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502 2019 304

Freiburg · 2019-11-19 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 12 novembre 2019. A.________ a déposé une ultime détermination le 15 novembre 2019. en droit 1. La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). La prévenue a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant la prolongation de sa détention (art. 382 CPP). Elle a déposé un recours doté de conclusions et d’une motivation suffisante qui répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté. Le recours est recevable. La Chambre pénale l’examinera dans le cadre d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Pour qu’une mesure de détention provisoire puisse être prononcée, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 2.2. S’agissant de A.________, la Chambre pénale a exposé notamment dans son arrêt du

E. 14 août 2019, que le Tribunal fédéral n’a pas pu prendre en compte (arrêt 1B_440/2019 précité, consid. 2), modifient cette appréciation. C’est ce que soutient A.________, qui tente de démontrer qu’il existe à l’encontre du père de l’enfant des nouveaux éléments l’incriminant fortement et que, dès lors, « il n’est aucunement tolérable de retenir des soupçons uniquement à [son] encontre » (recours p. 18 ch. 1.8). Il faut toutefois rappeler que la Chambre pénale n’a pas à se fonder une conviction sur la culpabilité de A.________ ou sur l’innocence de B.________, qu’à ce stade de la procédure, il n’importe pas d’examiner si des doutes insurmontables doivent profiter à la recourante, laquelle est présumée innocente (art. 10 CPP), mais s’il y a à son encontre des forts soupçons qu’elle ait mis volontairement fin aux jours de l’enfant la nuit du drame, forts soupçons qui existaient indubitablement lorsque la Chambre pénale a statué le 14 août 2019, comme le Tribunal fédéral l’a relevé le 3 octobre 2019. 2.3.1. A.________ invoque le témoignage de sa compagne de cellule, C.________, qui a été entendue le 20 septembre 2019 par la Police de sûreté (Classeur I, onglet 1), et qui a déclaré qu’elle dort d’un sommeil très profond. Elle en déduit que la mort de l’enfant n’ayant peut-être pas

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 été bruyante, « il n’est aucunement étonnant qu’elle n’ait strictement rien entendu entre 3h30 et 7h le 11 novembre 2018 », période durant laquelle le père aurait, à la suivre, commis l’acte fatal. Formulant diverses considérations sur le sommeil décomposé, qui peut être léger, ce qui était le cas lorsqu’elle a écrit un SMS à 02h42, son sommeil s’apparentant alors au somnambulisme, et profond, ce qui était le cas entre 03h30 et 7 heures, elle reproche au Tmc et au Tribunal cantonal d’avoir, jusqu’alors, fait fi de ces nouveaux éléments (recours p. 6 ch. 15). Sur ce point, il faut relever tout d’abord que l’hypothèse d’un écrit fait à 02h42 dans un état de sommeil léger s’apparentant au somnambulisme (recours p. 6 ch. 15.4) ne semble pas concorder avec les propos mêmes de A.________, qui a déclaré à la Police de sûreté le 6 décembre 2018 (PV p. 3 DO 20287): « Jusqu’au message, je n’ai rien vu, rien entendu et c’est pour ça que je vous ai dit que je dormais profondément. Mon natel est près de moi et sa présence me réveille plus facilement lorsqu’il s’active. C’est ce qui s’est passé à 0240 heures. J’ai entendu la réception du message WhatsApp, auquel j’ai répondu deux minutes plus tard.». La recourante échafaude une hypothèse (le père a tué l’enfant entre 03h30 et 7 heures alors qu’elle dormait) et tente de la rendre plausible en expliquant qu’il est possible qu’elle n’ait rien entendu du drame qui se déroulait à l’étage en-dessus car elle dormait profondément. Il incombera au juge du fond de se forger une opinion sur cette hypothèse, notamment sur la pertinence du témoignage de C.________. La Chambre pénale n’a pas à se substituer à son appréciation, comme déjà dit, mais doit uniquement juger si les soupçons graves qui pèsent sur la recourante sont annihilés ou réduits à portion congrue compte tenu de nouveaux éléments Or, au stade de l’examen de la légalité de la détention provisoire, il suffit de relever que ce témoignage n’écarte objectivement pas les graves soupçons qui pèsent sur A.________. Il est tout simplement possible que si elle n’a rien entendu entre 03h30 et 7 heures, c’est qu’il n’y avait rien à entendre, l’enfant étant déjà morte. Rien ne démontre non plus irrévocablement qu’elle dormait effectivement avant l’arrivée du père, ses propres déclarations démontrant au contraire qu’elle était, du moins à un certain moment, réveillée. 2.3.2. A.________ reproche ensuite au Tmc et au Tribunal cantonal de refuser « obstinément de tenir compte de la théorie du transfert ADN » (recours p. 10 ch. 19). Elle note qu’aucun prélèvement sur l’habit de l’enfant ne comporte uniquement son ADN à l’exception de tout autre, en particulier de celui du père, qui a été retrouvé de façon inexplicable à l’intérieur du pull. Elle précise que, dans son rapport technique du 30 août 2019 (DO 22001), le CIJ a relevé que puisqu’elle vivait dans la même maison que l’enfant, il n’est pas possible d’exclure des transferts secondaires voire tertiaires, de sorte que le transfert ADN est ainsi « pleinement établi » (recours

p. 13 ch. 20.12). Dans sa détermination du 15 novembre 2019, elle invoque par ailleurs le rapport complémentaire du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML) du 11 novembre 2019, dont elle a reçu copie par le Ministère public, et que la Chambre pénale s’est fait produire. Selon ce rapport (p. 4): « Il est légitime de trouver les profils ADN de B.________ et de la personne ddd [A.________] sur les prélèvements transmis à l’UGF, étant donné que ces deux personnes vivent à l’endroit où ont été saisis les objets sur lesquels les prélèvements ont été effectués ». Interrogés sur la question de savoir laquelle des deux hypothèses est la plus probable pour expliquer les traces mélangés d’ADN sur le pull de l’enfant (Hypothèse 1: A.________ touche E.________ avant 3 heures le 11 novembre 2018 aux différents endroits où son ADN a été retrouvé, B.________ rentre à 03h15 du matin, le couple fait l’amour, il ne s’est lavé les mains qu’à 8 heures du matin, puis a fait un brin de toilette à 10h30 avant de découvrir sa fille. Hypothèse 2: A.________ n’a pas de contact direct avec E.________ durant la nuit du 10 au 11 novembre 2018. Elle a fait l’amour avec B.________, à 03h15 du matin. Elle s’est nettoyée et s’est lavée les mains

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 immédiatement après le rapport sexuel, au contraire de B.________ qui est resté au lit et ne s’est aucunement nettoyé. E.________ a ensuite appelé son père, lequel s’est rendu auprès d’elle entre 03h30 et 07h00 du matin, les experts ont relevé que: « Considérant le contexte du cas et les activités alléguées, selon nous, la probabilité des deux hypothèses est du même ordre de grandeur. De ce fait, il n’est pas possible, sur la base des résultats analytiques obtenus dans cette affaire, de discriminer les deux hypothèses proposées ». La recourante en conclut que tant la thèse de la défense que celle de l’accusation sont d’égale valeur, et qu’on ne peut retenir un soupçon à son encontre du seul fait que son ADN a été retrouvé sur le pyjama de l’enfant. Ensuite, A.________ relève que selon le rapport technique du 30 août 2019, « des prélèvements effectués sur la partie arrière du pull vert et la partie haute de chacune des jambes du pantalon de la victime, ainsi que sur le t-shirt et le tour de la ceinture du pantalon training porté par B.________ le dimanche matin ont réagi positivement au test indicatif de la PSA (Prostate specific antigen, une protéine présente en grande quantité dans le liquide séminal). Des spermatozoïdes ont en outre été observés sur le prélèvement effectué sur le tour de ceinture du pantalon de training. » (p. 12 ch. 4.6.4). Pour A.________, le liquide séminal qui a été retrouvé sur la face avant du pull de l’enfant n’a pas pu être déposé avant 03h30 du matin, ni à 10h30 lors de la découverte du corps ou après, car le père s’était nettoyé les mains à deux reprises auparavant. 2.3.3. Dans son arrêt du 3 octobre 2019, le Tribunal fédéral avait déjà émis des réserves sur la question de savoir s’il incombait véritablement au juge de la détention de se prononcer sur les différentes hypothèses émises par la recourante (arrêt 1B_440/2019 précité, consid. 3.4). C’est effectivement au juge du fond qu’il appartiendra de se forger une conviction et la recourante sollicite à nouveau de la Chambre pénale qu’elle se livre à une analyse à laquelle il ne lui appartient pas de procéder, seule l’existence d’un grave soupçon étant déterminante à ce stade. A ce propos, il faut relever que si le rapport technique du 30 août 2019 et le rapport complémentaire du 11 novembre 2019 n’établissent pas que l’ADN de A.________ a été apposé lors de l’acte fatal, « une interprétation des traces au niveau de l’activité s’[étant] révélée impossible » (rapport du 30 août 2019 p. 14 in fine DO 22014), il relève aussi que le père n’a pu se rappeler précisément ses gestes lorsqu’il a découvert le corps sans vie de son enfant, mais qu’il a alors touché et déplacé E.________, de sorte qu’il n’est pas surprenant que son ADN se trouve sur les vêtements de celle-ci (ibidem). Quant à savoir quand le liquide séminal été déposé sur les habits de l’enfant, la recourante avance là-encore une hypothèse, la présentant comme une certitude sans pouvoir s’appuyer toutefois sur le rapport technique du 30 août 2019; au contraire, il ressort du rapport complémentaire du 11 novembre 2019 que: « dans le cas d’espèce, il n’existe pas à ce jour d’études permettant de distinguer un transfert direct d’un transfert indirect sur la base de la présence ou non de spermatozoïdes ». Les experts relèvent également que le fait que B.________ se soit lavé les mains, même avec du savon, enlève la quantité de liquide séminal présent sur les mains, mais « il n’est pas possible de savoir si ce lavage enlève toute trace, ceci étant dépendant de nombreux facteurs ». Il en découle que la présence de liquide séminal dégradé sur le pull de l’enfant ne signifie pas que ce liquide a été déposé par le père avant la découverte du corps le dimanche matin à 10h30. En d’autres termes, cet élément ne fonde pas à l’encontre de B.________ un grave soupçon qui impliquerait que le rôle de A.________ dans la mort de l’enfant pourrait être écarté. 2.4. En définitive, les forts soupçons retenus jusqu’alors contre A.________ perdurent, pour les motifs relevés par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 3 octobre 2019.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3. La recourante conteste l’existence d’un risque de fuite (recours p. 19 ch. 3). Elle passe toutefois complètement sous silence les considérants du Tribunal fédéral admettant l’existence d’un tel risque dans son arrêt du 3 octobre 2019 (arrêt 1B_440/2019 précité, consid. 4.3 et 4.4). Faute d’avoir apporté le moindre élément nouveau, il n’y a pas lieu de revenir à nouveau sur cette question. 4. 4.1. La recourante a saisi à nouveau la Chambre pénale d’un recours qui consiste essentiellement à revenir sur les considérants de l’arrêt du 14 août 2019 malgré le fait que le Tribunal fédéral les a validés le 3 octobre 2019. Elle ne disposait d’aucun élément nouveau permettant d’écarter véritablement les forts soupçons pesant contre elle. Dans ces conditions, on peut légitimement s’interroger si son recours n’était pas manifestement dépourvu de toute chance de succès et ne donne dès lors pas droit à indemnisation de son avocat d’office. Cela étant, dans la mesure où est en jeu la liberté d’une personne, la Chambre pénale n’entend pas se montrer rigoureuse. Elle indemnisera dès lors Me David Aïoutz pour la procédure de recours, mais retiendra, comme l’a noté le Ministère public de façon non contestée, que son recours reprenait pour l’essentiel le contenu de son pourvoi au Tribunal fédéral. L’indemnité sera dès lors arrêtée à CHF 600.-, débours par CHF 30.- (5 %) et TVA par CHF 48.50 (7.7 %) en sus. 4.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’278.50 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 678.50), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d’office sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 25 octobre 2019 du Tribunal des mesures de contrainte prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 21 janvier 2020 est confirmée. II. L’indemnité due à Me David Aïoutz, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 678.50, TVA par CHF 48.50 comprise. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1’278.50 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 678.50), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 novembre 2019/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 304 Arrêt du 19 novembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me David Aïoutz, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – soupçon suffisant – risque de fuite Recours du 6 novembre 2019 contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 25 octobre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le matin du dimanche 11 novembre 2018 vers 10h30, la fille de B.