Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 26 mars 2019 (502 2018 89 et 90). Le recours de A.________ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt TF 6B_588/2019 du 11 novembre 2019). Le 9 mars 2020, la mère de la demanderesse a adressé un courrier à la Chambre en demandant qu’il soit versé au dossier. Le 2 avril 2020, la demanderesse a déposé une réplique circonstanciée. Les 16 juin et 10 juillet 2020, la demanderesse a produit différents courriers adressés au Ministère public. Le 21 septembre 2020, la demanderesse a déposé une nouvelle réplique. en droit 1. 1.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre (art. 64 let. c LJ). 1.2. Dans sa requête A.________ demande que le Ministère public soit récusé dans son ensemble et spécifiquement le Procureur général dans la cause en lien avec sa plainte pénale déposée à l’encontre de la Procureure Yvonne Gendre. D’ailleurs, dans l’en-tête de sa requête, elle se réfère à la cause F 17 9382. Dans ce dossier, le Tribunal fédéral a, notamment, prononcé la récusation des Juges cantonaux Sandra Wohlhauser et Jérôme Delabays (arrêt TF 1B_351/2018 du 25 septembre 2018). Cela a pour conséquence qu’ils ne peuvent statuer sur la requête en lien avec le dossier F 17 9382 alors qu’ils le pourraient concernant les autres dossiers dans lesquels ils n’ont pas fait l’objet d’une récusation. Dans ces circonstances et vu que la disjonction des procédures doit constituer l’exception (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 30 n. 2), il convient que la Chambre traite l’ensemble de ces procédures dans sa nouvelle composition. 1.3. La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP), ce qui est le cas en l'espèce puisque le magistrat dont la récusation est requise s’est déterminé le 13 novembre 2019, concluant à l’irrecevabilité de la requête de récusation, respectivement au constat qu’elle est sans objet. 1.4. La décision sur récusation est rendue par écrit (art. 59 al. 2 CPP). 2. A.________ demande la récusation du Procureur général ainsi que de l’entier du Ministère public en requérant la désignation d’un Procureur extraordinaire, hors du canton de Fribourg, car il s’agirait du seul moyen de garantir la possibilité d’une relative neutralité pour juger une magistrate
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 du Ministère public de Fribourg. A l’appui de sa demande, elle se réfère à deux affaires dans lesquelles un Procureur extraordinaire a été désigné. Elle demande, également, leur récusation dans tous les dossiers qui la concernent elle-même ainsi que sa fille. 3. 3.1. A titre liminaire, il convient de relever que la demande portant sur « tous les dossiers » est irrecevable car insuffisamment motivée au sens de l’art. 58 CPP. En effet, la partie instante doit motiver et rendre vraisemblables les faits et les circonstances justifiant sa demande (PC CPP, art. 58 n. 6). La demanderesse n’indique pas à quelle(s) affaire(s) sa demande de récusation se rapporte. Par conséquent, cette partie de la requête est irrecevable. Cela étant, même si tel n’était pas le cas, elle aurait dû être rejetée comme cela sera exposé ci-dessous (infra consid. 3.2.). 3.2. 3.2.1. La partie qui demande la récusation doit rendre plausible les faits sur lesquels elle fonde sa demande (art. 58 al. 2 CPP). Le Tribunal fédéral a relevé que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions. Une demande de récusation dirigée contre une autorité dans son ensemble peut cependant être examinée comme si elle était dirigée contre chacun des membres de cette autorité pris individuellement (arrêt TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.2). 3.2.2. En l’espèce, dans la cause F 17 9382, la demanderesse estime que le simple fait que la Procureure contre laquelle elle a déposé une plainte pénale fasse partie du Ministère public signifie que celui-ci doit se récuser dans son intégralité. A l’appui de sa demande, elle n’avance, par contre, aucun fait concret démontrant qu’il y aurait une prévention de partialité de la part de l’ensemble des magistrats qui composent ladite autorité. Partant, sa demande de récusation est rejetée sur ce point avec la précision que la récusation intégrale d’une autorité doit rester l’exception pour les raisons exposées précédemment. 3.3. 3.3.1. La recourante requiert la récusation du Procureur général, dans la cause F 17 9382, en invoquant des faits nouveaux importants. Ces faits sont les arrêts cantonaux des 13 septembre 2019 (502 2019 214) et 11 octobre 2019 (502 2019 215) dans lesquels le magistrat précité a été récusé. 3.2.2. Selon l'art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Selon la jurisprudence (not. arrêt TF 1B_397/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1), cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 I 121 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). Par ailleurs, les erreurs commises par un procureur ne sauraient fonder un motif de récusation, pour autant que celles-ci ne se produisent pas à de trop nombreuses reprises et ne soient pas particulièrement crasses (arrêt TF 1B_328/2011 du 1er septembre 2011). En revanche, la récusation du procureur chargé de la direction de la procédure doit être admise en cas de fautes de procédure graves et répétées (ATF 141 IV 178 consid. 3). Par exemple, le fait pour un procureur de publier sur Internet, en version allemande et anglaise non anonymisée, le texte intégral du dispositif d’une ordonnance pénale et neuf pages de motivation est de nature à fonder l’apparence de partialité du côté du ministère public dans la procédure subséquente contre d’autres personnes citées dans l’ordonnance (arrêt TPF BB.2011.135 du 14 février 2012 in JdT 2013 IV 253). Le traitement différent réservé aux participants peut en effet objectivement s’interpréter comme de la partialité (arrêt TPF BB.2011.135 du 14 février 2012 in JdT 2013 IV 253). 3.2.3. En l’espèce, la demanderesse estime que « l’on ne peut décemment le [Procureur général] récuser dans certains dossiers au motif de sa prévention à [s]on égard, et en même temps refuser sa récusation dans les autres dossiers de la même affaire [la] concernant ». Cette affirmation de la demanderesse doit être nuancée car dans les deux arrêts cités par la demanderesse la récusation du Procureur général a été admise sur la base d’éléments factuels très précis (arrêts TC FR 502 2019 214, consid. 2.2.2 et 502 2019 215 consid. 3.2.2). Pour pouvoir prononcer la récusation, il a été retenu que la volonté du Procureur général de citer A.________ malgré l’existence des certificats médicaux de son médecin donnait l’impression qu’il les tenait pour non conformes à la réalité. Or, ces certificats médicaux étaient l’élément fondamental des procédures pénales instruites. De plus, l’éventuelle non-conformité des certificats était reprochable au médecin, contre lequel une procédure pour faux certificat médical a été ouverte d’ailleurs. Enfin, le Procureur général a été récusé dans toutes les affaires qui concernent de près ou de loin l’infraction de faux certificat médical. Il ressort de ce qui précède que les faits ayant conduit à la récusation du Procureur général ne sont pas en lien direct avec A.________, mais avec les certificats médicaux établis par son médecin. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il n’y a pas eu de constats dans les arrêts mentionnés de prévention de partialité du Procureur général à son égard.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Mis à part ces deux arrêts cantonaux, la demanderesse n’avance aucun autre élément susceptible de démontrer que le comportement du Procureur général remplirait les conditions nécessaires au prononcé de sa récusation. Par ailleurs, le fait qu’un des dossiers n’ait été ouvert qu’au nom d’un seul des prévenus n’est pas une erreur crasse au sens de la jurisprudence fédérale topique (cf. consid. 3.2.1 ci-dessus), si tant est qu’elle soit le fait du Procureur général lui-même et non du greffe du Ministère public. Finalement, la demanderesse semble s’appuyer sur des hypothèses ce qui est largement insuffisant. D’ailleurs, elle n’a pas été en mesure de formuler sa demande sur la base d’un fait concret autre que les deux arrêts cantonaux. 3.3. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation dans la cause F 17 9382 n’est pas fondée et doit être rejetée. 4. Vu l’issue de la demande de récusation, les frais de procédure arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-) sont mis à la charge de la demanderesse (59 al. 4, 2e phrase CPP). Pour cette même raison, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité. la Chambre arrête : I. La demande de récusation du Ministère public dans son ensemble et du Procureur général du 6 novembre 2019 dans tous les dossiers concernant A.________ ainsi que sa fille F.________ est irrecevable. II. La demande de récusation du Ministère public dans son ensemble et du Procureur général du 6 novembre 2019 dans la cause F 17 9382 est rejetée. III. Les frais de la procédure, fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er février 2021/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 306 Arrêt du 1er février 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juge : Marc Sugnaux Juge suppléant : André Riedo Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, demanderesse, contre Fabien GASSER, défendeur, Procureur général Objet Récusation (art. 56 ss CPP) Demande de récusation du Procureur général du 6 novembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Une procédure pénale a été ouverte contre le médecin B.________ pour faux certificat médical (F 18 12132). Cette procédure, tout comme celles initiées par la plainte pénale du précité contre C.________ (F 19 5396) et son avocat D.________ (F 19 4784), était instruite par le Procureur général. A.________, patiente de B.________, a été citée à comparaître en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans la procédure dans laquelle celui-ci est prévenu (F 18 12132). Le 26 juin 2019, le médecin a demandé la récusation du Procureur général ainsi qu’indirectement du Ministère public fribourgeois dans son intégralité. Par arrêt du 13 septembre 2019 (502 2019 214), la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) a partiellement admis la demande mentionnée et a prononcé la récusation du Procureur général dans les procédures F 18 12132, F 19 4784 et F 19 5396 en renvoyant les causes aux Procureurs généraux adjoints pour la suite des dites procédures. B. Le 7 juin 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre C.________ (F 19 6261) et son avocat D.________ (F 19 6262) pour « tentative d'intimidation de ses témoins et experts ». Elle a assorti sa plainte d'une demande de récusation du Procureur général et de l'ensemble du Ministère public fribourgeois. Par arrêt du 11 octobre 2019 (502 2019 215), la Chambre a partiellement admis la demande et a prononcé la récusation du Procureur général dans les procédures F 19 6261 et F 19 6262. C. Par acte daté du 5 novembre 2019, remis à la Poste le 6 novembre 2019, A.________ a déposé une nouvelle demande de récusation du Procureur général dans tous les dossiers qui la concernaient elle-même ainsi que sa fille. Elle a également demandé l’annulation de toutes les décisions prononcées par ce magistrat ainsi que la désignation d’un Procureur extraordinaire hors du canton de Fribourg. A l’appui de sa requête, elle a invoqué des faits nouveaux importants, soit les arrêts cantonaux des 13 septembre et 11 octobre 2019 prononçant la récusation du Procureur général (502 2019 214 et 502 2019 215). Le 13 novembre 2019, le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité de la requête de récusation, respectivement au constat qu’elle était sans objet. Il a, en substance, exposé que la procédure F 17 9382 qui concernait la requérante et dont il dirigeait l’instruction était terminée. Le 2 décembre 2019, la demanderesse a déposé une détermination spontanée en affirmant que sa demande n’était pas sans objet car si un motif de récusation n’était découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision étaient applicables. Elle en a conclu que la totalité des dossiers devaient être rouverts. Le 2 mars 2020, la demanderesse a produit l’ordonnance de classement prononcée par le Procureur général le 19 février 2020 (F 18 2373) en soutenant que celui-ci avait affirmé à tort ne plus être en charge de dossiers la concernant. Le 9 mars 2020, le Procureur général s’est déterminé en expliquant notamment que le dossier F 18 2373 était enregistré uniquement sous le nom de E.________ et que la demanderesse n’apparaissait pas comme personne prévenue. Cette situation a, par la suite, été rectifiée. De surcroît, le Procureur général a souligné qu’il ne voyait pas quel intérêt avait la précitée à demander sa récusation dans une procédure instruite à son encontre et qui a été finalement
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 classée. Il en a conclu que la demande de récusation ne pouvait que concerner le dossier F 17 9382 ouvert à la suite du dépôt de la plainte pénale par A.________, le 6 octobre 2017, à l’encontre de l’ancienne Procureure Yvonne Gendre (DO/2'000 ss). Celui-ci a été clos par ordonnance de non-entrée en matière du 12 avril 2018 confirmée par l’arrêt de la Chambre du 26 mars 2019 (502 2018 89 et 90). Le recours de A.________ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt TF 6B_588/2019 du 11 novembre 2019). Le 9 mars 2020, la mère de la demanderesse a adressé un courrier à la Chambre en demandant qu’il soit versé au dossier. Le 2 avril 2020, la demanderesse a déposé une réplique circonstanciée. Les 16 juin et 10 juillet 2020, la demanderesse a produit différents courriers adressés au Ministère public. Le 21 septembre 2020, la demanderesse a déposé une nouvelle réplique. en droit 1. 1.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre (art. 64 let. c LJ). 1.2. Dans sa requête A.________ demande que le Ministère public soit récusé dans son ensemble et spécifiquement le Procureur général dans la cause en lien avec sa plainte pénale déposée à l’encontre de la Procureure Yvonne Gendre. D’ailleurs, dans l’en-tête de sa requête, elle se réfère à la cause F 17 9382. Dans ce dossier, le Tribunal fédéral a, notamment, prononcé la récusation des Juges cantonaux Sandra Wohlhauser et Jérôme Delabays (arrêt TF 1B_351/2018 du 25 septembre 2018). Cela a pour conséquence qu’ils ne peuvent statuer sur la requête en lien avec le dossier F 17 9382 alors qu’ils le pourraient concernant les autres dossiers dans lesquels ils n’ont pas fait l’objet d’une récusation. Dans ces circonstances et vu que la disjonction des procédures doit constituer l’exception (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 30 n. 2), il convient que la Chambre traite l’ensemble de ces procédures dans sa nouvelle composition. 1.3. La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP), ce qui est le cas en l'espèce puisque le magistrat dont la récusation est requise s’est déterminé le 13 novembre 2019, concluant à l’irrecevabilité de la requête de récusation, respectivement au constat qu’elle est sans objet. 1.4. La décision sur récusation est rendue par écrit (art. 59 al. 2 CPP). 2. A.________ demande la récusation du Procureur général ainsi que de l’entier du Ministère public en requérant la désignation d’un Procureur extraordinaire, hors du canton de Fribourg, car il s’agirait du seul moyen de garantir la possibilité d’une relative neutralité pour juger une magistrate
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 du Ministère public de Fribourg. A l’appui de sa demande, elle se réfère à deux affaires dans lesquelles un Procureur extraordinaire a été désigné. Elle demande, également, leur récusation dans tous les dossiers qui la concernent elle-même ainsi que sa fille. 3. 3.1. A titre liminaire, il convient de relever que la demande portant sur « tous les dossiers » est irrecevable car insuffisamment motivée au sens de l’art. 58 CPP. En effet, la partie instante doit motiver et rendre vraisemblables les faits et les circonstances justifiant sa demande (PC CPP, art. 58 n. 6). La demanderesse n’indique pas à quelle(s) affaire(s) sa demande de récusation se rapporte. Par conséquent, cette partie de la requête est irrecevable. Cela étant, même si tel n’était pas le cas, elle aurait dû être rejetée comme cela sera exposé ci-dessous (infra consid. 3.2.). 3.2. 3.2.1. La partie qui demande la récusation doit rendre plausible les faits sur lesquels elle fonde sa demande (art. 58 al. 2 CPP). Le Tribunal fédéral a relevé que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions. Une demande de récusation dirigée contre une autorité dans son ensemble peut cependant être examinée comme si elle était dirigée contre chacun des membres de cette autorité pris individuellement (arrêt TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.2). 3.2.2. En l’espèce, dans la cause F 17 9382, la demanderesse estime que le simple fait que la Procureure contre laquelle elle a déposé une plainte pénale fasse partie du Ministère public signifie que celui-ci doit se récuser dans son intégralité. A l’appui de sa demande, elle n’avance, par contre, aucun fait concret démontrant qu’il y aurait une prévention de partialité de la part de l’ensemble des magistrats qui composent ladite autorité. Partant, sa demande de récusation est rejetée sur ce point avec la précision que la récusation intégrale d’une autorité doit rester l’exception pour les raisons exposées précédemment. 3.3. 3.3.1. La recourante requiert la récusation du Procureur général, dans la cause F 17 9382, en invoquant des faits nouveaux importants. Ces faits sont les arrêts cantonaux des 13 septembre 2019 (502 2019 214) et 11 octobre 2019 (502 2019 215) dans lesquels le magistrat précité a été récusé. 3.2.2. Selon l'art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Selon la jurisprudence (not. arrêt TF 1B_397/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1), cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 I 121 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). Par ailleurs, les erreurs commises par un procureur ne sauraient fonder un motif de récusation, pour autant que celles-ci ne se produisent pas à de trop nombreuses reprises et ne soient pas particulièrement crasses (arrêt TF 1B_328/2011 du 1er septembre 2011). En revanche, la récusation du procureur chargé de la direction de la procédure doit être admise en cas de fautes de procédure graves et répétées (ATF 141 IV 178 consid. 3). Par exemple, le fait pour un procureur de publier sur Internet, en version allemande et anglaise non anonymisée, le texte intégral du dispositif d’une ordonnance pénale et neuf pages de motivation est de nature à fonder l’apparence de partialité du côté du ministère public dans la procédure subséquente contre d’autres personnes citées dans l’ordonnance (arrêt TPF BB.2011.135 du 14 février 2012 in JdT 2013 IV 253). Le traitement différent réservé aux participants peut en effet objectivement s’interpréter comme de la partialité (arrêt TPF BB.2011.135 du 14 février 2012 in JdT 2013 IV 253). 3.2.3. En l’espèce, la demanderesse estime que « l’on ne peut décemment le [Procureur général] récuser dans certains dossiers au motif de sa prévention à [s]on égard, et en même temps refuser sa récusation dans les autres dossiers de la même affaire [la] concernant ». Cette affirmation de la demanderesse doit être nuancée car dans les deux arrêts cités par la demanderesse la récusation du Procureur général a été admise sur la base d’éléments factuels très précis (arrêts TC FR 502 2019 214, consid. 2.2.2 et 502 2019 215 consid. 3.2.2). Pour pouvoir prononcer la récusation, il a été retenu que la volonté du Procureur général de citer A.________ malgré l’existence des certificats médicaux de son médecin donnait l’impression qu’il les tenait pour non conformes à la réalité. Or, ces certificats médicaux étaient l’élément fondamental des procédures pénales instruites. De plus, l’éventuelle non-conformité des certificats était reprochable au médecin, contre lequel une procédure pour faux certificat médical a été ouverte d’ailleurs. Enfin, le Procureur général a été récusé dans toutes les affaires qui concernent de près ou de loin l’infraction de faux certificat médical. Il ressort de ce qui précède que les faits ayant conduit à la récusation du Procureur général ne sont pas en lien direct avec A.________, mais avec les certificats médicaux établis par son médecin. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il n’y a pas eu de constats dans les arrêts mentionnés de prévention de partialité du Procureur général à son égard.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Mis à part ces deux arrêts cantonaux, la demanderesse n’avance aucun autre élément susceptible de démontrer que le comportement du Procureur général remplirait les conditions nécessaires au prononcé de sa récusation. Par ailleurs, le fait qu’un des dossiers n’ait été ouvert qu’au nom d’un seul des prévenus n’est pas une erreur crasse au sens de la jurisprudence fédérale topique (cf. consid. 3.2.1 ci-dessus), si tant est qu’elle soit le fait du Procureur général lui-même et non du greffe du Ministère public. Finalement, la demanderesse semble s’appuyer sur des hypothèses ce qui est largement insuffisant. D’ailleurs, elle n’a pas été en mesure de formuler sa demande sur la base d’un fait concret autre que les deux arrêts cantonaux. 3.3. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation dans la cause F 17 9382 n’est pas fondée et doit être rejetée. 4. Vu l’issue de la demande de récusation, les frais de procédure arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-) sont mis à la charge de la demanderesse (59 al. 4, 2e phrase CPP). Pour cette même raison, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité. la Chambre arrête : I. La demande de récusation du Ministère public dans son ensemble et du Procureur général du 6 novembre 2019 dans tous les dossiers concernant A.________ ainsi que sa fille F.________ est irrecevable. II. La demande de récusation du Ministère public dans son ensemble et du Procureur général du 6 novembre 2019 dans la cause F 17 9382 est rejetée. III. Les frais de la procédure, fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er février 2021/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :