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502 2019 326

Freiburg · 2020-01-07 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Sachverhalt

nouveaux contre C.________ et « l’instigateur » D.________, soit le courrier de celui-là du 12 juillet 2019. Il note que « vouloir relever le revenu locatif de 63 % et celle de la valeur fiscale de 25 % sans justification répond d’une situation totalement abusive de droit ». Il s’étonne qu’un agent du fisc tel C.________ puisse agir comme « juge et partie » en se prononçant sur son opposition du 12 août 2019. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 5 décembre 2019. A.________ a adressé un écrit supplémentaire à la Chambre pénale qu’il a remis à la poste le 28 décembre 2019. en droit 1. 1.1. Selon les art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), et 85 al. 1 LJ (Loi sur la justice du 31 mai 2010; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Le délai de recours est de dix jours (art. 396 et 90 al. 1 CPP) et a manifestement été respecté dès lors que le recours a été déposé le lundi 25 novembre 2019 contre une ordonnance rendue le 13 novembre 2019. 1.3. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. La plainte pénale du 12 octobre 2019 contenait une demande de récusation du Ministère public fribourgeois, qui n’a pas été traitée, ce dont A.________ ne se plaint pas dans son recours. Cela étant, une demande de récusation ne peut viser que des personnes, et non une autorité; une demande de récusation dirigée contre tous les membres d’une autorité n’est recevable que pour autant que chaque membre fasse l’objet d’une requête spécifique de récusation qui aille au-delà de la critique selon laquelle l’autorité comme telle serait prévenue (arrêt TF 4A_326/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.3). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il s’ensuit que la demande de récusation du 12 octobre 2019 sera formellement déclarée irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. 3.1. Le Ministère public a invoqué le principe « ne bis in idem » pour ne pas entrer en matière sur la plainte pénale du 12 octobre 2019. Selon ce principe, aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction (art. 11 al. 1 CPP). L’art. 11 al. 2 CPP réserve toutefois notamment la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Selon l’art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise après classement, respectivement l'ouverture après non-entrée en matière (art. 310 al. 2 CPP), d'une procédure préliminaire s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux, s'ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives; les conditions de la reprise en cas de non-entrée en matière sont cependant moins sévères qu'en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). 3.2. Il faut cela étant, pour revenir sur une non-entrée en matière, de nouveaux indices qui permettent concrètement d'envisager une responsabilité pénale de la personne visée par la plainte pénale ou par la dénonciation pénale et qui rendent vraisemblable une modification de la décision (ATF 144 IV 81 consid. 3.2), étant rappelé que selon le principe de la légalité (art. 1 CP [Code pénal; RS 311.0]), une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi. Le juge ne peut prononcer une peine qu’à la condition que l’acte qui la justifie soit érigé en infraction par la loi, que la peine elle-même soit prévue par la loi et que les règles légales concernant la fixation de la peine soient respectées (PC CP, 2017, art. 1 n. 10). 3.3. Des principes précités, il découle ce qui suit: S’agissant tout d’abord de D.________ et de B.________, la plainte pénale du 12 octobre 2019 ne contient aucun élément nouveau par rapport aux faits ayant abouti à l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 août 2019, confirmée par la Chambre pénale le 13 novembre 2019. S’agissant de C.________, il n’était pas visé par la première plainte pénale de sorte que le principe « ne bis in idem » ne s’applique quoi qu’il en soit pas en ce qui le concerne. Cela étant, on ne perçoit pas, à la lecture du dossier, en quoi son comportement pourrait constituer une infraction pénale. En particulier, le fait qu’il ait rendu la décision sur réclamation ne constitue manifestement pas une infraction; la procédure de réclamation est usuellement de la compétence de l’autorité qui a rendu la décision (ainsi en matière d’impôts cantonaux le SCC [art. 174 al. 2 de la loi sur les impôts cantonaux directs; RSF 631.1]), le droit à une autorité indépendante étant garanti au stade du recours. D’une façon plus générale, il sied de relever que le recourant, tout à son indignation sur les irrégularités qu’aurait commises à son encontre le SCC, poursuit au pénal des comportements qui ne relèvent pas du droit pénal. A supposer, comme il l’affirme, que les avis de taxation soient effectivement erronés, il incombera aux autorités fiscales, et en particulier la Cour fiscale du Tribunal cantonal qu’il a saisie, de constater ces erreurs et de les rectifier. Cela ne signifie pas encore que la personne du SCC qui aurait commis ces erreurs est pénalement punissable. Contrairement à ce que semble souhaiter A.________, des manquements aux égards, au respect, à l’éducation ou à la compétence (recours p. 1) ne tombent pas en soi sous le coup du droit pénal, qui ne punit que des actes expressément réprimés par la loi pénale. A.________ n’apporte aucun début de démonstration que tel serait le cas en l’espèce.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3.4. Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 4. 4.1. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur son avance. 4.2. Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer et n'ont de ce fait pas été exposés à un acte de procédure nécessitant une indemnisation. Vu le sort de son recours, A.________ n’a également pas le droit à une indemnité. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La demande de récusation est irrecevable. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l'avance prestée. Aucune indemnité n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 janvier 2020/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

Erwägungen (3 Absätze)

E. 4 septembre 2019, renvoyant les observations du 12 août 2019 « au rebus ». En conclusion, il souligne qu’il n’a jamais obtenu d’explications quant à « la suppression de CHF 8'900.- et à quelles

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 factures sont référencées pour un montant de CHF 1'714.- », et reproche aux personnes visées par sa plainte pénale: « L’abus de pouvoir, le manque d’objectivité, l’obligation de payer des intérêts sur des impôts payés, prolongation des procédures pour facturer des intérêts. Modification et falsification de l’estimation de la valeur locative sous l’égide de ma signature». Le 15 octobre 2019, le Ministère public genevois a transmis la plainte pénale du 12 octobre 2019 au Ministère public fribourgeois, qui a accepté sa compétence le 17 octobre 2019. A.________ a déposé un écrit complémentaire le 24 octobre 2019. Par ordonnance du 13 novembre 2019, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale du 12 octobre 2019, invoquant le principe « ne bis in idem ». C. A.________ recourt le 25 novembre 2019. Il soutient pouvoir s’appuyer sur des faits nouveaux contre C.________ et « l’instigateur » D.________, soit le courrier de celui-là du 12 juillet 2019. Il note que « vouloir relever le revenu locatif de 63 % et celle de la valeur fiscale de 25 % sans justification répond d’une situation totalement abusive de droit ». Il s’étonne qu’un agent du fisc tel C.________ puisse agir comme « juge et partie » en se prononçant sur son opposition du 12 août 2019. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 5 décembre 2019. A.________ a adressé un écrit supplémentaire à la Chambre pénale qu’il a remis à la poste le 28 décembre 2019. en droit 1. 1.1. Selon les art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), et 85 al. 1 LJ (Loi sur la justice du 31 mai 2010; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Le délai de recours est de dix jours (art. 396 et 90 al. 1 CPP) et a manifestement été respecté dès lors que le recours a été déposé le lundi 25 novembre 2019 contre une ordonnance rendue le 13 novembre 2019. 1.3. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. La plainte pénale du 12 octobre 2019 contenait une demande de récusation du Ministère public fribourgeois, qui n’a pas été traitée, ce dont A.________ ne se plaint pas dans son recours. Cela étant, une demande de récusation ne peut viser que des personnes, et non une autorité; une demande de récusation dirigée contre tous les membres d’une autorité n’est recevable que pour autant que chaque membre fasse l’objet d’une requête spécifique de récusation qui aille au-delà de la critique selon laquelle l’autorité comme telle serait prévenue (arrêt TF 4A_326/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.3). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il s’ensuit que la demande de récusation du 12 octobre 2019 sera formellement déclarée irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. 3.1. Le Ministère public a invoqué le principe « ne bis in idem » pour ne pas entrer en matière sur la plainte pénale du 12 octobre 2019. Selon ce principe, aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction (art. 11 al. 1 CPP). L’art. 11 al. 2 CPP réserve toutefois notamment la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Selon l’art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise après classement, respectivement l'ouverture après non-entrée en matière (art. 310 al. 2 CPP), d'une procédure préliminaire s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux, s'ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives; les conditions de la reprise en cas de non-entrée en matière sont cependant moins sévères qu'en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). 3.2. Il faut cela étant, pour revenir sur une non-entrée en matière, de nouveaux indices qui permettent concrètement d'envisager une responsabilité pénale de la personne visée par la plainte pénale ou par la dénonciation pénale et qui rendent vraisemblable une modification de la décision (ATF 144 IV 81 consid. 3.2), étant rappelé que selon le principe de la légalité (art. 1 CP [Code pénal; RS 311.0]), une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi. Le juge ne peut prononcer une peine qu’à la condition que l’acte qui la justifie soit érigé en infraction par la loi, que la peine elle-même soit prévue par la loi et que les règles légales concernant la fixation de la peine soient respectées (PC CP, 2017, art. 1 n. 10). 3.3. Des principes précités, il découle ce qui suit: S’agissant tout d’abord de D.________ et de B.________, la plainte pénale du 12 octobre 2019 ne contient aucun élément nouveau par rapport aux faits ayant abouti à l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 août 2019, confirmée par la Chambre pénale le 13 novembre 2019. S’agissant de C.________, il n’était pas visé par la première plainte pénale de sorte que le principe « ne bis in idem » ne s’applique quoi qu’il en soit pas en ce qui le concerne. Cela étant, on ne perçoit pas, à la lecture du dossier, en quoi son comportement pourrait constituer une infraction pénale. En particulier, le fait qu’il ait rendu la décision sur réclamation ne constitue manifestement pas une infraction; la procédure de réclamation est usuellement de la compétence de l’autorité qui a rendu la décision (ainsi en matière d’impôts cantonaux le SCC [art. 174 al. 2 de la loi sur les impôts cantonaux directs; RSF 631.1]), le droit à une autorité indépendante étant garanti au stade du recours. D’une façon plus générale, il sied de relever que le recourant, tout à son indignation sur les irrégularités qu’aurait commises à son encontre le SCC, poursuit au pénal des comportements qui ne relèvent pas du droit pénal. A supposer, comme il l’affirme, que les avis de taxation soient effectivement erronés, il incombera aux autorités fiscales, et en particulier la Cour fiscale du Tribunal cantonal qu’il a saisie, de constater ces erreurs et de les rectifier. Cela ne signifie pas encore que la personne du SCC qui aurait commis ces erreurs est pénalement punissable. Contrairement à ce que semble souhaiter A.________, des manquements aux égards, au respect, à l’éducation ou à la compétence (recours p. 1) ne tombent pas en soi sous le coup du droit pénal, qui ne punit que des actes expressément réprimés par la loi pénale. A.________ n’apporte aucun début de démonstration que tel serait le cas en l’espèce.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3.4. Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

E. 4.1 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur son avance.

E. 4.2 Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer et n'ont de ce fait pas été exposés à un acte de procédure nécessitant une indemnisation. Vu le sort de son recours, A.________ n’a également pas le droit à une indemnité. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La demande de récusation est irrecevable. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l'avance prestée. Aucune indemnité n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 janvier 2020/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 326 Arrêt du 7 janvier 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, intimé C.________, intimé et D.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 25 novembre 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 13 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 21 mai 2019, A.________ a déposé plainte pénale pour violation du secret de fonction contre D.________, taxateur auprès du Service cantonal des contributions du canton de Fribourg (ci-après: SCC), et B.________, conseiller communal à E.________ et fondé de procuration à G.________ de H.________. En substance, il a exposé que son épouse F.________ a acheté en 2008 le chalet de son grand-père sis à I.________, commune de E.________, et depuis lors les époux ont entrepris de le rénover petit à petit. Sous l’angle fiscal, ils remettaient toutes les factures liées à cette rénovation, récapitulées sous la forme d’un tableau Excel, et le SCC n’y trouvait rien à redire. Une première mésentente est survenue en janvier 2019, lorsque le SCC leur a réclamé la totalité des acomptes pour 2018 sans tenir compte des versements déjà honorés, mais pour certains remboursés à tort. Lors de l’échange téléphonique qui s’en est suivi, l’employé de l’administration a utilisé un ton inadapté. Ensuite, l’avis de taxation 2017 ne retenait pas, de façon injuste, certains frais en lien avec le chalet se montant à CHF 8'900.-. Sur conseil de leur comptable, ils ont formé opposition. Lors de la procédure qui s’en est suivie, outre un rappel pour des impôts déjà payés, le SCC leur a adressé un questionnaire pour l’estimation de la valeur locative du chalet. A.________ a sollicité de G.________, établissement bancaire auprès duquel il avait contracté un prêt hypothécaire, un rendez-vous pour discuter du remboursement dudit prêt. Le 21 février 2019, B.________, fondé de pouvoir auprès de cette banque, mais également conseiller communal de E.________, a répondu positivement et a également souhaité discuter alors avec l’épouse du recourant de la valeur locative du chalet, connaissant la demande du SCC du fait qu’elle avait été transmise à la commune de E.________. Lors de l’entretien, qui s’est déroulé le 23 février 2019, un désaccord est survenu entre les époux et B.________ sur la valeur locative du chalet, que les parties ont visité. Le précité a toutefois refusé de transmettre aux époux le rapport qu’il allait adresser au SCC. Cela étant, en tant qu’élu communal, B.________ n’avait pas l’autorisation d’intervenir en tant qu’ « agent » du SCC. Il a par ailleurs contrevenu à l’éthique bancaire en livrant des informations dont il avait connaissance en raison de son rôle de banquier du recourant. Le SCC n’avait pas le droit de transmettre son dossier à « des individus qui n’ont aucune légitimité ». Le 28 août 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale) le 6 septembre 2019 et a demandé la récusation du Ministère public. Par arrêt du 13 novembre 2019 (502 2019 256), la Chambre pénale a rejeté le recours et déclaré la demande de récusation irrecevable, avec suite de frais. B. Le 12 octobre 2019, A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre B.________, D.________, ainsi que contre C.________, Chef de secteur auprès du SCC. Il a adressé cette plainte pénale au Ministère public genevois, indiquant qu’il récusait le Ministère public fribourgeois en raison de son ordonnance du 28 août 2019. Il a par ailleurs à nouveau exposé ses difficultés avec le fisc fribourgeois en lien avec la taxation 2017, en particulier le fait que des intérêts moratoires lui ont été réclamés, et est revenu sur les agissements de B.________. Il a mentionné que C.________ avait sollicité un complément d’informations le 12 juillet 2019, auquel il a « formé opposition » le 12 août 2019, le précité rendant néanmoins sa décision sur réclamation le 4 septembre 2019, renvoyant les observations du 12 août 2019 « au rebus ». En conclusion, il souligne qu’il n’a jamais obtenu d’explications quant à « la suppression de CHF 8'900.- et à quelles

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 factures sont référencées pour un montant de CHF 1'714.- », et reproche aux personnes visées par sa plainte pénale: « L’abus de pouvoir, le manque d’objectivité, l’obligation de payer des intérêts sur des impôts payés, prolongation des procédures pour facturer des intérêts. Modification et falsification de l’estimation de la valeur locative sous l’égide de ma signature». Le 15 octobre 2019, le Ministère public genevois a transmis la plainte pénale du 12 octobre 2019 au Ministère public fribourgeois, qui a accepté sa compétence le 17 octobre 2019. A.________ a déposé un écrit complémentaire le 24 octobre 2019. Par ordonnance du 13 novembre 2019, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale du 12 octobre 2019, invoquant le principe « ne bis in idem ». C. A.________ recourt le 25 novembre 2019. Il soutient pouvoir s’appuyer sur des faits nouveaux contre C.________ et « l’instigateur » D.________, soit le courrier de celui-là du 12 juillet 2019. Il note que « vouloir relever le revenu locatif de 63 % et celle de la valeur fiscale de 25 % sans justification répond d’une situation totalement abusive de droit ». Il s’étonne qu’un agent du fisc tel C.________ puisse agir comme « juge et partie » en se prononçant sur son opposition du 12 août 2019. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 5 décembre 2019. A.________ a adressé un écrit supplémentaire à la Chambre pénale qu’il a remis à la poste le 28 décembre 2019. en droit 1. 1.1. Selon les art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), et 85 al. 1 LJ (Loi sur la justice du 31 mai 2010; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Le délai de recours est de dix jours (art. 396 et 90 al. 1 CPP) et a manifestement été respecté dès lors que le recours a été déposé le lundi 25 novembre 2019 contre une ordonnance rendue le 13 novembre 2019. 1.3. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. La plainte pénale du 12 octobre 2019 contenait une demande de récusation du Ministère public fribourgeois, qui n’a pas été traitée, ce dont A.________ ne se plaint pas dans son recours. Cela étant, une demande de récusation ne peut viser que des personnes, et non une autorité; une demande de récusation dirigée contre tous les membres d’une autorité n’est recevable que pour autant que chaque membre fasse l’objet d’une requête spécifique de récusation qui aille au-delà de la critique selon laquelle l’autorité comme telle serait prévenue (arrêt TF 4A_326/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.3). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il s’ensuit que la demande de récusation du 12 octobre 2019 sera formellement déclarée irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. 3.1. Le Ministère public a invoqué le principe « ne bis in idem » pour ne pas entrer en matière sur la plainte pénale du 12 octobre 2019. Selon ce principe, aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction (art. 11 al. 1 CPP). L’art. 11 al. 2 CPP réserve toutefois notamment la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Selon l’art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise après classement, respectivement l'ouverture après non-entrée en matière (art. 310 al. 2 CPP), d'une procédure préliminaire s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux, s'ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives; les conditions de la reprise en cas de non-entrée en matière sont cependant moins sévères qu'en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). 3.2. Il faut cela étant, pour revenir sur une non-entrée en matière, de nouveaux indices qui permettent concrètement d'envisager une responsabilité pénale de la personne visée par la plainte pénale ou par la dénonciation pénale et qui rendent vraisemblable une modification de la décision (ATF 144 IV 81 consid. 3.2), étant rappelé que selon le principe de la légalité (art. 1 CP [Code pénal; RS 311.0]), une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi. Le juge ne peut prononcer une peine qu’à la condition que l’acte qui la justifie soit érigé en infraction par la loi, que la peine elle-même soit prévue par la loi et que les règles légales concernant la fixation de la peine soient respectées (PC CP, 2017, art. 1 n. 10). 3.3. Des principes précités, il découle ce qui suit: S’agissant tout d’abord de D.________ et de B.________, la plainte pénale du 12 octobre 2019 ne contient aucun élément nouveau par rapport aux faits ayant abouti à l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 août 2019, confirmée par la Chambre pénale le 13 novembre 2019. S’agissant de C.________, il n’était pas visé par la première plainte pénale de sorte que le principe « ne bis in idem » ne s’applique quoi qu’il en soit pas en ce qui le concerne. Cela étant, on ne perçoit pas, à la lecture du dossier, en quoi son comportement pourrait constituer une infraction pénale. En particulier, le fait qu’il ait rendu la décision sur réclamation ne constitue manifestement pas une infraction; la procédure de réclamation est usuellement de la compétence de l’autorité qui a rendu la décision (ainsi en matière d’impôts cantonaux le SCC [art. 174 al. 2 de la loi sur les impôts cantonaux directs; RSF 631.1]), le droit à une autorité indépendante étant garanti au stade du recours. D’une façon plus générale, il sied de relever que le recourant, tout à son indignation sur les irrégularités qu’aurait commises à son encontre le SCC, poursuit au pénal des comportements qui ne relèvent pas du droit pénal. A supposer, comme il l’affirme, que les avis de taxation soient effectivement erronés, il incombera aux autorités fiscales, et en particulier la Cour fiscale du Tribunal cantonal qu’il a saisie, de constater ces erreurs et de les rectifier. Cela ne signifie pas encore que la personne du SCC qui aurait commis ces erreurs est pénalement punissable. Contrairement à ce que semble souhaiter A.________, des manquements aux égards, au respect, à l’éducation ou à la compétence (recours p. 1) ne tombent pas en soi sous le coup du droit pénal, qui ne punit que des actes expressément réprimés par la loi pénale. A.________ n’apporte aucun début de démonstration que tel serait le cas en l’espèce.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3.4. Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 4. 4.1. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur son avance. 4.2. Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer et n'ont de ce fait pas été exposés à un acte de procédure nécessitant une indemnisation. Vu le sort de son recours, A.________ n’a également pas le droit à une indemnité. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La demande de récusation est irrecevable. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l'avance prestée. Aucune indemnité n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 janvier 2020/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :