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502 2019 216

Freiburg · 2019-10-01 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse [CPP; 312.0]; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]; ci-après : la Chambre pénale). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 1.2 La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2.1.1 Dans la décision attaquée, le Ministère public a prononcé une décision de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP), estimant que les recherches policières n’avaient pas permis la constatation d’une infraction. Il s’est fondé sur les déclarations du chef d’équipe à F.________ et de deux des gardes forestiers du bois en question. Il a ainsi retenu que la forêt avait été contrôlée en novembre 2018, qu’à cette occasion, certains arbres avaient été marqués puis abattus et que ces travaux avaient été surveillés, soulignant que l’arbre tombé n’en faisait pas partie. Il a relevé que la police cantonale avait contrôlé l’arbre qui était un épicéa jugé sain et ne présentant aucun signe de faiblesse ou de maladie.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Le Ministère public a également retenu qu’une alerte sur le tronçon en question avait été émise le jour de l’accident vers 11h00 car un premier arbre était tombé sur la route. Celle-ci avait été fermée à la circulation durant 1h30, afin d’évacuer l’arbre et d’en abattre quatre autres partiellement déracinés. Un contrôle des lieux avait ensuite été effectué par le bûcheron mandaté par F.________ qui n’avait pas signalé d’autre arbre risquant de s’effondrer. Selon le chef d’équipe de F.________, il y avait déjà eu des vents plus forts depuis le début de l’année n’ayant nécessité aucune intervention. Les lieux avaient ainsi été considérés comme étant sécurisés.

E. 2.1.2 Dans ses déterminations du 6 août 2019, le Ministère public relève que la police, sur ses ordres, a procédé à plusieurs auditions et que celles-ci ont permis d’apprendre que la forêt avait fait l’objet d’une inspection par F.________ en novembre 2018 et que l’arbre en question ne faisait pas partie de ceux qu’il avait fallu abattre à l’époque. Le chef d’équipe de F.________ avait indiqué que la fermeture de la route ne semblait pas une mesure nécessaire et que c’était la première fois qu’un arbre tombait de ce côté de la route, le danger provenant en principe de l’autre côté. Le Ministère public considère qu’au vu de ces observations, il n’était pas nécessaire d’entreprendre d’autres mesures puisqu’il ressortait clairement de celles menées que chacun avait agi avec la diligence requise par les circonstances. Se référant à l’arrêt fédéral 6B_572/2016 du 26 juin 2017, il rappelle enfin qu’une ordonnance de non-entrée en matière peut être prononcée aux termes des investigations policières même diligentées à son initiative.

E. 2.2 La recourante prétend que les circonstances de l’accident sont floues et que la cause retenue comme la plus probable, soit le vent, ne peut l’être avec certitude. Elle estime que les personnes interrogées par la police n’ont émis que des hypothèses, et que, face à des faits peu clairs, il ne peut être établi avec certitude que l’accident ne serait pas dû à une violation d’un devoir de prudence. Selon elle, le dossier pénal ne repose que sur les déclarations de personnes impliquées directement ou indirectement dans la surveillance ou dans les travaux de bûcheronnage dans la zone où l’arbre est tombé; ces déclarations auraient ainsi dû être nuancées. Elle ajoute que l’état de santé de l’arbre n’a été soumis à aucun expert et qu’un des gardes-forestiers a même exprimé son manque d’expertise à ce sujet. Tout en soulignant que les racines d’un épicéa sont peu profondes, ce qui implique une résistance limitée au vent, la recourante se plaint de l’absence d’analyse de l’état du sol. Elle estime que la résistance des petites racines de l’arbre en cas de fort vent n’a pas été abordée, ni la question de savoir si un tel arbre en bordure de route n’aurait pas dû être abattu. La recourante prétend que le Ministère public ne s’est pas assez interrogé sur le caractère évitable des lésions qu’elle a subies, notamment en interrogeant le bûcheron sur les raisons qui l’ont poussé à dire que la zone était sécurisée vers 12h30. Elle soutient qu’il aurait fallu instruire pour déterminer si la réouverture de la route à la circulation constituait une mesure adéquate alors qu’un arbre était déjà tombé. Rappelant que la route a été fermée suite à l’accident pendant deux jours et que 200 arbres ont été abattus à cette occasion, elle s’interroge si cette mesure n’aurait pas dû être prise plus tôt. Elle considère que tous ces éléments et l’importance des biens juridiques en jeu nécessitaient l’ouverture d’une instruction pénale. Enfin, la recourante prétend que la nature des mesures d’instruction prises par le Ministère public s’opposait déjà au prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière.

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E. 2.3.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (CR CPP-CORNU, 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (arrêt TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; Cst. RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1).

E. 2.3.2 Selon le Tribunal fédéral, l’ordonnance d’ouverture d’instruction n’a qu’un effet déclaratoire, l’instruction pénale étant considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4). Ce qui est toujours le cas lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte. Lorsque le ministère public mène une audition – ou qu’il mandate la police pour une audition –, l’instruction doit être considérée comme étant ouverte et les parties peuvent bénéficier des droits en conséquence (ATF 139 IV 25, consid. 4 et 5).

E. 2.4 En l’espèce, le dossier consiste essentiellement en des déclarations de personnes auditionnées sur place peu après l’accident, à l’exception du garde forestier responsable de la zone forestière où se trouvait l’arbre qui est tombé sur la voiture, lequel a été auditionné par la suite. Il s’agit du témoin de l’accident, G.________, du chef d’équipe de F.________ (H.________), du bûcheron mandaté par F.________ (I.________), du garde forestier de la zone de l’autre côté de la route où est tombé l’arbre (J.________) et du garde forestier responsable de la zone litigieuse (K.________). Le dossier contient également une planche photographique et un rapport établis par la police ainsi qu’un rapport d’examen externe de la dépouille. Du dossier, il ressort que le jour en question, une forte bise soufflait et que le chef d’équipe de F.________ a été alerté vers 11h00 car un premier arbre était tombé sur la route à la sortie du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 bois. L’intervention impliquant des membres de F.________ ainsi qu’un bûcheron mandaté par le service a consisté à fermer la route à la circulation, le temps d’évacuer l’arbre et d’en abattre quatre autres partiellement déracinés. Suite à un contrôle opéré par le bûcheron, la circulation a été rétablie. Les gardes forestiers ont indiqué que le danger provenait d’habitude plutôt de l’autre côté de la route, que c’était la première fois qu’un arbre tombait de ce côté et que d’habitude c’était un autre type de vent qui causait des dégâts. A ce stade, on ignore si le premier arbre tombé et les quatre autres abattus présentaient les mêmes caractéristiques que l’arbre qui est tombé vers 13h30 et s’ils se trouvaient également à la même distance de la route que l’arbre en cause. On ignore également les raisons qui ont poussé le bûcheron mandaté par F.________ a décrété que la zone était sécurisée. Il importe pourtant de savoir si la mort et les lésions corporelles graves consécutives à la chute de l’arbre étaient prévisibles compte tenu des circonstances, notamment eu égard à la première intervention et aux conditions météorologiques particulières, et si elles pouvaient être évitées. Or, les déclarations des personnes entendues ne permettent pas d’établir clairement les circonstances de l’accident, celles-ci n’émettant que des hypothèses en évoquant le vent comme cause la plus probable. Les faits, à ce stade, ne permettent ainsi pas d’exclure d’emblée toute violation d’un devoir de prudence. L’arbre n’a en outre été soumis à aucun expert; son état général a été apprécié par K.________, garde forestier responsable de la zone forestière en question, lequel avait procédé au contrôle de la lisière en novembre 2018 indiquant que cet arbre n’avait pas fait l’objet de mesure particulière à l’époque. Dès lors qu’il s’agit de déterminer si un devoir de prudence a été violé ou non, on ne saurait l’exclure en se fondant uniquement sur l’appréciation d’une personne directement impliquée. Le garde forestier de la zone située de l’autre côté de la route où est tombé l’arbre (J.________) a quant à lui reconnu en partie son ignorance au sujet de l’état de cet arbre « quand je suis arrivé, j’ai pu voir l’arbre, mais sans être analyste, je n’ai rien constaté de particulier qui aurait pu causer la chute de l’arbre si ce n’est le vent » (DO 2012). Il s’ensuit que des zones d’ombre persistent et que l’état de fait mérite d’être éclairci pour exclure toute responsabilité pénale. Au vu de ce qui précède et compte tenu des conséquences graves de l’accident, il y a lieu d’ouvrir une enquête pénale au cours de laquelle il conviendra notamment d’entendre les personnes intervenues sur les lieux et le garde forestier responsable de la zone. Dans la mesure du possible, un spécialiste devra se prononcer sur l’état de l’arbre. En résumé, il n’est pas certain que les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves ne soient pas réunis. Le recours doit par conséquent être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête pénale.

E. 2.5 Vu le sort de la cause, les autres griefs de la recourante ne seront pas examinés, notamment celui en lien avec l’impossibilité de prononcer une non-entrée en matière au vu de la nature des mesures d’instruction entreprises. A cet égard, la Chambre pénale se limitera à relever qu’un examen externe de la dépouille a été ordonné par le Ministère public au sens de l’art. 253 al. 1 CPP et que cette mesure d’instruction figure parmi les dispositions sur les mesures de contrainte qui ne peuvent être prononcées qu’une fois l’instruction ouverte.

E. 3.1 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP; 35 et 43 du Règlement sur la justice [RJ]).

E. 3.2 L'indemnisation dans la procédure de recours est prévue à l’art. 436 CPP. Sous réserve des règles spéciales contenues aux alinéas 2 à 4, l’art. 436 al. 1 CPP prévoit un renvoi aux règles

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 générales des art. 429 à 434 CPP. Aux termes de l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition s’applique lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause au Ministère public sur la base de l’art. 397 al. 2 CPP (arrêt TF 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.3). Cette solution doit ainsi être appliquée lorsque la cause est renvoyée au Ministère public à la suite de l’annulation d’une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière, seul le renvoi étant alors envisageable, sans qu’il soit nécessaire qu’un vice important puisse être reproché au Ministère public (cf. not. arrêt TC/FR 502 2017 216 du 26 octobre 2017 consid. 6.2). En tenant notamment compte du temps consacré par Me Charles Guerry à la prise de connaissance de l’ordonnance attaquée, à un entretien avec sa cliente, à la rédaction du mémoire de recours, à la prise de connaissance de la détermination et du présent arrêt ainsi qu’à leur communication/explication à sa cliente, la juste indemnité due à la recourante pour la présente procédure est fixée à CHF 1'300.-, débours compris, et TVA (7.7%) par CHF 100.10 en sus. la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 juillet 2019 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de partie fixée à CHF 1'300.-, TVA par CHF 100.10 en sus, est allouée à A.________ pour ses frais de défense dans la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er octobre 2019/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 216 Arrêt du 1er octobre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière – Lésions corporelles graves Recours du 16 juillet 2019 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 5 juillet 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 13 mai 2019, vers 13h25, B.________ et sa sœur A.________ circulaient en voiture à C.________, Route de D.________, à la sortie du bois E.________, lorsqu’un arbre déraciné par les rafales de vent est tombé sur leur véhicule. Malgré l’intervention médicale, B.________ est décédée sur place. A.________ a été transportée à l’hôpital pour y être prise en charge. Le 8 juillet 2019, celle-ci a déposé plainte pénale contre inconnu pour les graves lésions consécutives à l’accident. Du dossier il ressort que le même jour à 11h00, un premier arbre était déjà tombé sur la route au même endroit et qu’alertés, des fonctionnaires et bûcherons étaient intervenus pour l’évacuer et couper quatre autres arbres avant de rétablir la circulation. B. Par ordonnance de non-entrée en matière du 5 juillet 2019, le Ministère public a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir une instruction pénale dès lors que les recherches policières n’avaient pas permis la constatation d’infraction. C. Le 16 juillet 2019, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, concluant à son annulation et à la reprise de l’instruction. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 6 août 2019, conclu au rejet du recours. Il a transmis son dossier. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse [CPP; 312.0]; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]; ci-après : la Chambre pénale). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. 2.1.1. Dans la décision attaquée, le Ministère public a prononcé une décision de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP), estimant que les recherches policières n’avaient pas permis la constatation d’une infraction. Il s’est fondé sur les déclarations du chef d’équipe à F.________ et de deux des gardes forestiers du bois en question. Il a ainsi retenu que la forêt avait été contrôlée en novembre 2018, qu’à cette occasion, certains arbres avaient été marqués puis abattus et que ces travaux avaient été surveillés, soulignant que l’arbre tombé n’en faisait pas partie. Il a relevé que la police cantonale avait contrôlé l’arbre qui était un épicéa jugé sain et ne présentant aucun signe de faiblesse ou de maladie.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Le Ministère public a également retenu qu’une alerte sur le tronçon en question avait été émise le jour de l’accident vers 11h00 car un premier arbre était tombé sur la route. Celle-ci avait été fermée à la circulation durant 1h30, afin d’évacuer l’arbre et d’en abattre quatre autres partiellement déracinés. Un contrôle des lieux avait ensuite été effectué par le bûcheron mandaté par F.________ qui n’avait pas signalé d’autre arbre risquant de s’effondrer. Selon le chef d’équipe de F.________, il y avait déjà eu des vents plus forts depuis le début de l’année n’ayant nécessité aucune intervention. Les lieux avaient ainsi été considérés comme étant sécurisés. 2.1.2. Dans ses déterminations du 6 août 2019, le Ministère public relève que la police, sur ses ordres, a procédé à plusieurs auditions et que celles-ci ont permis d’apprendre que la forêt avait fait l’objet d’une inspection par F.________ en novembre 2018 et que l’arbre en question ne faisait pas partie de ceux qu’il avait fallu abattre à l’époque. Le chef d’équipe de F.________ avait indiqué que la fermeture de la route ne semblait pas une mesure nécessaire et que c’était la première fois qu’un arbre tombait de ce côté de la route, le danger provenant en principe de l’autre côté. Le Ministère public considère qu’au vu de ces observations, il n’était pas nécessaire d’entreprendre d’autres mesures puisqu’il ressortait clairement de celles menées que chacun avait agi avec la diligence requise par les circonstances. Se référant à l’arrêt fédéral 6B_572/2016 du 26 juin 2017, il rappelle enfin qu’une ordonnance de non-entrée en matière peut être prononcée aux termes des investigations policières même diligentées à son initiative. 2.2. La recourante prétend que les circonstances de l’accident sont floues et que la cause retenue comme la plus probable, soit le vent, ne peut l’être avec certitude. Elle estime que les personnes interrogées par la police n’ont émis que des hypothèses, et que, face à des faits peu clairs, il ne peut être établi avec certitude que l’accident ne serait pas dû à une violation d’un devoir de prudence. Selon elle, le dossier pénal ne repose que sur les déclarations de personnes impliquées directement ou indirectement dans la surveillance ou dans les travaux de bûcheronnage dans la zone où l’arbre est tombé; ces déclarations auraient ainsi dû être nuancées. Elle ajoute que l’état de santé de l’arbre n’a été soumis à aucun expert et qu’un des gardes-forestiers a même exprimé son manque d’expertise à ce sujet. Tout en soulignant que les racines d’un épicéa sont peu profondes, ce qui implique une résistance limitée au vent, la recourante se plaint de l’absence d’analyse de l’état du sol. Elle estime que la résistance des petites racines de l’arbre en cas de fort vent n’a pas été abordée, ni la question de savoir si un tel arbre en bordure de route n’aurait pas dû être abattu. La recourante prétend que le Ministère public ne s’est pas assez interrogé sur le caractère évitable des lésions qu’elle a subies, notamment en interrogeant le bûcheron sur les raisons qui l’ont poussé à dire que la zone était sécurisée vers 12h30. Elle soutient qu’il aurait fallu instruire pour déterminer si la réouverture de la route à la circulation constituait une mesure adéquate alors qu’un arbre était déjà tombé. Rappelant que la route a été fermée suite à l’accident pendant deux jours et que 200 arbres ont été abattus à cette occasion, elle s’interroge si cette mesure n’aurait pas dû être prise plus tôt. Elle considère que tous ces éléments et l’importance des biens juridiques en jeu nécessitaient l’ouverture d’une instruction pénale. Enfin, la recourante prétend que la nature des mesures d’instruction prises par le Ministère public s’opposait déjà au prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.3. 2.3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (CR CPP-CORNU, 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (arrêt TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; Cst. RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). 2.3.2. Selon le Tribunal fédéral, l’ordonnance d’ouverture d’instruction n’a qu’un effet déclaratoire, l’instruction pénale étant considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4). Ce qui est toujours le cas lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte. Lorsque le ministère public mène une audition – ou qu’il mandate la police pour une audition –, l’instruction doit être considérée comme étant ouverte et les parties peuvent bénéficier des droits en conséquence (ATF 139 IV 25, consid. 4 et 5). 2.4. En l’espèce, le dossier consiste essentiellement en des déclarations de personnes auditionnées sur place peu après l’accident, à l’exception du garde forestier responsable de la zone forestière où se trouvait l’arbre qui est tombé sur la voiture, lequel a été auditionné par la suite. Il s’agit du témoin de l’accident, G.________, du chef d’équipe de F.________ (H.________), du bûcheron mandaté par F.________ (I.________), du garde forestier de la zone de l’autre côté de la route où est tombé l’arbre (J.________) et du garde forestier responsable de la zone litigieuse (K.________). Le dossier contient également une planche photographique et un rapport établis par la police ainsi qu’un rapport d’examen externe de la dépouille. Du dossier, il ressort que le jour en question, une forte bise soufflait et que le chef d’équipe de F.________ a été alerté vers 11h00 car un premier arbre était tombé sur la route à la sortie du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 bois. L’intervention impliquant des membres de F.________ ainsi qu’un bûcheron mandaté par le service a consisté à fermer la route à la circulation, le temps d’évacuer l’arbre et d’en abattre quatre autres partiellement déracinés. Suite à un contrôle opéré par le bûcheron, la circulation a été rétablie. Les gardes forestiers ont indiqué que le danger provenait d’habitude plutôt de l’autre côté de la route, que c’était la première fois qu’un arbre tombait de ce côté et que d’habitude c’était un autre type de vent qui causait des dégâts. A ce stade, on ignore si le premier arbre tombé et les quatre autres abattus présentaient les mêmes caractéristiques que l’arbre qui est tombé vers 13h30 et s’ils se trouvaient également à la même distance de la route que l’arbre en cause. On ignore également les raisons qui ont poussé le bûcheron mandaté par F.________ a décrété que la zone était sécurisée. Il importe pourtant de savoir si la mort et les lésions corporelles graves consécutives à la chute de l’arbre étaient prévisibles compte tenu des circonstances, notamment eu égard à la première intervention et aux conditions météorologiques particulières, et si elles pouvaient être évitées. Or, les déclarations des personnes entendues ne permettent pas d’établir clairement les circonstances de l’accident, celles-ci n’émettant que des hypothèses en évoquant le vent comme cause la plus probable. Les faits, à ce stade, ne permettent ainsi pas d’exclure d’emblée toute violation d’un devoir de prudence. L’arbre n’a en outre été soumis à aucun expert; son état général a été apprécié par K.________, garde forestier responsable de la zone forestière en question, lequel avait procédé au contrôle de la lisière en novembre 2018 indiquant que cet arbre n’avait pas fait l’objet de mesure particulière à l’époque. Dès lors qu’il s’agit de déterminer si un devoir de prudence a été violé ou non, on ne saurait l’exclure en se fondant uniquement sur l’appréciation d’une personne directement impliquée. Le garde forestier de la zone située de l’autre côté de la route où est tombé l’arbre (J.________) a quant à lui reconnu en partie son ignorance au sujet de l’état de cet arbre « quand je suis arrivé, j’ai pu voir l’arbre, mais sans être analyste, je n’ai rien constaté de particulier qui aurait pu causer la chute de l’arbre si ce n’est le vent » (DO 2012). Il s’ensuit que des zones d’ombre persistent et que l’état de fait mérite d’être éclairci pour exclure toute responsabilité pénale. Au vu de ce qui précède et compte tenu des conséquences graves de l’accident, il y a lieu d’ouvrir une enquête pénale au cours de laquelle il conviendra notamment d’entendre les personnes intervenues sur les lieux et le garde forestier responsable de la zone. Dans la mesure du possible, un spécialiste devra se prononcer sur l’état de l’arbre. En résumé, il n’est pas certain que les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves ne soient pas réunis. Le recours doit par conséquent être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête pénale. 2.5. Vu le sort de la cause, les autres griefs de la recourante ne seront pas examinés, notamment celui en lien avec l’impossibilité de prononcer une non-entrée en matière au vu de la nature des mesures d’instruction entreprises. A cet égard, la Chambre pénale se limitera à relever qu’un examen externe de la dépouille a été ordonné par le Ministère public au sens de l’art. 253 al. 1 CPP et que cette mesure d’instruction figure parmi les dispositions sur les mesures de contrainte qui ne peuvent être prononcées qu’une fois l’instruction ouverte. 3. 3.1. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP; 35 et 43 du Règlement sur la justice [RJ]). 3.2. L'indemnisation dans la procédure de recours est prévue à l’art. 436 CPP. Sous réserve des règles spéciales contenues aux alinéas 2 à 4, l’art. 436 al. 1 CPP prévoit un renvoi aux règles

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 générales des art. 429 à 434 CPP. Aux termes de l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition s’applique lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause au Ministère public sur la base de l’art. 397 al. 2 CPP (arrêt TF 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.3). Cette solution doit ainsi être appliquée lorsque la cause est renvoyée au Ministère public à la suite de l’annulation d’une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière, seul le renvoi étant alors envisageable, sans qu’il soit nécessaire qu’un vice important puisse être reproché au Ministère public (cf. not. arrêt TC/FR 502 2017 216 du 26 octobre 2017 consid. 6.2). En tenant notamment compte du temps consacré par Me Charles Guerry à la prise de connaissance de l’ordonnance attaquée, à un entretien avec sa cliente, à la rédaction du mémoire de recours, à la prise de connaissance de la détermination et du présent arrêt ainsi qu’à leur communication/explication à sa cliente, la juste indemnité due à la recourante pour la présente procédure est fixée à CHF 1'300.-, débours compris, et TVA (7.7%) par CHF 100.10 en sus. la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 juillet 2019 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de partie fixée à CHF 1'300.-, TVA par CHF 100.10 en sus, est allouée à A.________ pour ses frais de défense dans la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er octobre 2019/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :