Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Privatklägerschaft (Art. 136 StPO)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Une décision rendue par le ministère public de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire au sens de l’art. 136 CPP peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (CR CPP-HARARI/CORMINBOEUF, 2011, art. 136 CPP n. 16), devant l’autorité de recours qui est dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]; ci-après : la Chambre pénale).
E. 1.2 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par B.________ et A.________ agissant comme parties plaignantes, ainsi directement atteintes dans leurs droits procéduraux par la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP), le recours motivé et doté de conclusions est formellement recevable.
E. 1.3 La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
E. 2.1 La Chambre pénale jouit d'une pleine cognition en fait, en droit et en opportunité (393 al. 2 CPP). Lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. a let. a CPP). En d’autres termes, la Chambre pénale peut examiner d’office l’ensemble des conditions posées par l’art. 136 CPP pour que l’assistance judiciaire puisse être octroyée à une partie plaignante. L’exception de tardiveté soulevée par B.________ et A.________ en lien avec le reproche d’absence de chance de succès de leurs conclusions civiles est infondée. Par ailleurs, ils ont eu l’occasion de se déterminer sur cet argument, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté (not. arrêt TF 6B_736/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1).
E. 2.2 L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160; arrêt TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et références citées). L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (arrêt TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et références citées). Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb p. 147, repris dans le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160; cf. également arrêts TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2; TF 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et références citées). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (pour plus de détails sur ces critères: cf. RFJ 2012
p. 239 ss).
E. 2.3 Sur le vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 4 septembre 2019 du Ministère public est réformée et prend la teneur suivante: « 1. L’assistance judiciaire est partiellement accordée à B.________ et A.________, qui sont exonérés d'avances de frais et de sûretés et des frais de procédure. 2. La désignation d’un avocat d’office à B.________ et A.________, parties plaignantes à l’encontre de F.________, est refusée.
E. 2.4 Pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, l’assistance judiciaire peut également être accordée à la partie plaignante indigente afin qu’elle soit exonérée d'avances de frais et de sûretés et des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b CPP). Tel peut être le cas dans le cadre d’une procédure portant sur une atteinte à l’honneur, le plaignant étant en principe tenu de garantir les frais de la procédure (PC CPP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2e éd., 2016, art. 136 n. 6). En l’espèce, le Ministère public a retenu que les recourants, qui vivent en concubinage, présentaient un solde positif de plus de CHF 600.-, de sorte qu’ils ne sont pas indigents. Les recourants soulèvent qu’il est impossible de comprendre comment l’autorité intimée a calculé ce solde. Cette somme résulte cependant de l’addition des deux revenus (CHF 3'987.85 + CHF 3'046.40 = CHF 7'034.25), puis de la déduction des charges alléguées (CHF 2'913.75 + CHF 3'045.10 = CHF 5'958.85), soit un solde de CHF 1'075.40, dont à déduire le coût de l’entretien de l’enfant commun G.________ (CHF 400.- + 25 % = CHF 500.-). A s’en tenir à ces montants, les recourants ne sont effectivement pas indigents, étant relevé que les frais de justice prévisibles dans ce genre de procédure sont relativement modestes, de l’ordre de quelques centaines de francs au maximum. Dans le recours, B.________ indique pour la première fois qu’elle a deux enfants d’un premier lit, âgés de 9 et 11 ans, dont elle a la garde alternée. Elle soutient ne pas l’avoir signalé plus tôt par pudeur et parce qu’elle n’avait pas perçu l’importance de ce fait pour établir son indigence. Quoi qu’il en soit, ces faits sont recevables au stade du recours et il faut en déduire que les parties sont effectivement indigentes. Certes, elles n’ont pas prouvé, comme elles le devraient pourtant, qu’elles s’acquittent effectivement des impôts (not. ATF 135 I 221 consid. 5.2). Il est vrai également que A.________ n’a pas un devoir d’entretien direct envers les premiers enfants de sa concubine. Enfin, les frais de téléphone allégués sont inclus dans le minimum vital LP, lequel n’est toutefois pas de CHF 1'020.- comme écrit dans le recours, mais de CHF 1’062.50 (1'700 : 2 = + 25 %). Cela étant, la situation financière des parties étant serrée compte tenu de la présence d’enfants dans leur ménage, elles seront exonérées d'avances de frais et de sûretés et des frais de procédure. Le recours sera partiellement admis dans ce sens.
E. 3 La présente décision est rendue sans frais. » II. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-) et mis à la charge de l'Etat. III. Une indemnité de CHF 323.10, TVA par CHF 23.10 comprise, est allouée à B.________ et A.________ pour la procédure de recours. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 octobre 2019/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :
E. 3.1 Les frais judiciaires par CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-) seront laissés à la charge de l’Etat, dès lors que les recourants ont partiellement gain de cause et que la désignation d’un avocat d’office leur a été refusée pour un motif non pris en compte par le Ministère public dans la décision querellée.
E. 3.2 Une indemnité réduite de CHF 300.-, débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 23.10 en sus, sera allouée aux recourants. Il est tenu compte du fait que sur l’élément principal de leur pourvoi, soit la désignation d’un avocat d’office, le recours était manifestement dépourvu de toute chance de succès. En outre, s’agissant de l’indigence, la procédure de recours aurait pu être évitée s’ils avaient complètement renseigné l’autorité intimée.
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 261 502 2019 262 Arrêt du 11 octobre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________ et B.________, parties plaignantes et recourants, représentés par Me Katia Berset, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Assistance judiciaire pour la partie plaignante Recours du 16 septembre 2019 contre la décision du Ministère public du 4 septembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.1. B.________ et A.________ vivent en concubinage et sont parents d’un enfant né en juillet
2019. Ils travaillaient tous deux au Café C.________, à D.________, tenu par la société E.________ Sàrl (ci-après: la société). Le 20 décembre 2018, la société, agissant par son gérant F.________, a déposé plainte pénale contre B.________ pour vol; il lui est reproché d’avoir pris deux bouteilles de Coca light et de ne pas avoir tipé un verre de vin consommé par une connaissance. Par ailleurs, elle est soupçonnée d’avoir pris CHF 1'800.- dans la caisse. Il ressort de l’audition de la prévenue par la police cantonale le 31 janvier 2019 qu’elle conteste avoir commis un vol. Le même jour, la société, toujours par F.________, a déposé plainte pénale contre A.________ pour vol; il lui est reproché d’avoir emporté des accompagnements de chasse d’une valeur de CHF 200.-. A.________ a contesté toute infraction. A.2. Le 24 novembre 2018, la société a mis fin avec effet immédiat au contrat de travail de B.________. A.________ a été licencié le 24 novembre 2018 pour le 30 novembre 2018. A.3. Le 22 février 2019, B.________ a déposé plainte pénale pour diffamation contre F.________. Elle a déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demanderesse au pénal et au civil. Le 27 août 2019, elle a chiffré ses conclusions civiles, soit CHF 10’899.35 brut pour divers dommages (un mois de salaire, vacances non prises, 13e salaire, solde de jours fériés non pris, et heures supplémentaires) et une indemnité de six mois de salaire pour licenciement immédiat non justifié, soit CHF 22'800.-. Le 28 février 2019, A.________ a également déposé plainte pénale pour diffamation contre F.________ et s’est constitué demandeur au pénal et au civil, réclamant CHF 20'000.- de dommages-intérêts et CHF 20'000.- de tort moral. Le 27 août 2019, il a reformulé ses prétentions civiles, les arrêtant à CHF 8'389.15 (salaire de décembre 2018, vacances non prises, 13e salaire, solde de jours fériés non pris, et heures supplémentaires). Le 23 septembre 2019, B.________ et A.________ ont chacun émis une prétention supplémentaire de CHF 2'000.- à titre de réparation morale. A.4. B.________ et A.________ ont été mis en prévention de vol d’importance mineure. F.________ a été mis en prévention de diffamation. B. Le 27 août 2019, Me Katia Berset a requis l’assistance judiciaire au nom de B.________ et A.________, sollicitant d’être désignée comme leur avocate d’office. Le 4 septembre 2019, le Ministère public a rejeté cette requête, considérant que l’indigence des précités n’était pas établie. C. B.________ et A.________ recourent le 16 septembre 2019 contre cette décision, exposant que leur situation financière ne leur permet pas d’assumer les frais de cette procédure. Ils sollicitent également l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Le Ministère public s’est déterminé le 26 septembre 2019, concluant au rejet du recours. S’agissant de l’indigence des parties, il s’en est remis à justice compte tenu des éléments nouveaux apportés dans le recours, soit le fait que B.________ est mère non seulement d’un enfant né en juillet 2019, mais également de deux enfants mineurs nés d’un premier lit. En revanche, l’autorité intimée a considéré que les conclusions civiles des recourants étaient soit manifestement exagérées s’agissant du tort moral, soit relevant de la juridiction prud’homale et étant sans lien avec l’infraction de diffamation reprochée à F.________. Par ailleurs, s’agissant des faits dénoncés au pénal, l’affaire ne présente aucune complexité. Invités à se déterminer, B.________ et A.________ ont déposé une écriture le 2 octobre 2019. Ils ont notamment contesté le fait que leurs prétentions civiles soient vouées à l’échec, cet argument soulevé au stade de la détermination étant selon eux tardif. en droit 1. 1.1. Une décision rendue par le ministère public de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire au sens de l’art. 136 CPP peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (CR CPP-HARARI/CORMINBOEUF, 2011, art. 136 CPP n. 16), devant l’autorité de recours qui est dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]; ci-après : la Chambre pénale). 1.2. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par B.________ et A.________ agissant comme parties plaignantes, ainsi directement atteintes dans leurs droits procéduraux par la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP), le recours motivé et doté de conclusions est formellement recevable. 1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. La Chambre pénale jouit d'une pleine cognition en fait, en droit et en opportunité (393 al. 2 CPP). Lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. a let. a CPP). En d’autres termes, la Chambre pénale peut examiner d’office l’ensemble des conditions posées par l’art. 136 CPP pour que l’assistance judiciaire puisse être octroyée à une partie plaignante. L’exception de tardiveté soulevée par B.________ et A.________ en lien avec le reproche d’absence de chance de succès de leurs conclusions civiles est infondée. Par ailleurs, ils ont eu l’occasion de se déterminer sur cet argument, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté (not. arrêt TF 6B_736/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). 2.2. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160; arrêt TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et références citées). L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (arrêt TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et références citées). Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb p. 147, repris dans le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160; cf. également arrêts TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2; TF 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et références citées). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (pour plus de détails sur ces critères: cf. RFJ 2012
p. 239 ss). 2.3. En l’espèce, les recourants ont fait valoir plusieurs postes de dommages à titre de prétentions civiles. Principalement, ils entendent obtenir, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre F.________, un dédommagement consécutivement à la fin de leurs contrats de travail, B.________ contestant l’existence d’un juste motif de licenciement immédiat, A.________ considérant que son contrat aurait dû prendre fin le 31 décembre 2018 et non le 30 novembre 2018, et chacun réclamant le remboursement de vacances et de jours fériés non pris en nature, d’une participation au 13e salaire, et d’heures supplémentaires. Il est toutefois manifeste que de telles prétentions de nature contractuelle doivent être émises à l’encontre de la société. Sur ce point, les conclusions civiles des recourants apparaissent effectivement dépourvues de chance de succès. Quant à l’éventuel tort moral qui découlerait de l’atteinte à l’honneur reprochée à F.________, il ne peut certes être exclu à ce stade; cela étant, il s’agit d’une prétention que les recourants sont à même de formuler eux-mêmes et qui ne justifie pas la nomination d’un avocat d’office. Il sied enfin de rappeler que le principe de l’égalité des armes, par ailleurs non invoqué par les recourants, ne saurait vider de sa substance l’art. 136 CPP, qui expose précisément les conditions
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 auxquelles la partie plaignante peut se voir octroyer un conseil juridique gratuit. Si ces conditions ne sont pas remplies, la partie en question ne peut pas prétendre à un conseil gratuit au seul motif que le prévenu est assisté d'un avocat (arrêt TF 1B_702/2011 du 31 mai 2012 consid. 3.1). Il s’ensuit qu’en tant qu’elle refuse de désigner Me Katia Berset avocate d’office de B.________ et A.________, la décision du Ministère public doit être confirmée. 2.4. Pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, l’assistance judiciaire peut également être accordée à la partie plaignante indigente afin qu’elle soit exonérée d'avances de frais et de sûretés et des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b CPP). Tel peut être le cas dans le cadre d’une procédure portant sur une atteinte à l’honneur, le plaignant étant en principe tenu de garantir les frais de la procédure (PC CPP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2e éd., 2016, art. 136 n. 6). En l’espèce, le Ministère public a retenu que les recourants, qui vivent en concubinage, présentaient un solde positif de plus de CHF 600.-, de sorte qu’ils ne sont pas indigents. Les recourants soulèvent qu’il est impossible de comprendre comment l’autorité intimée a calculé ce solde. Cette somme résulte cependant de l’addition des deux revenus (CHF 3'987.85 + CHF 3'046.40 = CHF 7'034.25), puis de la déduction des charges alléguées (CHF 2'913.75 + CHF 3'045.10 = CHF 5'958.85), soit un solde de CHF 1'075.40, dont à déduire le coût de l’entretien de l’enfant commun G.________ (CHF 400.- + 25 % = CHF 500.-). A s’en tenir à ces montants, les recourants ne sont effectivement pas indigents, étant relevé que les frais de justice prévisibles dans ce genre de procédure sont relativement modestes, de l’ordre de quelques centaines de francs au maximum. Dans le recours, B.________ indique pour la première fois qu’elle a deux enfants d’un premier lit, âgés de 9 et 11 ans, dont elle a la garde alternée. Elle soutient ne pas l’avoir signalé plus tôt par pudeur et parce qu’elle n’avait pas perçu l’importance de ce fait pour établir son indigence. Quoi qu’il en soit, ces faits sont recevables au stade du recours et il faut en déduire que les parties sont effectivement indigentes. Certes, elles n’ont pas prouvé, comme elles le devraient pourtant, qu’elles s’acquittent effectivement des impôts (not. ATF 135 I 221 consid. 5.2). Il est vrai également que A.________ n’a pas un devoir d’entretien direct envers les premiers enfants de sa concubine. Enfin, les frais de téléphone allégués sont inclus dans le minimum vital LP, lequel n’est toutefois pas de CHF 1'020.- comme écrit dans le recours, mais de CHF 1’062.50 (1'700 : 2 = + 25 %). Cela étant, la situation financière des parties étant serrée compte tenu de la présence d’enfants dans leur ménage, elles seront exonérées d'avances de frais et de sûretés et des frais de procédure. Le recours sera partiellement admis dans ce sens. 3. 3.1. Les frais judiciaires par CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-) seront laissés à la charge de l’Etat, dès lors que les recourants ont partiellement gain de cause et que la désignation d’un avocat d’office leur a été refusée pour un motif non pris en compte par le Ministère public dans la décision querellée. 3.2. Une indemnité réduite de CHF 300.-, débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 23.10 en sus, sera allouée aux recourants. Il est tenu compte du fait que sur l’élément principal de leur pourvoi, soit la désignation d’un avocat d’office, le recours était manifestement dépourvu de toute chance de succès. En outre, s’agissant de l’indigence, la procédure de recours aurait pu être évitée s’ils avaient complètement renseigné l’autorité intimée.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 2.3. Sur le vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 4 septembre 2019 du Ministère public est réformée et prend la teneur suivante: « 1. L’assistance judiciaire est partiellement accordée à B.________ et A.________, qui sont exonérés d'avances de frais et de sûretés et des frais de procédure. 2. La désignation d’un avocat d’office à B.________ et A.________, parties plaignantes à l’encontre de F.________, est refusée. 3. La présente décision est rendue sans frais. » II. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-) et mis à la charge de l'Etat. III. Une indemnité de CHF 323.10, TVA par CHF 23.10 comprise, est allouée à B.________ et A.________ pour la procédure de recours. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 octobre 2019/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :