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502 2019 332

Freiburg · 2020-01-15 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public. Ces aveux du prévenu sont une condition nécessaire préalable à la demande de mise en œuvre de la procédure simplifiée (JEANNERET, Les procédures spéciales dans le Code de procédure pénale suisse,

p. 178-179). Les déclarations du prévenu prévues par l'art. 362 al. 4 CPP sont quant à elles plus difficiles à définir. Le CPP n'indique en effet pas à partir de quel stade dans la procédure les aveux ou les déclarations entre les parties ne sont plus exploitables. La doctrine semble diverger à ce propos. Jeanneret estime pour sa part qu'en l'absence d'un cadre formel, il est impossible de déterminer si des aveux ont ou non été consentis dans le cadre d'une procédure simplifiée. Une interprétation trop large reviendrait à ouvrir la porte aux abus. On ne saurait dès lors considérer que toutes les déclarations doivent bénéficier de l'immunité lorsqu'elles peuvent potentiellement être considérées comme ayant été faites dans la perspective de la procédure simplifiée (JEANNERET, L'ordonnance pénale et la procédure simplifiée dans le CPP, in Jeanneret/Kuhn (éd.), Procédure pénale suisse – Approche théorique et mise en œuvre cantonal, 2010, p. 73ss p. 106). Dans une autre contribution, l'auteur estime cependant, que prise à la lettre, l'obligation d'avoir avoué formellement l'essentiel avant de pouvoir éventuellement espérer une procédure simplifiée rend l'institution simplement inutilisable, dans la mesure où un prévenu avisé et/ou correctement défendu, n'aura aucun intérêt à adopter, ouvertement et sans retour, une stratégie fondée sur l'aveu, en se mettant à la merci du ministère public et de la partie plaignante qui, à tout moment, peuvent faire échouer la procédure simplifiée (JEANNERET, Les procédures spéciales dans le Code de procédure pénale suisse, p. 179). Pour certains auteurs, c'est donc le moment du dépôt de la demande de procédure simplifiée par le prévenu qui fixe l'inexploitabilité des déclarations du prévenu et non pas la décision d'entrée en matière rendue par le ministère public (JEANNERET, p. 107; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 3e éd., 2018, art. 362 n. 4). Selon Pitteloud, des aveux antérieurs à toute démarche en vue de la procédure simplifiée ne seront en principe pas touchés par l'inexploitabilité, à la différence de ceux qui sont faits concomitamment à la demande de l'art. 358 al. 1 CPP ou juste après, à moins qu'ils ne soient de bonne foi reconnaissables, sur la base d'éléments objectifs, comme véritablement liés à la recherche de cet arrangement procédural (PITTELOUD, n. 1043). Un autre courant de la doctrine considère en revanche que tout aveu donné dans la perspective de la procédure simplifiée, soit déjà au stade des pourparlers transactionnels et informels et avant

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 la décision du ministère public d'engager ce type de procédure, ainsi que toutes les déclarations retranscrites jusqu'à l'échec de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables (PC CPP, 2e éd., 2016, art. 362 n. 23). Ayant la même approche, Mazou soutient que les déclarations ayant eu lieu pendant les négociations informelles préalables à la mise en œuvre de la procédure simplifiée doivent être écartées (MAZOU, p. 17). 2.4. Il y a lieu de rappeler dans quelles circonstances le prévenu a déclaré:" C'est possible que mon implication soit de l'ordre de 2 kilos de vente d'héroïne" (ligne 102 du PV d'audition du 11 juin 2019). 2.4.1. Le prévenu a été entendu à deux reprises par la Police de sûreté, sur délégation du Ministère public. Lors de la deuxième audition, le 14 mai 2019, le prévenu a reconnu avoir vendu une quantité d'héroïne brute d'environ 1,5 à 1,9 kilos au maximum. Suite à cette audition, son avocate a contacté le Procureur par courriel du 15 mai 2019 pour lui demander de manière informelle si une procédure simplifiée pouvait être mise en place. Ce dernier a répondu par courriel du même jour ne pas être "du tout opposé à la mise en œuvre d'une procédure simplifiée" et a ajouté que les modalités pourraient être discutées lors de l'audition qu'il ferait de A.________ dès réception du rapport complémentaire de police. Ladite audition a été fixée au 11 juin 2019. Le procès-verbal de l'audition indique que la déclaration litigieuse a été faite quelques minutes seulement avant la demande du prévenu de la mise en œuvre de la procédure simplifiée et de l'acceptation subséquente de celle-ci par le Procureur (ligne 97-102 et 126 du PV d'audition du 11 juin 2019). 2.4.2. Le raisonnement des auteurs du PC CPP et de Pitteloud dans une certaine mesure, doit être suivi en l'espèce. En effet, suite à l'échange de courriels entre son avocate et le Procureur, A.________ pouvait, de bonne foi, penser que l'audition du 11 juin 2019 était, en tout cas en partie, dévolue à la mise en place d'une procédure simplifiée. Il s'ensuit que la déclaration litigieuse a été faite dans la perspective d'une telle procédure. Il est à souligner encore que la déclaration litigieuse a été consignée dans le même procès-verbal que la demande de procédure simplifiée du prévenu et l'acceptation consécutive de celle-ci par le Procureur. Il en résulte qu'en prenant une telle décision, le Ministère public a violé l'art. 362 al. 4 CPP. 2.4.3. Au vu de ce qui précède, il s'ensuit l'admission du recours et l'annulation de la décision du Ministère public du 21 novembre 2019. 2.4.4. Cela étant, pour éviter toutes controverses futures, il semble opportun que désormais le Ministère public indique clairement dans ses procès-verbaux et à l'attention du prévenu quelles questions lui sont spécifiquement posées dans le cadre de l'examen d'une demande de procédure simplifiée. 3. Vu l'admission du recours, les frais de procédure par CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-) seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). 4. 4.1. Le recours ayant été déposé dans le cadre du mandat de défense d'office, la rémunération y relative intervient à ce titre (ATF 138 IV 205 consid. 1). La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Me Caroline Wiman Gilardi a été désigné avocate d’office "avec assistance judiciaire" par ordonnance du 20 mars 2019. La défense d'office, réglée par l’art. 132 CPP, voit l'autorité

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 commettre au prévenu un défenseur rétribué par l'Etat, à tout le moins provisoirement (arrêt TF 1B_76/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.1). Même lorsqu’un prévenu obtient gain de cause dans une procédure, le défenseur d’office doit donc être rémunéré selon le tarif prévu et non en fonction des honoraires d’avocat ordinaire (ATF 139 IV 261, JdT 2014 IV 173). Le défenseur sera dès lors indemnisé au tarif horaire de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ). 4.2. En l’espèce, pour la rédaction du recours et l’examen de la décision querellée, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 4 heures. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 750.-, débours compris et TVA par CHF 57.75 en sus. Vu le sort du recours, le prévenu ne sera pas tenu de la rembourser à l'Etat. la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 21 novembre 2019 est annulée et le retrait du dossier des déclarations aux lignes 100 à 102 du procès-verbal du 11 juin 2019 est ordonné. II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L'indemnité due à Me Caroline Wiman Gilardi, défenseure d'office, pour la procédure de recours est fixée à CHF 807.75, TVA par 57.75 comprise. Elle est mise à la charge de l'Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 janvier 2020/ilo Le Président : La Greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 mai 2019. Ce rapport faisait état d'un trafic d'héroïne déployé par A.________ portant sur 1'900 grammes à 3'000 grammes d'héroïne (sans compter la drogue séquestrée), pour un montant global compris entre CHF 39'400.- et CHF 72'000.-. Il y était noté que A.________ avait certes reconnu la vente d'héroïne lors de son audition du 14 mai 2019, mais pour des quantités bien inférieures à celles dévoilées par les investigations. Par citation du 27 mai 2019, le Procureur a ordonné la comparution personnelle de A.________ à une audition fixée au 11 juin 2019. Lors de l'audition du 11 juin 2019, A.________ a été questionné par le Procureur sur son implication dans le trafic d'héroïne. Il a premièrement confirmé ses dires du 14 mai 2019, soit d'avoir écoulé en Suisse une quantité d'héroïne estimée entre 1,5 et 1,9 kilos. Le Procureur l'a ensuite confronté aux résultats des investigations de la Police de sûreté ressortant du rapport complémentaire du 15 mai 2019. Une suspension d'audience a alors été demandée par Me Caroline Wiman Gilardi pour s'entretenir avec le prévenu. Sur question du Procureur, A.________ a ensuite déclaré: "C'est possible que mon implication soit de l'ordre de 2 kilos de vente d'héroïne".

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 A la fin de l'audition, Me Caroline Wiman Gilardi a requis au nom de A.________ une exécution anticipée de peine ainsi que la mise en œuvre d'une procédure simplifiée. Le Procureur a de suite fait droit à ces deux demandes et a indiqué qu'il transmettrait ultérieurement un projet d'acte d'accusation pour détermination. Le projet d'acte d'accusation a été soumis à A.________ par courrier du 9 juillet 2019. Par détermination du 23 septembre 2019, le recourant a, par le biais de sa défenseure d'office, demandé la modification du projet d’acte d'accusation. Par courrier du 25 septembre 2019, le Procureur a pris acte que le recourant n'acceptait pas la proposition d'acte d'accusation lui ayant été soumise et a communiqué qu'il refusait ainsi de mener à terme la procédure simplifiée. Il a, par ailleurs, indiqué qu'il reprendrait l'instruction de la présente cause sous forme de procédure ordinaire et qu'un avis de clôture d'instruction lui serait prochainement transmis. Par courrier du 30 septembre 2019, le Procureur a transmis au recourant l'avis de clôture d'instruction. B. Par courrier du 12 novembre 2019, Me Caroline Wiman Gilardi a demandé, au nom de son client, le retrait du dossier judiciaire de la déclaration faite par A.________ lors de l'audition du 11 juin 2019, soit: "C'est possible que mon implication soit de l'ordre de 2 kilos de vente d'héroïne" (ligne 102 du PV d'audience du 11 juin 2019). A l'appui de sa demande, elle a invoqué l'art. 362 al. 4 CPP. Par courrier du 15 novembre 2019, le Procureur a refusé de donner une suite positive à sa demande. Par courrier du 20 novembre 2019, Me Caroline Wiman Gilardi a requis une décision en bonne et due forme, munie de voies de droit. Le 21 novembre 2019, le Procureur a rendu une décision formelle rejetant la demande du 12 novembre 2019. C. Par acte du 2 décembre 2019, A.________ a déposé un recours auprès de la Chambre pénale à l'encontre de la décision du 21 novembre 2019. D. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par acte du 4 décembre 2019, conclu au rejet de celui-ci, dans la mesure de sa recevabilité. Il a également renoncé au dépôt d'observations complémentaires, exposant que la décision rendue était suffisamment explicite et justifiée. en droit 1. 1.1. Le recours devant la Chambre pénale est ouvert contre une décision émanant du ministère public (art. 20 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP, art. 64 al. 1 let. c et 85 al. 1 LJ).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 1.2. Le délai légal pour recourir est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être motivé et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision. En l'espèce, les conditions de forme sont respectées et le recours est recevable. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). Dans la présente procédure, le recourant est prévenu. La décision attaquée rejette sa demande de retrait du dossier judiciaire d'une déclaration faite, selon lui, dans la perspective de la procédure simplifiée et en violation de l'art. 362 al. 4 CPP. La déclaration admettant la vente d'un montant de 1,5 à 1,9 kilos d'héroïne et la déclaration litigieuse admettant la vente de 2 kilos d'héroïne sont deux déclarations qui ne concordent pas, et cela malgré le caractère estimatif de la première déclaration. En outre, si les deux déclarations étaient effectivement concordantes, comme l'indique le Procureur dans la décision querellée, on peine à comprendre l'intérêt qu'aurait ce dernier à rejeter la demande du recourant. Il n'est par ailleurs pas exclu que la quantité alors reconnue ("de l'ordre de 2 kg") puisse avoir une influence sur celle qui sera retenue en procédure ordinaire (plutôt 1,9 kg que 1,5 kg). Partant, A.________ a bien un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée. 1.4. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans sa décision du 21 novembre 2019, le Procureur refuse le retrait du dossier judiciaire d'une partie des déclarations finales du 11 juin 2019 de A.________. Il cite plusieurs auteurs de la doctrine qui, selon lui, "distinguent deux modes de faire quant aux aveux d'un prévenu et la perspective d'une procédure simplifiée:

- La première hypothèse consiste en des déclarations circonstanciées de l'auteur, qui permettent ensuite la mise en œuvre de la procédure simplifiée. De tels propos ne sont pas couverts par l'inexploitabilité définie par l'art. 362 al. 4 CPP.

- La seconde hypothèse est celle d'aveux faits dans la perspective d'une procédure simplifiée. Il s'agit en quelque sorte de déclarations sous conditions. Celles-ci deviendraient inexploitables en cas d'avortement de la procédure simplifiée". Il estime ainsi que le recourant, lors de l'audition du 11 juin 2019, a répondu à ses questions, sans réserves, ni sous conditions. Il ajoute que ce n'est qu'une fois l'audition terminée que la question de savoir si une procédure simplifiée pouvait ou non intervenir a été tranchée. Pour ces raisons, il refuse le retrait de toute pièce. 2.2. Dans le cadre de son recours contre la décision attaquée, A.________ invoque la violation de l'art. 362 al. 4 CPP, une "interprétation pour le moins personnelle et discutable des faits et du droit de la cause" et que la décision "contrevient de manière manifeste au principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit applicable à l'autorité pénale (art. 5 al. 3 et 9 Cst., art. 3 al. 2 let. a et b CPP)".

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Par ces griefs, le recourant reproche au Procureur d'avoir refusé sa demande de retrait du dossier judiciaire de la déclaration: "C'est possible que mon implication soit de l'ordre de 2 kilos de vente d'héroïne" (ligne 102 du PV d'audition du 11 juin 2019) faite dans la perspective de la procédure simplifiée. 2.3. La procédure simplifiée est régie par les art. 358 ss CPP. 2.3.1. Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public (art. 358 al. 1 CPP). La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans (art. 358 al. 2 CPP). Le ministère public statue sur l'ouverture de la procédure simplifiée (art. 359 al. 1 CPP) et en informe les parties (art. 359 al. 2 CPP). Il dresse ensuite l'acte d'accusation, qui doit contenir les éléments énumérés à l'art. 360 al. 1 let. a à h CPP, qu'il notifie aux parties. Celles-ci doivent déclarer, dans un délai de dix jours, si elles l'acceptent ou si elles le rejettent (art. 360 al. 2 CPP). Si les parties l'acceptent, le ministère public le transmet avec le dossier de la cause au tribunal de première instance (art. 360 al. 4 CPP). Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire (art. 360 al. 5 CPP). Dans le cas d'une acceptation par toutes les parties, le tribunal de première instance tient des débats conformément à l'art. 361 CPP. Il examine ensuite si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies ou non, conformément à l'art. 361 al. 1 et 2 CPP. Si tel n'est pas le cas, le tribunal transmet le dossier au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire (art. 362 al. 3 CPP). Dans ce cas, les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre (art. 362 al. 4 CPP). 2.3.2. Selon le Message, les déclarations faites dans la perspective de la procédure simplifiée concernent tant les aveux du prévenu que les déclarations du ministère public concernant les infractions retenues contre le prévenu ou encore la renonciation à continuer de poursuivre des infractions déterminées, que les arrangements transactionnels avec la partie plaignante lorsqu'ils ont été passés dans la perspective de la procédure simplifiée. Ces déclarations ne lient donc plus les parties et ne sont pas exploitables (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1281 ch. 2.8.3). Le sort réservé à ces déclarations inexploitables implique l'application de l'art. 141 al. 5 CPP, à savoir qu'elles doivent être retirées du dossier pénal, puis détruites lors de la clôture définitive de la procédure (ATF 144 IV 189 consid. 5.2.3; PITTELOUD, Code de procédure pénal suisse – Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, art. 358 - art. 362 n. 1042). 2.3.3. La loi ne règle pas la question du sort des déclarations faites dans le cadre de la procédure simplifiée lorsque celles-ci échouent à un stade antérieur à la décision du tribunal de première instance. La doctrine et la jurisprudence s'accordent pour dire que l'art. 362 al. 4 CPP s'applique par analogie, notamment lorsque la procédure simplifiée est engagée, mais n'aboutit pas à un stade antérieur à l'examen par le tribunal (MAZOU, La procédure simplifiée dans le nouveau Code de procédure pénale: principes et difficultés, RDS 130/2011 p. 1 ss, p. 17; JEANNERET, Les procédures spéciales dans le Code de procédure pénale suisse, in La procédure pénale fédérale, Renate Pfister-Liechti (éd.), 2010, p. 137 ss, p. 178; ATF 144 IV 189 consid. 5.2.2). Cette interprétation est conforme au but de l'institution de la procédure simplifiée. Celle-ci implique que les parties et le ministère public parviennent à un accord après des négociations. Pour que ces négociations soient le plus libres possibles et qu'elles aient un maximum de chance d'aboutir,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 chaque partie doit pouvoir compter sur le fait qu'une fois la procédure simplifiée engagée, ses déclarations ne seront pas utilisées en cas d'échec de ces négociations, à quel que stade qu'intervienne ledit échec (ATF 144 IV 189 consid. 5.2.2; JEANNERET, Les procédures spéciales dans le Code de procédure pénale suisse, p. 178). 2.3.4. Selon l'art. 362 al. 4 CPP, les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. A titre liminaire, il sied de distinguer les déclarations faites par le prévenu en vertu de l'art. 358 al. 1 CPP et celles prévues par l'art. 362 al. 4 CPP. Selon l'art. 358 al. 1 CPP, jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public. Ces aveux du prévenu sont une condition nécessaire préalable à la demande de mise en œuvre de la procédure simplifiée (JEANNERET, Les procédures spéciales dans le Code de procédure pénale suisse,

p. 178-179). Les déclarations du prévenu prévues par l'art. 362 al. 4 CPP sont quant à elles plus difficiles à définir. Le CPP n'indique en effet pas à partir de quel stade dans la procédure les aveux ou les déclarations entre les parties ne sont plus exploitables. La doctrine semble diverger à ce propos. Jeanneret estime pour sa part qu'en l'absence d'un cadre formel, il est impossible de déterminer si des aveux ont ou non été consentis dans le cadre d'une procédure simplifiée. Une interprétation trop large reviendrait à ouvrir la porte aux abus. On ne saurait dès lors considérer que toutes les déclarations doivent bénéficier de l'immunité lorsqu'elles peuvent potentiellement être considérées comme ayant été faites dans la perspective de la procédure simplifiée (JEANNERET, L'ordonnance pénale et la procédure simplifiée dans le CPP, in Jeanneret/Kuhn (éd.), Procédure pénale suisse – Approche théorique et mise en œuvre cantonal, 2010, p. 73ss p. 106). Dans une autre contribution, l'auteur estime cependant, que prise à la lettre, l'obligation d'avoir avoué formellement l'essentiel avant de pouvoir éventuellement espérer une procédure simplifiée rend l'institution simplement inutilisable, dans la mesure où un prévenu avisé et/ou correctement défendu, n'aura aucun intérêt à adopter, ouvertement et sans retour, une stratégie fondée sur l'aveu, en se mettant à la merci du ministère public et de la partie plaignante qui, à tout moment, peuvent faire échouer la procédure simplifiée (JEANNERET, Les procédures spéciales dans le Code de procédure pénale suisse, p. 179). Pour certains auteurs, c'est donc le moment du dépôt de la demande de procédure simplifiée par le prévenu qui fixe l'inexploitabilité des déclarations du prévenu et non pas la décision d'entrée en matière rendue par le ministère public (JEANNERET, p. 107; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 3e éd., 2018, art. 362 n. 4). Selon Pitteloud, des aveux antérieurs à toute démarche en vue de la procédure simplifiée ne seront en principe pas touchés par l'inexploitabilité, à la différence de ceux qui sont faits concomitamment à la demande de l'art. 358 al. 1 CPP ou juste après, à moins qu'ils ne soient de bonne foi reconnaissables, sur la base d'éléments objectifs, comme véritablement liés à la recherche de cet arrangement procédural (PITTELOUD, n. 1043). Un autre courant de la doctrine considère en revanche que tout aveu donné dans la perspective de la procédure simplifiée, soit déjà au stade des pourparlers transactionnels et informels et avant

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 la décision du ministère public d'engager ce type de procédure, ainsi que toutes les déclarations retranscrites jusqu'à l'échec de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables (PC CPP, 2e éd., 2016, art. 362 n. 23). Ayant la même approche, Mazou soutient que les déclarations ayant eu lieu pendant les négociations informelles préalables à la mise en œuvre de la procédure simplifiée doivent être écartées (MAZOU, p. 17). 2.4. Il y a lieu de rappeler dans quelles circonstances le prévenu a déclaré:" C'est possible que mon implication soit de l'ordre de 2 kilos de vente d'héroïne" (ligne 102 du PV d'audition du 11 juin 2019). 2.4.1. Le prévenu a été entendu à deux reprises par la Police de sûreté, sur délégation du Ministère public. Lors de la deuxième audition, le 14 mai 2019, le prévenu a reconnu avoir vendu une quantité d'héroïne brute d'environ 1,5 à 1,9 kilos au maximum. Suite à cette audition, son avocate a contacté le Procureur par courriel du 15 mai 2019 pour lui demander de manière informelle si une procédure simplifiée pouvait être mise en place. Ce dernier a répondu par courriel du même jour ne pas être "du tout opposé à la mise en œuvre d'une procédure simplifiée" et a ajouté que les modalités pourraient être discutées lors de l'audition qu'il ferait de A.________ dès réception du rapport complémentaire de police. Ladite audition a été fixée au 11 juin 2019. Le procès-verbal de l'audition indique que la déclaration litigieuse a été faite quelques minutes seulement avant la demande du prévenu de la mise en œuvre de la procédure simplifiée et de l'acceptation subséquente de celle-ci par le Procureur (ligne 97-102 et 126 du PV d'audition du 11 juin 2019). 2.4.2. Le raisonnement des auteurs du PC CPP et de Pitteloud dans une certaine mesure, doit être suivi en l'espèce. En effet, suite à l'échange de courriels entre son avocate et le Procureur, A.________ pouvait, de bonne foi, penser que l'audition du 11 juin 2019 était, en tout cas en partie, dévolue à la mise en place d'une procédure simplifiée. Il s'ensuit que la déclaration litigieuse a été faite dans la perspective d'une telle procédure. Il est à souligner encore que la déclaration litigieuse a été consignée dans le même procès-verbal que la demande de procédure simplifiée du prévenu et l'acceptation consécutive de celle-ci par le Procureur. Il en résulte qu'en prenant une telle décision, le Ministère public a violé l'art. 362 al. 4 CPP. 2.4.3. Au vu de ce qui précède, il s'ensuit l'admission du recours et l'annulation de la décision du Ministère public du 21 novembre 2019. 2.4.4. Cela étant, pour éviter toutes controverses futures, il semble opportun que désormais le Ministère public indique clairement dans ses procès-verbaux et à l'attention du prévenu quelles questions lui sont spécifiquement posées dans le cadre de l'examen d'une demande de procédure simplifiée. 3. Vu l'admission du recours, les frais de procédure par CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-) seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). 4. 4.1. Le recours ayant été déposé dans le cadre du mandat de défense d'office, la rémunération y relative intervient à ce titre (ATF 138 IV 205 consid. 1). La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Me Caroline Wiman Gilardi a été désigné avocate d’office "avec assistance judiciaire" par ordonnance du 20 mars 2019. La défense d'office, réglée par l’art. 132 CPP, voit l'autorité

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 commettre au prévenu un défenseur rétribué par l'Etat, à tout le moins provisoirement (arrêt TF 1B_76/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.1). Même lorsqu’un prévenu obtient gain de cause dans une procédure, le défenseur d’office doit donc être rémunéré selon le tarif prévu et non en fonction des honoraires d’avocat ordinaire (ATF 139 IV 261, JdT 2014 IV 173). Le défenseur sera dès lors indemnisé au tarif horaire de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ). 4.2. En l’espèce, pour la rédaction du recours et l’examen de la décision querellée, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 4 heures. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 750.-, débours compris et TVA par CHF 57.75 en sus. Vu le sort du recours, le prévenu ne sera pas tenu de la rembourser à l'Etat. la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 21 novembre 2019 est annulée et le retrait du dossier des déclarations aux lignes 100 à 102 du procès-verbal du 11 juin 2019 est ordonné. II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L'indemnité due à Me Caroline Wiman Gilardi, défenseure d'office, pour la procédure de recours est fixée à CHF 807.75, TVA par 57.75 comprise. Elle est mise à la charge de l'Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 janvier 2020/ilo Le Président : La Greffière :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 332 Arrêt du 15 janvier 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Isabelle Löfgren Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Caroline Wiman Gilardi, avocate contre MINISTERE PUBLIC, autorité intimée Objet Demande de retrait de déclarations du dossier - art. 362 al. 4 CPP Recours du 2 décembre 2019 contre la décision du Ministère public du 21 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ est prévenu d'infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 2 let. a LStup). Une procédure préliminaire a été ouverte à son encontre et il a fait l'objet d'un rapport de dénonciation de la Police cantonale daté du 25 octobre 2018. A.________ étant sans domicile connu, une ordonnance de suspension de la procédure a été rendue le 14 décembre 2018 par le Ministère public. Par cette ordonnance, il a été signalé au RIPOL et placé sous mandat d'arrêt. Le 29 décembre 2018, A.________ a été arrêté en Italie et placé en détention à des fins d'extradition. Son extradition vers la Suisse a eu lieu le 26 mars 2019. A.________ a été entendu par la Police de sûreté, sur délégation du Ministère public, le 27 mars

2019. Le même jour, il a été entendu par le Procureur en charge du dossier (ci-après: le Procureur) en vue de son placement en détention provisoire. A.________ a été entendu une seconde fois par la Police de sûreté, toujours sur délégation du Ministère public, le 14 mai 2019. Lors de cette audition, il a reconnu avoir vendu une quantité d'héroïne brute d'environ 1,5 à 1,9 kilos au maximum. Par courriel du 15 mai 2019 adressé au Procureur, Me Caroline Wiman Gilardi, défenseure d'office du prévenu, a abordé de manière informelle le sujet d'une éventuelle mise en œuvre d'une procédure simplifiée. Dans l'optique d'une telle procédure, elle lui a demandé de lui faire part de ses réflexions et propositions (pièce 2 du bordereau des pièces produites en annexe au recours). Par courriel du 15 mai 2019, le Procureur lui a répondu qu'il n'était, sur le principe, pas du tout opposé à la mise en œuvre d'une procédure simplifiée et que les modalités pourraient être discutées lors de l'audition qu'il ferait de A.________ dès réception du rapport complémentaire de la Police de sûreté qui devait lui être transmis prochainement. Il a ajouté qu'il reviendrait tantôt à elle (pièce 3 du bordereau des pièces produites en annexe au recours). Le rapport complémentaire de la police du 15 mai 2019 a été réceptionné par le Ministère public le 17 mai 2019. Ce rapport faisait état d'un trafic d'héroïne déployé par A.________ portant sur 1'900 grammes à 3'000 grammes d'héroïne (sans compter la drogue séquestrée), pour un montant global compris entre CHF 39'400.- et CHF 72'000.-. Il y était noté que A.________ avait certes reconnu la vente d'héroïne lors de son audition du 14 mai 2019, mais pour des quantités bien inférieures à celles dévoilées par les investigations. Par citation du 27 mai 2019, le Procureur a ordonné la comparution personnelle de A.________ à une audition fixée au 11 juin 2019. Lors de l'audition du 11 juin 2019, A.________ a été questionné par le Procureur sur son implication dans le trafic d'héroïne. Il a premièrement confirmé ses dires du 14 mai 2019, soit d'avoir écoulé en Suisse une quantité d'héroïne estimée entre 1,5 et 1,9 kilos. Le Procureur l'a ensuite confronté aux résultats des investigations de la Police de sûreté ressortant du rapport complémentaire du 15 mai 2019. Une suspension d'audience a alors été demandée par Me Caroline Wiman Gilardi pour s'entretenir avec le prévenu. Sur question du Procureur, A.________ a ensuite déclaré: "C'est possible que mon implication soit de l'ordre de 2 kilos de vente d'héroïne".

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 A la fin de l'audition, Me Caroline Wiman Gilardi a requis au nom de A.________ une exécution anticipée de peine ainsi que la mise en œuvre d'une procédure simplifiée. Le Procureur a de suite fait droit à ces deux demandes et a indiqué qu'il transmettrait ultérieurement un projet d'acte d'accusation pour détermination. Le projet d'acte d'accusation a été soumis à A.________ par courrier du 9 juillet 2019. Par détermination du 23 septembre 2019, le recourant a, par le biais de sa défenseure d'office, demandé la modification du projet d’acte d'accusation. Par courrier du 25 septembre 2019, le Procureur a pris acte que le recourant n'acceptait pas la proposition d'acte d'accusation lui ayant été soumise et a communiqué qu'il refusait ainsi de mener à terme la procédure simplifiée. Il a, par ailleurs, indiqué qu'il reprendrait l'instruction de la présente cause sous forme de procédure ordinaire et qu'un avis de clôture d'instruction lui serait prochainement transmis. Par courrier du 30 septembre 2019, le Procureur a transmis au recourant l'avis de clôture d'instruction. B. Par courrier du 12 novembre 2019, Me Caroline Wiman Gilardi a demandé, au nom de son client, le retrait du dossier judiciaire de la déclaration faite par A.________ lors de l'audition du 11 juin 2019, soit: "C'est possible que mon implication soit de l'ordre de 2 kilos de vente d'héroïne" (ligne 102 du PV d'audience du 11 juin 2019). A l'appui de sa demande, elle a invoqué l'art. 362 al. 4 CPP. Par courrier du 15 novembre 2019, le Procureur a refusé de donner une suite positive à sa demande. Par courrier du 20 novembre 2019, Me Caroline Wiman Gilardi a requis une décision en bonne et due forme, munie de voies de droit. Le 21 novembre 2019, le Procureur a rendu une décision formelle rejetant la demande du 12 novembre 2019. C. Par acte du 2 décembre 2019, A.________ a déposé un recours auprès de la Chambre pénale à l'encontre de la décision du 21 novembre 2019. D. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par acte du 4 décembre 2019, conclu au rejet de celui-ci, dans la mesure de sa recevabilité. Il a également renoncé au dépôt d'observations complémentaires, exposant que la décision rendue était suffisamment explicite et justifiée. en droit 1. 1.1. Le recours devant la Chambre pénale est ouvert contre une décision émanant du ministère public (art. 20 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP, art. 64 al. 1 let. c et 85 al. 1 LJ).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 1.2. Le délai légal pour recourir est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être motivé et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision. En l'espèce, les conditions de forme sont respectées et le recours est recevable. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). Dans la présente procédure, le recourant est prévenu. La décision attaquée rejette sa demande de retrait du dossier judiciaire d'une déclaration faite, selon lui, dans la perspective de la procédure simplifiée et en violation de l'art. 362 al. 4 CPP. La déclaration admettant la vente d'un montant de 1,5 à 1,9 kilos d'héroïne et la déclaration litigieuse admettant la vente de 2 kilos d'héroïne sont deux déclarations qui ne concordent pas, et cela malgré le caractère estimatif de la première déclaration. En outre, si les deux déclarations étaient effectivement concordantes, comme l'indique le Procureur dans la décision querellée, on peine à comprendre l'intérêt qu'aurait ce dernier à rejeter la demande du recourant. Il n'est par ailleurs pas exclu que la quantité alors reconnue ("de l'ordre de 2 kg") puisse avoir une influence sur celle qui sera retenue en procédure ordinaire (plutôt 1,9 kg que 1,5 kg). Partant, A.________ a bien un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée. 1.4. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans sa décision du 21 novembre 2019, le Procureur refuse le retrait du dossier judiciaire d'une partie des déclarations finales du 11 juin 2019 de A.________. Il cite plusieurs auteurs de la doctrine qui, selon lui, "distinguent deux modes de faire quant aux aveux d'un prévenu et la perspective d'une procédure simplifiée:

- La première hypothèse consiste en des déclarations circonstanciées de l'auteur, qui permettent ensuite la mise en œuvre de la procédure simplifiée. De tels propos ne sont pas couverts par l'inexploitabilité définie par l'art. 362 al. 4 CPP.

- La seconde hypothèse est celle d'aveux faits dans la perspective d'une procédure simplifiée. Il s'agit en quelque sorte de déclarations sous conditions. Celles-ci deviendraient inexploitables en cas d'avortement de la procédure simplifiée". Il estime ainsi que le recourant, lors de l'audition du 11 juin 2019, a répondu à ses questions, sans réserves, ni sous conditions. Il ajoute que ce n'est qu'une fois l'audition terminée que la question de savoir si une procédure simplifiée pouvait ou non intervenir a été tranchée. Pour ces raisons, il refuse le retrait de toute pièce. 2.2. Dans le cadre de son recours contre la décision attaquée, A.________ invoque la violation de l'art. 362 al. 4 CPP, une "interprétation pour le moins personnelle et discutable des faits et du droit de la cause" et que la décision "contrevient de manière manifeste au principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit applicable à l'autorité pénale (art. 5 al. 3 et 9 Cst., art. 3 al. 2 let. a et b CPP)".

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Par ces griefs, le recourant reproche au Procureur d'avoir refusé sa demande de retrait du dossier judiciaire de la déclaration: "C'est possible que mon implication soit de l'ordre de 2 kilos de vente d'héroïne" (ligne 102 du PV d'audition du 11 juin 2019) faite dans la perspective de la procédure simplifiée. 2.3. La procédure simplifiée est régie par les art. 358 ss CPP. 2.3.1. Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public (art. 358 al. 1 CPP). La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans (art. 358 al. 2 CPP). Le ministère public statue sur l'ouverture de la procédure simplifiée (art. 359 al. 1 CPP) et en informe les parties (art. 359 al. 2 CPP). Il dresse ensuite l'acte d'accusation, qui doit contenir les éléments énumérés à l'art. 360 al. 1 let. a à h CPP, qu'il notifie aux parties. Celles-ci doivent déclarer, dans un délai de dix jours, si elles l'acceptent ou si elles le rejettent (art. 360 al. 2 CPP). Si les parties l'acceptent, le ministère public le transmet avec le dossier de la cause au tribunal de première instance (art. 360 al. 4 CPP). Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire (art. 360 al. 5 CPP). Dans le cas d'une acceptation par toutes les parties, le tribunal de première instance tient des débats conformément à l'art. 361 CPP. Il examine ensuite si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies ou non, conformément à l'art. 361 al. 1 et 2 CPP. Si tel n'est pas le cas, le tribunal transmet le dossier au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire (art. 362 al. 3 CPP). Dans ce cas, les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre (art. 362 al. 4 CPP). 2.3.2. Selon le Message, les déclarations faites dans la perspective de la procédure simplifiée concernent tant les aveux du prévenu que les déclarations du ministère public concernant les infractions retenues contre le prévenu ou encore la renonciation à continuer de poursuivre des infractions déterminées, que les arrangements transactionnels avec la partie plaignante lorsqu'ils ont été passés dans la perspective de la procédure simplifiée. Ces déclarations ne lient donc plus les parties et ne sont pas exploitables (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1281 ch. 2.8.3). Le sort réservé à ces déclarations inexploitables implique l'application de l'art. 141 al. 5 CPP, à savoir qu'elles doivent être retirées du dossier pénal, puis détruites lors de la clôture définitive de la procédure (ATF 144 IV 189 consid. 5.2.3; PITTELOUD, Code de procédure pénal suisse – Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, art. 358 - art. 362 n. 1042). 2.3.3. La loi ne règle pas la question du sort des déclarations faites dans le cadre de la procédure simplifiée lorsque celles-ci échouent à un stade antérieur à la décision du tribunal de première instance. La doctrine et la jurisprudence s'accordent pour dire que l'art. 362 al. 4 CPP s'applique par analogie, notamment lorsque la procédure simplifiée est engagée, mais n'aboutit pas à un stade antérieur à l'examen par le tribunal (MAZOU, La procédure simplifiée dans le nouveau Code de procédure pénale: principes et difficultés, RDS 130/2011 p. 1 ss, p. 17; JEANNERET, Les procédures spéciales dans le Code de procédure pénale suisse, in La procédure pénale fédérale, Renate Pfister-Liechti (éd.), 2010, p. 137 ss, p. 178; ATF 144 IV 189 consid. 5.2.2). Cette interprétation est conforme au but de l'institution de la procédure simplifiée. Celle-ci implique que les parties et le ministère public parviennent à un accord après des négociations. Pour que ces négociations soient le plus libres possibles et qu'elles aient un maximum de chance d'aboutir,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 chaque partie doit pouvoir compter sur le fait qu'une fois la procédure simplifiée engagée, ses déclarations ne seront pas utilisées en cas d'échec de ces négociations, à quel que stade qu'intervienne ledit échec (ATF 144 IV 189 consid. 5.2.2; JEANNERET, Les procédures spéciales dans le Code de procédure pénale suisse, p. 178). 2.3.4. Selon l'art. 362 al. 4 CPP, les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. A titre liminaire, il sied de distinguer les déclarations faites par le prévenu en vertu de l'art. 358 al. 1 CPP et celles prévues par l'art. 362 al. 4 CPP. Selon l'art. 358 al. 1 CPP, jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public. Ces aveux du prévenu sont une condition nécessaire préalable à la demande de mise en œuvre de la procédure simplifiée (JEANNERET, Les procédures spéciales dans le Code de procédure pénale suisse,

p. 178-179). Les déclarations du prévenu prévues par l'art. 362 al. 4 CPP sont quant à elles plus difficiles à définir. Le CPP n'indique en effet pas à partir de quel stade dans la procédure les aveux ou les déclarations entre les parties ne sont plus exploitables. La doctrine semble diverger à ce propos. Jeanneret estime pour sa part qu'en l'absence d'un cadre formel, il est impossible de déterminer si des aveux ont ou non été consentis dans le cadre d'une procédure simplifiée. Une interprétation trop large reviendrait à ouvrir la porte aux abus. On ne saurait dès lors considérer que toutes les déclarations doivent bénéficier de l'immunité lorsqu'elles peuvent potentiellement être considérées comme ayant été faites dans la perspective de la procédure simplifiée (JEANNERET, L'ordonnance pénale et la procédure simplifiée dans le CPP, in Jeanneret/Kuhn (éd.), Procédure pénale suisse – Approche théorique et mise en œuvre cantonal, 2010, p. 73ss p. 106). Dans une autre contribution, l'auteur estime cependant, que prise à la lettre, l'obligation d'avoir avoué formellement l'essentiel avant de pouvoir éventuellement espérer une procédure simplifiée rend l'institution simplement inutilisable, dans la mesure où un prévenu avisé et/ou correctement défendu, n'aura aucun intérêt à adopter, ouvertement et sans retour, une stratégie fondée sur l'aveu, en se mettant à la merci du ministère public et de la partie plaignante qui, à tout moment, peuvent faire échouer la procédure simplifiée (JEANNERET, Les procédures spéciales dans le Code de procédure pénale suisse, p. 179). Pour certains auteurs, c'est donc le moment du dépôt de la demande de procédure simplifiée par le prévenu qui fixe l'inexploitabilité des déclarations du prévenu et non pas la décision d'entrée en matière rendue par le ministère public (JEANNERET, p. 107; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 3e éd., 2018, art. 362 n. 4). Selon Pitteloud, des aveux antérieurs à toute démarche en vue de la procédure simplifiée ne seront en principe pas touchés par l'inexploitabilité, à la différence de ceux qui sont faits concomitamment à la demande de l'art. 358 al. 1 CPP ou juste après, à moins qu'ils ne soient de bonne foi reconnaissables, sur la base d'éléments objectifs, comme véritablement liés à la recherche de cet arrangement procédural (PITTELOUD, n. 1043). Un autre courant de la doctrine considère en revanche que tout aveu donné dans la perspective de la procédure simplifiée, soit déjà au stade des pourparlers transactionnels et informels et avant

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 la décision du ministère public d'engager ce type de procédure, ainsi que toutes les déclarations retranscrites jusqu'à l'échec de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables (PC CPP, 2e éd., 2016, art. 362 n. 23). Ayant la même approche, Mazou soutient que les déclarations ayant eu lieu pendant les négociations informelles préalables à la mise en œuvre de la procédure simplifiée doivent être écartées (MAZOU, p. 17). 2.4. Il y a lieu de rappeler dans quelles circonstances le prévenu a déclaré:" C'est possible que mon implication soit de l'ordre de 2 kilos de vente d'héroïne" (ligne 102 du PV d'audition du 11 juin 2019). 2.4.1. Le prévenu a été entendu à deux reprises par la Police de sûreté, sur délégation du Ministère public. Lors de la deuxième audition, le 14 mai 2019, le prévenu a reconnu avoir vendu une quantité d'héroïne brute d'environ 1,5 à 1,9 kilos au maximum. Suite à cette audition, son avocate a contacté le Procureur par courriel du 15 mai 2019 pour lui demander de manière informelle si une procédure simplifiée pouvait être mise en place. Ce dernier a répondu par courriel du même jour ne pas être "du tout opposé à la mise en œuvre d'une procédure simplifiée" et a ajouté que les modalités pourraient être discutées lors de l'audition qu'il ferait de A.________ dès réception du rapport complémentaire de police. Ladite audition a été fixée au 11 juin 2019. Le procès-verbal de l'audition indique que la déclaration litigieuse a été faite quelques minutes seulement avant la demande du prévenu de la mise en œuvre de la procédure simplifiée et de l'acceptation subséquente de celle-ci par le Procureur (ligne 97-102 et 126 du PV d'audition du 11 juin 2019). 2.4.2. Le raisonnement des auteurs du PC CPP et de Pitteloud dans une certaine mesure, doit être suivi en l'espèce. En effet, suite à l'échange de courriels entre son avocate et le Procureur, A.________ pouvait, de bonne foi, penser que l'audition du 11 juin 2019 était, en tout cas en partie, dévolue à la mise en place d'une procédure simplifiée. Il s'ensuit que la déclaration litigieuse a été faite dans la perspective d'une telle procédure. Il est à souligner encore que la déclaration litigieuse a été consignée dans le même procès-verbal que la demande de procédure simplifiée du prévenu et l'acceptation consécutive de celle-ci par le Procureur. Il en résulte qu'en prenant une telle décision, le Ministère public a violé l'art. 362 al. 4 CPP. 2.4.3. Au vu de ce qui précède, il s'ensuit l'admission du recours et l'annulation de la décision du Ministère public du 21 novembre 2019. 2.4.4. Cela étant, pour éviter toutes controverses futures, il semble opportun que désormais le Ministère public indique clairement dans ses procès-verbaux et à l'attention du prévenu quelles questions lui sont spécifiquement posées dans le cadre de l'examen d'une demande de procédure simplifiée. 3. Vu l'admission du recours, les frais de procédure par CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-) seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). 4. 4.1. Le recours ayant été déposé dans le cadre du mandat de défense d'office, la rémunération y relative intervient à ce titre (ATF 138 IV 205 consid. 1). La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Me Caroline Wiman Gilardi a été désigné avocate d’office "avec assistance judiciaire" par ordonnance du 20 mars 2019. La défense d'office, réglée par l’art. 132 CPP, voit l'autorité

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 commettre au prévenu un défenseur rétribué par l'Etat, à tout le moins provisoirement (arrêt TF 1B_76/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.1). Même lorsqu’un prévenu obtient gain de cause dans une procédure, le défenseur d’office doit donc être rémunéré selon le tarif prévu et non en fonction des honoraires d’avocat ordinaire (ATF 139 IV 261, JdT 2014 IV 173). Le défenseur sera dès lors indemnisé au tarif horaire de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ). 4.2. En l’espèce, pour la rédaction du recours et l’examen de la décision querellée, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 4 heures. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 750.-, débours compris et TVA par CHF 57.75 en sus. Vu le sort du recours, le prévenu ne sera pas tenu de la rembourser à l'Etat. la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 21 novembre 2019 est annulée et le retrait du dossier des déclarations aux lignes 100 à 102 du procès-verbal du 11 juin 2019 est ordonné. II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L'indemnité due à Me Caroline Wiman Gilardi, défenseure d'office, pour la procédure de recours est fixée à CHF 807.75, TVA par 57.75 comprise. Elle est mise à la charge de l'Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 janvier 2020/ilo Le Président : La Greffière :