Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 juin 2019 en requérant l’effet suspensif et l’assistance judiciaire. Le 25 juin 2019, elle a également demandé la récusation des juges précités. Dans ses observations du 27 juin 2019 au recours du 24 juin 2019, le Ministère public a indiqué que dans la mesure où la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) entendait statuer sur le principe de citer la recourante une fois sa composition arrêtée, il révoquait la citation à comparaître du 7 juin 2019. Par arrêt du 28 juin 2019 (502 2019 193, 194 et 195), le recours, la requête d’effet suspensif et la demande d’assistance judiciaire de B.________ du 24 juin 2019, ainsi que sa demande de récusation du 25 juin 2019 ont été déclarés sans objet. C. Le 26 juin 2019, A.________ a recouru contre la citation à comparaître du 7 juin 2019 adressée à B.________ en demandant qu’il soit assorti de l’effet suspensif. Par acte du même jour adressé au Ministère public, il a demandé la récusation du Procureur général. Le 28 juin 2019, celui-ci a transmis ladite demande à la Chambre comme objet de sa compétence en concluant à son rejet. Le 1er juillet 2019, le Président de la Chambre a transmis le courrier du Ministère public du 27 juin 2019 à A.________ en lui indiquant qu’au vu du contenu de celui-ci il partait du principe qu’il n’entendait pas maintenir ses recours, requête d’effet suspensif et demande de récusation, sauf s’il l’informait du contraire d’ici au 10 juillet 2019. Le 9 juillet 2019, A.________ a indiqué qu’il maintenait l’ensemble de ses actes. en droit 1. 1.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) (art. 64 let. c LJ). 1.2. La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP), ce qui est le cas en l'espèce puisque le magistrat dont la récusation est requise s’est déterminé le 28 juin 2019, concluant au rejet de la demande de récusation. 1.3. La décision sur récusation est rendue par écrit (art. 59 al. 2 CPP). 1.4. La demande de récusation doit être présentée sans délai (art. 58 al. 1 CPP). En l’espèce, le demandeur reprend également les motifs invoqués par sa patiente B.________ contre le Procureur général (demande, p. 4, ch. 5, 4e §). Ces motifs sont non seulement tardifs mais ils concernent uniquement B.________ et n’ont aucun lien direct avec la procédure ouverte à l’encontre du demandeur pour faux certificat médical. 1.5. La partie qui demande la récusation doit rendre plausible les faits sur lesquels elle fonde sa demande (art. 58 al. 2 CPP). Le Tribunal fédéral a relevé que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions. Une demande de récusation dirigée contre une autorité dans son ensemble peut cependant être examinée comme si elle était dirigée contre chacun des membres de cette autorité pris individuellement (arrêt TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.2). En l’espèce, A.________ demande la récusation du Procureur général dans tous les dossiers qui sont concernés par ses attestations et qu’ils soient repris par un procureur extérieur au canton de Fribourg. Comme le relève le Ministère public, une telle demande va au-delà des conclusions qu’il peut prendre. En effet, sa demande ne peut être formulée que dans les procédures qui le concernent directement. De plus, il demande indirectement la récusation du Ministère public fribourgeois dans son intégralité sans aucune motivation. Dès lors, il convient de déclarer ces conclusions du demandeur irrecevables. 2. 2.1. A l’appui de sa demande de récusation, le demandeur invoque l’acharnement du Procureur général à vouloir citer à comparaître de manière répétée B.________ malgré ses attestations indiquant que toute comparution de celle-ci est contre-indiquée. Il affirme qu’il fait l’objet de contrainte et de violation de sa présomption d’innocence. Il reproche audit procureur de mettre en doute de manière infondée et arbitraire ses compétences professionnelles de médecin généraliste. Il lui reproche également de nombreuses inexactitudes ainsi que des vices de procédure. 2.2. 2.2.1. Selon l'art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Selon la jurisprudence (not. arrêt TF 1B_397/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1), cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 I 121 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1). Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). Par ailleurs, les erreurs commises par un procureur ne sauraient fonder un motif de récusation, pour autant que celles-ci ne se produisent pas à de trop nombreuses reprises et ne soient pas particulièrement crasses (arrêt TF 1B_328/2011 du 1er septembre 2011). En revanche, la récusation du procureur chargé de la direction de la procédure doit être admise en cas de fautes de procédure graves et répétées (ATF 141 IV 178 consid. 3). Par exemple, le fait pour un procureur de publier sur Internet, en version allemande et anglaise non anonymisée, le texte intégral du dispositif d’une ordonnance pénale et neuf pages de motivation est de nature à fonder l’apparence de partialité du côté du ministère public dans la procédure subséquente contre d’autres personnes citées dans l’ordonnance (arrêt TPF BB.2011.135 du 14 février 2012 in JdT 2013 IV 253). Le traitement différent réservé aux participants peut en effet objectivement s’interpréter comme de la partialité (arrêt TPF BB.2011.135 du 14 février 2012 in JdT 2013 IV 253). 2.2.2. En l’espèce, le Procureur général a cité une première fois B.________ le 17 mai 2019 (DO/129) alors que le certificat médical du 8 mars 2019 (DO/111) produit dans une cause instruite par un autre procureur (F 15 8204) avait été versé au dossier concernant la procédure ouverte contre le médecin A.________ (DO/108 ss). Ce certificat émis par le médecin précité indique que « toute comparution [de B.________] est contre-indiquée jusqu’à nouvel avis ». En raison de l’écoulement du temps intervenu depuis l’émission dudit certificat, il ne peut être reproché au Procureur général d’avoir agi avec partialité, voire même avec l’apparence d’un tel comportement, lorsqu’il a décidé, le 17 mai 2019, de citer la patiente du prévenu.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Il en va, toutefois, différemment de la citation du 7 juin 2019 (DO/153). En effet, dans le cadre du recours initié par B.________ le 28 mai 2019 (502 2019 67), celle-ci a produit un nouveau certificat médical établi le 22 mai 2019 par A.________ dont le contenu est le même que celui du précédent certificat. Dans l’ordonnance du Président de la Chambre du 31 mai 2019, il est fait mention dudit certificat ainsi que de son contenu. Cette ordonnance a été notifiée le 5 juin 2019 au Ministère public qui a également reçu, le jour suivant, le recours ainsi que les pièces y relatives dont le certificat précité. De même, il ressort du courrier du Procureur général du 6 juin 2019 qu’il savait qu’un nouveau certificat avait été établi (DO/144). D’ailleurs, il y a indiqué qu’il examinera « les suites qu’il donnera à ce nouveau certificat une fois qu’il [lui] aura été transmis par la Chambre pénale », tout en précisant qu’il adressera une nouvelle citation dans les jours qui suivent afin que le recours de B.________ ne devienne pas sans objet. Le lendemain, le Procureur général a décidé de citer une nouvelle fois B.________ à une audition prévue le 3 juillet 2019. Un procureur chargé d’établir si un certificat médical dispensant totalement une personne de comparaître en justice est un faux établi par le médecin, et qui cite, sans autre avis médical, cette personne pour une audition à une période couverte par le certificat litigieux, donne l’impression qu’il tient ce certificat pour non conforme à la réalité. Or, on l’a vu, la citation à comparaître du 7 juin 2019 a été établie alors que le Procureur général savait que, de l’avis de A.________, sa patiente ne pouvait pas être auditionnée à cette période-là. Prendre, sans autre mesure, une telle décision alors que l’objet de la procédure est précisément de décider si cette constatation médicale n’est que de la complaisance laisse penser que le Procureur général ne croit pas, sans disposer d’un avis médical contraire, à la rectitude des avis du prévenu. Sous l’angle de l’apparence tout au moins, A.________ peut légitimement redouter que le Procureur général se soit déjà forgé une opinion sur l’authenticité des certificats médicaux qu’il a établis en faveur de B.________. Le fait que le Procureur général ait établi cette nouvelle citation pour que le recours du 28 mai 2019 conserve un objet n’y change rien. Au contraire, il en résulte en réalité que ce magistrat maintenait sa position, à savoir que l’audition restait possible malgré l’avis contraire du prévenu, de sorte que la Chambre devait se prononcer. L’objectif de la procédure étant de déterminer si les certificats établis par A.________ en faveur de B.________ sont valables ou non, il aurait fallu surseoir à citer cette dernière, à réception du deuxième certificat, et ordonner d’autres mesures d’instruction tel requérir un autre avis médical. Cela d’autant plus que dans une autre procédure qu’il instruit (F 19 6261 et 6262) et dans laquelle sa récusation a été demandée par B.________ (502 2019 215), il a reçu, le 17 juin 2019, un troisième certificat médical, cette fois établi par le gynécologue-obstétricien C.________ le 26 mai 2019, qui allait dans le sens des précédents. Ce certificat lui a également été transmis par la Chambre le 21 juin 2019 dans le cadre du recours de la précitée contre la citation à comparaître (502 2019 167). Le Procureur général, qui disposait d’un certificat supplémentaire, qui plus est, établi par un médecin extérieur à la procédure, aurait dû, au plus tard à ce moment-là, décider de revoir sa position. Au lieu de cela dans sa détermination du 27 juin 2019 sur la demande de récusation formulée par ce dernier, il a conclu au rejet de celle-ci en expliquant que le Ministère public était légitimé à instruire la question des certificats médicaux. Or, ce n’est pas la légitimité à instruire qui est remise en cause, mais le procédé adopté comme cela vient d’être exposé. Cette succession des événements donnant l’apparence de la prévention et faisant redouter une activité partiale du magistrat concerné, il convient d’admettre la demande de récusation du Procureur général dans les dossiers F 18 12132, F 19 4784 et F 19 5396. 3.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Vu l’issue de la demande de récusation, les frais de procédure arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-) sont laissés à la charge de l’Etat (59 al. 4 CPP). Le demandeur n’étant pas représenté par un avocat, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité cela d’autant plus qu’une partie de sa demande de récusation a été déclarée irrecevable. la Chambre arrête : I. La demande de récusation du 26 juin 2019 est partiellement admise. Partant, la récusation du Procureur général est prononcée dans les procédures F 18 12132, F 19 4784 et F 19 5396 et la cause renvoyée aux Procureurs généraux adjoints pour la suite des dites procédures. II. Les frais de la présente procédure de récusation fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-) sont laissés à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 septembre 2019/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 214 Arrêt du 13 septembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et demandeur contre PROCUREUR GENERAL DU MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, défendeur Objet Récusation (art. 56 ss CPP) Demande de récusation du Procureur général du 26 juin 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre le médecin A.________ pour faux certificat médical. Il est notamment le médecin traitant de B.________ qui a été citée à comparaître par le Ministère public le 17 mai 2019 à une séance fixée au 12 juin 2019 dans le cadre de ladite procédure en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Le 28 mai 2019, B.________ a recouru contre la citation à comparaître du 17 mai 2019 en requérant qu’il soit doté de l’effet suspensif et en demandant la récusation des juges Jérôme Delabays et Sandra Wohlhauser. Par arrêt du 31 mai 2019 (502 2019 168), sa requête d’effet suspensif a été admise. Cette procédure est suspendue en raison de la demande de récusation (502 2019 167). B. Le 7 juin 2019, le Ministère public a adressé à B.________ une nouvelle citation à comparaître à une audience fixée au 3 juillet 2019. Elle a recouru contre cette nouvelle citation le 24 juin 2019 en requérant l’effet suspensif et l’assistance judiciaire. Le 25 juin 2019, elle a également demandé la récusation des juges précités. Dans ses observations du 27 juin 2019 au recours du 24 juin 2019, le Ministère public a indiqué que dans la mesure où la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) entendait statuer sur le principe de citer la recourante une fois sa composition arrêtée, il révoquait la citation à comparaître du 7 juin 2019. Par arrêt du 28 juin 2019 (502 2019 193, 194 et 195), le recours, la requête d’effet suspensif et la demande d’assistance judiciaire de B.________ du 24 juin 2019, ainsi que sa demande de récusation du 25 juin 2019 ont été déclarés sans objet. C. Le 26 juin 2019, A.________ a recouru contre la citation à comparaître du 7 juin 2019 adressée à B.________ en demandant qu’il soit assorti de l’effet suspensif. Par acte du même jour adressé au Ministère public, il a demandé la récusation du Procureur général. Le 28 juin 2019, celui-ci a transmis ladite demande à la Chambre comme objet de sa compétence en concluant à son rejet. Le 1er juillet 2019, le Président de la Chambre a transmis le courrier du Ministère public du 27 juin 2019 à A.________ en lui indiquant qu’au vu du contenu de celui-ci il partait du principe qu’il n’entendait pas maintenir ses recours, requête d’effet suspensif et demande de récusation, sauf s’il l’informait du contraire d’ici au 10 juillet 2019. Le 9 juillet 2019, A.________ a indiqué qu’il maintenait l’ensemble de ses actes. en droit 1. 1.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) (art. 64 let. c LJ). 1.2. La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP), ce qui est le cas en l'espèce puisque le magistrat dont la récusation est requise s’est déterminé le 28 juin 2019, concluant au rejet de la demande de récusation. 1.3. La décision sur récusation est rendue par écrit (art. 59 al. 2 CPP). 1.4. La demande de récusation doit être présentée sans délai (art. 58 al. 1 CPP). En l’espèce, le demandeur reprend également les motifs invoqués par sa patiente B.________ contre le Procureur général (demande, p. 4, ch. 5, 4e §). Ces motifs sont non seulement tardifs mais ils concernent uniquement B.________ et n’ont aucun lien direct avec la procédure ouverte à l’encontre du demandeur pour faux certificat médical. 1.5. La partie qui demande la récusation doit rendre plausible les faits sur lesquels elle fonde sa demande (art. 58 al. 2 CPP). Le Tribunal fédéral a relevé que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions. Une demande de récusation dirigée contre une autorité dans son ensemble peut cependant être examinée comme si elle était dirigée contre chacun des membres de cette autorité pris individuellement (arrêt TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.2). En l’espèce, A.________ demande la récusation du Procureur général dans tous les dossiers qui sont concernés par ses attestations et qu’ils soient repris par un procureur extérieur au canton de Fribourg. Comme le relève le Ministère public, une telle demande va au-delà des conclusions qu’il peut prendre. En effet, sa demande ne peut être formulée que dans les procédures qui le concernent directement. De plus, il demande indirectement la récusation du Ministère public fribourgeois dans son intégralité sans aucune motivation. Dès lors, il convient de déclarer ces conclusions du demandeur irrecevables. 2. 2.1. A l’appui de sa demande de récusation, le demandeur invoque l’acharnement du Procureur général à vouloir citer à comparaître de manière répétée B.________ malgré ses attestations indiquant que toute comparution de celle-ci est contre-indiquée. Il affirme qu’il fait l’objet de contrainte et de violation de sa présomption d’innocence. Il reproche audit procureur de mettre en doute de manière infondée et arbitraire ses compétences professionnelles de médecin généraliste. Il lui reproche également de nombreuses inexactitudes ainsi que des vices de procédure. 2.2. 2.2.1. Selon l'art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Selon la jurisprudence (not. arrêt TF 1B_397/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1), cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 I 121 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1). Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). Par ailleurs, les erreurs commises par un procureur ne sauraient fonder un motif de récusation, pour autant que celles-ci ne se produisent pas à de trop nombreuses reprises et ne soient pas particulièrement crasses (arrêt TF 1B_328/2011 du 1er septembre 2011). En revanche, la récusation du procureur chargé de la direction de la procédure doit être admise en cas de fautes de procédure graves et répétées (ATF 141 IV 178 consid. 3). Par exemple, le fait pour un procureur de publier sur Internet, en version allemande et anglaise non anonymisée, le texte intégral du dispositif d’une ordonnance pénale et neuf pages de motivation est de nature à fonder l’apparence de partialité du côté du ministère public dans la procédure subséquente contre d’autres personnes citées dans l’ordonnance (arrêt TPF BB.2011.135 du 14 février 2012 in JdT 2013 IV 253). Le traitement différent réservé aux participants peut en effet objectivement s’interpréter comme de la partialité (arrêt TPF BB.2011.135 du 14 février 2012 in JdT 2013 IV 253). 2.2.2. En l’espèce, le Procureur général a cité une première fois B.________ le 17 mai 2019 (DO/129) alors que le certificat médical du 8 mars 2019 (DO/111) produit dans une cause instruite par un autre procureur (F 15 8204) avait été versé au dossier concernant la procédure ouverte contre le médecin A.________ (DO/108 ss). Ce certificat émis par le médecin précité indique que « toute comparution [de B.________] est contre-indiquée jusqu’à nouvel avis ». En raison de l’écoulement du temps intervenu depuis l’émission dudit certificat, il ne peut être reproché au Procureur général d’avoir agi avec partialité, voire même avec l’apparence d’un tel comportement, lorsqu’il a décidé, le 17 mai 2019, de citer la patiente du prévenu.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Il en va, toutefois, différemment de la citation du 7 juin 2019 (DO/153). En effet, dans le cadre du recours initié par B.________ le 28 mai 2019 (502 2019 67), celle-ci a produit un nouveau certificat médical établi le 22 mai 2019 par A.________ dont le contenu est le même que celui du précédent certificat. Dans l’ordonnance du Président de la Chambre du 31 mai 2019, il est fait mention dudit certificat ainsi que de son contenu. Cette ordonnance a été notifiée le 5 juin 2019 au Ministère public qui a également reçu, le jour suivant, le recours ainsi que les pièces y relatives dont le certificat précité. De même, il ressort du courrier du Procureur général du 6 juin 2019 qu’il savait qu’un nouveau certificat avait été établi (DO/144). D’ailleurs, il y a indiqué qu’il examinera « les suites qu’il donnera à ce nouveau certificat une fois qu’il [lui] aura été transmis par la Chambre pénale », tout en précisant qu’il adressera une nouvelle citation dans les jours qui suivent afin que le recours de B.________ ne devienne pas sans objet. Le lendemain, le Procureur général a décidé de citer une nouvelle fois B.________ à une audition prévue le 3 juillet 2019. Un procureur chargé d’établir si un certificat médical dispensant totalement une personne de comparaître en justice est un faux établi par le médecin, et qui cite, sans autre avis médical, cette personne pour une audition à une période couverte par le certificat litigieux, donne l’impression qu’il tient ce certificat pour non conforme à la réalité. Or, on l’a vu, la citation à comparaître du 7 juin 2019 a été établie alors que le Procureur général savait que, de l’avis de A.________, sa patiente ne pouvait pas être auditionnée à cette période-là. Prendre, sans autre mesure, une telle décision alors que l’objet de la procédure est précisément de décider si cette constatation médicale n’est que de la complaisance laisse penser que le Procureur général ne croit pas, sans disposer d’un avis médical contraire, à la rectitude des avis du prévenu. Sous l’angle de l’apparence tout au moins, A.________ peut légitimement redouter que le Procureur général se soit déjà forgé une opinion sur l’authenticité des certificats médicaux qu’il a établis en faveur de B.________. Le fait que le Procureur général ait établi cette nouvelle citation pour que le recours du 28 mai 2019 conserve un objet n’y change rien. Au contraire, il en résulte en réalité que ce magistrat maintenait sa position, à savoir que l’audition restait possible malgré l’avis contraire du prévenu, de sorte que la Chambre devait se prononcer. L’objectif de la procédure étant de déterminer si les certificats établis par A.________ en faveur de B.________ sont valables ou non, il aurait fallu surseoir à citer cette dernière, à réception du deuxième certificat, et ordonner d’autres mesures d’instruction tel requérir un autre avis médical. Cela d’autant plus que dans une autre procédure qu’il instruit (F 19 6261 et 6262) et dans laquelle sa récusation a été demandée par B.________ (502 2019 215), il a reçu, le 17 juin 2019, un troisième certificat médical, cette fois établi par le gynécologue-obstétricien C.________ le 26 mai 2019, qui allait dans le sens des précédents. Ce certificat lui a également été transmis par la Chambre le 21 juin 2019 dans le cadre du recours de la précitée contre la citation à comparaître (502 2019 167). Le Procureur général, qui disposait d’un certificat supplémentaire, qui plus est, établi par un médecin extérieur à la procédure, aurait dû, au plus tard à ce moment-là, décider de revoir sa position. Au lieu de cela dans sa détermination du 27 juin 2019 sur la demande de récusation formulée par ce dernier, il a conclu au rejet de celle-ci en expliquant que le Ministère public était légitimé à instruire la question des certificats médicaux. Or, ce n’est pas la légitimité à instruire qui est remise en cause, mais le procédé adopté comme cela vient d’être exposé. Cette succession des événements donnant l’apparence de la prévention et faisant redouter une activité partiale du magistrat concerné, il convient d’admettre la demande de récusation du Procureur général dans les dossiers F 18 12132, F 19 4784 et F 19 5396. 3.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Vu l’issue de la demande de récusation, les frais de procédure arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-) sont laissés à la charge de l’Etat (59 al. 4 CPP). Le demandeur n’étant pas représenté par un avocat, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité cela d’autant plus qu’une partie de sa demande de récusation a été déclarée irrecevable. la Chambre arrête : I. La demande de récusation du 26 juin 2019 est partiellement admise. Partant, la récusation du Procureur général est prononcée dans les procédures F 18 12132, F 19 4784 et F 19 5396 et la cause renvoyée aux Procureurs généraux adjoints pour la suite des dites procédures. II. Les frais de la présente procédure de récusation fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-) sont laissés à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 septembre 2019/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :