. 2.1. Il en va ainsi de son recours du 25 février 2019 contre la citation à comparaître du 14 février 2019 (502 2019 57) pour une audition fixée au 20 mars 2019 en raison de l’écoulement du temps. Au surplus, il est constaté que la citation à comparaître respecte le prescrit de l’art. 201 CPP, ce que la recourante ne remet d’ailleurs pas en cause. 2.2. Compte tenu du fait que le 5 mars 2019 (F 15 8204 / pce 250'002 ss), le Ministère public a statué sur la demande de A.________ de suspendre la procédure, son recours pour déni de justice du 25 février 2019 (502 2019 59) est également devenu sans objet. 2.3. 2.3.1. Le 25 février 2019, A.________ a interjeté recours (recours, p. 3 ss, 2e § ss) contre la décision du Ministère public du 14 février 2019 ordonnant son expertise et informant les parties quant à son choix de l’expert et des questions qui lui seront soumises. Le 15 mars 2019, elle a, également, recouru (recours, p. 10 s, 2e § ss) contre la décision du Ministère public du 7 mars 2019 désignant le Dr D.________ comme expert. Dans une formulation difficilement compréhensible, la recourante soutient en substance qu’il convient d’annuler le mandat d’expertise jusqu’à l’issue des procédures instruites à l’encontre de l’intimé et la Procureure Yvonne Gendre (recours du 25 février 2019, p. 3 ss). A son avis, la décision ordonnant ledit mandat ne serait pas suffisamment motivée, le Procureur se retranchant derrière la décision du Juge de police du 6 février 2019. Elle estime également que cette décision serait arbitraire et conduirait à la discrimination raciale (idem). Elle relève que l’arrêt cantonal du 7 février 2017 (502 2016 240) auquel s’est référé le Juge de police a été « contredit » par l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 juin 2017 (arrêt TF 1B_96/2017). La recourante affirme que le Procureur n’a pas démontré que sa décision d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique reposerait sur des faits concrets indépendants de son origine ethnique et indépendants de l’avis de la Procureure Yvonne Gendre. Elle rappelle que l’ordonnance d’expertise psychiatrique prononcée par ladite Procureure serait précisément le motif qui a conduit à sa récusation (recours du 25 février 2019,

p. 6, 3e § en gras). Elle ajoute qu’indépendamment du contexte racial, l’ordonnance contestée violerait la présomption d’innocence car le questionnaire initialement préparé par la Procureure

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Yvonne Gendre serait repris tel quel par le Procureur Jean-Luc Mooser qui part, ainsi du principe, qu’elle serait coupable. Par cet acte, ledit Procureur ne prendrait, également, pas en compte les preuves qu’elle a relevées dans son opposition du 21 septembre 2018. Dans la suite de son argumentaire, la recourante conteste les faits qui lui sont reprochés et revient sur les différentes attestations et constats médicaux établis par ses médecins desquels il ne ressort pas qu’elle souffrirait d’un trouble psychologique ou aurait un attachement inadapté à son enfant (recours du 25 février 2019, p. 7 ss). La recourante s’oppose également à ce que le mandat d’expertise soit confié au psychiatre Dr D.________ en reprochant au Procureur d’avoir totalement occulté ses requêtes tendant à confier le mandat d’expertise à la Dresse E.________ (recours du 15 mars 2019, p. 10, 4e §). Enfin, elle reproche au Procureur d’agir dans la précipitation et d’avoir mandaté le psychiatre précité en mars 2019 malgré le dépôt d’un recours un mois auparavant (recours du 15 mars 2019, p. 10 s., 5e §). Dans ses observations du 14 octobre 2019, le Ministère public a indiqué que, en raison du refus de la recourante de se soumettre à une expertise psychiatrique et de l’impossibilité de l’expert d’y procéder sur la seule base du dossier, il y a été renoncé. Le 31 octobre 2019, la recourante s’est spontanément déterminée en relevant que la décision de renoncer momentanément à l’expertise psychiatrique ne résolvait aucunement le problème vu le motif de cette décision, à savoir l’impossibilité momentanée de son application, et de son caractère clairement provisoire. Elle en a conclu que son recours gardait pleinement son objet et qu’il était indispensable de régler cette question sur le fond afin que « cet abus de psychiatrie dans ce contexte de discrimination raciale ne se reproduise plus ». De surcroît, la recourante demande que ses arguments soient pris en compte sérieusement et qu’elle reçoive une réponse motivée à ses arguments. 2.3.2. Compte tenu du fait que le Ministère public a indiqué qu’il a finalement renoncé à mettre en œuvre une expertise psychiatrique, les recours y relatifs (502 2019 55 et 502 2019 84) sont effectivement devenus sans objet. Des observations de celui-ci, il ne ressort pas qu’il s’agirait d’une renonciation momentanée. Il est tout à fait envisageable qu’il soit en mesure de clore la procédure indépendamment de l’expertise à laquelle la recourante refuse de se soumettre. Il appartient au Ministère public de statuer sur cette question. En l’état, il est constaté que la décision ordonnant l’expertise a été révoquée et que le mandat confié à l’expert ne peut pas être exécuté. Dans ces circonstances, il est impossible pour l’autorité de recours de statuer au fond comme le demande la recourante. Une décision abstraite statuant de manière définitive sur la nécessité d’une expertise n’est pas envisageable. Il est rappelé que la Chambre ne peut se saisir que de recours contre des décisions du Ministère public existantes. Enfin, si celui-ci devait revoir sa position quant à l’expertise, une nouvelle décision devrait être rendue et la recourante pourrait, à nouveau, exercer son droit de recours. 3. 3.1. Par acte du 15 mars 2019, A.________ a demandé la récusation du Procureur Jean-Luc Mooser dans la cause instruite à son encontre (F 15 8204). 3.1.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre (art. 64 let. c LJ). 3.1.2. La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP), ce qui est le cas en l'espèce puisque le magistrat dont la récusation est requise s’est déterminé le 4 janvier 2021, concluant au rejet de la demande de récusation. 3.1.3. La décision sur récusation est rendue par écrit (art. 59 al. 2 CPP). 3.2. 3.2.1. A l’appui de sa demande de récusation (recours du 15 mars 2019, p. 6 ss, ch. IV, let. b), A.________ affirme que le Procureur Jean-Luc Mooser a été désigné et instruit par le Procureur général qui couvrirait la Procureure Yvonne Gendre. Elle relève que la plainte pénale déposée à l’encontre de cette dernière est intervenue après la désignation du Procureur dont la récusation est actuellement demandée ce qui mettrait celui-ci dans une situation plus problématique encore. De l’avis de la demanderesse, le magistrat précité se retrouverait à juger en tant que prévenue l’auteure d’une plainte contre une Procureure qui fait partie du même Ministère public et que son propre supérieur soutient. Elle estime que la plainte pénale qu’elle a déposée le 6 octobre 2017 à l’encontre de la Procureure Yvonne Gendre renforcerait le risque que les Procureurs du Ministère public voient un intérêt dans le fait de la faire perdre, voire de la faire interner ou placer en détention afin de l’empêcher de faire connaître la vérité par ses dénonciations ce qui nuirait à leur réputation. La demanderesse soutient que le Procureur Jean-Luc Mooser a également commis plusieurs fautes graves et répétées qui viendraient se rajouter « à cette situation fonctionnelle déjà peu à même de [lui] garantir une procédure équitable empreinte d’impartialité ». A titre d’exemple, elle relève que le précité l’aurait confondue à diverses reprises avec sa mère. Ce qui ne serait pas sans conséquences vu que cette dernière a été internée et que le Procureur soupçonnerait la demanderesse de présenter des troubles psychiatriques. Elle lui reproche, également, de l’avoir jugée sans la moindre instruction et de l’avoir condamnée à 30 jours de détention pour une simple question rhétorique écrite en réponse à une lourde menace ainsi qu’à une lourde amende. Elle lui fait aussi grief d’avoir tenté d’influencer le Juge de police en lui transmettant le dossier sans en avoir, préalablement, retiré les actes annulés à la suite de la récusation de la Procureure Yvonne Gendre. Elle critique le fait que le Procureur ait continué à instruire la procédure ouverte à son encontre et qu’il ait refusé ses requêtes de confier le mandat d’expertise à la psychiatre E.________. Elle affirme que le Procureur aurait compliqué la communication qu’elle a eue avec son ancien avocat en impartissant des délais très courts. Il aurait, également, multiplié des démarches afin de l’empêcher de pouvoir recourir et se défendre convenablement. Dans sa détermination, le Procureur Jean-Luc Mooser a considéré que les motifs de récusation de l’art. 56 CPP n’étaient pas réunis et a renoncé à déposer des observations circonstanciées. 3.2.2. Selon l'art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Selon la jurisprudence (not. arrêt TF 1B_397/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1), cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 I 121 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1). Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). Par ailleurs, les erreurs commises par un procureur ne sauraient fonder un motif de récusation, pour autant que celles-ci ne se produisent pas à de trop nombreuses reprises et ne soient pas particulièrement crasses (arrêt TF 1B_328/2011 du 1er septembre 2011). En revanche, la récusation du procureur chargé de la direction de la procédure doit être admise en cas de fautes de procédure graves et répétées (ATF 141 IV 178 consid. 3). Par exemple, le fait pour un procureur de publier sur Internet, en version allemande et anglaise non anonymisée, le texte intégral du dispositif d’une ordonnance pénale et neuf pages de motivation est de nature à fonder l’apparence de partialité du côté du ministère public dans la procédure subséquente contre d’autres personnes citées dans l’ordonnance (arrêt TPF BB.2011.135 du 14 février 2012 in JdT 2013 IV 253). Le traitement différent réservé aux participants peut en effet objectivement s’interpréter comme de la partialité (arrêt TPF BB.2011.135 du 14 février 2012 in JdT 2013 IV 253). Le Tribunal fédéral a relevé que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions. Une demande de récusation dirigée contre une autorité dans son ensemble peut cependant être examinée comme si elle était dirigée contre chacun des membres de cette autorité pris individuellement (arrêt TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.2). 3.2.3. En l’espèce, la demanderesse soutient qu’en raison du dépôt d’une plainte pénale à l’encontre de l’une des Procureurs du Ministère public, l’ensemble de ceux-ci auraient un intérêt à ce qu’elle perde le procès, voire même qu’elle se fasse interner ou soit mise en détention. Leur but serait de l’empêcher de faire connaître la vérité et de nuire à leur réputation. Ces affirmations de la demanderesse ne sont que des hypothèses qui ne permettent pas de douter de l’impartialité de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 l’ensemble des Procureurs du canton. Par conséquent, la demande de récusation générale du Ministère public est rejetée. 3.2.4. S’agissant de la demande de récusation concernant le Procureur Jean-Luc Mooser, il ne ressort pas du dossier que celui-ci ait décidé de soumettre la recourante à l’expertise psychiatrique car il l’aurait confondue avec sa mère. Initialement, il avait prononcé l’ordonnance pénale condamnant la recourante sans ordonner d’expertise psychiatrique. Après renvoi de la cause avec instructions par le Juge de police, il a estimé que celle-ci pourrait s’avérer nécessaire. Le fait que le Procureur ait condamné la recourante à une peine que celle-ci estime trop importante ne signifie pas qu’il ait manqué d’impartialité à son égard. Il en va de même du choix de l’expert psychiatre. En effet, le Ministère public assume la direction de la procédure. Après renvoi du dossier, le Ministère public a repris l’instruction de la procédure avec la célérité prescrite par le Code de procédure pénale. Au surplus, la recourante a été en mesure de recourir contre l’ensemble des décisions prononcées en 2019. D’une manière générale, l’attitude reprochée au Ministère public ne dénote pas un parti pris contrairement à ce que soutient la recourante. Il s’agit plutôt d’impressions personnelles de celle-ci qui, en l’occurrence, ne sont pas décisives. Partant, la demande de récusation du Procureur Jean-Luc Mooser est également rejetée. 4. Par acte du 15 mars 2019, A.________ a, également, recouru contre la décision du Ministère public du 5 mars 2019. Elle estime que cette décision a été prononcée en violation crasse de son droit d’être entendue ce qui devrait conduire à l’annulation de la dite décision (recours du 15 mars 2019, p. 12, ch. VI). 4.1. 4.1.1. S’agissant du refus de suspendre la procédure ouverte à son encontre jusqu’à l’issue des procédures pénales concernant B.________ et la Procureure Yvonne Gendre, la recourante estime que le Ministère public se méprendrait sur les priorités prévues par le droit. Elle estime que la procédure qu’elle a initiée contre B.________ influencera celle instruite à son encontre. Elle souligne que « poursuivre la procédure prétendant diffamatoire la plainte contre le père, alors que la plainte contre le père n’est pas encore jugée, ne se justifie pas et est hors du cadre légal et de la pratique habituelle en la matière » (recours du 15 mars 2019, p. 13 s., ch. 1). Dans ses observations le Ministère public renvoie aux considérants de sa décision. 4.1.2. Il ressort de l’ordonnance pénale du 5 septembre 2018 (F 15 8204 / pce 100’000 ss), reconnaissant la recourante coupable notamment de diffamation que préalablement à celle-ci une ordonnance de non-entrée en matière du 12 juillet 2016 (F 15 8235) a été prononcée en lien avec les faits qu’elle reprochait à B.________. Par conséquent, les griefs de la recourante sont difficiles à suivre étant donné que le Ministère public a clos la procédure ouverte à l’encontre de ce dernier avant de prononcer l’ordonnance pénale litigieuse. Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté sur ce point. 4.2. 4.2.1. Concernant le refus d’octroyer un délai supplémentaire à la recourante pour permettre à son mandataire de prendre connaissance du dossier, celle-ci relève que le dossier est volumineux et concerne une affaire instruite depuis 4 ans (recours du 15 mars 2019, p. 14 ss, ch. 2). Elle ajoute que le dossier n’a été remis à son mandataire qu’en février 2019 et qu’elle-même n’est pas au courant de son réel contenu. D’une manière générale, elle estime que les demandes de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 prolongation de délai de la partie adverse sont toujours admises alors que la sienne ne l’a pas été. Elle relève, également, les nombreuses difficultés qu’elle a eues à trouver un mandataire. Dans ses observations, le Ministère public renvoie à nouveau au contenu de la décision querellée. 4.2.2. Etant donné que les faits reprochés à la recourante ne sont pas d’une gravité nécessitant une défense obligatoire, elle est parfaitement en mesure - comme elle l’a démontré - de se défendre seule. Si elle décide de mandater un avocat, il lui appartient de s’organiser avec celui-ci de manière à ce que les délais puissent être respectés. Particulièrement, lorsque comme dans le cas d’espèce la procédure dure depuis un certain temps et qu’elle a fait opposition à l’ordonnance pénale ce qui a pour conséquence la reprise de l’instruction. Ce grief, également, est infondé. 4.3. La partie du recours contestant le refus de révoquer la citation à comparaître à l’audience du 20 mars 2019 est devenue sans objet eu égard à l’écoulement du temps comme cela a été souligné précédemment (cf. consid. 2.1. ci-dessus). 4.4. Au vu de ce qui précède, il s’ensuit le rejet du recours. 5. 5.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Cela s’applique également lorsque le recours est devenu sans objet (PC CPP, art. 428 n. 6). Vu le sort des recours interjetés par la recourante, les frais de la procédure doivent être mis à sa charge, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP, et ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice. Ils sont arrêtés à CHF 1'000.- (émolument : CHF 900.- ; débours : CHF 100.-). 5.2. Au vu de ce qui précède, les requêtes d’assistance judiciaire (502 2019 56, 502 2019 58, 502 2019 60, 502 2018 51 et 502 2019 85), respectivement d’indemnité vu qu’elle est prévenue, sont rejetées. 5.3. B.________ n'a pas été invité à se déterminer et n'a de ce fait pas été exposé à un acte de procédure nécessitant une indemnisation. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2019 55, 502 2019 56, 502 2019 57, 502 2019 58, 502 2019 59, 502 2019 60, 502 2019 80, 502 2019 81, 502 2019 83, 502 2019 84 et 502 2019 85 est ordonnée. II. Le recours du 25 février 2019 contre la citation à comparaître du 14 février 2019 (502 2019 57) est sans objet. III. Le recours du 25 février 2019 pour déni de justice (502 2019 59) est sans objet. IV. Le recours du 25 février 2019 contre la décision de soumettre A.________ à une expertise psychiatrique rendue par le Ministère public le 14 février 2019 (502 2019 55) est sans objet. V. Le recours du 15 mars 2019 contre le mandat d’expertise du Ministère public du 7 mars 2019 (502 2019 84) est sans objet. VI. La demande de récusation du 15 mars 2019 du Ministère public dans son ensemble et du Procureur Jean-Luc Mooser (502 2019 83) est rejetée. VII. Le recours du 15 mars 2019 contre la décision du Ministère public du 5 mars 2019 rejetant les différentes requêtes de A.________ (502 2019 80) est rejeté. Partant, la décision du Ministère public du 5 mars 2019 (F 15 8204) est confirmée. VIII. Les requêtes d’assistance judiciaire, respectivement d’indemnité, des 25 février 2019 (502 2019 56, 502 2019 58 et 502 2019 60) et 14 mars 2019 (502 2018 81 et 502 2019 85) sont rejetées. IX. Il n’est pas alloué d’indemnité. X. Les frais des procédures de recours fixés à CHF 1’000.- (émolument : CHF 900.-; CHF 100.- sont mis à la charge de A.________. XI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 janvier 2021/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :