Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
qu'il conteste entièrement et fermement. B. Le 23 janvier 2017 (DO I/5001 ss), le Ministère public a demandé à la Police d’effectuer diverses investigations (exécuter le mandat d’amener du prévenu et les mandats de perquisition et de séquestre ainsi que procéder à l’audition d’un témoin). Elle a procédé à des auditions les 20 et 24 janvier 2017 (DO I/3000-3020), ainsi qu'à des confrontations et auditions de témoin les 27, 29 novembre et 7 décembre 2017 (DO I/3021-3068), puis, le 24 janvier 2018, à une nouvelle confrontation et à des auditions de témoins (DO I/3071-3090). Une extraction des données des téléphones portables des parties a été effectuée (DO I/8100- 8124; DO III et IV). Une expertise toxicologique a également été demandée sur les échantillons biologiques (sang et urine) prélevés sur B.________ le 13 janvier 2017 par l'HFR Fribourg et le rapport d'analyse déposé le 20 mars 2017 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) (DO I/4011-4015). Le 24 janvier 2018, une inspection des lieux et reconstitution a eu lieu (DO I/2108-2162). C. Le 2 mai 2019, le Ministère public a informé les parties de son intention de recourir à une expertise psychopharmacologique, qu'il entendait confier au Dr C.________ et qui porterait sur les questions suivantes (DO I/4200-4201): " - Quels pouvaient être les effets des substances présentes dans le sang et l'urine de B.________ selon le rapport d'analyse des HUG (P. 4015), dans l'hypothèse où ces substances ont été ingérées par B.________ environ deux heures avant les faits dénoncés? Pouvez-vous décrire ces effets par rapport à chaque substance? - Existe-t-il un produit composé de plusieurs de ces substances? Si oui, lequel? Quels en seraient les effets? - Toujours dans cette même hypothèse, est-il plausible que B.________ se soit sentie de plus en plus somnolente et "bizarre, comme si j'étais là sans être là" (P. 2014)? Si oui, est-ce compatible avec la durée d'action de la substance ou des substances qui auraient été ingérées? Est-il plausible que B.________ ait pu reprendre d'elle-même "conscience" au bout d'un certain temps (P. 2014)? - La situation particulière,- écouter une séance d'hypnose avec des écouteurs aux oreilles -, a- t-elle aussi pu jouer un rôle sur l'action des substances en question? Et si oui, lequel? " Un délai a été imparti aux parties pour s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions posées, ainsi que pour faire leurs propres propositions.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 D. Le 13 mai 2019, les parties ont déposé leurs déterminations. Si B.________ n'a pas souhaité formuler de remarque ou de question complémentaire à ce stade, elle s'est réservé le droit de se déterminer ultérieurement, suite à la prise de position de A.________. Quant à ce dernier, ne remettant pas en doute les compétences de l'expert en psychopharmacologie, il a cependant clairement fait savoir qu'il s'opposait formellement à la quatrième question qui, selon lui, sortait totalement du champ d'expertise, dès lors qu'elle relevait du domaine de l'hypnose. Il a en outre requis que les questions complémentaires suivantes soient posées à l'expert (DO I/4206-4209): "
a) Dans le rapport de consultation ambulatoire de l'Hôpital fribourgeois (HFR) du 13 janvier 2017 (pièce produite par la partie plaignante le 12 octobre 2018), il est précisé sous Traitement/intervention: Laboratoire: alcoolémie négative. Screening benzodiazépine négative. Screening urinaire complet négatif. Recherche de GHB envoyée HUG. (...) Synthèse: Nous effectuons des analyses de laboratoire qui ne montrent pas de signe de prise de médicament (...). Quelle est la signification de ces constatations?
b) L'expertise toxicologique/rapport d'analyse du CURML du 20 mars 2017 (pagination 4011 ss) permet-il de définir la quantité de phéniramine détectée? Si oui à quoi correspond cette quantité? Existe-t-il un cut-off par rapport aux indications thérapeutiques éventuelles?
c) Le rapport du 20 mars 2017 (pagination 4011 ss) mentionne que la phéniramine a été détectée par GC-MS sur le prélèvement d'urine de 3h30 (pagination 4012). Apparemment le même procédé a également été utilisé sur le prélèvement de 2h15 (même page). Quelles sont les explications possibles au fait que la phéniramine ne soit pas détectée dans le prélèvement d'urine de 2h15?
d) Quels sont les médicaments, produits pharmaceutiques ou traitements commercialisés en Suisse ou dans l'Union européenne qui contiennent comme principe actif ou comme composé de la phéniramine?
e) Le rapport toxicologique du 20 mars 2017 (pagination 4011 ss) contient-il un élément qui permet de suspecter de manière scientifique que la personne sur laquelle les prélèvements d'urine ont été effectués a ingéré du gammahydroxybutyrate (à distinguer d'une présence physiologique et endogène)?
f) L'hypothèse que l'on vous présente dans la question no 1 "Les substances présentes dans le sang et l'urine (...) ont été ingérées (...) environ 2h00 avant les faits dénoncés" est-elle étayée de manière scientifique par les données figurant dans l'expertise toxicologique/rapport d'analyse du CURML du 20 mars 2017?
g) L'hypothèse qui vous est présentée est-elle, indépendamment des déclarations subjectives des parties à la procédure, scientifiquement plus probable que le fait que la personne sur laquelle les prélèvements d'urine ont été effectués ait, durant les 24h00 précédant les prélèvements, bu du café, mangé du chocolat et fait usage d'un médicament en vente libre contenant de la phéniramine? "
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 B.________ a réagi à cette détermination par courrier du 20 mai 2019; elle s'est opposée aux questions complémentaires, requérant subsidiairement, si le Ministère public devait les accepter, de prendre en considération la question suivante, dès lors qu'elle devait régulièrement appliquer un collyre contenant de la phéniramine (DO I/4211-4214): " La quantité de phéniramine présente dans l'organisme de Mme B.________ correspond-elle à l'administration usuelle et régulière d'un collyre, sachant que cette dernière a subi une opération des yeux en date du 4 janvier 2017? " Le 23 mai 2018, A.________ a maintenu ses questions complémentaires (DO I/4243-4244). E. Le 4 juin 2019, le Ministère public a confié une expertise en psychopharmacologie au Dr C.________, pharmacologue clinique et psychiatre FMH. Il l'a prié de répondre aux questions suivantes (DO I/4245-4249): " 1. Quels pouvaient être les effets des substances présentes dans le sang et l'urine de B.________ selon le rapport d'analyse des HUG (P. 4011 ss), dans l'hypothèse où ces substances ont été ingérées par B.________ à son insu environ deux heures avant les faits dénoncés? Pouvez-vous décrire ces effets par rapport à chaque substance? Nota bene: il est précisé que B.________ a subi une opération des yeux le 4 janvier 2017 et qu'elle devait régulièrement appliquer un collyre (P. 4215 ss). 2. Existe-t-il un produit composé de plusieurs de ces substances? Si oui, lequel? Quels en seraient les effets? 3. Y a-t-il des éléments d'ordre scientifique qui permettraient de suspecter l'ingestion par B.________ du gammahydroxybutyrate, en dehors d'une présence physiologique et endogène? 4. Toujours dans l'hypothèse où B.________ aurait ingéré à son insu de tels produits, est-il plausible que B.________ se soit sentie de plus en plus somnolente et "bizarre, comme si j'étais là sans être là" (P. 2014)? Si oui, est-ce compatible avec la durée d'action de la substance ou des substances qui auraient été ingérées? Quel devrait être le dosage du produit ou des produits en question pour qu'ils produisent l'effet décrit par la plaignante? De tels produits sont-ils en vente libre? 5. Toujours dans la même hypothèse, est-il plausible que B.________ ait pu reprendre d'elle- même "conscience" au bout d'un certain temps (P. 2014)? 6. La situation particulière,- écouter une séance d'hypnose avec des écouteurs aux oreilles -, a-t-elle aussi pu jouer un rôle sur l'action des substances en question? Et si oui, lequel? " F. Le 17 juin 2019, A.________ a recouru contre le mandat d'expertise, concluant principalement à l'annulation de celui-ci et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour l'établissement d'un nouveau mandat d'expertise dans le sens des considérants, subsidiairement à ce que le mandat d'expertise établi le 4 juin 2019 par le Ministère public soit réformé en ce sens que le questionnaire d'expertise est complété par les questions a) à g) soumises par la défense dans ses déterminations du 13 mai 2019. G. Dans sa détermination du 11 juillet 2019, le Ministère public relève que le questionnaire a été complété, suite aux propositions des parties, par des précisions apportées à la question 1, la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 question 3 étant la concrétisation des propositions de questions de la défense (questions a et e), une remarque ayant en outre complété la question 4. Pour le reste, il s'oppose aux questions f et
g. Il admet que la seule question, de nature objective, qui n'a pas été soumise aux parties, mais qui l'est maintenant, a trait à la vente libre des produits (cf. question 4). H. B.________ s'est déterminée par acte du 8 août 2019: elle conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. I. Le 13 août 2019, A.________ a déposé une duplique spontanée. en droit 1. 1.1. La Chambre pénale (ci-après: la Chambre) statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 1.2. Le respect du délai légal de recours de 10 jours (art. 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP) n'est pas contestable. Il n'est pas contestable non plus que le recours a été interjeté par un mémoire motivé et doté de conclusions (art. 385 et 396 CPP) et que, sur le plan formel, il est recevable. 1.3. Selon l'art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Le recours est en revanche irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP). 2. 2.1. Une partie de la doctrine et de la jurisprudence cantonale sont d'avis que les parties peuvent recourir selon les art. 393 ss CPP contre le choix de l'expert, le choix des questions posées ou leur formulation (art. 184 al. 3 CPP; arrêt TC VD CREP du 23 février 2011 consid. 1; BSK StPO-HEER, 2e éd. 2014, art. 184 n. 38; PC CPP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2e éd. 2016, art. 184 n. 6; CR CPP-VUILLE, 2011, art. 184 n. 17; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 417 p. 279), sans restriction. De son côté, le Tribunal fédéral considère qu'en l'absence de préjudice juridique, un recours contre un rejet d'expertise déclaré irrecevable par l'autorité inférieure n'est pas contraire au droit fédéral (arrêt TF 1B_129/2019 du 6 août 2019 consid. 3); quant à la Cour cantonale bernoise, elle précise que le motif d'exclusion prévu à l'art. 394 let. b CPP s'applique également au refus de questions complémentaires et au rejet des demandes de reformulation de certaines questions. Les plaignants n'ayant pas pu démontrer que leurs demandes ne pouvaient être répétées sans inconvénient juridique devant le tribunal de première instance, la Cour a déclaré leur recours irrecevable (arrêt BK 2013 374 du 14 mars 2014 consid. 2.4). 2.2. En adoptant l'art. 394 let. b CPP, le législateur fédéral a précisément voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuves prises avant la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci et que, d'autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1254). Il a réservé les cas où la réquisition portait sur des preuves qui ne pouvaient être répétées ultérieurement sans préjudice juridique (arrêt TF 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 3). En l'absence de précision sur cette notion dans la loi ou dans les travaux préparatoires, la jurisprudence a clarifié la situation et affirmé que le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différenciait pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lequel s'entend, en droit pénal, d'un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Tel peut en revanche être le cas lorsque la décision attaquée est susceptible d'entraver le bon déroulement de l'instruction ou de compromettre définitivement la recherche de la vérité (arrêt TF 1B_19/2013 du 22 février 2013 consid. 3). En tout état de cause, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2.3). Il ne doit pas en aller différemment sur le plan cantonal lorsque l'entrée en matière sur un recours au sens de l'art. 393 CPP présuppose la réalisation de cette condition (pour le tout: arrêt TF 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'existence d'un tel préjudice a été admise par la jurisprudence lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuves qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée; la possibilité théorique que des moyens de preuves soient détruits ou perdus ne suffit pas (arrêt TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 in SJ 2013 I p. 89). Le Tribunal fédéral a également considéré, au stade de la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne en cause, qu'il était justifié de pouvoir faire vérifier immédiatement si une telle expertise était pertinente et/ou respectait le principe de la proportionnalité compte tenu de la gravité des infractions reprochées (arrêts TF 1B_520/2017 du 4 juillet 2018 consid. 1.2 non publié à l'ATF 144 I 253; 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4). 2.3. Or, au vu de la nature de l'expertise requise, l'on ne se trouve pas, en l'espèce, en présence de l'une ou l'autre des situations précitées. Par conséquent, dans la mesure où il s'impose de ne pas traiter différemment le rejet d'un moyen de preuves des modalités d'exécution de celui-ci, faute pour le recourant d'avoir ne serait-ce que tenté d'établir l'existence d'un préjudice irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable. Le seul éventuel rallongement de la procédure ne suffit pas (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1) et les parties auront la possibilité, ultérieurement, de formuler des observations sur le rapport d'expertise (art. 188 CPP), celui-ci pouvant, au besoin, être complété ou clarifié (art. 189 CPP). 3. 3.1. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils comprennent notamment l'émolument par CHF 400.- et les débours par CHF 100.-. 3.2. Les débours comprennent également les frais imputables à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). En l'espèce, Me Anne-Laure Simonet a été désignée défenseur d'office de la partie
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 plaignante par décision du 10 février 2017 (DO/7033 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure de recours. La partie plaignante s'étant opposée avec succès au recours, il se justifie d'indemniser son défenseur d'office pour les opérations effectuées, au tarif de CHF 180.- l'heure (art. 138 CPP et 57 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). La Chambre fixe elle-même l'indemnité du conseil juridique gratuit (cf. RFJ 2015 p. 73), qui peut être arrêtée en l'espèce à CHF 1'000.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 77.- (7.7 %); ce montant apparaît équitable, le temps relatif au travail effectué (prise de connaissance du mémoire de recours et des déterminations, rédaction de la réponse et, enfin, examen à venir du présent arrêt, avec quelques opérations mineures) pouvant être estimé à environ 5 heures. L'art. 426 al. 4 CPP prévoit que les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. Le système instauré par cette disposition rejoint et se recoupe avec celui des art. 426 al. 1 2e phrase et 135 al. 4 CPP pour la mise à la charge du prévenu de ses propres frais de défense d'office. Les conditions sont les mêmes dans les deux situations (cf. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, art. 426 CPP n. 12; DOMEISEN, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2010, art. 426 CPP n. 19; arrêt TF 6B_112/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.2). En l'occurrence, même sans instruction détaillée, l'on peut présumer que la situation financière du prévenu, qui exerce la profession de D.________ et assume des mandats en tant qu'administrateur de sociétés, est suffisamment bonne pour qu'il puisse s'acquitter de l'indemnité précitée. 3.3. Il n'est pas alloué d'indemnité au recourant, qui succombe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. L'indemnité équitable due à Me Anne-Laure Simonet pour la procédure de recours est fixée à CHF 1'000.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 77.-. III. Les frais de la procédure de recours, par CHF 1'577.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'077.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité au recourant. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Cet arrêt, en tant qu'il concerne le montant de l'indemnité du défenseur d'office, peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l'art. 135 al. 3 let. b CPP. Fribourg, le 16 septembre 2019/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 janvier 2017 (DO I/3000-3020), ainsi qu'à des confrontations et auditions de témoin les 27, 29 novembre et 7 décembre 2017 (DO I/3021-3068), puis, le 24 janvier 2018, à une nouvelle confrontation et à des auditions de témoins (DO I/3071-3090). Une extraction des données des téléphones portables des parties a été effectuée (DO I/8100- 8124; DO III et IV). Une expertise toxicologique a également été demandée sur les échantillons biologiques (sang et urine) prélevés sur B.________ le 13 janvier 2017 par l'HFR Fribourg et le rapport d'analyse déposé le 20 mars 2017 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) (DO I/4011-4015). Le 24 janvier 2018, une inspection des lieux et reconstitution a eu lieu (DO I/2108-2162). C. Le 2 mai 2019, le Ministère public a informé les parties de son intention de recourir à une expertise psychopharmacologique, qu'il entendait confier au Dr C.________ et qui porterait sur les questions suivantes (DO I/4200-4201): " - Quels pouvaient être les effets des substances présentes dans le sang et l'urine de B.________ selon le rapport d'analyse des HUG (P. 4015), dans l'hypothèse où ces substances ont été ingérées par B.________ environ deux heures avant les faits dénoncés? Pouvez-vous décrire ces effets par rapport à chaque substance? - Existe-t-il un produit composé de plusieurs de ces substances? Si oui, lequel? Quels en seraient les effets? - Toujours dans cette même hypothèse, est-il plausible que B.________ se soit sentie de plus en plus somnolente et "bizarre, comme si j'étais là sans être là" (P. 2014)? Si oui, est-ce compatible avec la durée d'action de la substance ou des substances qui auraient été ingérées? Est-il plausible que B.________ ait pu reprendre d'elle-même "conscience" au bout d'un certain temps (P. 2014)? - La situation particulière,- écouter une séance d'hypnose avec des écouteurs aux oreilles -, a- t-elle aussi pu jouer un rôle sur l'action des substances en question? Et si oui, lequel? " Un délai a été imparti aux parties pour s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions posées, ainsi que pour faire leurs propres propositions.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 D. Le 13 mai 2019, les parties ont déposé leurs déterminations. Si B.________ n'a pas souhaité formuler de remarque ou de question complémentaire à ce stade, elle s'est réservé le droit de se déterminer ultérieurement, suite à la prise de position de A.________. Quant à ce dernier, ne remettant pas en doute les compétences de l'expert en psychopharmacologie, il a cependant clairement fait savoir qu'il s'opposait formellement à la quatrième question qui, selon lui, sortait totalement du champ d'expertise, dès lors qu'elle relevait du domaine de l'hypnose. Il a en outre requis que les questions complémentaires suivantes soient posées à l'expert (DO I/4206-4209): "
a) Dans le rapport de consultation ambulatoire de l'Hôpital fribourgeois (HFR) du 13 janvier 2017 (pièce produite par la partie plaignante le 12 octobre 2018), il est précisé sous Traitement/intervention: Laboratoire: alcoolémie négative. Screening benzodiazépine négative. Screening urinaire complet négatif. Recherche de GHB envoyée HUG. (...) Synthèse: Nous effectuons des analyses de laboratoire qui ne montrent pas de signe de prise de médicament (...). Quelle est la signification de ces constatations?
