Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre (art. 64 let. c LJ).
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E. 1.2 La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP), ce qui est le cas en l'espèce puisque le magistrat dont la récusation est requise s’est déterminé le 9 juillet 2019, concluant au rejet de la demande de récusation.
E. 1.3 La décision sur récusation est rendue par écrit (art. 59 al. 2 CPP).
E. 2.1 A.________ demande la récusation du Procureur général en requérant que sa plainte pénale soit transmise à un autre procureur hors du canton de Fribourg « car il est difficilement imaginable que l’un de [ses] propres procureurs ose prendre la liberté de [le] contredire, ainsi que la désignation d’un procureur fribourgeois viole [son] droit à une procédure équitable ». Par conséquent, elle demande non seulement la récusation du Procureur général mais également celle du Ministère public dans son ensemble.
E. 2.2 La partie qui demande la récusation doit rendre plausible les faits sur lesquels elle fonde sa demande (art. 58 al. 2 CPP). Le Tribunal fédéral a relevé que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions. Une demande de récusation dirigée contre une autorité dans son ensemble peut cependant être examinée comme si elle était dirigée contre chacun des membres de cette autorité pris individuellement (arrêt TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.2).
E. 2.3 En l’espèce, la demanderesse n’avance que des hypothèses pour mettre en doute l’impartialité de l’ensemble des procureurs du canton. A défaut de faits concrets rendant plausible la nécessité de récuser tout le Ministère public, il convient de rejeter sa demande sur ce point. Cela d’autant plus que la récusation intégrale d’une autorité doit rester l’exception.
E. 3.1 A.________ estime également que la citer à comparaître dans le cadre de la procédure instruite à l’encontre de son médecin, alors qu’elle est au bénéfice d'un certificat médical attestant qu'elle ne peut justement pas comparaître, préjuge de l'issue de sa plainte. Elle reproche également au Procureur général d'être « impliqué dans le contexte de discrimination raciale à [son] encontre et au détriment de l'enfant ».
E. 3.2.1 Selon l'art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Selon la jurisprudence (not. arrêt TF 1B_397/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1), cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 I 121 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). Par ailleurs, les erreurs commises par un procureur ne sauraient fonder un motif de récusation, pour autant que celles-ci ne se produisent pas à de trop nombreuses reprises et ne soient pas particulièrement crasses (arrêt TF 1B_328/2011 du 1er septembre 2011). En revanche, la récusation du procureur chargé de la direction de la procédure doit être admise en cas de fautes de procédure graves et répétées (ATF 141 IV 178 consid. 3). Par exemple, le fait pour un procureur de publier sur Internet, en version allemande et anglaise non anonymisée, le texte intégral du dispositif d’une ordonnance pénale et neuf pages de motivation est de nature à fonder l’apparence de partialité du côté du ministère public dans la procédure subséquente contre d’autres personnes citées dans l’ordonnance (arrêt TPF BB.2011.135 du 14 février 2012 in JdT 2013 IV 253). Le traitement différent réservé aux participants peut en effet objectivement s’interpréter comme de la partialité (arrêt TPF BB.2011.135 du 14 février 2012 in JdT 2013 IV 253).
E. 3.2.2 En l’espèce, dans le cadre de ses plaintes contre C.________ (F 19 6261) et son avocat (F 19 6262), A.________ demande la récusation du Procureur général. Ces plaintes sont à mettre en lien avec la procédure pour faux certificat médical instruite contre son médecin, B.________, qui a également demandé et obtenu la récusation du magistrat susmentionné. Ainsi, par arrêt cantonal du 13 septembre 2019 (502 2019 214), le Procureur général a été récusé non seulement dans la procédure qu’il instruit contre le médecin précité (F 18 12132) mais aussi dans celles que celui-ci a initiées contre C.________ (F 19 4784) et son avocat (F 19 5396) à la suite de l’ouverture de la procédure pour faux certificat. Pour admettre la récusation, il a été retenu que la volonté du Procureur général de citer A.________ malgré l’existence des certificats médicaux du dit médecin donnait l’impression qu’il les tenait pour non conformes à la réalité. De plus, l’ensemble des événements donnait l’apparence de la prévention et faisait redouter une activité partiale du magistrat concerné. Etant donné que dans ses plaintes pénales A.________ reproche à C.________ et à son avocat de tenter d’intimider son médecin en le dénonçant pour faux certificat médical, il apparaît clairement que l’élément fondamental de l’ensemble des cinq procédures est justement les certificats médicaux émis par B.________. Dans ces circonstances et en se référant aux développements figurant dans l’arrêt du 13 septembre 2019, il s’avère nécessaire de procéder à la récusation du
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Procureur général également dans les procédures initiées par A.________. Il paraît opportun que l’instruction principale ouverte contre B.________ tout comme les contre-plaintes soient confiées à un seul magistrat notamment par souci d’unité de la procédure, comme le mentionne, d’ailleurs, le Procureur général dans ses observations du 9 juillet 2019.
E. 3.3 Dans ces circonstances précises, il convient d’admettre la demande de récusation du Procureur général dans les dossiers F 19 6261 et F 19 6262.
E. 4 Vu l’issue de la demande de récusation, les frais de procédure arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-) sont laissés à la charge de l’Etat (59 al. 4 CPP). La demanderesse n’étant pas représentée par un avocat, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité, cela d’autant plus qu’une partie de sa demande de récusation a été rejetée. la Chambre arrête : I. La demande de récusation du 7 juin 2019 est partiellement admise. Partant, la récusation du Procureur général est prononcée dans les procédures F 19 6261 et F 19 6262 et la cause renvoyée aux Procureurs généraux adjoints pour la suite des dites procédures. II. Les frais de la présente procédure de récusation, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 octobre 2019/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 215 Arrêt du 11 octobre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et demanderesse contre Fabien GASSER, Procureur général, défendeur Objet Récusation (art. 56 ss CPP) Demande de récusation du Procureur général du 7 juin 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre le médecin B.________ pour faux certificat médical (F 18 12132). Cette procédure, tout comme celles initiées par la plainte pénale du précité contre C.________ (F 19 5396) et son avocat D.________ (F 19 4784), était instruite par le Procureur général. A.________, patiente de B.________, a été citée à comparaître en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans la procédure dans laquelle celui-ci est prévenu (F 18 12132). Le 26 juin 2019, le médecin précité a recouru contre la citation à comparaître du 7 juin 2019 adressée à sa patiente en demandant que le recours soit assorti de l’effet suspensif (502 2019 214). Par acte du même jour adressé au Ministère public, il a demandé la récusation du Procureur général ainsi qu’indirectement du Ministère public fribourgeois dans son intégralité (502 2019 214). Par arrêt du 13 septembre 2019 (502 2019 214), la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) a partiellement admis le recours mentionné et a prononcé la récusation du Procureur général dans les procédures F 18 12132, F 19 4784 et F 19 5396 en renvoyant la cause aux Procureurs généraux adjoints pour la suite des dites procédures. B. Le 7 juin 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre C.________ (F 19 6261) et son avocat D.________ (F 19 6262) pour « tentative d'intimidation de ses témoins et experts ». Elle a assorti sa plainte d'une demande de récusation du Procureur général et de l'ensemble du Ministère public fribourgeois. Le 9 juillet 2019, le Procureur général a transmis à la Chambre la demande de récusation de A.________ comme objet de sa compétence (502 2019 215) en concluant à son rejet. Entre autres arguments, le précité a indiqué qu’il était légitime que le procureur en charge de l’instruction principale soit également en charge des contre-plaintes, ne serait-ce que par souci d’unité de la procédure. en droit 1. 1.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre (art. 64 let. c LJ).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.2. La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP), ce qui est le cas en l'espèce puisque le magistrat dont la récusation est requise s’est déterminé le 9 juillet 2019, concluant au rejet de la demande de récusation. 1.3. La décision sur récusation est rendue par écrit (art. 59 al. 2 CPP). 2. 2.1. A.________ demande la récusation du Procureur général en requérant que sa plainte pénale soit transmise à un autre procureur hors du canton de Fribourg « car il est difficilement imaginable que l’un de [ses] propres procureurs ose prendre la liberté de [le] contredire, ainsi que la désignation d’un procureur fribourgeois viole [son] droit à une procédure équitable ». Par conséquent, elle demande non seulement la récusation du Procureur général mais également celle du Ministère public dans son ensemble. 2.2. La partie qui demande la récusation doit rendre plausible les faits sur lesquels elle fonde sa demande (art. 58 al. 2 CPP). Le Tribunal fédéral a relevé que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions. Une demande de récusation dirigée contre une autorité dans son ensemble peut cependant être examinée comme si elle était dirigée contre chacun des membres de cette autorité pris individuellement (arrêt TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.2). 2.3. En l’espèce, la demanderesse n’avance que des hypothèses pour mettre en doute l’impartialité de l’ensemble des procureurs du canton. A défaut de faits concrets rendant plausible la nécessité de récuser tout le Ministère public, il convient de rejeter sa demande sur ce point. Cela d’autant plus que la récusation intégrale d’une autorité doit rester l’exception. 3. 3.1. A.________ estime également que la citer à comparaître dans le cadre de la procédure instruite à l’encontre de son médecin, alors qu’elle est au bénéfice d'un certificat médical attestant qu'elle ne peut justement pas comparaître, préjuge de l'issue de sa plainte. Elle reproche également au Procureur général d'être « impliqué dans le contexte de discrimination raciale à [son] encontre et au détriment de l'enfant ». 3.2. 3.2.1. Selon l'art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Selon la jurisprudence (not. arrêt TF 1B_397/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1), cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 I 121 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). Par ailleurs, les erreurs commises par un procureur ne sauraient fonder un motif de récusation, pour autant que celles-ci ne se produisent pas à de trop nombreuses reprises et ne soient pas particulièrement crasses (arrêt TF 1B_328/2011 du 1er septembre 2011). En revanche, la récusation du procureur chargé de la direction de la procédure doit être admise en cas de fautes de procédure graves et répétées (ATF 141 IV 178 consid. 3). Par exemple, le fait pour un procureur de publier sur Internet, en version allemande et anglaise non anonymisée, le texte intégral du dispositif d’une ordonnance pénale et neuf pages de motivation est de nature à fonder l’apparence de partialité du côté du ministère public dans la procédure subséquente contre d’autres personnes citées dans l’ordonnance (arrêt TPF BB.2011.135 du 14 février 2012 in JdT 2013 IV 253). Le traitement différent réservé aux participants peut en effet objectivement s’interpréter comme de la partialité (arrêt TPF BB.2011.135 du 14 février 2012 in JdT 2013 IV 253). 3.2.2. En l’espèce, dans le cadre de ses plaintes contre C.________ (F 19 6261) et son avocat (F 19 6262), A.________ demande la récusation du Procureur général. Ces plaintes sont à mettre en lien avec la procédure pour faux certificat médical instruite contre son médecin, B.________, qui a également demandé et obtenu la récusation du magistrat susmentionné. Ainsi, par arrêt cantonal du 13 septembre 2019 (502 2019 214), le Procureur général a été récusé non seulement dans la procédure qu’il instruit contre le médecin précité (F 18 12132) mais aussi dans celles que celui-ci a initiées contre C.________ (F 19 4784) et son avocat (F 19 5396) à la suite de l’ouverture de la procédure pour faux certificat. Pour admettre la récusation, il a été retenu que la volonté du Procureur général de citer A.________ malgré l’existence des certificats médicaux du dit médecin donnait l’impression qu’il les tenait pour non conformes à la réalité. De plus, l’ensemble des événements donnait l’apparence de la prévention et faisait redouter une activité partiale du magistrat concerné. Etant donné que dans ses plaintes pénales A.________ reproche à C.________ et à son avocat de tenter d’intimider son médecin en le dénonçant pour faux certificat médical, il apparaît clairement que l’élément fondamental de l’ensemble des cinq procédures est justement les certificats médicaux émis par B.________. Dans ces circonstances et en se référant aux développements figurant dans l’arrêt du 13 septembre 2019, il s’avère nécessaire de procéder à la récusation du
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Procureur général également dans les procédures initiées par A.________. Il paraît opportun que l’instruction principale ouverte contre B.________ tout comme les contre-plaintes soient confiées à un seul magistrat notamment par souci d’unité de la procédure, comme le mentionne, d’ailleurs, le Procureur général dans ses observations du 9 juillet 2019. 3.3. Dans ces circonstances précises, il convient d’admettre la demande de récusation du Procureur général dans les dossiers F 19 6261 et F 19 6262. 4. Vu l’issue de la demande de récusation, les frais de procédure arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-) sont laissés à la charge de l’Etat (59 al. 4 CPP). La demanderesse n’étant pas représentée par un avocat, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité, cela d’autant plus qu’une partie de sa demande de récusation a été rejetée. la Chambre arrête : I. La demande de récusation du 7 juin 2019 est partiellement admise. Partant, la récusation du Procureur général est prononcée dans les procédures F 19 6261 et F 19 6262 et la cause renvoyée aux Procureurs généraux adjoints pour la suite des dites procédures. II. Les frais de la présente procédure de récusation, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 octobre 2019/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :