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502 2019 279

Freiburg · 2020-09-03 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 novembre 2007 consid. 9). Dès lors, lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2; ATF 123 IV 70 consid. 3; ATF 119 IV 17 consid. 2a); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb .; ATF 123 IV 70 consid. 3). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure (arrêts TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 10.1). Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 133 IV 215 consid. 2.2.1). L'art. 71 al. 3 CP permet en effet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 129 II 453 consid. 4.1; arrêts TF 1B_163/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.1.4; 6B_914/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1). 4.2.2. Le séquestre en vue de restitution au lésé se distingue du séquestre conservatoire dans la mesure où il ne vise que les objets ou les valeurs patrimoniales directement soustraits au lésé du fait de l’infraction, ainsi que les comptes bancaires alimentés avec le produit de l’infraction (arrêt TF 1B_114/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1), laquelle doit nécessairement porter atteinte à des intérêts privés (vol, escroquerie, gestion déloyale, etc.). Sans ce rapport de connexité étroit, ce type de séquestre constituerait un séquestre déguisé contraire à l’art. 44 LP (ATF 126 I 97 consid. 3d/cc / JdT 2004 IV 3). La décision finale de restitution des biens au lésé, qui a la priorité sur la confiscation lorsque la situation juridique est claire et les droits civils du lésé avérés ou incontestés

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 n’intervient généralement qu’au stade du jugement en vertu de l’art. 70 al. 1 CPP - à moins que les conditions de l’art. 267 al. 2 CPP ne soient remplies (ATF 128 I 129 / JdT 2005 IV 182 consid. 3.1.2 ; arrêt TF 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3). Il sera dès lors difficile, au moment du prononcé du séquestre, de la qualifier de séquestre conservatoire ou de séquestre en vue de restitution au lésé. L’autorité pénale s’assurera de couvrir les deux possibilités dans son ordonnance de séquestre (CR CPP - JULEN BERTHOD, art. 263 n. 13a et la réf. citée). 4.3. En l’espèce, le Ministère public a motivé sa décision comme suit : « Les objets ou valeurs patrimoniales de tiers sont mis sous séquestre, notamment lorsqu’ils doivent être restitués au lésé ou confisqués ». 4.3.1. Il ressort du dossier que, le 11 novembre 2016, l’appartement a été réservé pour un montant de CHF 760'000.- (DO/220'566). Le 20 novembre 2018, le Service des contributions a mentionné un prix d’achat de CHF 730'000.- (DO/2'570). Ce montant a été financé à hauteur de CHF 560'000.- au moyen d’un prêt hypothécaire conclu au nom de la recourante et de B.________ (DO/220'509). Ledit Service a retenu des fonds propres à hauteur de CHF 170'000.- (DO/2'570). A cela, il convient d’ajouter les frais usuels tels les honoraires de notaire et les émoluments du registre foncier. Pour établir la provenance des fonds propres, il faut retenir que, le 15 novembre 2016, un versement de CHF 22'800.- a été fait pour la réservation de l’appartement (DO/220'509). B.________ a reconnu avoir versé ce montant et la recourante l’a confirmé (DO/3'055, lignes 488 ss). Le reste des fonds propres a été versé en huit tranches totalisant CHF 174'500.- sur le compte commun. A l’audition du 16 septembre 2019, B.________ a indiqué que l’argent qu’il aurait prélevé frauduleusement à la commune de C.________ aurait servi au moins à cinq apports pour un montant de CHF 113'500.- (DO/2'232, lignes 621 ss). La recourante a, quant à elle, admis que les versements de CHF 27'000.- et CHF 24'000.- ont été effectués par B.________ (DO/3'055, lignes 488 ss). Ces versements correspondent aux prélèvements effectués sur le compte de la commune (DO/8'342). Ainsi, sur la base des déclarations des parties et des pièces au dossier, la provenance d’un total de CHF 187'300.- (22'800.- + 113'500.- + 27'000.- + 24'000.-) semble en l’état établie. A cela il convient d’ajouter le montant de CHF 10'000.- qui a transité par le compte personnel de la recourante après avoir été versé en espèces par B.________ (DO/435'118). La recourante affirme que ce séquestre ne peut pas être prononcé car l’argent résultant de l’infraction aurait été mélangé au sien. Comme cela vient d’être démontré, l’apport financier semble exclusivement provenir des versements effectués par B.________. De surcroît, les explications de la recourante quant à ses économies provenant de ses activités professionnelles ne sont pas convaincantes vu le contenu des échanges qu’elle a eus avec le Service de l’aide sociale (DO/2'570) ou avec le fisc (DO/2'570). En effet, elle semble avoir rencontré des problèmes financiers courant 2015. Dans ces circonstances, il convient de retenir que la totalité des apports en espèces pour l’acquisition du bien séquestré semblent être en lien avec les infractions reprochées à B.________. 4.3.2. S’agissant d’un séquestre portant sur un bien appartenant à un tiers, la condition d’ignorance des faits ne permet pas à elle seule de lever les séquestres. Cette condition doit être cumulée à la preuve que le tiers a fourni une contre-prestation adéquate ou que la confiscation se révèle d’une rigueur excessive à son égard (PC CP, 2e éd. 2017, art. 70 n. 18). Il est vrai qu’il

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 appartient à l’autorité pénale de démontrer qu’il n’y pas eu de contre-prestation adéquate. Cependant, au stade du séquestre, cette démonstration ne doit être faite que sous l’angle de la vraisemblance. La recourante ne conteste pas avoir reçu de l’argent de la part de B.________. Au contraire, elle soutient qu’il y a toujours eu des relations sexuelles tarifées entre eux et qu’il « est normal qu’elle ait reçu de l’argent de B.________ car ils avaient des relations tarifées régulièrement. C’était la contrepartie [recte] » (détermination du 30 janvier 2020, p. 11 s, let. c.). Elle explique, en se référant à son audition devant le Ministère public du 15 octobre 2019, qu’elle a économisé pendant plusieurs années l’argent issu de son activité pour pouvoir s’acheter son bien immobilier début 2017 (idem, p. 3). Elle précise que ses revenus cumulés pouvaient varier de CHF 8'050.- à CHF 10'050.- par mois ce qui représente annuellement CHF 96'600.- à CHF 120'600.- par an (idem). Comme examiné précédemment, entre novembre 2016 et juillet 2017, un montant de pratiquement CHF 200'000.- semble avoir été versé par B.________ pour l’acquisition de l’appartement de la recourante. Cela revient à un montant mensuel supérieur à CHF 20'000.- sur une période de 9 mois. Ce montant est deux fois supérieur aux revenus cumulés annoncés par la recourante. Par conséquent, les affirmations de la recourante ne semblent pas plausibles. D’ailleurs, B.________ a affirmé qu’il a versé les différents montants par amitié et non pour payer les relations sexuelles avec la recourante (DO/2'201, lignes 186 ss). Il semble avoir adopté un comportement similaire avec d’autres femmes dont notamment avec I.________. Il lui aurait versé d’importantes sommes d’argent sans qu’il n’y ait de relations sexuelles du tout. Pour justifier son acte, il a indiqué qu’il est un « bon samaritain » et que « Quand on a de l’argent à disposition, on ne compte pas » (DO/2'224, lignes 352 s). Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que la recourante ne paraît pas avoir fourni de contre-prestation adéquate et que le montant ayant servi au financement du bien séquestré semble avoir été cédé à titre gratuit. 4.3.3. Lorsque le tiers n’a pas fourni de contre-prestation, il peut invoquer la rigueur excessive de la confiscation. Ce correctif lui permet d’atténuer la sévérité de la réglementation, en particulier dans l’hypothèse où la confiscation est ordonnée à l’égard d’un tiers qui n’a pas été enrichi. Il n’a toutefois qu’une valeur limitée, puisqu’il ne suffit pas que la mesure de confiscation soit disproportionnée, mais il faut qu’elle frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (arrêt TF 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2.). En l’espèce, la recourante ne démontre pas que tel serait le cas. La recourante et sa fille vivent actuellement dans un 5.5 pièces à deux (DO/220'566 et recours, p. 6 ch. 6). Le séquestre et l’éventuelle vente du bien immobilier pourrait diminuer sa qualité de vie mais ne peut pas l’atteindre de manière grave. En lieu et place d’un grand appartement, elle pourra vivre avec sa fille dans un appartement loué plus petit. Ce changement potentiellement engendré par le séquestre n’est pas d’une rigueur excessive. D’autant qu’en l’état uniquement le séquestre du bien est prononcé et non sa confiscation et réalisation qui sont du ressort du juge du fond. 4.4. Compte tenu de ce qui précède et de l’important dommage subi par la partie plaignante, il convient de confirmer l’ordonnance prononcée le 18 septembre 2019. 5. 5.1. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le rejet du recours,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 il convient de mettre les frais judiciaires y relatifs à la charge de la recourante et de les fixer à CHF 600.- (émolument: CHF 500.- ; débours: CHF 100.-) selon les art. 33 ss RJ. 5.2. La question des indemnités et de la réparation du tort moral dans la procédure de recours suit les règles des art. 429 à 434 CPP, par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; il y a donc lieu de s’y référer (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n. 5080). L’art. 423 CPP prescrit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure ; les dispositions contraires du CPP étant réservées. Cette disposition emporte comme conséquence que les parties privées, soit autres que le ministère public, ne peuvent se voir imposer des obligations en matière de frais de procédure et d’indemnité qu’aux conditions prévues aux art. 426 à 436 CPP (PC CPP, art. 423 n. 2). S’agissant de l’indemnisation de la partie plaignante, l’art. 433 CPP prévoit que celle-ci peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. 5.2.1. Aucune indemnité ne sera allouée à la recourante qui succombe et qui supporte les frais de procédure. 5.2.2. La commune de C.________, partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de B.________, a, également, conclu à l’octroi d’une équitable indemnité. Elle y a droit vu le sort du recours en application de l’art. 433 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. En revanche, cette indemnité ne peut pas être mise à la charge de B.________, comme le prévoit l’art. 433 al. 1 CPP dès lors qu’il a renoncé à activement participer à la procédure (courriers des 2 décembre 2019 et 24 février 2020). La recourante, quant à elle, est un tiers touché par un acte de procédure. Dans ces circonstances, l’indemnité réclamée doit être laissée à la charge de l’Etat à défaut de disposition prévoyant le contraire. Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 RJ), non concernés en l'espèce. Il se justifie partant d’allouer à la partie plaignante, en évaluant le temps de travail de ses avocats à environ 8 heures, une indemnité de CHF 2'100.- débours compris, mais TVA, par CHF 161.70, en sus. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de séquestre et de blocage du registre foncier du Ministère public du 18 septembre 2019 (ACL F 19 8773) est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.- ; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. La requête d’indemnité de A.________ est rejetée. IV. La requête d’indemnité de la commune de C.________ est admise. Elle est fixée à CHF 2'261.70, TVA par CHF 161.70 comprise, et est laissée à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 septembre 2020/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 279 Arrêt du 3 septembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, recourante, représentée par Me Joao Lopes, avocat contre MINISTERE PUBLIC Objet Séquestre d’immeuble - art. 263 et 266 al. 3 CPP Recours du 14 octobre 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 18 septembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. B.________, actuellement en détention, fait l’objet d’une instruction pénale pour abus de confiance, éventuellement gestion déloyale, faux dans les titres, blanchiment d’argent, escroquerie et gestion déloyale des intérêts publics. Il lui est reproché d’avoir détourné, durant de nombreuses années (2004-2019) et alors qu’il travaillait en qualité de boursier/caissier auprès de la Commune de C.________, une somme totale de l’ordre de CHF 6'000'000.-, détournements réalisés par la mise en place d’un système organisé de falsifications de documents et de manipulations comptables. Il admet être l’auteur des détournements en question. B.________ est en outre mis en cause pour des prélèvements indus commis au préjudice de « D.________ », dont il était l’administrateur (retraits d’argent/remboursements; au moins CHF 33'000.- manquent dans les comptes de la PPE). B. Par ordonnance du 18 septembre 2019, le Ministère public a séquestré l’immeuble n° eee sis dans la commune de F.________. Il a en outre requis le Registre foncier de G.________ de mentionner une restriction du droit d’aliéner sur le feuillet de cet immeuble. L’immeuble en question est un appartement en terrasse de 5.5 pièces dont est propriétaire A.________. Le Ministère public a décidé de séquestrer l’immeuble de la recourante car B.________ a reconnu avoir versé, en plusieurs fois, une somme totale de CHF 197'300.-, qu’il avait préalablement détournée à la commune de C.________, sur le compte immeuble H.________ dont il est co-titulaire avec A.________ pour le bien immobilier précité. C. Le 14 octobre 2019, A.________ a interjeté recours auprès de la Chambre pénale (ci-après : la Chambre) contre cette ordonnance en concluant à son annulation, à la levée du séquestre, à la radiation de la restriction du droit d’aliéner au Registre foncier ainsi qu’à une équitable indemnité. Le 31 octobre 2019, la commune de C.________ s’est déterminée en concluant au rejet du recours, à la confirmation de l’ordonnance attaquée, à la mise des frais de justice à la charge de la recourante et à l’allocation d’une équitable indemnité. Par courrier daté du 25 octobre 2019, remis au greffe du Tribunal cantonal le 29 octobre suivant, le Ministère public a demandé une prolongation de 10 jours du délai pour se déterminer. Le 30 octobre 2019, le Président de la Chambre (ci-après : le Président) a constaté que cette demande paraissait tardive et lui a imparti un délai au 8 novembre 2019 pour se déterminer. Le 8 novembre 2019, le Ministère public a déposé ses observations sur le recours, en concluant à son rejet, sans se déterminer sur la question de la tardiveté. Le 20 novembre 2019, soit dans le nouveau délai imparti, le Ministère public s’est finalement déterminé sur cette question. Le 25 novembre 2019, la commune de C.________ a renoncé à se déterminer tout comme B.________ le 2 décembre 2019. Le 30 janvier 2020, A.________ a conclu à la tardiveté de la demande de prolongation de délai et à ce que les observations du 8 novembre 2019 soient écartées du dossier. Toutefois, « et par précaution », elle s’est également déterminée sur les observations du Ministère public. Le 17 respectivement le 19 février 2020, la commune de C.________ et le Ministère public se sont déterminés sur le courrier du 30 janvier 2020 en confirmant leurs conclusions déjà prises. B.________ a renoncé à se déterminer le 24 février 2020.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 La commune de C.________ s’est encore déterminée spontanément le 26 mars 2020. en droit 1. 1.1. Le recours à la Chambre est ouvert contre les décisions et les actes de la procédure de la police et du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Une décision de séquestre (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. 1.2. 1.2.1. Le recours motivé et doté de conclusions doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 396 al. 1 CPP). Il peut être formé pour (art. 393 al. 2 CPP) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de la recourante le 2 octobre 2019, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le lundi 14 octobre 2019, a été déposé dans le délai légal. 1.2.2. Conformément à l’art. 390 al. 2 CPP, si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. Leurs observations sur le recours doivent être remises au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral aux termes de l’art. 91 al. 2 CPP. Cet article n’exclut pas la remise directe en mains de l’autorité. Celle-ci doit alors s’opérer durant les heures d’ouverture des bureaux du greffe ou du secrétariat de l’autorité récipiendaire de l’acte, et ce, contre reçu. On peut imaginer une remise, hors des heures d’ouverture, dans la boîte aux lettres de l’autorité pénale concernée. Il incombera à la partie instante de démontrer que l’acte a bel et bien été déposé dans celle-ci avant l’échéance du délai, par exemple par témoins (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 91 n. 8). Les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu’elles ont fixés, d’office ou sur demande. Celle-ci doit être présentée avant l’expiration des délais et être suffisamment motivée (art. 92 CPP). Si la demande de prolongation n’est pas présentée en temps utile, la partie requérante devra présenter une demande de restitution de délai, aux conditions strictes fixées à l’art. 94 CPP. En l’espèce, par courrier daté du 25 octobre 2019, le Ministère public a demandé une prolongation de dix jours du délai qui lui a initialement été imparti pour se déterminer sur le recours et qui est arrivé à échéance le lundi 28 octobre 2019. Ledit courrier a quitté le Ministère public « par porteur » le 29 octobre 2019 et a été réceptionné par le greffe du Tribunal cantonal le même jour. Le 20 novembre 2019, le Ministère public a, en substance, indiqué ne pas pouvoir expliquer pour quelle raison son courrier préaffranchi et qui devait être envoyé par la Poste s’est retrouvé dans la case destinée au Tribunal cantonal. A la suite de ce constat, le Ministère public a pris acte que l’envoi du 25 octobre 2019 était arrivé en retard et a invité la Chambre à statuer compte tenu de son pouvoir de cognition. Il n’y a pas eu de demande de restitution du délai.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Dans une jurisprudence cantonale antérieure, il a été retenu que l’acte provenant du Ministère public devait être remis le dernier jour du délai à la Poste ou directement par porteur au Tribunal cantonal contre accusé de réception (arrêt TC FR 502 2016 137 du 5 août 2016). En l’occurrence, tel n’a pas été le cas au vu des éléments du dossier. Par conséquent, la demande de prolongation datée du 25 octobre 2019, remise le 29 octobre 2019, est manifestement tardive tout comme les observations déposées le 8 novembre 2019. Ces écritures, ayant été déposées tardivement, sont irrecevables et il n’en sera pas tenu compte (CR CPP-STOLL, 2e éd. 2019, art. 93 n. 3). 1.3. Selon l’art. 382 al 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt doit être juridique et direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques. Le recours d’une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision est irrecevable (arrêt TF 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.1). Ces exigences valent également pour les tiers touchés par un acte de procédure (arrêt TF 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.3.1), que ce soit par exemple en cas de confiscation ou lors de séquestre (arrêt TF 6B_410/2013 du 5 mai 2016 consid. 3.5 / SJ 2016 I 193). Selon la jurisprudence constante, un intérêt juridiquement protégé est ainsi reconnu à celui qui jouit sur les valeurs saisies ou confisquées d’un droit de propriété ou d’un droit réel limité (notamment un droit de gage [arrêt TF 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 1.1]). En revanche, le tiers qui ne bénéficie sur l'objet confisqué que de droits personnels (bail, prêt, mandat, créance, etc.) n'a pas d'intérêt juridique à contester une décision de confiscation; fait toutefois exception à ce principe le tiers qui dispose d'un droit personnel, équivalant à un droit réel, sur de l'argent en espèces, tel que l'ayant droit d'un compte, d'un chèque ou d'autres valeurs destinées à circuler (arrêts TF 6S.365/2005 du 8 février 2006 consid. 4.2.1; 6S.667/2000 du 19 février 2001 consid. 2c). En l’espèce, la recourante, étant propriétaire unique du bien séquestré, dispose d’un intérêt juridique à demander l’annulation ou la modification de la décision y relative. 1.4. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. La recourante conteste la décision de séquestre dans la mesure où tant les conditions d’un séquestre en vue d’une restitution au lésé que celles d’un séquestre conservatoire ne seraient pas remplies. 3. 3.1. Le séquestre est réglé à l’art. 263 al. 1 CPP qui distingue quatre catégories de séquestre: le séquestre probatoire (let. a), le séquestre à fin de garantie (let. b), le séquestre en garantie de restitution (let. c) et le séquestre conservatoire (let. d). Bien que le texte de l’art. 263 al. 1 let. d CPP ne le mentionne pas, le séquestre peut aussi être ordonné en vue de l’exécution d’une créance compensatrice d’un montant équivalent à l’avantage illicite qui devait être confisqué (CR CPP - JULEN BERTHOD, 2e éd. 2019, art. 263 n. 10). Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l’art. 197 al. 1 CPP, que s’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (let. d).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 3.2. En l’espèce, la recourante ne remet pas - à juste titre - en cause l’existence de forts soupçons de commission d’une infraction. Vu que le prévenu a admis avoir détourné de l’argent et avoir effectué plusieurs versements sur le compte qu’il a en commun avec la recourante, il convient de confirmer l’existence de graves soupçons. Par contre, elle conteste la réalisation des autres conditions nécessaires au prononcé du séquestre conservatoire et de celui en garantie de restitution. 4. 4.1. Dans son pourvoi, la recourante soutient que le séquestre en garantie de la restitution a été ordonné en violation de l’art. 263 al. 1 let. c CPP (recours, p. 3 s, ch. I, let. a). Elle affirme, en substance, que la commune de C.________ ne pourra pas prétendre à une restitution directe de l’immeuble séquestré qui aurait été acquis au moyen de l'argent qu’aurait soustrait B.________ et versé sur leur compte commun. En citant la jurisprudence fédérale topique, la recourante conclut qu’elle pourra prétendre, à certaines conditions, à un droit à une allocation en sa faveur par l’Etat tant dans l’hypothèse d’une confiscation que celle d’une éventuelle créance compensatrice. Par un deuxième grief (recours, p. 4 ss, ch. I, let. b), elle critique le séquestre conservatoire en invoquant la violation de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. Elle conteste, même sous l’angle de la vraisemblance, qu’elle aurait pu ou dû se douter que les versements opérés sur le compte commun provenaient d’infractions commises par le prévenu. Elle expose ensuite que le bien séquestré est son domicile familial qu’elle partage avec sa fille et que sa confiscation se révèlerait dans tous les cas d’une rigueur excessive. Dans ses observations (p. 11), elle ajoute que non seulement, elle ignorait la provenance de l’argent ayant servi à l’acquisition de son bien, mais, en plus, elle aurait fourni une « contre-partie » car il y a toujours eu entre elle et le prévenu des relations sexuelles tarifées. 4.2. Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Elle est proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal (arrêt TF 1B_109/2015 du 3 juin 2015 consid. 2.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). II n'en va pas différemment dans l'hypothèse particulière où le séquestre tend uniquement à garantir une éventuelle créance compensatrice. Certes, ce type de séquestre peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (arrêts TF 1B_157/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2.6; 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4.3), le séquestre doit être maintenu. C'est en effet devant le juge du fond que la situation personnelle - notamment financière - du prévenu sera prise en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 considération. Lorsque ce type de séquestre porte sur la totalité des revenus, la situation est assimilable à une saisie sur salaire du droit des poursuites. Au regard du principe de proportionnalité, l'autorité pénale doit donc, déjà au stade du séquestre, tenir compte de l'éventuelle atteinte au minimum vital du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et 3.4.). 4.2.1. S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57), l’art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En revanche, les valeurs ne peuvent pas être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiate avec elle (ATF 129 II 453 consid. 4.1; arrêt TF 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 9). Dès lors, lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2; ATF 123 IV 70 consid. 3; ATF 119 IV 17 consid. 2a); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb .; ATF 123 IV 70 consid. 3). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure (arrêts TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 10.1). Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 133 IV 215 consid. 2.2.1). L'art. 71 al. 3 CP permet en effet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 129 II 453 consid. 4.1; arrêts TF 1B_163/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.1.4; 6B_914/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1). 4.2.2. Le séquestre en vue de restitution au lésé se distingue du séquestre conservatoire dans la mesure où il ne vise que les objets ou les valeurs patrimoniales directement soustraits au lésé du fait de l’infraction, ainsi que les comptes bancaires alimentés avec le produit de l’infraction (arrêt TF 1B_114/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1), laquelle doit nécessairement porter atteinte à des intérêts privés (vol, escroquerie, gestion déloyale, etc.). Sans ce rapport de connexité étroit, ce type de séquestre constituerait un séquestre déguisé contraire à l’art. 44 LP (ATF 126 I 97 consid. 3d/cc / JdT 2004 IV 3). La décision finale de restitution des biens au lésé, qui a la priorité sur la confiscation lorsque la situation juridique est claire et les droits civils du lésé avérés ou incontestés

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 n’intervient généralement qu’au stade du jugement en vertu de l’art. 70 al. 1 CPP - à moins que les conditions de l’art. 267 al. 2 CPP ne soient remplies (ATF 128 I 129 / JdT 2005 IV 182 consid. 3.1.2 ; arrêt TF 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3). Il sera dès lors difficile, au moment du prononcé du séquestre, de la qualifier de séquestre conservatoire ou de séquestre en vue de restitution au lésé. L’autorité pénale s’assurera de couvrir les deux possibilités dans son ordonnance de séquestre (CR CPP - JULEN BERTHOD, art. 263 n. 13a et la réf. citée). 4.3. En l’espèce, le Ministère public a motivé sa décision comme suit : « Les objets ou valeurs patrimoniales de tiers sont mis sous séquestre, notamment lorsqu’ils doivent être restitués au lésé ou confisqués ». 4.3.1. Il ressort du dossier que, le 11 novembre 2016, l’appartement a été réservé pour un montant de CHF 760'000.- (DO/220'566). Le 20 novembre 2018, le Service des contributions a mentionné un prix d’achat de CHF 730'000.- (DO/2'570). Ce montant a été financé à hauteur de CHF 560'000.- au moyen d’un prêt hypothécaire conclu au nom de la recourante et de B.________ (DO/220'509). Ledit Service a retenu des fonds propres à hauteur de CHF 170'000.- (DO/2'570). A cela, il convient d’ajouter les frais usuels tels les honoraires de notaire et les émoluments du registre foncier. Pour établir la provenance des fonds propres, il faut retenir que, le 15 novembre 2016, un versement de CHF 22'800.- a été fait pour la réservation de l’appartement (DO/220'509). B.________ a reconnu avoir versé ce montant et la recourante l’a confirmé (DO/3'055, lignes 488 ss). Le reste des fonds propres a été versé en huit tranches totalisant CHF 174'500.- sur le compte commun. A l’audition du 16 septembre 2019, B.________ a indiqué que l’argent qu’il aurait prélevé frauduleusement à la commune de C.________ aurait servi au moins à cinq apports pour un montant de CHF 113'500.- (DO/2'232, lignes 621 ss). La recourante a, quant à elle, admis que les versements de CHF 27'000.- et CHF 24'000.- ont été effectués par B.________ (DO/3'055, lignes 488 ss). Ces versements correspondent aux prélèvements effectués sur le compte de la commune (DO/8'342). Ainsi, sur la base des déclarations des parties et des pièces au dossier, la provenance d’un total de CHF 187'300.- (22'800.- + 113'500.- + 27'000.- + 24'000.-) semble en l’état établie. A cela il convient d’ajouter le montant de CHF 10'000.- qui a transité par le compte personnel de la recourante après avoir été versé en espèces par B.________ (DO/435'118). La recourante affirme que ce séquestre ne peut pas être prononcé car l’argent résultant de l’infraction aurait été mélangé au sien. Comme cela vient d’être démontré, l’apport financier semble exclusivement provenir des versements effectués par B.________. De surcroît, les explications de la recourante quant à ses économies provenant de ses activités professionnelles ne sont pas convaincantes vu le contenu des échanges qu’elle a eus avec le Service de l’aide sociale (DO/2'570) ou avec le fisc (DO/2'570). En effet, elle semble avoir rencontré des problèmes financiers courant 2015. Dans ces circonstances, il convient de retenir que la totalité des apports en espèces pour l’acquisition du bien séquestré semblent être en lien avec les infractions reprochées à B.________. 4.3.2. S’agissant d’un séquestre portant sur un bien appartenant à un tiers, la condition d’ignorance des faits ne permet pas à elle seule de lever les séquestres. Cette condition doit être cumulée à la preuve que le tiers a fourni une contre-prestation adéquate ou que la confiscation se révèle d’une rigueur excessive à son égard (PC CP, 2e éd. 2017, art. 70 n. 18). Il est vrai qu’il

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 appartient à l’autorité pénale de démontrer qu’il n’y pas eu de contre-prestation adéquate. Cependant, au stade du séquestre, cette démonstration ne doit être faite que sous l’angle de la vraisemblance. La recourante ne conteste pas avoir reçu de l’argent de la part de B.________. Au contraire, elle soutient qu’il y a toujours eu des relations sexuelles tarifées entre eux et qu’il « est normal qu’elle ait reçu de l’argent de B.________ car ils avaient des relations tarifées régulièrement. C’était la contrepartie [recte] » (détermination du 30 janvier 2020, p. 11 s, let. c.). Elle explique, en se référant à son audition devant le Ministère public du 15 octobre 2019, qu’elle a économisé pendant plusieurs années l’argent issu de son activité pour pouvoir s’acheter son bien immobilier début 2017 (idem, p. 3). Elle précise que ses revenus cumulés pouvaient varier de CHF 8'050.- à CHF 10'050.- par mois ce qui représente annuellement CHF 96'600.- à CHF 120'600.- par an (idem). Comme examiné précédemment, entre novembre 2016 et juillet 2017, un montant de pratiquement CHF 200'000.- semble avoir été versé par B.________ pour l’acquisition de l’appartement de la recourante. Cela revient à un montant mensuel supérieur à CHF 20'000.- sur une période de 9 mois. Ce montant est deux fois supérieur aux revenus cumulés annoncés par la recourante. Par conséquent, les affirmations de la recourante ne semblent pas plausibles. D’ailleurs, B.________ a affirmé qu’il a versé les différents montants par amitié et non pour payer les relations sexuelles avec la recourante (DO/2'201, lignes 186 ss). Il semble avoir adopté un comportement similaire avec d’autres femmes dont notamment avec I.________. Il lui aurait versé d’importantes sommes d’argent sans qu’il n’y ait de relations sexuelles du tout. Pour justifier son acte, il a indiqué qu’il est un « bon samaritain » et que « Quand on a de l’argent à disposition, on ne compte pas » (DO/2'224, lignes 352 s). Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que la recourante ne paraît pas avoir fourni de contre-prestation adéquate et que le montant ayant servi au financement du bien séquestré semble avoir été cédé à titre gratuit. 4.3.3. Lorsque le tiers n’a pas fourni de contre-prestation, il peut invoquer la rigueur excessive de la confiscation. Ce correctif lui permet d’atténuer la sévérité de la réglementation, en particulier dans l’hypothèse où la confiscation est ordonnée à l’égard d’un tiers qui n’a pas été enrichi. Il n’a toutefois qu’une valeur limitée, puisqu’il ne suffit pas que la mesure de confiscation soit disproportionnée, mais il faut qu’elle frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (arrêt TF 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2.). En l’espèce, la recourante ne démontre pas que tel serait le cas. La recourante et sa fille vivent actuellement dans un 5.5 pièces à deux (DO/220'566 et recours, p. 6 ch. 6). Le séquestre et l’éventuelle vente du bien immobilier pourrait diminuer sa qualité de vie mais ne peut pas l’atteindre de manière grave. En lieu et place d’un grand appartement, elle pourra vivre avec sa fille dans un appartement loué plus petit. Ce changement potentiellement engendré par le séquestre n’est pas d’une rigueur excessive. D’autant qu’en l’état uniquement le séquestre du bien est prononcé et non sa confiscation et réalisation qui sont du ressort du juge du fond. 4.4. Compte tenu de ce qui précède et de l’important dommage subi par la partie plaignante, il convient de confirmer l’ordonnance prononcée le 18 septembre 2019. 5. 5.1. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le rejet du recours,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 il convient de mettre les frais judiciaires y relatifs à la charge de la recourante et de les fixer à CHF 600.- (émolument: CHF 500.- ; débours: CHF 100.-) selon les art. 33 ss RJ. 5.2. La question des indemnités et de la réparation du tort moral dans la procédure de recours suit les règles des art. 429 à 434 CPP, par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; il y a donc lieu de s’y référer (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n. 5080). L’art. 423 CPP prescrit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure ; les dispositions contraires du CPP étant réservées. Cette disposition emporte comme conséquence que les parties privées, soit autres que le ministère public, ne peuvent se voir imposer des obligations en matière de frais de procédure et d’indemnité qu’aux conditions prévues aux art. 426 à 436 CPP (PC CPP, art. 423 n. 2). S’agissant de l’indemnisation de la partie plaignante, l’art. 433 CPP prévoit que celle-ci peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. 5.2.1. Aucune indemnité ne sera allouée à la recourante qui succombe et qui supporte les frais de procédure. 5.2.2. La commune de C.________, partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de B.________, a, également, conclu à l’octroi d’une équitable indemnité. Elle y a droit vu le sort du recours en application de l’art. 433 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. En revanche, cette indemnité ne peut pas être mise à la charge de B.________, comme le prévoit l’art. 433 al. 1 CPP dès lors qu’il a renoncé à activement participer à la procédure (courriers des 2 décembre 2019 et 24 février 2020). La recourante, quant à elle, est un tiers touché par un acte de procédure. Dans ces circonstances, l’indemnité réclamée doit être laissée à la charge de l’Etat à défaut de disposition prévoyant le contraire. Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 RJ), non concernés en l'espèce. Il se justifie partant d’allouer à la partie plaignante, en évaluant le temps de travail de ses avocats à environ 8 heures, une indemnité de CHF 2'100.- débours compris, mais TVA, par CHF 161.70, en sus. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de séquestre et de blocage du registre foncier du Ministère public du 18 septembre 2019 (ACL F 19 8773) est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.- ; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. La requête d’indemnité de A.________ est rejetée. IV. La requête d’indemnité de la commune de C.________ est admise. Elle est fixée à CHF 2'261.70, TVA par CHF 161.70 comprise, et est laissée à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 septembre 2020/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :