Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer les décisions et les actes de procédure rendus par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP en relation avec l’art. 310 al. 2 CPP, art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi sur la justice du 31 mai 2010, RSF 130.1], ci-après: la Chambre pénale).
E. 1.2 Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2).
E. 1.3 Si le recours répond aux exigences de forme, en particulier celles relatives à la motivation, la direction de la procédure doit retourner à l’expéditeur les actes illisibles, incompréhensibles, inconvenants ou prolixes en l’invitant à les refaire dans un nouveau délai, sous peine d’irrecevabilité (CR CPP-BENDANI, art. 110 n. 17; art. 110 al. 4 CPP). Le Tribunal fédéral a précisé que le juge qui refuse d’entrer en matière sur une écriture outrancière à l’égard d’une partie ou d’un tiers ne commet pas un déni de justice formel, s’il le fait après avoir donné l’occasion à l’auteur de cette écriture de la corriger (arrêts TF 1B_255/2013 du 20 août 2013 consid. 2; 1B_57/2012 du 15 février 2012 consid. 3; 1B_5/2012 du 5 janvier 2012). En l’espèce, bien qu’invitée par acte du 5 juin 2019 à corriger dans les 5 jours son écrit qui comportait plusieurs passages inconvenants, la recourante a, dans un courrier tardif daté du 21 juin 2019, mais remis à la poste le 22 juin 2019, non seulement maintenu l’intégralité des propos de sa missive datée du 26 mai 2019, mais aussi persisté dans certaines allégations inconvenantes. Pour s’en convaincre, il suffit, à titre d’exemples non-exhaustifs, de retranscrire certains passages inconvenants du mémoire non corrigé. « Vos propos sont à vomir !... » (recours
p. 2, 7ème paragraphe). « Cher monsieur, vous écrivez « en raison de son ordonnance pénale « à vomir », j’estime que le Ministère public s’est rendu coupable de non-assistance à personne en danger ». D’une part, je n’ai pas affirmé que l’ordonnance pénale était à vomir. Ce que je dénonce, c’est tout le cheminement par lequel je sui passée qui est à vomir…. » (recours p. 6, 2ème paragraphe). « Vous affirmez « la plainte n’étaye nullement le soupçon que A.________ se soit trouvée en danger de mort imminent et ne dit pas quelle réaction aurait été légitimement et objectivement attendue du Ministère public » Pardon mais vous vous foutez un peu de moi….(recours p. 7, 2ème paragraphe). « Comme vous l’abordez si justement, je vais me retrouver avec un casier judiciaire, parce que j’ai dû me défendre et prouver mes dires, alors que j’ai été abandonnée par la justice et la police. Alors votre condescendance, sur le fait que « vous ne me ferez pas payer exceptionnellement » les frais de justice, vous pouvez vous la mettre là où je pense ! » (recours p. 9, 8ème paragraphe). « Je rejette en bloc le jugement du 07 mai 2019. Je rejette en bloc votre système. Je ne paierai rien et votre condescende, vous pouvez la mettre la ou je pense » (recours p. 10, 3ème paragraphe). « Je suis droite dans mes bottes et je vous emmerde monsieur.» (recours p. 10, 7ème paragraphe). Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.
E. 2 Même à admettre que le recours aurait été recevable, il aurait dû être rejeté. En effet, c’est à la suite d’une argumentation fouillée, que la Chambre pénale peut faire sienne, que le Ministère public a rendu la décision attaquée qui ne saurait prêter le flanc à la critique.
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E. 3 Au vu de l’issue du recours, les frais, fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RSF 130.11; RJ]). la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de procédure sont fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 juillet 2019/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 178 Arrêt du 2 juillet 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, recourante contre MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé B.________, intimée C.________, intimée AGENTS DE LA POLICE CANTONALE, intimés D.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière - irrecevabilité Recours du 28 mai 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 20 mai 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par courriers du 7 avril 2019, A.________ a déposé de nouvelles plaintes pénales contre E.________ et F.________ de la Procureure G.________, la police de H.________ et de I.________, le Ministère public ainsi que D.________. Elle a rappelé avoir déjà formulé en 2017 ces plaintes et réclame CHF 150'000.- en réparation du tort moral. B. Le 20 mai 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière consécutivement aux plaintes pénales sus-indiquées et a renoncé à percevoir des frais de justice. Il a déclaré irrecevables les prétentions civiles. C. Par écrit daté du 26 mai 2019, mais remis à la poste le 28 mai 2019 à l’adresse du Ministère public et du Tribunal cantonal, à Lausanne, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière. D. Par courrier du 5 juin 2019, le Président de la Chambre pénale a imparti à A.________ un délai de 5 jours dès réception pour expurger son recours de ses passages inconvenants tant à l’égard du Procureur général que des frais de justice. Elle a été rendue attentive au fait que, conformément à l’art. 110 al. 4 CPP, à défaut de correction son écrit ne serait pas pris en considération, avec comme conséquence l’irrecevabilité de son recours. A.________ n’a pas retiré ledit courrier qui lui avait été adressé par pli recommandé et qui, retourné le 14 juin 2019, lui a été réexpédié sous pli simple le 19 juin 2019. E. Par lettre datée du 21 juin 2019, mais remise à la poste le 22 juin 2019, A.________ a confirmé maintenir l’intégralité du contenu de son courrier daté du 26 mai 2019, qu’elle a joint à nouveau à dite missive. Par courrier du 30 juin 2019, remis à la poste le lendemain, A.________ a, en substance, affirmé maintenir ses plaintes. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les décisions et les actes de procédure rendus par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP en relation avec l’art. 310 al. 2 CPP, art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi sur la justice du 31 mai 2010, RSF 130.1], ci-après: la Chambre pénale). 1.2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). 1.3. Si le recours répond aux exigences de forme, en particulier celles relatives à la motivation, la direction de la procédure doit retourner à l’expéditeur les actes illisibles, incompréhensibles, inconvenants ou prolixes en l’invitant à les refaire dans un nouveau délai, sous peine d’irrecevabilité (CR CPP-BENDANI, art. 110 n. 17; art. 110 al. 4 CPP). Le Tribunal fédéral a précisé que le juge qui refuse d’entrer en matière sur une écriture outrancière à l’égard d’une partie ou d’un tiers ne commet pas un déni de justice formel, s’il le fait après avoir donné l’occasion à l’auteur de cette écriture de la corriger (arrêts TF 1B_255/2013 du 20 août 2013 consid. 2; 1B_57/2012 du 15 février 2012 consid. 3; 1B_5/2012 du 5 janvier 2012). En l’espèce, bien qu’invitée par acte du 5 juin 2019 à corriger dans les 5 jours son écrit qui comportait plusieurs passages inconvenants, la recourante a, dans un courrier tardif daté du 21 juin 2019, mais remis à la poste le 22 juin 2019, non seulement maintenu l’intégralité des propos de sa missive datée du 26 mai 2019, mais aussi persisté dans certaines allégations inconvenantes. Pour s’en convaincre, il suffit, à titre d’exemples non-exhaustifs, de retranscrire certains passages inconvenants du mémoire non corrigé. « Vos propos sont à vomir !... » (recours
p. 2, 7ème paragraphe). « Cher monsieur, vous écrivez « en raison de son ordonnance pénale « à vomir », j’estime que le Ministère public s’est rendu coupable de non-assistance à personne en danger ». D’une part, je n’ai pas affirmé que l’ordonnance pénale était à vomir. Ce que je dénonce, c’est tout le cheminement par lequel je sui passée qui est à vomir…. » (recours p. 6, 2ème paragraphe). « Vous affirmez « la plainte n’étaye nullement le soupçon que A.________ se soit trouvée en danger de mort imminent et ne dit pas quelle réaction aurait été légitimement et objectivement attendue du Ministère public » Pardon mais vous vous foutez un peu de moi….(recours p. 7, 2ème paragraphe). « Comme vous l’abordez si justement, je vais me retrouver avec un casier judiciaire, parce que j’ai dû me défendre et prouver mes dires, alors que j’ai été abandonnée par la justice et la police. Alors votre condescendance, sur le fait que « vous ne me ferez pas payer exceptionnellement » les frais de justice, vous pouvez vous la mettre là où je pense ! » (recours p. 9, 8ème paragraphe). « Je rejette en bloc le jugement du 07 mai 2019. Je rejette en bloc votre système. Je ne paierai rien et votre condescende, vous pouvez la mettre la ou je pense » (recours p. 10, 3ème paragraphe). « Je suis droite dans mes bottes et je vous emmerde monsieur.» (recours p. 10, 7ème paragraphe). Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. 2. Même à admettre que le recours aurait été recevable, il aurait dû être rejeté. En effet, c’est à la suite d’une argumentation fouillée, que la Chambre pénale peut faire sienne, que le Ministère public a rendu la décision attaquée qui ne saurait prêter le flanc à la critique.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. Au vu de l’issue du recours, les frais, fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RSF 130.11; RJ]). la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de procédure sont fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 juillet 2019/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :