opencaselaw.ch

502 2019 247

Freiburg · 2020-01-09 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)

Sachverhalt

plausibles, ce qui exclut la critique ou de simple soupçons (PC CPP, art. 58 n. 6). De plus, une demande de récusation peut être déclarée irrecevable au motif que le demandeur n'allègue aucun fait ou que ceux-ci ne semblent guère vraisemblables (PC CPP, art. 58 n. 7). Le Tribunal fédéral a relevé que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens (arrêt TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.2.). 2.2. Se pose en premier lieu la question de la tardiveté de la demande de récusation. Par son ordonnance du 21 août 2019, le Juge de police a rejeté la demande de récusation pour cause de tardiveté. Il a constaté que la requête datait du 14 août 2019, alors que la première citation à comparaître dans cette affaire remontait au 9 août 2017 et que depuis lors, de nombreux courriers ont été envoyés par le Juge de police au recourant. Le recourant considère, pour sa part, que sa demande n'était pas tardive. Dans son recours du 31 août 2019, remis à la poste le 2 septembre 2019, il semble essentiellement fonder sa demande de récusation sur le fait que le Juge de police a, dans un premier temps, accepté de ne pas fixer d'audience sur la base de certificats médicaux qui mentionnaient d'éviter toute situation de stress, mais qui n'indiquaient pas que le recourant était dans l'impossibilité de participer à une audience, puis d'avoir décidé de citer le recourant à comparaître alors qu'il était au bénéfice de certificats médicaux similaires.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 En l'espèce, le Juge de police a fait parvenir au recourant par acte judiciaire une citation à comparaître le 19 août 2019. L'acte judiciaire a été notifié au recourant le 23 juillet 2019. Par courrier du 31 juillet 2019, le recourant a indiqué qu'il n'était pas en mesure d'y participer en raison de son état de santé qui n'a pas évolué depuis 2017. Un certificat médical de la Dr C.________, daté du 31 juillet 2019, y était joint attestant de "céphalées importantes suite à son accident survenu en décembre 2017. Ces céphalées sont déclenchées par les situations de stress". Par missive du 5 août 2019, le Juge de police a indiqué que l'audience du 17 septembre 2019 était maintenue, au vu des derniers certificats mentionnant nullement une éventuelle impossibilité de comparaître à une audience devant le Juge de police. Cette décision a été notifiée au recourant le 8 août 2019. Le recourant a déposé par acte du 14 août 2019, reçu par le greffe précité en date du 16 août 2019, sa demande de récusation du Juge de police. Le raisonnement du Juge de police ne peut dès lors être suivi concernant la tardiveté de la demande de récusation. En effet, on constate à la lecture du recours que le motif de récusation soulevé par le recourant n'est pas le fait de devoir comparaître à une audience fixée par le Juge de police, mais bien l'attitude de ce dernier qui a décidé de fixer une audience et de la maintenir malgré les certificats fournis par A.________. Ainsi, entre l'envoi de la décision du 5 août 2019 maintenant l'audience, notifiée au recourant le 8 août 2019, et la demande de récusation du 14 août 2019, seulement six jours se sont écoulés. La demande ne peut par conséquent être déclarée tardive par la Chambre de céans. 2.3. Se pose ensuite la question de la recevabilité de la demande de récusation quant au fond. Dans le recours daté du 31 août 2019, remis à la poste le 2 septembre 2019, il est reproché au Juge de police d'avoir, dans un premier temps, accepté de ne pas fixer d'audience sur la base de certificats médicaux qui mentionnaient d'éviter toute situation de stress, mais qui n'indiquaient pas que le recourant était dans l'impossibilité de participer à une audience, puis d'avoir décidé de citer le recourant à comparaître alors qu'il était au bénéfice de certificats médicaux similaires. Le recourant estime ainsi que le Juge de police a "traité une situation semblable d'une manière différente", que ce dernier a manifestement procédé a une "constatation inexacte des faits, étant donné que tous les certificats médicaux transmis au juge de police ne contiennent pas le terme séance de justice, contrairement à ce que voudrait nous faire croire ledit juge". Il estime également qu'il y a "abus du pouvoir d'appréciation de l'état de santé de A.________, étant donné que celui-ci demeure inchangé depuis décembre 2017". Le recourant semble de plus penser que le Juge de police a "été influencé par son collègue D.________, lequel agit de la même manière". Il est d'avis par ailleurs que "la décision du juge de police doit être annulée pour cause de manque d'indépendance, étant donné également qu'il est élu par les partis politiques, ce qui est anticonstitutionnel". Pour toutes ces raisons, il y aurait prévention de la part du Juge de police, de sorte que sa récusation a été demandée par courrier du 14 août 2019. En l'espèce, l'argumentation du recourant est incompréhensible. On peine à discerner dans son exposé un motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP. Le recourant se limite à alléguer des considérations relevant de son sentiment personnel sur l'attitude du Juge de police et sa manière de mener la procédure. La procédure de récusation n'a d'ailleurs pas pour but de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (arrêt TF 1B_409/2016 du 3 janvier 2017 consid. 3.2). En outre, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de magistrat,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3). Dans le présent cas, aucune erreur de procédure particulièrement lourde ou répétée ne peut être reprochée au Juge de police. Faute d'une motivation suffisante et vraisemblable et au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, la demande de récusation du Juge de police doit être déclarée irrecevable. 2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 3. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 450.- (émoluments: CHF 400.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 4. Compte tenu de l'issue du recours, il n'y a pas matière à indemnité. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 21 août 2019 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 450.- (émoluments: CHF 400.-; débours CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 janvier 2020/ilo Le Président : La Greffière:

Erwägungen (2 Absätze)

E. 6 décembre 2017 et l'a invité à présenter ses réquisitions de preuves et à faire valoir ses questions préjudicielles dans un délai de dix jours. G. Le 25 novembre 2017, A.________ a formulé une demande de récusation à l'encontre du Juge de police et du Procureur général. Le Juge de police a ainsi décidé, par courrier du 27 novembre 2017, que les débats étaient renvoyés sine die et a révoqué le mandat de comparution du 14 novembre 2017. Par courrier du 16 janvier 2018, le Juge de police s'est déterminé sur la demande et a refusé sa récusation. H. La Chambre pénale a rejeté, respectivement déclaré irrecevables les requêtes de récusation formées par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 31 janvier 2018 (502 2018 11). I. Par acte du 10 février 2018, A.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité. Le Juge de police et la Chambre pénale ont renoncé à se déterminer. Par arrêt du 3 mai 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 J. Par citation à comparaître du 17 juillet 2018, le Juge de police a une nouvelle fois fixé des débats au 29 août 2018. Par courrier du 28 juillet 2018, reçu par le greffe du Tribunal de la Sarine le 30 juillet 2018, A.________ a indiqué qu'il n'était pas en mesure d'assister à une audience en raison de son état de santé et a remis un certificat médical non signé et daté du 18 juillet 2018 attestant du fait qu' "il n'est pas possible d'exiger de A.________ sa présence devant la Justice actuellement". Par courrier du 30 juillet 2018, le Juge de police a demandé au recourant de lui transmettre dans un délai échéant le 16 août 2018 un certificat médical dûment signé par la main de la Dr C.________. Il lui a encore indiqué qu'en l'état, l'audience du 29 août 2018 était maintenue. Par courrier du 8 août 2018, reçu au greffe du Tribunal de la Sarine le 10 août 2018, A.________ a fourni le même certificat, mais cette fois signé par la Dr C.________. Par missive du 17 août 2018, le Juge de police a annulé et renvoyé les débats fixés au 29 août 2018 sine die. K. Le 17 décembre 2018, le Juge précité a contacté le recourant par courrier pour que celui-ci lui indique si son état de santé lui permettait de comparaître à une audience du Juge de police. Il lui a imparti un délai au 15 janvier 2019 pour ce faire et pour lui envoyer un certificat médical attestant de son impossibilité éventuelle à comparaître. Par courrier du 7 janvier 2019, reçu par le greffe précité le 14 janvier 2019, A.________ a indiqué que son état de santé ne s'était toujours pas amélioré depuis 2017 et qu'il ne pouvait dès lors pas participer à une audience. Il y avait joint un certificat médical daté du 19 décembre 2018 attestant de "céphalées et de nucalgies, qui sont exacerbées lors de périodes de stress. Il ne devrait donc pas être exposé à des situations stressantes". L. Par courrier du 6 mai 2019, le Juge de police a une fois de plus contacté A.________ pour que ce dernier lui indique s'il était en état de comparaître ou non. Un délai échéant le 20 mai 2019 lui a été imparti pour répondre et pour fournir un certificat médical. Par courrier du 15 mai 2019, le recourant a indiqué ne pas pouvoir comparaître pour raison médicale et a transmis un certificat daté du 30 janvier 2019 attestant de "céphalées tensionnelles survenues après accident. Dans ce cadre, il est important pour la gestion des douleurs que le patient pratique une activité physique quotidienne (marche, exercices d'étirement doux) et ne soit pas soumis à des stress importants". Par missive du 15 mai 2019, le Juge de police a constaté que le certificat datait du 30 janvier 2019 et imparti au recourant un délai échéant le 29 mai 2019 pour en fournir un actualisé. Par courrier du 24 mai 2019, reçu par le greffe du Tribunal de la Sarine le 27 mai 2019, A.________ a expliqué que son état de santé ne s'était pas amélioré depuis 2017 et qu'il devait "toujours suivre le traitement qui consiste à faire environ trois heures de promenade par jour dans la nature et éviter tout stress et notamment les séances judiciaires". Il a également indiqué qu'il avait été convenu avec la Dr C.________ qu'une nouvelle évaluation de son état de santé aurait lieu en juillet 2019, vu que celui-ci ne s'était pas amélioré depuis le mois de janvier 2019. Le 27 mai 2019, le Juge de police a imparti un délai au 12 juin 2019 au recourant pour lui fournir un certificat médical actualisé. M. Le 5 juin 2019, A.________ a requis l'annulation de l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 mai 2018. Par arrêt du 28 juin 2019 du Tribunal fédéral, sa demande d'annulation, respectivement de révision a été déclarée irrecevable et les frais, arrêtés à CHF 500.-, ont été mis à sa charge. N. Par courrier du 8 juin 2019, remis à la poste le 10 juin 2019, A.________ a transmis au Juge de police un certificat daté du 7 juin 2019 attestant de "céphalées tensionnelles persistantes, survenues après un accident ayant causé un traumatisme crânien. Ces céphalées sont

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 exacerbées par les situations de stress ainsi que par les tâches exigeant une concentration importante. Les symptômes sont aussi déclenchés par l'exposition à la fumée de cigarette. Dans ce contexte, je recommande au patient d'éviter les situations stressantes, de pratiquer une activité physique douce régulière et de maintenir des activités sociales ainsi que des activités stimulant la mémoire". O. Par citation à comparaître du 19 juillet 2019, le Juge de police a fixé des débats au 17 septembre 2019. A.________ a répondu, par courrier du 31 juillet 2019, qu'il n'était pas en mesure d'y participer en raison de son état de santé qui n'a pas évolué depuis 2017. Un certificat médical de la Dr C.________, daté du 31 juillet 2019, y était joint attestant de "céphalées importantes suite à son accident survenu en décembre 2017. Ces céphalées sont déclenchées par les situations de stress". Par missive du 5 août 2019, le Juge de police a indiqué que l'audience du 17 septembre 2019 était maintenue, au vu des derniers certificats ne mentionnant nullement une éventuelle impossibilité de comparaître à une audience devant le Juge de police. Il a, par ailleurs, rejeté la requête de A.________ tendant à l'audition des dénonciateurs, par appréciation anticipée des preuves, car une telle audition n'apporterait aucun élément de preuve pertinent et déterminant supplémentaire pour trancher les causes. P. Par courrier du 14 août 2019, reçu au greffe du Tribunal de la Sarine le 16 août 2019, A.________ a demandé la récusation du Juge de police. Q. Par ordonnance du 21 août 2019, le Juge de police, s'estimant habilité à statuer lui-même sur la demande de récusation, l'a rejetée pour tardiveté et l'a qualifiée d'abusive ou de manifestement irrecevable. Il a par ailleurs expressément mentionné les conséquences d'une non- comparution aux débats. R. Par acte du 31 août 2019, remis à la poste le 2 septembre 2019, A.________ a déposé un recours à l'encontre de l'ordonnance du 21 août 2019. En substance, il conclut à l'annulation de l'ordonnance et à la récusation du Juge de police. Par courrier du 6 septembre 2019, le Juge de police a renoncé à se déterminer. Par courrier de la même date adressé au recourant, il l'a informé que suite à son recours déposé le 2 septembre 2019, les débats fixés au 17 septembre 2019 ont été annulés et renvoyés sine die. Le mandat de comparution a de ce fait été révoqué. en droit 1. 1.1. Selon l'article 59 al. 1 CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 al. 1 let. a (intérêt personnel dans l'affaire) ou 56 al. 1 let. f CPP (autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique de nature à rendre suspecte la prévention) est invoqué, le litige est tranché, sans administration supplémentaire de preuves et de façon définitive par l'une ou l'autre des autorités désignées à l'art. 59 al. 1 let. a à d CPP (PC CPP, 2e édition, 2016, art. 59, n. 1). Conformément à l'art. 59 al. 1 let. b CPP, l'autorité de recours est compétente pour se prononcer sur la récusation d'un membre du ministère public, des autorités compétentes en matière de contraventions ou des tribunaux de première instance (PC CPP, art. 59, n. 11). La jurisprudence admet cependant que lorsque la demande paraît irrecevable au motif

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que le requérant n'allègue aucun fait ou que ceux-ci ne semblent guère vraisemblables, l'autorité concernée peut écarter elle-même la requête (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2). En l'espèce, le Juge de police a fait usage de cette faculté en rendant une ordonnance de rejet de la demande de récusation. 1.2. Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance. La Chambre pénale est compétente pour statuer sur le recours selon les arts. 20 al. 1 let. a CPP, 21 RTC et 85 al. 1 LJ. 1.3. Le recours doit être déposé dans le délai légal de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP. En l'espèce, la notification de l'ordonnance querellée étant intervenue le 22 août 2019, le recours remis à la poste le 2 septembre 2019 respecte le délai légal. 1.4. Le recourant a indubitablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.5. La cognition de l'autorité de recours est entière (art. 393 al. 2 CPP). 1.6. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Cette condition temporelle suppose que la demande doit être formulée au plus vite, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt TF 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3.1). La jurisprudence admet un délai allant jusqu'à six à sept jours suivant la connaissance du motif de récusation (arrêt TF 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3). La partie instante doit motiver et rendre vraisemblable les faits et circonstances justifiant sa demande. L'art. 58 al. 1 in fine CPP précise que la demande doit être fondée sur des faits plausibles, ce qui exclut la critique ou de simple soupçons (PC CPP, art. 58 n. 6). De plus, une demande de récusation peut être déclarée irrecevable au motif que le demandeur n'allègue aucun fait ou que ceux-ci ne semblent guère vraisemblables (PC CPP, art. 58 n. 7). Le Tribunal fédéral a relevé que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens (arrêt TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.2.). 2.2. Se pose en premier lieu la question de la tardiveté de la demande de récusation. Par son ordonnance du 21 août 2019, le Juge de police a rejeté la demande de récusation pour cause de tardiveté. Il a constaté que la requête datait du 14 août 2019, alors que la première citation à comparaître dans cette affaire remontait au 9 août 2017 et que depuis lors, de nombreux courriers ont été envoyés par le Juge de police au recourant. Le recourant considère, pour sa part, que sa demande n'était pas tardive. Dans son recours du 31 août 2019, remis à la poste le 2 septembre 2019, il semble essentiellement fonder sa demande de récusation sur le fait que le Juge de police a, dans un premier temps, accepté de ne pas fixer d'audience sur la base de certificats médicaux qui mentionnaient d'éviter toute situation de stress, mais qui n'indiquaient pas que le recourant était dans l'impossibilité de participer à une audience, puis d'avoir décidé de citer le recourant à comparaître alors qu'il était au bénéfice de certificats médicaux similaires.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 En l'espèce, le Juge de police a fait parvenir au recourant par acte judiciaire une citation à comparaître le 19 août 2019. L'acte judiciaire a été notifié au recourant le 23 juillet 2019. Par courrier du 31 juillet 2019, le recourant a indiqué qu'il n'était pas en mesure d'y participer en raison de son état de santé qui n'a pas évolué depuis 2017. Un certificat médical de la Dr C.________, daté du 31 juillet 2019, y était joint attestant de "céphalées importantes suite à son accident survenu en décembre 2017. Ces céphalées sont déclenchées par les situations de stress". Par missive du 5 août 2019, le Juge de police a indiqué que l'audience du 17 septembre 2019 était maintenue, au vu des derniers certificats mentionnant nullement une éventuelle impossibilité de comparaître à une audience devant le Juge de police. Cette décision a été notifiée au recourant le

E. 8 août 2019, et la demande de récusation du 14 août 2019, seulement six jours se sont écoulés. La demande ne peut par conséquent être déclarée tardive par la Chambre de céans. 2.3. Se pose ensuite la question de la recevabilité de la demande de récusation quant au fond. Dans le recours daté du 31 août 2019, remis à la poste le 2 septembre 2019, il est reproché au Juge de police d'avoir, dans un premier temps, accepté de ne pas fixer d'audience sur la base de certificats médicaux qui mentionnaient d'éviter toute situation de stress, mais qui n'indiquaient pas que le recourant était dans l'impossibilité de participer à une audience, puis d'avoir décidé de citer le recourant à comparaître alors qu'il était au bénéfice de certificats médicaux similaires. Le recourant estime ainsi que le Juge de police a "traité une situation semblable d'une manière différente", que ce dernier a manifestement procédé a une "constatation inexacte des faits, étant donné que tous les certificats médicaux transmis au juge de police ne contiennent pas le terme séance de justice, contrairement à ce que voudrait nous faire croire ledit juge". Il estime également qu'il y a "abus du pouvoir d'appréciation de l'état de santé de A.________, étant donné que celui-ci demeure inchangé depuis décembre 2017". Le recourant semble de plus penser que le Juge de police a "été influencé par son collègue D.________, lequel agit de la même manière". Il est d'avis par ailleurs que "la décision du juge de police doit être annulée pour cause de manque d'indépendance, étant donné également qu'il est élu par les partis politiques, ce qui est anticonstitutionnel". Pour toutes ces raisons, il y aurait prévention de la part du Juge de police, de sorte que sa récusation a été demandée par courrier du 14 août 2019. En l'espèce, l'argumentation du recourant est incompréhensible. On peine à discerner dans son exposé un motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP. Le recourant se limite à alléguer des considérations relevant de son sentiment personnel sur l'attitude du Juge de police et sa manière de mener la procédure. La procédure de récusation n'a d'ailleurs pas pour but de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (arrêt TF 1B_409/2016 du 3 janvier 2017 consid. 3.2). En outre, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de magistrat,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3). Dans le présent cas, aucune erreur de procédure particulièrement lourde ou répétée ne peut être reprochée au Juge de police. Faute d'une motivation suffisante et vraisemblable et au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, la demande de récusation du Juge de police doit être déclarée irrecevable. 2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 3. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 450.- (émoluments: CHF 400.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 4. Compte tenu de l'issue du recours, il n'y a pas matière à indemnité. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 21 août 2019 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 450.- (émoluments: CHF 400.-; débours CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 janvier 2020/ilo Le Président : La Greffière:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 247 Arrêt du 9 janvier 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Isabelle Löfgren Parties A.________, demandeur contre B.________, autorité intimée Objet Demande de récusation Recours du 2 septembre 2019 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 21 août 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 19 juin 2017, A.________ a été reconnu coupable par le Ministère public de contraventions à la loi d'application du code pénal (contrevenir aux ordres et aux mesures de la police destinés à rétablir l'ordre et la sécurité publics; causer du désordre ou du tapage; troubler la tranquillité publique) et a été condamné au paiement d'une amende de CHF 300.- et des frais de procédure. B. Par courrier du 23 juin 2017, soit dans le délai légal, A.________ a formé opposition à l'ordonnance pénale susmentionnée. Il a également sollicité la récusation du Procureur général. C. La cause a été transmise au Juge de police de l'arrondissement de la Sarine B.________ (ci- après: le Juge de police). Par citation à comparaître du 9 août 2017, le Juge de police a fixé des débats au 23 août 2017. A.________ ne s'est pas présenté à dite audience, sans en avoir avisé le Juge de police. Par décision du 23 août 2017, le Juge de police a, en application de l'art. 356 al. 4 CPP, considéré que l'opposition était retirée et rayé la cause du rôle. D. Suite à un courrier du 26 août 2017 de A.________, le Juge de police a octroyé à ce dernier, par courrier du 30 août 2017, un délai échéant le 15 septembre 2017 pour lui faire savoir si son écriture devait être interprétée comme une demande de restitution d'audience ou comme un recours. Par courrier du 1er septembre 2017, A.________ a requis une restitution de délai. Il a également déposé un recours le même jour contre la décision du 23 août 2017. Par ordonnance du 6 septembre 2017, le Juge de police a rejeté la requête de restitution. Le recours du 1er septembre 2017 concluait quant à lui à l'annulation de la décision querellée et à ce qu'il soit constaté que les autorités judiciaires fribourgeoises ne soient plus compétentes pour traiter le litige. E. Par arrêt du 10 novembre 2017 (502 2017 234 + 244), la Chambre pénale a admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 23 août 2017 qu'elle a annulée et a renvoyé la cause au Juge de police en vue de la fixation d'une nouvelle audience. Elle a cependant rejeté la demande de récusation. F. Le 14 novembre 2017, le Juge de police a cité le prévenu à comparaître à son audience du 6 décembre 2017 et l'a invité à présenter ses réquisitions de preuves et à faire valoir ses questions préjudicielles dans un délai de dix jours. G. Le 25 novembre 2017, A.________ a formulé une demande de récusation à l'encontre du Juge de police et du Procureur général. Le Juge de police a ainsi décidé, par courrier du 27 novembre 2017, que les débats étaient renvoyés sine die et a révoqué le mandat de comparution du 14 novembre 2017. Par courrier du 16 janvier 2018, le Juge de police s'est déterminé sur la demande et a refusé sa récusation. H. La Chambre pénale a rejeté, respectivement déclaré irrecevables les requêtes de récusation formées par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 31 janvier 2018 (502 2018 11). I. Par acte du 10 février 2018, A.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité. Le Juge de police et la Chambre pénale ont renoncé à se déterminer. Par arrêt du 3 mai 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 J. Par citation à comparaître du 17 juillet 2018, le Juge de police a une nouvelle fois fixé des débats au 29 août 2018. Par courrier du 28 juillet 2018, reçu par le greffe du Tribunal de la Sarine le 30 juillet 2018, A.________ a indiqué qu'il n'était pas en mesure d'assister à une audience en raison de son état de santé et a remis un certificat médical non signé et daté du 18 juillet 2018 attestant du fait qu' "il n'est pas possible d'exiger de A.________ sa présence devant la Justice actuellement". Par courrier du 30 juillet 2018, le Juge de police a demandé au recourant de lui transmettre dans un délai échéant le 16 août 2018 un certificat médical dûment signé par la main de la Dr C.________. Il lui a encore indiqué qu'en l'état, l'audience du 29 août 2018 était maintenue. Par courrier du 8 août 2018, reçu au greffe du Tribunal de la Sarine le 10 août 2018, A.________ a fourni le même certificat, mais cette fois signé par la Dr C.________. Par missive du 17 août 2018, le Juge de police a annulé et renvoyé les débats fixés au 29 août 2018 sine die. K. Le 17 décembre 2018, le Juge précité a contacté le recourant par courrier pour que celui-ci lui indique si son état de santé lui permettait de comparaître à une audience du Juge de police. Il lui a imparti un délai au 15 janvier 2019 pour ce faire et pour lui envoyer un certificat médical attestant de son impossibilité éventuelle à comparaître. Par courrier du 7 janvier 2019, reçu par le greffe précité le 14 janvier 2019, A.________ a indiqué que son état de santé ne s'était toujours pas amélioré depuis 2017 et qu'il ne pouvait dès lors pas participer à une audience. Il y avait joint un certificat médical daté du 19 décembre 2018 attestant de "céphalées et de nucalgies, qui sont exacerbées lors de périodes de stress. Il ne devrait donc pas être exposé à des situations stressantes". L. Par courrier du 6 mai 2019, le Juge de police a une fois de plus contacté A.________ pour que ce dernier lui indique s'il était en état de comparaître ou non. Un délai échéant le 20 mai 2019 lui a été imparti pour répondre et pour fournir un certificat médical. Par courrier du 15 mai 2019, le recourant a indiqué ne pas pouvoir comparaître pour raison médicale et a transmis un certificat daté du 30 janvier 2019 attestant de "céphalées tensionnelles survenues après accident. Dans ce cadre, il est important pour la gestion des douleurs que le patient pratique une activité physique quotidienne (marche, exercices d'étirement doux) et ne soit pas soumis à des stress importants". Par missive du 15 mai 2019, le Juge de police a constaté que le certificat datait du 30 janvier 2019 et imparti au recourant un délai échéant le 29 mai 2019 pour en fournir un actualisé. Par courrier du 24 mai 2019, reçu par le greffe du Tribunal de la Sarine le 27 mai 2019, A.________ a expliqué que son état de santé ne s'était pas amélioré depuis 2017 et qu'il devait "toujours suivre le traitement qui consiste à faire environ trois heures de promenade par jour dans la nature et éviter tout stress et notamment les séances judiciaires". Il a également indiqué qu'il avait été convenu avec la Dr C.________ qu'une nouvelle évaluation de son état de santé aurait lieu en juillet 2019, vu que celui-ci ne s'était pas amélioré depuis le mois de janvier 2019. Le 27 mai 2019, le Juge de police a imparti un délai au 12 juin 2019 au recourant pour lui fournir un certificat médical actualisé. M. Le 5 juin 2019, A.________ a requis l'annulation de l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 mai 2018. Par arrêt du 28 juin 2019 du Tribunal fédéral, sa demande d'annulation, respectivement de révision a été déclarée irrecevable et les frais, arrêtés à CHF 500.-, ont été mis à sa charge. N. Par courrier du 8 juin 2019, remis à la poste le 10 juin 2019, A.________ a transmis au Juge de police un certificat daté du 7 juin 2019 attestant de "céphalées tensionnelles persistantes, survenues après un accident ayant causé un traumatisme crânien. Ces céphalées sont

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 exacerbées par les situations de stress ainsi que par les tâches exigeant une concentration importante. Les symptômes sont aussi déclenchés par l'exposition à la fumée de cigarette. Dans ce contexte, je recommande au patient d'éviter les situations stressantes, de pratiquer une activité physique douce régulière et de maintenir des activités sociales ainsi que des activités stimulant la mémoire". O. Par citation à comparaître du 19 juillet 2019, le Juge de police a fixé des débats au 17 septembre 2019. A.________ a répondu, par courrier du 31 juillet 2019, qu'il n'était pas en mesure d'y participer en raison de son état de santé qui n'a pas évolué depuis 2017. Un certificat médical de la Dr C.________, daté du 31 juillet 2019, y était joint attestant de "céphalées importantes suite à son accident survenu en décembre 2017. Ces céphalées sont déclenchées par les situations de stress". Par missive du 5 août 2019, le Juge de police a indiqué que l'audience du 17 septembre 2019 était maintenue, au vu des derniers certificats ne mentionnant nullement une éventuelle impossibilité de comparaître à une audience devant le Juge de police. Il a, par ailleurs, rejeté la requête de A.________ tendant à l'audition des dénonciateurs, par appréciation anticipée des preuves, car une telle audition n'apporterait aucun élément de preuve pertinent et déterminant supplémentaire pour trancher les causes. P. Par courrier du 14 août 2019, reçu au greffe du Tribunal de la Sarine le 16 août 2019, A.________ a demandé la récusation du Juge de police. Q. Par ordonnance du 21 août 2019, le Juge de police, s'estimant habilité à statuer lui-même sur la demande de récusation, l'a rejetée pour tardiveté et l'a qualifiée d'abusive ou de manifestement irrecevable. Il a par ailleurs expressément mentionné les conséquences d'une non- comparution aux débats. R. Par acte du 31 août 2019, remis à la poste le 2 septembre 2019, A.________ a déposé un recours à l'encontre de l'ordonnance du 21 août 2019. En substance, il conclut à l'annulation de l'ordonnance et à la récusation du Juge de police. Par courrier du 6 septembre 2019, le Juge de police a renoncé à se déterminer. Par courrier de la même date adressé au recourant, il l'a informé que suite à son recours déposé le 2 septembre 2019, les débats fixés au 17 septembre 2019 ont été annulés et renvoyés sine die. Le mandat de comparution a de ce fait été révoqué. en droit 1. 1.1. Selon l'article 59 al. 1 CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 al. 1 let. a (intérêt personnel dans l'affaire) ou 56 al. 1 let. f CPP (autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique de nature à rendre suspecte la prévention) est invoqué, le litige est tranché, sans administration supplémentaire de preuves et de façon définitive par l'une ou l'autre des autorités désignées à l'art. 59 al. 1 let. a à d CPP (PC CPP, 2e édition, 2016, art. 59, n. 1). Conformément à l'art. 59 al. 1 let. b CPP, l'autorité de recours est compétente pour se prononcer sur la récusation d'un membre du ministère public, des autorités compétentes en matière de contraventions ou des tribunaux de première instance (PC CPP, art. 59, n. 11). La jurisprudence admet cependant que lorsque la demande paraît irrecevable au motif

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que le requérant n'allègue aucun fait ou que ceux-ci ne semblent guère vraisemblables, l'autorité concernée peut écarter elle-même la requête (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2). En l'espèce, le Juge de police a fait usage de cette faculté en rendant une ordonnance de rejet de la demande de récusation. 1.2. Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance. La Chambre pénale est compétente pour statuer sur le recours selon les arts. 20 al. 1 let. a CPP, 21 RTC et 85 al. 1 LJ. 1.3. Le recours doit être déposé dans le délai légal de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP. En l'espèce, la notification de l'ordonnance querellée étant intervenue le 22 août 2019, le recours remis à la poste le 2 septembre 2019 respecte le délai légal. 1.4. Le recourant a indubitablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.5. La cognition de l'autorité de recours est entière (art. 393 al. 2 CPP). 1.6. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Cette condition temporelle suppose que la demande doit être formulée au plus vite, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt TF 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3.1). La jurisprudence admet un délai allant jusqu'à six à sept jours suivant la connaissance du motif de récusation (arrêt TF 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3). La partie instante doit motiver et rendre vraisemblable les faits et circonstances justifiant sa demande. L'art. 58 al. 1 in fine CPP précise que la demande doit être fondée sur des faits plausibles, ce qui exclut la critique ou de simple soupçons (PC CPP, art. 58 n. 6). De plus, une demande de récusation peut être déclarée irrecevable au motif que le demandeur n'allègue aucun fait ou que ceux-ci ne semblent guère vraisemblables (PC CPP, art. 58 n. 7). Le Tribunal fédéral a relevé que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens (arrêt TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.2.). 2.2. Se pose en premier lieu la question de la tardiveté de la demande de récusation. Par son ordonnance du 21 août 2019, le Juge de police a rejeté la demande de récusation pour cause de tardiveté. Il a constaté que la requête datait du 14 août 2019, alors que la première citation à comparaître dans cette affaire remontait au 9 août 2017 et que depuis lors, de nombreux courriers ont été envoyés par le Juge de police au recourant. Le recourant considère, pour sa part, que sa demande n'était pas tardive. Dans son recours du 31 août 2019, remis à la poste le 2 septembre 2019, il semble essentiellement fonder sa demande de récusation sur le fait que le Juge de police a, dans un premier temps, accepté de ne pas fixer d'audience sur la base de certificats médicaux qui mentionnaient d'éviter toute situation de stress, mais qui n'indiquaient pas que le recourant était dans l'impossibilité de participer à une audience, puis d'avoir décidé de citer le recourant à comparaître alors qu'il était au bénéfice de certificats médicaux similaires.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 En l'espèce, le Juge de police a fait parvenir au recourant par acte judiciaire une citation à comparaître le 19 août 2019. L'acte judiciaire a été notifié au recourant le 23 juillet 2019. Par courrier du 31 juillet 2019, le recourant a indiqué qu'il n'était pas en mesure d'y participer en raison de son état de santé qui n'a pas évolué depuis 2017. Un certificat médical de la Dr C.________, daté du 31 juillet 2019, y était joint attestant de "céphalées importantes suite à son accident survenu en décembre 2017. Ces céphalées sont déclenchées par les situations de stress". Par missive du 5 août 2019, le Juge de police a indiqué que l'audience du 17 septembre 2019 était maintenue, au vu des derniers certificats mentionnant nullement une éventuelle impossibilité de comparaître à une audience devant le Juge de police. Cette décision a été notifiée au recourant le 8 août 2019. Le recourant a déposé par acte du 14 août 2019, reçu par le greffe précité en date du 16 août 2019, sa demande de récusation du Juge de police. Le raisonnement du Juge de police ne peut dès lors être suivi concernant la tardiveté de la demande de récusation. En effet, on constate à la lecture du recours que le motif de récusation soulevé par le recourant n'est pas le fait de devoir comparaître à une audience fixée par le Juge de police, mais bien l'attitude de ce dernier qui a décidé de fixer une audience et de la maintenir malgré les certificats fournis par A.________. Ainsi, entre l'envoi de la décision du 5 août 2019 maintenant l'audience, notifiée au recourant le 8 août 2019, et la demande de récusation du 14 août 2019, seulement six jours se sont écoulés. La demande ne peut par conséquent être déclarée tardive par la Chambre de céans. 2.3. Se pose ensuite la question de la recevabilité de la demande de récusation quant au fond. Dans le recours daté du 31 août 2019, remis à la poste le 2 septembre 2019, il est reproché au Juge de police d'avoir, dans un premier temps, accepté de ne pas fixer d'audience sur la base de certificats médicaux qui mentionnaient d'éviter toute situation de stress, mais qui n'indiquaient pas que le recourant était dans l'impossibilité de participer à une audience, puis d'avoir décidé de citer le recourant à comparaître alors qu'il était au bénéfice de certificats médicaux similaires. Le recourant estime ainsi que le Juge de police a "traité une situation semblable d'une manière différente", que ce dernier a manifestement procédé a une "constatation inexacte des faits, étant donné que tous les certificats médicaux transmis au juge de police ne contiennent pas le terme séance de justice, contrairement à ce que voudrait nous faire croire ledit juge". Il estime également qu'il y a "abus du pouvoir d'appréciation de l'état de santé de A.________, étant donné que celui-ci demeure inchangé depuis décembre 2017". Le recourant semble de plus penser que le Juge de police a "été influencé par son collègue D.________, lequel agit de la même manière". Il est d'avis par ailleurs que "la décision du juge de police doit être annulée pour cause de manque d'indépendance, étant donné également qu'il est élu par les partis politiques, ce qui est anticonstitutionnel". Pour toutes ces raisons, il y aurait prévention de la part du Juge de police, de sorte que sa récusation a été demandée par courrier du 14 août 2019. En l'espèce, l'argumentation du recourant est incompréhensible. On peine à discerner dans son exposé un motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP. Le recourant se limite à alléguer des considérations relevant de son sentiment personnel sur l'attitude du Juge de police et sa manière de mener la procédure. La procédure de récusation n'a d'ailleurs pas pour but de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (arrêt TF 1B_409/2016 du 3 janvier 2017 consid. 3.2). En outre, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de magistrat,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3). Dans le présent cas, aucune erreur de procédure particulièrement lourde ou répétée ne peut être reprochée au Juge de police. Faute d'une motivation suffisante et vraisemblable et au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, la demande de récusation du Juge de police doit être déclarée irrecevable. 2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 3. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 450.- (émoluments: CHF 400.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 4. Compte tenu de l'issue du recours, il n'y a pas matière à indemnité. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 21 août 2019 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 450.- (émoluments: CHF 400.-; débours CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 janvier 2020/ilo Le Président : La Greffière: