Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 En application des art. 20 al. 1 let. b, 310 al. 2, 322 al. 2, 399 ss CPP ainsi que l'art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de non- entrée en matière. L'art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. Le présent recours portant sur les conséquences économiques accessoires d'une décision de non-entrée en matière et la valeur litigieuse s'élevant à CHF 695.20, la compétence du Président de la Chambre pénale est donnée (art. 61 let. c CPP).
E. 1.2 Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. Déposé le 11 novembre 2019 contre une ordonnance notifiée le
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E. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). En l'espèce, le recourant a un intérêt à ce que la décision mettant les frais des analyses toxicologiques à sa charge soit annulée ou modifiée.
E. 1.4 Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre et il ne contient pas de conclusions formelles. On peut toutefois y lire le souhait du recourant que l'ordonnance soit modifiée et l'indication de ses raisons. Le recourant n'étant de plus pas représenté par un avocat, l'exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante, avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l'espèce.
E. 1.5 La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'application de cette disposition aux ordonnances de non-entrée en matière n'est cependant plus admise par la jurisprudence fédérale et cantonale récente (arrêt TF 6B_492/2017 du 31 janvier 2019 consid. 2.1; arrêt TC FR 502 2019 212 du 26 août 2019 consid. 2.2). En effet, selon cette jurisprudence, une application de la disposition précitée à une ordonnance de non-entrée en matière viole le droit fédéral. L'application de cette disposition est réservée aux seuls cas dans lesquels une instruction est ouverte par le Ministère public au sens de l'art. 309 CPP, instruction qui mènera soit à un classement, soit à un acquittement (arrêt TF 6B_492/2017 du 31 janvier 2019 consid. 2.1). 2.2. En l'espèce, en prononçant une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public a refusé d'ouvrir une procédure pénale et ne peut dès lors appliquer l'art. 426 al. 2 CPP au cas présent en mettant les frais des analyses toxicologiques à la charge du recourant. Dans cette mesure, le recours doit être admis et l'ordonnance de non-entrée en matière modifiée en ce sens que les frais des analyses toxicologiques, à savoir CHF 695.20, sont mis à la charge de l'Etat. 3. Le recours étant admis, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 200.- (émoluments: CHF 150.-; débours: CHF 50.-), doivent être mis à la charge de l'Etat.
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E. 4 Quant à l'indemnité de partie requise par le recourant pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP), prévue en cas de classement et désormais admise lors d'une non-entrée en matière (ATF 139 IV 241), elle suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci soient justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4/JdT 2013 IV 184; ATF 142 IV 45 consid. 2.1). En l'espèce, le recourant a lui-même rédigé une simple lettre d'opposition à titre de recours sans avoir fait appel à un avocat. Aucune indemnité de partie ne peut ainsi lui être allouée. le Président arrête : I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 2 de l'ordonnance de non-entrée en matière du 31 octobre 2019 est modifié comme suit:
2. Les frais des analyses toxicologiques, à savoir CHF 695.20, sont mis à la charge de l'Etat. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 200.- (émoluments: CHF 150.-; débours: CHF 50.-), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Il n'est pas alloué d'équitable indemnité. IV. Notification. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2019/ilo Le Président : La Greffière :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 318 Arrêt du 12 décembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Greffière : Isabelle Löfgren Parties A.________, recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP, art. 319 ss CPP); frais des analyses toxicologiques à la charge du prévenu (art. 426 al. 2 CPP) Recours du 11 novembre 2019 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 31 octobre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 1er juin 2019 vers 13h15, A.________ a été interpellé par la Police alors qu'il circulait au volant du véhicule automobile immatriculé bbb à C.________. Dès lors qu'il présentait des signes de consommation de stupéfiants, il s'est soumis aux examens toxicologiques ordonnés. Il ressort des analyses effectuées que seuls les indices d'une consommation de cannabis devant dater de plusieurs heures ou plusieurs jours auparavant ont été mis en évidence dans le sang de l'intéressé. B. Aucune infraction ne pouvant ainsi être retenue s'agissant de la conduite sous l'emprise de stupéfiants, le Ministère public a estimé qu'il n'y avait pas lieu de donner d'autres suites à la procédure et a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 31 octobre 2019. Par cette ordonnance, le Ministère public a néanmoins mis à la charge de A.________ les frais des analyses toxicologiques, à savoir CHF 695.20, au motif que ces frais ont été causés par son comportement contraire à l'ordre juridique, lequel a engendré la procédure relative à la conduite en état d'incapacité de conduire. Par ordonnance pénale du même jour, A.________ a été reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et condamné à une amende de CHF 600.- ainsi qu'au paiement des frais par CHF 315.-. C. Par courrier daté du 11 novembre 2019, A.________ s'est opposé à l'ordonnance de non- entrée en matière et plus précisément à la mise à sa charge des frais des analyses toxicologiques ainsi qu'à l'ordonnance pénale. Le 14 novembre 2019, le Ministère public a accusé réception de sa lettre et lui a notamment indiqué que son opposition à l'ordonnance de non-entrée en matière serait traitée comme un recours et transmise à la Chambre pénale. D. Par courrier du 14 novembre 2019, le Ministère public a transmis à la Chambre pénale le recours de A.________ ainsi que le dossier de la cause. Il a indiqué qu'il se référait aux considérants de son ordonnance et renonçait au surplus, à déposer des observations. Il a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b, 310 al. 2, 322 al. 2, 399 ss CPP ainsi que l'art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de non- entrée en matière. L'art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. Le présent recours portant sur les conséquences économiques accessoires d'une décision de non-entrée en matière et la valeur litigieuse s'élevant à CHF 695.20, la compétence du Président de la Chambre pénale est donnée (art. 61 let. c CPP). 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. Déposé le 11 novembre 2019 contre une ordonnance notifiée le
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 4 novembre 2019, le recours a été interjeté à temps. Concernant l'envoi du recours à une autorité non compétente, soit l'envoi au Ministère public et non à la Chambre pénale, l'art. 91 al. 4 CPP prévoit que le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente. En l'espèce, le recours a été transmis sans retard par le Ministère public à la Chambre pénale le 14 novembre 2019, le délai est ainsi bien réputé observé. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). En l'espèce, le recourant a un intérêt à ce que la décision mettant les frais des analyses toxicologiques à sa charge soit annulée ou modifiée. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre et il ne contient pas de conclusions formelles. On peut toutefois y lire le souhait du recourant que l'ordonnance soit modifiée et l'indication de ses raisons. Le recourant n'étant de plus pas représenté par un avocat, l'exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante, avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l'espèce. 1.5. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'application de cette disposition aux ordonnances de non-entrée en matière n'est cependant plus admise par la jurisprudence fédérale et cantonale récente (arrêt TF 6B_492/2017 du 31 janvier 2019 consid. 2.1; arrêt TC FR 502 2019 212 du 26 août 2019 consid. 2.2). En effet, selon cette jurisprudence, une application de la disposition précitée à une ordonnance de non-entrée en matière viole le droit fédéral. L'application de cette disposition est réservée aux seuls cas dans lesquels une instruction est ouverte par le Ministère public au sens de l'art. 309 CPP, instruction qui mènera soit à un classement, soit à un acquittement (arrêt TF 6B_492/2017 du 31 janvier 2019 consid. 2.1). 2.2. En l'espèce, en prononçant une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public a refusé d'ouvrir une procédure pénale et ne peut dès lors appliquer l'art. 426 al. 2 CPP au cas présent en mettant les frais des analyses toxicologiques à la charge du recourant. Dans cette mesure, le recours doit être admis et l'ordonnance de non-entrée en matière modifiée en ce sens que les frais des analyses toxicologiques, à savoir CHF 695.20, sont mis à la charge de l'Etat. 3. Le recours étant admis, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 200.- (émoluments: CHF 150.-; débours: CHF 50.-), doivent être mis à la charge de l'Etat.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 4. Quant à l'indemnité de partie requise par le recourant pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP), prévue en cas de classement et désormais admise lors d'une non-entrée en matière (ATF 139 IV 241), elle suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci soient justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4/JdT 2013 IV 184; ATF 142 IV 45 consid. 2.1). En l'espèce, le recourant a lui-même rédigé une simple lettre d'opposition à titre de recours sans avoir fait appel à un avocat. Aucune indemnité de partie ne peut ainsi lui être allouée. le Président arrête : I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 2 de l'ordonnance de non-entrée en matière du 31 octobre 2019 est modifié comme suit:
2. Les frais des analyses toxicologiques, à savoir CHF 695.20, sont mis à la charge de l'Etat. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 200.- (émoluments: CHF 150.-; débours: CHF 50.-), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Il n'est pas alloué d'équitable indemnité. IV. Notification. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2019/ilo Le Président : La Greffière :