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502 2019 20

Freiburg · 2019-07-29 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (1 Absätze)

E. 31 janvier 2019. C. Le 28 janvier 2019, A.________ a interjeté recours contre cette décision (502 2019 20) et l’a assorti d’une requête urgente d’effet suspensif (502 2019 21) et de mesures superprovisionnelles urgentes et provisionnelles (502 2019 22) tendant au maintien de l'ordonnance de mise sous séquestre du 22 mai 2017, respectivement au prononcé d'une nouvelle ordonnance de mise sous séquestre des brevets litigieux précités. Par arrêt présidentiel du 30 janvier 2019, la requête de mesures superprovisionnelles a été admise et il a été ordonné le maintien de l’ordonnance de mise sous séquestre du Ministère public du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 22 mai 2017. Il a, également, été constaté que la requête d’effet suspensif était devenue sans objet. Dans ses observations du 18 février 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours et à ce que les frais ainsi que les dépens soient mis à la charge de la société recourante. Le 7 mars 2019, A.________ a transmis sa requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles urgentes adressées au Tribunal fédéral des brevets le 31 janvier 2019, ainsi que la décision du 6 février 2019 de celui-ci. Dans son courrier d’accompagnement, ladite société a précisé que son recours pendant devant la Chambre conservait son objet, dans la mesure où le Tribunal fédéral des brevets avait rejeté sa requête de mesures superprovisionnelles. en droit 1. 1.1. Le recours à la Chambre est ouvert contre les décisions et les actes de la procédure de la police et du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Une décision de levée du séquestre (art. 267 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. 1.2. Le recours motivé et doté de conclusions doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 396 al.1 CPP). Il peut être formé pour (art. 393 al. 2 CPP) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de la recourante le 17 janvier 2019, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le lundi 28 janvier 2019, a été déposé dans le délai légal. S’agissant de l’intérêt au recours, il est en l’occurrence lié à l’examen de la question litigieuse. 1.3. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans son recours (MOTIVATION, p. 15 à 20, ch. 1 à 11), la recourante reproche au Ministère public un excès et abus de pouvoir d’appréciation. Elle soutient en substance qu’il est incompréhensible que celui-ci l’oblige à introduire une action civile alors qu’il serait établi qu’elle a payé un montant de CHF 766'218.24 pour l’acquisition des brevets litigieux. Elle précise que l’instruction pénale ouverte contre B.________ est toujours en cours, que celui-ci a tenté en novembre 2018 de céder ces brevets à une société P.________ malgré le séquestre pénal. Ainsi, il lui est incompréhensible que le Ministère public puisse envisager de lever le séquestre des brevets. Elle affirme que même dans l’hypothèse où une procédure civile serait ouverte, il « est de toute façon fort probable qu’elle soit suspendue jusqu’à droit jugé dans le cadre de la procédure pénale pour escroquerie ». Elle ajoute que la présomption de la titularité des brevets de B.________ et O.________ a été mise à mal dans la procédure pénale et conteste l’ensemble du raisonnement du Ministère public à ce sujet. 2.2. Le séquestre est une mesure de contrainte qui restreint la garantie de la propriété (art. 26 Cst). Elle n’est admissible que pour autant qu’elle repose sur une base légale, qu’elle soit fondée

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 sur un intérêt public et qu’elle respecte le principe de la proportionnalité. Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire permettant le blocage provisoire d’objets ou de valeurs patrimoniales en relation avec la commission d’une infraction en vue d’une confiscation éventuelle par le juge de fond (PC CPP, 2e éd. 2016, Remarques préliminaires aux art. 263 à 268 n. 3). Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). L’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (art. 267 al. 5 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu’il existe un doute sur la propriété de l’objet saisi, notamment lorsque plusieurs personnes en revendiquent la propriété, l’objet est en principe restitué au possesseur bénéficiaire de la protection constitutionnelle de l’art. 26 Cst. Néanmoins, celui qui prétend avoir un droit préférable peut soumettre sa contestation au juge civil. L’autorité pénale ne peut assurer ce rôle, mais doit différer la restitution de l’objet, afin de permettre au tiers revendiquant de saisir le juge civil et d’obtenir, cas échéant, la protection nécessaire au droit qu’il allègue (CR CPP-LEMBO/JULEN BERTHOD, 2011, art. 267 CPP n. 16 et les réf. citées ; BSK StPO-BOMMER/GOLDSCHMID, 2e éd. 2014, art. 267

n. 17). Contrairement au juge, le ministère public ne peut que procéder directement selon l’art. 267 al. 5 CPP lorsque les objets ou les valeurs sont revendiqués par plusieurs personnes. Dans le cadre de la procédure prévue à l’art. 267 al. 5 CPP, il n’y a lieu d’effectuer qu’un examen prima facie des rapports de droit civil. L’attribution provisoire prévue par cette disposition n’a en effet pour seule conséquence que de déterminer les rôles des parties dans l’éventuel procès civil subséquent, sans préjuger de la décision du juge compétent. L’assignation de ce délai a pour but de protéger l’autorité pénale en cas d’attribution de l’objet à une personne qui n’en serait pas l’ayant droit (arrêt TF 4A_319/2014 du 19 novembre 2014, consid. 3.2 in SJ 2015 I 278 et les référence citées). Selon l’art. 26 al. 1 LTFB, le Tribunal fédéral des brevets (ci-après : le TFB) a la compétence exclusive de statuer sur les actions en validité ou en contrefaçon d’un brevet et les actions en octroi d’une licence sur un brevet (let. a) et d’ordonner des mesures provisionnelles avant litispendance d’une action visée à la let.a (let. b). Il a la compétence de juger d’autres actions civiles qui ont un lien de connexité avec des brevets, en particulier celles qui concernent la titularité ou la cession de brevets. La compétence du TFB n’exclut pas celle des tribunaux cantonaux (art. 26 al. 2 LTFB). 2.3. En l’espèce, la recourante demande au Ministère public de lui attribuer les brevets litigieux aux dépens des personnes inscrites au registre des brevets et qui les réclament également. Si le Ministère public avait accédé à cette demande, il aurait agi en dehors de son champ de compétence en statuant sur une question civile relativement complexe. En l’occurrence, au cours de la procédure, un doute quant à la réelle titularité des brevets s’est instillé et il n’appartient pas au juge pénal et encore moins au Ministère public de le dissiper en statuant sur le fond du litige. En effet, celui-ci doit se concentrer sur l’instruction pénale dont il est saisi. D’ailleurs, il ne peut agir que par le biais de l’art. 267 al. 5 CPP, la compétence principale en la matière revenant aux instances civiles, dont le TFB que la recourante a saisi le 31 janvier 2019, soit dans le délai imparti par le Ministère public. Dans ces circonstances et comme indiqué par celui-ci le 3 novembre 2017 déjà, si la recourante devait agir dans le délai imparti, il attendra « l’entrée en force de la décision civile et [attribuera] les brevets au(x) titulaire(s) désignés(s) dans celle-ci » (DO/5’212ss). Par décision du 6 février 2019, le Président du TFB a certes rejeté la demande de mesures superprovisionnelles urgentes de la recourante, en retenant que l’urgence était due au dépôt tardif de cette demande, mais il a également ordonné diverses mesures d’instruction. Il en ressort que la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 procédure civile visant l’établissement de la titularité des brevets litigieux est effectivement en cours. En l’état, le risque que le TFB suspende la procédure civile jusqu’à droit connu sur celle pénale est peu plausible, le Ministère public n’ayant ni la volonté, mais encore moins la compétence pour se saisir du litige. Dès lors, la procédure ayant été introduite dans le délai imparti à cet effet, le séquestre devra être maintenu, selon le courrier du 3 novembre 2017 précité, jusqu’à l’issue de la procédure civile engagée. 2.4. Au vu de ce qui précède, les griefs de la recourante ne sont pas fondés et il s’ensuit le rejet de son recours qui, au surplus, est devenu partiellement sans objet (recours, p. 23, conclusion sur le fond ch. 3), vu qu’elle a agi dans le délai imparti dont elle demande la révocation. 3. Quant aux frais de la procédure de recours, vu le sort de celui-ci, ils doivent être mis à la charge de la recourante, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP, et ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice. Pour la même raison, l'indemnité requise par la recourante ne saurait lui être allouée. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Ministère public du 16 janvier 2019 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 1’000.- (émolument : CHF 900.- ; débours : CHF 100.-) et sont mis à la charge de la société A.________. III. La requête d’indemnité de la recourante est rejetée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juillet 2019/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 20 Arrêt du 29 juillet 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Stefano Fabbro et Me Laurence Noble, avocats contre MINISTERE PUBLIC et B.________, prévenu et intimé Objet Levée du séquestre en vue de restitution - art. 70 al. 1 in fine CP, 263 al. 1 let. c et 267 al. 1 et 5 CPP Recours du 28 janvier 2019 contre la décision du Ministère public du 16 janvier 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. a) B.________ fait l’objet de plusieurs plaintes pénales, notamment pour escroquerie, abus de confiance et faux dans les titres. Le 19 mai 2017, A.________ en constitution et C.________ ont déposé contre lui une plainte pénale pour escroquerie (DO/294'000 ss). Ils lui reprochent de s’être approprié sans droit les brevets suivants : - Brevet ddd, déposé le 6 juin 2016 et ayant pour titre « E.________ »; - Brevet fff, déposé le 4 juillet 2016 et ayant pour titre « E.________ »; - Brevet ggg, déposé le 13 juillet 2016 et ayant pour titre « E.________ »; - Brevet hhh, déposé le 21 juillet 2016 et ayant pour titre « I.________ »; - Brevet jjj, déposé le 16 septembre 2016 et ayant pour titre « E.________ »; - Brevet kkk, déposé le 5 octobre 2016 et ayant pour titre « L.________ ». A l’appui de leur plainte, ils ont allégué que, par contrat du 1er février 2017, M.________ SA avait vendu à A.________ les brevets précités. Dans la mesure où A.________ n’était pas encore constituée, la modification de la titularité des brevets au registre des brevets de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l’IPI) est restée en suspens. Informé du fait que M.________ SA n’était plus détentrice des brevets, B.________, administrateur sans signature de cette société, a obtenu de N.________, administrateur avec droit de signature individuelle, une procuration pour entreprendre « toutes opérations pour M.________ SA ». Muni de cette procuration, B.________ a requis de l’IPI le transfert de la propriété des brevets en sa faveur ainsi qu’en celle de O.________. b) Par ordonnance du 22 mai 2017 (5'062 ss), le Ministère public a prononcé le séquestre en vue de la restitution au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) des brevets susmentionnés, lesquels ont été laissés en mains de l’IPI. Ordre a également été donné à l’IPI d’annuler la modification du registre requise par B.________. De plus, les objets séquestrés ont été soumis à une interdiction totale de disposer (blocage du registre les concernant). Cette ordonnance a été prononcée sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP. Le recours interjeté le 6 juin 2017 (5'082 ss) par B.________ a été rejeté par arrêt de la Chambre pénale (ci-après : la Chambre) du 9 août 2017 (502 2017 169 et 170) qui a confirmé l’ordonnance de séquestre prononcée. c) Par courrier du 3 novembre 2017 (DO/5’212ss), le Ministère public a imparti un délai échéant au 31 janvier 2018 à A.________, respectivement à ses représentants et à son avocat, pour ouvrir action auprès d’un Tribunal civil. Il a indiqué que, dans l’hypothèse où le délai arriverait à échéance sans avoir été utilisé, le Ministère public attribuera les brevets à B.________ et O.________. Dans le cas contraire, il attendra l’entrée en force de la décision civile et attribuera les brevets au(x) titulaire(s) désignés(s) dans celle-ci. Le 17 janvier 2018 (DO/9'347), A.________ a demandé, principalement, de suspendre, subsidiairement, de prolonger le délai qui lui a été imparti pour ouvrir action. Cette requête était motivée par l’attente d’une prise de position définitive de la masse en faillite de la société M.________ SA en liquidation concernant la titularité des brevets. Le Ministère public a accordé une prolongation de délai jusqu’au 23 mars 2018.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Le 19 mars 2018 (DO/9'372), l’Office cantonal des faillites a informé le Ministère public que, le même jour, il a fait notifier à B.________ et O.________ une action révocatoire, à teneur des art. 285 ss LP, visant à faire réintégrer à la masse en faillite de M.________ SA les demandes de brevets qui lui « ont été soustraits en date du 8 mai 2017 ». Le 23 mars 2018 (DO/9'352), A.________ a renouvelé sa demande de suspension, respectivement de prolongation pour introduire une action civile, pour les mêmes motifs que ceux exposés le 17 janvier 2018. Le délai qui a été prolongé jusqu’au 15 mai 2018 a fait l’objet d’une nouvelle requête de suspension et prolongation (DO/9'383). Le 24 mai 2018 (DO/9'390), le Ministère public a accepté de prolonger le délai jusqu’au 1er mars 2019. Il a indiqué qu’il paraissait indiqué d’attendre la fin de la procédure de liquidation de la faillite de la société M.________ SA qui devait intervenir dans un délai de six à huit mois selon l’Office des faillites. Le 21 novembre 2018 (DO/9'466 s), le Ministère public a informé les parties que, le même jour, il a été averti par l’IPI d’une cession de brevet entre B.________ et O.________ et la société P.________ Q.________ SA. Une demande de modification auprès de l’IPI s’en est suivie, mais au vu du séquestre pénal, celui-ci ne pouvait pas y accéder. Le Ministère public a, également, relevé que l’Office des faillites l’a informé, le 31 octobre 2018, qu’il a été en mesure de procéder au dépôt de l’inventaire et de l’état de collocation le 2 novembre 2018 déjà. Cet office a précisé qu’il a informé la mandataire de A.________ qu’il ne statuera pas sur ses revendications de brevets. Compte tenu de ces éléments nouveaux, le Ministère public a estimé que le délai imparti à la société précitée jusqu’au 1er mars 2019 n’était plus justifié. Il a rappelé que le séquestre pénal était une mesure conservatoire provisoire qui devait rester proportionnée dans le temps. Or, en l’espèce, en raison de ce séquestre prononcé le 22 mai 2017, il s’ensuit un blocage complet qui pourrait engendrer des dommages difficilement quantifiables en l’état. Par conséquent, le Ministère public a demandé à A.________ d’entreprendre les démarches nécessaires au civil dans un délai ramené au 31 janvier 2019. Passé cette échéance, la propriété des brevets sera attribuée à B.________ et O.________ et le séquestre sera levé. Le 10 janvier 2019 (DO/9'559 ss), A.________ en constitution a requis, principalement, la restitution des brevets litigieux et, à titre subsidiaire, la révocation du délai imparti au 31 janvier 2019 pour entreprendre les démarches nécessaires sur le plan civil. Après avoir résumé la procédure qui s’est déroulée dès décembre 2018 devant l’Office des faillites, ladite société a conclu que les créanciers tiers avaient admis implicitement l’inventaire, l’état de collocation ainsi que la revendication de A.________. B. Par décision du 16 janvier 2019, le Ministère public a indiqué qu’il ne pouvait pas restituer les demandes de brevets à A.________ et qu’il lui appartenait d’agir civilement en justice pour faire valoir ses droits de propriété, cas échéant le juge ordinaire pourra prononcer un séquestre civil s’il estimait que les conditions étaient remplies. Dès lors, il a refusé de révoquer le délai imparti au 31 janvier 2019. C. Le 28 janvier 2019, A.________ a interjeté recours contre cette décision (502 2019 20) et l’a assorti d’une requête urgente d’effet suspensif (502 2019 21) et de mesures superprovisionnelles urgentes et provisionnelles (502 2019 22) tendant au maintien de l'ordonnance de mise sous séquestre du 22 mai 2017, respectivement au prononcé d'une nouvelle ordonnance de mise sous séquestre des brevets litigieux précités. Par arrêt présidentiel du 30 janvier 2019, la requête de mesures superprovisionnelles a été admise et il a été ordonné le maintien de l’ordonnance de mise sous séquestre du Ministère public du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 22 mai 2017. Il a, également, été constaté que la requête d’effet suspensif était devenue sans objet. Dans ses observations du 18 février 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours et à ce que les frais ainsi que les dépens soient mis à la charge de la société recourante. Le 7 mars 2019, A.________ a transmis sa requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles urgentes adressées au Tribunal fédéral des brevets le 31 janvier 2019, ainsi que la décision du 6 février 2019 de celui-ci. Dans son courrier d’accompagnement, ladite société a précisé que son recours pendant devant la Chambre conservait son objet, dans la mesure où le Tribunal fédéral des brevets avait rejeté sa requête de mesures superprovisionnelles. en droit 1. 1.1. Le recours à la Chambre est ouvert contre les décisions et les actes de la procédure de la police et du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Une décision de levée du séquestre (art. 267 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. 1.2. Le recours motivé et doté de conclusions doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 396 al.1 CPP). Il peut être formé pour (art. 393 al. 2 CPP) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de la recourante le 17 janvier 2019, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le lundi 28 janvier 2019, a été déposé dans le délai légal. S’agissant de l’intérêt au recours, il est en l’occurrence lié à l’examen de la question litigieuse. 1.3. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans son recours (MOTIVATION, p. 15 à 20, ch. 1 à 11), la recourante reproche au Ministère public un excès et abus de pouvoir d’appréciation. Elle soutient en substance qu’il est incompréhensible que celui-ci l’oblige à introduire une action civile alors qu’il serait établi qu’elle a payé un montant de CHF 766'218.24 pour l’acquisition des brevets litigieux. Elle précise que l’instruction pénale ouverte contre B.________ est toujours en cours, que celui-ci a tenté en novembre 2018 de céder ces brevets à une société P.________ malgré le séquestre pénal. Ainsi, il lui est incompréhensible que le Ministère public puisse envisager de lever le séquestre des brevets. Elle affirme que même dans l’hypothèse où une procédure civile serait ouverte, il « est de toute façon fort probable qu’elle soit suspendue jusqu’à droit jugé dans le cadre de la procédure pénale pour escroquerie ». Elle ajoute que la présomption de la titularité des brevets de B.________ et O.________ a été mise à mal dans la procédure pénale et conteste l’ensemble du raisonnement du Ministère public à ce sujet. 2.2. Le séquestre est une mesure de contrainte qui restreint la garantie de la propriété (art. 26 Cst). Elle n’est admissible que pour autant qu’elle repose sur une base légale, qu’elle soit fondée

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 sur un intérêt public et qu’elle respecte le principe de la proportionnalité. Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire permettant le blocage provisoire d’objets ou de valeurs patrimoniales en relation avec la commission d’une infraction en vue d’une confiscation éventuelle par le juge de fond (PC CPP, 2e éd. 2016, Remarques préliminaires aux art. 263 à 268 n. 3). Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). L’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (art. 267 al. 5 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu’il existe un doute sur la propriété de l’objet saisi, notamment lorsque plusieurs personnes en revendiquent la propriété, l’objet est en principe restitué au possesseur bénéficiaire de la protection constitutionnelle de l’art. 26 Cst. Néanmoins, celui qui prétend avoir un droit préférable peut soumettre sa contestation au juge civil. L’autorité pénale ne peut assurer ce rôle, mais doit différer la restitution de l’objet, afin de permettre au tiers revendiquant de saisir le juge civil et d’obtenir, cas échéant, la protection nécessaire au droit qu’il allègue (CR CPP-LEMBO/JULEN BERTHOD, 2011, art. 267 CPP n. 16 et les réf. citées ; BSK StPO-BOMMER/GOLDSCHMID, 2e éd. 2014, art. 267

n. 17). Contrairement au juge, le ministère public ne peut que procéder directement selon l’art. 267 al. 5 CPP lorsque les objets ou les valeurs sont revendiqués par plusieurs personnes. Dans le cadre de la procédure prévue à l’art. 267 al. 5 CPP, il n’y a lieu d’effectuer qu’un examen prima facie des rapports de droit civil. L’attribution provisoire prévue par cette disposition n’a en effet pour seule conséquence que de déterminer les rôles des parties dans l’éventuel procès civil subséquent, sans préjuger de la décision du juge compétent. L’assignation de ce délai a pour but de protéger l’autorité pénale en cas d’attribution de l’objet à une personne qui n’en serait pas l’ayant droit (arrêt TF 4A_319/2014 du 19 novembre 2014, consid. 3.2 in SJ 2015 I 278 et les référence citées). Selon l’art. 26 al. 1 LTFB, le Tribunal fédéral des brevets (ci-après : le TFB) a la compétence exclusive de statuer sur les actions en validité ou en contrefaçon d’un brevet et les actions en octroi d’une licence sur un brevet (let. a) et d’ordonner des mesures provisionnelles avant litispendance d’une action visée à la let.a (let. b). Il a la compétence de juger d’autres actions civiles qui ont un lien de connexité avec des brevets, en particulier celles qui concernent la titularité ou la cession de brevets. La compétence du TFB n’exclut pas celle des tribunaux cantonaux (art. 26 al. 2 LTFB). 2.3. En l’espèce, la recourante demande au Ministère public de lui attribuer les brevets litigieux aux dépens des personnes inscrites au registre des brevets et qui les réclament également. Si le Ministère public avait accédé à cette demande, il aurait agi en dehors de son champ de compétence en statuant sur une question civile relativement complexe. En l’occurrence, au cours de la procédure, un doute quant à la réelle titularité des brevets s’est instillé et il n’appartient pas au juge pénal et encore moins au Ministère public de le dissiper en statuant sur le fond du litige. En effet, celui-ci doit se concentrer sur l’instruction pénale dont il est saisi. D’ailleurs, il ne peut agir que par le biais de l’art. 267 al. 5 CPP, la compétence principale en la matière revenant aux instances civiles, dont le TFB que la recourante a saisi le 31 janvier 2019, soit dans le délai imparti par le Ministère public. Dans ces circonstances et comme indiqué par celui-ci le 3 novembre 2017 déjà, si la recourante devait agir dans le délai imparti, il attendra « l’entrée en force de la décision civile et [attribuera] les brevets au(x) titulaire(s) désignés(s) dans celle-ci » (DO/5’212ss). Par décision du 6 février 2019, le Président du TFB a certes rejeté la demande de mesures superprovisionnelles urgentes de la recourante, en retenant que l’urgence était due au dépôt tardif de cette demande, mais il a également ordonné diverses mesures d’instruction. Il en ressort que la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 procédure civile visant l’établissement de la titularité des brevets litigieux est effectivement en cours. En l’état, le risque que le TFB suspende la procédure civile jusqu’à droit connu sur celle pénale est peu plausible, le Ministère public n’ayant ni la volonté, mais encore moins la compétence pour se saisir du litige. Dès lors, la procédure ayant été introduite dans le délai imparti à cet effet, le séquestre devra être maintenu, selon le courrier du 3 novembre 2017 précité, jusqu’à l’issue de la procédure civile engagée. 2.4. Au vu de ce qui précède, les griefs de la recourante ne sont pas fondés et il s’ensuit le rejet de son recours qui, au surplus, est devenu partiellement sans objet (recours, p. 23, conclusion sur le fond ch. 3), vu qu’elle a agi dans le délai imparti dont elle demande la révocation. 3. Quant aux frais de la procédure de recours, vu le sort de celui-ci, ils doivent être mis à la charge de la recourante, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP, et ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice. Pour la même raison, l'indemnité requise par la recourante ne saurait lui être allouée. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Ministère public du 16 janvier 2019 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 1’000.- (émolument : CHF 900.- ; débours : CHF 100.-) et sont mis à la charge de la société A.________. III. La requête d’indemnité de la recourante est rejetée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juillet 2019/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :