Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)
Sachverhalt
comme le tribunal du fond. Des constatations en rapport avec l’état de fait en considération du principe «in dubio pro duriore» doivent cependant également être admissibles en cas de classement, dans la mesure où ces faits sont «clairs», respectivement «exempts de doute», de telle manière à ce que, en cas de mise en accusation, l’on ne doive s’attendre avec une grande vraisemblance à aucune appréciation contraire. On ne peut cependant pas le faire lorsqu’une appréciation contraire par le tribunal apparaît aussi vraisemblable. Selon le principe «in dubio pro duriore», il est uniquement proscrit pour le Ministère public d’empiéter sur l’appréciation des preuves du tribunal lorsque, du point de vue des preuves, la situation n’est pas claire. Des constatations en rapport avec l’état de fait de la part du Ministère public ne sont, en règle générale, pas nécessaires, dans le cadre de l’art. 319 al. 1er let. b et c CPP. A cet égard également, l’appréciation juridique de l’état de fait doit cependant être opérée «in dubio pro duriore», c’est-à-dire sur la base d’un état de fait clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 357). 2.6. En l’espèce, les versions des faits présentées par les parties s’opposent puisque le prévenu conteste avoir menacé et frappé le plaignant. Aucune personne n’a été témoin de la scène. Les versions s’accordent sur le fait que le plaignant a distribué des tracts dirigés notamment contre le Préfet dans le restaurant du prévenu et en sa présence, qu’il est ensuite parti, qu’il a rappelé le plaignant dont le numéro se trouvait sur les tracts pour lui demander de revenir sur place, que les deux protagonistes se sont retrouvés sur le parking du restaurant et qu’à cette occasion, le prévenu s’est saisi du sac contenant les tracts. La surveillance téléphonique a
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 confirmé la version des faits du plaignant selon laquelle le prévenu l’avait appelé une fois qu’il avait quitté l’établissement et l’heure à laquelle le plaignant l’avait rappelé pour l’informer de sa présence sur le parking ; elle a aussi révélé que le prévenu avait contacté téléphoniquement le Préfet avant d’appeler le plaignant. On constate aussi que la version des faits présentée par le prévenu a passablement évolué. Il a tout d’abord présenté une version édulcorée à la police avant de l’étayer devant le Ministère public en fonction des éléments d’enquête présentés. En effet, dans un premier temps, il a indiqué à la police qu’il n’avait jamais appelé le plaignant mais qu’il l’avait immédiatement rejoint sur le parking après que celui-ci eut quitté le restaurant, dans le but de lui prendre ses tracts dont il estimait le contenu déplacé (DO 2027 l. 73). Devant le Ministère public, après avoir appris le contrôle rétroactif effectué sur son numéro de téléphone portable, il est revenu sur ses déclarations en précisant « je l’ai appelé pour choper ses affiches. (…). Il est parti et je l’ai appelé parce que je voulais mettre la main sur le reste de ses affiches. Il était parti de chez moi avec un sac dans la main et je voulais choper toutes ses affiches. Je l’ai appelé en premier puis il m’a rappelé pour me dire qu’il était sur le parking » (DO 3001-3002 l. 53-56). Le prévenu a également admis, par la suite encore, qu’avant d’avoir rappelé le plaignant, il avait appelé le Préfet pour savoir s’il était au courant des activités du plaignant (DO 3003 l. 91 ss). Ainsi, le prévenu a contacté le plaignant téléphoniquement pour qu’il revienne sur place, manifestement sous un faux prétexte mais dans le but de se saisir des tracts. Par ce comportement, le prévenu a créé une situation potentiellement dangereuse, susceptible à tout le moins d’engendrer des voies de fait dans l’hypothèse où le plaignant se serait opposé à ce que le prévenu se saisisse des tracts comme il en avait l’intention. S’agissant de la version des faits du plaignant, il convient de relever qu’elle a été corroborée sur certains points notamment les appels téléphoniques et sur le fait que le prévenu s’est emparé de ses tracts. Elle comporte également des zones d’ombre. Ainsi, le plaignant indique dans sa plainte pénale qu’une fois sur le parking le prévenu lui a donné des coups au visage et sur la nuque, avec « une violence inouïe », avant de se saisir des tracts pendant que le plaignant s’enfuyait (DO 2000, 2009). On relève qu’aux médecins, le plaignant a indiqué qu’il était tombé à deux reprises par terre sur les mains et les genoux durant l’agression (DO 2019) et qu’aux policiers intervenus, il leur a exposé que « il s’était fait sortir de force de l’établissement en recevant des coups de la part dudit tenancier » (DO 2053). Les déclarations du plaignant ont varié sur ces points. Il convient aussi de relever que les coups sur le visage et la nuque avec une prétendue violence inouïe n’ont laissé aucune marque visible, puisqu’aucun certificat médical produit ne fait état de lésion cutanée ni d’hématome ; de même lorsqu’on tombe par deux fois sur les mains et les genoux il est très peu probable qu’il n’en résulte aucune lésion cutanée. Le certificat médical établi le jour même fait uniquement état de palpation douloureuse au niveau des cervicales et de marche instable avec chute parfois vers la droite et ceux établis ultérieurement à l’instar du rapport médical de la médecin traitante (DO 4020) évoquent des maux difficilement objectivables tels que douleurs cervicales, vertiges, maux de tête. Les objets appartenant au plaignant retrouvés sur le parking 22 jours après les événements n’excluent pas clairement toute agression physique, notamment le bout de plastique provenant des lunettes du plaignant. S’agissant des deux autres objets, on ignore s’il portait cette veste et le bouton aurait pu tomber sans contact physique et la clé aussi. En outre, ces trois objets se trouvaient dans un lieu public accessible de tous et le plaignant ne les a évoqués pour la première que 14 jours après les faits (DO 2014).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 2.7. De ces considérations, il ressort que la thèse développée par le plaignant visant à démontrer une tentative d’assassinat a été correctement évacuée par le Ministère public. Il n’existe aucun élément sérieux susceptible de fonder un soupçon suffisant que de tels faits se seraient produits. Ainsi, c’est à raison que le Ministère public n’a pas effectué de contrôle sur les numéros d’appel de tous les protagonistes comme le souhaitait le recourant, puisqu’en l’absence de soupçons initiaux ce procédé s’apparenterait à une recherche indéterminée d’indices. Quoi qu’il en soit, un tel contrôle rétroactif n’est légalement plus possible au regard de l’art. 273 al. 3 CPP. S’agissant des lésions corporelles et des menaces, le déroulement des faits n’est certes pas certain. Cela étant, aucun témoin ni élément matériel ne corroborent la thèse de A.________. C’est dès lors uniquement ses propres déclarations qui pourraient amener le juge de répression à retenir une de ces infractions au détriment de B.________. Or, les déclarations de A.________ sont manifestement outrancières, comme on l’a vu (coups au visage et sur la nuque donnés avec une violence inouïe mais ne laissant aucune trace décelable ; chutes ne provoquant elles aussi aucune marque). Il apparaît exclu que de tels propos, en contradiction avec les constatations médicales, puissent convaincre un juge de condamner B.________ pour des lésions corporelles et des menaces. En définitive, ce sont les propos mêmes de A.________ qui excluent sa propre version des faits. 3. 3.1. Le recourant prétend que l’infraction de violation de domicile est consommée puisque le prévenu a pénétré dans sa voiture en son absence. 3.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a classé la procédure ouverte pour violation de domicile, considérant que le prévenu n’était pas entré dans la voiture mais qu’il s’était juste saisi du sac contenant les tracts, qu’il avait ouvert la portière non verrouillée pour s’exécuter, ce qui constituait un geste bref et limité. Il a aussi estimé que par analogie avec l’art. 218 CPP, le prévenu était en droit de faire cesser l’atteinte, en se saisissant des tracts portant atteinte à des personnalités publiques et que son comportement était proportionné. 3.3. Selon l’art. 186 CP, commet une violation de domicile celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, une habitation, un local fermé faisant partie d'une maison, un espace, une cour ou un jardin clos et attenant à une maison, ou qui y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La doctrine exclut de la notion de domicile tous les véhicules destinés exclusivement au transport (cf. DUPUIS et al, Petit Commentaire CP, 2017, art. 186 n. 10). 3.4. En l’espèce, la voiture du recourant n’entre manifestement pas dans le champ d’application de la norme pénale, de sorte qu’un des éléments constitutifs de l’infraction fait défaut. Le grief du recourant doit ainsi être écarté. Par substitution de motif, c’est à raison que le Ministère public a prononcé le classement de la procédure ouverte pour violation de domicile. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 5. 5.1. L'art. 56 CPP énumère six situations dans lesquelles toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser. Dans son recours du 15 février 2019, A.________ estime qu’il y a prévention de la part du Procureur général car il « n’a bien évidemment pas tout mis en œuvre dans le cadre du traitement du présent dossier », lui reprochant d’avoir refusé d’ordonner une surveillance rétroactive sur les numéros d’appel de tous
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 les participants à l’agression y compris le Préfet et d’avoir remis en cause les certificats médicaux qu’il a produits. Il prétend que le Procureur général lui aurait fait du chantage en « lui indiquant dans un courrier que s’il demandait sa récusation il laisserait traîner le dossier » (recours p. 3 ch. 3-10). A.________ estime également qu’en le citant à comparaître respectivement l’incarcérant, ceci malgré l’existence de certificats médicaux, le Procureur général a fait preuve de prévention à son égard (recours, p. 4). Il se fonde ainsi sur le motif de l’art. 56 let. f CPP qui selon la jurisprudence a la portée d’une clause générale (arrêt TF 1B_397/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1). 5.2. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés – et hors cas de demande manifestement irrecevable ou infondée –, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c LJ). 5.3. Vu les comportements reprochés au Procureur général, on peut s’interroger si la demande de récusation du 15 février 2019 intervient en temps utile au sens de l’art. 58 CPP. La demande doit en effet être présentée sans délai et selon la jurisprudence il y a lieu d’admettre que celle-ci doit être présentée dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation, soit dans les six à sept jours (arrêt TF 1B_499/2012 du 7 novembre 2012). A première vue, la demande de récusation intervenue le 15 février 2019 pour des motifs de récusation connus depuis plus de sept jours est irrecevable car tardive. 5.4. Cela étant, même à la considérer comme recevable, elle aurait dû être rejetée. En effet, A.________ reproche au Procureur général des comportements procéduraux orientés contre lesquels il pouvait en définitive s’opposer par un recours. La procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (arrêt TF 1B_409/2016 du 3 janvier 2017 consid. 3.2.). En outre, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 c. 3). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Refuser d’administrer un moyen de preuve (surveillance téléphonique généralisée), en motivant ce refus dans l’ordonnance de classement, et apprécier différemment un autre moyen de preuve (certificats médicaux) dans cette même ordonnance ne constituent pas des fautes procédurales particulièrement lourdes. L’incarcération que dit avoir subie A.________ n’est pas en lien avec la présente affaire, aucune pièce en ce sens ne se trouve au dossier pénal et la citation à comparaître qu’il estimait contraire au certificat médical a fait l’objet d’un recours devant la Chambre de céans, qui en a prononcé le rejet en l’occurrence (arrêt TC FR 502 2018 19 ; recours au Tribunal fédéral irrecevable, arrêt TF 1B_448/2018 du 10 octobre 2018), ne donnant ainsi lieu à aucune faute procédurale de la part du Procureur général à cet égard. Enfin, A.________ ne précise pas dans quel courrier le Procureur général aurait fait un chantage en lui disant qu’il laisserait traîner la procédure s’il demandait sa récusation. Après analyse du dossier, il semblerait qu’il s’agisse du courrier du 19 février 2018 par lequel le Procureur général a rejeté une (autre) demande de récusation, l’informant qu’« en cas de recours, (il) ne procéder(a) à aucun acte d’instruction jusqu’à droit connu. Il n’existe en effet aucune mesure urgente à
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 ordonner » (DO 9002). Ce mode de procédé est en accord avec l’art. 60 CPP qui prévoit que les actes de procédure effectués par une personne tenue de se récuser seront annulés et devront être répétés. Dans la mesure où il n’y avait effectivement aucune urgence en l’espèce, la décision du Ministère public n’est ainsi pas contraire au droit. Dans ces conditions, il n’existe aucun élément susceptible de dénoter une prévention de la part du Procureur général. 6. 6.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.- (émolument : CHF 600.- ; débours : CHF 100.-), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 6.2. Aucune indemnité ne sera allouée au recourant. la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2019 43 et 502 2019 44 est ordonnée. II. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. III. La demande de récusation du 15 février 2019 est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.- (émolument : CHF 600.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 juin 2019/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 octobre 2018). Sa demande de récusation a été rejetée par arrêt cantonal 502 2018 149 du 6 août 2018 (DO 5021) puis par arrêt fédéral 1B_414/2018 du 26 septembre 2018 (DO 5079). Aucune audience de confrontation n’a eu lieu à ce jour, le plaignant s’y refusant pour des motifs médicaux. Seul le prévenu a été entendu à l’audience du 17 septembre 2018 (DO 3007). C. Par ordonnance du 31 janvier 2019, le Ministère public a classé la procédure ouverte pour lésions corporelles, menaces, vol et violation de domicile. D. Le 15 février 2019, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Il a aussi demandé la récusation du Procureur général en charge de son dossier. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, par courrier du 25 février 2019, au rejet du recours. Il a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur la demande de récusation dont les motifs n’étaient pas nouveaux, ce qui la rend sans objet. Le recourant a déposé ses ultimes déterminations le 14 mars 2019. Invité à se déterminer sur le recours le 10 mai 2019, B.________ ne s’est pas manifesté. en droit 1. 1.1. Le recours contient également une demande de récusation du Procureur général. La procédure y relative (502 2019 44) sera jointe à la présente procédure (art. 30 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). 1.2. 1.2.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir contre le classement de la procédure (art. 382 al. 1 CPP). 1.2.2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire de recours est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; voir aussi BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 4). En l’espèce, le recourant ne satisfait pas à son obligation de motiver son recours en relation avec l’infraction de vol. A cet égard, il n’a aucunement entamé la critique des arguments retenus par le Ministère public en lien avec cette infraction. Sous cet angle, son recours doit ainsi être déclaré irrecevable. Pour le surplus, suffisamment motivé, il est recevable. 1.3. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 CPP). 2. 2.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre le prévenu pour menaces, lésions corporelles simples, vol et violation de domicile. Il a écarté la thèse de tentative d’assassinat présentée par le plaignant. 2.2. S’agissant de l’agression physique reprochée, le Ministère public a considéré que la version des faits présentée par le plaignant n’est pas véritablement étayée par des moyens de preuve et que son exagération manifeste dans ses thèses de complot ne plaide pas en faveur de sa crédibilité. Il a ainsi retenu qu’aucun certificat médical ne fait état de traces visibles d’une agression physique, que seules y sont exposées des plaintes subjectives du plaignant notamment des maux de tête, qui ne l’ont toutefois pas empêché de continuer à distribuer ses tracts durant toute l’année 2018 dans le canton de Fribourg. Il relève aussi qu’aucun rapport médical du neurologue consulté en août 2018 n’a été produit en justice. Il estime que les objets appartenant au plaignant ont été retrouvés 22 jours après l’altercation dans un lieu public accessible de tous, ce qui ne prouve pas la réalité d’une altercation physique. Enfin, il souligne que le plaignant a indiqué qu’il était resté sur place après son agression et que le prévenu était tranquillement retourné dans son restaurant. Le Ministère public a ainsi retenu la version des faits telle que présentée par le prévenu lors de son audition du 5 juin 2018, relevant que même s’il avait initialement livré une version édulcorée à la police, il s’était ensuite expliqué de façon crédible lors de sa deuxième audition. Le Ministère public a encore écarté la thèse de la tentative d’assassinat présentée par le plaignant. Il a considéré que le Préfet et le prévenu s’étaient expliqués sur la raison de l’appel du second au premier ; il a noté que le prévenu, contrairement à ce que soutient le plaignant, n’a pas un « lourd passé judiciaire ». Il a aussi évacué l’hypothèse du plaignant selon laquelle l’acte aurait été prémédité voire instigué. Selon le Ministère public, il est peu compréhensible que, dans cette prétendue optique, le prévenu ait d’abord laissé le plaignant déposer ses tracts dans son
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 restaurant puis partir de celui-ci avant de l’enjoindre à revenir pour le frapper sans le pourchasser lorsque le plaignant s’est enfui, pour finalement retourner tranquillement dans son restaurant attendre l’arrivée de la police alors qu’il était parfaitement reconnaissable. Il a également rejeté la demande de contrôles téléphoniques rétroactifs requis par le plaignant, au motif que de tels contrôles ne sont possibles que pour une période de 6 mois avant la demande, ce qui rend impossible l’obtention de telles données pour le mois de décembre 2017. Il relève également que les explications fournies par le Préfet sur les raisons de l’appel ont été corroborées par celles du prévenu et que le plaignant ne fait qu’y opposer une théorie complotiste. 2.3. Dans son recours, A.________ s’oppose au classement de la procédure en tant qu’il concerne ses reproches d’agression physique et de menaces. Il soutient qu’il existe différents éléments de l’instruction qui accréditent sa version des faits. Ainsi, il relève les nombreux certificats médicaux produits exposant les lésions dont il souffre depuis l’agression et les différents objets retrouvés sur les lieux de l’agression. Le recourant prétend que le prévenu a menti durant l’instruction, ce qui le discrédite. Il ajoute qu’il a pu s’éviter des lésions corporelles graves en raison du fait que le prévenu est tombé sur une plaque de glace, ce qui lui a permis de s’enfuir. Selon le recourant, le Préfet ne pouvait donner l’ordre au prévenu de l’empêcher d’apposer ses tracts et ce faisant il a pris le risque de créer une situation dangereuse et s’est ainsi rendu complice de l’agression. Il estime que le Procureur général a négligé de demander le contrôle rétroactif de tous les contacts qu’a eus le prévenu le jour de l’agression. Il prétend en outre que le Procureur général n’a pas tenu compte des prescriptions médicales en le citant à comparaître et en l’incarcérant le 26 novembre 2018, et le suspecte dès lors de prévention. Il y ajoute différents manquements et retards dans l’instruction. Le recourant soutient qu’il y a bel et bien eu violation de domicile dès lors que le prévenu a pénétré dans le véhicule pour se saisir des tracts. Enfin, il explique qu’il a refusé toute confrontation puisque les garanties de protection demandées n’étaient pas assurées, et reproche au Ministère public d’avoir communiqué au prévenu ses coordonnées personnelles. 2.4. Dans ses déterminations, le Ministère public rappelle qu’il n’est pas à l’origine de l’incarcération du recourant, s’agissant plutôt d’une décision du Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation selon les renseignements obtenus. Il prétend que les certificats médicaux produits ne font état que de douleurs qui ne sont pas objectivables, que le neurologue n’a pas établi de rapport suite à la consultation du mois d’août 2018 et que le certificat de janvier 2019 ne met en évidence aucun signe objectif. Il estime que les certificats médicaux de la médecin traitante sont essentiellement orientés sur les plaintes du recourant. Il rappelle enfin que le recourant s’est largement soustrait à la procédure pénale en refusant toute confrontation avec le prévenu, ce qui rend en outre superflue la question des mesures de sécurité que ce dernier requiert. 2.5. 2.5.1. En vertu de l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 241 consid. 2, JdT 2017 IV 357), la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe «in dubio pro duriore». Selon celui-ci, le classement de la procédure par le Ministère
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 public ne peut intervenir que dans le cas où l’acte n’est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l’action pénale ne sont manifestement pas remplies. Dans le cas contraire, dans la mesure où le règlement par une ordonnance pénale n’entre pas en ligne de compte, l’accusation doit être soutenue lorsqu’une condamnation apparaît plus probable qu’un acquittement. Si un acquittement apparaît aussi probable qu’une condamnation, il s’impose en principe, en particulier pour les infractions graves, de soutenir l’accusation. En cas de doute au sujet des preuves ou de la situation juridique, ce n’est pas au Ministère public de se prononcer sur le bien-fondé des soupçons d’infraction mais au tribunal compétent pour le jugement au fond. Le principe selon lequel, en cas de doute, le classement ne doit pas être ordonné, doit être observé également dans le cadre de l’examen de la décision de classement (ATF 138 IV 186 c. 4.1, JdT 2013 IV 98; ATF 138 IV 86 c. 4.1 chacun avec réf. ; arrêts TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017, consid. 2.3 et 6B_816/2016 du 20 février 2017, consid. 2.2). Lorsque l’on se trouve en présence de déclarations contradictoires (situation dans laquelle c’est «la parole de l’un contre la parole de l’autre») et qu’il n’est pas possible de déterminer quelle déclaration est plus crédible ou moins crédible, il doit en principe y avoir mise en accusation selon le principe «in dubio pro duriore» (arrêts TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017, consid. 2.4.2 et 6B_918/2014 du 2 avril 2015, consid. 2.1.2). Cela vaut en particulier lorsqu’on doit juger typiquement d’infractions commises «entre quatre yeux» pour lesquelles il n’y a souvent pas de preuves objectives. L’on peut renoncer à une mise en accusation lorsque le plaignant a tenu des propos contradictoires et lorsque ses déclarations apparaissent moins crédibles à cet égard (arrêt du TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017, consid. 2.4.3) ou lorsque pour une autre raison que ce qui précède, une condamnation ne paraît pas vraisemblable en considération de l’ensemble des circonstances (arrêt TF 6B_822/2016 du 12 septembre 2016, consid. 2.3). 2.5.2. La constatation des faits incombe principalement au tribunal du fond (arrêt TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017, consid. 2.4.2). Dans le cadre de décisions au sujet du classement de la procédure pénale, le Ministère public et l’instance de recours ne doivent pas constater les faits comme le tribunal du fond. Des constatations en rapport avec l’état de fait en considération du principe «in dubio pro duriore» doivent cependant également être admissibles en cas de classement, dans la mesure où ces faits sont «clairs», respectivement «exempts de doute», de telle manière à ce que, en cas de mise en accusation, l’on ne doive s’attendre avec une grande vraisemblance à aucune appréciation contraire. On ne peut cependant pas le faire lorsqu’une appréciation contraire par le tribunal apparaît aussi vraisemblable. Selon le principe «in dubio pro duriore», il est uniquement proscrit pour le Ministère public d’empiéter sur l’appréciation des preuves du tribunal lorsque, du point de vue des preuves, la situation n’est pas claire. Des constatations en rapport avec l’état de fait de la part du Ministère public ne sont, en règle générale, pas nécessaires, dans le cadre de l’art. 319 al. 1er let. b et c CPP. A cet égard également, l’appréciation juridique de l’état de fait doit cependant être opérée «in dubio pro duriore», c’est-à-dire sur la base d’un état de fait clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 357). 2.6. En l’espèce, les versions des faits présentées par les parties s’opposent puisque le prévenu conteste avoir menacé et frappé le plaignant. Aucune personne n’a été témoin de la scène. Les versions s’accordent sur le fait que le plaignant a distribué des tracts dirigés notamment contre le Préfet dans le restaurant du prévenu et en sa présence, qu’il est ensuite parti, qu’il a rappelé le plaignant dont le numéro se trouvait sur les tracts pour lui demander de revenir sur place, que les deux protagonistes se sont retrouvés sur le parking du restaurant et qu’à cette occasion, le prévenu s’est saisi du sac contenant les tracts. La surveillance téléphonique a
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 confirmé la version des faits du plaignant selon laquelle le prévenu l’avait appelé une fois qu’il avait quitté l’établissement et l’heure à laquelle le plaignant l’avait rappelé pour l’informer de sa présence sur le parking ; elle a aussi révélé que le prévenu avait contacté téléphoniquement le Préfet avant d’appeler le plaignant. On constate aussi que la version des faits présentée par le prévenu a passablement évolué. Il a tout d’abord présenté une version édulcorée à la police avant de l’étayer devant le Ministère public en fonction des éléments d’enquête présentés. En effet, dans un premier temps, il a indiqué à la police qu’il n’avait jamais appelé le plaignant mais qu’il l’avait immédiatement rejoint sur le parking après que celui-ci eut quitté le restaurant, dans le but de lui prendre ses tracts dont il estimait le contenu déplacé (DO 2027 l. 73). Devant le Ministère public, après avoir appris le contrôle rétroactif effectué sur son numéro de téléphone portable, il est revenu sur ses déclarations en précisant « je l’ai appelé pour choper ses affiches. (…). Il est parti et je l’ai appelé parce que je voulais mettre la main sur le reste de ses affiches. Il était parti de chez moi avec un sac dans la main et je voulais choper toutes ses affiches. Je l’ai appelé en premier puis il m’a rappelé pour me dire qu’il était sur le parking » (DO 3001-3002 l. 53-56). Le prévenu a également admis, par la suite encore, qu’avant d’avoir rappelé le plaignant, il avait appelé le Préfet pour savoir s’il était au courant des activités du plaignant (DO 3003 l. 91 ss). Ainsi, le prévenu a contacté le plaignant téléphoniquement pour qu’il revienne sur place, manifestement sous un faux prétexte mais dans le but de se saisir des tracts. Par ce comportement, le prévenu a créé une situation potentiellement dangereuse, susceptible à tout le moins d’engendrer des voies de fait dans l’hypothèse où le plaignant se serait opposé à ce que le prévenu se saisisse des tracts comme il en avait l’intention. S’agissant de la version des faits du plaignant, il convient de relever qu’elle a été corroborée sur certains points notamment les appels téléphoniques et sur le fait que le prévenu s’est emparé de ses tracts. Elle comporte également des zones d’ombre. Ainsi, le plaignant indique dans sa plainte pénale qu’une fois sur le parking le prévenu lui a donné des coups au visage et sur la nuque, avec « une violence inouïe », avant de se saisir des tracts pendant que le plaignant s’enfuyait (DO 2000, 2009). On relève qu’aux médecins, le plaignant a indiqué qu’il était tombé à deux reprises par terre sur les mains et les genoux durant l’agression (DO 2019) et qu’aux policiers intervenus, il leur a exposé que « il s’était fait sortir de force de l’établissement en recevant des coups de la part dudit tenancier » (DO 2053). Les déclarations du plaignant ont varié sur ces points. Il convient aussi de relever que les coups sur le visage et la nuque avec une prétendue violence inouïe n’ont laissé aucune marque visible, puisqu’aucun certificat médical produit ne fait état de lésion cutanée ni d’hématome ; de même lorsqu’on tombe par deux fois sur les mains et les genoux il est très peu probable qu’il n’en résulte aucune lésion cutanée. Le certificat médical établi le jour même fait uniquement état de palpation douloureuse au niveau des cervicales et de marche instable avec chute parfois vers la droite et ceux établis ultérieurement à l’instar du rapport médical de la médecin traitante (DO 4020) évoquent des maux difficilement objectivables tels que douleurs cervicales, vertiges, maux de tête. Les objets appartenant au plaignant retrouvés sur le parking 22 jours après les événements n’excluent pas clairement toute agression physique, notamment le bout de plastique provenant des lunettes du plaignant. S’agissant des deux autres objets, on ignore s’il portait cette veste et le bouton aurait pu tomber sans contact physique et la clé aussi. En outre, ces trois objets se trouvaient dans un lieu public accessible de tous et le plaignant ne les a évoqués pour la première que 14 jours après les faits (DO 2014).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 2.7. De ces considérations, il ressort que la thèse développée par le plaignant visant à démontrer une tentative d’assassinat a été correctement évacuée par le Ministère public. Il n’existe aucun élément sérieux susceptible de fonder un soupçon suffisant que de tels faits se seraient produits. Ainsi, c’est à raison que le Ministère public n’a pas effectué de contrôle sur les numéros d’appel de tous les protagonistes comme le souhaitait le recourant, puisqu’en l’absence de soupçons initiaux ce procédé s’apparenterait à une recherche indéterminée d’indices. Quoi qu’il en soit, un tel contrôle rétroactif n’est légalement plus possible au regard de l’art. 273 al. 3 CPP. S’agissant des lésions corporelles et des menaces, le déroulement des faits n’est certes pas certain. Cela étant, aucun témoin ni élément matériel ne corroborent la thèse de A.________. C’est dès lors uniquement ses propres déclarations qui pourraient amener le juge de répression à retenir une de ces infractions au détriment de B.________. Or, les déclarations de A.________ sont manifestement outrancières, comme on l’a vu (coups au visage et sur la nuque donnés avec une violence inouïe mais ne laissant aucune trace décelable ; chutes ne provoquant elles aussi aucune marque). Il apparaît exclu que de tels propos, en contradiction avec les constatations médicales, puissent convaincre un juge de condamner B.________ pour des lésions corporelles et des menaces. En définitive, ce sont les propos mêmes de A.________ qui excluent sa propre version des faits. 3. 3.1. Le recourant prétend que l’infraction de violation de domicile est consommée puisque le prévenu a pénétré dans sa voiture en son absence. 3.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a classé la procédure ouverte pour violation de domicile, considérant que le prévenu n’était pas entré dans la voiture mais qu’il s’était juste saisi du sac contenant les tracts, qu’il avait ouvert la portière non verrouillée pour s’exécuter, ce qui constituait un geste bref et limité. Il a aussi estimé que par analogie avec l’art. 218 CPP, le prévenu était en droit de faire cesser l’atteinte, en se saisissant des tracts portant atteinte à des personnalités publiques et que son comportement était proportionné. 3.3. Selon l’art. 186 CP, commet une violation de domicile celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, une habitation, un local fermé faisant partie d'une maison, un espace, une cour ou un jardin clos et attenant à une maison, ou qui y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La doctrine exclut de la notion de domicile tous les véhicules destinés exclusivement au transport (cf. DUPUIS et al, Petit Commentaire CP, 2017, art. 186 n. 10). 3.4. En l’espèce, la voiture du recourant n’entre manifestement pas dans le champ d’application de la norme pénale, de sorte qu’un des éléments constitutifs de l’infraction fait défaut. Le grief du recourant doit ainsi être écarté. Par substitution de motif, c’est à raison que le Ministère public a prononcé le classement de la procédure ouverte pour violation de domicile. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 5. 5.1. L'art. 56 CPP énumère six situations dans lesquelles toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser. Dans son recours du 15 février 2019, A.________ estime qu’il y a prévention de la part du Procureur général car il « n’a bien évidemment pas tout mis en œuvre dans le cadre du traitement du présent dossier », lui reprochant d’avoir refusé d’ordonner une surveillance rétroactive sur les numéros d’appel de tous
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 les participants à l’agression y compris le Préfet et d’avoir remis en cause les certificats médicaux qu’il a produits. Il prétend que le Procureur général lui aurait fait du chantage en « lui indiquant dans un courrier que s’il demandait sa récusation il laisserait traîner le dossier » (recours p. 3 ch. 3-10). A.________ estime également qu’en le citant à comparaître respectivement l’incarcérant, ceci malgré l’existence de certificats médicaux, le Procureur général a fait preuve de prévention à son égard (recours, p. 4). Il se fonde ainsi sur le motif de l’art. 56 let. f CPP qui selon la jurisprudence a la portée d’une clause générale (arrêt TF 1B_397/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1). 5.2. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés – et hors cas de demande manifestement irrecevable ou infondée –, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c LJ). 5.3. Vu les comportements reprochés au Procureur général, on peut s’interroger si la demande de récusation du 15 février 2019 intervient en temps utile au sens de l’art. 58 CPP. La demande doit en effet être présentée sans délai et selon la jurisprudence il y a lieu d’admettre que celle-ci doit être présentée dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation, soit dans les six à sept jours (arrêt TF 1B_499/2012 du 7 novembre 2012). A première vue, la demande de récusation intervenue le 15 février 2019 pour des motifs de récusation connus depuis plus de sept jours est irrecevable car tardive. 5.4. Cela étant, même à la considérer comme recevable, elle aurait dû être rejetée. En effet, A.________ reproche au Procureur général des comportements procéduraux orientés contre lesquels il pouvait en définitive s’opposer par un recours. La procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (arrêt TF 1B_409/2016 du 3 janvier 2017 consid. 3.2.). En outre, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 c. 3). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Refuser d’administrer un moyen de preuve (surveillance téléphonique généralisée), en motivant ce refus dans l’ordonnance de classement, et apprécier différemment un autre moyen de preuve (certificats médicaux) dans cette même ordonnance ne constituent pas des fautes procédurales particulièrement lourdes. L’incarcération que dit avoir subie A.________ n’est pas en lien avec la présente affaire, aucune pièce en ce sens ne se trouve au dossier pénal et la citation à comparaître qu’il estimait contraire au certificat médical a fait l’objet d’un recours devant la Chambre de céans, qui en a prononcé le rejet en l’occurrence (arrêt TC FR 502 2018 19 ; recours au Tribunal fédéral irrecevable, arrêt TF 1B_448/2018 du 10 octobre 2018), ne donnant ainsi lieu à aucune faute procédurale de la part du Procureur général à cet égard. Enfin, A.________ ne précise pas dans quel courrier le Procureur général aurait fait un chantage en lui disant qu’il laisserait traîner la procédure s’il demandait sa récusation. Après analyse du dossier, il semblerait qu’il s’agisse du courrier du 19 février 2018 par lequel le Procureur général a rejeté une (autre) demande de récusation, l’informant qu’« en cas de recours, (il) ne procéder(a) à aucun acte d’instruction jusqu’à droit connu. Il n’existe en effet aucune mesure urgente à
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 ordonner » (DO 9002). Ce mode de procédé est en accord avec l’art. 60 CPP qui prévoit que les actes de procédure effectués par une personne tenue de se récuser seront annulés et devront être répétés. Dans la mesure où il n’y avait effectivement aucune urgence en l’espèce, la décision du Ministère public n’est ainsi pas contraire au droit. Dans ces conditions, il n’existe aucun élément susceptible de dénoter une prévention de la part du Procureur général. 6. 6.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.- (émolument : CHF 600.- ; débours : CHF 100.-), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 6.2. Aucune indemnité ne sera allouée au recourant. la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2019 43 et 502 2019 44 est ordonnée. II. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. III. La demande de récusation du 15 février 2019 est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.- (émolument : CHF 600.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 juin 2019/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 43 502 2019 44 Arrêt du 25 juin 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, prévenu et intimé Objet Ordonnance de classement ; demande de récusation Recours du 15 février 2019 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 31 janvier 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.1. Le 23 décembre 2017, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ intitulée « agression et menace de mort du 20 décembre 2017 – à C.________ » pour des « lésions corporelles graves avec l’intention de donner la mort (art. 122 CP) », « tentative de meurtre, voire d’assassinat » (DO 2000). Il y expose les faits suivants : le 20 décembre 2017, il avait distribué vers 15-16h des tracts dirigés notamment contre le Préfet dans le restaurant du village de C.________ en présence du gérant de l’établissement, B.________. Il avait quitté le restaurant et s’était rendu au village voisin. A 16h32, il avait reçu un appel d’une personne qui s’était par la suite révélée être B.________, qui lui demandait de revenir sur place pour lui transmettre des informations et documents importants, ce qu’il avait fait. A son arrivée vers 16h45, B.________ l’a rejoint sur le parking du restaurant et lui a dit « je suis un ami du Préfet et je vous tue ». Puis, il lui a asséné des coups au visage et sur la nuque « d’une violence inouïe » avant de glisser sur une plaque de glace, ce qui lui a permis de s’échapper. Quelques mètres plus loin, sans être poursuivi, il a pu observer que B.________ ouvrait la portière de sa voiture pour s’emparer du sac contenant les tracts, avant de retourner dans son restaurant. Une fois dans sa voiture, le plaignant avait roulé une dizaine de mètres, puis s’était arrêté pour alerter la police à 16h50, laquelle était venue sur place pour discuter avec les protagonistes. A.________ s’est rendu par la suite par ses propres moyens à l’hôpital pour y effectuer un constat médical. Il évoque des douleurs à la nuque et une perte d’équilibre. Dans sa plainte pénale, A.________ dénonce également les deux policiers qui sont intervenus, estimant que ceux-ci n’ont pas fait leur travail, par exemple en ne rédigeant aucun rapport d’intervention. Il requiert enfin la récusation du Procureur général en charge de son dossier. A.2. Par courrier du 3 janvier 2018, A.________ a informé la police qu’il avait perdu différents objets lors de l’altercation, soit un bouton de sa veste, un bout de plastique provenant de ses lunettes, un gant et une clé. Il a aussi évoqué être sujet à des pertes d’équilibre, d’importants maux de tête et des pertes de parole depuis les événements (DO 2014). Par courrier du 19 janvier 2018, il a produit deux certificats médicaux (DO 2019). Le 3 février 2018, il a transmis une capture d’écran de son téléphone portable (DO 2022). B. Une procédure pénale a été ouverte et différentes mesures d’instruction ont été menées. Les deux parties ont été auditionnées par la police les 10 et 31 janvier 2018 (DO 2024, 2030) et le prévenu a été également auditionné par le Ministère public le 5 juin 2018. Le plaignant ne s’est pas présenté à cette audition ayant fait valoir une demande de report et le Ministère public a décidé du maintien de l’audition (DO 3000). La police a inspecté les lieux le 11 janvier 2018 et y a retrouvé des objets appartenant au plaignant (bouton, clé et morceau de plastique provenant de lunettes ; DO 2028). Une surveillance téléphonique a été ordonnée à l’égard du prévenu (DO 8000ss). Donnant suite à la demande du Ministère public (DO 2042), les policiers ont déposé un rapport d’intervention et ont répondu aux questions de l’autorité d’instruction (DO 2053). Le 5 juin 2018, le Ministère public a sollicité du Préfet de D.________ (ci-après : le Préfet) un témoignage écrit (DO 3005), que ce dernier a déposé le 6 juin 2018 (DO 3006). Le 5 juin 2018, le Ministère public a demandé des renseignements médicaux à la médecin traitante du plaignant (DO 4018), laquelle a déposé son rapport le 1er juillet 2018 (DO 4020).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Le Ministère public a convoqué les parties à une audience de confrontation fixée le 17 septembre 2018 (DO 5024 et 3007). Le plaignant a interjeté recours contre la citation à comparaître et a requis la récusation du Procureur général. Son recours contre la citation à comparaître a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par la Chambre de céans (arrêt 502 2018 189 du 11 septembre 2018). Le recours interjeté au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable (arrêt TF 1B_448/2018 du 10 octobre 2018). Sa demande de récusation a été rejetée par arrêt cantonal 502 2018 149 du 6 août 2018 (DO 5021) puis par arrêt fédéral 1B_414/2018 du 26 septembre 2018 (DO 5079). Aucune audience de confrontation n’a eu lieu à ce jour, le plaignant s’y refusant pour des motifs médicaux. Seul le prévenu a été entendu à l’audience du 17 septembre 2018 (DO 3007). C. Par ordonnance du 31 janvier 2019, le Ministère public a classé la procédure ouverte pour lésions corporelles, menaces, vol et violation de domicile. D. Le 15 février 2019, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Il a aussi demandé la récusation du Procureur général en charge de son dossier. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, par courrier du 25 février 2019, au rejet du recours. Il a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur la demande de récusation dont les motifs n’étaient pas nouveaux, ce qui la rend sans objet. Le recourant a déposé ses ultimes déterminations le 14 mars 2019. Invité à se déterminer sur le recours le 10 mai 2019, B.________ ne s’est pas manifesté. en droit 1. 1.1. Le recours contient également une demande de récusation du Procureur général. La procédure y relative (502 2019 44) sera jointe à la présente procédure (art. 30 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). 1.2. 1.2.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir contre le classement de la procédure (art. 382 al. 1 CPP). 1.2.2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire de recours est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; voir aussi BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 4). En l’espèce, le recourant ne satisfait pas à son obligation de motiver son recours en relation avec l’infraction de vol. A cet égard, il n’a aucunement entamé la critique des arguments retenus par le Ministère public en lien avec cette infraction. Sous cet angle, son recours doit ainsi être déclaré irrecevable. Pour le surplus, suffisamment motivé, il est recevable. 1.3. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 CPP). 2. 2.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre le prévenu pour menaces, lésions corporelles simples, vol et violation de domicile. Il a écarté la thèse de tentative d’assassinat présentée par le plaignant. 2.2. S’agissant de l’agression physique reprochée, le Ministère public a considéré que la version des faits présentée par le plaignant n’est pas véritablement étayée par des moyens de preuve et que son exagération manifeste dans ses thèses de complot ne plaide pas en faveur de sa crédibilité. Il a ainsi retenu qu’aucun certificat médical ne fait état de traces visibles d’une agression physique, que seules y sont exposées des plaintes subjectives du plaignant notamment des maux de tête, qui ne l’ont toutefois pas empêché de continuer à distribuer ses tracts durant toute l’année 2018 dans le canton de Fribourg. Il relève aussi qu’aucun rapport médical du neurologue consulté en août 2018 n’a été produit en justice. Il estime que les objets appartenant au plaignant ont été retrouvés 22 jours après l’altercation dans un lieu public accessible de tous, ce qui ne prouve pas la réalité d’une altercation physique. Enfin, il souligne que le plaignant a indiqué qu’il était resté sur place après son agression et que le prévenu était tranquillement retourné dans son restaurant. Le Ministère public a ainsi retenu la version des faits telle que présentée par le prévenu lors de son audition du 5 juin 2018, relevant que même s’il avait initialement livré une version édulcorée à la police, il s’était ensuite expliqué de façon crédible lors de sa deuxième audition. Le Ministère public a encore écarté la thèse de la tentative d’assassinat présentée par le plaignant. Il a considéré que le Préfet et le prévenu s’étaient expliqués sur la raison de l’appel du second au premier ; il a noté que le prévenu, contrairement à ce que soutient le plaignant, n’a pas un « lourd passé judiciaire ». Il a aussi évacué l’hypothèse du plaignant selon laquelle l’acte aurait été prémédité voire instigué. Selon le Ministère public, il est peu compréhensible que, dans cette prétendue optique, le prévenu ait d’abord laissé le plaignant déposer ses tracts dans son
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 restaurant puis partir de celui-ci avant de l’enjoindre à revenir pour le frapper sans le pourchasser lorsque le plaignant s’est enfui, pour finalement retourner tranquillement dans son restaurant attendre l’arrivée de la police alors qu’il était parfaitement reconnaissable. Il a également rejeté la demande de contrôles téléphoniques rétroactifs requis par le plaignant, au motif que de tels contrôles ne sont possibles que pour une période de 6 mois avant la demande, ce qui rend impossible l’obtention de telles données pour le mois de décembre 2017. Il relève également que les explications fournies par le Préfet sur les raisons de l’appel ont été corroborées par celles du prévenu et que le plaignant ne fait qu’y opposer une théorie complotiste. 2.3. Dans son recours, A.________ s’oppose au classement de la procédure en tant qu’il concerne ses reproches d’agression physique et de menaces. Il soutient qu’il existe différents éléments de l’instruction qui accréditent sa version des faits. Ainsi, il relève les nombreux certificats médicaux produits exposant les lésions dont il souffre depuis l’agression et les différents objets retrouvés sur les lieux de l’agression. Le recourant prétend que le prévenu a menti durant l’instruction, ce qui le discrédite. Il ajoute qu’il a pu s’éviter des lésions corporelles graves en raison du fait que le prévenu est tombé sur une plaque de glace, ce qui lui a permis de s’enfuir. Selon le recourant, le Préfet ne pouvait donner l’ordre au prévenu de l’empêcher d’apposer ses tracts et ce faisant il a pris le risque de créer une situation dangereuse et s’est ainsi rendu complice de l’agression. Il estime que le Procureur général a négligé de demander le contrôle rétroactif de tous les contacts qu’a eus le prévenu le jour de l’agression. Il prétend en outre que le Procureur général n’a pas tenu compte des prescriptions médicales en le citant à comparaître et en l’incarcérant le 26 novembre 2018, et le suspecte dès lors de prévention. Il y ajoute différents manquements et retards dans l’instruction. Le recourant soutient qu’il y a bel et bien eu violation de domicile dès lors que le prévenu a pénétré dans le véhicule pour se saisir des tracts. Enfin, il explique qu’il a refusé toute confrontation puisque les garanties de protection demandées n’étaient pas assurées, et reproche au Ministère public d’avoir communiqué au prévenu ses coordonnées personnelles. 2.4. Dans ses déterminations, le Ministère public rappelle qu’il n’est pas à l’origine de l’incarcération du recourant, s’agissant plutôt d’une décision du Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation selon les renseignements obtenus. Il prétend que les certificats médicaux produits ne font état que de douleurs qui ne sont pas objectivables, que le neurologue n’a pas établi de rapport suite à la consultation du mois d’août 2018 et que le certificat de janvier 2019 ne met en évidence aucun signe objectif. Il estime que les certificats médicaux de la médecin traitante sont essentiellement orientés sur les plaintes du recourant. Il rappelle enfin que le recourant s’est largement soustrait à la procédure pénale en refusant toute confrontation avec le prévenu, ce qui rend en outre superflue la question des mesures de sécurité que ce dernier requiert. 2.5. 2.5.1. En vertu de l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 241 consid. 2, JdT 2017 IV 357), la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe «in dubio pro duriore». Selon celui-ci, le classement de la procédure par le Ministère
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 public ne peut intervenir que dans le cas où l’acte n’est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l’action pénale ne sont manifestement pas remplies. Dans le cas contraire, dans la mesure où le règlement par une ordonnance pénale n’entre pas en ligne de compte, l’accusation doit être soutenue lorsqu’une condamnation apparaît plus probable qu’un acquittement. Si un acquittement apparaît aussi probable qu’une condamnation, il s’impose en principe, en particulier pour les infractions graves, de soutenir l’accusation. En cas de doute au sujet des preuves ou de la situation juridique, ce n’est pas au Ministère public de se prononcer sur le bien-fondé des soupçons d’infraction mais au tribunal compétent pour le jugement au fond. Le principe selon lequel, en cas de doute, le classement ne doit pas être ordonné, doit être observé également dans le cadre de l’examen de la décision de classement (ATF 138 IV 186 c. 4.1, JdT 2013 IV 98; ATF 138 IV 86 c. 4.1 chacun avec réf. ; arrêts TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017, consid. 2.3 et 6B_816/2016 du 20 février 2017, consid. 2.2). Lorsque l’on se trouve en présence de déclarations contradictoires (situation dans laquelle c’est «la parole de l’un contre la parole de l’autre») et qu’il n’est pas possible de déterminer quelle déclaration est plus crédible ou moins crédible, il doit en principe y avoir mise en accusation selon le principe «in dubio pro duriore» (arrêts TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017, consid. 2.4.2 et 6B_918/2014 du 2 avril 2015, consid. 2.1.2). Cela vaut en particulier lorsqu’on doit juger typiquement d’infractions commises «entre quatre yeux» pour lesquelles il n’y a souvent pas de preuves objectives. L’on peut renoncer à une mise en accusation lorsque le plaignant a tenu des propos contradictoires et lorsque ses déclarations apparaissent moins crédibles à cet égard (arrêt du TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017, consid. 2.4.3) ou lorsque pour une autre raison que ce qui précède, une condamnation ne paraît pas vraisemblable en considération de l’ensemble des circonstances (arrêt TF 6B_822/2016 du 12 septembre 2016, consid. 2.3). 2.5.2. La constatation des faits incombe principalement au tribunal du fond (arrêt TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017, consid. 2.4.2). Dans le cadre de décisions au sujet du classement de la procédure pénale, le Ministère public et l’instance de recours ne doivent pas constater les faits comme le tribunal du fond. Des constatations en rapport avec l’état de fait en considération du principe «in dubio pro duriore» doivent cependant également être admissibles en cas de classement, dans la mesure où ces faits sont «clairs», respectivement «exempts de doute», de telle manière à ce que, en cas de mise en accusation, l’on ne doive s’attendre avec une grande vraisemblance à aucune appréciation contraire. On ne peut cependant pas le faire lorsqu’une appréciation contraire par le tribunal apparaît aussi vraisemblable. Selon le principe «in dubio pro duriore», il est uniquement proscrit pour le Ministère public d’empiéter sur l’appréciation des preuves du tribunal lorsque, du point de vue des preuves, la situation n’est pas claire. Des constatations en rapport avec l’état de fait de la part du Ministère public ne sont, en règle générale, pas nécessaires, dans le cadre de l’art. 319 al. 1er let. b et c CPP. A cet égard également, l’appréciation juridique de l’état de fait doit cependant être opérée «in dubio pro duriore», c’est-à-dire sur la base d’un état de fait clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 357). 2.6. En l’espèce, les versions des faits présentées par les parties s’opposent puisque le prévenu conteste avoir menacé et frappé le plaignant. Aucune personne n’a été témoin de la scène. Les versions s’accordent sur le fait que le plaignant a distribué des tracts dirigés notamment contre le Préfet dans le restaurant du prévenu et en sa présence, qu’il est ensuite parti, qu’il a rappelé le plaignant dont le numéro se trouvait sur les tracts pour lui demander de revenir sur place, que les deux protagonistes se sont retrouvés sur le parking du restaurant et qu’à cette occasion, le prévenu s’est saisi du sac contenant les tracts. La surveillance téléphonique a
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 confirmé la version des faits du plaignant selon laquelle le prévenu l’avait appelé une fois qu’il avait quitté l’établissement et l’heure à laquelle le plaignant l’avait rappelé pour l’informer de sa présence sur le parking ; elle a aussi révélé que le prévenu avait contacté téléphoniquement le Préfet avant d’appeler le plaignant. On constate aussi que la version des faits présentée par le prévenu a passablement évolué. Il a tout d’abord présenté une version édulcorée à la police avant de l’étayer devant le Ministère public en fonction des éléments d’enquête présentés. En effet, dans un premier temps, il a indiqué à la police qu’il n’avait jamais appelé le plaignant mais qu’il l’avait immédiatement rejoint sur le parking après que celui-ci eut quitté le restaurant, dans le but de lui prendre ses tracts dont il estimait le contenu déplacé (DO 2027 l. 73). Devant le Ministère public, après avoir appris le contrôle rétroactif effectué sur son numéro de téléphone portable, il est revenu sur ses déclarations en précisant « je l’ai appelé pour choper ses affiches. (…). Il est parti et je l’ai appelé parce que je voulais mettre la main sur le reste de ses affiches. Il était parti de chez moi avec un sac dans la main et je voulais choper toutes ses affiches. Je l’ai appelé en premier puis il m’a rappelé pour me dire qu’il était sur le parking » (DO 3001-3002 l. 53-56). Le prévenu a également admis, par la suite encore, qu’avant d’avoir rappelé le plaignant, il avait appelé le Préfet pour savoir s’il était au courant des activités du plaignant (DO 3003 l. 91 ss). Ainsi, le prévenu a contacté le plaignant téléphoniquement pour qu’il revienne sur place, manifestement sous un faux prétexte mais dans le but de se saisir des tracts. Par ce comportement, le prévenu a créé une situation potentiellement dangereuse, susceptible à tout le moins d’engendrer des voies de fait dans l’hypothèse où le plaignant se serait opposé à ce que le prévenu se saisisse des tracts comme il en avait l’intention. S’agissant de la version des faits du plaignant, il convient de relever qu’elle a été corroborée sur certains points notamment les appels téléphoniques et sur le fait que le prévenu s’est emparé de ses tracts. Elle comporte également des zones d’ombre. Ainsi, le plaignant indique dans sa plainte pénale qu’une fois sur le parking le prévenu lui a donné des coups au visage et sur la nuque, avec « une violence inouïe », avant de se saisir des tracts pendant que le plaignant s’enfuyait (DO 2000, 2009). On relève qu’aux médecins, le plaignant a indiqué qu’il était tombé à deux reprises par terre sur les mains et les genoux durant l’agression (DO 2019) et qu’aux policiers intervenus, il leur a exposé que « il s’était fait sortir de force de l’établissement en recevant des coups de la part dudit tenancier » (DO 2053). Les déclarations du plaignant ont varié sur ces points. Il convient aussi de relever que les coups sur le visage et la nuque avec une prétendue violence inouïe n’ont laissé aucune marque visible, puisqu’aucun certificat médical produit ne fait état de lésion cutanée ni d’hématome ; de même lorsqu’on tombe par deux fois sur les mains et les genoux il est très peu probable qu’il n’en résulte aucune lésion cutanée. Le certificat médical établi le jour même fait uniquement état de palpation douloureuse au niveau des cervicales et de marche instable avec chute parfois vers la droite et ceux établis ultérieurement à l’instar du rapport médical de la médecin traitante (DO 4020) évoquent des maux difficilement objectivables tels que douleurs cervicales, vertiges, maux de tête. Les objets appartenant au plaignant retrouvés sur le parking 22 jours après les événements n’excluent pas clairement toute agression physique, notamment le bout de plastique provenant des lunettes du plaignant. S’agissant des deux autres objets, on ignore s’il portait cette veste et le bouton aurait pu tomber sans contact physique et la clé aussi. En outre, ces trois objets se trouvaient dans un lieu public accessible de tous et le plaignant ne les a évoqués pour la première que 14 jours après les faits (DO 2014).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 2.7. De ces considérations, il ressort que la thèse développée par le plaignant visant à démontrer une tentative d’assassinat a été correctement évacuée par le Ministère public. Il n’existe aucun élément sérieux susceptible de fonder un soupçon suffisant que de tels faits se seraient produits. Ainsi, c’est à raison que le Ministère public n’a pas effectué de contrôle sur les numéros d’appel de tous les protagonistes comme le souhaitait le recourant, puisqu’en l’absence de soupçons initiaux ce procédé s’apparenterait à une recherche indéterminée d’indices. Quoi qu’il en soit, un tel contrôle rétroactif n’est légalement plus possible au regard de l’art. 273 al. 3 CPP. S’agissant des lésions corporelles et des menaces, le déroulement des faits n’est certes pas certain. Cela étant, aucun témoin ni élément matériel ne corroborent la thèse de A.________. C’est dès lors uniquement ses propres déclarations qui pourraient amener le juge de répression à retenir une de ces infractions au détriment de B.________. Or, les déclarations de A.________ sont manifestement outrancières, comme on l’a vu (coups au visage et sur la nuque donnés avec une violence inouïe mais ne laissant aucune trace décelable ; chutes ne provoquant elles aussi aucune marque). Il apparaît exclu que de tels propos, en contradiction avec les constatations médicales, puissent convaincre un juge de condamner B.________ pour des lésions corporelles et des menaces. En définitive, ce sont les propos mêmes de A.________ qui excluent sa propre version des faits. 3. 3.1. Le recourant prétend que l’infraction de violation de domicile est consommée puisque le prévenu a pénétré dans sa voiture en son absence. 3.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a classé la procédure ouverte pour violation de domicile, considérant que le prévenu n’était pas entré dans la voiture mais qu’il s’était juste saisi du sac contenant les tracts, qu’il avait ouvert la portière non verrouillée pour s’exécuter, ce qui constituait un geste bref et limité. Il a aussi estimé que par analogie avec l’art. 218 CPP, le prévenu était en droit de faire cesser l’atteinte, en se saisissant des tracts portant atteinte à des personnalités publiques et que son comportement était proportionné. 3.3. Selon l’art. 186 CP, commet une violation de domicile celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, une habitation, un local fermé faisant partie d'une maison, un espace, une cour ou un jardin clos et attenant à une maison, ou qui y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La doctrine exclut de la notion de domicile tous les véhicules destinés exclusivement au transport (cf. DUPUIS et al, Petit Commentaire CP, 2017, art. 186 n. 10). 3.4. En l’espèce, la voiture du recourant n’entre manifestement pas dans le champ d’application de la norme pénale, de sorte qu’un des éléments constitutifs de l’infraction fait défaut. Le grief du recourant doit ainsi être écarté. Par substitution de motif, c’est à raison que le Ministère public a prononcé le classement de la procédure ouverte pour violation de domicile. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 5. 5.1. L'art. 56 CPP énumère six situations dans lesquelles toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser. Dans son recours du 15 février 2019, A.________ estime qu’il y a prévention de la part du Procureur général car il « n’a bien évidemment pas tout mis en œuvre dans le cadre du traitement du présent dossier », lui reprochant d’avoir refusé d’ordonner une surveillance rétroactive sur les numéros d’appel de tous
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 les participants à l’agression y compris le Préfet et d’avoir remis en cause les certificats médicaux qu’il a produits. Il prétend que le Procureur général lui aurait fait du chantage en « lui indiquant dans un courrier que s’il demandait sa récusation il laisserait traîner le dossier » (recours p. 3 ch. 3-10). A.________ estime également qu’en le citant à comparaître respectivement l’incarcérant, ceci malgré l’existence de certificats médicaux, le Procureur général a fait preuve de prévention à son égard (recours, p. 4). Il se fonde ainsi sur le motif de l’art. 56 let. f CPP qui selon la jurisprudence a la portée d’une clause générale (arrêt TF 1B_397/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1). 5.2. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés – et hors cas de demande manifestement irrecevable ou infondée –, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c LJ). 5.3. Vu les comportements reprochés au Procureur général, on peut s’interroger si la demande de récusation du 15 février 2019 intervient en temps utile au sens de l’art. 58 CPP. La demande doit en effet être présentée sans délai et selon la jurisprudence il y a lieu d’admettre que celle-ci doit être présentée dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation, soit dans les six à sept jours (arrêt TF 1B_499/2012 du 7 novembre 2012). A première vue, la demande de récusation intervenue le 15 février 2019 pour des motifs de récusation connus depuis plus de sept jours est irrecevable car tardive. 5.4. Cela étant, même à la considérer comme recevable, elle aurait dû être rejetée. En effet, A.________ reproche au Procureur général des comportements procéduraux orientés contre lesquels il pouvait en définitive s’opposer par un recours. La procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (arrêt TF 1B_409/2016 du 3 janvier 2017 consid. 3.2.). En outre, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 c. 3). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Refuser d’administrer un moyen de preuve (surveillance téléphonique généralisée), en motivant ce refus dans l’ordonnance de classement, et apprécier différemment un autre moyen de preuve (certificats médicaux) dans cette même ordonnance ne constituent pas des fautes procédurales particulièrement lourdes. L’incarcération que dit avoir subie A.________ n’est pas en lien avec la présente affaire, aucune pièce en ce sens ne se trouve au dossier pénal et la citation à comparaître qu’il estimait contraire au certificat médical a fait l’objet d’un recours devant la Chambre de céans, qui en a prononcé le rejet en l’occurrence (arrêt TC FR 502 2018 19 ; recours au Tribunal fédéral irrecevable, arrêt TF 1B_448/2018 du 10 octobre 2018), ne donnant ainsi lieu à aucune faute procédurale de la part du Procureur général à cet égard. Enfin, A.________ ne précise pas dans quel courrier le Procureur général aurait fait un chantage en lui disant qu’il laisserait traîner la procédure s’il demandait sa récusation. Après analyse du dossier, il semblerait qu’il s’agisse du courrier du 19 février 2018 par lequel le Procureur général a rejeté une (autre) demande de récusation, l’informant qu’« en cas de recours, (il) ne procéder(a) à aucun acte d’instruction jusqu’à droit connu. Il n’existe en effet aucune mesure urgente à
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 ordonner » (DO 9002). Ce mode de procédé est en accord avec l’art. 60 CPP qui prévoit que les actes de procédure effectués par une personne tenue de se récuser seront annulés et devront être répétés. Dans la mesure où il n’y avait effectivement aucune urgence en l’espèce, la décision du Ministère public n’est ainsi pas contraire au droit. Dans ces conditions, il n’existe aucun élément susceptible de dénoter une prévention de la part du Procureur général. 6. 6.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.- (émolument : CHF 600.- ; débours : CHF 100.-), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 6.2. Aucune indemnité ne sera allouée au recourant. la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2019 43 et 502 2019 44 est ordonnée. II. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. III. La demande de récusation du 15 février 2019 est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.- (émolument : CHF 600.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 juin 2019/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :