Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 La décision ordonnant la mise en détention provisoire ou sa prolongation peut être attaquée par le biais d'un recours auprès de la Chambre pénale (ci-après: la Chambre; art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]).
E. 1.2 Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant sa détention provisoire.
E. 1.3 Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a été respecté.
E. 1.4 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
E. 2.1 Par un premier grief (recours, p. 5 s, let. A, ch. 1), le recourant remet en cause l’existence de graves soupçons. Il reproche au Tmc de se baser presque exclusivement sur les déclarations à
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 charge dans le dossier en leur accordant bien davantage de crédibilité qu’elles ne mériteraient. Il affirme que les déclarations de B.________ et de C.________, qui seraient les seules preuves retenues contre lui, n’atteignent pas le niveau de crédibilité propre à fonder le grave soupçon qu’il s’adonne au trafic de stupéfiants. Le recourant est, également, d’avis que le raisonnement du Tmc serait contradictoire lorsque, d’une part, celui-ci chiffre la consommation personnelle du recourant à environ 6 grammes de crystal meth par mois, tout en affirmant, d’autre part, que les quantités de stupéfiants découvertes à son domicile (5 grammes de crystal meth) sont manifestement supérieures à sa consommation personnelle. Or, l’ensemble des substances trouvées à son domicile seraient destinées à sa consommation personnelle qui est, comme il l’a indiqué, importante. Enfin, le recourant relève que la perquisition n’a pas permis de découvrir d’autres éléments usuellement liés au trafic de stupéfiants, tels que par exemple des sommes d’argent importantes ou des produits de coupage.
E. 2.2 Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon la jurisprudence, si un prévenu fait valoir qu’il se trouve en détention provisoire sans que le soupçon de commission d’infraction soit suffisant, le juge de la détention doit plutôt analyser s’il existe, en raison des résultats de l’enquête menée, suffisamment d’éléments concrets en faveur d’un crime ou d’un délit et d’une implication du prévenu à cette infraction, de sorte qu’il peut être admis, de manière défendable, l’existence de forts soupçons de commission d’infraction. Dans le cadre de la procédure d’examen de la détention, il suffit qu’il existe une preuve de soupçons concrets selon lesquels le comportement incriminé pourrait réaliser les éléments constitutifs de l’infraction en question avec une certaine vraisemblance. Au début de l’instruction pénale, les exigences liées aux forts soupçons d’infraction sont moins élevées qu’aux stades ultérieurs de la procédure. Au fil de la procédure pénale, les exigences en termes d’importance et de concrétisation des soupçons de commission doivent se poser de manière plus stricte (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). De même, il n’a pas à se hisser en juge du fond et à apprécier en détail la crédibilité de chacun des témoins à charge et de la comparer à celle du prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 3.2.; arrêt TF 1B_111/2016 du 12 mai 2016 consid. 3.2).
E. 2.3 En l’espèce et contrairement à ce qu’avance le recourant, le Tmc n’a pas, eu égard à la jurisprudence fédérale citée, à examiner en détail la crédibilité des déclarations à charge. Cela précisé, il convient de relever que les déclarations de B.________ et de C.________ ont été obtenues de manière indépendante et que le recourant ne conteste pas le fait de connaître ces derniers. Il ressort de leurs déclarations qu’ils se sont procurés divers stupéfiants auprès du recourant en décrivant son mode opératoire. B.________ a, également, indiqué que le recourant lui aurait proposé une collaboration. Vu que la procédure n’est qu’à ses débuts, les éléments actuellement au dossier sont suffisants pour retenir qu’il y a de graves soupçons de commission d’infractions à la LStup. Au surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée que la Chambre fait intégralement siens.
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, ce premier grief est infondé.
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E. 3.1 Dans un deuxième grief (recours, p. 6, let. A, ch. 2), le recourant soutient que le risque de collusion retenu n’est ni concret ni actuel et qu’il doit, par conséquent, être écarté. Il précise que B.________ l’a mis en cause lors d’une audition du 20 août 2019 et que ses derniers contacts avec C.________ remontent au début du mois de septembre 2019, date à laquelle il a été lui- même cité à une audition de police en lien avec des stupéfiants. Par conséquent, s’il avait voulu influencer leurs déclarations, il aurait pu le faire avant son arrestation du 24 octobre 2019. De même, il se savait objet d’investigations policières depuis le mois de septembre 2019 ce qui lui aurait permis, encore une fois s’il l’avait voulu, d’influencer ses prétendus clients ou complices pour interférer dans l’enquête avant son interpellation.
E. 3.2 S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2). En tout état de cause, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). La nature de l'infraction examinée ne peut être ignorée. Le chef de prévention de trafic de drogue induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessaire- ment un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2).
E. 3.3 En l’espèce, le prévenu a été mis en détention provisoire en raison du risque de collusion. L’existence du risque est justifiée du fait de la nature des infractions instruites qui pourraient impliquer plusieurs personnes avec des tâches différentes. Il est, en l’occurrence, non seulement important d’identifier les potentiels autres clients du recourant, mais également de découvrir qui sont ses fournisseurs ainsi que les éventuelles ramifications, voire l’existence d’une organisation. Il ressort du dossier que le recourant se serait déplacé hors du canton de Fribourg et utiliserait le « Darknet » pour le trafic de stupéfiants dont il est soupçonné. Par conséquent, il est effectivement possible qu’il ait revendu des stupéfiants à d’autres personnes que celles déjà auditionnées. Dans ces circonstances le risque de collusion est non seulement concret mais également élevé. Au surplus, il est renvoyé à la décision attaquée dont la Chambre fait également sienne l’argumentation sur ce point.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, ce deuxième grief du recourant est aussi infondé.
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E. 4.1 Dans un dernier grief (recours, p. 7, let. B), le recourant relève que la police a disposé de plus de deux mois pour mener les investigations à son encontre, soit dès sa mise en cause par B.________ fin août 2019. Elle aurait pu procéder à tout acte d’enquête, à défaut, il ne lui appartient pas d’en subir le retard. Ensuite, il serait insoutenable de le maintenir en détention alors que les deux mois d’enquête n’ont pas permis de découvrir d’autres éléments à charge que les déclarations, à son avis, « incohérentes et vindicatives » de C.________. De même, il souligne occuper un emploi qu’il risque de perdre du fait de sa détention provisoire. Enfin, il relève s’être soumis à la présente procédure tout comme à celle dont il a fait l’objet par le passé en raison de sa consommation de stupéfiants. Pour toutes ces raisons, l’ordonnance querellée devrait être annulée et sa libération immédiate prononcée. Si toutefois une mesure de contrainte devait être retenue, il faudrait, en application du principe de proportionnalité, ordonner une mesure de substitution en interdisant au recourant d’entrer en contact avec les deux personnes qui l’ont mis en cause. Plus subsidiairement, la détention provisoire devrait être limitée à deux semaines, la police ayant déjà disposé de près de deux mois pour mener son enquête.
E. 4.2 A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).
E. 4.3 En l’occurrence, le fait d’interdire au recourant d’entrer en contact avec les deux personnes qui l’ont mis en cause est insuffisant pour pallier le risque de collusion qui, au stade actuel de la procédure, est élevé. Quant à limiter la détention provisoire à deux semaines reviendrait à perdre de vue l’ampleur de l’instruction à mener. En l’état, aucune mesure de substitution ne permettrait d’atteindre le même but que la détention provisoire prononcée. Sa durée de moins de deux mois, soit jusqu’au 24 décembre 2019, ne prête pas le flanc à la critique compte tenu des circonstances du cas d’espèce, à savoir le fort soupçon de vente de stupéfiants au détail et éventuelle activité hors canton et sur le « Darknet ». Pour ce qui a trait à l'incidence sur sa situation professionnelle, les répercussions de la détention sur la vie privée et professionnelle doivent céder le pas devant les besoins de l'instruction, les nécessités d'ordre professionnel ne pouvant faire échec à une mesure de détention provisoire (cf. arrêt TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid 5.2). S’il est vrai que le recourant a admis sa consommation de stupéfiants, il n’en demeure pas moins qu’il conteste le trafic de ceux-ci alors que deux personnes l’ont mis en cause. Ces faits doivent être clarifiés et les délais, qui de l’avis du recourant seraient longs, semblent, en l’état, justifiés et justifiables compte tenu de la difficulté de l’instruction à mener.
E. 4.4 Au vu de ce qui précède, la décision querellée ne contrevient pas au principe de proportionnalité.
E. 5.1 Le recourant sollicite la désignation d’office de son conseil pour les besoins de la présente procédure de recours en précisant que celui-ci interviendrait déjà en cette qualité (recours, p. 3, let. A). Il ajoute que bien que son indigence ne fasse aucun doute en se référant aux pièces du
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 dossier, il estime que cette question n’a pas à être examinée s’agissant d’un cas de défense obligatoire comme retenu par la Chambre dans un de ses précédents arrêts (arrêt TC FR 502 2019 234 du 27 août 2019 consid. 2.3).
E. 5.2 Réglée par l'art. 130 CPP, la défense obligatoire intervient notamment lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). En principe, la défense obligatoire commence dès le début de la procédure préliminaire et dure jusqu’à l’entrée en force du jugement au sens de l’art. 437 CPP. En principe et pour autant que les conditions de l’art. 130 CPP ne viennent à disparaître en cours de procédure, la défense obligatoire perdure pour toute la durée de la procédure régie par le CPP, y compris pour les volets annexes comme le contrôle de la détention avant jugement et jusqu’en appel ou sur recours (PC CPP, 2e éd., 2016, art. 130 n. 4). L’art. 132 CPP ordonne une défense d’office au prévenu dans deux hypothèses bien particulières, à savoir en cas de défense obligatoire (le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur obligatoire, ou le mandataire a décliné le mandat ou celui-ci lui est retiré) ainsi qu’en cas d’indigence du prévenu. Avant de désigner un défenseur d’office, l’autorité compétente est tenue, dans la première hypothèse, de rendre le prévenu attentif à la nécessité de commettre à ses frais un avocat et doit lui impartir un délai à cet effet. Si le prévenu est indigent ou s’il refuse d’obtempérer, la direction de la procédure lui désigne un défenseur d’office (PC CPP, art. 132 n. 1).
E. 5.3 En l’espèce, il ne ressort pas des dossiers judiciaires que Me Charles Navarro ait été désigné défenseur d’office dans le cadre d’une défense obligatoire. La question de la défense obligatoire a été abordée lors de la première audition du recourant (DO F19 11101/ partie 2). A cette occasion, la question suivante lui a été posée: « Connaissez-vous un avocat ou devons-nous faire appel à un défenseur commis d’office ? ». Le recourant a répondu par l’affirmative en indiquant qu’il souhaitait faire appel à Me Charles Navarro. Ainsi, il n’est pas clair si le recourant a désigné ledit avocat en qualité de défenseur obligatoire privé ou s’il a simplement exprimé son choix quant au défenseur à désigner d’office.
E. 5.4 Dans ces circonstances et sans qu’il ne soit, à ce stade, nécessaire d’examiner la situation financière du recourant, il convient d’admettre sa requête et de désigner Me Charles Navarro défenseur d’office dans le cadre d’une défense obligatoire pour la procédure de recours.
E. 6.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le rejet du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, 35 et 43 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]).
E. 6.2 La Chambre arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, pour la rédaction du recours, l’examen des observations des autorités, la rédaction de la brève détermination, et enfin l’examen à venir du présent arrêt, avec quelques opérations mineures, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 4 heures. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 800.- débours compris et la TVA (7.7 %) par CHF 61.60 en sus (art. 56 ss RJ).
E. 6.3 Vu que le recourant est mis au bénéfice d’une défense d’office dans le cadre de la procédure de recours, il n’a pas droit à l’allocation d’une indemnité pour les frais de la défense de choix au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 139 IV 241 consid. 1).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance rendue le 26 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, plaçant A.________ en détention provisoire jusqu’au 24 décembre 2019, est confirmée. II. La requête de désignation d’un défenseur d’office est admise pour la présente procédure de recours. Partant, Me Charles Navarro, avocat, est désigné défenseur d’office à A.________ pour ladite procédure. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Charles Navarro, défenseur d’office, est fixée à CHF 861.60, TVA par CHF 61.60 incluse. IV. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'461.60 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 861.60) et sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. V. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 novembre 2019/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 290 Arrêt du 11 novembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu, recourant et requérant, représenté par Me Charles Navarro, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire - risques de collusion, mesures de substitution, défenseur d’office dans le cadre d’une défense obligatoire Recours du 28 octobre 2019 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 26 octobre 2019 Requête de désignation d’un défenseur d’office du 28 octobre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ est fortement soupçonné d’infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (DO F19 11101/6002 s.). Le 24 octobre 2019, il a été arrêté et son domicile perquisitionné. A cette occasion, diverses substances illicites ont été séquestrées (DO F19 11101/ partie 2). B. Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) du 26 octobre 2019, il a été placé en détention provisoire jusqu’au 24 décembre 2019, en raison d'un risque de collusion. C. Par acte de son mandataire du 28 octobre 2019, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Il y conclut, préalablement, à la recevabilité de son recours, à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une défense d’office et que Me Charles Navarro lui soit désigné défenseur d’office, sans qu’il soit perçu d’avance de frais. A titre principal, il demande l’annulation de l’ordonnance attaquée et sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il conclut à ce qu’une mesure de substitution soit ordonnée en lieu et place de sa détention, à savoir qu’il soit fait interdiction d’entrer en contact avec B.________ et C.________. A titre plus subsidiaire, il demande que sa détention n’excède pas une durée de deux semaines. Enfin, dans tous les cas, il conclut à ce que les frais de l’instance soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une équitable indemnité à titre de dépens lui soit allouée. Le 30 octobre 2019, le Tmc a conclu au rejet du recours. Le même jour, le Ministère public a, également, conclu au rejet du recours pour autant que recevable. Le 4 novembre 2019, A.________ a renoncé à formuler des observations complémentaires en se référant à la motivation de son mémoire de recours et en maintenant ses conclusions. en droit 1. 1.1. La décision ordonnant la mise en détention provisoire ou sa prolongation peut être attaquée par le biais d'un recours auprès de la Chambre pénale (ci-après: la Chambre; art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant sa détention provisoire. 1.3. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a été respecté. 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Par un premier grief (recours, p. 5 s, let. A, ch. 1), le recourant remet en cause l’existence de graves soupçons. Il reproche au Tmc de se baser presque exclusivement sur les déclarations à
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 charge dans le dossier en leur accordant bien davantage de crédibilité qu’elles ne mériteraient. Il affirme que les déclarations de B.________ et de C.________, qui seraient les seules preuves retenues contre lui, n’atteignent pas le niveau de crédibilité propre à fonder le grave soupçon qu’il s’adonne au trafic de stupéfiants. Le recourant est, également, d’avis que le raisonnement du Tmc serait contradictoire lorsque, d’une part, celui-ci chiffre la consommation personnelle du recourant à environ 6 grammes de crystal meth par mois, tout en affirmant, d’autre part, que les quantités de stupéfiants découvertes à son domicile (5 grammes de crystal meth) sont manifestement supérieures à sa consommation personnelle. Or, l’ensemble des substances trouvées à son domicile seraient destinées à sa consommation personnelle qui est, comme il l’a indiqué, importante. Enfin, le recourant relève que la perquisition n’a pas permis de découvrir d’autres éléments usuellement liés au trafic de stupéfiants, tels que par exemple des sommes d’argent importantes ou des produits de coupage. 2.2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon la jurisprudence, si un prévenu fait valoir qu’il se trouve en détention provisoire sans que le soupçon de commission d’infraction soit suffisant, le juge de la détention doit plutôt analyser s’il existe, en raison des résultats de l’enquête menée, suffisamment d’éléments concrets en faveur d’un crime ou d’un délit et d’une implication du prévenu à cette infraction, de sorte qu’il peut être admis, de manière défendable, l’existence de forts soupçons de commission d’infraction. Dans le cadre de la procédure d’examen de la détention, il suffit qu’il existe une preuve de soupçons concrets selon lesquels le comportement incriminé pourrait réaliser les éléments constitutifs de l’infraction en question avec une certaine vraisemblance. Au début de l’instruction pénale, les exigences liées aux forts soupçons d’infraction sont moins élevées qu’aux stades ultérieurs de la procédure. Au fil de la procédure pénale, les exigences en termes d’importance et de concrétisation des soupçons de commission doivent se poser de manière plus stricte (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). De même, il n’a pas à se hisser en juge du fond et à apprécier en détail la crédibilité de chacun des témoins à charge et de la comparer à celle du prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 3.2.; arrêt TF 1B_111/2016 du 12 mai 2016 consid. 3.2). 2.3. En l’espèce et contrairement à ce qu’avance le recourant, le Tmc n’a pas, eu égard à la jurisprudence fédérale citée, à examiner en détail la crédibilité des déclarations à charge. Cela précisé, il convient de relever que les déclarations de B.________ et de C.________ ont été obtenues de manière indépendante et que le recourant ne conteste pas le fait de connaître ces derniers. Il ressort de leurs déclarations qu’ils se sont procurés divers stupéfiants auprès du recourant en décrivant son mode opératoire. B.________ a, également, indiqué que le recourant lui aurait proposé une collaboration. Vu que la procédure n’est qu’à ses débuts, les éléments actuellement au dossier sont suffisants pour retenir qu’il y a de graves soupçons de commission d’infractions à la LStup. Au surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée que la Chambre fait intégralement siens. 2.4. Au vu de ce qui précède, ce premier grief est infondé.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 3. 3.1. Dans un deuxième grief (recours, p. 6, let. A, ch. 2), le recourant soutient que le risque de collusion retenu n’est ni concret ni actuel et qu’il doit, par conséquent, être écarté. Il précise que B.________ l’a mis en cause lors d’une audition du 20 août 2019 et que ses derniers contacts avec C.________ remontent au début du mois de septembre 2019, date à laquelle il a été lui- même cité à une audition de police en lien avec des stupéfiants. Par conséquent, s’il avait voulu influencer leurs déclarations, il aurait pu le faire avant son arrestation du 24 octobre 2019. De même, il se savait objet d’investigations policières depuis le mois de septembre 2019 ce qui lui aurait permis, encore une fois s’il l’avait voulu, d’influencer ses prétendus clients ou complices pour interférer dans l’enquête avant son interpellation. 3.2. S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2). En tout état de cause, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). La nature de l'infraction examinée ne peut être ignorée. Le chef de prévention de trafic de drogue induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessaire- ment un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). 3.3. En l’espèce, le prévenu a été mis en détention provisoire en raison du risque de collusion. L’existence du risque est justifiée du fait de la nature des infractions instruites qui pourraient impliquer plusieurs personnes avec des tâches différentes. Il est, en l’occurrence, non seulement important d’identifier les potentiels autres clients du recourant, mais également de découvrir qui sont ses fournisseurs ainsi que les éventuelles ramifications, voire l’existence d’une organisation. Il ressort du dossier que le recourant se serait déplacé hors du canton de Fribourg et utiliserait le « Darknet » pour le trafic de stupéfiants dont il est soupçonné. Par conséquent, il est effectivement possible qu’il ait revendu des stupéfiants à d’autres personnes que celles déjà auditionnées. Dans ces circonstances le risque de collusion est non seulement concret mais également élevé. Au surplus, il est renvoyé à la décision attaquée dont la Chambre fait également sienne l’argumentation sur ce point. 3.4. Au vu de ce qui précède, ce deuxième grief du recourant est aussi infondé.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 4. 4.1. Dans un dernier grief (recours, p. 7, let. B), le recourant relève que la police a disposé de plus de deux mois pour mener les investigations à son encontre, soit dès sa mise en cause par B.________ fin août 2019. Elle aurait pu procéder à tout acte d’enquête, à défaut, il ne lui appartient pas d’en subir le retard. Ensuite, il serait insoutenable de le maintenir en détention alors que les deux mois d’enquête n’ont pas permis de découvrir d’autres éléments à charge que les déclarations, à son avis, « incohérentes et vindicatives » de C.________. De même, il souligne occuper un emploi qu’il risque de perdre du fait de sa détention provisoire. Enfin, il relève s’être soumis à la présente procédure tout comme à celle dont il a fait l’objet par le passé en raison de sa consommation de stupéfiants. Pour toutes ces raisons, l’ordonnance querellée devrait être annulée et sa libération immédiate prononcée. Si toutefois une mesure de contrainte devait être retenue, il faudrait, en application du principe de proportionnalité, ordonner une mesure de substitution en interdisant au recourant d’entrer en contact avec les deux personnes qui l’ont mis en cause. Plus subsidiairement, la détention provisoire devrait être limitée à deux semaines, la police ayant déjà disposé de près de deux mois pour mener son enquête. 4.2. A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). 4.3. En l’occurrence, le fait d’interdire au recourant d’entrer en contact avec les deux personnes qui l’ont mis en cause est insuffisant pour pallier le risque de collusion qui, au stade actuel de la procédure, est élevé. Quant à limiter la détention provisoire à deux semaines reviendrait à perdre de vue l’ampleur de l’instruction à mener. En l’état, aucune mesure de substitution ne permettrait d’atteindre le même but que la détention provisoire prononcée. Sa durée de moins de deux mois, soit jusqu’au 24 décembre 2019, ne prête pas le flanc à la critique compte tenu des circonstances du cas d’espèce, à savoir le fort soupçon de vente de stupéfiants au détail et éventuelle activité hors canton et sur le « Darknet ». Pour ce qui a trait à l'incidence sur sa situation professionnelle, les répercussions de la détention sur la vie privée et professionnelle doivent céder le pas devant les besoins de l'instruction, les nécessités d'ordre professionnel ne pouvant faire échec à une mesure de détention provisoire (cf. arrêt TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid 5.2). S’il est vrai que le recourant a admis sa consommation de stupéfiants, il n’en demeure pas moins qu’il conteste le trafic de ceux-ci alors que deux personnes l’ont mis en cause. Ces faits doivent être clarifiés et les délais, qui de l’avis du recourant seraient longs, semblent, en l’état, justifiés et justifiables compte tenu de la difficulté de l’instruction à mener. 4.4. Au vu de ce qui précède, la décision querellée ne contrevient pas au principe de proportionnalité. 5. 5.1. Le recourant sollicite la désignation d’office de son conseil pour les besoins de la présente procédure de recours en précisant que celui-ci interviendrait déjà en cette qualité (recours, p. 3, let. A). Il ajoute que bien que son indigence ne fasse aucun doute en se référant aux pièces du
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 dossier, il estime que cette question n’a pas à être examinée s’agissant d’un cas de défense obligatoire comme retenu par la Chambre dans un de ses précédents arrêts (arrêt TC FR 502 2019 234 du 27 août 2019 consid. 2.3). 5.2. Réglée par l'art. 130 CPP, la défense obligatoire intervient notamment lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). En principe, la défense obligatoire commence dès le début de la procédure préliminaire et dure jusqu’à l’entrée en force du jugement au sens de l’art. 437 CPP. En principe et pour autant que les conditions de l’art. 130 CPP ne viennent à disparaître en cours de procédure, la défense obligatoire perdure pour toute la durée de la procédure régie par le CPP, y compris pour les volets annexes comme le contrôle de la détention avant jugement et jusqu’en appel ou sur recours (PC CPP, 2e éd., 2016, art. 130 n. 4). L’art. 132 CPP ordonne une défense d’office au prévenu dans deux hypothèses bien particulières, à savoir en cas de défense obligatoire (le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur obligatoire, ou le mandataire a décliné le mandat ou celui-ci lui est retiré) ainsi qu’en cas d’indigence du prévenu. Avant de désigner un défenseur d’office, l’autorité compétente est tenue, dans la première hypothèse, de rendre le prévenu attentif à la nécessité de commettre à ses frais un avocat et doit lui impartir un délai à cet effet. Si le prévenu est indigent ou s’il refuse d’obtempérer, la direction de la procédure lui désigne un défenseur d’office (PC CPP, art. 132 n. 1). 5.3. En l’espèce, il ne ressort pas des dossiers judiciaires que Me Charles Navarro ait été désigné défenseur d’office dans le cadre d’une défense obligatoire. La question de la défense obligatoire a été abordée lors de la première audition du recourant (DO F19 11101/ partie 2). A cette occasion, la question suivante lui a été posée: « Connaissez-vous un avocat ou devons-nous faire appel à un défenseur commis d’office ? ». Le recourant a répondu par l’affirmative en indiquant qu’il souhaitait faire appel à Me Charles Navarro. Ainsi, il n’est pas clair si le recourant a désigné ledit avocat en qualité de défenseur obligatoire privé ou s’il a simplement exprimé son choix quant au défenseur à désigner d’office. 5.4. Dans ces circonstances et sans qu’il ne soit, à ce stade, nécessaire d’examiner la situation financière du recourant, il convient d’admettre sa requête et de désigner Me Charles Navarro défenseur d’office dans le cadre d’une défense obligatoire pour la procédure de recours. 6. 6.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le rejet du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, 35 et 43 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). 6.2. La Chambre arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, pour la rédaction du recours, l’examen des observations des autorités, la rédaction de la brève détermination, et enfin l’examen à venir du présent arrêt, avec quelques opérations mineures, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 4 heures. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 800.- débours compris et la TVA (7.7 %) par CHF 61.60 en sus (art. 56 ss RJ). 6.3. Vu que le recourant est mis au bénéfice d’une défense d’office dans le cadre de la procédure de recours, il n’a pas droit à l’allocation d’une indemnité pour les frais de la défense de choix au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 139 IV 241 consid. 1).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance rendue le 26 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, plaçant A.________ en détention provisoire jusqu’au 24 décembre 2019, est confirmée. II. La requête de désignation d’un défenseur d’office est admise pour la présente procédure de recours. Partant, Me Charles Navarro, avocat, est désigné défenseur d’office à A.________ pour ladite procédure. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Charles Navarro, défenseur d’office, est fixée à CHF 861.60, TVA par CHF 61.60 incluse. IV. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'461.60 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 861.60) et sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. V. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 novembre 2019/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :