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502 2019 319

Freiburg · 2019-12-04 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 2 Obligation de retrouver et de conserver un emploi.

E. 2.1 Dans ses observations, le prévenu intimé requiert l’audition en tant que témoins de ses filles ainsi que la production du procès-verbal de l’audition de sa mère du 15 novembre 2019.

E. 2.2 Aux termes de l’art. 389 al. 3 CPP, l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. L’autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu’une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3.).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 En l’espèce et comme le mentionne le Ministère public dans ses observations (p. 1, ch. 1.2), pour déterminer le risque de fuite, ce n’est pas l’attachement des filles à leur père qui importe, mais bien celui du père à ses filles. Cet aspect a effectivement déjà été abordé lors de l’audition tenue devant le Tmc (DO Tmc 100 2019 378/ pce 7, p. 3). De plus, les filles du prévenu ont déjà été entendues par le Ministère public sur les relations qu’elles entretenaient avec leur père (DO MP F 19 9613, classeur I/pce sous onglet 2). Enfin et comme déjà mentionné, la procédure de recours est écrite (art. 397 al. 1 CPP), la tenue des débats étant exceptionnelle (not. arrêt TF 6B_320/2016 du 26 mai 2016 consid. 4.2.). Quant au procès-verbal de l’audition de G.________, la mère du requérant, il a déjà été versé dans le dossier du Ministère public (idem) avec la précision qu’il est daté du 20 septembre 2019, mais qu’il a été signé le 15 novembre 2019. Cette imprécision quant à la date ne porte aucun préjudice à l’intimé étant donné que ledit procès-verbal n’est pas pertinent pour l’issue de la présente cause comme cela sera exposé ci-dessous.

E. 2.3 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter les requêtes d’audition précitées et de déclarer la requête de production du procès-verbal mentionné sans objet. 3.

E. 3 Saisie du passeport et de la carte d’identité de A.________ et interdiction au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, secteur des passeports suisses, ainsi qu’aux Services des passeports d’urgence des aéroports de Zurich, Genève, Berne, Lugano et Bâle de délivrer un passeport ou une carte d’identité à A.________.

E. 3.1 Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon la jurisprudence, si un prévenu fait valoir qu’il se trouve en détention provisoire sans que le soupçon de commission d’infraction ne soit suffisant, le juge de la détention doit plutôt analyser s’il existe, en raison des résultats de l’enquête menée, suffisamment d’éléments concrets en faveur d’un crime ou d’un délit et d’une implication du prévenu à cette infraction, de sorte qu’il peut être admis, de manière défendable, l’existence de forts soupçons de commission d’infraction. Dans le cadre de la procédure d’examen de la détention, il suffit qu’il existe une preuve de soupçons concrets selon lesquels le comportement incriminé pourrait réaliser les éléments constitutifs de l’infraction en question avec une certaine vraisemblance. Au début de l’instruction pénale, les exigences liées aux forts soupçons d’infraction sont moins élevées qu’aux stades ultérieurs de la procédure. Au fil de la procédure pénale, les exigences en termes d’importance et de concrétisation des soupçons de commission doivent se poser de manière plus stricte (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). De même, il n’a pas à se hisser en juge du fond et à apprécier en détail la crédibilité de chacun des témoins à charge et de la comparer à celle du prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 3.2.; arrêt TF 1B_111/2016 du 12 mai 2016 consid. 3.2).

E. 3.2.1 En l’espèce, le Tmc a retenu que le prévenu est toujours fortement soupçonné de meurtre, subsidiairement de meurtre passionnel, voire de lésions corporelles simples (ordonnance attaquée, p. 5, 1er §). Par contre, s’agissant de la dénonciation de C.________ portant sur les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 actes d’ordre sexuel dont elle aurait été victime entre août 2008 et août 2009, le Tmc est d’avis que l’on ne saurait retenir de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP compte tenu des témoignages recueillis et l’avancement de l’instruction. En effet, les faits datent d’il y a plus de 10 ans et il ne serait de loin pas établi que les choses se soient effectivement passées comme décrites par la victime car d’autres explications seraient possibles. Le Tmc soutient qu’il est très peu vraisemblable que le prévenu, « père exemplaire en ce qui concerne le respect de la sexualité de ses deux filles, ait soudainement abusé d’une fille de 12 ans », soit de l’âge d’une de ses propres filles, qui dormait sur le matelas d’à côté. Il relève que le Ministère public semble lui-même douter de la crédibilité de la victime puisqu’il envisage de faire établir une expertise de crédibilité (ordonnance attaquée, p. 6, 2e §).

E. 3.2.2 Dans son recours, le Ministère public affirme que les nombreuses auditions de témoins ont permis de confirmer que C.________ a confié avoir été victime d’abus sexuels à plusieurs personnes qui lui sont - ou qui lui étaient - proches. Ces investigations ont aussi confirmé que, précisément depuis la période où les faits auraient été commis, elle souffre de graves troubles psychiques, en particulier de phobies. Le discours de la précitée serait constant, précis et corroboré sur de nombreux points par les auditions de témoins. En lien avec l’expertise de crédibilité, le Ministère public précise que celle-ci serait une mesure absolument usuelle lorsque l’on est en présence de contestations du prévenu (recours, p. 3 s., ch. 1.2, 4e § ss).

E. 3.2.3 Dans ses observations, l’intimé quant à lui réfute un fort soupçon à son encontre tant dans le volet « meurtre » de la présente affaire (p. 7, ad 1.1, 3e §) que celui d’« AOS » (p. 8, ad 1.2, 3e §). Il relève que les dernières informations quant aux investigations médico-légales transmises par le Ministère public le 19 novembre 2019 ne font que confirmer que la cause du décès n’est, en l’état, pas établie. S’agissant des infractions à l’intégrité sexuelle, l’intimé estime que l’on ne peut parler de précision lorsqu’il s’agit des déclarations de la victime. En effet, celle-ci n’aurait apparemment jamais raconté précisément ni le déroulement des faits, ni les actes qu’elle déclare avoir subis. Il précise qu’une expertise de crédibilité exige des circonstances particulières et non seulement des contestations du prévenu en concluant que l’appréciation du Tmc quant aux doutes du Ministère public est de loin «absurde».

E. 3.3 Il convient de retenir avec le Tmc et le Ministère public que le soupçon existe s’agissant du volet « meurtre ». En effet, sans qu’il ne soit nécessaire de qualifier précisément l’acte, à savoir s’il s’agit réellement d’un meurtre ou plutôt de lésions corporelles graves ou d’un autre type d’acte - ce qu’il n’appartient pas au juge de la détention d’ailleurs de faire -, il est incontestable qu’un fort soupçon de commission d’un crime ou de délit existe. Quant à l’infraction d’actes d’ordre sexuel, le juge de la détention n’a pas à examiner en détail la crédibilité des déclarations des parties à la procédure. Cela d’autant plus que la dénonciation de C.________ est récente vu qu’elle n’a été faite que le 2 octobre 2019. Non seulement ce volet de l’affaire est récent, mais en plus il concerne des faits qui remontent à une dizaine d’années, ce qui rend l’affaire d’autant plus complexe. Dans ces circonstances et à suivre la jurisprudence fédérale, les exigences liées aux forts soupçons d’infraction sont moins élevées. En l’état, il ressort du dossier que C.________ a évoqué à plusieurs personnes avoir subi des abus, notamment à son ancien petit-ami, H.________ (DO MP F 19 9613, classeur I/pce sous onglet 2, audition du 25 octobre 2019, p. 2 s.), mais également à I.________ qui la considère comme sa meilleure amie (idem/audition du 28 octobre 2019, p. 3 ss). Les deux témoins ont également relevé que celle-là avait notamment des blocages, des phobies et était suivie par une « psy ». J.________, la sœur de la victime, a évoqué le passé psychiatrique de celle-ci. En effet, tout aurait « dégringolé » au

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 cycle d’orientation, la victime aurait dû être « hospitalisée à Marsens » durant trois mois, ensuite elle aurait changé d’école à plusieurs reprises avant de finir dans une école spécialisée à Marly. Depuis ce changement, C.________ était suivie par différents psychologues alors qu’auparavant elle n’avait jamais dû être suivie. Par conséquent et à ce stade de la procédure, les éléments du dossier invoqués suffisent pour que le soupçon de commission d’une infraction au sens de l’art. 221 CPP soit retenu en lien avec ce deuxième volet de l’affaire.