b) L'expertise toxicologique/rapport d'analyse du CURML du 20 mars 2017 (pagination 4011 ss) permet-il de définir la quantité de phéniramine détectée? Si oui à quoi correspond cette quantité? Existe-t-il un cut-off par rapport aux indications thérapeutiques éventuelles?
c) Le rapport du 20 mars 2017 (pagination 4011 ss) mentionne que la phéniramine a été détectée par GC-MS sur le prélèvement d'urine de 3h30 (pagination 4012). Apparemment le même procédé a également été utilisé sur le prélèvement de 2h15 (même page). Quelles sont les explications possibles au fait que la phéniramine ne soit pas détectée dans le prélèvement d'urine de 2h15?
d) Quels sont les médicaments, produits pharmaceutiques ou traitements commercialisés en Suisse ou dans l'Union européenne qui contiennent comme principe actif ou comme composé de la phéniramine?
e) Le rapport toxicologique du 20 mars 2017 (pagination 4011 ss) contient-il un élément qui permet de suspecter de manière scientifique que la personne sur laquelle les prélèvements d'urine ont été effectués a ingéré du gammahydroxybutyrate (à distinguer d'une présence physiologique et endogène)?
f) L'hypothèse que l'on vous présente dans la question no 1 "Les substances présentes dans le sang et l'urine (...) ont été ingérées (...) environ 2h00 avant les faits dénoncés" est-elle étayée de manière scientifique par les données figurant dans l'expertise toxicologique/rapport d'analyse du CURML du 20 mars 2017?
g) L'hypothèse qui vous est présentée est-elle, indépendamment des déclarations subjectives des parties à la procédure, scientifiquement plus probable que le fait que la personne sur laquelle les prélèvements d'urine ont été effectués ait, durant les 24h00 précédant les prélèvements, bu du café, mangé du chocolat et fait usage d'un médicament en vente libre contenant de la phéniramine? "
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 B.________ a réagi à cette détermination par courrier du 20 mai 2019; elle s'est opposée aux questions complémentaires, requérant subsidiairement, si le Ministère public devait les accepter, de prendre en considération la question suivante, dès lors qu'elle devait régulièrement appliquer un collyre contenant de la phéniramine (DO I/4211-4214): " La quantité de phéniramine présente dans l'organisme de Mme B.________ correspond-elle à l'administration usuelle et régulière d'un collyre, sachant que cette dernière a subi une opération des yeux en date du 4 janvier 2017? " Le 23 mai 2018, A.________ a maintenu ses questions complémentaires (DO I/4243-4244). E. Le 4 juin 2019, le Ministère public a confié une expertise en psychopharmacologie au Dr C.________, pharmacologue clinique et psychiatre FMH. Il l'a prié de répondre aux questions suivantes (DO I/4245-4249): " 1. Quels pouvaient être les effets des substances présentes dans le sang et l'urine de B.________ selon le rapport d'analyse des HUG (P. 4011 ss), dans l'hypothèse où ces substances ont été ingérées par B.________ à son insu environ deux heures avant les faits dénoncés? Pouvez-vous décrire ces effets par rapport à chaque substance? Nota bene: il est précisé que B.________ a subi une opération des yeux le 4 janvier 2017 et qu'elle devait régulièrement appliquer un collyre (P. 4215 ss). 2. Existe-t-il un produit composé de plusieurs de ces substances? Si oui, lequel? Quels en seraient les effets? 3. Y a-t-il des éléments d'ordre scientifique qui permettraient de suspecter l'ingestion par B.________ du gammahydroxybutyrate, en dehors d'une présence physiologique et endogène? 4. Toujours dans l'hypothèse où B.________ aurait ingéré à son insu de tels produits, est-il plausible que B.________ se soit sentie de plus en plus somnolente et "bizarre, comme si j'étais là sans être là" (P. 2014)? Si oui, est-ce compatible avec la durée d'action de la substance ou des substances qui auraient été ingérées? Quel devrait être le dosage du produit ou des produits en question pour qu'ils produisent l'effet décrit par la plaignante? De tels produits sont-ils en vente libre? 5. Toujours dans la même hypothèse, est-il plausible que B.________ ait pu reprendre d'elle- même "conscience" au bout d'un certain temps (P. 2014)? 6. La situation particulière,- écouter une séance d'hypnose avec des écouteurs aux oreilles -, a-t-elle aussi pu jouer un rôle sur l'action des substances en question? Et si oui, lequel? " F. Le 17 juin 2019, A.________ a recouru contre le mandat d'expertise, concluant principalement à l'annulation de celui-ci et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour l'établissement d'un nouveau mandat d'expertise dans le sens des considérants, subsidiairement à ce que le mandat d'expertise établi le 4 juin 2019 par le Ministère public soit réformé en ce sens que le questionnaire d'expertise est complété par les questions a) à g) soumises par la défense dans ses déterminations du 13 mai 2019. G. Dans sa détermination du 11 juillet 2019, le Ministère public relève que le questionnaire a été complété, suite aux propositions des parties, par des précisions apportées à la question 1, la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 question 3 étant la concrétisation des propositions de questions de la défense (questions a et e), une remarque ayant en outre complété la question 4. Pour le reste, il s'oppose aux questions f et
g. Il admet que la seule question, de nature objective, qui n'a pas été soumise aux parties, mais qui l'est maintenant, a trait à la vente libre des produits (cf. question 4). H. B.________ s'est déterminée par acte du 8 août 2019: elle conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. I. Le 13 août 2019, A.________ a déposé une duplique spontanée. en droit 1. 1.1. La Chambre pénale (ci-après: la Chambre) statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 1.2. Le respect du délai légal de recours de 10 jours (art. 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP) n'est pas contestable. Il n'est pas contestable non plus que le recours a été interjeté par un mémoire motivé et doté de conclusions (art. 385 et 396 CPP) et que, sur le plan formel, il est recevable. 1.3. Selon l'art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Le recours est en revanche irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP). 2. 2.1. Une partie de la doctrine et de la jurisprudence cantonale sont d'avis que les parties peuvent recourir selon les art. 393 ss CPP contre le choix de l'expert, le choix des questions posées ou leur formulation (art. 184 al. 3 CPP; arrêt TC VD CREP du 23 février 2011 consid. 1; BSK StPO-HEER, 2e éd. 2014, art. 184 n. 38; PC CPP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2e éd. 2016, art. 184 n. 6; CR CPP-VUILLE, 2011, art. 184 n. 17; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 417 p. 279), sans restriction. De son côté, le Tribunal fédéral considère qu'en l'absence de préjudice juridique, un recours contre un rejet d'expertise déclaré irrecevable par l'autorité inférieure n'est pas contraire au droit fédéral (arrêt TF 1B_129/2019 du 6 août 2019 consid. 3); quant à la Cour cantonale bernoise, elle précise que le motif d'exclusion prévu à l'art. 394 let. b CPP s'applique également au refus de questions complémentaires et au rejet des demandes de reformulation de certaines questions. Les plaignants n'ayant pas pu démontrer que leurs demandes ne pouvaient être répétées sans inconvénient juridique devant le tribunal de première instance, la Cour a déclaré leur recours irrecevable (arrêt BK 2013 374 du 14 mars 2014 consid. 2.4). 2.2. En adoptant l'art. 394 let. b CPP, le législateur fédéral a précisément voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuves prises avant la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci et que, d'autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1254). Il a réservé les cas où la réquisition portait sur des preuves qui ne pouvaient être répétées ultérieurement sans préjudice juridique (arrêt TF 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 3). En l'absence de précision sur cette notion dans la loi ou dans les travaux préparatoires, la jurisprudence a clarifié la situation et affirmé que le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différenciait pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lequel s'entend, en droit pénal, d'un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Tel peut en revanche être le cas lorsque la décision attaquée est susceptible d'entraver le bon déroulement de l'instruction ou de compromettre définitivement la recherche de la vérité (arrêt TF 1B_19/2013 du 22 février 2013 consid. 3). En tout état de cause, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2.3). Il ne doit pas en aller différemment sur le plan cantonal lorsque l'entrée en matière sur un recours au sens de l'art. 393 CPP présuppose la réalisation de cette condition (pour le tout: arrêt TF 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'existence d'un tel préjudice a été admise par la jurisprudence lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuves qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée; la possibilité théorique que des moyens de preuves soient détruits ou perdus ne suffit pas (arrêt TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 in SJ 2013 I p. 89). Le Tribunal fédéral a également considéré, au stade de la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne en cause, qu'il était justifié de pouvoir faire vérifier immédiatement si une telle expertise était pertinente et/ou respectait le principe de la proportionnalité compte tenu de la gravité des infractions reprochées (arrêts TF 1B_520/2017 du 4 juillet 2018 consid. 1.2 non publié à l'ATF 144 I 253; 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4). 2.3. Or, au vu de la nature de l'expertise requise, l'on ne se trouve pas, en l'espèce, en présence de l'une ou l'autre des situations précitées. Par conséquent, dans la mesure où il s'impose de ne pas traiter différemment le rejet d'un moyen de preuves des modalités d'exécution de celui-ci, faute pour le recourant d'avoir ne serait-ce que tenté d'établir l'existence d'un préjudice irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable. Le seul éventuel rallongement de la procédure ne suffit pas (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1) et les parties auront la possibilité, ultérieurement, de formuler des observations sur le rapport d'expertise (art. 188 CPP), celui-ci pouvant, au besoin, être complété ou clarifié (art. 189 CPP). 3. 3.1. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils comprennent notamment l'émolument par CHF 400.- et les débours par CHF 100.-. 3.2. Les débours comprennent également les frais imputables à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). En l'espèce, Me Anne-Laure Simonet a été désignée défenseur d'office de la partie
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 plaignante par décision du 10 février 2017 (DO/7033 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure de recours. La partie plaignante s'étant opposée avec succès au recours, il se justifie d'indemniser son défenseur d'office pour les opérations effectuées, au tarif de CHF 180.- l'heure (art. 138 CPP et 57 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). La Chambre fixe elle-même l'indemnité du conseil juridique gratuit (cf. RFJ 2015 p. 73), qui peut être arrêtée en l'espèce à CHF 1'000.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 77.- (7.7 %); ce montant apparaît équitable, le temps relatif au travail effectué (prise de connaissance du mémoire de recours et des déterminations, rédaction de la réponse et, enfin, examen à venir du présent arrêt, avec quelques opérations mineures) pouvant être estimé à environ 5 heures. L'art. 426 al. 4 CPP prévoit que les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. Le système instauré par cette disposition rejoint et se recoupe avec celui des art. 426 al. 1 2e phrase et 135 al. 4 CPP pour la mise à la charge du prévenu de ses propres frais de défense d'office. Les conditions sont les mêmes dans les deux situations (cf. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, art. 426 CPP n. 12; DOMEISEN, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2010, art. 426 CPP n. 19; arrêt TF 6B_112/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.2). En l'occurrence, même sans instruction détaillée, l'on peut présumer que la situation financière du prévenu, qui exerce la profession de D.________ et assume des mandats en tant qu'administrateur de sociétés, est suffisamment bonne pour qu'il puisse s'acquitter de l'indemnité précitée. 3.3. Il n'est pas alloué d'indemnité au recourant, qui succombe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. L'indemnité équitable due à Me Anne-Laure Simonet pour la procédure de recours est fixée à CHF 1'000.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 77.-. III. Les frais de la procédure de recours, par CHF 1'577.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'077.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité au recourant. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Cet arrêt, en tant qu'il concerne le montant de l'indemnité du défenseur d'office, peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l'art. 135 al. 3 let. b CPP. Fribourg, le 16 septembre 2019/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 185 Arrêt du 16 septembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Stefan Disch, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, pl. Notre-Dame 4, case postale 1638, 1701 Fribourg, autorité intimée et B.________, partie plaignante, représentée par Me Anne-Laure Simonet, avocate Objet Expertise – mission de l'expert – irrecevabilité du recours (art. 394 let. b CPP) Recours du 17 juin 2019 contre le mandat d'expertise du Ministère public du 4 juin 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par décision du 20 janvier 2017 (DO I/5000), une instruction pénale a été ouverte contre A.________ pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance ou contrainte sexuelle, suite à des faits survenus le 12 janvier 2017 et dénoncés les 14 et 18 janvier 2017 par B.________. Cette dernière s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil. En substance, le Ministère public reproche à A.________ d'avoir, ce jour-là, donné un verre d'eau à B.________, de lui avoir fait visionner une vidéo sur l'hypnose, puis de l'avoir touchée, de lui avoir mis les mains sur la poitrine dans le soutien-gorge et de lui avoir mis la main sous sa robe, faits qu'il conteste entièrement et fermement. B. Le 23 janvier 2017 (DO I/5001 ss), le Ministère public a demandé à la Police d’effectuer diverses investigations (exécuter le mandat d’amener du prévenu et les mandats de perquisition et de séquestre ainsi que procéder à l’audition d’un témoin). Elle a procédé à des auditions les 20 et 24 janvier 2017 (DO I/3000-3020), ainsi qu'à des confrontations et auditions de témoin les 27, 29 novembre et 7 décembre 2017 (DO I/3021-3068), puis, le 24 janvier 2018, à une nouvelle confrontation et à des auditions de témoins (DO I/3071-3090). Une extraction des données des téléphones portables des parties a été effectuée (DO I/8100- 8124; DO III et IV). Une expertise toxicologique a également été demandée sur les échantillons biologiques (sang et urine) prélevés sur B.________ le 13 janvier 2017 par l'HFR Fribourg et le rapport d'analyse déposé le 20 mars 2017 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) (DO I/4011-4015). Le 24 janvier 2018, une inspection des lieux et reconstitution a eu lieu (DO I/2108-2162). C. Le 2 mai 2019, le Ministère public a informé les parties de son intention de recourir à une expertise psychopharmacologique, qu'il entendait confier au Dr C.________ et qui porterait sur les questions suivantes (DO I/4200-4201): " - Quels pouvaient être les effets des substances présentes dans le sang et l'urine de B.________ selon le rapport d'analyse des HUG (P. 4015), dans l'hypothèse où ces substances ont été ingérées par B.________ environ deux heures avant les faits dénoncés? Pouvez-vous décrire ces effets par rapport à chaque substance? - Existe-t-il un produit composé de plusieurs de ces substances? Si oui, lequel? Quels en seraient les effets? - Toujours dans cette même hypothèse, est-il plausible que B.________ se soit sentie de plus en plus somnolente et "bizarre, comme si j'étais là sans être là" (P. 2014)? Si oui, est-ce compatible avec la durée d'action de la substance ou des substances qui auraient été ingérées? Est-il plausible que B.________ ait pu reprendre d'elle-même "conscience" au bout d'un certain temps (P. 2014)? - La situation particulière,- écouter une séance d'hypnose avec des écouteurs aux oreilles -, a- t-elle aussi pu jouer un rôle sur l'action des substances en question? Et si oui, lequel? " Un délai a été imparti aux parties pour s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions posées, ainsi que pour faire leurs propres propositions.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 D. Le 13 mai 2019, les parties ont déposé leurs déterminations. Si B.________ n'a pas souhaité formuler de remarque ou de question complémentaire à ce stade, elle s'est réservé le droit de se déterminer ultérieurement, suite à la prise de position de A.________. Quant à ce dernier, ne remettant pas en doute les compétences de l'expert en psychopharmacologie, il a cependant clairement fait savoir qu'il s'opposait formellement à la quatrième question qui, selon lui, sortait totalement du champ d'expertise, dès lors qu'elle relevait du domaine de l'hypnose. Il a en outre requis que les questions complémentaires suivantes soient posées à l'expert (DO I/4206-4209): "
a) Dans le rapport de consultation ambulatoire de l'Hôpital fribourgeois (HFR) du 13 janvier 2017 (pièce produite par la partie plaignante le 12 octobre 2018), il est précisé sous Traitement/intervention: Laboratoire: alcoolémie négative. Screening benzodiazépine négative. Screening urinaire complet négatif. Recherche de GHB envoyée HUG. (...) Synthèse: Nous effectuons des analyses de laboratoire qui ne montrent pas de signe de prise de médicament (...). Quelle est la signification de ces constatations?
b) L'expertise toxicologique/rapport d'analyse du CURML du 20 mars 2017 (pagination 4011 ss) permet-il de définir la quantité de phéniramine détectée? Si oui à quoi correspond cette quantité? Existe-t-il un cut-off par rapport aux indications thérapeutiques éventuelles?
c) Le rapport du 20 mars 2017 (pagination 4011 ss) mentionne que la phéniramine a été détectée par GC-MS sur le prélèvement d'urine de 3h30 (pagination 4012). Apparemment le même procédé a également été utilisé sur le prélèvement de 2h15 (même page). Quelles sont les explications possibles au fait que la phéniramine ne soit pas détectée dans le prélèvement d'urine de 2h15?
d) Quels sont les médicaments, produits pharmaceutiques ou traitements commercialisés en Suisse ou dans l'Union européenne qui contiennent comme principe actif ou comme composé de la phéniramine?
e) Le rapport toxicologique du 20 mars 2017 (pagination 4011 ss) contient-il un élément qui permet de suspecter de manière scientifique que la personne sur laquelle les prélèvements d'urine ont été effectués a ingéré du gammahydroxybutyrate (à distinguer d'une présence physiologique et endogène)?
f) L'hypothèse que l'on vous présente dans la question no 1 "Les substances présentes dans le sang et l'urine (...) ont été ingérées (...) environ 2h00 avant les faits dénoncés" est-elle étayée de manière scientifique par les données figurant dans l'expertise toxicologique/rapport d'analyse du CURML du 20 mars 2017?
g) L'hypothèse qui vous est présentée est-elle, indépendamment des déclarations subjectives des parties à la procédure, scientifiquement plus probable que le fait que la personne sur laquelle les prélèvements d'urine ont été effectués ait, durant les 24h00 précédant les prélèvements, bu du café, mangé du chocolat et fait usage d'un médicament en vente libre contenant de la phéniramine? "
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 B.________ a réagi à cette détermination par courrier du 20 mai 2019; elle s'est opposée aux questions complémentaires, requérant subsidiairement, si le Ministère public devait les accepter, de prendre en considération la question suivante, dès lors qu'elle devait régulièrement appliquer un collyre contenant de la phéniramine (DO I/4211-4214): " La quantité de phéniramine présente dans l'organisme de Mme B.________ correspond-elle à l'administration usuelle et régulière d'un collyre, sachant que cette dernière a subi une opération des yeux en date du 4 janvier 2017? " Le 23 mai 2018, A.________ a maintenu ses questions complémentaires (DO I/4243-4244). E. Le 4 juin 2019, le Ministère public a confié une expertise en psychopharmacologie au Dr C.________, pharmacologue clinique et psychiatre FMH. Il l'a prié de répondre aux questions suivantes (DO I/4245-4249): " 1. Quels pouvaient être les effets des substances présentes dans le sang et l'urine de B.________ selon le rapport d'analyse des HUG (P. 4011 ss), dans l'hypothèse où ces substances ont été ingérées par B.________ à son insu environ deux heures avant les faits dénoncés? Pouvez-vous décrire ces effets par rapport à chaque substance? Nota bene: il est précisé que B.________ a subi une opération des yeux le 4 janvier 2017 et qu'elle devait régulièrement appliquer un collyre (P. 4215 ss). 2. Existe-t-il un produit composé de plusieurs de ces substances? Si oui, lequel? Quels en seraient les effets? 3. Y a-t-il des éléments d'ordre scientifique qui permettraient de suspecter l'ingestion par B.________ du gammahydroxybutyrate, en dehors d'une présence physiologique et endogène? 4. Toujours dans l'hypothèse où B.________ aurait ingéré à son insu de tels produits, est-il plausible que B.________ se soit sentie de plus en plus somnolente et "bizarre, comme si j'étais là sans être là" (P. 2014)? Si oui, est-ce compatible avec la durée d'action de la substance ou des substances qui auraient été ingérées? Quel devrait être le dosage du produit ou des produits en question pour qu'ils produisent l'effet décrit par la plaignante? De tels produits sont-ils en vente libre? 5. Toujours dans la même hypothèse, est-il plausible que B.________ ait pu reprendre d'elle- même "conscience" au bout d'un certain temps (P. 2014)? 6. La situation particulière,- écouter une séance d'hypnose avec des écouteurs aux oreilles -, a-t-elle aussi pu jouer un rôle sur l'action des substances en question? Et si oui, lequel? " F. Le 17 juin 2019, A.________ a recouru contre le mandat d'expertise, concluant principalement à l'annulation de celui-ci et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour l'établissement d'un nouveau mandat d'expertise dans le sens des considérants, subsidiairement à ce que le mandat d'expertise établi le 4 juin 2019 par le Ministère public soit réformé en ce sens que le questionnaire d'expertise est complété par les questions a) à g) soumises par la défense dans ses déterminations du 13 mai 2019. G. Dans sa détermination du 11 juillet 2019, le Ministère public relève que le questionnaire a été complété, suite aux propositions des parties, par des précisions apportées à la question 1, la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 question 3 étant la concrétisation des propositions de questions de la défense (questions a et e), une remarque ayant en outre complété la question 4. Pour le reste, il s'oppose aux questions f et
g. Il admet que la seule question, de nature objective, qui n'a pas été soumise aux parties, mais qui l'est maintenant, a trait à la vente libre des produits (cf. question 4). H. B.________ s'est déterminée par acte du 8 août 2019: elle conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. I. Le 13 août 2019, A.________ a déposé une duplique spontanée. en droit 1. 1.1. La Chambre pénale (ci-après: la Chambre) statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 1.2. Le respect du délai légal de recours de 10 jours (art. 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP) n'est pas contestable. Il n'est pas contestable non plus que le recours a été interjeté par un mémoire motivé et doté de conclusions (art. 385 et 396 CPP) et que, sur le plan formel, il est recevable. 1.3. Selon l'art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Le recours est en revanche irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP). 2. 2.1. Une partie de la doctrine et de la jurisprudence cantonale sont d'avis que les parties peuvent recourir selon les art. 393 ss CPP contre le choix de l'expert, le choix des questions posées ou leur formulation (art. 184 al. 3 CPP; arrêt TC VD CREP du 23 février 2011 consid. 1; BSK StPO-HEER, 2e éd. 2014, art. 184 n. 38; PC CPP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2e éd. 2016, art. 184 n. 6; CR CPP-VUILLE, 2011, art. 184 n. 17; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 417 p. 279), sans restriction. De son côté, le Tribunal fédéral considère qu'en l'absence de préjudice juridique, un recours contre un rejet d'expertise déclaré irrecevable par l'autorité inférieure n'est pas contraire au droit fédéral (arrêt TF 1B_129/2019 du 6 août 2019 consid. 3); quant à la Cour cantonale bernoise, elle précise que le motif d'exclusion prévu à l'art. 394 let. b CPP s'applique également au refus de questions complémentaires et au rejet des demandes de reformulation de certaines questions. Les plaignants n'ayant pas pu démontrer que leurs demandes ne pouvaient être répétées sans inconvénient juridique devant le tribunal de première instance, la Cour a déclaré leur recours irrecevable (arrêt BK 2013 374 du 14 mars 2014 consid. 2.4). 2.2. En adoptant l'art. 394 let. b CPP, le législateur fédéral a précisément voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuves prises avant la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci et que, d'autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1254). Il a réservé les cas où la réquisition portait sur des preuves qui ne pouvaient être répétées ultérieurement sans préjudice juridique (arrêt TF 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 3). En l'absence de précision sur cette notion dans la loi ou dans les travaux préparatoires, la jurisprudence a clarifié la situation et affirmé que le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différenciait pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lequel s'entend, en droit pénal, d'un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Tel peut en revanche être le cas lorsque la décision attaquée est susceptible d'entraver le bon déroulement de l'instruction ou de compromettre définitivement la recherche de la vérité (arrêt TF 1B_19/2013 du 22 février 2013 consid. 3). En tout état de cause, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2.3). Il ne doit pas en aller différemment sur le plan cantonal lorsque l'entrée en matière sur un recours au sens de l'art. 393 CPP présuppose la réalisation de cette condition (pour le tout: arrêt TF 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'existence d'un tel préjudice a été admise par la jurisprudence lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuves qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée; la possibilité théorique que des moyens de preuves soient détruits ou perdus ne suffit pas (arrêt TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 in SJ 2013 I p. 89). Le Tribunal fédéral a également considéré, au stade de la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne en cause, qu'il était justifié de pouvoir faire vérifier immédiatement si une telle expertise était pertinente et/ou respectait le principe de la proportionnalité compte tenu de la gravité des infractions reprochées (arrêts TF 1B_520/2017 du 4 juillet 2018 consid. 1.2 non publié à l'ATF 144 I 253; 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4). 2.3. Or, au vu de la nature de l'expertise requise, l'on ne se trouve pas, en l'espèce, en présence de l'une ou l'autre des situations précitées. Par conséquent, dans la mesure où il s'impose de ne pas traiter différemment le rejet d'un moyen de preuves des modalités d'exécution de celui-ci, faute pour le recourant d'avoir ne serait-ce que tenté d'établir l'existence d'un préjudice irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable. Le seul éventuel rallongement de la procédure ne suffit pas (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1) et les parties auront la possibilité, ultérieurement, de formuler des observations sur le rapport d'expertise (art. 188 CPP), celui-ci pouvant, au besoin, être complété ou clarifié (art. 189 CPP). 3. 3.1. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils comprennent notamment l'émolument par CHF 400.- et les débours par CHF 100.-. 3.2. Les débours comprennent également les frais imputables à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). En l'espèce, Me Anne-Laure Simonet a été désignée défenseur d'office de la partie
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 plaignante par décision du 10 février 2017 (DO/7033 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure de recours. La partie plaignante s'étant opposée avec succès au recours, il se justifie d'indemniser son défenseur d'office pour les opérations effectuées, au tarif de CHF 180.- l'heure (art. 138 CPP et 57 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). La Chambre fixe elle-même l'indemnité du conseil juridique gratuit (cf. RFJ 2015 p. 73), qui peut être arrêtée en l'espèce à CHF 1'000.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 77.- (7.7 %); ce montant apparaît équitable, le temps relatif au travail effectué (prise de connaissance du mémoire de recours et des déterminations, rédaction de la réponse et, enfin, examen à venir du présent arrêt, avec quelques opérations mineures) pouvant être estimé à environ 5 heures. L'art. 426 al. 4 CPP prévoit que les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. Le système instauré par cette disposition rejoint et se recoupe avec celui des art. 426 al. 1 2e phrase et 135 al. 4 CPP pour la mise à la charge du prévenu de ses propres frais de défense d'office. Les conditions sont les mêmes dans les deux situations (cf. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, art. 426 CPP n. 12; DOMEISEN, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2010, art. 426 CPP n. 19; arrêt TF 6B_112/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.2). En l'occurrence, même sans instruction détaillée, l'on peut présumer que la situation financière du prévenu, qui exerce la profession de D.________ et assume des mandats en tant qu'administrateur de sociétés, est suffisamment bonne pour qu'il puisse s'acquitter de l'indemnité précitée. 3.3. Il n'est pas alloué d'indemnité au recourant, qui succombe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. L'indemnité équitable due à Me Anne-Laure Simonet pour la procédure de recours est fixée à CHF 1'000.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 77.-. III. Les frais de la procédure de recours, par CHF 1'577.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'077.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité au recourant. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Cet arrêt, en tant qu'il concerne le montant de l'indemnité du défenseur d'office, peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l'art. 135 al. 3 let. b CPP. Fribourg, le 16 septembre 2019/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :