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502 2019 256

Freiburg · 2019-11-13 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Sachverhalt

établis par les autorités ou portés à leur connaissance sont protégés par le secret fiscal. L'art. 141 al. 1 LICD est le pendant de l'art. 111 al. 1 LIFD en ce qui concerne les impôts cantonaux directs. S'agissant de la collaboration entre les communes et le SCC, il convient de relever les éléments suivants. Le conseil communal peut demander au SCC les déclarations fiscales sur lesquelles il

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 entend donner son préavis. Le SCC peut également requérir du conseil communal son préavis sur la déclaration fiscale d'un contribuable ou sur tout autre élément relatif à la procédure fiscale (art. 163 al. 1 LIFD). Le Conseil communal se réfère aux éléments déclarés par le contribuable et contient toutes les indications utiles pour leur évaluation. Le conseil communal doit donner son préavis ou tout autre élément utile à la taxation et restituer le dossier fiscal au SCC dans le délai de trente jours (art. 163 al. 2 LICD). Le conseil communal peut entendre les contribuables, demander les pièces manquantes et procéder, à leur demande, à des visites locales pour l'estimation des immeubles (art. 163 al. 3 LICD). Le conseil communal communique en tout temps et à bref délai au Service cantonal des contributions toute information utile à la taxation et à la tenue du registres des contribuables (art. 163 al. 4 LIFD). 3.4.2. On comprend aisément, à la lecture de ce qui précède, que la transmission par le SCC au Conseil communal de D.________, dont B.________ est membre, du questionnaire pour l'estimation des valeurs locatives et fiscales des immeubles non agricoles, et la communication des renseignements demandés par le Conseil communal au SCC, ne violent pas l’art. 320 CP dès lors qu’elles sont dûment autorisées par la législation fiscale. Le recourant est ainsi dans l’erreur lorsqu’il soutient que B.________ est un tiers non autorisé. Certes, la « double casquette » de l’intimé rend la situation particulière. Il semble que lors de la réunion du 23 février 2019, ont été discutés non seulement les questions liées à la relation bancaire qui lie E.________ à A.________, mais également les points relatifs à la valeur locative et fiscale du chalet sur lesquels le SCC souhaitait des renseignements de la part de la Commune. Cette « collusion » n’en constitue pas pour autant une atteinte au droit pénal. Il est manifeste qu’en discutant avec le recourant et son épouse du contenu du questionnaire susmentionné, B.________ n’a violé aucun secret dont les précités pourraient se plaindre. L’art. 320 CP ne s’applique pas aux employés d’une banque, pas plus que l’art. 321 CP qui réprime la violation du secret professionnel. Le recourant n’expose pas qu’un secret commercial que B.________ connaissait par sa fonction de banquier aurait été trahi (art. 162 CP), pas plus qu’il ne tente de démontrer dans son recours que le secret bancaire protégé par l’art. 47 de la loi sur les banques (LB; RS 952.0) aurait été enfreint. 3.5. En conclusion, le Ministère public doit être suivi lorsqu’il a considéré qu’il n’existait manifestement pas des indices qu’une infraction pénale avait été commise (art. 310 al. 1 let. a CPP). La voie pénale n’est pas celle adaptée pour permettre au recourant de se plaindre des prises de position du SCC ou de ses difficultés avec sa banque. Il s’ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 4. 4.1. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur son avance. 4.2. Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer et n'ont de ce fait pas été exposés à un acte de procédure nécessitant une indemnisation. Vu le sort de son recours, A.________ n’a également pas le droit à une indemnité.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours, en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance du 28 août 2019 du Ministère public n’entrant pas en matière sur la plainte pénale déposée contre C.________, est déclaré irrecevable. II. Le recours, en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance du 28 août 2019 du Ministère public n’entrant pas en matière sur la plainte pénale déposée contre B.________, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. III. La demande de récusation est irrecevable. IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l'avance prestée. Aucune indemnité n'est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 novembre 2019/mde Le Président : Le Greffier :

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Selon les art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), et 85 al. 1 LJ (Loi sur la justice du 31 mai 2010; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.

E. 1.2 Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). En l'espèce, l'ordonnance de non- entrée en matière du 28 août 2019 a été notifiée au plus tôt le 29 août 2019, de sorte que le recours posté le 6 septembre 2019 l'a été en temps utile. Il sied sur ce point de relever que les critiques formulées par A.________ sur la brièveté du délai de recours sont irrecevables, le Ministère public n’ayant rien fait d’autre que de signaler le délai légal pour contester sa décision, délai qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP).

E. 1.3 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2 A.________ requiert la récusation du Ministère public à la suite de la plainte qu’il a déposée le 12 août 2019 auprès de la Direction cantonale des contributions contre la « décision » du 12 juillet 2019, en réalité un courrier par lequel le SCC l’informe que l’avis de taxation 2017 sera modifié en sa défaveur et lui impartit un délai pour déposer une détermination. Outre le fait que cette « plainte » relève de la procédure fiscale et non pénale, de sorte qu’on ne perçoit pas en quoi le Ministère public serait compétent pour la traiter, et donc devrait se récuser, force est de constater que la demande de récusation en bloc de cette autorité, sans motivation réelle notamment sur la possible prévention de ses membres, est manifestement irrecevable. En

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 effet, selon la jurisprudence, une demande de récusation ne peut viser que des personnes, et non une autorité; une demande de récusation dirigée contre tous les membres d’une autorité n’est recevable que pour autant que chaque membre fasse l’objet d’une requête spécifique de récusation qui aille au-delà de la critique selon laquelle l’autorité comme telle serait prévenue (arrêt TF 4A_326/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.3).

E. 3.1 Conformément au principe "pas de sanction sans loi", l'art. 1 CP établit le principe qu'une peine ne peut être prononcée qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. La procédure pénale régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral (art. 1 al. 1 CPP). La Chambre pénale est dès lors compétente pour examiner si le Ministère public a, à raison, considéré qu’il n’existe pas à l’encontre de C.________ et B.________ des soupçons suffisants qu’ils aient commis une infraction pénale. En revanche, la Chambre pénale n’a aucune compétence pour se prononcer sur les interrogations formulées par A.________ sur les questions fiscales, respectivement sur une éventuelle violation par E.________ de ses devoirs contractuels ne constituant pas une infraction pénale.

E. 3.2 A.________ a dirigé sa plainte pénale contre C.________, l’accusant d’avoir violé son secret de fonction. Le Ministère public n’est pas entré en matière sur ce reproche, considérant que la législation cantonale prévoit la collaboration entre les autorités fiscales; notamment, le SCC peut demander au Conseil communal son préavis sur la déclaration fiscale d’un contribuable ou tout autre élément relatif à la procédure fiscale, ledit Conseil étant tenu de communiquer au SCC toute information utile à la taxation et à la tenue du registre des contribuables (art. 163 al. 1 et 4 LICD [Loi sur les impôts cantonaux directs; RSF 631.1]). Dans son recours, A.________ ne s’en prend pas à cette motivation, ses critiques se concentrant sur le comportement à ses yeux répréhensible de B.________. Ses seuls reproches concernant C.________ ont trait au fait que le Ministère public n’a pas retenu "l'aversion que le fisc a vis-à-vis de ses contribuables et des traitements qu'il leur impose". Or, cette aversion supposée ne constitue pas une infraction pénale; le recourant ne cherche du reste pas à le démontrer. Cela étant, il incombe au recourant d’indiquer précisément dans son recours les motifs qui commandent une autre décision que celle adoptée par le Ministère public (art. 385 al. 1 let. b CPP). En cas d’absence d’une telle motivation, le recours est irrecevable, sans délai de régularisation (arrêts TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.2; 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 in RSJ 2017 p. 446). Il s’ensuit que le recours du 6 septembre 2019, en tant qu’il conteste la non-entrée en matière contre C.________, doit être déclaré irrecevable.

E. 3.3 S’agissant de B.________, A.________ lui adresse une série de reproches. On comprend ainsi que le recourant n’a pas accepté que B.________ ne lui ait pas transmis une copie du rapport qu’il destinait au SCC. A supposer que ce comportement serait critiquable, il n’en constitue pas pour autant une infraction pénale. Là encore, le recourant ne cherche pas à le démontrer. A.________ reproche aussi à B.________ d’avoir détenu avant même le rendez-vous du 23 février 2019 « une détermination au changement d’éléments prédéfinis du questionnaire au sujet de l’estimation des valeurs locatives et fiscales, basculant la fiscalité à la hausse et d’avoir proféré des arguments d’une absurdité démesurée ». On ne comprend objectivement pas ce qu’il faut

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 entendre par là, du moins sans se référer à d’autres écritures antérieures du recourant, ce qui ne respecte pas les exigences de motivation. Ce grief est irrecevable.

E. 3.4 A.________ reproche à B.________ d’avoir violé son secret de fonction. Le Ministère public a retenu qu’il avait agi dans le cadre de ses fonctions de conseiller communal.

E. 3.4.1 L’art. 320 ch. 1 CP réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. Les biens juridiques protégés par cette disposition sont tant le bon fonctionnement des institutions que la protection de la sphère privée des particuliers (ATF 142 IV 65 consid. 5.1; arrêt TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées). L'application de l’art. 320 ch. 1 CP exige que le secret ait été confié à l'auteur en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire ou qu'il en ait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi (ATF 115 IV 233 consid. 2c aa; arrêt TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.4.1). Ne sont dès lors pas couverts par le secret de fonction les faits touchant l'activité officielle de l'auteur, que celui-ci a appris ou aurait pu apprendre, comme tout autre citoyen, en dehors de son service, les faits qu'il aurait pu apprendre à titre privé ou encore ceux dont il aurait eu le droit d'être informé (ATF 115 IV 233 consid. 2c/bb; arrêt TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.4.1). Le comportement typique constitutif de l'art. 320 CP est réalisé lorsque le membre d'une autorité ou le fonctionnaire révèle le secret. La révélation consiste à porter à la connaissance ou à rendre accessible le secret à un tiers qui ne fait pas partie du cercle de personnes autorisées (PC CP, 2e éd. 2017, art. 320 n. 25). En revanche, lorsque la loi autorise un comportement, il n’y a pas illicéité et partant pas d’infraction (art. 14 CP). Selon les art. 110 al. 1 de la loi fédéral sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 139 al. 1 LICD, les personnes chargées de l'application de la LIFD et de la LICD ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leur fonction ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux. Ces normes concrétisent le secret fiscal. Le secret fiscal constitue un secret de fonction qualifié, parce qu'il jouit d'une protection plus étendue que celle du secret de fonction (PEDROLI, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, art. 110 LIFD n. 2). Cela s'explique par la nature particulière des relations entre le contribuable et l'administration. Les contribuables ont l'obligation par la loi de révéler leur situation personnelle et financière aux autorités fiscales. Cette obligation est une atteinte légale à leur sphère intime et privée. En contrepartie, le secret fiscal sauvegarde cette sphère vis-à-vis des tiers (PEDROLI, art. 110 LIFD n. 2). La révélation du secret confié à une personne en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi est pénalement sanctionnées par l'art. 320 CP (PEDROLI, art. 110 LIFD n. 1). Tant la LIFD que la LICD aménagent un régime d'exceptions à l'obligation de garder le secret fiscal. Tel est le cas de la collaboration entre autorités fiscales (PEDROLI, art. 110 LIFD n. 14). Selon l'art. 111 al. 1 LIFD, les autorités chargées de l'application de la LIFD se prêtent mutuelle assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance sont protégés par le secret fiscal. L'art. 141 al. 1 LICD est le pendant de l'art. 111 al. 1 LIFD en ce qui concerne les impôts cantonaux directs. S'agissant de la collaboration entre les communes et le SCC, il convient de relever les éléments suivants. Le conseil communal peut demander au SCC les déclarations fiscales sur lesquelles il

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 entend donner son préavis. Le SCC peut également requérir du conseil communal son préavis sur la déclaration fiscale d'un contribuable ou sur tout autre élément relatif à la procédure fiscale (art. 163 al. 1 LIFD). Le Conseil communal se réfère aux éléments déclarés par le contribuable et contient toutes les indications utiles pour leur évaluation. Le conseil communal doit donner son préavis ou tout autre élément utile à la taxation et restituer le dossier fiscal au SCC dans le délai de trente jours (art. 163 al. 2 LICD). Le conseil communal peut entendre les contribuables, demander les pièces manquantes et procéder, à leur demande, à des visites locales pour l'estimation des immeubles (art. 163 al. 3 LICD). Le conseil communal communique en tout temps et à bref délai au Service cantonal des contributions toute information utile à la taxation et à la tenue du registres des contribuables (art. 163 al. 4 LIFD).

E. 3.4.2 On comprend aisément, à la lecture de ce qui précède, que la transmission par le SCC au Conseil communal de D.________, dont B.________ est membre, du questionnaire pour l'estimation des valeurs locatives et fiscales des immeubles non agricoles, et la communication des renseignements demandés par le Conseil communal au SCC, ne violent pas l’art. 320 CP dès lors qu’elles sont dûment autorisées par la législation fiscale. Le recourant est ainsi dans l’erreur lorsqu’il soutient que B.________ est un tiers non autorisé. Certes, la « double casquette » de l’intimé rend la situation particulière. Il semble que lors de la réunion du 23 février 2019, ont été discutés non seulement les questions liées à la relation bancaire qui lie E.________ à A.________, mais également les points relatifs à la valeur locative et fiscale du chalet sur lesquels le SCC souhaitait des renseignements de la part de la Commune. Cette « collusion » n’en constitue pas pour autant une atteinte au droit pénal. Il est manifeste qu’en discutant avec le recourant et son épouse du contenu du questionnaire susmentionné, B.________ n’a violé aucun secret dont les précités pourraient se plaindre. L’art. 320 CP ne s’applique pas aux employés d’une banque, pas plus que l’art. 321 CP qui réprime la violation du secret professionnel. Le recourant n’expose pas qu’un secret commercial que B.________ connaissait par sa fonction de banquier aurait été trahi (art. 162 CP), pas plus qu’il ne tente de démontrer dans son recours que le secret bancaire protégé par l’art. 47 de la loi sur les banques (LB; RS 952.0) aurait été enfreint.

E. 3.5 En conclusion, le Ministère public doit être suivi lorsqu’il a considéré qu’il n’existait manifestement pas des indices qu’une infraction pénale avait été commise (art. 310 al. 1 let. a CPP). La voie pénale n’est pas celle adaptée pour permettre au recourant de se plaindre des prises de position du SCC ou de ses difficultés avec sa banque. Il s’ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

E. 4.1 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur son avance.

E. 4.2 Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer et n'ont de ce fait pas été exposés à un acte de procédure nécessitant une indemnisation. Vu le sort de son recours, A.________ n’a également pas le droit à une indemnité.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours, en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance du 28 août 2019 du Ministère public n’entrant pas en matière sur la plainte pénale déposée contre C.________, est déclaré irrecevable. II. Le recours, en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance du 28 août 2019 du Ministère public n’entrant pas en matière sur la plainte pénale déposée contre B.________, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. III. La demande de récusation est irrecevable. IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l'avance prestée. Aucune indemnité n'est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 novembre 2019/mde Le Président : Le Greffier :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 256 502 2019 257 Arrêt du 13 novembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Martin Dessiex Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, B.________, intimé et C.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) - violation du secret de fonction (art. 320 CP) Recours du 6 septembre 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 28 août 2019 Demande de récusation

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.1. Par courrier du 21 mai 2019, A.________ a déposé auprès du Ministère public valaisan une plainte pénale pour violation du secret de fonction (art. 320 CP [Code pénal]; RS 311.0) qu’il a complétée le 3 juin 2019. Il vise les méthodes de C.________, taxateur auprès du Service cantonal des contributions du canton de Fribourg (ci-après: SCC), et l'intervention de B.________, conseiller communal à D.________ et fondé de procuration à E.________ de F.________. En bref, A.________ s’est plaint des faits suivants: Son épouse G.________ a acheté en 2008 le chalet de son grand-père sis à H.________, commune de D.________, et depuis lors les époux ont entrepris de le rénover petit à petit. Sous l’angle fiscal, ils remettaient toutes les factures liées à cette rénovation récapitulées sous la forme d’un tableau Excel et le SCC n’y trouvait rien à redire. Une première mésentente est survenue en janvier 2019, lorsque le SCC leur a réclamé la totalité des acomptes pour 2018 sans tenir compte des versements déjà honorés, mais pour certains remboursés à tort. Lors de l’échange téléphonique qui s’en est suivi, l’employé de l’administration a utilisé un ton inadapté. Ensuite, l’avis de taxation 2017 ne retenait pas, de façon injuste, certains frais en lien avec le chalet se montant à CHF 8'900.-. Sur conseil de leur comptable, ils ont formé opposition. Lors de la procédure qui s’en est suivie, outre un rappel pour des impôts déjà payés, le SCC leur a adressé un questionnaire pour l’estimation de la valeur locative du chalet. A.________ a sollicité de E.________, établissement bancaire auprès duquel il avait contracté un prêt hypothécaire, un rendez-vous pour discuter du remboursement dudit prêt. Le 21 février 2019, B.________, fondé de pouvoir auprès de cette banque, mais également conseiller communal de D.________, a répondu positivement et a également souhaité discuter alors avec l’épouse du recourant de la valeur locative du chalet, connaissant la demande du SCC du fait qu’elle avait été transmise à la commune de D.________. Lors de l’entretien, qui s’est déroulé le 23 février 2019, un désaccord est survenu entre les époux et B.________ sur la valeur locative du chalet, que les parties ont visité. Le précité a toutefois refusé de transmettre aux époux le rapport qu’il allait adresser au SCC. Cela étant, le recourant considère qu’en tant qu’élu communal, B.________ n’avait pas l’autorisation d’intervenir en tant qu’ « agent » du SCC. Il a par ailleurs contrevenu à l’éthique bancaire en livrant des informations dont il avait connaissance en raison de son rôle de banquier du recourant. Il estime en outre que le SCC n’avait pas le droit de transmettre son dossier à « des individus qui n’ont aucune légitimité ». A.2. Par missive du 4 juin 2019, le Ministère public valaisan, ne s’estimant pas compétent, a demandé la reprise de la procédure par le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: le Ministère public), qui a accepté sa compétence par lettre du 26 juin 2019. A.3. Invité à se déterminer, le SCC a répondu le 1er juillet 2019. Il a précisé que la déduction pour les frais d’entretien de l’immeuble de H.________ dans l’avis de taxation 2017 était forfaitaire dès lors que les époux n’avaient pas transmis dans le délai les renseignements sollicités. Dans le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 cadre de l’examen de la réclamation, le dossier a été soumis au secteur d’estimation des immeubles; un questionnaire a été adressé aux intéressés pour l’estimation des valeurs locatives et fiscales du chalet et, conformément à la pratique du SCC, ce questionnaire a été soumis pour préavis à la commune de D.________, comme le prévoit la législation cantonale applicable. B. Le 28 août 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il a retenu en substance que la transmission des informations litigieuses est licite et que partant les éléments constitutifs de l'infraction de violation de secret de fonction ne sont manifestement pas réunis. C. Par acte posté le 6 septembre 2019, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Il a également indiqué avoir déposé plainte le 12 août 2019 contre une décision du SCC du 12 juillet 2019. Il a enfin précisé demander la récusation du Ministère public. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 4 octobre 2019, conclu au rejet du recours et a remis son dossier. A.________ a déposé une détermination supplémentaire le 24 octobre 2019. en droit 1. 1.1. Selon les art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), et 85 al. 1 LJ (Loi sur la justice du 31 mai 2010; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). En l'espèce, l'ordonnance de non- entrée en matière du 28 août 2019 a été notifiée au plus tôt le 29 août 2019, de sorte que le recours posté le 6 septembre 2019 l'a été en temps utile. Il sied sur ce point de relever que les critiques formulées par A.________ sur la brièveté du délai de recours sont irrecevables, le Ministère public n’ayant rien fait d’autre que de signaler le délai légal pour contester sa décision, délai qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP). 1.3. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. A.________ requiert la récusation du Ministère public à la suite de la plainte qu’il a déposée le 12 août 2019 auprès de la Direction cantonale des contributions contre la « décision » du 12 juillet 2019, en réalité un courrier par lequel le SCC l’informe que l’avis de taxation 2017 sera modifié en sa défaveur et lui impartit un délai pour déposer une détermination. Outre le fait que cette « plainte » relève de la procédure fiscale et non pénale, de sorte qu’on ne perçoit pas en quoi le Ministère public serait compétent pour la traiter, et donc devrait se récuser, force est de constater que la demande de récusation en bloc de cette autorité, sans motivation réelle notamment sur la possible prévention de ses membres, est manifestement irrecevable. En

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 effet, selon la jurisprudence, une demande de récusation ne peut viser que des personnes, et non une autorité; une demande de récusation dirigée contre tous les membres d’une autorité n’est recevable que pour autant que chaque membre fasse l’objet d’une requête spécifique de récusation qui aille au-delà de la critique selon laquelle l’autorité comme telle serait prévenue (arrêt TF 4A_326/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.3). 3. 3.1. Conformément au principe "pas de sanction sans loi", l'art. 1 CP établit le principe qu'une peine ne peut être prononcée qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. La procédure pénale régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral (art. 1 al. 1 CPP). La Chambre pénale est dès lors compétente pour examiner si le Ministère public a, à raison, considéré qu’il n’existe pas à l’encontre de C.________ et B.________ des soupçons suffisants qu’ils aient commis une infraction pénale. En revanche, la Chambre pénale n’a aucune compétence pour se prononcer sur les interrogations formulées par A.________ sur les questions fiscales, respectivement sur une éventuelle violation par E.________ de ses devoirs contractuels ne constituant pas une infraction pénale. 3.2. A.________ a dirigé sa plainte pénale contre C.________, l’accusant d’avoir violé son secret de fonction. Le Ministère public n’est pas entré en matière sur ce reproche, considérant que la législation cantonale prévoit la collaboration entre les autorités fiscales; notamment, le SCC peut demander au Conseil communal son préavis sur la déclaration fiscale d’un contribuable ou tout autre élément relatif à la procédure fiscale, ledit Conseil étant tenu de communiquer au SCC toute information utile à la taxation et à la tenue du registre des contribuables (art. 163 al. 1 et 4 LICD [Loi sur les impôts cantonaux directs; RSF 631.1]). Dans son recours, A.________ ne s’en prend pas à cette motivation, ses critiques se concentrant sur le comportement à ses yeux répréhensible de B.________. Ses seuls reproches concernant C.________ ont trait au fait que le Ministère public n’a pas retenu "l'aversion que le fisc a vis-à-vis de ses contribuables et des traitements qu'il leur impose". Or, cette aversion supposée ne constitue pas une infraction pénale; le recourant ne cherche du reste pas à le démontrer. Cela étant, il incombe au recourant d’indiquer précisément dans son recours les motifs qui commandent une autre décision que celle adoptée par le Ministère public (art. 385 al. 1 let. b CPP). En cas d’absence d’une telle motivation, le recours est irrecevable, sans délai de régularisation (arrêts TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.2; 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 in RSJ 2017 p. 446). Il s’ensuit que le recours du 6 septembre 2019, en tant qu’il conteste la non-entrée en matière contre C.________, doit être déclaré irrecevable. 3.3. S’agissant de B.________, A.________ lui adresse une série de reproches. On comprend ainsi que le recourant n’a pas accepté que B.________ ne lui ait pas transmis une copie du rapport qu’il destinait au SCC. A supposer que ce comportement serait critiquable, il n’en constitue pas pour autant une infraction pénale. Là encore, le recourant ne cherche pas à le démontrer. A.________ reproche aussi à B.________ d’avoir détenu avant même le rendez-vous du 23 février 2019 « une détermination au changement d’éléments prédéfinis du questionnaire au sujet de l’estimation des valeurs locatives et fiscales, basculant la fiscalité à la hausse et d’avoir proféré des arguments d’une absurdité démesurée ». On ne comprend objectivement pas ce qu’il faut

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 entendre par là, du moins sans se référer à d’autres écritures antérieures du recourant, ce qui ne respecte pas les exigences de motivation. Ce grief est irrecevable. 3.4. A.________ reproche à B.________ d’avoir violé son secret de fonction. Le Ministère public a retenu qu’il avait agi dans le cadre de ses fonctions de conseiller communal. 3.4.1. L’art. 320 ch. 1 CP réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. Les biens juridiques protégés par cette disposition sont tant le bon fonctionnement des institutions que la protection de la sphère privée des particuliers (ATF 142 IV 65 consid. 5.1; arrêt TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées). L'application de l’art. 320 ch. 1 CP exige que le secret ait été confié à l'auteur en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire ou qu'il en ait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi (ATF 115 IV 233 consid. 2c aa; arrêt TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.4.1). Ne sont dès lors pas couverts par le secret de fonction les faits touchant l'activité officielle de l'auteur, que celui-ci a appris ou aurait pu apprendre, comme tout autre citoyen, en dehors de son service, les faits qu'il aurait pu apprendre à titre privé ou encore ceux dont il aurait eu le droit d'être informé (ATF 115 IV 233 consid. 2c/bb; arrêt TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.4.1). Le comportement typique constitutif de l'art. 320 CP est réalisé lorsque le membre d'une autorité ou le fonctionnaire révèle le secret. La révélation consiste à porter à la connaissance ou à rendre accessible le secret à un tiers qui ne fait pas partie du cercle de personnes autorisées (PC CP, 2e éd. 2017, art. 320 n. 25). En revanche, lorsque la loi autorise un comportement, il n’y a pas illicéité et partant pas d’infraction (art. 14 CP). Selon les art. 110 al. 1 de la loi fédéral sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 139 al. 1 LICD, les personnes chargées de l'application de la LIFD et de la LICD ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leur fonction ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux. Ces normes concrétisent le secret fiscal. Le secret fiscal constitue un secret de fonction qualifié, parce qu'il jouit d'une protection plus étendue que celle du secret de fonction (PEDROLI, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, art. 110 LIFD n. 2). Cela s'explique par la nature particulière des relations entre le contribuable et l'administration. Les contribuables ont l'obligation par la loi de révéler leur situation personnelle et financière aux autorités fiscales. Cette obligation est une atteinte légale à leur sphère intime et privée. En contrepartie, le secret fiscal sauvegarde cette sphère vis-à-vis des tiers (PEDROLI, art. 110 LIFD n. 2). La révélation du secret confié à une personne en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi est pénalement sanctionnées par l'art. 320 CP (PEDROLI, art. 110 LIFD n. 1). Tant la LIFD que la LICD aménagent un régime d'exceptions à l'obligation de garder le secret fiscal. Tel est le cas de la collaboration entre autorités fiscales (PEDROLI, art. 110 LIFD n. 14). Selon l'art. 111 al. 1 LIFD, les autorités chargées de l'application de la LIFD se prêtent mutuelle assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance sont protégés par le secret fiscal. L'art. 141 al. 1 LICD est le pendant de l'art. 111 al. 1 LIFD en ce qui concerne les impôts cantonaux directs. S'agissant de la collaboration entre les communes et le SCC, il convient de relever les éléments suivants. Le conseil communal peut demander au SCC les déclarations fiscales sur lesquelles il

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 entend donner son préavis. Le SCC peut également requérir du conseil communal son préavis sur la déclaration fiscale d'un contribuable ou sur tout autre élément relatif à la procédure fiscale (art. 163 al. 1 LIFD). Le Conseil communal se réfère aux éléments déclarés par le contribuable et contient toutes les indications utiles pour leur évaluation. Le conseil communal doit donner son préavis ou tout autre élément utile à la taxation et restituer le dossier fiscal au SCC dans le délai de trente jours (art. 163 al. 2 LICD). Le conseil communal peut entendre les contribuables, demander les pièces manquantes et procéder, à leur demande, à des visites locales pour l'estimation des immeubles (art. 163 al. 3 LICD). Le conseil communal communique en tout temps et à bref délai au Service cantonal des contributions toute information utile à la taxation et à la tenue du registres des contribuables (art. 163 al. 4 LIFD). 3.4.2. On comprend aisément, à la lecture de ce qui précède, que la transmission par le SCC au Conseil communal de D.________, dont B.________ est membre, du questionnaire pour l'estimation des valeurs locatives et fiscales des immeubles non agricoles, et la communication des renseignements demandés par le Conseil communal au SCC, ne violent pas l’art. 320 CP dès lors qu’elles sont dûment autorisées par la législation fiscale. Le recourant est ainsi dans l’erreur lorsqu’il soutient que B.________ est un tiers non autorisé. Certes, la « double casquette » de l’intimé rend la situation particulière. Il semble que lors de la réunion du 23 février 2019, ont été discutés non seulement les questions liées à la relation bancaire qui lie E.________ à A.________, mais également les points relatifs à la valeur locative et fiscale du chalet sur lesquels le SCC souhaitait des renseignements de la part de la Commune. Cette « collusion » n’en constitue pas pour autant une atteinte au droit pénal. Il est manifeste qu’en discutant avec le recourant et son épouse du contenu du questionnaire susmentionné, B.________ n’a violé aucun secret dont les précités pourraient se plaindre. L’art. 320 CP ne s’applique pas aux employés d’une banque, pas plus que l’art. 321 CP qui réprime la violation du secret professionnel. Le recourant n’expose pas qu’un secret commercial que B.________ connaissait par sa fonction de banquier aurait été trahi (art. 162 CP), pas plus qu’il ne tente de démontrer dans son recours que le secret bancaire protégé par l’art. 47 de la loi sur les banques (LB; RS 952.0) aurait été enfreint. 3.5. En conclusion, le Ministère public doit être suivi lorsqu’il a considéré qu’il n’existait manifestement pas des indices qu’une infraction pénale avait été commise (art. 310 al. 1 let. a CPP). La voie pénale n’est pas celle adaptée pour permettre au recourant de se plaindre des prises de position du SCC ou de ses difficultés avec sa banque. Il s’ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 4. 4.1. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur son avance. 4.2. Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer et n'ont de ce fait pas été exposés à un acte de procédure nécessitant une indemnisation. Vu le sort de son recours, A.________ n’a également pas le droit à une indemnité.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours, en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance du 28 août 2019 du Ministère public n’entrant pas en matière sur la plainte pénale déposée contre C.________, est déclaré irrecevable. II. Le recours, en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance du 28 août 2019 du Ministère public n’entrant pas en matière sur la plainte pénale déposée contre B.________, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. III. La demande de récusation est irrecevable. IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l'avance prestée. Aucune indemnité n'est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 novembre 2019/mde Le Président : Le Greffier :