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502 2019 282

Freiburg · 2020-02-21 · Deutsch FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

502 2019 282

Arrêt du 21 février 2020

Chambre pénale

Composition

Président :

Laurent Schneuwly

Juges :

Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser

Greffière :

Isabelle Löfgren

Parties

A.________, partie plaignante et recourant, représenté par

Me Luc Esseiva, avocat

contre

MINISTERE PUBLIC, autorité intimée

et

B.________, intimée

Objet

Ordonnance de classement (art. 355 al. 3 let. b, 319 al. 1 let. a CPP)

Recours du 14 octobre 2019 contre l'ordonnance de classement du

Ministère public du 3 octobre 2019

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considérant en fait

A.

Le 21 août 2018, vers 15h45, A.________ et B.________ ont eu une altercation sur un

chemin à C.________, près de l'entrée de la forêt.

Le 26 août 2018, B.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour dommages à la

propriété. Elle a accusé le cycliste d'avoir cassé son téléphone portable en le faisant tomber.

Lors de son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements à la

gendarmerie de D.________ le 26 août 2018, B.________ a expliqué les circonstances de

l'altercation. Elle se promenait sur le chemin avec sa sœur et ses quatre chiens. Alors qu'elle était

penchée en avant, dos à la route, afin de prendre son petit chien dans les bras, un cycliste

inconnu est arrivé à vive allure. L'entendant arriver, elle s'est relevée et a constaté qu'il venait de

l'éviter de justesse en la frôlant. En effectuant cette manœuvre, il a failli perdre la maîtrise de son

cycle et a dérapé avec sa roue arrière, sans tomber. Il est directement revenu vers les deux

femmes, en indiquant de manière très agressive que c'était un chemin réservé aux cyclistes. Elles

lui ont répondu que le chemin était destiné à tout le monde. Comme c'était la dixième fois environ

depuis trois semaines que ce cycliste les dépassait à vive allure, B.________ avait déjà sorti son

téléphone portable prête à le filmer au cas où. Au vu de l'agressivité du cycliste et de l'évènement,

elle a tout de suite commencé à filmer la scène. Le cycliste a alors donné un coup avec sa main

sur son téléphone portable, ce qui a eu pour conséquence de le projeter au sol et de le briser. Elle

a appelé la police, alors que le cycliste lui indiquait qu’elle avait cassé ses lunettes. Le cycliste a

ensuite quitté les lieux. Sur question de l'inspecteur, elle a cependant contesté l'avoir touché ou

avoir cassé ses lunettes.

Sa sœur, E.________, a également été entendue par la police le même jour en qualité de

personne appelée à donner des renseignements. Elle a, peu ou prou, exposé le même état de fait.

Le 20 novembre 2018, sans être au courant de la plainte déposée à son encontre par B.________,

A.________ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles simples et voies de fait contre

inconnue.

Dans sa plainte pénale, A.________ a tout d'abord expliqué avoir été systématiquement importuné

dans son parcours à vélo, et ce depuis le mois de juillet 2018, par trois ou quatre chiens qui

n'étaient pas tenus en laisse par leurs maîtresses. Il a indiqué avoir déjà croisé les deux femmes

quatre ou cinq fois avant l'altercation et que celles-ci l'ont à chaque fois invectivé. Il a ensuite

soutenu que le 21 août 2018, alors qu'il circulait à vélo sur le chemin, B.________ l'a saisi par le

bras pour le contraindre à s'arrêter, puis s'est approchée très près de lui en le filmant avec son

téléphone portable et en lui tournant autour avant de finalement le frapper au visage, à la hauteur

de son œil gauche. Le coup lui aurait occasionné une coupure à la joue du fait de la pression de

celui-ci sur ses lunettes. Il a ensuite quitté les lieux afin de rentrer chez lui. Dès l'arrivée à son

domicile, il a remarqué la coupure en se regardant dans le miroir. Il s'est ensuite directement rendu

aux urgences de F.________ afin de faire constater sa blessure par un médecin.

En annexe de la plainte susmentionnée, il a notamment joint un plan du lieu de l'altercation, des

photos du chemin, des photos de sa blessure prises chez lui puis aux urgences et le constat de

coups et blessures établi par le Service des urgences de F.________ le 21 août 2018 à 23h00.

Par courrier du 10 décembre 2018, A.________ a complété sa plainte pénale. Il y a indiqué penser

que le comportement dangereux de B.________ était prémédité et mûrement réfléchi. Il a exposé

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en sus avoir été informé qu'une plainte avait été déposée à son encontre et a estimé celle-ci

"infondée et diffamatoire; elle n'a que pour but d'induire la justice en erreur dans cette manœuvre".

Le 24 décembre 2018, A.________ a été entendu en qualité de prévenu à la gendarmerie de

D.________ au sujet de la plainte pénale déposée par B.________ pour dommages à la propriété.

Il a contesté avoir endommagé le téléphone portable de B.________ et a confirmé les déclarations

et explications se trouvant dans sa propre plainte pénale déposée le 20 novembre 2018 et le

complément du 10 décembre 2018.

B.

Un rapport de dénonciation daté du 25 décembre 2018 établi par la gendarmerie de

D.________ a été transmis au Ministère public en date du 10 janvier 2019. Ledit rapport indiquait

que le 21 août 2018, l'intervention de la police a été sollicitée par B.________ à C.________, à

l'entrée de la forêt, car elle venait d'avoir une altercation avec un cycliste inconnu. Lors de

l'intervention, une vidéo de l'incident a été remise aux gendarmes. Le rapport mentionnait

également les auditions du 26 août 2018, celle du 24 décembre 2018 et le dépôt des deux plaintes

pénales. Il y était encore précisé qu'il n'avait pas été possible pour les services de la gendarmerie

de déterminer si le téléphone portable de B.________ était déjà cassé avant l'altercation ou s'il

avait été cassé lors de celle-ci. En outre, il leur avait également été impossible de déterminer le

déroulement exact des faits, les versions étant divergentes.

Par citations du 22 janvier 2019, le Ministère public a requis la comparution de B.________ et

A.________ le 5 mars 2019.

B.________ et A.________ ont ainsi été auditionnés le 5 mars 2019, en confrontation, par la

greffière en charge du dossier. Chacun a, dans les grandes lignes, confirmé sa version des faits

ressortant des auditions menées par la police et des deux plaintes pénales.

Suite à l'audition du 5 mars 2019, A.________ a requis du Ministère public, par courrier du

12 mars 2019, une copie du CD comprenant la vidéo prise par B.________ le 21 août 2018. Sur

question subséquente de A.________, la greffière en charge du dossier s'est renseignée par

courriel du 13 mars 2019 auprès du gendarme ayant rédigé le rapport de dénonciation du

25 décembre 2018 pour obtenir deux photos extraites de la vidéo et savoir à quel moment la vidéo

avait été transmise à ce dernier. Le gendarme précité a répondu par courriel du 15 mars 2019 que

la vidéo lui avait été remise le jour de l'altercation par l'application "WhatsApp" à 16h50.

Par détermination spontanée du 4 avril 2019, A.________ a fait part de ses réquisitions de preuve,

ses déterminations ainsi que ses conclusions civiles. Il y a notamment largement exposé sa propre

analyse de la vidéo produite par B.________.

C.

B.________ a été condamnée le 24 juin 2019 par ordonnance pénale pour contrainte et

voies de fait. Le Ministère public a en effet retenu que "le 21 août 2018, A.________ et

B.________ ont eu une altercation sur un chemin à C.________, près de l'entrée de la forêt. Celle-

ci a débuté lorsque B.________ s'est mise en travers du chemin de A.________, lequel arrivait en

vélo. Il a, de ce fait, été obligé de s'arrêter. Au cours de l'altercation, B.________ a porté un coup

au visage de A.________, infligeant une griffure sur la joue de celui-ci".

Par ordonnance du même jour, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre

A.________ pour dommages à la propriété.

D.

Par acte du 30 juin 2019, remis à la poste le 2 juillet 2019, B.________ a formé opposition

contre l'ordonnance pénale pour contrainte et voies de fait. En substance, celle-ci a encore une

fois contesté avoir empoigné puis blessé A.________. Aucun nouvel élément pouvant la disculper

n'a cependant été soulevé.

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E.

Le 10 juillet 2019, un avis de clôture d'instruction du Ministère public a été transmis à

B.________ indiquant qu'une ordonnance de classement allait être rendue, sous réserve de

l'approbation par le Procureur général.

La procédure pénale ouverte contre B.________ pour voies de fait et contrainte a ainsi été classée

par ordonnance du 3 octobre 2019, ordonnance annulant et remplaçant ainsi l'ordonnance pénale

du 24 juin 2019.

F.

Par acte du 14 octobre 2019, A.________ a déposé un recours à l'encontre de

l'ordonnance de classement du 3 octobre 2019.

G.

Invité à se déterminer, le Ministère public a confirmé son ordonnance du 3 octobre 2019 et

a conclu au rejet du recours par courrier du 29 octobre 2019.

H.

Par acte judiciaire du 27 janvier 2020, le Président de la Chambre pénale a invité

B.________ à se déterminer sur le recours déposé par A.________ le 14 octobre 2019. Un délai

de dix jours lui a été octroyé à cet effet.

Par courrier du 2 février 2020, B.________ s'est déterminée sur ledit recours. Le contenu de sa

détermination est, peu ou prou, identique au contenu de son opposition à l'ordonnance pénale du

2 juillet 2019.

I.

Par courrier du 14 février 2020, le recourant a déposé des observations spontanées sur la

détermination de B.________.

en droit

1.

1.1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public

en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 et

396 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du

Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale) (art. 85 al. 1 LJ).

1.2.

Selon l'art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans un délai de dix

jours, à l'autorité de recours. Le recours déposé le 14 octobre 2019 l'a été en temps utile.

1.3.

Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui

commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l'espèce.

1.4.

Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une

décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le

prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours

(art. 104 al. 1 CPP). Le recourant est, dans la présente procédure, la partie plaignante et a

manifestement un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision classant la procédure

à l'encontre de l'intimée.

1.5.

La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et

statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

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2.

2.1.

Le Ministère public a, dans un premier temps, condamné par ordonnance pénale du 24 juin

2019 B.________ pour contrainte et voies de fait. Dans ce cadre, il a retenu que "le 21 août 2018,

A.________ et B.________ ont eu une altercation sur un chemin à C.________, près de l'entrée

de la forêt. Celle-ci a débuté lorsque B.________ s'est mise en travers du chemin de A.________,

lequel arrivait en vélo. Il a, de ce fait, été obligé de s'arrêter. Au cours de l'altercation, B.________

a porté un coup au visage de A.________, infligeant une griffure sur la joue de celui-ci".

L'autorité intimée a ensuite rendu, subséquemment à l'opposition du 2 juillet 2019 de B.________,

une ordonnance de classement datée du 3 octobre 2019. Dans cette ordonnance, le Ministère

public a procédé au classement de la procédure, considérant qu'"au vu des déclarations de

B.________ et des photos du chemin où a eu lieu l'altercation, force est de constater que celui-ci

était assez large pour que A.________ ne soit pas contraint de s'arrêter mais décide de son propre

chef de le faire. Partant, l'infraction de contrainte ne saurait être retenue. De plus, rien ne permet

de retenir que l'égratignure que A.________ a été faire soigner à l'hôpital provient de cette

altercation. Au vu de son emplacement et de sa taille, elle a tout à fait pu être causée par un

accident pendant la course en vélo de A.________. De plus, il paraît peu probable que, suite au

coup supposément reçu, A.________ ne se soit pas frotté la joue. Si la griffure avait été

fraichement causée par B.________, A.________ aurait automatiquement étalé le sang, ce qui n'a

pas été le cas en l'espèce. Partant, l'infraction de voies de fait ne sera pas retenue".

2.2.

Le recourant conclut principalement à la condamnation de B.________ pour contrainte et

voies de fait et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour

complément d'instruction. Dans son recours, il se plaint d'abord d'une constatation incomplète et

erronée des faits et d'un abus du pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité intimée. Il estime

que le Ministère public n'a pas tenu compte des éléments de preuve et indices découlant de

l'instruction, en particulier des éléments de preuve fournis par la vidéo réalisée et produite par

B.________. Dans son appréciation, l'autorité intimée n'a en particulier pas tenu compte dans sa

juste mesure du fait que la version des faits présentée par B.________ comportait des

contradictions et était contredite par plusieurs images de la vidéo, ni du fait que le recourant a, à

l'inverse, toujours été constant dans ses déclarations et explications et que celles-ci étaient

corroborées par la vidéo. Le recourant ajoute que la vidéo n'est pas complète et a été

manifestement tronquée par B.________. Il indique que la vidéo était certainement plus longue

que l'extrait produit à la Police. En effet, le début et la fin de la vidéo n'ont pas été produits selon

lui. Il se réfère à sa détermination spontanée du 4 avril 2019, dans laquelle il explique en détail,

étant ingénieur en informatique de formation, en quoi la vidéo produite n'est pas complète et de ce

fait, tronquée. Il reproche ainsi au Ministère public de n'avoir pas fait examiner la vidéo par les

spécialistes en informatique de la Police.

Le recourant se dit ensuite surpris par la brève motivation du Ministère public dans l'ordonnance

contestée. A.________ estime en premier lieu que l'argumentation du Ministère public qui soutient

que la coupure sur sa joue aurait tout aussi pu avoir été provoquée antérieurement à l'altercation,

soit lors de sa course à vélo, n'est pas crédible. Selon lui, les premières images de la vidéo

montrent distinctement le profil gauche du recourant et aucune blessure n'est visible. Ensuite, le

Ministère public retient que s'il avait été blessé par un coup de poing administré par B.________,

A.________ n'aurait pas manqué de se frotter la joue et d'étaler le sang coulant de la blessure, ce

qu'il n'a pas fait. Concernant cet argument, le recourant expose qu'il est vrai qu'il ne s'est pas frotté

la joue mais que cet élément ne disculpe pas pour autant B.________. En effet, le recourant

estime que ce n'est pas parce qu'il ne s'est pas frotté la joue qu'il s'est forcément blessé

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antérieurement à l'altercation. Finalement, quant à la contrainte, le recourant explique qu'elle ne

saurait être niée du simple fait que la largeur du chemin serait suffisante pour qu'il puisse

contourner B.________. Selon lui, l'infraction est réalisée par le fait que B.________ l'a retenu par

son t-shirt, le forçant ainsi à s'arrêter et le poussant presque à la chute.

2.3.

2.3.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la

procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les

éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs

empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines

conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent être remplies ou que des empêchements de

procéder sont apparus (let. d) ou lorsque l'on peut renoncer à toute poursuite ou toute sanction en

vertu de disposition légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de

classement exceptionnels (intérêt de la victime [let a ou consentement de celle-ci au classement

]

[let b).

]

2.3.2. Le Message du Conseil fédéral, la doctrine et la jurisprudence insistent sur le fait que ce

n'est pas le principe "in dubio pro reo", qui ne concerne de toute manière que l'appréciation des

faits, qui s'applique à ce stade, mais son contraire, le principe "in dubio pro duriore" (CR CPP-

ROTH/VILLARD, 2e éd. 2019, art. 319 n. 5 et les références citées). Ce principe vaut également pour

l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle

générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère

public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions

à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent

dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La

procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un

acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent

équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute

s'agissant de l'état de fait ou de la situation juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou

d'accusation, mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF

143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer

un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement

(arrêts TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).

2.3.3. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la

victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que

certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en

règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt TF

6B_874/2017 précité consid. 5.1; CR CPP, art. 319 n. 5; PC CPP, 2e éd. 2016, art. 319 n. 10).

Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement entre "quatre yeux" pour

lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en

accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses

accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des

circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt TF

6B_874/2017 précité consid. 5.1; CR CPP, art. 319 n. 5).

2.3.4. La constatation des faits incombe principalement au tribunal du fond (arrêt TF 6B_698/2016

du 10 avril 2017 consid. 2.4.2). Dans le cadre de décisions au sujet du classement de la procédure

pénale, le ministère public et l'instance de recours ne doivent pas constater les faits comme le

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tribunal du fond. Des constatations en rapport avec l'état de fait en considération du principe "in

dubio pro duriore" doivent cependant également être admissibles en cas de classement, dans la

mesure où ces faits sont "clairs", respectivement "exempts de doute", de telle manière à ce que,

en cas de mise en accusation, l'on ne doive s'attendre avec une grande vraisemblance à aucune

appréciation contraire. On ne peut cependant pas le faire lorsqu'une appréciation contraire par le

tribunal apparaît aussi vraisemblable.

2.4.

2.4.1. En l'espèce, les parties ne contestent pas l'existence de l'altercation, mais leurs versions

s'opposent quant aux infractions de contrainte et de voies de fait.

2.4.2. Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la

menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté

d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou laisser faire un acte sera puni d'une peine privative

de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La disposition susmentionnée protège, en tant que bien juridique, la liberté de décision et d'action

de l'individu (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force

physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression

psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme

dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance

soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un

dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de

la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action.

La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une

personne de sensibilité moyenne. Il y a également contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime de

quelque autre manière dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de

manière restrictive (ATF 134 IV 216 consid. 4.1). N'importe quelle pression de peu d'importance ne

suffit pas; elle doit être d'une certaine gravité (PC CP, art. 181 n. 17). Il n'est cependant pas

nécessaire que la liberté d'action soit complètement supprimée; au contraire, il suffit qu'elle soit

entravée, diminuant les moyens de résistance de la victime (ATF 101 IV 167 consid. 2). Selon la

jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen

utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le

but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime

constitue au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (arrêt TF

6b_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).

Le Ministère public retient, quant à l'infraction de contrainte, qu'elle n'est pas réalisée en l'espèce.

Il considère qu'au vu des déclarations de B.________ et des photos du chemin où a eu lieu

l'altercation, celui-ci était assez large pour que A.________ ne soit pas contraint de s'arrêter, mais

décide de son propre chef de le faire.

Le recourant soutient, quant à lui, que lors de sa course à vélo, l'intimée l'a empoigné par le t-shirt

pour le contraindre à s'arrêter. Selon lui, il n'a pas été contraint de s'arrêter à cause de l'étroitesse

du chemin, mais bien à cause de l'empoignade de l'intimée. Force est donc de constater que si un

tel comportement de la part de l'intimée a bel et bien eu lieu, le recourant a effectivement été

entravé dans sa liberté d'action. Le geste peut par ailleurs être qualifié de grave et d'illicite,

l'empoignade pouvant mener le cycliste à une chute, chute pouvant lui causer des atteintes à son

intégrité physique. Le comportement de l'intimée décrit par A.________ peut donc être considéré

comme constitutif de contrainte.

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2.4.3. En vertu de l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait

qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.

L'art. 126 CP protège l'intégrité corporelle et la santé face aux atteintes de peu d'importance,

passagères et bénignes, qui demeurent en deçà du seuil des véritables lésions corporelles ou des

véritables atteintes à la santé. Celui-ci n'en reste pas moins une infraction de résultat dont la

consommation suppose une forme de lésion du bien juridique protégé (ATF 117 IV 14 consid.

2a/bb). D'après la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui

excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la

santé, voire même aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; ATF 119 IV 25 consid.

2a). La gifle, les coups de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes, les

projections d'objets durs et d'un certain poids constituent des exemples types de voies de fait (PC

CP, art. 126 n. 5). Demeurent en deçà de la limite supérieure séparant les voies de fait des lésions

corporelles une éraflure au nez avec contusion, une meurtrissure au bras ou encore une douleur à

la mâchoire (ATF 134 IV 189 consid. 1.3).

Quant à l'infraction de voies de fait, le Ministère public retient la version de B.________, soit que

rien ne permet de retenir que l'égratignure que A.________ a été faire soigner à l'hôpital provient

de cette altercation. Au vu de son emplacement et de sa taille, elle a tout à fait pu être causée par

un accident pendant la course à vélo de A.________. Il ajoute qu'il paraît peu probable que, suite

au coup supposément reçu, A.________ ne se soit pas frotté la joue. Si la griffure avait été

fraîchement causée par B.________, A.________ aurait automatiquement étalé le sang, ce qui n'a

pas été le cas en l'espèce. Partant, l'infraction de voies de fait n'a pas été retenue par l'autorité

intimée.

La version des faits présentée par A.________ est en revanche toute autre. Les faits décrits de

manière constante par A.________ dans sa plainte pénale, lors des diverses auditions, puis dans

son recours, soit d'avoir reçu un coup de poing au visage de la part de l'intimée lui occasionnant

une blessure, sont, quant à eux, bien constitutifs de voies de fait au sens de l'art. 126 CP.

2.5.

2.5.1. A défaut de témoin extérieur, aucune version ne pouvait être d'emblée considérée comme

plus crédible qu'une autre, face aux intérêts propres, par nature divergents, de chacune des

parties impliquées. Une tierce personne, E.________, sœur de l'intimée, était pourtant présente

sur les lieux lors de l'altercation. Elle n'est cependant pas témoin dans la présente procédure,

ayant été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (art. 162 et 168

CPP). Ses déclarations, qui coïncident peu ou prou avec la version des faits exposée par sa sœur,

sont sujettes à caution.

Partant, l'appréciation des moyens de preuve devait demeurer du ressort du juge du fond et non

du Ministère public. Or, l'ordonnance attaquée procède de manière explicite à une appréciation de

la crédibilité des déclarations des parties. En application du principe "in dubio pro duriore", le

Ministère public ne pouvait toutefois, en sa qualité d'autorité d'instruction, procéder à une telle

appréciation des preuves à ce stade de la procédure, en présence d'un état de fait controversé.

Par ailleurs, les déclarations de la partie plaignante ne sont à l'évidence pas contradictoires au

point de perdre d'emblée toute crédibilité, et ne sauraient dès lors être comparées à celles faisant

l'objet de la jurisprudence susmentionnée (arrêt TF 6B_698/2016 précité consid. 2.4.3), permettant

de renoncer à une mise en accusation.

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Il apparaît ainsi que le Ministère public a prononcé le classement en application du principe "in

dubio pro reo", en faisant état d'un doute insurmontable quant à la culpabilité de la prévenue. Or,

conformément à ce qui précède, l'art. 319 CPP devait être appliqué conformément au principe "in

dubio pro duriore", de sorte qu'un classement n'était pas envisageable.

Il en résulte, dans le cas d'espèce, la violation du principe "in dubio pro duriore" par l'autorité

intimée.

2.5.2. A l'examen du dossier de la cause, on constate encore que le Ministère public a en premier

lieu rendu une ordonnance pénale condamnant B.________ pour contrainte et voies de fait, puis,

suite à l'opposition de cette dernière, rendu une ordonnance de classement. A cet égard, il y a lieu

de soulever que l'opposition de B.________, rappelant en substance sa version des faits et ses

impressions personnelles de A.________ et de la procédure pénale ouverte à son encontre,

n'apporte aucun nouvel élément de fait ni aucune nouvelle preuve pouvant mener à sa

disculpation. Le Ministère public n'a, pour sa part, procédé à aucun nouvel acte d'instruction qui

aurait pu expliquer le revirement soudain de sa position dans cette affaire. On ne comprend dès

lors pas pour quelles raisons une ordonnance de classement a subséquemment été rendue.

2.6.

Pour ces motifs, il s'ensuit l'admission du recours, l'annulation de l'ordonnance de

classement du 3 octobre 2019 et le renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de la

procédure.

3.

Vu l'issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 550.-; débours:

CHF 50.-), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

4.

4.1.

Le recourant, partie plaignante à la procédure, a requis une juste indemnité.

L'indemnisation dans la procédure de recours est prévue à l'art. 436 CPP. Sous réserve des règles

spéciales contenues aux alinéas 2 à 4, l'art. 436 al. 1 CPP prévoit un renvoi aux règles générales

des art. 429 à 434 CPP.

4.2.

L’art. 433 CPP traite de l’indemnisation de la partie plaignante. Aux termes de cette

disposition, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses

obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 let. a CPP)

ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (art. 433 al.

1 let. b CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer

et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière

sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la partie plaignante obtient gain de

cause au sens de l’art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions

civiles sont admises (arrêt TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 et les références

citées).

En l’espèce, la partie plaignante, bien qu’ayant vu son recours contre une ordonnance de

classement admis, ne saurait être considérée comme ayant eu gain de cause au sens de l’art. 433

CPP, dans la mesure où, à ce stade de la procédure, l’intimée n’a pas été reconnue coupable et

aucunes prétentions civiles n’ont été admises. Il s’ensuit qu’une indemnité fondée sur l’art. 433

CPP en relation avec l’art. 436 al. 1 CPP ne saurait entrer en ligne de compte, les conditions n’en

étant pas remplies (arrêt TC FR 502 2017 74 du 29 août 2017 consid. 7).

Tribunal cantonal TC

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4.3.

Aux termes de l'art. 436 al. 3 CPP, si l'autorité de recours annule une décision

conformément à l'art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses

occasionnées par la procédure de recours. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette

disposition s'applique lorsque l'autorité de recours annule une décision et renvoie la cause au

ministère public sur la base de l'art. 397 al. 2 CPP (arrêt TF 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid.

1.3). Cette solution doit ainsi être appliquée lorsque la cause est renvoyée au ministère public à la

suite de l'annulation d'une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière, seul le renvoi

étant alors envisageable, sans qu'il soit nécessaire qu'un vice important puisse être reproché au

ministère public (arrêt TC FR 502 2017 216 du 26 octobre 2017 consid. 6.2).

En l'espèce, pour la rédaction du mémoire de recours ainsi que pour la prise de connaissance du

présent arrêt, le temps y relatif peut être estimé à environ 5 heures de travail, avec les débours.

L'indemnité allouée à A.________ sera dès lors fixée à CHF 1'250.- débours compris, et TVA

(7,7 %) par CHF 96.25 en sus (art. 75a al. 2 RJ).

la Chambre arrête :

I.

Le recours est admis.

Partant, l'ordonnance de classement du 3 octobre 2019 est annulée et la cause renvoyée au

Ministère public pour reprise de la procédure.

II.

Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 550.-; débours:

CHF 50.-), sont laissés à la charge de l'Etat. Les sûretés fournies par A.________ lui sont

restituées.

III.

Une juste indemnité fixée à CHF 1'250.-, débours compris et TVA (7,7 %) par CHF 96.25 en

sus, est allouée à A.________ pour ses frais de défense dans la procédure de recours et est

mise à la charge de l'Etat.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 21 février 2020/ilo

Le Président :

La Greffière :