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502 2019 324

Freiburg · 2019-12-11 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le 31 mai 2019, A.________ a fait l'objet d'un contrôle de police alors qu'il était au volant du véhicule automobile immatriculé bbb. Lors de ce contrôle, les gendarmes ont constaté qu’il présentait des signes laissant penser qu'il avait consommé récemment des stupéfiants (yeux rougis). Interrogé à ce sujet, il a admis avoir consommé de la marijuana le 29 mai 2019. Le test salivaire s’étant révélé positif au THC, A.________ a été soumis à des tests supplémentaires (prises de sang et d'urine), lesquels ont notamment révélé la présence de THC- OOH (métabolite inactif du THC) et de THC dans le sang, la concentration moyenne de THC pouvant toutefois être inférieure à la valeur limite définie à l’art. 34 de l’Ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR, RS 741.013.1; THC

E. 1.5 µg/l).

E. 2 Le 8 novembre 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, les éléments constitutifs de l'infraction de conduite en état d'incapacité n’étant pas réunis. Il a néanmoins mis les frais des analyses toxicologiques par CHF 495.20 à la charge de A.________, au motif que ces frais ont été causés par son comportement illicite, soit la conduite d’un véhicule après avoir consommé de la marijuana. Cette ordonnance a été notifiée le 12 novembre 2019.

E. 3 Par acte du 13 novembre 2019, A.________ a déposé un recours, contestant les frais mis à sa charge. Le 5 décembre 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours.

E. 4 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ). L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule. En l’espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de non-entrée en matière et la valeur litigieuse étant de CHF 495.20, la compétence de la Vice-Présidente de la Chambre pénale est donnée.

E. 5 Comme le Tribunal fédéral l’a précisé récemment (arrêt TF 6B_492/2017 du 31 janvier 2019 consid. 2.1; cf. également arrêt TC FR 502 2019 212 du 26 août 2019 consid. 2.2), l’art. 426 al. 2 CPP ne trouve pas application en cas de prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière. Cela suffit à sceller le sort de ce recours, lequel doit être admis.

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E. 6 Dans la mesure où le recourant demande en outre la « destruction de la fiche signalétique », cela dépasse le cadre de ce recours, l’intéressé étant invité à s’adresser au Ministère public.

E. 7 Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP). Il n’est pas alloué d’indemnité, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. la Vice-Présidente arrête : I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le ch. 3 de l’ordonnance de non-entrée en matière du 8 novembre 2019 est modifié comme suit:

3. Les frais d’analyses toxicologiques s’élevant à CHF 495.20 sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 décembre 2019/swo La Vice-Présidente : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 324 Arrêt du 11 décembre 2019 Chambre pénale Composition Vice-Présidente : Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – frais à la charge du prévenu (art. 426 al. 2 CPP) Recours du 13 novembre 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 8 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit 1. Le 31 mai 2019, A.________ a fait l'objet d'un contrôle de police alors qu'il était au volant du véhicule automobile immatriculé bbb. Lors de ce contrôle, les gendarmes ont constaté qu’il présentait des signes laissant penser qu'il avait consommé récemment des stupéfiants (yeux rougis). Interrogé à ce sujet, il a admis avoir consommé de la marijuana le 29 mai 2019. Le test salivaire s’étant révélé positif au THC, A.________ a été soumis à des tests supplémentaires (prises de sang et d'urine), lesquels ont notamment révélé la présence de THC- OOH (métabolite inactif du THC) et de THC dans le sang, la concentration moyenne de THC pouvant toutefois être inférieure à la valeur limite définie à l’art. 34 de l’Ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR, RS 741.013.1; THC 1.5 µg/l). 2. Le 8 novembre 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, les éléments constitutifs de l'infraction de conduite en état d'incapacité n’étant pas réunis. Il a néanmoins mis les frais des analyses toxicologiques par CHF 495.20 à la charge de A.________, au motif que ces frais ont été causés par son comportement illicite, soit la conduite d’un véhicule après avoir consommé de la marijuana. Cette ordonnance a été notifiée le 12 novembre 2019. 3. Par acte du 13 novembre 2019, A.________ a déposé un recours, contestant les frais mis à sa charge. Le 5 décembre 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours. 4. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ). L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule. En l’espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de non-entrée en matière et la valeur litigieuse étant de CHF 495.20, la compétence de la Vice-Présidente de la Chambre pénale est donnée. 5. Comme le Tribunal fédéral l’a précisé récemment (arrêt TF 6B_492/2017 du 31 janvier 2019 consid. 2.1; cf. également arrêt TC FR 502 2019 212 du 26 août 2019 consid. 2.2), l’art. 426 al. 2 CPP ne trouve pas application en cas de prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière. Cela suffit à sceller le sort de ce recours, lequel doit être admis.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 6. Dans la mesure où le recourant demande en outre la « destruction de la fiche signalétique », cela dépasse le cadre de ce recours, l’intéressé étant invité à s’adresser au Ministère public. 7. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP). Il n’est pas alloué d’indemnité, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. la Vice-Présidente arrête : I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le ch. 3 de l’ordonnance de non-entrée en matière du 8 novembre 2019 est modifié comme suit:

3. Les frais d’analyses toxicologiques s’élevant à CHF 495.20 sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 décembre 2019/swo La Vice-Présidente : La Greffière-rapporteure :