Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 25 mai 2019, et enfin 25 juillet 2019. Une demande de libération a été rejetée par le Tmc le
E. 30 janvier 2019 en même temps qu’il a prolongé la détention provisoire jusqu’au 25 mars 2019. Un recours contre cette décision a été rejeté par la Chambre pénale le 26 février 2019 (502 2019 31). A.b. A.________ est prévenu d’acte d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, pornographie, et violation du devoir d’assistance et d’éducation. Il lui est reproché, en substance, d’avoir entretenu avec sa petite-fille B.________, né en 2000, une relation sexualisée au moins à partir de 2017. La jeune fille habitait sur le même étage que son grand-père et ils se voyaient plusieurs soirs par semaine; ils se sont alors échangés des baisers sur la bouche, puis ont commis à de très fréquentes reprises des actes d’ordre sexuel (caresses, masturbations, pratiques avec un vibromasseur offert par le recourant). Il n’y a toutefois jamais eu pénétration. Il est également établi que les précités ont entretenu une correspondance soutenue par le biais du site WhatsApp, avec des discussions à connotation sexuelle très marquée, A.________ transmettant notamment à la jeune fille de très nombreuses photos ou vidéos à caractère pornographique. Le Ministère public soupçonne par ailleurs que ces pratiques ont débuté alors que B.________ n’avait pas encore 16 ans, ce qui est contesté par le recourant et la précitée. A.c. Le 8 septembre 2018, B.________ s'est retirée définitivement de la procédure pénale, a retiré sa constitution de partie civile et a mis fin au mandat de son avocate. Elle a contesté également la curatelle de représentation en justice instaurée en sa faveur, mesure levée depuis. Le 13 septembre 2018, elle a informé le Ministère public qu’elle refuse tout examen psychique, qu’elle s’oppose à la levée du secret médical et professionnel concernant médecins et psychologues, qu’elle ne veut plus entendre parler de l’enquête concernant son grand-père ni parler de celui-ci, et qu’elle est majeure et libre de ses choix. B.________ a néanmoins accepté de collaborer à l’expertise la concernant établie le 21 mai 2019 par le Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, qui l’a entendue les 30 avril et 9 mai 2019. A.________ a été entendu une ultime fois par le Ministère public lors de l’audition finale du 18 juin 2019. B. Dans sa décision contestée du 29 mai 2019, par laquelle il a prolongé la détention provisoire jusqu’au 25 juillet 2019, le Tmc a retenu l’existence des risques de fuite, de réitération et de collusion. C. A.________ a déposé un recours contre cette décision le 12 juin 2019, concluant à sa libération immédiate.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Le Tmc a conclu au rejet du recours le 13 juin 2019. Le Ministère public en a fait de même le 18 juin 2019. A.________ a déposé une ultime détermination le 26 juin 2019. en droit 1. 1.1. La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). 1.2. A.________ a manifestement qualité pour recourir. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond en principe aux exigences de forme (art. 385 CPP). Il a été déposé dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP) et est recevable. 1.3. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Lorsqu’une personne est mise en prévention, le principe est qu’elle reste en liberté (art. 212 al. 1 1e phrase CPP). La liberté est la règle et la détention l’exception (PC CPP-MOREILLON/PAREIN- REYMOND, 2e éd., 2016, art. 212 n. 2). Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et art. 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 2.1. En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que, tout en niant avoir commis une infraction, A.________ ne conteste pas dans son recours du 12 juin 2019 les considérants du Tmc selon lesquels il y a à son encontre de forts soupçons qu’il ait commis un crime ou un délit. Ses critiques se concentrent sur l’existence d’un risque justifiant son maintien en détention, et sur la disproportion de la mesure de contrainte prolongée. Certes, dans sa détermination du 26 juin 2019, il remet en cause lesdits soupçons; mais il n’est pas admissible de compléter le recours par le biais d’une réplique. Seules les conditions contestées dans le recours seront dès lors examinées par la Chambre pénale. 2.2. 2.2.1. Le Tmc a retenu l’existence d’un risque de fuite concret et élevé. Se référant aux considérants de ses précédentes ordonnances, il a estimé que les circonstances n’avaient pas changé. Il s’est essentiellement référé au fait que, lorsque A.________ a quitté le domicile après que la nature de ses relations avec sa petite-fille avait été découverte, il avait emporté une brosse