E. 4 Obligation de se présenter une fois par semaine au poste de Police de D.________, la première fois le mardi, 19 novembre 2019 à 10.00 heures. La date et l’heure exactes des contrôles subséquents seront déterminés par le chef du poste de Police. La mesure de substitution n°4 est ordonnée pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 17 mai

2020. Les mesures de substitution n° 1 à 3 ne sont pas limitées dans le temps. » C. Le Ministère public a immédiatement annoncé par oral au Tmc son intention de recourir. Par mémoire remis par porteur au Greffe du Tribunal cantonal le 18 novembre 2019, à 18h10, le Ministère public a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant au fond à ce que la détention provisoire soit ordonnée pour une durée de deux mois. Il a également déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que le prévenu demeure en détention jusqu’à droit connu sur le recours. Par ordonnance du 18 novembre 2019, le Président de la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) a fait droit à la requête de mesures provisionnelles et prononcé le maintien en détention provisoire de A.________ jusqu’à droit connu sur le recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Le 20 novembre 2019, l’intimé prévenu a déposé ses observations sur le recours en concluant, sur le plan procédural, à l’audition de ses filles et à ce que le procès-verbal de l’audition par le Ministère public du 15 novembre 2019 de sa mère, G.________, soit produit au dossier. Sur le fond, il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une indemnité de défenseur d’office fixée sur la base de la note d’honoraires qu’il a produite. Le même jour, le Tmc a également déposé ses observations en concluant au rejet du recours avec la précision qu’en cas de rejet du recours, le ch. 1.4 du dispositif de l’ordonnance devrait être adapté et « les victimes devront être informées ». Le 26 novembre 2019, le Ministère public a conclu au rejet des réquisitions d’audition des filles de l’intimé ainsi qu’à la demande de production du procès-verbal de l’audition de G.________ dès lors que celui-ci avait déjà été versé au dossier. Au surplus, il a conclu au maintien de l’intégralité de ses conclusions. Le même jour, l’intimé s’est déterminé sur les observations du Ministère public en transmettant une liste de frais complémentaire et en demandant qu’une copie de l’audition de G.________ lui soit transmise. en droit 1. 1.1. Le Ministère public peut recourir devant l’autorité de recours, à savoir devant la Chambre (art. 64 let. c LJ), contre une décision de mise en liberté rendue par le Tmc (ATF 137 IV 22 consid. 1). Dans ce cas, le délai est de 3 heures après la notification de l’arrêt contesté (ATF138 IV 148 consid. 3.3 / JdT 2013 IV 12). En l’occurrence, le recours a été remis au greffe du Tribunal cantonal le 18 novembre 2019 à 18h10, la séance du Tmc a été levée après la communication du dispositif à 15h20 et l’ordonnance motivée a été communiquée au Ministère public par courrier électronique à 16h41. Par conséquent, le délai de 3 heures a été respecté. 1.2. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). 1.3. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2.

E. 4.1.1 Le Tmc a retenu dans sa décision que le Ministère public justifiait le risque de fuite « presque uniquement » avec la gravité des faits et la durée de la peine à laquelle le prévenu doit s’attendre en cas de condamnation. Or, la gravité ne peut pas, à elle seule, justifier un risque de fuite. De plus, le lien de causalité entre les actes du prévenu et le décès de la victime n’était en l’occurrence pas établi. Par conséquent, l’argument de gravité doit être relativisé. En lien avec le projet de partir s’établir à K.________, le Tmc retient que celui-ci n’était pas du tout concret et était manifestement lié au fait que son épouse était L.________. Vu que celle-ci est décédée et que la fille ainsi que la sœur de la victime, établies à K.________, se sont constituées parties civiles et pénales, le prévenu n’aurait plus de motif concret de s’y installer. Cela d’autant plus que sa photo et des articles sur l’affaire ont été largement diffusés dans ledit pays. Le Tmc relève que le prévenu, âgé de 52 ans, de nationalité suisse où il a passé toute sa vie et où vit sa famille, dont notamment ses deux filles auxquelles il est attaché, occupait le même appartement depuis 17 ans et avait un travail avant son arrestation. En résumé, selon le Tmc, les seuls éléments militant en faveur d’un risque de fuite sont la gravité des faits, puis éventuellement, dans une mesure très limitée, un « certain faible » pour K.________ ainsi que ses importantes dettes. Celles-ci pourraient également être invoquées en défaveur de quitter la Suisse, car le prévenu ne semble pas avoir les moyens de s’établir ailleurs et n’a pas de formation professionnelle. Enfin, le Tmc conclut que le « très léger » risque de fuite peut être pallié par des mesures de substitution (décision attaquée, p. 8, 2e et 3e §).

E. 4.1.2 A l’appui du risque de fuite invoqué, le Ministère public cite un arrêt récent de la Chambre (arrêt TC FR 502 2019 225 du 14 août 2019 consid. 3.4) dans lequel il avait été notamment retenu que « même si, selon la jurisprudence fédérale, la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, la Chambre pénale considère qu’en présence d’une infraction aussi grave que le meurtre d’un enfant, il convient de s’assurer que la personne soupçonnée de cet acte soit présente à son procès et, cas échéant, subisse la sanction qui lui sera infligée ». De plus, le Ministère public est d’avis que jusqu’à son incarcération, le prévenu n’avait des liens que très distendus avec sa famille. Ses filles ne semblent avoir renoué de véritables contacts que durant sa détention. Il a lui-même déclaré avoir coupé les ponts avec toute autre personne et qu’il n’avait désormais plus que ses enfants. Le Ministère public précise que le prévenu ne vit pas avec ses filles et il ne semble pas qu’il subvienne à leur entretien. Il ne dispose pas d’un emploi fixe, mais exerçait, au jour de son arrestation, un emploi temporaire. Bien que la destination à K.________ semble lui être désormais interdite, il n’en reste pas moins que les attaches dont il se prévaut en Suisse ne l’ont nullement dissuadé de former le projet d’aller vivre sur un autre continent. Le Ministère public relève que « on voit mal que ces prétendues attaches l’arriment plus fortement en Suisse maintenant qu’il sait qu’il y encourt une très lourde peine privative de liberté » avec la précision qu’il existe d’autres destinations pour se soustraire aux poursuites pénales et à la sanction. Le risque de fuite n’est pas exclu pour quelqu’un qui ne

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 dispose que de faibles ressources, voire d’aucune ressource. Il rappelle que pendant les deux ans « qui ont précédé le meurtre », le prévenu était parvenu à envoyer CHF 17'000.- à sa compagne, cette somme il l’avait prélevée sur ses faibles revenus. Si la gravité de l’infraction reprochée ne suffit pas à elle seule à justifier le maintien en détention, il n’en demeure pas moins qu’elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé. Le Ministère public estime que les mesures de substitution décidées sont sans efficacité dans le cas d’un prévenu de meurtre et d’actes d’ordre sexuel surtout à un stade aussi peu avancé de l’instruction (recours, p. 4 ss, ch. 2.2).

E. 4.1.3 Le prévenu soutient que les considérations de la Chambre figurant dans l’affaire citée par le Ministère public sont inapplicables à la présente cause car sa situation est totalement différente. En effet, dans l’autre procédure, il s’agissait d’une personne de 24 ans, qui avait effectué un séjour de plusieurs mois à l’étranger en tant que fille au pair. Le prévenu quant à lui n’a pas de liens avec K.________ et la mention par le Ministère public de multiples autres destinations ne remplit pas les exigences de motivation qui lui incombent. Il souligne avoir des liens forts avec ses filles et disposer d’un même logement depuis 17 ans à D.________. Il réfute avoir des moyens financiers suffisants pour une supposée fuite à l’étranger, sa mère ayant déclaré devant le Ministère public qu’il était tout à fait exclu qu’elle consente à un quelconque don en sa faveur. Il considère que si un véritable risque de fuite existait le Ministère public aurait requis la prolongation de la détention pour trois et non seulement deux mois. Si à l’instar du Tmc, la Chambre devait retenir un très léger risque de fuite, il conviendrait de faire application des mesures de substitution qui concrétisent le principe de proportionnalité (observations, p. 9 ss, ad 2.2).

E. 4.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid.

E. 4.3 En l’espèce, il semblerait que B.________ soit décédée à la suite d’une dispute lors de laquelle il y aurait eu des échanges de coups avec son conjoint A.________. Vu que ces événements ne remontent qu’à la mi-septembre 2019, il n’a pas encore pu être établi avec exactitude ce qui s’est réellement passé entre les deux protagonistes. L’instruction sur ce point est toujours en cours. Cela étant, il est incontestable que les infractions auxquelles s’expose l’intimé sont suffisamment graves pour qu’elles fassent présumer un danger de fuite en raison de la peine qui pourrait lui être infligée. En sus de la gravité de la peine, il convient de retenir avec le Ministère public que les relations entre le prévenu et ses filles sont plus distendues qu’il ne l’admet. Par le passé, il aurait accepté de ne plus les revoir car sa nouvelle compagne le lui aurait interdit (DO Tmc 100 2019 378/ pce 7,

p. 3). Si vraiment il avait voulu les revoir, il aurait pu passer outre cette interdiction, ce qu’il n’a pas fait et il n’indique pas pourquoi il n’aurait pas pu le faire. De plus, il envisageait à court ou moyen terme de s’expatrier à K.________ avec cette même compagne qui aurait été la cause de leur éloignement. Cela suggère qu’une fois installé dans ledit pays, le prévenu n’aurait plus revu ses

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 filles du tout et qu’il paraît avoir accepté cette éventualité. Par conséquent et contrairement à ce qu’il soutient, la relation qu’il a avec celles-ci n’est pas d’une intensité telle à exclure tout risque de fuite. Au surplus, il ressort des déclarations de M.________, la fille de la victime, que le prévenu pleurait à chaque fois qu’il parlait à la grand-mère de celle-ci car « il se sentait abandonné par toute sa famille et lorsqu’il voyait [sa] grand-mère, il voyait sa mère » (DO MP F 19 9613, classeur I/pce sous onglet 2, audition du 6 novembre 2019, p. 9, lignes 230 s.). De plus, la mère du prévenu a déclaré qu’elle n’avait aucune relation avec son fils et que la dernière fois qu’elle l’avait vu c’était en 2017, le jour de son anniversaire (idem, audition du 20 septembre 2019, lignes 8 s.). Le prévenu n’a plus de contacts avec son fils N.________ non plus (idem, audition du 20 septembre 2019, p. 2 s., lignes 19 s.). Il n’invoque pas d’autres attaches importantes avec la Suisse où il a accumulé de nombreuses dettes et où il n’avait qu’un travail temporaire avant son arrestation. S’agissant de la destination pour laquelle opterait le prévenu, il ressort du dossier qu’il s’est rendu à K.________ la première fois tout seul et sans connaître la victime qui est devenue par la suite son épouse. Il a financé ce premier voyage, c’est le deuxième qui a été financé avec l’aide de sa mère qui lui a offert de l’argent pour son 50e anniversaire. Par conséquent, le prévenu a su faire preuve d’initiative et parfaitement s’organiser en conséquence. Il s’est débrouillé par soi-même au niveau financier indépendamment de sa condition modeste. Une fois sur place, il a réussi à s’adapter et ne semble pas avoir été isolé vu qu’il a réussi à se lier de manière intense avec au moins une habitante locale, à savoir justement son épouse décédée. La diffusion de ses photos dans ledit pays tout comme le fait que la famille de la victime se soit constituée partie civile ne signifie pas pour autant que celui-ci lui serait désormais « interdit ». K.________ est un vaste pays de plus de 200 millions d’habitants permettant au prévenu d’y séjourner de manière anonyme comme lors de ses précédentes visites. Il ne semble pas qu’il s’expose à une procédure pénale à K.________ et il n’y aurait pas de raison pour que tel soit le cas. De plus, il semblerait que le prévenu avait des projets concrets en lien avec son établissement à K.________. Selon les déclarations de B.________, la sœur de la victime, le prévenu aurait dit « qu’il était intéressé à venir à K.________ et monter sa propre affaire, un petit restaurant, mais que pour ça il avait besoin de recevoir une certaine quantité d’argent de la part de l’Etat suisse ». Il aurait dit à la victime qu’il avait déjà travaillé en tant que chef de cuisine, « quelque chose comme ça » (DO MP F 19 9613, classeur I/pce sous onglet 2, audition du 6 novembre 2019, p. 6, lignes 141 ss.). Au dires de la témoin, le prévenu aurait également fait des pressions sur la victime pour obtenir la nationalité L.________ (idem, p. 9, ligne 233). Enfin, les différentes versions communiquées par le prévenu sur les événements de la mi- septembre 2019 ne le dépeignent pas comme une personne actuellement réellement prête à assumer les conséquences de ses actes. Alors que la violence conjugale paraît avoir été fréquente à suivre les différents témoins, le prévenu semble chercher à fuir ses responsabilités en allant jusqu’à accuser sa compagne décédée d’avoir tenté de l’agresser avec un couteau, ce qui l’aurait obligé à se défendre.

E. 4.4 Au vu de la gravité de la peine qui pèse sur le prévenu, ses faibles attaches avec la Suisse, sa capacité à organiser des voyages sur d’autres continents et à ses frais, ainsi que sa collaboration plutôt faible au cours de l’instruction, le risque de fuite apparaît comme non seulement possible, mais également probable. En sus du risque de fuite difficile à exclure en l’état, le risque de collusion plaide également en faveur de son maintien en détention provisoire comme cela sera examiné ci-dessous (consid. ch. 5 ci-dessous).

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E. 5 auditions du prévenu, 30 auditions de témoins pour le volet « meurtre » et 9 auditions pour le volet « AOS ») dont certaines sont très récentes doivent encore être analysées par le Ministère public. Il n’est pas exclu qu’au cours de l’analyse d’autres auditions ou mesures d’instruction s’avèrent nécessaires. Il s’agit d’une affaire grave qui de par sa nature nécessite des démarches exceptionnelles et d’envergure. Le prévenu semble avoir régulièrement fréquenté des établissements publics avec feue son épouse. Cela a engendré de nombreuses rencontres et il n’est pas certain que toutes les personnes qui seraient en mesure d’apporter des éléments de preuve pertinents aient été entendues. Il est précisé que lors de ces sorties, il semblerait qu’il arrivait aux précités de se disputer, d’adopter des comportements agressifs, de faire - en ce qui concerne la victime - des propositions de relations sexuelles tarifées et ainsi de suite. Quoiqu’en dise le prévenu, la procédure n’est vraiment qu’à ses débuts et le dossier contient de nombreuses versions différentes suivant de quel côté l’on se place. Vu les chefs de prévention invoqués, les faits doivent être établis avec précision, surtout qu’ils se sont produits à huis clos. S’il devait être remis en liberté, le prévenu aurait tout loisir de contacter les personnes qui n’ont pas encore été abordées par le Ministère public et d’interférer avec l’instruction en cours. Dans une affaire aussi grave, ce genre de risques doit être exclu et il ne peut l’être, à ce stade de la procédure, que par la détention provisoire. De plus, les auditions mentionnées par le Ministère public doivent également être préservées de toute intervention du prévenu. Ces démarches n’ont été exposées qu’en de grandes lignes par celui-ci, toutefois, cela est suffisant eu égard à la jurisprudence fédérale. Par surabondance, on pourrait imaginer que le Ministère public les ait envisagées afin de circonstancier la relation entre le prévenu et sa feue compagne, mais également vérifier leurs dires. Quant au volet concernant C.________, le risque de collusion est existant, car celle-ci devra être réentendue. Vu que celle-ci semble fragile psychologiquement, il est nécessaire de préserver son témoignage de toute intervention de la part du prévenu qui nie les faits qui lui sont reprochés. Actuellement, le dossier contient neuf auditions de témoins qui pour la plupart évoquent le

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 changement de comportement de la précitée à une période qui pourrait correspondre à celle des abus invoqués. Il est essentiel de recueillir tous les autres témoignages extérieurs afin de déterminer avec précision si ces changements pourraient être mis en lien avec les événements que la victime attribue au prévenu. Ou au contraire, si quelqu’un ou quelque chose d’autre aurait pu pousser C.________ vers son mal-être évoqué. Les faits remontant à environ dix ans, la tâche est d’autant plus ardue. Enfin et comme le relève le Ministère public, la nécessité d’empêcher toute collusion n’est pas la même dans une affaire de cambriolage que dans une instruction portant sur un meurtre et des actes d’ordre sexuel avec des enfants. En effet, la dimension psychologique rend l’instruction d’autant plus complexe.

E. 5.1.1 S’agissant du risque de collusion invoqué par le Ministère public, le Tmc est arrivé à la conclusion que celui-ci ne satisfaisait pas à son obligation de motivation. A son avis, il ne démontrerait pas quelles circonstances particulières de l’espèce feraient apparaître un danger concret et sérieux d’actes de collusion, alors qu’il avait déjà été retenu dans la précédente ordonnance que ce risque n’existe probablement pas. Il ajoute que de très nombreux témoins (voisins, etc.) ont entretemps été entendus, des données quant à des transactions d’argent du couple vers K.________ ont été obtenues et le téléphone du prévenu était entre les mains de la police. Le Tmc estime que l’on ne voit pas comment et pour quel motif le prévenu pourrait colluder en contactant des personnes telles que sa propre mère, « qui n’y est pour rien dans la présente affaire », O.________ qui aurait poussé la victime dans les escaliers en 2018 ou un « certain » P.________ qui séjourne actuellement à Q.________. Il précise que les actes d’instruction prévus sont surtout des examens et analyses à effectuer sur la base de moyens de preuve déjà recueillis ainsi qu’une expertise psychiatrique du prévenu qui semble être prévue (ordonnance attaquée,

p. 7, 2e §). Le Tmc soutient qu’en ce qui concerne l’autre volet de l’affaire, le Ministère public ne préciserait aucunement comment le prévenu pourrait interférer dans l’instruction en cas de libération en citant les mesures d’instruction déjà entreprises. Il relève que le prévenu n’a pas démontré une tendance à colluder, ayant appelé la police à la suite du décès de son amie et ayant collaboré avec la police (ordonnance attaquée, p. 7, 3e §).

E. 5.1.2 Le Ministère public cite les différentes mesures d’investigation qui restent à entreprendre (recours, p. 7, ch. 2.3) en concluant que A.________ n’aurait pas la latitude de toutes les influencer. Cependant, vu la gravité et la sensibilité de la cause, la collecte des preuves doit pouvoir être exempte de toute tentative d’altérations. Dans ses observations (p. 4. Ad « Risque de collusion »), il relève que l’énumération des nombreuses investigations en cours ou à effectuer permet déjà de montrer à quel point l’instruction n’en est qu’à ses débuts. Les personnes qui doivent encore être auditionnées, dont C.________ elle-même, peuvent encore être influencées par le prévenu. Il conclut que la gravité extrême de la cause doit inévitablement être prise en considération: la nécessité d’empêcher toute collusion n’étant pas la même dans une affaire de cambriolage que dans une instruction portant sur un meurtre et des actes d’ordre sexuel avec des enfants.

E. 5.1.3 L’intimé affirme qu’il est impossible d’influencer les analyses médico-légales et que les personnes qui doivent être auditionnées n’ont pas de lien direct avec les faits du 14 septembre

2019. Il soutient qu’il n’y aurait aucun motif pour lequel il tenterait d’entrer en contact avec elles et qu’il ne voit pas comment il pourrait y parvenir, le Ministère public ne fournissant pas le moindre élément à ce sujet. En ce qui concerne le volet « actes d’ordre sexuel », il estime qu’on peut d’emblée écarter toute possibilité d’influence du prévenu sur l’expertise de crédibilité de la victime. Quant aux membres de l’encadrement scolaire de C.________, le risque concret de collusion n’existerait pas car l’identité de ceux-ci n’est pas connue et ils ont été tout au plus témoins indirects de faits remontant à plus de 10 ans. Il rappelle que le Tmc parvenait à cette conclusion dans son ordonnance du 21 octobre 2019 déjà.

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E. 5.2 La détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2). En tout état de cause, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).

E. 5.3 En l’espèce, il est attendu du Ministère public qu’il agisse avec diligence, vu que le prévenu est en détention, mais non avec précipitation. Le dossier contient effectivement déjà de nombreuses auditions et éléments factuels, ce qui pourrait plaider en défaveur du risque de collusion. Cela étant, les 44 auditions (DO MP F 19 9613, classeur I/pce sous onglet 2 =

E. 5.4 Au vu de ce qui précède, il convient de retenir avec le Ministère public qu’en plus du risque de fuite, le risque de collusion est également élevé à ce stade de la procédure.

E. 6.1 A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).

E. 6.2 A ce stade de la procédure, aucune des mesures de substitution ordonnées par le Tmc n’est en mesure de pallier les risques de fuite et de collusion invoqués. Le nombre d’éléments figurant déjà au dossier et qu’a également relevés le prévenu démontre que l’instruction se déroule à un bon rythme dans le respect du principe de célérité. De plus, le Ministère public n’a pas requis plus de deux mois de prolongation de la détention, ce qui signifie que les autres investigations seront mises en œuvre sans tarder.

E. 6.3 Au vu de ce qui précède, l’ordonnance querellée ne contrevient pas au principe de proportionnalité et la détention sera prolongée de deux mois, soit jusqu’au 13 janvier 2020.

E. 7 heures. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’400.- débours compris et la TVA (7.7 %) par CHF 107.80 en sus (art. 56 ss RJ). la Chambre arrête : I. La réquisition d’audition des filles de A.________ formulées par celui-ci le 20 novembre 2019 est rejetée. II. La réquisition de production du procès-verbal de l’audition de la mère de A.________ du 15 novembre 2019 formulée par celui-ci le 20 novembre 2019 est sans objet. III. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 18 novembre 2019 est modifiée comme suit: « 1. La demande du Ministère public est admise. La détention provisoire de A.________ est prolongée pour une durée de deux mois, c’est-à-dire jusqu’au 13 janvier 2020. 2. [inchangé]. » IV. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Elias Moussa, défenseur d’office, est fixée à CHF 1'507.80, TVA par CHF 107.80 incluse. V. Les frais judiciaires sont fixé à CHF 2'107.80 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'507.80). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 décembre 2019/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :

E. 7.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le rejet du recours, les frais fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) doivent être mis à la charge du prévenu intimé (art. 428 CPP, 35 et 43 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]).

E. 7.2 Me Elias Moussa a été désigné défenseur d’office du prévenu par ordonnance du 17 septembre 2019 (DO/7'000 s.). La Chambre arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour l’examen du bref recours, de l’ordonnance présidentielle, des observations complémentaires, la rédaction des déterminations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 319 Arrêt du 4 décembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties MINISTÈRE PUBLIC, recourant contre A.________, prévenu, intimé et requérant, représenté par Me Elias Moussa, avocat Objet Prolongation de la détention provisoire - risques fuite et de collusion, mesures de substitution Recours du 18 novembre 2019 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 18 novembre 2019 prononçant la libération immédiate du prévenu avec mesures de substitution

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Une instruction pénale a été ouverte contre A.________, soupçonné, d'une part, de meurtre, subsidiairement de meurtre passionnel à l'endroit de sa compagne, B.________, et, d'autre part, en lien avec C.________ d'actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle, éventuellement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. A.________ a été arrêté le 14 septembre 2019, puis placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) jusqu’au 13 octobre 2019. Cette détention a été prolongée jusqu’au 13 novembre 2019. Par requête du 8 novembre 2019, le Ministère public a déposé auprès du Tmc une demande de prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois. B. Par ordonnance du 18 novembre 2019, le Tmc a partiellement admis la demande du Ministère public; en substance, il a ordonné la remise en liberté immédiate de A.________ moyennant les quatre mesures de substitution suivantes: « 1. Obligation d’être domicilié à D.________, et d’immédiatement communiquer tout changement d’adresse au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. A sa sortie de prison, A.________ est autorisé à temporairement séjourner chez E.________, F.________, jusqu’à la libération de son appartement à D.________. Dans ce cas, il doit en informer le Ministère public. 2. Obligation de retrouver et de conserver un emploi. 3. Saisie du passeport et de la carte d’identité de A.________ et interdiction au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, secteur des passeports suisses, ainsi qu’aux Services des passeports d’urgence des aéroports de Zurich, Genève, Berne, Lugano et Bâle de délivrer un passeport ou une carte d’identité à A.________. 4. Obligation de se présenter une fois par semaine au poste de Police de D.________, la première fois le mardi, 19 novembre 2019 à 10.00 heures. La date et l’heure exactes des contrôles subséquents seront déterminés par le chef du poste de Police. La mesure de substitution n°4 est ordonnée pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 17 mai

2020. Les mesures de substitution n° 1 à 3 ne sont pas limitées dans le temps. » C. Le Ministère public a immédiatement annoncé par oral au Tmc son intention de recourir. Par mémoire remis par porteur au Greffe du Tribunal cantonal le 18 novembre 2019, à 18h10, le Ministère public a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant au fond à ce que la détention provisoire soit ordonnée pour une durée de deux mois. Il a également déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que le prévenu demeure en détention jusqu’à droit connu sur le recours. Par ordonnance du 18 novembre 2019, le Président de la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) a fait droit à la requête de mesures provisionnelles et prononcé le maintien en détention provisoire de A.________ jusqu’à droit connu sur le recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Le 20 novembre 2019, l’intimé prévenu a déposé ses observations sur le recours en concluant, sur le plan procédural, à l’audition de ses filles et à ce que le procès-verbal de l’audition par le Ministère public du 15 novembre 2019 de sa mère, G.________, soit produit au dossier. Sur le fond, il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une indemnité de défenseur d’office fixée sur la base de la note d’honoraires qu’il a produite. Le même jour, le Tmc a également déposé ses observations en concluant au rejet du recours avec la précision qu’en cas de rejet du recours, le ch. 1.4 du dispositif de l’ordonnance devrait être adapté et « les victimes devront être informées ». Le 26 novembre 2019, le Ministère public a conclu au rejet des réquisitions d’audition des filles de l’intimé ainsi qu’à la demande de production du procès-verbal de l’audition de G.________ dès lors que celui-ci avait déjà été versé au dossier. Au surplus, il a conclu au maintien de l’intégralité de ses conclusions. Le même jour, l’intimé s’est déterminé sur les observations du Ministère public en transmettant une liste de frais complémentaire et en demandant qu’une copie de l’audition de G.________ lui soit transmise. en droit 1. 1.1. Le Ministère public peut recourir devant l’autorité de recours, à savoir devant la Chambre (art. 64 let. c LJ), contre une décision de mise en liberté rendue par le Tmc (ATF 137 IV 22 consid. 1). Dans ce cas, le délai est de 3 heures après la notification de l’arrêt contesté (ATF138 IV 148 consid. 3.3 / JdT 2013 IV 12). En l’occurrence, le recours a été remis au greffe du Tribunal cantonal le 18 novembre 2019 à 18h10, la séance du Tmc a été levée après la communication du dispositif à 15h20 et l’ordonnance motivée a été communiquée au Ministère public par courrier électronique à 16h41. Par conséquent, le délai de 3 heures a été respecté. 1.2. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). 1.3. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans ses observations, le prévenu intimé requiert l’audition en tant que témoins de ses filles ainsi que la production du procès-verbal de l’audition de sa mère du 15 novembre 2019. 2.2. Aux termes de l’art. 389 al. 3 CPP, l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. L’autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu’une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3.).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 En l’espèce et comme le mentionne le Ministère public dans ses observations (p. 1, ch. 1.2), pour déterminer le risque de fuite, ce n’est pas l’attachement des filles à leur père qui importe, mais bien celui du père à ses filles. Cet aspect a effectivement déjà été abordé lors de l’audition tenue devant le Tmc (DO Tmc 100 2019 378/ pce 7, p. 3). De plus, les filles du prévenu ont déjà été entendues par le Ministère public sur les relations qu’elles entretenaient avec leur père (DO MP F 19 9613, classeur I/pce sous onglet 2). Enfin et comme déjà mentionné, la procédure de recours est écrite (art. 397 al. 1 CPP), la tenue des débats étant exceptionnelle (not. arrêt TF 6B_320/2016 du 26 mai 2016 consid. 4.2.). Quant au procès-verbal de l’audition de G.________, la mère du requérant, il a déjà été versé dans le dossier du Ministère public (idem) avec la précision qu’il est daté du 20 septembre 2019, mais qu’il a été signé le 15 novembre 2019. Cette imprécision quant à la date ne porte aucun préjudice à l’intimé étant donné que ledit procès-verbal n’est pas pertinent pour l’issue de la présente cause comme cela sera exposé ci-dessous. 2.3. Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter les requêtes d’audition précitées et de déclarer la requête de production du procès-verbal mentionné sans objet. 3. 3.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon la jurisprudence, si un prévenu fait valoir qu’il se trouve en détention provisoire sans que le soupçon de commission d’infraction ne soit suffisant, le juge de la détention doit plutôt analyser s’il existe, en raison des résultats de l’enquête menée, suffisamment d’éléments concrets en faveur d’un crime ou d’un délit et d’une implication du prévenu à cette infraction, de sorte qu’il peut être admis, de manière défendable, l’existence de forts soupçons de commission d’infraction. Dans le cadre de la procédure d’examen de la détention, il suffit qu’il existe une preuve de soupçons concrets selon lesquels le comportement incriminé pourrait réaliser les éléments constitutifs de l’infraction en question avec une certaine vraisemblance. Au début de l’instruction pénale, les exigences liées aux forts soupçons d’infraction sont moins élevées qu’aux stades ultérieurs de la procédure. Au fil de la procédure pénale, les exigences en termes d’importance et de concrétisation des soupçons de commission doivent se poser de manière plus stricte (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). De même, il n’a pas à se hisser en juge du fond et à apprécier en détail la crédibilité de chacun des témoins à charge et de la comparer à celle du prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 3.2.; arrêt TF 1B_111/2016 du 12 mai 2016 consid. 3.2). 3.2. 3.2.1. En l’espèce, le Tmc a retenu que le prévenu est toujours fortement soupçonné de meurtre, subsidiairement de meurtre passionnel, voire de lésions corporelles simples (ordonnance attaquée, p. 5, 1er §). Par contre, s’agissant de la dénonciation de C.________ portant sur les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 actes d’ordre sexuel dont elle aurait été victime entre août 2008 et août 2009, le Tmc est d’avis que l’on ne saurait retenir de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP compte tenu des témoignages recueillis et l’avancement de l’instruction. En effet, les faits datent d’il y a plus de 10 ans et il ne serait de loin pas établi que les choses se soient effectivement passées comme décrites par la victime car d’autres explications seraient possibles. Le Tmc soutient qu’il est très peu vraisemblable que le prévenu, « père exemplaire en ce qui concerne le respect de la sexualité de ses deux filles, ait soudainement abusé d’une fille de 12 ans », soit de l’âge d’une de ses propres filles, qui dormait sur le matelas d’à côté. Il relève que le Ministère public semble lui-même douter de la crédibilité de la victime puisqu’il envisage de faire établir une expertise de crédibilité (ordonnance attaquée, p. 6, 2e §). 3.2.2. Dans son recours, le Ministère public affirme que les nombreuses auditions de témoins ont permis de confirmer que C.________ a confié avoir été victime d’abus sexuels à plusieurs personnes qui lui sont - ou qui lui étaient - proches. Ces investigations ont aussi confirmé que, précisément depuis la période où les faits auraient été commis, elle souffre de graves troubles psychiques, en particulier de phobies. Le discours de la précitée serait constant, précis et corroboré sur de nombreux points par les auditions de témoins. En lien avec l’expertise de crédibilité, le Ministère public précise que celle-ci serait une mesure absolument usuelle lorsque l’on est en présence de contestations du prévenu (recours, p. 3 s., ch. 1.2, 4e § ss). 3.2.3. Dans ses observations, l’intimé quant à lui réfute un fort soupçon à son encontre tant dans le volet « meurtre » de la présente affaire (p. 7, ad 1.1, 3e §) que celui d’« AOS » (p. 8, ad 1.2, 3e §). Il relève que les dernières informations quant aux investigations médico-légales transmises par le Ministère public le 19 novembre 2019 ne font que confirmer que la cause du décès n’est, en l’état, pas établie. S’agissant des infractions à l’intégrité sexuelle, l’intimé estime que l’on ne peut parler de précision lorsqu’il s’agit des déclarations de la victime. En effet, celle-ci n’aurait apparemment jamais raconté précisément ni le déroulement des faits, ni les actes qu’elle déclare avoir subis. Il précise qu’une expertise de crédibilité exige des circonstances particulières et non seulement des contestations du prévenu en concluant que l’appréciation du Tmc quant aux doutes du Ministère public est de loin «absurde». 3.3. Il convient de retenir avec le Tmc et le Ministère public que le soupçon existe s’agissant du volet « meurtre ». En effet, sans qu’il ne soit nécessaire de qualifier précisément l’acte, à savoir s’il s’agit réellement d’un meurtre ou plutôt de lésions corporelles graves ou d’un autre type d’acte - ce qu’il n’appartient pas au juge de la détention d’ailleurs de faire -, il est incontestable qu’un fort soupçon de commission d’un crime ou de délit existe. Quant à l’infraction d’actes d’ordre sexuel, le juge de la détention n’a pas à examiner en détail la crédibilité des déclarations des parties à la procédure. Cela d’autant plus que la dénonciation de C.________ est récente vu qu’elle n’a été faite que le 2 octobre 2019. Non seulement ce volet de l’affaire est récent, mais en plus il concerne des faits qui remontent à une dizaine d’années, ce qui rend l’affaire d’autant plus complexe. Dans ces circonstances et à suivre la jurisprudence fédérale, les exigences liées aux forts soupçons d’infraction sont moins élevées. En l’état, il ressort du dossier que C.________ a évoqué à plusieurs personnes avoir subi des abus, notamment à son ancien petit-ami, H.________ (DO MP F 19 9613, classeur I/pce sous onglet 2, audition du 25 octobre 2019, p. 2 s.), mais également à I.________ qui la considère comme sa meilleure amie (idem/audition du 28 octobre 2019, p. 3 ss). Les deux témoins ont également relevé que celle-là avait notamment des blocages, des phobies et était suivie par une « psy ». J.________, la sœur de la victime, a évoqué le passé psychiatrique de celle-ci. En effet, tout aurait « dégringolé » au

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 cycle d’orientation, la victime aurait dû être « hospitalisée à Marsens » durant trois mois, ensuite elle aurait changé d’école à plusieurs reprises avant de finir dans une école spécialisée à Marly. Depuis ce changement, C.________ était suivie par différents psychologues alors qu’auparavant elle n’avait jamais dû être suivie. Par conséquent et à ce stade de la procédure, les éléments du dossier invoqués suffisent pour que le soupçon de commission d’une infraction au sens de l’art. 221 CPP soit retenu en lien avec ce deuxième volet de l’affaire. 4. 4.1. 4.1.1. Le Tmc a retenu dans sa décision que le Ministère public justifiait le risque de fuite « presque uniquement » avec la gravité des faits et la durée de la peine à laquelle le prévenu doit s’attendre en cas de condamnation. Or, la gravité ne peut pas, à elle seule, justifier un risque de fuite. De plus, le lien de causalité entre les actes du prévenu et le décès de la victime n’était en l’occurrence pas établi. Par conséquent, l’argument de gravité doit être relativisé. En lien avec le projet de partir s’établir à K.________, le Tmc retient que celui-ci n’était pas du tout concret et était manifestement lié au fait que son épouse était L.________. Vu que celle-ci est décédée et que la fille ainsi que la sœur de la victime, établies à K.________, se sont constituées parties civiles et pénales, le prévenu n’aurait plus de motif concret de s’y installer. Cela d’autant plus que sa photo et des articles sur l’affaire ont été largement diffusés dans ledit pays. Le Tmc relève que le prévenu, âgé de 52 ans, de nationalité suisse où il a passé toute sa vie et où vit sa famille, dont notamment ses deux filles auxquelles il est attaché, occupait le même appartement depuis 17 ans et avait un travail avant son arrestation. En résumé, selon le Tmc, les seuls éléments militant en faveur d’un risque de fuite sont la gravité des faits, puis éventuellement, dans une mesure très limitée, un « certain faible » pour K.________ ainsi que ses importantes dettes. Celles-ci pourraient également être invoquées en défaveur de quitter la Suisse, car le prévenu ne semble pas avoir les moyens de s’établir ailleurs et n’a pas de formation professionnelle. Enfin, le Tmc conclut que le « très léger » risque de fuite peut être pallié par des mesures de substitution (décision attaquée, p. 8, 2e et 3e §). 4.1.2. A l’appui du risque de fuite invoqué, le Ministère public cite un arrêt récent de la Chambre (arrêt TC FR 502 2019 225 du 14 août 2019 consid. 3.4) dans lequel il avait été notamment retenu que « même si, selon la jurisprudence fédérale, la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, la Chambre pénale considère qu’en présence d’une infraction aussi grave que le meurtre d’un enfant, il convient de s’assurer que la personne soupçonnée de cet acte soit présente à son procès et, cas échéant, subisse la sanction qui lui sera infligée ». De plus, le Ministère public est d’avis que jusqu’à son incarcération, le prévenu n’avait des liens que très distendus avec sa famille. Ses filles ne semblent avoir renoué de véritables contacts que durant sa détention. Il a lui-même déclaré avoir coupé les ponts avec toute autre personne et qu’il n’avait désormais plus que ses enfants. Le Ministère public précise que le prévenu ne vit pas avec ses filles et il ne semble pas qu’il subvienne à leur entretien. Il ne dispose pas d’un emploi fixe, mais exerçait, au jour de son arrestation, un emploi temporaire. Bien que la destination à K.________ semble lui être désormais interdite, il n’en reste pas moins que les attaches dont il se prévaut en Suisse ne l’ont nullement dissuadé de former le projet d’aller vivre sur un autre continent. Le Ministère public relève que « on voit mal que ces prétendues attaches l’arriment plus fortement en Suisse maintenant qu’il sait qu’il y encourt une très lourde peine privative de liberté » avec la précision qu’il existe d’autres destinations pour se soustraire aux poursuites pénales et à la sanction. Le risque de fuite n’est pas exclu pour quelqu’un qui ne

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 dispose que de faibles ressources, voire d’aucune ressource. Il rappelle que pendant les deux ans « qui ont précédé le meurtre », le prévenu était parvenu à envoyer CHF 17'000.- à sa compagne, cette somme il l’avait prélevée sur ses faibles revenus. Si la gravité de l’infraction reprochée ne suffit pas à elle seule à justifier le maintien en détention, il n’en demeure pas moins qu’elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé. Le Ministère public estime que les mesures de substitution décidées sont sans efficacité dans le cas d’un prévenu de meurtre et d’actes d’ordre sexuel surtout à un stade aussi peu avancé de l’instruction (recours, p. 4 ss, ch. 2.2). 4.1.3. Le prévenu soutient que les considérations de la Chambre figurant dans l’affaire citée par le Ministère public sont inapplicables à la présente cause car sa situation est totalement différente. En effet, dans l’autre procédure, il s’agissait d’une personne de 24 ans, qui avait effectué un séjour de plusieurs mois à l’étranger en tant que fille au pair. Le prévenu quant à lui n’a pas de liens avec K.________ et la mention par le Ministère public de multiples autres destinations ne remplit pas les exigences de motivation qui lui incombent. Il souligne avoir des liens forts avec ses filles et disposer d’un même logement depuis 17 ans à D.________. Il réfute avoir des moyens financiers suffisants pour une supposée fuite à l’étranger, sa mère ayant déclaré devant le Ministère public qu’il était tout à fait exclu qu’elle consente à un quelconque don en sa faveur. Il considère que si un véritable risque de fuite existait le Ministère public aurait requis la prolongation de la détention pour trois et non seulement deux mois. Si à l’instar du Tmc, la Chambre devait retenir un très léger risque de fuite, il conviendrait de faire application des mesures de substitution qui concrétisent le principe de proportionnalité (observations, p. 9 ss, ad 2.2). 4.2. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167 s.). 4.3. En l’espèce, il semblerait que B.________ soit décédée à la suite d’une dispute lors de laquelle il y aurait eu des échanges de coups avec son conjoint A.________. Vu que ces événements ne remontent qu’à la mi-septembre 2019, il n’a pas encore pu être établi avec exactitude ce qui s’est réellement passé entre les deux protagonistes. L’instruction sur ce point est toujours en cours. Cela étant, il est incontestable que les infractions auxquelles s’expose l’intimé sont suffisamment graves pour qu’elles fassent présumer un danger de fuite en raison de la peine qui pourrait lui être infligée. En sus de la gravité de la peine, il convient de retenir avec le Ministère public que les relations entre le prévenu et ses filles sont plus distendues qu’il ne l’admet. Par le passé, il aurait accepté de ne plus les revoir car sa nouvelle compagne le lui aurait interdit (DO Tmc 100 2019 378/ pce 7,

p. 3). Si vraiment il avait voulu les revoir, il aurait pu passer outre cette interdiction, ce qu’il n’a pas fait et il n’indique pas pourquoi il n’aurait pas pu le faire. De plus, il envisageait à court ou moyen terme de s’expatrier à K.________ avec cette même compagne qui aurait été la cause de leur éloignement. Cela suggère qu’une fois installé dans ledit pays, le prévenu n’aurait plus revu ses

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 filles du tout et qu’il paraît avoir accepté cette éventualité. Par conséquent et contrairement à ce qu’il soutient, la relation qu’il a avec celles-ci n’est pas d’une intensité telle à exclure tout risque de fuite. Au surplus, il ressort des déclarations de M.________, la fille de la victime, que le prévenu pleurait à chaque fois qu’il parlait à la grand-mère de celle-ci car « il se sentait abandonné par toute sa famille et lorsqu’il voyait [sa] grand-mère, il voyait sa mère » (DO MP F 19 9613, classeur I/pce sous onglet 2, audition du 6 novembre 2019, p. 9, lignes 230 s.). De plus, la mère du prévenu a déclaré qu’elle n’avait aucune relation avec son fils et que la dernière fois qu’elle l’avait vu c’était en 2017, le jour de son anniversaire (idem, audition du 20 septembre 2019, lignes 8 s.). Le prévenu n’a plus de contacts avec son fils N.________ non plus (idem, audition du 20 septembre 2019, p. 2 s., lignes 19 s.). Il n’invoque pas d’autres attaches importantes avec la Suisse où il a accumulé de nombreuses dettes et où il n’avait qu’un travail temporaire avant son arrestation. S’agissant de la destination pour laquelle opterait le prévenu, il ressort du dossier qu’il s’est rendu à K.________ la première fois tout seul et sans connaître la victime qui est devenue par la suite son épouse. Il a financé ce premier voyage, c’est le deuxième qui a été financé avec l’aide de sa mère qui lui a offert de l’argent pour son 50e anniversaire. Par conséquent, le prévenu a su faire preuve d’initiative et parfaitement s’organiser en conséquence. Il s’est débrouillé par soi-même au niveau financier indépendamment de sa condition modeste. Une fois sur place, il a réussi à s’adapter et ne semble pas avoir été isolé vu qu’il a réussi à se lier de manière intense avec au moins une habitante locale, à savoir justement son épouse décédée. La diffusion de ses photos dans ledit pays tout comme le fait que la famille de la victime se soit constituée partie civile ne signifie pas pour autant que celui-ci lui serait désormais « interdit ». K.________ est un vaste pays de plus de 200 millions d’habitants permettant au prévenu d’y séjourner de manière anonyme comme lors de ses précédentes visites. Il ne semble pas qu’il s’expose à une procédure pénale à K.________ et il n’y aurait pas de raison pour que tel soit le cas. De plus, il semblerait que le prévenu avait des projets concrets en lien avec son établissement à K.________. Selon les déclarations de B.________, la sœur de la victime, le prévenu aurait dit « qu’il était intéressé à venir à K.________ et monter sa propre affaire, un petit restaurant, mais que pour ça il avait besoin de recevoir une certaine quantité d’argent de la part de l’Etat suisse ». Il aurait dit à la victime qu’il avait déjà travaillé en tant que chef de cuisine, « quelque chose comme ça » (DO MP F 19 9613, classeur I/pce sous onglet 2, audition du 6 novembre 2019, p. 6, lignes 141 ss.). Au dires de la témoin, le prévenu aurait également fait des pressions sur la victime pour obtenir la nationalité L.________ (idem, p. 9, ligne 233). Enfin, les différentes versions communiquées par le prévenu sur les événements de la mi- septembre 2019 ne le dépeignent pas comme une personne actuellement réellement prête à assumer les conséquences de ses actes. Alors que la violence conjugale paraît avoir été fréquente à suivre les différents témoins, le prévenu semble chercher à fuir ses responsabilités en allant jusqu’à accuser sa compagne décédée d’avoir tenté de l’agresser avec un couteau, ce qui l’aurait obligé à se défendre. 4.4. Au vu de la gravité de la peine qui pèse sur le prévenu, ses faibles attaches avec la Suisse, sa capacité à organiser des voyages sur d’autres continents et à ses frais, ainsi que sa collaboration plutôt faible au cours de l’instruction, le risque de fuite apparaît comme non seulement possible, mais également probable. En sus du risque de fuite difficile à exclure en l’état, le risque de collusion plaide également en faveur de son maintien en détention provisoire comme cela sera examiné ci-dessous (consid. ch. 5 ci-dessous).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 5. 5.1. 5.1.1. S’agissant du risque de collusion invoqué par le Ministère public, le Tmc est arrivé à la conclusion que celui-ci ne satisfaisait pas à son obligation de motivation. A son avis, il ne démontrerait pas quelles circonstances particulières de l’espèce feraient apparaître un danger concret et sérieux d’actes de collusion, alors qu’il avait déjà été retenu dans la précédente ordonnance que ce risque n’existe probablement pas. Il ajoute que de très nombreux témoins (voisins, etc.) ont entretemps été entendus, des données quant à des transactions d’argent du couple vers K.________ ont été obtenues et le téléphone du prévenu était entre les mains de la police. Le Tmc estime que l’on ne voit pas comment et pour quel motif le prévenu pourrait colluder en contactant des personnes telles que sa propre mère, « qui n’y est pour rien dans la présente affaire », O.________ qui aurait poussé la victime dans les escaliers en 2018 ou un « certain » P.________ qui séjourne actuellement à Q.________. Il précise que les actes d’instruction prévus sont surtout des examens et analyses à effectuer sur la base de moyens de preuve déjà recueillis ainsi qu’une expertise psychiatrique du prévenu qui semble être prévue (ordonnance attaquée,

p. 7, 2e §). Le Tmc soutient qu’en ce qui concerne l’autre volet de l’affaire, le Ministère public ne préciserait aucunement comment le prévenu pourrait interférer dans l’instruction en cas de libération en citant les mesures d’instruction déjà entreprises. Il relève que le prévenu n’a pas démontré une tendance à colluder, ayant appelé la police à la suite du décès de son amie et ayant collaboré avec la police (ordonnance attaquée, p. 7, 3e §). 5.1.2. Le Ministère public cite les différentes mesures d’investigation qui restent à entreprendre (recours, p. 7, ch. 2.3) en concluant que A.________ n’aurait pas la latitude de toutes les influencer. Cependant, vu la gravité et la sensibilité de la cause, la collecte des preuves doit pouvoir être exempte de toute tentative d’altérations. Dans ses observations (p. 4. Ad « Risque de collusion »), il relève que l’énumération des nombreuses investigations en cours ou à effectuer permet déjà de montrer à quel point l’instruction n’en est qu’à ses débuts. Les personnes qui doivent encore être auditionnées, dont C.________ elle-même, peuvent encore être influencées par le prévenu. Il conclut que la gravité extrême de la cause doit inévitablement être prise en considération: la nécessité d’empêcher toute collusion n’étant pas la même dans une affaire de cambriolage que dans une instruction portant sur un meurtre et des actes d’ordre sexuel avec des enfants. 5.1.3. L’intimé affirme qu’il est impossible d’influencer les analyses médico-légales et que les personnes qui doivent être auditionnées n’ont pas de lien direct avec les faits du 14 septembre

2019. Il soutient qu’il n’y aurait aucun motif pour lequel il tenterait d’entrer en contact avec elles et qu’il ne voit pas comment il pourrait y parvenir, le Ministère public ne fournissant pas le moindre élément à ce sujet. En ce qui concerne le volet « actes d’ordre sexuel », il estime qu’on peut d’emblée écarter toute possibilité d’influence du prévenu sur l’expertise de crédibilité de la victime. Quant aux membres de l’encadrement scolaire de C.________, le risque concret de collusion n’existerait pas car l’identité de ceux-ci n’est pas connue et ils ont été tout au plus témoins indirects de faits remontant à plus de 10 ans. Il rappelle que le Tmc parvenait à cette conclusion dans son ordonnance du 21 octobre 2019 déjà.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 5.2. La détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2). En tout état de cause, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). 5.3. En l’espèce, il est attendu du Ministère public qu’il agisse avec diligence, vu que le prévenu est en détention, mais non avec précipitation. Le dossier contient effectivement déjà de nombreuses auditions et éléments factuels, ce qui pourrait plaider en défaveur du risque de collusion. Cela étant, les 44 auditions (DO MP F 19 9613, classeur I/pce sous onglet 2 = 5 auditions du prévenu, 30 auditions de témoins pour le volet « meurtre » et 9 auditions pour le volet « AOS ») dont certaines sont très récentes doivent encore être analysées par le Ministère public. Il n’est pas exclu qu’au cours de l’analyse d’autres auditions ou mesures d’instruction s’avèrent nécessaires. Il s’agit d’une affaire grave qui de par sa nature nécessite des démarches exceptionnelles et d’envergure. Le prévenu semble avoir régulièrement fréquenté des établissements publics avec feue son épouse. Cela a engendré de nombreuses rencontres et il n’est pas certain que toutes les personnes qui seraient en mesure d’apporter des éléments de preuve pertinents aient été entendues. Il est précisé que lors de ces sorties, il semblerait qu’il arrivait aux précités de se disputer, d’adopter des comportements agressifs, de faire - en ce qui concerne la victime - des propositions de relations sexuelles tarifées et ainsi de suite. Quoiqu’en dise le prévenu, la procédure n’est vraiment qu’à ses débuts et le dossier contient de nombreuses versions différentes suivant de quel côté l’on se place. Vu les chefs de prévention invoqués, les faits doivent être établis avec précision, surtout qu’ils se sont produits à huis clos. S’il devait être remis en liberté, le prévenu aurait tout loisir de contacter les personnes qui n’ont pas encore été abordées par le Ministère public et d’interférer avec l’instruction en cours. Dans une affaire aussi grave, ce genre de risques doit être exclu et il ne peut l’être, à ce stade de la procédure, que par la détention provisoire. De plus, les auditions mentionnées par le Ministère public doivent également être préservées de toute intervention du prévenu. Ces démarches n’ont été exposées qu’en de grandes lignes par celui-ci, toutefois, cela est suffisant eu égard à la jurisprudence fédérale. Par surabondance, on pourrait imaginer que le Ministère public les ait envisagées afin de circonstancier la relation entre le prévenu et sa feue compagne, mais également vérifier leurs dires. Quant au volet concernant C.________, le risque de collusion est existant, car celle-ci devra être réentendue. Vu que celle-ci semble fragile psychologiquement, il est nécessaire de préserver son témoignage de toute intervention de la part du prévenu qui nie les faits qui lui sont reprochés. Actuellement, le dossier contient neuf auditions de témoins qui pour la plupart évoquent le

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 changement de comportement de la précitée à une période qui pourrait correspondre à celle des abus invoqués. Il est essentiel de recueillir tous les autres témoignages extérieurs afin de déterminer avec précision si ces changements pourraient être mis en lien avec les événements que la victime attribue au prévenu. Ou au contraire, si quelqu’un ou quelque chose d’autre aurait pu pousser C.________ vers son mal-être évoqué. Les faits remontant à environ dix ans, la tâche est d’autant plus ardue. Enfin et comme le relève le Ministère public, la nécessité d’empêcher toute collusion n’est pas la même dans une affaire de cambriolage que dans une instruction portant sur un meurtre et des actes d’ordre sexuel avec des enfants. En effet, la dimension psychologique rend l’instruction d’autant plus complexe. 5.4. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir avec le Ministère public qu’en plus du risque de fuite, le risque de collusion est également élevé à ce stade de la procédure. 6. 6.1. A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). 6.2. A ce stade de la procédure, aucune des mesures de substitution ordonnées par le Tmc n’est en mesure de pallier les risques de fuite et de collusion invoqués. Le nombre d’éléments figurant déjà au dossier et qu’a également relevés le prévenu démontre que l’instruction se déroule à un bon rythme dans le respect du principe de célérité. De plus, le Ministère public n’a pas requis plus de deux mois de prolongation de la détention, ce qui signifie que les autres investigations seront mises en œuvre sans tarder. 6.3. Au vu de ce qui précède, l’ordonnance querellée ne contrevient pas au principe de proportionnalité et la détention sera prolongée de deux mois, soit jusqu’au 13 janvier 2020. 7. 7.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le rejet du recours, les frais fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) doivent être mis à la charge du prévenu intimé (art. 428 CPP, 35 et 43 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). 7.2. Me Elias Moussa a été désigné défenseur d’office du prévenu par ordonnance du 17 septembre 2019 (DO/7'000 s.). La Chambre arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour l’examen du bref recours, de l’ordonnance présidentielle, des observations complémentaires, la rédaction des déterminations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 7 heures. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’400.- débours compris et la TVA (7.7 %) par CHF 107.80 en sus (art. 56 ss RJ). la Chambre arrête : I. La réquisition d’audition des filles de A.________ formulées par celui-ci le 20 novembre 2019 est rejetée. II. La réquisition de production du procès-verbal de l’audition de la mère de A.________ du 15 novembre 2019 formulée par celui-ci le 20 novembre 2019 est sans objet. III. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 18 novembre 2019 est modifiée comme suit: « 1. La demande du Ministère public est admise. La détention provisoire de A.________ est prolongée pour une durée de deux mois, c’est-à-dire jusqu’au 13 janvier 2020. 2. [inchangé]. » IV. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Elias Moussa, défenseur d’office, est fixée à CHF 1'507.80, TVA par CHF 107.80 incluse. V. Les frais judiciaires sont fixé à CHF 2'107.80 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'507.80). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 décembre 2019/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :