Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 octobre 2019, retenant l’existence d’un risque de fuite faible à moyen que des mesures de substitution ne pouvaient empêcher. A.________ recourt le 29 juillet 2019, concluant à sa libération immédiate, subsidiairement moyennant la mise en place de mesures de substitution (dépôt de ses papiers d’identité ; mise en œuvre d’une surveillance électronique). Le Tmc a renoncé à se déterminer le 30 juillet 2019. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 2 août 2019. A.________ a déposé une ultime détermination le 5 août 2019. en droit 1. La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). La prévenue a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant la prolongation de sa détention (art. 382 CPP). Elle a déposé un recours doté de conclusions et d’une motivation suffisante qui répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a manifestement été respecté. Le recours est recevable. La Chambre pénale l’examinera dans le cadre d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Pour qu’une mesure de détention provisoire puisse être prononcée, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 2.2. En l’espèce, le Tmc a retenu que tel est le cas s’agissant de A.________. En très résumé, il a rappelé que le drame s’est déroulé entre 23h00 et 07h00, que la recourante était seule avec l’enfant de 22 heures à 3 heures du matin, soit jusqu’au retour de B.________, et que
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 contrairement à ce qu’elle a affirmé, elle n’a pas dormi sans discontinuer jusqu’à 3 heures puisqu’elle a répondu à un message WhatsApp à 02h42, son discours sur son sommeil étant au demeurant incohérent. Son ADN a par ailleurs été retrouvé sur les habits de l’enfant alors qu’elle avait déclaré ne pas s’être approchée de la fillette, qui avait été habillée la veille pour la nuit par sa grand-mère. Le Tmc a retenu l’existence d’un mobile, soit l’absence d’intérêt et d’affinité de A.________ envers l’enfant, qu’elle ne supportait pas et qu’elle voyait comme un frein à l’épanouissement de son couple, ce qui provoquait de nombreuses tensions et disputes entre les concubins, disputes qui trouvaient également leur source dans le comportement de l’enfant qui pleurait beaucoup. Il a considéré enfin comme hautement invraisemblable l’hypothèse mise en avant par la recourante, à savoir que C.________ aurait été tuée par son père après le retour de celui-ci. 2.3. Dans son recours, A.________ tente de démontrer que les soupçons à son égard sont infondés. Elle conteste ainsi le mobile qu’on lui oppose, relevant qu’elle ne se désintéressait pas de l’enfant mais entendait que B.________ assume son rôle de père et ne lui délègue pas la prise en charge de C.________, pour laquelle elle éprouvait une forte affection. Elle maintient qu’elle dormait profondément cette nuit-là et que cela n’est pas incompatible avec l’envoi d’un message WhatsApp à 02h42, dès lors qu’il est fréquent que des personnes envoient des messages nocturnes et qu’elles en oublient ensuite l’existence. A.________ s’efforce également de démontrer la prétendue partialité de la police et du Ministère public, qui s’acharnent contre elle en orientant l’enquête exclusivement à son encontre, cherchant uniquement à l’incriminer au détriment de la recherche de la vérité. Elle s’offusque que le Ministère public n’ait jamais envisagé une détention de B.________ alors que plusieurs éléments le désignent comme le potentiel coupable : il dispose de mobiles (ne plus avoir à payer la pension alimentaire ; difficulté dans son couple à cause de l’enfant ; sortir de ses gonds car réveillé par les cris de l’enfant) de sorte qu’il avait « manifestement plus de raisons que A.________ d’en vouloir à C.________ » (recours p. 17 ch. 32.7). Elle note que l’ADN du père a été retrouvé sur le pyjama de l’enfant et, de façon incompréhensible, sur les paumes des mains ainsi que sous les ongles de celle-ci. Et s’agissant de l’argument selon lequel elle aurait forcément entendu les agissements du père dans la chambre de l’enfant située à l’étage au-dessus, en particulier le simulacre de chute du lit superposé, elle rétorque que tel n’est pas le cas compte tenu de l’isolation de la maison et de la disposition des chambres. Elle expose enfin dans le détail certains comportements du père de peu postérieurs au drame, qui ne correspondraient pas à celui d’un père frappé par une telle calamité (dire qu’il pourra désormais faire le tour du monde, qu’il n’aura plus à payer la pension, connaissance aiguë de certains aspects de la procédure pénale alors qu’il est ignorant sur le plan juridique, mixer en boite de nuit 10 jours après la mort de l’enfant, etc.). 2.4. Du dossier, deux éléments semblent acquis à ce stade de la procédure ; pour tout le moins, la recourante ne les remet pas en cause en l’état : premièrement, l’enfant n’est pas morte par accident en tombant du lit ; deuxièmement, l’intervention d’une tierce personne n’entre pas en considération. Dès lors, l’auteur se trouvait dans la maison cette nuit-là et il ne peut s’agir que de A.________ ou de B.________. Au stade de l’examen de la légalité de la détention provisoire, il n’y a pas lieu de démontrer la commission d'une infraction mais celui de déceler l'existence d'indices suffisants à montrer que tel pourrait concrètement être le cas. Or, de tels indices existent manifestement à l’encontre de A.________. Elle s’est trouvée seule avec l’enfant pendant plusieurs heures, ce qui n’a pas été le cas du père. Contrairement à ce qu’elle a affirmé, ce n’est pas le retour de B.________ qui l’a
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 réveillée puisqu’elle a adressé un message par téléphone une vingtaine de minutes auparavant. On ne perçoit à ce propos pas en quoi il serait « particulièrement choquant » et « arbitraire » d’évoquer ce SMS envoyé à 2h42 du matin dès lors qu’un tel acte relèverait selon la recourante fréquemment du somnambulisme (recours p. 11 ch. 26.7). Le mobile avancé par le Ministère public ne peut être évacué et l’un de ceux que la recourante tente d’attribuer au père (réveil impromptu par les cris de l’enfant qui l’aurait fait sortir de ses gonds) entre également en considération en ce qui la concerne. Son ADN a été retrouvé sur le pyjama de l’enfant, qu’elle n’avait pas habillée pour la nuit, ainsi que sur le coussin qui se trouvait dans le lit de l’enfant. Sur le seul vu de ce qui précède, il est insoutenable de plaider que les soupçons à son encontre n’existent plus. On ne trouve notamment rien dans les extraits des enregistrements retranscrits dans le recours qui la disculperait ou réduirait les soupçons à son encontre à une portion congrue, étant rappelé qu’il n’incombe pas à la Chambre pénale de se former une conviction sur sa culpabilité. 2.5. On l’a vu, A.________ cherche à démontrer que de forts soupçons existent en réalité également et surtout à l’encontre du père de l’enfant. En soi, l’existence de tels soupçons envers B.________ n’aboutirait pas à exclure l’implication de A.________ dans la mort de l’enfant. Tout au plus se trouverait-on en présence de deux coupables possibles. Et même s’il n’incombe pas à la Chambre pénale de déterminer si le Ministère public a à raison refusé d’ouvrir une instruction à l’encontre de B.________, il faut noter que les éléments mis en avant par la recourante à l’encontre de celui-ci n’apparaissent pas si manifestes qu’ils rendent l’implication du père comme hautement vraisemblable et partant celle de A.________ comme très peu probable. 2.6. La recourante invoque toutefois un fait nouveau récemment mis à jour dans des rapports du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) des 8 février 2019 (DO 4230) et 4 mars 2019 (DO 4251) qui la disculperait et confirmerait ses soupçons, soit la découverte d’une trace de liquide séminal provenant de B.________ sur la face arrière de la tache du pull ainsi que sur le pantalon que portait C.________ durant la nuit fatale. Des spermatozoïdes ont également été trouvés sur la ceinture du pantalon que portait B.________ lorsqu’il a découvert le corps sans vie de l’enfant le dimanche matin. A.________ considère, contrairement au Tmc qui a jugé que le liquide séminal a pu être déposé lors de la découverte du corps, que tel n’est pas le cas, cette trace ayant dû indubitablement être déposée entre 3h30 et 7h00. Elle tire cette conséquence du fait que le sperme sur l’habit de l’enfant était dégradé, alors que celui se trouvant sur la ceinture était inaltéré. Si le sperme provenait de la ceinture, il aurait été également inaltéré sur le vêtement de l’enfant ; le père avait en outre fait un brin de toilette avant de monter voir sa fille, de sorte que le transfert n’a pas pu être fait à ce moment-là par une autre partie de son corps. Le sperme a donc été déposé auparavant, mais ne peut être la conséquence d’un acte sexuel antérieur, le vêtement de C.________ étant propre et inutilisé lorsque la fillette a été habillée le samedi soir. La thèse de A.________ n’est toutefois précisément qu’une thèse et, en tous les cas jusqu’au dépôt du rapport du Commissariat d’identification judiciaire (CIJ), elle ne saurait être considérée comme suffisamment sûre et démontrée pour mettre à néant les éléments fondant de forts soupçons à son encontre. On ne perçoit en effet pas, à la lecture des rapports susmentionnés, en quoi la position de l’accusation serait battue en brèche (recours p. 19). Il n’est par exemple nullement certain que la présence de sperme inaltéré sur la ceinture implique que le sperme dégradé ait été déposé auparavant sur l’habit de l’enfant.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.7. Cela étant, la Chambre pénale considère, comme elle l’avait déjà fait dans sa décision du 31 mai 2019, qu’il existe à l’encontre de A.________ des soupçons suffisamment forts pour justifier son maintien en détention provisoire. 3. 3.1. En présence de sérieux soupçons de culpabilité, une privation de liberté doit en outre être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). En l’espèce, le Tmc a retenu l’existence d’un risque de fuite et s’est dès lors dispensé d’examiner le risque de collusion également invoqué par le Ministère public. 3.2. Le Tmc a retenu que la recourante avait déclaré ne pas vouloir quitter la Suisse, ne disposant notamment plus d’argent ou de voiture. Il a noté que A.________ est de nationalité suisse, qu’elle a toujours vécu et travaillé en Suisse, et que sa mère, sa sœur et sa parenté proche vivent à D.________. Ces éléments militent en défaveur d’un risque de fuite. Toutefois, en cas de condamnation, elle risque une peine importante. Elle a vécu à E.________ et y a conservé des liens. Elle a toujours manifesté du goût pour les voyages. Elle pourrait être tentée de reconstruire une nouvelle vie à l’étranger, ce d’autant qu’elle a beaucoup perdu en Suisse à la suite du forfait dont elle est prévenue, même si elle peut compter sur le soutien de sa famille, sa sœur ayant promis de l’engager. 3.3. Dans son recours, A.________ rétorque qu’elle n’aurait nulle part où aller en cas de départ de Suisse, qu’elle ne pourrait obtenir de papiers d’identité auprès d’autorités étrangères, qu’elle serait immanquablement arrêtée et extradée, que son départ serait perçu comme un aveu de culpabilité, qu’elle entend au contraire démontrer son innocence, et qu’elle peut bénéficier d’une famille aimante et prête à l’aider à sa sortie de prison. Elle n’a dès lors pas tout perdu et c’est au contraire son départ à l’étranger qui aurait un tel effet. 3.4. Dans son arrêt du 31 mai 2019, la Chambre pénale s’était déjà penchée sur les arguments développés par la recourante pour obtenir sa libération. Après avoir rappelé que A.________ risque une peine privative de liberté de plusieurs années, l’autorité de céans avait retenu que (consid. 3.4.2) : « … la recourante peut certes se prévaloir d’attaches importantes avec la Suisse dans la mesure où elle a la nationalité de cet Etat et où toute sa famille y habite. Toutefois, comme cela ressort du dossier et est très bien documenté dans la décision attaquée, A.________ non seulement a effectué un séjour de 3 ou 4 mois en tant que fille au pair à E.________ en 2016 et tissé de solides liens en ce pays, mais aussi a un attrait permanent, voire obsessionnel, pour le voyage à l’étranger. S’il est vrai qu’en cas de départ pour un autre pays, la recourante ne pourrait ainsi en principe pas obtenir de papiers d’identité auprès d’autorités étrangères et devrait alors vivre dans la clandestinité, en revanche cette situation, bien que difficile, serait, au contraire de celle décrite en l’arrêt du Tribunal fédéral (arrêt TF 1B_75/2019 du 7 mars 2019 consid. 2.3.), envisageable pour une personne âgée de 24 ans et en bonne santé, ne nécessitant aucun traitement particulier. Cette appréciation apparaît en l’occurrence d’autant plus pertinente que A.________, comme le relève fort à propos la décision querellée, a toujours été active professionnellement et savait se gérer. Le fait qu’elle ait perdu son emploi du fait de sa détention ne saurait rien y changer. En effet, la recourante devra quoi qu’il en soit trouver un nouvel emploi, chose qui sera d’autant plus difficile en Suisse au vu du crime dont elle est accusée. En outre, force est de constater que la recourante a tout perdu depuis sa mise en détention pour les faits qui lui sont reprochés. N’a-t-elle pas plus de travail, de logement et surtout plus de vie amoureuse. Ainsi, A.________ a véritablement vécu des changements profonds, radicaux et peut-être irrémédiables, tout particulièrement en raison de la rupture de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 la vie commune d’avec B.________ à laquelle elle tenait tant, comme en atteste encore sa missive du 28 décembre 2018 ». La Chambre pénale ne trouve pas dans les arguments développés par A.________ dans son recours des éléments suffisants pour modifier sa position. Certes, elle bénéficie du soutien apparent d’une partie de sa famille. Il est vrai en outre qu’elle bénéficie d’une promesse d’engagement dans une boutique à F.________ (P n° 3 recours). Cela étant, la détention provisoire tend notamment à éviter que le prévenu ne se soustraie à la sanction prévisible en prenant la fuite. Même si, selon la jurisprudence fédérale, la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, la Chambre pénale considère qu’en présence d’une infraction aussi grave que le meurtre d’un enfant, il convient de s’assurer que la personne soupçonnée de cet acte soit présente à son procès et, cas échéant, subisse la sanction qui lui sera infligée. Une remise en liberté ne peut dès lors être ordonnée qu’avec une extrême prudence. Une prévenue jeune, en bonne santé, ayant manifesté son souhait de partir voir le monde, ne présente pas les garanties suffisantes pour que la détention provisoire soit levée. 3.5. S’agissant des mesures de substitution sollicitées, la Chambre pénale avait déjà noté le 31 mai 2019 que le dépôt des papiers d’identité combiné au port d’un bracelet électronique n’est pas propre à pallier le risque de fuite. La Chambre pénale ne trouve là encore pas dans les arguments développés par A.________ d’éléments propres à modifier sa récente position. Il ne s’agit pas de « se réfugier derrière un soi-disant manquement technique pour … refuser » une mesure de substitution prévue par la loi (recours p. 21), mais de s’assurer qu’une personne accusée d’un crime des plus graves ne disparaisse. Or, dans l’arrêt cité par la recourante elle- même (arrêt TF 1B_447/2011 du 21 septembre 2011, consid. 3.4), le Tribunal fédéral a relativisé les possibilités offertes par la surveillance électronique en ce sens que s'il n'était pas possible de retenir de manière générale et abstraite que la surveillance ne permettait pas d'empêcher la fuite mais seulement de la constater et que si on ne pouvait exclure que dans certains cas la mise en œuvre d'un tel moyen soit suffisante pour dissuader le prévenu d'enfreindre l'assignation à résidence, voire pour permettre une intervention rapide de la police en cas de tentative de fuite, il n'en allait pas forcément ainsi dans tous les cas. Une telle surveillance ne constituait pas en soi une mesure de substitution mais plutôt un moyen de contrôler l'exécution de la mesure de contrainte, en particulier par une assignation à résidence. Le Tribunal fédéral a précisé que s'il apparaissait d'emblée que cette mesure n'était pas apte à prévenir le risque de fuite ou de collusion, la surveillance électronique ne saurait être mise en œuvre. La Chambre pénale peut dès lors reprendre les considérants figurant dans sa décision du 31 mai 2019 en ces termes (consid. 3.5.2) : « A cet égard, la recourante propose de déposer ses papiers d'identité. Vu l'intensité du danger de fuite existant en l'occurrence et le peu de difficulté de quitter la Suisse sans document d'identité, la mesure proposée - tout comme d'ailleurs l'assignation à résidence, même assortie d'une surveillance électronique, étant précisé que les bracelets à disposition des autorités fribourgeoises ne permettent pas de surveillance en temps réel - ne peut pas l'empêcher de passer la frontière (arrêt TF 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Il en va de même de l'obligation de se présenter à un service administratif, qui n'est pas de nature à empêcher une personne dans la situation de la recourante de s'enfuir à l'étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, après sa survenance (cf. arrêts TF 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2; 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4). En définitive, le Tmc n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la mesure de substitution proposée par l'intéressée n'était pas propre à limiter de façon déterminante le risque de fuite qu'elle présentait. Son grief doit ainsi être écarté. ».
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 3.6. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 4. 4.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des contre-observations, pour l’examen des déterminations du Ministère public et du Tmc et la lecture du présent arrêt, 8 heures de travail paraissent raisonnables, auxquelles s’ajoutent les débours. L’indemnité globale sera dès lors fixée à CHF 1’500.-, débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 115.50 en sus (cf. art. 56 ss du RJ). 4.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2’215.50 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1’615.50), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d’office sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 25 juillet 2019 du Tribunal des mesures de contrainte prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 21 octobre 2019 est confirmée. II. L’indemnité due à Me David Aïoutz, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1’615.50, TVA par CHF 115.50 comprise. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 2’215.50 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1’615.50), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 août 2019/jde Le Vice-président : La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 225 Arrêt du 14 août 2019 Chambre pénale Composition Vice-président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Catherine Overney Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me David Aïoutz, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – soupçon suffisant – risque de fuite Recours du 29 juillet 2019 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 25 juillet 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le matin du dimanche 11 novembre 2018 vers 10h30, la fille de B.________, âgée de deux ans et demi, a été retrouvée sans vie dans sa chambre. A.________, qui vivait en concubinage avec le précité, est soupçonnée d'avoir volontairement tué l'enfant, ce qu'elle nie. Arrêtée le 22 novembre 2018, A.________ a été placée en détention provisoire pour une durée de deux mois; cette mesure a ensuite été régulièrement prolongée. La prolongation de la détention provisoire ordonnée le 29 avril 2019 jusqu’au 21 juillet 2019 par le Tmc a été vainement contestée auprès de la Chambre de céans, qui a rejeté le recours par arrêt du 31 mai 2019 (502 2019 141), retenant l’existence de forts soupçons et la réalité du risque de fuite. Un recours contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt TF 1B_296/2019 du 11 juillet 2019). B. Le 17 juillet 2019, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire jusqu'au 21 octobre 2019, relevant l'existence de risques de collusion et de fuite. Cette demande a été admise le 25 suivant par le Tmc qui a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 21 octobre 2019, retenant l’existence d’un risque de fuite faible à moyen que des mesures de substitution ne pouvaient empêcher. A.________ recourt le 29 juillet 2019, concluant à sa libération immédiate, subsidiairement moyennant la mise en place de mesures de substitution (dépôt de ses papiers d’identité ; mise en œuvre d’une surveillance électronique). Le Tmc a renoncé à se déterminer le 30 juillet 2019. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 2 août 2019. A.________ a déposé une ultime détermination le 5 août 2019. en droit 1. La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). La prévenue a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant la prolongation de sa détention (art. 382 CPP). Elle a déposé un recours doté de conclusions et d’une motivation suffisante qui répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a manifestement été respecté. Le recours est recevable. La Chambre pénale l’examinera dans le cadre d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Pour qu’une mesure de détention provisoire puisse être prononcée, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 2.2. En l’espèce, le Tmc a retenu que tel est le cas s’agissant de A.________. En très résumé, il a rappelé que le drame s’est déroulé entre 23h00 et 07h00, que la recourante était seule avec l’enfant de 22 heures à 3 heures du matin, soit jusqu’au retour de B.________, et que
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 contrairement à ce qu’elle a affirmé, elle n’a pas dormi sans discontinuer jusqu’à 3 heures puisqu’elle a répondu à un message WhatsApp à 02h42, son discours sur son sommeil étant au demeurant incohérent. Son ADN a par ailleurs été retrouvé sur les habits de l’enfant alors qu’elle avait déclaré ne pas s’être approchée de la fillette, qui avait été habillée la veille pour la nuit par sa grand-mère. Le Tmc a retenu l’existence d’un mobile, soit l’absence d’intérêt et d’affinité de A.________ envers l’enfant, qu’elle ne supportait pas et qu’elle voyait comme un frein à l’épanouissement de son couple, ce qui provoquait de nombreuses tensions et disputes entre les concubins, disputes qui trouvaient également leur source dans le comportement de l’enfant qui pleurait beaucoup. Il a considéré enfin comme hautement invraisemblable l’hypothèse mise en avant par la recourante, à savoir que C.________ aurait été tuée par son père après le retour de celui-ci. 2.3. Dans son recours, A.________ tente de démontrer que les soupçons à son égard sont infondés. Elle conteste ainsi le mobile qu’on lui oppose, relevant qu’elle ne se désintéressait pas de l’enfant mais entendait que B.________ assume son rôle de père et ne lui délègue pas la prise en charge de C.________, pour laquelle elle éprouvait une forte affection. Elle maintient qu’elle dormait profondément cette nuit-là et que cela n’est pas incompatible avec l’envoi d’un message WhatsApp à 02h42, dès lors qu’il est fréquent que des personnes envoient des messages nocturnes et qu’elles en oublient ensuite l’existence. A.________ s’efforce également de démontrer la prétendue partialité de la police et du Ministère public, qui s’acharnent contre elle en orientant l’enquête exclusivement à son encontre, cherchant uniquement à l’incriminer au détriment de la recherche de la vérité. Elle s’offusque que le Ministère public n’ait jamais envisagé une détention de B.________ alors que plusieurs éléments le désignent comme le potentiel coupable : il dispose de mobiles (ne plus avoir à payer la pension alimentaire ; difficulté dans son couple à cause de l’enfant ; sortir de ses gonds car réveillé par les cris de l’enfant) de sorte qu’il avait « manifestement plus de raisons que A.________ d’en vouloir à C.________ » (recours p. 17 ch. 32.7). Elle note que l’ADN du père a été retrouvé sur le pyjama de l’enfant et, de façon incompréhensible, sur les paumes des mains ainsi que sous les ongles de celle-ci. Et s’agissant de l’argument selon lequel elle aurait forcément entendu les agissements du père dans la chambre de l’enfant située à l’étage au-dessus, en particulier le simulacre de chute du lit superposé, elle rétorque que tel n’est pas le cas compte tenu de l’isolation de la maison et de la disposition des chambres. Elle expose enfin dans le détail certains comportements du père de peu postérieurs au drame, qui ne correspondraient pas à celui d’un père frappé par une telle calamité (dire qu’il pourra désormais faire le tour du monde, qu’il n’aura plus à payer la pension, connaissance aiguë de certains aspects de la procédure pénale alors qu’il est ignorant sur le plan juridique, mixer en boite de nuit 10 jours après la mort de l’enfant, etc.). 2.4. Du dossier, deux éléments semblent acquis à ce stade de la procédure ; pour tout le moins, la recourante ne les remet pas en cause en l’état : premièrement, l’enfant n’est pas morte par accident en tombant du lit ; deuxièmement, l’intervention d’une tierce personne n’entre pas en considération. Dès lors, l’auteur se trouvait dans la maison cette nuit-là et il ne peut s’agir que de A.________ ou de B.________. Au stade de l’examen de la légalité de la détention provisoire, il n’y a pas lieu de démontrer la commission d'une infraction mais celui de déceler l'existence d'indices suffisants à montrer que tel pourrait concrètement être le cas. Or, de tels indices existent manifestement à l’encontre de A.________. Elle s’est trouvée seule avec l’enfant pendant plusieurs heures, ce qui n’a pas été le cas du père. Contrairement à ce qu’elle a affirmé, ce n’est pas le retour de B.________ qui l’a
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 réveillée puisqu’elle a adressé un message par téléphone une vingtaine de minutes auparavant. On ne perçoit à ce propos pas en quoi il serait « particulièrement choquant » et « arbitraire » d’évoquer ce SMS envoyé à 2h42 du matin dès lors qu’un tel acte relèverait selon la recourante fréquemment du somnambulisme (recours p. 11 ch. 26.7). Le mobile avancé par le Ministère public ne peut être évacué et l’un de ceux que la recourante tente d’attribuer au père (réveil impromptu par les cris de l’enfant qui l’aurait fait sortir de ses gonds) entre également en considération en ce qui la concerne. Son ADN a été retrouvé sur le pyjama de l’enfant, qu’elle n’avait pas habillée pour la nuit, ainsi que sur le coussin qui se trouvait dans le lit de l’enfant. Sur le seul vu de ce qui précède, il est insoutenable de plaider que les soupçons à son encontre n’existent plus. On ne trouve notamment rien dans les extraits des enregistrements retranscrits dans le recours qui la disculperait ou réduirait les soupçons à son encontre à une portion congrue, étant rappelé qu’il n’incombe pas à la Chambre pénale de se former une conviction sur sa culpabilité. 2.5. On l’a vu, A.________ cherche à démontrer que de forts soupçons existent en réalité également et surtout à l’encontre du père de l’enfant. En soi, l’existence de tels soupçons envers B.________ n’aboutirait pas à exclure l’implication de A.________ dans la mort de l’enfant. Tout au plus se trouverait-on en présence de deux coupables possibles. Et même s’il n’incombe pas à la Chambre pénale de déterminer si le Ministère public a à raison refusé d’ouvrir une instruction à l’encontre de B.________, il faut noter que les éléments mis en avant par la recourante à l’encontre de celui-ci n’apparaissent pas si manifestes qu’ils rendent l’implication du père comme hautement vraisemblable et partant celle de A.________ comme très peu probable. 2.6. La recourante invoque toutefois un fait nouveau récemment mis à jour dans des rapports du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) des 8 février 2019 (DO 4230) et 4 mars 2019 (DO 4251) qui la disculperait et confirmerait ses soupçons, soit la découverte d’une trace de liquide séminal provenant de B.________ sur la face arrière de la tache du pull ainsi que sur le pantalon que portait C.________ durant la nuit fatale. Des spermatozoïdes ont également été trouvés sur la ceinture du pantalon que portait B.________ lorsqu’il a découvert le corps sans vie de l’enfant le dimanche matin. A.________ considère, contrairement au Tmc qui a jugé que le liquide séminal a pu être déposé lors de la découverte du corps, que tel n’est pas le cas, cette trace ayant dû indubitablement être déposée entre 3h30 et 7h00. Elle tire cette conséquence du fait que le sperme sur l’habit de l’enfant était dégradé, alors que celui se trouvant sur la ceinture était inaltéré. Si le sperme provenait de la ceinture, il aurait été également inaltéré sur le vêtement de l’enfant ; le père avait en outre fait un brin de toilette avant de monter voir sa fille, de sorte que le transfert n’a pas pu être fait à ce moment-là par une autre partie de son corps. Le sperme a donc été déposé auparavant, mais ne peut être la conséquence d’un acte sexuel antérieur, le vêtement de C.________ étant propre et inutilisé lorsque la fillette a été habillée le samedi soir. La thèse de A.________ n’est toutefois précisément qu’une thèse et, en tous les cas jusqu’au dépôt du rapport du Commissariat d’identification judiciaire (CIJ), elle ne saurait être considérée comme suffisamment sûre et démontrée pour mettre à néant les éléments fondant de forts soupçons à son encontre. On ne perçoit en effet pas, à la lecture des rapports susmentionnés, en quoi la position de l’accusation serait battue en brèche (recours p. 19). Il n’est par exemple nullement certain que la présence de sperme inaltéré sur la ceinture implique que le sperme dégradé ait été déposé auparavant sur l’habit de l’enfant.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.7. Cela étant, la Chambre pénale considère, comme elle l’avait déjà fait dans sa décision du 31 mai 2019, qu’il existe à l’encontre de A.________ des soupçons suffisamment forts pour justifier son maintien en détention provisoire. 3. 3.1. En présence de sérieux soupçons de culpabilité, une privation de liberté doit en outre être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). En l’espèce, le Tmc a retenu l’existence d’un risque de fuite et s’est dès lors dispensé d’examiner le risque de collusion également invoqué par le Ministère public. 3.2. Le Tmc a retenu que la recourante avait déclaré ne pas vouloir quitter la Suisse, ne disposant notamment plus d’argent ou de voiture. Il a noté que A.________ est de nationalité suisse, qu’elle a toujours vécu et travaillé en Suisse, et que sa mère, sa sœur et sa parenté proche vivent à D.________. Ces éléments militent en défaveur d’un risque de fuite. Toutefois, en cas de condamnation, elle risque une peine importante. Elle a vécu à E.________ et y a conservé des liens. Elle a toujours manifesté du goût pour les voyages. Elle pourrait être tentée de reconstruire une nouvelle vie à l’étranger, ce d’autant qu’elle a beaucoup perdu en Suisse à la suite du forfait dont elle est prévenue, même si elle peut compter sur le soutien de sa famille, sa sœur ayant promis de l’engager. 3.3. Dans son recours, A.________ rétorque qu’elle n’aurait nulle part où aller en cas de départ de Suisse, qu’elle ne pourrait obtenir de papiers d’identité auprès d’autorités étrangères, qu’elle serait immanquablement arrêtée et extradée, que son départ serait perçu comme un aveu de culpabilité, qu’elle entend au contraire démontrer son innocence, et qu’elle peut bénéficier d’une famille aimante et prête à l’aider à sa sortie de prison. Elle n’a dès lors pas tout perdu et c’est au contraire son départ à l’étranger qui aurait un tel effet. 3.4. Dans son arrêt du 31 mai 2019, la Chambre pénale s’était déjà penchée sur les arguments développés par la recourante pour obtenir sa libération. Après avoir rappelé que A.________ risque une peine privative de liberté de plusieurs années, l’autorité de céans avait retenu que (consid. 3.4.2) : « … la recourante peut certes se prévaloir d’attaches importantes avec la Suisse dans la mesure où elle a la nationalité de cet Etat et où toute sa famille y habite. Toutefois, comme cela ressort du dossier et est très bien documenté dans la décision attaquée, A.________ non seulement a effectué un séjour de 3 ou 4 mois en tant que fille au pair à E.________ en 2016 et tissé de solides liens en ce pays, mais aussi a un attrait permanent, voire obsessionnel, pour le voyage à l’étranger. S’il est vrai qu’en cas de départ pour un autre pays, la recourante ne pourrait ainsi en principe pas obtenir de papiers d’identité auprès d’autorités étrangères et devrait alors vivre dans la clandestinité, en revanche cette situation, bien que difficile, serait, au contraire de celle décrite en l’arrêt du Tribunal fédéral (arrêt TF 1B_75/2019 du 7 mars 2019 consid. 2.3.), envisageable pour une personne âgée de 24 ans et en bonne santé, ne nécessitant aucun traitement particulier. Cette appréciation apparaît en l’occurrence d’autant plus pertinente que A.________, comme le relève fort à propos la décision querellée, a toujours été active professionnellement et savait se gérer. Le fait qu’elle ait perdu son emploi du fait de sa détention ne saurait rien y changer. En effet, la recourante devra quoi qu’il en soit trouver un nouvel emploi, chose qui sera d’autant plus difficile en Suisse au vu du crime dont elle est accusée. En outre, force est de constater que la recourante a tout perdu depuis sa mise en détention pour les faits qui lui sont reprochés. N’a-t-elle pas plus de travail, de logement et surtout plus de vie amoureuse. Ainsi, A.________ a véritablement vécu des changements profonds, radicaux et peut-être irrémédiables, tout particulièrement en raison de la rupture de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 la vie commune d’avec B.________ à laquelle elle tenait tant, comme en atteste encore sa missive du 28 décembre 2018 ». La Chambre pénale ne trouve pas dans les arguments développés par A.________ dans son recours des éléments suffisants pour modifier sa position. Certes, elle bénéficie du soutien apparent d’une partie de sa famille. Il est vrai en outre qu’elle bénéficie d’une promesse d’engagement dans une boutique à F.________ (P n° 3 recours). Cela étant, la détention provisoire tend notamment à éviter que le prévenu ne se soustraie à la sanction prévisible en prenant la fuite. Même si, selon la jurisprudence fédérale, la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, la Chambre pénale considère qu’en présence d’une infraction aussi grave que le meurtre d’un enfant, il convient de s’assurer que la personne soupçonnée de cet acte soit présente à son procès et, cas échéant, subisse la sanction qui lui sera infligée. Une remise en liberté ne peut dès lors être ordonnée qu’avec une extrême prudence. Une prévenue jeune, en bonne santé, ayant manifesté son souhait de partir voir le monde, ne présente pas les garanties suffisantes pour que la détention provisoire soit levée. 3.5. S’agissant des mesures de substitution sollicitées, la Chambre pénale avait déjà noté le 31 mai 2019 que le dépôt des papiers d’identité combiné au port d’un bracelet électronique n’est pas propre à pallier le risque de fuite. La Chambre pénale ne trouve là encore pas dans les arguments développés par A.________ d’éléments propres à modifier sa récente position. Il ne s’agit pas de « se réfugier derrière un soi-disant manquement technique pour … refuser » une mesure de substitution prévue par la loi (recours p. 21), mais de s’assurer qu’une personne accusée d’un crime des plus graves ne disparaisse. Or, dans l’arrêt cité par la recourante elle- même (arrêt TF 1B_447/2011 du 21 septembre 2011, consid. 3.4), le Tribunal fédéral a relativisé les possibilités offertes par la surveillance électronique en ce sens que s'il n'était pas possible de retenir de manière générale et abstraite que la surveillance ne permettait pas d'empêcher la fuite mais seulement de la constater et que si on ne pouvait exclure que dans certains cas la mise en œuvre d'un tel moyen soit suffisante pour dissuader le prévenu d'enfreindre l'assignation à résidence, voire pour permettre une intervention rapide de la police en cas de tentative de fuite, il n'en allait pas forcément ainsi dans tous les cas. Une telle surveillance ne constituait pas en soi une mesure de substitution mais plutôt un moyen de contrôler l'exécution de la mesure de contrainte, en particulier par une assignation à résidence. Le Tribunal fédéral a précisé que s'il apparaissait d'emblée que cette mesure n'était pas apte à prévenir le risque de fuite ou de collusion, la surveillance électronique ne saurait être mise en œuvre. La Chambre pénale peut dès lors reprendre les considérants figurant dans sa décision du 31 mai 2019 en ces termes (consid. 3.5.2) : « A cet égard, la recourante propose de déposer ses papiers d'identité. Vu l'intensité du danger de fuite existant en l'occurrence et le peu de difficulté de quitter la Suisse sans document d'identité, la mesure proposée - tout comme d'ailleurs l'assignation à résidence, même assortie d'une surveillance électronique, étant précisé que les bracelets à disposition des autorités fribourgeoises ne permettent pas de surveillance en temps réel - ne peut pas l'empêcher de passer la frontière (arrêt TF 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Il en va de même de l'obligation de se présenter à un service administratif, qui n'est pas de nature à empêcher une personne dans la situation de la recourante de s'enfuir à l'étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, après sa survenance (cf. arrêts TF 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2; 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4). En définitive, le Tmc n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la mesure de substitution proposée par l'intéressée n'était pas propre à limiter de façon déterminante le risque de fuite qu'elle présentait. Son grief doit ainsi être écarté. ».
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 3.6. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 4. 4.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des contre-observations, pour l’examen des déterminations du Ministère public et du Tmc et la lecture du présent arrêt, 8 heures de travail paraissent raisonnables, auxquelles s’ajoutent les débours. L’indemnité globale sera dès lors fixée à CHF 1’500.-, débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 115.50 en sus (cf. art. 56 ss du RJ). 4.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2’215.50 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1’615.50), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d’office sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 25 juillet 2019 du Tribunal des mesures de contrainte prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 21 octobre 2019 est confirmée. II. L’indemnité due à Me David Aïoutz, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1’615.50, TVA par CHF 115.50 comprise. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 2’215.50 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1’615.50), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 août 2019/jde Le Vice-président : La Greffière-rapporteure