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 à dents, du dentifrice, son rasoir et ses affaires, et qu’il avait admis peu après son arrestation avoir envisagé de vivre avec B.________. Dans son recours, A.________ relève que ses déclarations, déjà anciennes, ne doivent pas être prises au pied de la lettre, qu’il n’a aucune intention de quitter la Suisse mais entend au contraire demeurer auprès de son épouse avec laquelle il s’est réconcilié. 2.2.2. Le risque de fuite (art. 221 al. 1 lit. a CPP) consiste à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse. Il existe théoriquement dans tous les cas (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 221 N 16). Aussi, selon la jurisprudence, ce risque ne doit pas être seulement possible, mais probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. Le risque doit s’analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). Le risque que A.________ s’enfuie à l’étranger doit ainsi être non seulement possible – ce qui en soi est le cas, dans la mesure où il ne peut être totalement exclu – mais vraisemblable. Or, une telle conclusion ne peut être déduite du dossier. Le recourant est de nationalité suisse. Il ne dispose pas d’un réseau à l’étranger chez qui il pourrait se réfugier. Il a 71 ans et connaît des problèmes de santé (PV du 18 juin 2019 p. 16 DO 3120). Son cercle social est en Suisse; il conserve des liens avec plusieurs membres de sa famille, en particulier avec son épouse, avec qui il s’est réconcilié, ce qui peut être déduit des très nombreux courriers enflammés qu’elle lui adresse régulièrement (cf. classeur V). Face à ces circonstances, les éléments mis en avant par le Tmc n’ont que peu de poids. On ne peut en effet conclure que A.________ s’enfuira probablement sitôt sa libération parce qu’il avait emporté des affaires le 26 juin 2018. Ces faits doivent en effet être remis dans leur contexte, soit la découverte par la famille de A.________ de ses agissements, et du sentiment de panique qui s’est alors vraisemblablement emparé de lui. Or, la situation a désormais évolué: les faits sont connus de l’ensemble de la famille, ce qui n’a pas entraîné une rupture avec tous ses membres, en particulier son épouse. Quant à l’éventualité que le recourant s’enfuie à l’étranger avec sa petite- fille, elle apparaît là aussi peu probable (cf. consid. 2.4. infra). Dès lors, l’existence théorique du risque de fuite n’est pas suffisante pour maintenir A.________ en détention. 2.3. 2.3.1. Le Tmc a retenu ensuite l’existence d’un risque de collusion. Il a relevé que B.________ ne s’est pas exprimée sur ce qui s’est passé avec son grand-père et que ses déclarations constituent des moyens de preuve cruciaux. Or, elle est sous l’influence de A.________, et l’épouse de celui- ci, de même que sa propre mère, ont pris fait et cause pour lui. Dans ces conditions, le Tmc considère que B.________ risque d’être encouragée dans son attitude de déni et empêchée de se reconnaître comme victime. Dans sa détermination du 18 juin 2019, le Ministère public insiste également sur la très forte emprise qu’exerce le recourant sur B.________. Il met en avant des passages de l’expertise du Dr C.________ selon laquelle la jeune fille entend endosser la responsabilité de ce qui s’est
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 passé, a toujours affirmé avoir été consentante et n’avoir commis aucun acte d’ordre sexuel avec son grand-père avant ses 17 ans, son discours étant toutefois peu spontané. Le Ministère public considère dès lors qu’il y a un réel enjeu pour le recourant autour des déclarations que pourraient faire sa petite-fille, et qu’il pourrait dans cette optique la manipuler. Quant au recourant, il relève que l’instruction arrive à son terme, et qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire ne risque d’entraîner un risque de collusion. 2.3.2. Un prévenu peut être maintenu en détention provisoire lorsqu’il y a fortement à craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 lit. b CPP). Le risque de collusion peut se définir comme l’activité que peut déployer le prévenu pour détruire, altérer ou faire disparaître des preuves, suborner ou soudoyer des témoins, des complices ou des experts, notamment en se concertant avec eux dans le but de compromettre le résultat de l’enquête et faire obstacle à la manifestation de la vérité (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 221 n. 24). Si c’est au début de la procédure que le risque de collusion est le plus grand, il est toutefois possible de le retenir alors même que l’instruction est terminée, notamment lorsqu’il existe des indices concrets que le prévenu, une fois remis en liberté, cherche à entraver l’action pénale en tentant par exemple d’influencer des témoins ou des complices dans le but de les faire revenir sur leurs déclarations (ibidem art. 221 n. 29). 2.3.3. En l’espèce, il faut d’emblée relever que le fait que D.________ ou sa fille E.________, respectivement grand-mère et mère de B.________, risquent d’influencer celle-ci n’est manifestement pas un argument pour maintenir A.________ en détention. Ensuite, la Chambre pénale avait retenu dans sa décision du 26 février 2019 l’existence d’un risque de collusion car il était nécessaire d’éviter alors tout contact entre A.________ et B.________ jusqu’à au moins l’établissement de l’expertise pédopsychiatrique (arrêt précité consid. 2.3.2.). Or, cette expertise a été faite, la jeune fille ayant en définitive choisi d’y collaborer. L’enquête est désormais pratiquement terminée, l’audition finale de A.________ ayant eu lieu le 18 juin 2019. Par ailleurs, il est faux de noter, comme le fait le Tmc, que B.________ « ne s’est pas encore exprimée sur ce qui s’est passé avec son grand-père ». Elle a été entendue le 26 juin 2018 (DO 2300). Par la suite, elle a déclaré ne plus vouloir être auditionnée – souhait que le Ministère public a respecté – et semble n’avoir pas varié dans sa volonté de ne pas incriminer son grand-père. Cela ressort d’ailleurs de la version des événements qu’elle a donnée lors de ses entretiens avec l’expert (DO 4291). Le Tmc et le Ministère public considèrent toutefois que A.________ doit être maintenu en détention jusqu’à son jugement car il risque d’influencer sa petite-fille sur les déclarations qu’elle pourrait éventuellement faire à l’avenir. Il semble ainsi que le Tmc et le Ministère public tablent sur une évolution de la position de la jeune fille afin qu’elle tienne des propos plus en adéquation avec les thèses de l’accusation, évolution que des contacts avec son grand-père pourrait empêcher. Mais un maintien en détention peut se justifier pour empêcher un prévenu d’influencer un témoin qui lui est défavorable. En revanche, invoquer un risque de collusion pour éviter des contacts entre un accusé et une personne qui tient des propos en sa faveur n’apparaît pas conforme au but de l’art. 221 al. 1 lit. b CPP. Par ailleurs, le Tribunal pénal saura apprécier d’éventuelles nouvelles déclarations de B.________ intervenues après la libération du recourant. Il s’ensuit que le Tmc ne peut être suivi lorsqu’il retient qu’un risque de collusion peut justifier la prolongation de la détention.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 2.4. 2.4.1. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte du besoin de protection spécifique propre à certains groupes de personnes, tels que les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; 137 IV 84 consid. 3.2; arrêt TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). Une possibilité hypothétique de réitération ne suffit pas pour justifier la détention provisoire (ATF 135 I 71 consid. 2.3). Enfin, dans tous les cas, le principe de la proportionnalité doit être respecté. Ainsi, l’autorité compétente doit examiner si le prononcé d’une mesure de substitution ne serait pas susceptible d’atteindre le même but qu’une détention avant jugement (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 221
n. 39). 2.4.2. En l’espèce, la question est de savoir s’il existe un risque que A.________ commette à nouveau des actes d’ordre sexuel avec B.________, étant relevé que le Ministère public soutient que la jeune fille est fortement dépendante de son grand-père et que les actes incriminés relèvent partant de la contrainte sexuelle. Dans son arrêt du 26 février 2019 (consid. 2.3.1), la Chambre pénale avait retenu que le recourant est fortement soupçonné d’avoir abusé de la dépendance de sa petite-fille à son égard pour entretenir avec elle des actes d’ordre sexuel pendant des mois. Elle avait noté que le risque d’une reprise de la relation « incestuelle » était expressément qualifié de non négligeable par l’expert F.________ dans son rapport du 20 décembre 2018 (expertise psychiatrique de A.________) « compte tenu de la dynamique familiale actuelle et de l’attitude de l’expertisé vis-à-vis de sa victime » (expertise p. 12), A.________ se posant en victime et attribuant à B.________ la responsabilité de l’établissement de la relation (ibidem p. 10). Elle a indiqué qu’il était peu probable que la mère et la grand-mère de B.________, respectivement fille et épouse de A.________, contribuent à éviter toute mise en danger de B.________, laquelle se retranche derrière sa majorité, sa liberté de choix et la « normalité » du comportement reproché au recourant. Elle a enfin relevé qu’il ne pouvait être ignoré que le recourant avait démontré envers sa petite-fille un
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 comportement qui révèle une absence de scrupule, ce dont il ne semblait pas avoir pris conscience. Pour le Tmc, ce risque de récidive demeure patent, pour les motifs exposés ci-avant. Quant au Ministère public, il relève que l’expertise du 21 mai 2019 souligne les difficultés psychiques de B.________, notamment le fait qu’elle a envers son grand-père une autonomie psychique réduite. Dans son recours, A.________ soutient que les considérations de l’expert F.________ sont anciennes et qu’il a depuis témoigné une sincère empathie et des remords, notamment lors de l’audience du Tmc du 30 janvier 2019. Il souligne également qu’il n’est ni schizophrène, ni pédophile, ni dépressif ou dangereux pour la sécurité d’autrui, et qu’il est parfaitement apte à éviter tout contact avec B.________, ce qu’il entend faire. Il note enfin que l’expert C.________ n’a diagnostiqué chez B.________ aucune forme de maladie psychiatrique ni aucun retard mental, et que son intelligence est tout à fait dans la norme. 2.4.3. Comme pour le risque de fuite, le risque de récidive ne peut pas être absolument exclu. Il faut par ailleurs faire preuve d’une prudence particulière dès lors que cela concerne des actes qui pourraient mettre en danger l’intégrité sexuelle d’une jeune fille. Cela étant, il faut certes relever que les circonstances qui prévalaient lors de la commission des actes reprochés à A.________ ont en partie changé. Le secret qui entourait leur relation s’est évaporé. Même si effectivement son épouse et sa fille n’ont pas coupé les ponts avec lui et refusent de le décrier, il n’en demeure pas moins qu’elles sont désormais au courant de ce qui s’est passé, de sorte que le recourant, de même que B.________, seront inévitablement soumis à un certain contrôle familial qui n’existait pas auparavant. A.________ est en prison depuis une année en raison de son comportement envers sa petite-fille. Il ne fait aucun doute qu’il a vécu durement cette expérience. Il dit avoir compris qu’en tant que grand-père, il n’aurait jamais dû faire cela, qu’il est plein de culpabilité et de souffrance et qu’il regrette infiniment ce qui s’est produit (PV du 18 juin 2019 p. 6 et 15 DO 3110 et 3119). Quant à B.________, elle a déclaré à l’expert qu’elle avait réalisé que les actes incriminés ne se faisaient pas avec un membre de sa famille, sans compter la différence d’âge, et qu’elle souhaite tourner la page et reconstruire sa vie (expertise p. 7 DO 4293). Mais il n’en demeure pas moins que le risque de récidive a été diagnostiqué par l’expert F.________, qui a également relevé le caractère manipulateur du recourant. S’agissant de B.________, l’expert C.________ a considéré que son autonomie psychique envers son grand- père était réduite. Dans ces conditions, il est manifeste que le risque de récidive ne peut pas être complètement évacué. Le Tmc n’a pas examiné si des mesures de substitution pouvaient pallier ce risque. Dans son recours, A.________ n’en sollicite pas. Cela étant, la Chambre pénale est d’avis que de telles mesures, comme une interdiction de contact entre A.________ et B.________, seraient illusoires tant que les deux protagonistes habitent toujours dans le même immeuble, sur le même palier, à quelques mètres l’un de l’autre. Une telle configuration est au contraire de nature à favoriser inévitablement les contacts et une proximité propice à concrétiser le risque de récidive mis en avant par l’expert. Lors de son audition par le Tmc le 30 janvier 2019, A.________ avait expliqué que son intention était d’aller vivre avec son épouse à G.________ où il est propriétaire d’un logement (cf. PV du Tmc du 30 janvier 2019 p. 3 et 4, dos. 100 2019 16). Ces déclarations sont déjà anciennes et il ne
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 ressort pas des dernières écritures que ce déménagement est toujours possible. La mise en place de mesures de substitution n’entre dès lors en l’état pas en considération. Le Tmc devra toutefois porter une attention particulière à cette question s’il devait à nouveau se prononcer sur le maintien de la détention du recourant. 2.5. 2.5.1. Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité. Il relève qu’il est détenu depuis une année, que seule entre en considération l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec une personne dépendante punissable au maximum de 3 ans, peine maximale dont il a déjà effectué le tiers. Il considère qu’il pourra par ailleurs bénéficier d’un sursis en cas de condamnation. Pour le Ministère public, la peine prévisible est bien supérieure, de l’ordre de 4 à 5 ans. 2.5.2. A propos de la durée de la détention provisoire, le Tribunal fédéral a rappelé encore très récemment les principes suivants (arrêt TF 1B_250/2019 du 14 juin 2019 consid. 5.1 et les références citées): En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident. En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention provisoire dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel. 2.5.3. Sur le vu de ces principes, il apparaît que le grief de violation du principe de la proportionnalité peut être écarté sans de longs développements. Le recourant n’a effectué que le tiers de la peine maximale qu’il situe lui-même à 3 ans, peine maximale que conteste par ailleurs le Ministère public qui la fixe bien au-delà. Et il est vrai que si le juge du fond devait considérer que A.________ a bien exploité à des fins sexuelles une dépendance de sa petite-fille à son encontre, il pourrait être condamné pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) dont la peine maximale est de dix ans. L’octroi du sursis n’est par ailleurs pas évident. Il s’ensuit qu’une détention provisoire de 13 mois à la fin juillet 2019 ne viole pas le principe de la proportionnalité. 2.6. Le recours sera par conséquent rejeté et la décision du 29 mai 2019 confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 3. 3.1. A.________ étant pourvu d’un défenseur d’office (DO 7060), il n’y a pas matière à indemnité au sens de l’art. 429 CPP (ATF 138 IV 205). Le recours est par ailleurs rejeté. 3.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, sur une base de 5 heures de travail, l’indemnité de Me Alexandre Emery sera arrêtée à CHF 1’000.-, plus débours (5 %; CHF 50.-) et TVA (7,7 %; CHF 80.85), soit un total de CHF 1'130.85. 3.3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’630.85 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'130.85), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29 mai 2019 ordonnant la prolongation de la détention provisoire de A.________ jusqu’au 25 juillet 2019 est confirmée. II. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. III. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Alexandre Emery en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 1’130.85, TVA par CHF 80.85 incluse. IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1’630.85 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'130.85), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 juin 2019/jde Le Président : La Greffière :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 182 Arrêt du 28 juin 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Daniela Herren Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Alexandre Emery, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire Recours du 12 juin 2019 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29 mai 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.a. A.________ a été arrêté le 26 juin 2018 et est depuis en détention provisoire. Le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) a prononcé cette détention tout d’abord jusqu’au 25 août 2018, puis l’a prolongée jusqu’au 25 novembre 2018, 25 janvier 2019, 25 mars 2019, 25 mai 2019, et enfin 25 juillet 2019. Une demande de libération a été rejetée par le Tmc le 30 janvier 2019 en même temps qu’il a prolongé la détention provisoire jusqu’au 25 mars 2019. Un recours contre cette décision a été rejeté par la Chambre pénale le 26 février 2019 (502 2019 31). A.b. A.________ est prévenu d’acte d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, pornographie, et violation du devoir d’assistance et d’éducation. Il lui est reproché, en substance, d’avoir entretenu avec sa petite-fille B.________, né en 2000, une relation sexualisée au moins à partir de 2017. La jeune fille habitait sur le même étage que son grand-père et ils se voyaient plusieurs soirs par semaine; ils se sont alors échangés des baisers sur la bouche, puis ont commis à de très fréquentes reprises des actes d’ordre sexuel (caresses, masturbations, pratiques avec un vibromasseur offert par le recourant). Il n’y a toutefois jamais eu pénétration. Il est également établi que les précités ont entretenu une correspondance soutenue par le biais du site WhatsApp, avec des discussions à connotation sexuelle très marquée, A.________ transmettant notamment à la jeune fille de très nombreuses photos ou vidéos à caractère pornographique. Le Ministère public soupçonne par ailleurs que ces pratiques ont débuté alors que B.________ n’avait pas encore 16 ans, ce qui est contesté par le recourant et la précitée. A.c. Le 8 septembre 2018, B.________ s'est retirée définitivement de la procédure pénale, a retiré sa constitution de partie civile et a mis fin au mandat de son avocate. Elle a contesté également la curatelle de représentation en justice instaurée en sa faveur, mesure levée depuis. Le 13 septembre 2018, elle a informé le Ministère public qu’elle refuse tout examen psychique, qu’elle s’oppose à la levée du secret médical et professionnel concernant médecins et psychologues, qu’elle ne veut plus entendre parler de l’enquête concernant son grand-père ni parler de celui-ci, et qu’elle est majeure et libre de ses choix. B.________ a néanmoins accepté de collaborer à l’expertise la concernant établie le 21 mai 2019 par le Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, qui l’a entendue les 30 avril et 9 mai 2019. A.________ a été entendu une ultime fois par le Ministère public lors de l’audition finale du 18 juin 2019. B. Dans sa décision contestée du 29 mai 2019, par laquelle il a prolongé la détention provisoire jusqu’au 25 juillet 2019, le Tmc a retenu l’existence des risques de fuite, de réitération et de collusion. C. A.________ a déposé un recours contre cette décision le 12 juin 2019, concluant à sa libération immédiate.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Le Tmc a conclu au rejet du recours le 13 juin 2019. Le Ministère public en a fait de même le 18 juin 2019. A.________ a déposé une ultime détermination le 26 juin 2019. en droit 1. 1.1. La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). 1.2. A.________ a manifestement qualité pour recourir. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond en principe aux exigences de forme (art. 385 CPP). Il a été déposé dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP) et est recevable. 1.3. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Lorsqu’une personne est mise en prévention, le principe est qu’elle reste en liberté (art. 212 al. 1 1e phrase CPP). La liberté est la règle et la détention l’exception (PC CPP-MOREILLON/PAREIN- REYMOND, 2e éd., 2016, art. 212 n. 2). Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et art. 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 2.1. En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que, tout en niant avoir commis une infraction, A.________ ne conteste pas dans son recours du 12 juin 2019 les considérants du Tmc selon lesquels il y a à son encontre de forts soupçons qu’il ait commis un crime ou un délit. Ses critiques se concentrent sur l’existence d’un risque justifiant son maintien en détention, et sur la disproportion de la mesure de contrainte prolongée. Certes, dans sa détermination du 26 juin 2019, il remet en cause lesdits soupçons; mais il n’est pas admissible de compléter le recours par le biais d’une réplique. Seules les conditions contestées dans le recours seront dès lors examinées par la Chambre pénale. 2.2. 2.2.1. Le Tmc a retenu l’existence d’un risque de fuite concret et élevé. Se référant aux considérants de ses précédentes ordonnances, il a estimé que les circonstances n’avaient pas changé. Il s’est essentiellement référé au fait que, lorsque A.________ a quitté le domicile après que la nature de ses relations avec sa petite-fille avait été découverte, il avait emporté une brosse
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 à dents, du dentifrice, son rasoir et ses affaires, et qu’il avait admis peu après son arrestation avoir envisagé de vivre avec B.________. Dans son recours, A.________ relève que ses déclarations, déjà anciennes, ne doivent pas être prises au pied de la lettre, qu’il n’a aucune intention de quitter la Suisse mais entend au contraire demeurer auprès de son épouse avec laquelle il s’est réconcilié. 2.2.2. Le risque de fuite (art. 221 al. 1 lit. a CPP) consiste à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse. Il existe théoriquement dans tous les cas (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 221 N 16). Aussi, selon la jurisprudence, ce risque ne doit pas être seulement possible, mais probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. Le risque doit s’analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). Le risque que A.________ s’enfuie à l’étranger doit ainsi être non seulement possible – ce qui en soi est le cas, dans la mesure où il ne peut être totalement exclu – mais vraisemblable. Or, une telle conclusion ne peut être déduite du dossier. Le recourant est de nationalité suisse. Il ne dispose pas d’un réseau à l’étranger chez qui il pourrait se réfugier. Il a 71 ans et connaît des problèmes de santé (PV du 18 juin 2019 p. 16 DO 3120). Son cercle social est en Suisse; il conserve des liens avec plusieurs membres de sa famille, en particulier avec son épouse, avec qui il s’est réconcilié, ce qui peut être déduit des très nombreux courriers enflammés qu’elle lui adresse régulièrement (cf. classeur V). Face à ces circonstances, les éléments mis en avant par le Tmc n’ont que peu de poids. On ne peut en effet conclure que A.________ s’enfuira probablement sitôt sa libération parce qu’il avait emporté des affaires le 26 juin 2018. Ces faits doivent en effet être remis dans leur contexte, soit la découverte par la famille de A.________ de ses agissements, et du sentiment de panique qui s’est alors vraisemblablement emparé de lui. Or, la situation a désormais évolué: les faits sont connus de l’ensemble de la famille, ce qui n’a pas entraîné une rupture avec tous ses membres, en particulier son épouse. Quant à l’éventualité que le recourant s’enfuie à l’étranger avec sa petite- fille, elle apparaît là aussi peu probable (cf. consid. 2.4. infra). Dès lors, l’existence théorique du risque de fuite n’est pas suffisante pour maintenir A.________ en détention. 2.3. 2.3.1. Le Tmc a retenu ensuite l’existence d’un risque de collusion. Il a relevé que B.________ ne s’est pas exprimée sur ce qui s’est passé avec son grand-père et que ses déclarations constituent des moyens de preuve cruciaux. Or, elle est sous l’influence de A.________, et l’épouse de celui- ci, de même que sa propre mère, ont pris fait et cause pour lui. Dans ces conditions, le Tmc considère que B.________ risque d’être encouragée dans son attitude de déni et empêchée de se reconnaître comme victime. Dans sa détermination du 18 juin 2019, le Ministère public insiste également sur la très forte emprise qu’exerce le recourant sur B.________. Il met en avant des passages de l’expertise du Dr C.________ selon laquelle la jeune fille entend endosser la responsabilité de ce qui s’est
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 passé, a toujours affirmé avoir été consentante et n’avoir commis aucun acte d’ordre sexuel avec son grand-père avant ses 17 ans, son discours étant toutefois peu spontané. Le Ministère public considère dès lors qu’il y a un réel enjeu pour le recourant autour des déclarations que pourraient faire sa petite-fille, et qu’il pourrait dans cette optique la manipuler. Quant au recourant, il relève que l’instruction arrive à son terme, et qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire ne risque d’entraîner un risque de collusion. 2.3.2. Un prévenu peut être maintenu en détention provisoire lorsqu’il y a fortement à craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 lit. b CPP). Le risque de collusion peut se définir comme l’activité que peut déployer le prévenu pour détruire, altérer ou faire disparaître des preuves, suborner ou soudoyer des témoins, des complices ou des experts, notamment en se concertant avec eux dans le but de compromettre le résultat de l’enquête et faire obstacle à la manifestation de la vérité (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 221 n. 24). Si c’est au début de la procédure que le risque de collusion est le plus grand, il est toutefois possible de le retenir alors même que l’instruction est terminée, notamment lorsqu’il existe des indices concrets que le prévenu, une fois remis en liberté, cherche à entraver l’action pénale en tentant par exemple d’influencer des témoins ou des complices dans le but de les faire revenir sur leurs déclarations (ibidem art. 221 n. 29). 2.3.3. En l’espèce, il faut d’emblée relever que le fait que D.________ ou sa fille E.________, respectivement grand-mère et mère de B.________, risquent d’influencer celle-ci n’est manifestement pas un argument pour maintenir A.________ en détention. Ensuite, la Chambre pénale avait retenu dans sa décision du 26 février 2019 l’existence d’un risque de collusion car il était nécessaire d’éviter alors tout contact entre A.________ et B.________ jusqu’à au moins l’établissement de l’expertise pédopsychiatrique (arrêt précité consid. 2.3.2.). Or, cette expertise a été faite, la jeune fille ayant en définitive choisi d’y collaborer. L’enquête est désormais pratiquement terminée, l’audition finale de A.________ ayant eu lieu le 18 juin 2019. Par ailleurs, il est faux de noter, comme le fait le Tmc, que B.________ « ne s’est pas encore exprimée sur ce qui s’est passé avec son grand-père ». Elle a été entendue le 26 juin 2018 (DO 2300). Par la suite, elle a déclaré ne plus vouloir être auditionnée – souhait que le Ministère public a respecté – et semble n’avoir pas varié dans sa volonté de ne pas incriminer son grand-père. Cela ressort d’ailleurs de la version des événements qu’elle a donnée lors de ses entretiens avec l’expert (DO 4291). Le Tmc et le Ministère public considèrent toutefois que A.________ doit être maintenu en détention jusqu’à son jugement car il risque d’influencer sa petite-fille sur les déclarations qu’elle pourrait éventuellement faire à l’avenir. Il semble ainsi que le Tmc et le Ministère public tablent sur une évolution de la position de la jeune fille afin qu’elle tienne des propos plus en adéquation avec les thèses de l’accusation, évolution que des contacts avec son grand-père pourrait empêcher. Mais un maintien en détention peut se justifier pour empêcher un prévenu d’influencer un témoin qui lui est défavorable. En revanche, invoquer un risque de collusion pour éviter des contacts entre un accusé et une personne qui tient des propos en sa faveur n’apparaît pas conforme au but de l’art. 221 al. 1 lit. b CPP. Par ailleurs, le Tribunal pénal saura apprécier d’éventuelles nouvelles déclarations de B.________ intervenues après la libération du recourant. Il s’ensuit que le Tmc ne peut être suivi lorsqu’il retient qu’un risque de collusion peut justifier la prolongation de la détention.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 2.4. 2.4.1. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte du besoin de protection spécifique propre à certains groupes de personnes, tels que les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; 137 IV 84 consid. 3.2; arrêt TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). Une possibilité hypothétique de réitération ne suffit pas pour justifier la détention provisoire (ATF 135 I 71 consid. 2.3). Enfin, dans tous les cas, le principe de la proportionnalité doit être respecté. Ainsi, l’autorité compétente doit examiner si le prononcé d’une mesure de substitution ne serait pas susceptible d’atteindre le même but qu’une détention avant jugement (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 221
n. 39). 2.4.2. En l’espèce, la question est de savoir s’il existe un risque que A.________ commette à nouveau des actes d’ordre sexuel avec B.________, étant relevé que le Ministère public soutient que la jeune fille est fortement dépendante de son grand-père et que les actes incriminés relèvent partant de la contrainte sexuelle. Dans son arrêt du 26 février 2019 (consid. 2.3.1), la Chambre pénale avait retenu que le recourant est fortement soupçonné d’avoir abusé de la dépendance de sa petite-fille à son égard pour entretenir avec elle des actes d’ordre sexuel pendant des mois. Elle avait noté que le risque d’une reprise de la relation « incestuelle » était expressément qualifié de non négligeable par l’expert F.________ dans son rapport du 20 décembre 2018 (expertise psychiatrique de A.________) « compte tenu de la dynamique familiale actuelle et de l’attitude de l’expertisé vis-à-vis de sa victime » (expertise p. 12), A.________ se posant en victime et attribuant à B.________ la responsabilité de l’établissement de la relation (ibidem p. 10). Elle a indiqué qu’il était peu probable que la mère et la grand-mère de B.________, respectivement fille et épouse de A.________, contribuent à éviter toute mise en danger de B.________, laquelle se retranche derrière sa majorité, sa liberté de choix et la « normalité » du comportement reproché au recourant. Elle a enfin relevé qu’il ne pouvait être ignoré que le recourant avait démontré envers sa petite-fille un
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 comportement qui révèle une absence de scrupule, ce dont il ne semblait pas avoir pris conscience. Pour le Tmc, ce risque de récidive demeure patent, pour les motifs exposés ci-avant. Quant au Ministère public, il relève que l’expertise du 21 mai 2019 souligne les difficultés psychiques de B.________, notamment le fait qu’elle a envers son grand-père une autonomie psychique réduite. Dans son recours, A.________ soutient que les considérations de l’expert F.________ sont anciennes et qu’il a depuis témoigné une sincère empathie et des remords, notamment lors de l’audience du Tmc du 30 janvier 2019. Il souligne également qu’il n’est ni schizophrène, ni pédophile, ni dépressif ou dangereux pour la sécurité d’autrui, et qu’il est parfaitement apte à éviter tout contact avec B.________, ce qu’il entend faire. Il note enfin que l’expert C.________ n’a diagnostiqué chez B.________ aucune forme de maladie psychiatrique ni aucun retard mental, et que son intelligence est tout à fait dans la norme. 2.4.3. Comme pour le risque de fuite, le risque de récidive ne peut pas être absolument exclu. Il faut par ailleurs faire preuve d’une prudence particulière dès lors que cela concerne des actes qui pourraient mettre en danger l’intégrité sexuelle d’une jeune fille. Cela étant, il faut certes relever que les circonstances qui prévalaient lors de la commission des actes reprochés à A.________ ont en partie changé. Le secret qui entourait leur relation s’est évaporé. Même si effectivement son épouse et sa fille n’ont pas coupé les ponts avec lui et refusent de le décrier, il n’en demeure pas moins qu’elles sont désormais au courant de ce qui s’est passé, de sorte que le recourant, de même que B.________, seront inévitablement soumis à un certain contrôle familial qui n’existait pas auparavant. A.________ est en prison depuis une année en raison de son comportement envers sa petite-fille. Il ne fait aucun doute qu’il a vécu durement cette expérience. Il dit avoir compris qu’en tant que grand-père, il n’aurait jamais dû faire cela, qu’il est plein de culpabilité et de souffrance et qu’il regrette infiniment ce qui s’est produit (PV du 18 juin 2019 p. 6 et 15 DO 3110 et 3119). Quant à B.________, elle a déclaré à l’expert qu’elle avait réalisé que les actes incriminés ne se faisaient pas avec un membre de sa famille, sans compter la différence d’âge, et qu’elle souhaite tourner la page et reconstruire sa vie (expertise p. 7 DO 4293). Mais il n’en demeure pas moins que le risque de récidive a été diagnostiqué par l’expert F.________, qui a également relevé le caractère manipulateur du recourant. S’agissant de B.________, l’expert C.________ a considéré que son autonomie psychique envers son grand- père était réduite. Dans ces conditions, il est manifeste que le risque de récidive ne peut pas être complètement évacué. Le Tmc n’a pas examiné si des mesures de substitution pouvaient pallier ce risque. Dans son recours, A.________ n’en sollicite pas. Cela étant, la Chambre pénale est d’avis que de telles mesures, comme une interdiction de contact entre A.________ et B.________, seraient illusoires tant que les deux protagonistes habitent toujours dans le même immeuble, sur le même palier, à quelques mètres l’un de l’autre. Une telle configuration est au contraire de nature à favoriser inévitablement les contacts et une proximité propice à concrétiser le risque de récidive mis en avant par l’expert. Lors de son audition par le Tmc le 30 janvier 2019, A.________ avait expliqué que son intention était d’aller vivre avec son épouse à G.________ où il est propriétaire d’un logement (cf. PV du Tmc du 30 janvier 2019 p. 3 et 4, dos. 100 2019 16). Ces déclarations sont déjà anciennes et il ne
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 ressort pas des dernières écritures que ce déménagement est toujours possible. La mise en place de mesures de substitution n’entre dès lors en l’état pas en considération. Le Tmc devra toutefois porter une attention particulière à cette question s’il devait à nouveau se prononcer sur le maintien de la détention du recourant. 2.5. 2.5.1. Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité. Il relève qu’il est détenu depuis une année, que seule entre en considération l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec une personne dépendante punissable au maximum de 3 ans, peine maximale dont il a déjà effectué le tiers. Il considère qu’il pourra par ailleurs bénéficier d’un sursis en cas de condamnation. Pour le Ministère public, la peine prévisible est bien supérieure, de l’ordre de 4 à 5 ans. 2.5.2. A propos de la durée de la détention provisoire, le Tribunal fédéral a rappelé encore très récemment les principes suivants (arrêt TF 1B_250/2019 du 14 juin 2019 consid. 5.1 et les références citées): En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident. En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention provisoire dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel. 2.5.3. Sur le vu de ces principes, il apparaît que le grief de violation du principe de la proportionnalité peut être écarté sans de longs développements. Le recourant n’a effectué que le tiers de la peine maximale qu’il situe lui-même à 3 ans, peine maximale que conteste par ailleurs le Ministère public qui la fixe bien au-delà. Et il est vrai que si le juge du fond devait considérer que A.________ a bien exploité à des fins sexuelles une dépendance de sa petite-fille à son encontre, il pourrait être condamné pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) dont la peine maximale est de dix ans. L’octroi du sursis n’est par ailleurs pas évident. Il s’ensuit qu’une détention provisoire de 13 mois à la fin juillet 2019 ne viole pas le principe de la proportionnalité. 2.6. Le recours sera par conséquent rejeté et la décision du 29 mai 2019 confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 3. 3.1. A.________ étant pourvu d’un défenseur d’office (DO 7060), il n’y a pas matière à indemnité au sens de l’art. 429 CPP (ATF 138 IV 205). Le recours est par ailleurs rejeté. 3.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, sur une base de 5 heures de travail, l’indemnité de Me Alexandre Emery sera arrêtée à CHF 1’000.-, plus débours (5 %; CHF 50.-) et TVA (7,7 %; CHF 80.85), soit un total de CHF 1'130.85. 3.3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’630.85 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'130.85), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29 mai 2019 ordonnant la prolongation de la détention provisoire de A.________ jusqu’au 25 juillet 2019 est confirmée. II. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. III. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Alexandre Emery en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 1’130.85, TVA par CHF 80.85 incluse. IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1’630.85 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'130.85), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 juin 2019/jde Le Président : La Greffière :