________, âgée de deux ans et demi, a été retrouvée sans vie dans sa chambre. A.________, qui vivait en concubinage avec le précité, est soupçonnée d'avoir volontairement tué l'enfant, ce qu'elle nie. Arrêtée le 22 novembre 2018, A.________ a été placée en détention provisoire pour une durée de deux mois; cette mesure a ensuite été régulièrement prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc). Notamment, elle l’a été le 25 juillet 2019 jusqu’au 21 octobre 2019; le recours contre cette décision a été rejeté par la Chambre pénale le 14 août 2019 (arrêt 502 2019 225). Le 3 octobre 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cet arrêt (arrêt TF 1B_440/2019). B. Le 16 octobre 2019, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire. Cette demande a été admise le 25 suivant par le Tmc qui a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 21 janvier 2020. A.________ recourt le 6 novembre 2019, concluant à sa libération immédiate. Le Tmc a conclu au rejet du recours le 7 novembre 2019. Le Ministère public en a fait de même le 12 novembre 2019. A.________ a déposé une ultime détermination le 15 novembre 2019. en droit 1. La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). La prévenue a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant la prolongation de sa détention (art. 382 CPP). Elle a déposé un recours doté de conclusions et d’une motivation suffisante qui répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté. Le recours est recevable. La Chambre pénale l’examinera dans le cadre d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Pour qu’une mesure de détention provisoire puisse être prononcée, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 2.2. S’agissant de A.________, la Chambre pénale a exposé notamment dans son arrêt du 14 août 2019 les motifs pour lesquels elle considérait pour établie l’existence de forts soupçons à son encontre. Le recours du 6 novembre 2019 de A.________ consiste essentiellement à critiquer l’appréciation du 14 août 2019 de la Chambre pénale, qu’elle qualifie régulièrement d’arbitraire, d’abusive et d’infondée. Elle avait pourtant déjà soumis ces mêmes critiques au Tribunal fédéral, lequel les a écartées, partageant dans son arrêt du 3 octobre 2019 l’appréciation de la Chambre pénale en ces termes (consid. 3.4): « Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et la recourante

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 ne développe aucune argumentation permettant de le remettre en cause. En particulier, l'examen effectué n'apparaît pas arbitraire du seul fait que la recourante entend substituer sa propre appréciation des faits à celle effectuée par l'autorité précédente (cf. en particulier ad 12 ss p. 5 ss du recours); cela vaut d'autant plus que la recourante se fonde essentiellement sur les déclarations qu'elle a elle-même tenues au cours de l'instruction (cf. pour des exemples ad 16.3.2, 16.3.3 et 16.4.6 du mémoire de recours). En tout état de cause, la recourante ne conteste pas avoir été seule pendant plusieurs heures avec la petite fille dans la nuit du 10 au 11 novembre 2018 (22h00-03h00; cf. ad 13.1 et 13.5 p. 5 du recours et ad 13 p. 3 des observations du 30 septembre 2019); avoir répondu à un message téléphonique vers 02h42 (cf. ad 14.3 p. 5 de cette même écriture); et s'être disputée à plusieurs reprises avec son compagnon à propos de sa fille, peu importe d'ailleurs que le comportement de celle-ci ou du premier ait été le motif initial de leurs altercations (cf. notamment ad 16.3.2 et 16.4 p. 6 ss du mémoire). Enfin, l'ADN de la recourante a été retrouvé sur le pyjama de l'enfant alors qu'elle ne l'avait pas préparée pour la nuit, ainsi que sur le coussin se trouvant dans la chambre de celle-ci. Étant établi que le décès ne résulte pas d'un accident et que l'intervention de tiers - sous réserve éventuellement du père de l'enfant - a pu être écartée, ces circonstances (recourante seule avec l'enfant et réveillée pendant des heures entrant dans la période retenue pour fixer l'heure du décès [23h00-07h00]) permettent de fonder de forts soupçons à l'encontre de la recourante. Eu égard aux informations encore attendues du CIJ [Commissariat d’identification judiciaire] au jour de l'arrêt attaqué (voir également le courrier - ultérieur à l'arrêt attaqué - du 30 août 2019 du Ministère public adressé au CURML), il n'y avait pas lieu alors de se prononcer - dans la mesure au demeurant où une telle appréciation entrerait dans la compétence du juge de la détention - sur les hypothèses émises par la recourante s'agissant des traces de son ADN retrouvées sur l'enfant, soit qu'elles ne résulteraient pas d'un transfert direct de sa part, mais auraient été déposées par le biais du père de l'enfant (cf. a priori les places similaires où les deux ADN ont été retrouvés). Cela étant, vu les heures entrant en considération dans le cas d'espèce (celle de retour du père [03h00] et la période supposée du décès [23h00-07h00]), la présence incontestée de la recourante dans la maison durant la nuit et le mobile retenu en l'état, une éventuelle mise en cause du père de l'enfant - qui pourrait notamment découler, selon la recourante, des traces ADN du père retrouvées sous les ongles de l'enfant et à l'intérieur du pull de celle- ci - ne permet pas encore d'exclure toute implication de la recourante. Partant, la Chambre pénale n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'existence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction à l'encontre de la recourante. ». 2.3. Il sied d’examiner si de nouveaux éléments postérieurs à l’arrêt de la Chambre pénale du 14 août 2019, que le Tribunal fédéral n’a pas pu prendre en compte (arrêt 1B_440/2019 précité, consid. 2), modifient cette appréciation. C’est ce que soutient A.________, qui tente de démontrer qu’il existe à l’encontre du père de l’enfant des nouveaux éléments l’incriminant fortement et que, dès lors, « il n’est aucunement tolérable de retenir des soupçons uniquement à [son] encontre » (recours p. 18 ch. 1.8). Il faut toutefois rappeler que la Chambre pénale n’a pas à se fonder une conviction sur la culpabilité de A.________ ou sur l’innocence de B.________, qu’à ce stade de la procédure, il n’importe pas d’examiner si des doutes insurmontables doivent profiter à la recourante, laquelle est présumée innocente (art. 10 CPP), mais s’il y a à son encontre des forts soupçons qu’elle ait mis volontairement fin aux jours de l’enfant la nuit du drame, forts soupçons qui existaient indubitablement lorsque la Chambre pénale a statué le 14 août 2019, comme le Tribunal fédéral l’a relevé le 3 octobre 2019. 2.3.1. A.________ invoque le témoignage de sa compagne de cellule, C.________, qui a été entendue le 20 septembre 2019 par la Police de sûreté (Classeur I, onglet 1), et qui a déclaré qu’elle dort d’un sommeil très profond. Elle en déduit que la mort de l’enfant n’ayant peut-être pas

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 été bruyante, « il n’est aucunement étonnant qu’elle n’ait strictement rien entendu entre 3h30 et 7h le 11 novembre 2018 », période durant laquelle le père aurait, à la suivre, commis l’acte fatal. Formulant diverses considérations sur le sommeil décomposé, qui peut être léger, ce qui était le cas lorsqu’elle a écrit un SMS à 02h42, son sommeil s’apparentant alors au somnambulisme, et profond, ce qui était le cas entre 03h30 et 7 heures, elle reproche au Tmc et au Tribunal cantonal d’avoir, jusqu’alors, fait fi de ces nouveaux éléments (recours p. 6 ch. 15). Sur ce point, il faut relever tout d’abord que l’hypothèse d’un écrit fait à 02h42 dans un état de sommeil léger s’apparentant au somnambulisme (recours p. 6 ch. 15.4) ne semble pas concorder avec les propos mêmes de A.________, qui a déclaré à la Police de sûreté le 6 décembre 2018 (PV p. 3 DO 20287): « Jusqu’au message, je n’ai rien vu, rien entendu et c’est pour ça que je vous ai dit que je dormais profondément. Mon natel est près de moi et sa présence me réveille plus facilement lorsqu’il s’active. C’est ce qui s’est passé à 0240 heures. J’ai entendu la réception du message WhatsApp, auquel j’ai répondu deux minutes plus tard.». La recourante échafaude une hypothèse (le père a tué l’enfant entre 03h30 et 7 heures alors qu’elle dormait) et tente de la rendre plausible en expliquant qu’il est possible qu’elle n’ait rien entendu du drame qui se déroulait à l’étage en-dessus car elle dormait profondément. Il incombera au juge du fond de se forger une opinion sur cette hypothèse, notamment sur la pertinence du témoignage de C.________. La Chambre pénale n’a pas à se substituer à son appréciation, comme déjà dit, mais doit uniquement juger si les soupçons graves qui pèsent sur la recourante sont annihilés ou réduits à portion congrue compte tenu de nouveaux éléments Or, au stade de l’examen de la légalité de la détention provisoire, il suffit de relever que ce témoignage n’écarte objectivement pas les graves soupçons qui pèsent sur A.________. Il est tout simplement possible que si elle n’a rien entendu entre 03h30 et 7 heures, c’est qu’il n’y avait rien à entendre, l’enfant étant déjà morte. Rien ne démontre non plus irrévocablement qu’elle dormait effectivement avant l’arrivée du père, ses propres déclarations démontrant au contraire qu’elle était, du moins à un certain moment, réveillée. 2.3.2. A.________ reproche ensuite au Tmc et au Tribunal cantonal de refuser « obstinément de tenir compte de la théorie du transfert ADN » (recours p. 10 ch. 19). Elle note qu’aucun prélèvement sur l’habit de l’enfant ne comporte uniquement son ADN à l’exception de tout autre, en particulier de celui du père, qui a été retrouvé de façon inexplicable à l’intérieur du pull. Elle précise que, dans son rapport technique du 30 août 2019 (DO 22001), le CIJ a relevé que puisqu’elle vivait dans la même maison que l’enfant, il n’est pas possible d’exclure des transferts secondaires voire tertiaires, de sorte que le transfert ADN est ainsi « pleinement établi » (recours

p. 13 ch. 20.12). Dans sa détermination du 15 novembre 2019, elle invoque par ailleurs le rapport complémentaire du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML) du 11 novembre 2019, dont elle a reçu copie par le Ministère public, et que la Chambre pénale s’est fait produire. Selon ce rapport (p. 4): « Il est légitime de trouver les profils ADN de B.________ et de la personne ddd [A.________] sur les prélèvements transmis à l’UGF, étant donné que ces deux personnes vivent à l’endroit où ont été saisis les objets sur lesquels les prélèvements ont été effectués ». Interrogés sur la question de savoir laquelle des deux hypothèses est la plus probable pour expliquer les traces mélangés d’ADN sur le pull de l’enfant (Hypothèse 1: A.________ touche E.________ avant 3 heures le 11 novembre 2018 aux différents endroits où son ADN a été retrouvé, B.________ rentre à 03h15 du matin, le couple fait l’amour, il ne s’est lavé les mains qu’à 8 heures du matin, puis a fait un brin de toilette à 10h30 avant de découvrir sa fille. Hypothèse 2: A.________ n’a pas de contact direct avec E.________ durant la nuit du 10 au 11 novembre 2018. Elle a fait l’amour avec B.________, à 03h15 du matin. Elle s’est nettoyée et s’est lavée les mains

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 immédiatement après le rapport sexuel, au contraire de B.________ qui est resté au lit et ne s’est aucunement nettoyé. E.________ a ensuite appelé son père, lequel s’est rendu auprès d’elle entre 03h30 et 07h00 du matin, les experts ont relevé que: « Considérant le contexte du cas et les activités alléguées, selon nous, la probabilité des deux hypothèses est du même ordre de grandeur. De ce fait, il n’est pas possible, sur la base des résultats analytiques obtenus dans cette affaire, de discriminer les deux hypothèses proposées ». La recourante en conclut que tant la thèse de la défense que celle de l’accusation sont d’égale valeur, et qu’on ne peut retenir un soupçon à son encontre du seul fait que son ADN a été retrouvé sur le pyjama de l’enfant. Ensuite, A.________ relève que selon le rapport technique du 30 août 2019, « des prélèvements effectués sur la partie arrière du pull vert et la partie haute de chacune des jambes du pantalon de la victime, ainsi que sur le t-shirt et le tour de la ceinture du pantalon training porté par B.________ le dimanche matin ont réagi positivement au test indicatif de la PSA (Prostate specific antigen, une protéine présente en grande quantité dans le liquide séminal). Des spermatozoïdes ont en outre été observés sur le prélèvement effectué sur le tour de ceinture du pantalon de training. » (p. 12 ch. 4.6.4). Pour A.________, le liquide séminal qui a été retrouvé sur la face avant du pull de l’enfant n’a pas pu être déposé avant 03h30 du matin, ni à 10h30 lors de la découverte du corps ou après, car le père s’était nettoyé les mains à deux reprises auparavant. 2.3.3. Dans son arrêt du 3 octobre 2019, le Tribunal fédéral avait déjà émis des réserves sur la question de savoir s’il incombait véritablement au juge de la détention de se prononcer sur les différentes hypothèses émises par la recourante (arrêt 1B_440/2019 précité, consid. 3.4). C’est effectivement au juge du fond qu’il appartiendra de se forger une conviction et la recourante sollicite à nouveau de la Chambre pénale qu’elle se livre à une analyse à laquelle il ne lui appartient pas de procéder, seule l’existence d’un grave soupçon étant déterminante à ce stade. A ce propos, il faut relever que si le rapport technique du 30 août 2019 et le rapport complémentaire du 11 novembre 2019 n’établissent pas que l’ADN de A.________ a été apposé lors de l’acte fatal, « une interprétation des traces au niveau de l’activité s’[étant] révélée impossible » (rapport du 30 août 2019 p. 14 in fine DO 22014), il relève aussi que le père n’a pu se rappeler précisément ses gestes lorsqu’il a découvert le corps sans vie de son enfant, mais qu’il a alors touché et déplacé E.________, de sorte qu’il n’est pas surprenant que son ADN se trouve sur les vêtements de celle-ci (ibidem). Quant à savoir quand le liquide séminal été déposé sur les habits de l’enfant, la recourante avance là-encore une hypothèse, la présentant comme une certitude sans pouvoir s’appuyer toutefois sur le rapport technique du 30 août 2019; au contraire, il ressort du rapport complémentaire du 11 novembre 2019 que: « dans le cas d’espèce, il n’existe pas à ce jour d’études permettant de distinguer un transfert direct d’un transfert indirect sur la base de la présence ou non de spermatozoïdes ». Les experts relèvent également que le fait que B.________ se soit lavé les mains, même avec du savon, enlève la quantité de liquide séminal présent sur les mains, mais « il n’est pas possible de savoir si ce lavage enlève toute trace, ceci étant dépendant de nombreux facteurs ». Il en découle que la présence de liquide séminal dégradé sur le pull de l’enfant ne signifie pas que ce liquide a été déposé par le père avant la découverte du corps le dimanche matin à 10h30. En d’autres termes, cet élément ne fonde pas à l’encontre de B.________ un grave soupçon qui impliquerait que le rôle de A.________ dans la mort de l’enfant pourrait être écarté. 2.4. En définitive, les forts soupçons retenus jusqu’alors contre A.________ perdurent, pour les motifs relevés par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 3 octobre 2019.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3. La recourante conteste l’existence d’un risque de fuite (recours p. 19 ch. 3). Elle passe toutefois complètement sous silence les considérants du Tribunal fédéral admettant l’existence d’un tel risque dans son arrêt du 3 octobre 2019 (arrêt 1B_440/2019 précité, consid. 4.3 et 4.4). Faute d’avoir apporté le moindre élément nouveau, il n’y a pas lieu de revenir à nouveau sur cette question. 4. 4.1. La recourante a saisi à nouveau la Chambre pénale d’un recours qui consiste essentiellement à revenir sur les considérants de l’arrêt du 14 août 2019 malgré le fait que le Tribunal fédéral les a validés le 3 octobre 2019. Elle ne disposait d’aucun élément nouveau permettant d’écarter véritablement les forts soupçons pesant contre elle. Dans ces conditions, on peut légitimement s’interroger si son recours n’était pas manifestement dépourvu de toute chance de succès et ne donne dès lors pas droit à indemnisation de son avocat d’office. Cela étant, dans la mesure où est en jeu la liberté d’une personne, la Chambre pénale n’entend pas se montrer rigoureuse. Elle indemnisera dès lors Me David Aïoutz pour la procédure de recours, mais retiendra, comme l’a noté le Ministère public de façon non contestée, que son recours reprenait pour l’essentiel le contenu de son pourvoi au Tribunal fédéral. L’indemnité sera dès lors arrêtée à CHF 600.-, débours par CHF 30.- (5 %) et TVA par CHF 48.50 (7.7 %) en sus. 4.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’278.50 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 678.50), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d’office sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 25 octobre 2019 du Tribunal des mesures de contrainte prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 21 janvier 2020 est confirmée. II. L’indemnité due à Me David Aïoutz, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 678.50, TVA par CHF 48.50 comprise. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1’278.50 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 678.50), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 novembre 2019/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :